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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 593

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Après le mot : 

dimension 

insérer le mot : 

internationale,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Dans le cadre la politique agricole définie par le Gouvernement, de promouvoir au niveau international et européen la spécificité du secteur agricole au regard des enjeux en termes d’indépendance alimentaire de tous les peuples et de dénoncer les processus de standardisation, d’homogénéisation des pratiques de production, et des dispositifs de marchandisation de l’agriculture ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire ici la dimension internationale de l’agriculture qui s’impose aux politiques européennes et nationales. Ils souhaitent que la France puisse porter une politique qui défende la spécificité du secteur agricole au regard des enjeux humains et d’indépendance alimentaire (brevets sur les semences, accaparement des terres, …). Ils souhaitent également appuyer les mobilisations sociales et politiques pour un droit international des paysans aux Nations Unis.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 590

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots :

l’accès

insérer le mot :

quotidien

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Gouvernement s’engage par sa politique de l’alimentation à assurer non seulement une alimentation saine et en quantité suffisante c’est à dire quotidiennement.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 152

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

paysages

insérer les mots :

, le respect du bien-être animal

Objet

Les conditions d’élevage et le respect du bien-être animal en élevage sont des préoccupations majeures auxquelles le consommateur accorde une importance particulière. Aussi, afin que les principes qui gouvernent la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation répondent au mieux aux attentes des consommateurs, il convient que la promotion des produits issus d’élevage garantisse une meilleure prise en compte du bien-être animal.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 457 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

paysages,

insérer les mots :

, le respect du bien-être animal

Objet

La politique de l’alimentation n’est pas un débat marginal. L’alimentation définit notre santé, notre environnement et notre capacité à nourrir les générations futures. Il est donc essentiel que les principes qui la gouvernent, permettent de mieux répondre aux attentes des consommateurs et de défendre un modèle alimentaire durable, garantissant la prise en compte de l’ensemble des impacts de la production alimentaire.

L’alimentation issue de l’élevage (produits carnés , laitiers, poissons, œufs…) est un secteur sensible, régulièrement touché par des crises sanitaires. Les conditions d’élevage et le respect du bien-être animal en élevage sont des préoccupations majeures qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs. La politique de l’alimentation a un rôle essentiel à jouer si l’on souhaite promouvoir des produits issus de l’élevage garantissant une meilleure prise en compte du bien-être animal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 591

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots : 

la compétitivité

par les mots :

l’efficacité économique, environnementale, sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la compétitivité en vue de soutenir le revenu et l’emploi agricole induit une approche qui se résume à produire moins cher. Ils considèrent que le passage à l’agro-écologie nécessite de changer plus profondément de modèle économique et social.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 166 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux

par les mots :

garantir le respect du bien-être et de veiller à la santé des animaux, des végétaux

Objet

Les principes généraux de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation doivent garantir une formulation précise quant à l'objectif de prise en compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, comme il est reconnu par l'article L. 214-1 du code rural ainsi que par l'article 13 du traité sur le fonctionnment de l'Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 458 rect. ter

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux

par les mots :

garantir le respect du bien-être et de veiller à la santé des animaux, des végétaux

Objet

Les principes généraux qui gouvernent les politiques agricoles et alimentaires doivent exiger que la formulation et la mise en oeuvre de ces politiques garantisse le respect du bien-être des animaux, qui sont reconnus comme des êtres sensibles notamment par l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 351 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

, en encourageant la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts

II. - Après l'alinéa 13

Insérér un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’encourager la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;

Objet

Dans la définition des objectifs pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, il semble important, après avoir mentionné le meilleur partage de la valeur ajoutée, de soutenir la création de cette valeur ajoutée, notamment par l’exportation, et de réserver un paragraphe spécifique à l’objectif de diversification des productions et des modes de production qu’il faut encourager, notamment les signes de qualité et d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 116 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° De permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité et de développer l'aide alimentaire ;

Objet

Inscrire que la politique agricole de la France poursuit parmi ces objectifs de développer l’aide alimentaire, c’est valider l’idée qu’il est normal qu’il y ait des pauvres qui n’aient pas accès à une alimentation suffisante et correcte. Il s’agit par cet amendement de privilégier la notion d’accessibilité pour tous.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 407 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après le mot :

production

insérer les mots :

, de la commercialisation

Objet

Cet amendement propose d’identifier les opérateurs de commercialisation – de statut privé ou coopératif -  présents économiquement dans toutes les filières entre les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires.

Il permet également de garantir leur représentation dans les instances des filières agricoles et agroalimentaires afin d’assurer la poursuite des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime définis par le nouveau Livre préliminaire du Code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 592 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que de la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser l’ancrage territorial de la production et de la transformation des produits agricoles qui doit passer par la promotion de circuits courts pour la production et la consommation.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 408 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Après les mots :

filières de production

insérer les mots :

, de commercialisation

Objet

Cet amendement propose d’identifier les opérateurs de commercialisation – de statut privé ou coopératif -  présents économiquement dans toutes les filières entre les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires.

Il permet également de garantir leur représentation dans les instances des filières agricoles et agroalimentaires afin d’assurer la poursuite des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime définis par le nouveau Livre préliminaire du Code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 117

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la mesure où ce développement ne remet pas en cause la capacité de notre pays à couvrir ses besoins alimentaires par sa capacité productive

Objet

Les impacts en termes de changement d’affectation des sols induits par le développement des agro-carburants a été largement documenté. Si bien que les obligations de taux d’incorporation sont actuellement en cours de révision – à la baisse – au niveau européen. Si le développement d’activités valorisant la biomasse est pertinent dans des projets territoriaux, de complémentarité et d’économie circulaire, celui-ci ne doit pas remettre en cause la vocation nourricière première de l’agriculture. C’est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 780

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 3° La recherche, l’innovation et le développement ;

Objet

L’innovation est essentielle à l’adaptation tant des produits que des modes de production. Son renforcement dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime est un enjeu majeur pour la France. Cet amendement propose de l'ajouter à la liste des objectifs de la politique conduite par l'Etat en matière agricole.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 297 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. SAVARY et DELATTRE, Mlle JOISSAINS, MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, HUSSON, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 29, première phrase

Remplacer les mots :

tout en diminuant

par les mots :

, en améliorant la valeur ajoutée des productions, et en économisant

Objet

Le projet de loi définit les systèmes de production agro-écologique selon deux axes majeurs : d’une part leur performance environnementale et d’autre part leur performance économique. Il est donc important de rappeler que si l’amélioration de l’autonomie et de la compétitivité de ces systèmes peut être atteinte par l’optimisation ou la réduction des intrants, elle passe également par l’augmentation de la valeur ajoutée des productions des exploitations.

Le système de certification des exploitations à « Haute Valeur Environnementale » (HVE) du Ministère chargé de l’agriculture est notamment fondé sur l’analyse du ratio « intrants / chiffre d’affaires », qui permet précisément de valoriser les exploitations en mesure de combiner au mieux ces deux paramètres et pas uniquement de réduire le volume des intrants. A ce titre, les systèmes agro-écologiques récemment certifiés HVE en viticulture se distinguent par leur capacité à améliorer leur autonomie d’une part en optimisant l’utilisation des intrants mais également en renforçant leur valeur ajoutée grâce à une meilleure valorisation économique de leurs produits.

En matière d’utilisation des intrants, force est de constater que les systèmes de production ne sont pas en mesure, au regard des connaissances et techniques disponibles, de réduire l’ensemble des intrants dans le même temps mais vise beaucoup plus à économiser et optimiser  l’usage. A titre d’exemple, les systèmes de production en agriculture biologique compensent généralement la réduction de l’usage des produits phytosanitaires par une utilisation accrue d’énergie, rendue nécessaire par un travail du sol plus important (désherbage mécanique…) ou par le séchage et le tri des grains récoltés dans des conditions moins favorables.

Enfin, en matière d’intrants, le seul critère de réduction des volumes utilisés n’est pas la garantie d’un bénéfice environnemental. En effet, d’un point de vue agronomique et écologique, la réduction des impacts des intrants est primordiale : amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation pour un volume donné, réduction des transferts de molécules vers les milieux aquatiques… Les démarches territoriales engagées notamment dans les aires d’alimentation de captages par l’ensemble des acteurs –agriculteurs, entreprises d’eau, collectivités, associations- vont d’ailleurs dans ce sens : viser l’amélioration de la qualité de l’eau grâce à des actions ciblées sur les impacts en fonction de la nature des sols et des pratiques et non pas la seule diminution des intrants qui peut s’avérer inefficace.

Ces changements de pratiques requièrent par ailleurs des efforts importants en matière de recherche et d’innovation, pour mettre à disposition des agriculteurs davantage de techniques et pratiques alternatives. Ce n’est qu’à cette condition que les agriculteurs pourront pleinement s’engager dans l’agro-écologie.

Le projet de loi présente ainsi l’opportunité de clarifier le concept d’agro-écologie en valorisant cette double approche « environnement - économie » et en visant l’amélioration des impacts des intrants plutôt que leur seule réduction, ce que le Ministre a rappeler à plusieurs reprises lors de ses interventions.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 237 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. ADNOT, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 29, première phrase

Remplacer le mot :

diminuant

par les mots :

améliorant la valeur ajoutée des productions en économisant

Objet

Le projet de loi définit les systèmes de production agro-écologique selon deux axes majeurs : d?une part leur performance environnementale et d?autre part leur performance économique. Il est donc important de rappeler que si l?amélioration de l?autonomie et de la compétitivité de ces systèmes peut être atteinte par l?optimisation ou la réduction des intrants, elle passe également par l?augmentation de la valeur ajoutée des productions des exploitations.

Le présent amendement saisit l'opportunité d'une clarification du concept d'agro-écologie selon la double approche "environnement-économie" pour viser l?amélioration des impacts des intrants plutôt que leur seule réduction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 409 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Après le mot :

producteurs,

insérer les mots :

les opérateurs de commercialisation,

Objet

Cet amendement propose d’identifier les opérateurs de commercialisation – de statut privé ou coopératif -  présents économiquement dans toutes les filières entre les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires.

Il permet également de garantir leur représentation dans les instances des filières agricoles et agroalimentaires afin d’assurer la poursuite des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime définis par le nouveau Livre préliminaire du Code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 93 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEAUMONT, BIZET, BORDIER, DULAIT, Gérard LARCHER, PINTON et TRILLARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil national de l’alimentation et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux participent aux organes de gouvernance du programme national pour l’alimentation.

Objet

Pour être autre chose que des vœux pieux, le programme national pour l'alimentation (PNA) doit être décliné dans des documents stratégiques et opérationnels et géré dans le cadre d'une gouvernance adaptée.

Le Conseil national de l'alimentation (CNA) est une instance consultative indépendante placée, depuis 1985, auprès des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Il rassemble les acteurs de la chaîne alimentaire, des producteurs aux consommateurs et salariés (49 membres nommés). Il est « consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis aux questions qui s'y rapportent » (décret constitutif), jouant le rôle d'un « parlement de l'alimentation ». Le CNA a pour mission première d'organiser la concertation entre représentants dûment mandatés de la société civile, des élus, des administrations, des consommateurs, etc. Ainsi, dès la conception du PNA, en 2010, le CNA a été chargé de fournir la matière pour construire ce programme. Le PNA 2010/2013 était d'ailleurs principalement issu des travaux du CNA (Avis n°69). Il est impératif, dans un souci d'efficacité sur le long terme, de conserver ce rôle premier du CNA à l'appui de la politique publique de l'alimentation.  Ce rôle serait élargi aux CESER afin d'assurer l'assise territoriale de la politique publique de l'alimentation.

L'organisation de débats publics relève d'une autre approche et s'inscrit dans une autre échelle et un autre pas de temps. Elle vise notamment à établir un dialogue entre le grand public et les autres acteurs de la chaîne alimentaire et à contribuer à restaurer la confiance des consommateurs dans leur alimentation. C'est une seconde mission, complémentaire de la consultation des parties prenantes, qui serait être confiée CNA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 468 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 45, dernière phrase

Supprimer les mots :

et en la préservant des préjudices causés par les grands prédateurs

Objet

L'indemnisation des prédations prise en charge par le ministère de l'écologie permet une compensation des dégâts subis par les éleveurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 516 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, LASSERRE, DUBOIS, TANDONNET et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 45, dernière phrase

Remplacer les mots :

et en la préservant des préjudices causés par les grands prédateurs

par les mots :

pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral, et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs

Objet

La reconnaissance de la spécificité de l’agriculture en montagne et de son rôle dans le maintien du patrimoine montagnard passe nécessairement par une plus grande prise en compte du pastoralisme, principal secteur d’activité de ces zones.

L’envahissement des territoires pastoraux par le friche menace les activités humaines, les équilibres naturels, et à terme, le développement durable. Le nombre de victimes d’animaux de rente suite aux attaques des prédateurs ne cesse d’augmenter du fait notamment de la croissance de la population des loups en France.

Cet amendement pose la nécessité de définir des zones de pâturages préservées ou indemnes de prédateurs tels que le loup et de préserver les territoires montagneux dont certains sont déjà inscrits au patrimoine mondial de l’humanité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 14 rect.

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MASSON-MARET, MM. CÉSAR et LELEUX, Mme PROCACCIA, MM. POINTEREAU, CARDOUX et PIERRE, Mme SITTLER, MM. Bernard FOURNIER, HURÉ et MILON, Mme DUCHÊNE et MM. BEAUMONT, DOLIGÉ, BERNARD-REYMOND, REVET, DULAIT, Gérard BAILLY et PONCELET


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

, et notamment en faisant de la population lupine une "espèce protégée simple"

Objet

Depuis une quinzaine d’années, avec les attaques répétées du loup, protégé par la convention de Berne de 1979, l’agro-pastoralisme est menacé et le quotidien des éleveurs ovins a viré au cauchemar mettant en péril cette profession.

Le loup représente aujourd’hui une population d’environ 250 bêtes et les chiffres officieux parlent même de près de quatre cents bêtes. Cette population s’accroît très rapidement, autour de 20 % par an. On estime qu’en 2012 il y a eu 14 000 attaques et 5 000 têtes de bétail tuées.

Le classement du loup en « espèce strictement protégée » par la Convention de Berne se trouve décliné, au niveau de l’Union européenne, dans la directive « Habitats naturels » du 21 mai 1992, qui en interdit la destruction ou la perturbation.

Du fait de l’état florissant de l’espèce, tant à l’échelle de la France que de l’Europe, il est aujourd’hui légitime et nécessaire de réintégrer le loup dans l’annexe 3 de la convention, afin qu’il soit considéré comme une « espèce protégée simple », puis d’en déduire les modifications qui s’imposent tant dans la directive Habitats que dans le plan national loup.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 5 rect. quinquies

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO, ADNOT, MILON, DELATTRE, LONGUET et GUENÉ, Mme CAYEUX et MM. Bernard FOURNIER, BIZET, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, DOUBLET, BEAUMONT, CÉSAR, DOLIGÉ, PIERRE, du LUART, REVET, BAS et HUSSON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille au maintien et au développement de l’agriculture dans tous les territoires en apportant une attention particulière aux zones intermédiaires  situées entre les grandes plaines fertiles et la montagne.

« Il accompagne le caractère extensif et diversifié des exploitations notamment par des mesures  spécifiques, non discriminantes en termes de taux de spécialisation ou de surface.

Objet

Les zones intermédiaires se caractérisent par des handicaps naturels et économiques liés au potentiel limité des sols et à une faible attractivité des territoires. Elles se situent dans un grand croissant aride bordant le sud du Bassin Parisien, de la frontière Belge jusqu’à l’Atlantique. Ces zones ont aussi été les grandes perdantes des réformes de la PAC depuis 1992. Les agriculteurs ont résisté à toutes ces difficultés en s’organisant collectivement au sein de structures d’exploitation plus élevées que la moyenne nationale. L’élevage y est très présent et les choix de cultures y sont limités avec une forte proportion d’oléagineux.  Les soutiens représentent une part important du revenu agricole qui reste toutefois faible et très aléatoire en raison des variations de rendements.

L’agriculture est souvent le seul pilier économique de ces zones rurales en déprise démographique et économique. Plus encore que la Montagne, ces zones doivent faire l’objet d’une attention toute particulière dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment celles en lien avec l’affectation et les conditions d’attribution des soutiens européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 344 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE, HÉRISSON et COUDERC, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° À la préservation des peuplements forestiers et à la présence de la faune sauvage dans un but d’équilibre sylvo-cynégétique ;

Objet

Il n’y a aucune raison que la régénération des peuplements forestiers soit un objectif prioritaire par rapport à la conservation de la faune sauvage et à la sauvegarde de la biodiversité.

Dans cet esprit, la rédaction du nouvel article L. 121-1 du Code forestier doit être équilibrée pour que la relation entre la faune sauvage et la forêt apparaisse clairement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 570 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 1ER


Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° À la préservation des peuplements forestiers et à la présence de la faune sauvage dans un but d’équilibre sylvo-cynégétique ;

Objet

Cet amendement vise à ce que l’État veille, dans le cadre de sa politique forestière, aussi bien à la préservation des peuplements forestiers qu’à la conservation de la faune sauvage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 440 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° À la régénération des peuplements forestiers et à la présence d'une faune sauvage variée pour permettre l'équilibre sylvo-cynégétique dans la perspective de développement durable de la forêt française ;

Objet

Cet amendement vise à concilier le développement de l'économie forestière et les impératifs de préservation des espèces animales et végétales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 755

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


L'agriculteur est un chef d'entreprise autour d'une exploitation agricole.

Il s'appuie en cela sur une formation minimale, sanctionnée par un diplôme, en lien avec le régime de la mutualité sociale agricole et une surface minimale d'installation.

Objet

Avant le Titre 1, il est important de définir plus concrètement le Statut lié à la Profession d’Agriculteur. En effet, nous n’avons pas le droit de dénaturer cette profession qui depuis des siècles nourrit le monde et a contribué pendant des décennies à apporter à la balance commerciale de notre Pays, de La France, d’indiscutables atouts.

Les Agriculteurs n’ont jamais été des rentiers et ne veulent pas l’être. Avec 1 200 heures par an, pourront-ils rembourser les engagements, particulièrement en Zone de Montagne où les équipements en matériels et en bâtiments sont indiscutablement plus élevés ? Sommes-nous constructifs en considérant qu’avec 1 200 heures de travail une exploitation peut-être économiquement viable ? Comme vous le savez, déjà qu’avec 60 heures de travail par semaine, nos Agriculteurs, nos Éleveurs ont dû mal à joindre les deux bouts. Voulons-nous, mes Chers Collègues, précariser notre Agriculture et ses Acteurs ?

Aujourd’hui, un Agriculteur est un Chef d’Entreprise. Il ne doit pas être un parachuté car le parachute pourrait peut-être s’ouvrir, mais ne pas permettre une pérennité à l’Agriculteur et à sa Famille.

On ne s’improvise pas Agriculteur, il faut une formation initiale minimale associée à une expérience technique, une expertise consolidée autour d’un savoir-faire, mais aussi posséder l’amour de ce métier, ainsi que les possibilités de valorisation ou de diversification.

Le grand danger n’est-il pas que l’on donne à des jeunes actuellement chômeurs une espérance éphémère dont nous serons tous responsables.

L’ancien Agriculteur et Responsable que je suis, exploitant en Polyculture / Elevage, peut prétendre de n’avoir aucun monopole de vérité, mais simplement l’expérience de terrain lorsque dans le regard objectif sur les projets non solides.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 679 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, ANTISTE et PATIENT, Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN et FAUCONNIER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après la référence :

L. 621-1

insérer les mots :

, de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3

Objet

Cet amendement vise à prévoir la représentation de l’Office de développement de l´économie agricole des départements d’outre-mer au Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. En effet, dans la mesure où FranceAgriMer sera désormais membre de ce Conseil, il est légitime que l’Office de développement de l´économie agricole des départements d’outre-mer le soit aussi pour les questions relatives aux outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 16 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CAMBON, Mme DEBRÉ, M. HOUEL, Mme PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, des régions

Objet

L’intégration de nouveaux membres au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire fragilisera le poids des organisations professionnelles agricoles et forestières. Il est indispensable que la place de ces structures reste prépondérante dans les orientations données par cet organe, qui doit constituer le reflet d’une politique avant tout économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 94 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEAUMONT, BIZET, BORDIER, DULAIT, Gérard LARCHER, PINTON et TRILLARD


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après les mots : « de l’alimentation, », sont insérés les mots : « de la profession vétérinaire, » ;

Objet

L’article 2 adapte les missions et la composition du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) en prévoyant notamment la nomination de représentants des régions, de FranceAgriMer et du Conseil national de la montagne.

Afin de mieux prendre en compte les enjeux sanitaires dans l’évolution des systèmes de production vers des pratiques agricoles innovantes intégrant les enjeux environnementaux et de protection de santé publique, il est souhaitable de permettre la nomination au CSO de représentants de la profession vétérinaire.

En effet, les vétérinaires développent une approche préventive de la santé des animaux, prenant en compte l’ensemble des dimensions d’une bonne conduite d’élevage. Cette approche est essentielle pour limiter l’utilisation de médicaments vétérinaires, en particulier d’antibiotiques. De façon générale, les compétences vétérinaires peuvent contribuer au développement de systèmes de production agro-écologiques dans les filières animales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 758

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 621-2 du code rural et de la pêche maritime issue de la loi n° 2013-1229 du 27 décembre 2013.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 349 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. BEAUMONT, BIZET, Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, MAYET, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, de représentants des organisations interprofessionnelles reconnues concernées » ;

Objet

Les organisations interprofessionnelles reconnues ne siègent pas au sein des conseils spécialisés de France AgriMer : elles ne sont consultées qu’à titre d’experts et ne participent donc pas aux orientations validées dans ce cadre.

Or, le présent article vient renforcer le rôle dévolu à France AgriMer, en matière d’organisation stratégique des filières : compte tenu de l’élargissement des missions confiées à cet établissement, présenté comme « l’instance de pilotage » et « le lieu d’élaboration des stratégies de filières » dans l’exposé des motifs du projet de loi, les décisions prises au sein de ces conseils impacteront directement les travaux menés par les organisations interprofessionnelles reconnues.

En outre, l’article 8 du même projet de loi reconnaît le rôle prioritaire des interprofessions dans l’organisation et la gouvernance des filières agricoles et agroalimentaires.

C’est pourquoi cet amendement vise à assurer une représentation permanente des organisations professionnelles reconnues concernées au sein des conseils spécialisés de France AgriMer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 366 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, de représentants des interprofessions reconnues directement concernées » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence de représentants des interprofessions au sein des conseils spécialisés de France AgriMer, l'établissement public administratif issu de la fusion des anciens offices agricoles. En effet, les interprofessions ne sont actuellement sollicitées qu'à titre consultatif. Le présent projet de loi renforçant la mission d'organisation stratégique des filières, il paraît naturel d'intégrer les interprofession au sein d'AgriMer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 669 rect. quinquies

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MASSON-MARET et SITTLER et MM. de RAINCOURT, MILON, REVET, LAMÉNIE, SAVARY, HUSSON et DOLIGÉ


ARTICLE 2


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, et en veillant au respect de la proportionnalité des demandes au regard des objectifs poursuivis, de la confidentialité des données et du secret des affaires

Objet

Cet amendement encadre le champ des informations recueillies par FranceAgriMer. 

En effet, par souci de confidentialité, le secret des affaires doit pouvoir être préservé, en plus du secret des statistiques.

De plus, les informations transmises au titre des travaux de l’Observatoire des prix et des marges doivent correspondre strictement aux missions de celui-ci, afin de préserver les libertés publiques des opérateurs économiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 742

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VAUGRENARD et Mmes NICOUX et BOURZAI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « exploitant agricole », sont insérés les mots : « ou par une coopérative d’utilisation du matériel agricole ».

Objet

Une CUMA est un regroupement de producteurs agricoles constitué en vertu de la loi sur les coopératives et qui a pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous les moyens matériels propres à faciliter ou à développer leur activité économique, et à améliorer ou à accroître la performance économique et écologique des exploitations concernées.

Pourtant, les CUMA sont souvent considérées - à l’instar des autres sociétés coopératives agricoles - comme des entreprises de services et non comme le prolongement de l’activité des exploitations agricoles alors qu’une fois constituée, les adhérents restent, via leur CUMA, les propriétaires du matériel et des équipements utilisés en commun.

De fait, la conception restrictive des CUMA comme entreprises de services n’est pas sans poser d’obstacle à la bonne réalisation de leurs activités ( difficulté à obtenir un permis de construire pour un bâtiment d’entretien et de maintenance du matériel agricole quand celui-ci se situe en zone agricole…)

Aussi cet amendement se propose d’élargir la définition des activités agricoles faite à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime à celles exercées par les coopératives d’utilisation du matériel agricole, - véritables actrices du milieu rural car outils indispensables aux exploitations agricoles - pour faciliter leurs conditions d’exercice, et encourager par là-même le regroupement des besoins dans le périmètre desdites exploitations.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 118

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7-… – Y sont associés des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des propriétaires fonciers et des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L. 140-1 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser la composition des Chambres départementales d’agriculture. De plus en plus, l’avenir de l’agriculture passera par l’implication de l’ensemble de la société dans l’élaboration de la politique agricole et alimentaire. Seul un renforcement des liens entre le monde agricole et le reste de la société permettra de garantir la légitimité des soutiens publics à l’agriculture et la préservation de l’activité agricole face à d’autres enjeux tels que l’urbanisation. L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit par ailleurs que «Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » L’exposé des motifs de ce projet de loi annonce que «  ces changements ne pourraient s’opérer sans un dialogue rénové entre le monde agricole au sens large et la société, à travers le développement d’outils de médiation, d’une meilleure circulation de l’information, d’une transparence renforcée et d’une gouvernance rénovée pour plus de représentativité.».

Le CESE, dans son avis rendu le 12 novembre 2012, précise p. 7 que « Tous les acteurs concernés (agriculteurs, sylviculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, salariés, collectivités territoriales, structures associatives - consommateurs, environnementalistes...) doivent être associés, dans le cadre d’une représentation équilibrée au sein des organismes consultatifs participant à la définition et à la concrétisation des objectifs fixés, pour une véritable concertation. ».

C’est pourquoi cet amendement propose de réformer la gouvernance en matière d’agriculture pour une meilleure intégration de la société civile dans la composition des Chambres départementales d’agriculture.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 569 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUBOIS, DENEUX, DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l'évolution des normes, nationales et européennes, ayant des conséquences sur les agriculteurs et insistant particulièrement sur la manière dont les normes communautaires sont appliquées au niveau national.

Objet

Les normes encadrant la profession d'agriculteurs sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus strictes. Cela engendre des difficultés pour les agriculteurs installés, mais aussi pour ceux qui souhaitent s'installer. L'origine de ces règles est double : nationale et européenne.

Néanmoins, il est trop souvent constaté que le France applique les normes communautaires de manière encore plus stricte. Cet amendement propose donc d'établir annuellement un rapport permettant de se rendre compte de la différence entre les normes édictées par l'Union européenne et leur application réelle en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 190

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 A


Avant l’article 34 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations sus-mentionnées ne s’appliquent pas aux collectivités d’outre-mer. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les épandages aériens en Outre mer.

Le mode d’épandage aérien de pesticides est en effet une menace pour la santé des habitants des territoires ultra-marins, mais également pour la faune et la flore de ces territoires.

Le principe de précaution n’étant pas appliqué en ce qui concerne ce mode d’épandage de pesticide, il est nécessaire de les interdire formellement pour éviter une autre catastrophe sanitaire cumulée à celle du chlordécone.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 285 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 34 A


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’accès au foncier

par les mots :

leur accès au foncier et aux financements bonifiés

Objet

 

Le manque de financement des jeunes pour investir dans leurs outils de production (foncier, infrastructures, matériels…) implique un fort taux de pluriactivité subie chez les jeunes agriculteurs d’outre-mer, et en particulier aux Antilles, en Guyane et à Mayotte.

Il faut rappeler qu’à la différence des porteurs de projet dans l’hexagone, de nombreux jeunes n’ont pas accès aux prêts bonifiés MTS-JA, l’une des deux mesures phare de la politique d’installation de l’Etat. Rappeler cette dimension financière dans ces objectifs est donc primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 646

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’assurer l’égalité des droits sociaux entre les salariés agricoles des département d’outre-mer et les salariés agricoles de la métropole notamment en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent faire inscrire au titre des objectifs posés par l’article 34 A, l’égalité des droits sociaux pour tous les salariés agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 41 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 34


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est prévu, pour tous les appareils de formation, le principe d’une évolution annuelle des effectifs contractualisés et financés pour une période de cinq ans pour les départements d'outre-mer. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation particulière de l’enseignement et la formation agricoles des départements ultra-marins. Compte tenu des évolutions démographiques et des mesures prioritaires incluses dans la loi d’avenir de l’agriculture concernant les Outre-mer, il convient de prévoir périodiquement une analyse des effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 801 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34


Après l'alinéa 6

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 180-2. – I. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement agricole ;”

« 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “Le représentant de l’État et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement) ” ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité compétente en matière de développement agricole”.

« II. – Pour l’application en Martinique de l’article L. 111-2-1 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique. ” ;

« 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité territoriale de Martinique mènent” ;

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “Le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement) ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. »

Objet

Adaptation de la procédure du PRAD aux spécificités ultramarines.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 799

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

et à La Réunion

par les mots :

, à La Réunion et à Saint-Martin

II. – Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le représentant de l'État dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) à Saint-Martin.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 802

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34


Alinéa 15

Remplacer les mots :

organismes professionnels

par les mots :

organisations professionnelles

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 228 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTISTE, ANTOINETTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 34


Alinéa 36, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il vise également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental.

Objet

Le IV de l’article 34 du projet de loi prévoit l’établissement, dans les départements d’outre-mer, de contrats d’objectifs et de performance entre les chambres d’agriculture, l’État et les collectivités territoriales.

Compte tenu des perspectives très prometteuses qu’offre, pour le développement des petites exploitations familiales ultra-marines, le groupement d’intérêt économique et environnemental créé par l’article 3 du projet de loi, il paraît indispensable que ces contrats d’objectifs prévoient la participation des chambres d’agriculture d’outre-mer au développement, à l’accompagnement et au suivi des GIEE.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 508 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Jacques GILLOT


ARTICLE 34


Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 681-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 681-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 681-5-… - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus par l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionné à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article L. 181-25. »

Objet

Il s'agit de favoriser la structuration des filières agricoles et agroalimentaires qui peine à se mettre en place dans les départements ultramarins. Or cette structuration est un outil puissant au service de la régulation du marché et du développement agricole et agroalimentaire. Il importe donc de donner au préfet la possibilité d’inciter à cette structuration.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 229 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 34


Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 681-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles ne sollicitent pas l’extension d’un accord adopté à l’unanimité de leurs membres et contribuant à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 632-1, les organisations interprofessionnelles reconnues en application du premier alinéa du présent article bénéficient, en vue de la détermination des cotisations volontaires de leurs membres résultant de cet accord, de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 632-7. »

Objet

L’article L. 681-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au niveau de laquelle des organisations interprofessionnelles peuvent être reconnues et chargées des missions d’intérêt général définies à l’article L. 632-1 du même code.

Ces interprofessions ultra-marines reconnues sont des vecteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles et de la pêche, enjeu prioritaire dans les départements d’outre-mer.

A la différence de leurs homologues métropolitaines, les actions d’intérêt général qu’elles développent sont le plus souvent financées par des cotisations volontaires versées par leurs membres, en application de leurs statuts, et non par des cotisations obligatoires dues, en application de l’article L. 632-6, par tous les membres des professions qui les constituent.

Il est essentiel, pour sécuriser ce financement, que ces cotisations volontaires soient calculées de manière équitable et incontestable.

Ce qui suppose que, pour déterminer leur assiette et leur montant, les interprofessions reconnues puissent avoir accès à des informations dont disposent les administrations de l’État, comme elles le peuvent pour le calcul des cotisations obligatoires de l’article L. 632-6, en application du dernier alinéa de l’article L. 632-7.

L’objet du présent amendement est donc de permettre aux interprofessions ultra-marines de bénéficier également de ces dispositions pour déterminer l’assiette et le montant des cotisations volontaires de leurs membres lorsque ceux-ci contribuent seuls au financement de leur action, dans le cadre d’accords interprofessionnels adoptés à l’unanimité, mais dont l’extension n’a pas été demandée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 661

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Compte tenu du caractère spécifique de la situation des départements d’outre-mer, dans les départements d’outre-mer de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les organisations syndicales agricoles présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit.

Objet

Il est demandé l’application de l’article L. 2121-2 du code du travail qui dispose que : « S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative diligente une enquête. L’organisation intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose ».

Il est également demandé l’application de l’article L. 2122-6 du code du travail qui dispose que : « Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 6

6 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 35


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article L. 176-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;

II. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 276-2 du même code est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d'application du code forestier à Saint-Barthélemy. En effet, l'article L.O.6214-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy "fixe les règles dans les matières suivantes: [...] 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés; ".

Or, "espaces boisés" et "bois et forêts" ne recouvrent pas des notions identiques. Il découle de l'article 3 du règlement (CE) n°2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus), que la notion de forêt répond à des critères déterminés de densité, de couvert et de taille des végétaux, ce qui n'est pas le cas des espaces boisés. Ainsi, la notion de forêt ne recouvre pas l'état de la végétation subsistante sur l'île de Saint-Barthélemy qui répond davantage à la notion d'espaces boisés que celle de bois et forêts. 

Or, le code forestier est applicable aux bois et forêts mais aussi à certains espaces susceptibles d'êtres boisés ou de retrouver une destination forestière ainsi que, pour des raisons historiques, aux dunes et, dans les départements d'outre-mer, aux "végétations ligneuses" désignées communément sous le nom de "broussailles".

Aussi, pour respecter la compétence dévolue à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, cet amendement propose de circonscrire l'application du code forestier dans cette collectivité aux seuls bois et forêts stricto sensu et de renvoyer, pour tous les autres espaces portant des arbres, à la règlementation locale édictée par le conseil territorial.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 7 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 35


I. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l’article L. 176-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis L’article L. 113-2 ; »

II. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le 3° de l’article L. 176-1 est ainsi rédigé :

« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7, L. 122-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 ; »

III. – Alinéas 18 à 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;

Objet

En l'absence de forêt au sens de l'article 3 du règlement (CE) n°2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté l'élaboration du programme territorial de la forêt est donc sans objet à Saint-Barthélemy.

Les articles L.176-2 et L.176-3 prévoient la création d'un programme et d'une commission dont l'objet est la forêt alors qu'il n'en existe pas à Saint-Barthélemy.

Aussi, dans une logique de simplification, cet amendement propose de les supprimer expressément pour Saint-Barthélemy. 






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 509 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 36


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 181-1-... – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, après que le préfet a reçu la proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations locales, et selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 112-2 précité, la définition du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du même code après avis du conseil municipal des communes intéressées. » ;

Objet

Les zones agricoles protégées (ZAP) sont extrêmement utiles à l’agriculture ultramarine ; en effet, elles freinent notablement la pression foncière. Cependant, elles sont très difficiles à établir. Compte tenu de la diminution des surfaces foncières dans les DOM (où l’on constate, dans certains départements, une réduction des exploitations disposant de surfaces agricoles utilisées, de 2000 à 2010, variant entre 20 et 50 %), l’objet de cet amendement est de disposer d’une procédure opérante pour aboutir à la constitution concrète d’une ZAP, lorsque la décision de réalisation a été prise.

Par exemple, à La Réunion, malgré les recommandations faites dans les chartes agricoles depuis 2004 et malgré l’adoption du Schéma d’aménagement régional (SAR) de 2011, aucune ZAP n’a vu le jour dans ce département.

La cause des blocages provient de ce que toutes les instances qui sont partie prenante à la prise de décision de créer une ZAP (conseils municipaux des communes concernées, établissements publics compétents en matière de plans locaux d’urbanisme, établissements publics compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, Chambre d’agriculture, commission départementale d’orientation de l’agriculture…), une fois que la décision initiale de créer une ZAP a été prise, ne parviennent pas toujours à s’entendre sur tous les documents associés à l’arrêté préfectoral de mise en œuvre, et notamment sur la définition du périmètre et sur le règlement de la zone. À partir de là, les préfets ne concluent pas.

Il est ainsi proposé d’attribuer à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) la compétence pour trancher en dernier ressort, après avoir, bien entendu, recueilli tous les avis utiles, sur le périmètre et sur le règlement de la zone. Les documents élaborés par le CDPENAF sont ensuite associés à l’arrêté de zonage du préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 823

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l’alinéa 30

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;

b) L’article L. 371-31 est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;

- au troisième alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion  et à Mayotte, les dispositions relatives aux première et deuxième sections du fonds national de gestion des risques en agriculture qui concernent respectivement le fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux et l’assurance récolte.

Dans le cadre de la réforme de la PAC, les aides à l’assurance récolte et aux fonds de mutualisation ne seront plus mises en œuvre au travers du premier pilier de la PAC mais dans le cadre du second pilier, qui s’applique également à l’outre-mer (article 36 du règlement (CE) 1305/2013). Il convient donc de rendre applicable à l’outre-mer les dispositions relatives aux deux premières sections du FNGRA.

Enfin dans la mesure où les dispositions générales relatives à l’assurance récolte et aux fonds de mutualisation deviennent applicables, il y a lieu d’abroger les articles L. 371-15 et L.371-16, qui sont relatifs à un régime particulier d’assurance récolte ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 371-31.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 800

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur établissement :

« - le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

« - le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

« - le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ;

« - le président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;

« - le président de la chambre de commerce, d’industrie, des métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement permet aux présidents des chambres consulaires chargées de l'agriculture à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna d'adhérer à l'APCA.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 510 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Jacques GILLOT


ARTICLE 36


Après l'alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 681-3 du même code, après les mots : « sont exercées », sont insérés les mots : « par l'établissement public dénommé Office de développement de l´économie agricole des départements d'outre-mer » et les mots : « à l'établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « à cet établissement public ».

Objet

De la même manière que l’établissement Franceagrimer est créé dans la partie législative du code rural, il convient que l’Odeadom figure aussi dans la partie législative du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 472 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. MOHAMED SOILIHI et TUHEIAVA


ARTICLE 36


Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Un décret peut apporter des adaptations à l'application règlementaire de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme dans les départements d'outre-mer.

Objet

Cet amendement propose de maintenir le régime législatif des projets d'intérêt général (PIG), qui convient à la situation des DOM, tout en permettant au pouvoir réglementaire d'adapter le régime règlementaire.

Ainsi, est particulièrement concernée la durée des PIG qui, selon l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, est de 3 ans, renouvelable à condition d'une décision expresse.

Dans les DOM, les PIG s'appliquent fréquemment à des espaces utilisés par les filières agricoles mais soumis à la pression urbaine. La durée courte des PIG provoque une insécurité juridique à intervalles réguliers.

Cet amendement attire donc l'attention du pouvoir règlementaire sur les adaptations qui seraient possibles : soit permettre une reconduction tacite, soit augmenter le délai de caducité de la notification en PIG, voire même la possibilité de réduire la durée d'un PIG avant sa caducité règlementaire lorsque les circonstances locales conduisant au projet ne le justifient plus.

Ce faisant, cet amendement supprime l'autorisation de modifier par décret en Conseil d'Etat le régime juridique des PIG pour les départements d'outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 475 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. MOHAMED SOILIHI et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321–21–… ainsi rédigé :

« Art. L. 321–21–… – Le président de l'établissement public d'aménagement est élu par le conseil d'administration parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent en son sein  lors de la réunion de droit qui suit l'installation du conseil. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil d'administration ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit un mois plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil d'administration. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le préfet. »

Objet

Cet amendement propose d'intégrer dans la loi les conditions de désignation du président d'un établissement public d'aménagement en organisant le principe de son élection plutôt que la nomination par décret.

Les établissements publics d'aménagement ne sont pas une création de l'ordonnance n°2011-1068 puisque plusieurs établissements de ce type ont déjà été créés, tel l'EPAG.

Or, la nomination par décret du président de cet établissement pose un problème pratique : l'opposition des représentants des élus au sein du Conseil d'administration à la nomination par le pouvoir règlementaire aboutit parfois à des situations de blocage qui nuisent à l'action de l'établissement pendant une période longue. Il convient donc que la désignation du président soit le fait d'une élection interne plutôt que d'une nomination par décret afin de garantir la sérénité entre les collectivités locales du ressort de l'établissement public et ce dernier.

Si cet amendement n'est pas retenu, il semble possible que l'autorité compétente pour la création des établissement public d'aménagement s'inspire de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, selon lequel le président de certains EP est nommé, certes par décret, mais sur proposition du conseil d'administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 17 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL et Mmes DEBRÉ et PROCACCIA


ARTICLE 3


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques

par les mots :

ne peut comporter en outre que des partenaires économiques ayant pour finalité le développement agricole de ces structures

Objet

Les groupements d’intérêts  économiques et environnementaux, doivent se concentrer sur les structures agricoles professionnelles, bénéficiaires prioritaires des fonds visés. Il faut donc restreindre les personnes éligibles à ces projets aux seuls partenaires économiques ayant pour finalité le développement agricole de ces structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 119

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

accordée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional à l’issue d’une sélection et après avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Objet

Dans la lignée du partage de compétence en termes de politiques agricoles entre les Régions et l’Etat, la reconnaissance des GIEE doit être conjointe. Il est également proposé par cet amendement que la Commission régionale agricole et du monde rural puisse émettre un avis sur les dossiers afin de s’assurer de leur adéquation avec les orientations régionales.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 598

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le suivi, la diffusion des innovations ou l’accompagnement des groupements d’intérêt économique et environnemental relèvent de l’article L. 820-2.

Objet

Afin de renforcer la réalisation des projets des groupements d’intérêt économique et environnemental il est nécessaire de garantir aux exploitants agricoles un accompagnement, à travers une offre de conseils et gratuite.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 595

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et les regroupements fonciers

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser l’alinéa premier afin que le regroupement foncier soit un des objectifs des GIEE.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 196 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Prévoir les modalités d’information et de mise à disposition des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

Objet

Cet amendement vise à opérer une clarification visant à positionner la notion de capitalisation à bonne échelle :

Les conditions de reconnaissance des GIEE doivent prendre en compte la façon dont les membres du futur groupement prévoient d’informer le plus largement possible sur les actions menées dans le cadre du GIEE et s’engager à mettre à disposition les résultats obtenus.

La capitalisation proprement dite des résultats des différents GIEE et leur diffusion doivent être assurées par les réseaux de développement agricole afin d’être agrégée avec les données issues des différentes expérimentations ou actions conduites en matière d’agroécologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 680

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 11

Après le mot :

modalités

insérer les mots :

de regroupement,

Objet

La rédaction issue de la Commission des affaires économiques du Sénat a permis de clarifier la notion de capitalisation qui était floue et faisait débat. L’objectif est bien que chaque GIEE prévoit de diffuser et des réutiliser les résultats.

Cela suppose que ces résultats soient au préalable regroupés, d’où la précision proposé par le présent amendement.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 594

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer la dimension sociale dans l’objet des GIEE. Après son passage en commission des affaires économiques l’article 3 intègre désormais expressément la dimension sociale des GIEE. Il est donc important d’en tirer les conséquences à l’alinéa 9 et de prévoir les modalités de diffusion et de réutilisation des résultats sur les plans économique et environnemental mais également social.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 759

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Amendement de cohérence. La triple performance économique, sociale et environnementale ayant été inscrite dans la loi, il convient que le dispositif de retour d'expérience concerne les résultats obtenus en matière économique, sociale et environnementale.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 120

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Prévoir les modalités d’accompagnement, notamment en termes d’animation de projet, du groupement.

Objet

La réussite d’un projet collectif tient autant à l’investissement de chacun qu’aux moyens d’accompagnement qui sont dédiés au projet et au groupe. Les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, notamment, ont développé depuis de nombreuses années des savoir-faire en termes d’animation de dynamique collective qui doivent être mobilisées.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 121

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Prévoir un diagnostic mettant en regard le projet et les enjeux du territoire identifiés.

Objet

Connaître le point de départ du projet est nécessaire autant pour mieux le cadrer que pour en assurer une évaluation tout au long de sa conduite. C’est l’analyse des enjeux qui doit permettre la construction la plus pertinente du projet.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 323 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

Objet

Les GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes, dans le but final de faire bénéficier de ces innovations le plus grand nombre d’agriculteurs et d’engager une évolution massive des exploitations vers la double performance. Il est donc nécessaire de rattacher les travaux des GIEE et de capitaliser les enseignements auprès d’organismes de développement dont c’est la mission.

Pour une réelle efficacité du dispositif, les GIEE doivent être mis en réseau, afin qu’une innovation imaginée sur un territoire puisse bénéficier à d’autre et susciter de nouvelles idées.

Cette mise en réseau s’inscrit en totale cohérence avec les engagements pris par les organismes s’étant engagés à répondre aux orientations du Programme National de Développement Agricole et Rural.

Enfin, il convient de préciser clairement que les membres non agriculteurs des GIEE ne pourront pas revendiquer l’attribution d’aides spécifiquement destinées aux exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 517 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MERCERON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

Objet

Les GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes, dans le but final de faire bénéficier de ces innovations le plus grand nombre d’agriculteurs et d’engager une évolution massive des exploitations vers la double performance. Il est donc nécessaire de rattacher les travaux des GIEE et de capitaliser les enseignements auprès d’organismes de développement dont c’est la mission.

Pour une réelle efficacité du dispositif, les GIEE doivent être mis en réseau, afin qu’une innovation imaginée sur un territoire puisse bénéficier à d’autre et susciter de nouvelles idées. Cette mise en réseau s’inscrit en totale cohérence avec les engagements pris par les organismes s’étant engagés à répondre aux orientations du Programme National de Développement Agricole et Rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 371 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accompagnement, la diffusion et la réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et, le cas échéant, social, sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l'État un contrat d'objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à préciser le vecteur de diffusion des actions menées dans le cadre du GIEE. La transmission et la valorisation des résultats des différents GIEE doivent être assurées par les réseaux de développement agricole afin qu'ils soient agrégés avec les données issues des différentes expérimentations ou actions déjà conduites en matière d'agroécologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 262 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après les mots :

au représentant de l’État dans la région

insérer les mots :

et au représentant du conseil régional

Objet

Au regard du fait que la majoration des aides publiques accordées aux groupements d’intérêt économique et environnemental sélectionnés proviendra du fonds européen agricole pour le développement rural, il est important que la nouvelle autorité de gestion des fonds européens qu’est la Région soit associée sur la sélection des projets de groupements d’intérêt économique et environnemental.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 681 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. CAMANI et MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

II. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier les dispositions de l’article 3 du projet de loi en définissant, dans un seul et même article du code rural et de la pêche maritime, les actions du groupement d’intérêt économique et environnemental qui sont présumées relever de l’entraide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 312

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

La législation actuelle en matière de semences répond notamment à l’enjeu essentiel de la sécurité sanitaire des semences et plants. C’est pourquoi elle n’autorise pas les échanges de semences entre agriculteurs qui échapperaient à tout contrôle sanitaire.

L’échange de semences entre agriculteurs n’apporte pas la garantie que celles-ci sont exemptes de maladies (champignons, virus, etc.). Le développement de cette pratique ferait prendre un risque sanitaire important à tous les producteurs de semences et plants, et aux filières, en particulier pour les semences pondéreuses comme les plants de pommes de terre ou de légumes pouvant être infestées par des organismes nuisibles de quarantaine.

L’interdiction des échanges de semences entre agriculteurs contribue à la sécurité sanitaire des productions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 124

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 20

Supprimer les mots :

sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable,

Objet

Les semences de ferme ne sont pas des contrefaçons. Dès lors, la réglementation évoquée dans l’alinéa, relative aux droits de propriété intellectuelle n’a pas lieu d’être.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 597

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, des échanges de semences sont autorisés en cas de circonstances climatiques exceptionnelles ou de pénurie.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent autoriser par cet amendement les échanges de semences en raison de circonstance climatique exceptionnelle ou de pénurie qui justifieraient la nécessité de la réactivité des agriculteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 760

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après le mot :

actions

insérer les mots :

en faveur de l'agriculture

Objet

Amendement de précision. Il s'agit d'indiquer que seules les actions en faveur de l’agriculture pourront bénéficier de majorations. L'objectif consiste à ce que les aides aux GIEE ne soient pas captées par des non-agriculteurs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 367 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

permettre aux agriculteurs membres du groupement de

Objet

Les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) devraient créer une synergie par la mise en réseau des exploitations les plus innovantes au bénéfice du plus grand nombre d'agriculteurs. Cet amendement vise à préciser clairement que les membres non agriculteurs des GIEE ne pourront pas demander l'attribution d'aides spécifiquement destinées aux exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 756 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

permettre aux agriculteurs membres du groupement de

Objet

Les GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes, dans le but final de faire bénéficier de ces innovations le plus grand nombre d’agriculteurs et d’engager une évolution massive des exploitations vers la double performance. Il est donc nécessaire de rattacher les travaux des GIEE et de capitaliser les enseignements auprès d’organismes de développement dont c’est la mission.

Pour une réelle efficacité du dispositif, les GIEE doivent être mis en réseau, afin qu’une innovation imaginée sur un territoire puisse bénéficier à d’autre et susciter de nouvelles idées.

Cette mise en réseau s’inscrit en totale cohérence avec les engagements pris par les organismes s’étant engagés à répondre aux orientations du Programme National de Développement Agricole et Rural.

Enfin, il convient de préciser clairement que les membres non agriculteurs des GIEE ne pourront pas revendiquer l’attribution d’aides spécifiquement destinées aux exploitations agricoles.

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement n° 323.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 122

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, à condition notamment de répondre aux objectifs suivants :

II. – Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« – la recherche d’autonomie des exploitations et la valorisation des ressources du territoire sur lequel se met en place le projet ;

« – la participation avec les collectivités territoriales au développement de projets agricoles de territoire, dont la structuration d’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et locaux. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de conditionner l’octroi d’aides publiques aux GIEE à vocation environnementale ou territoriale à des projets qui visent à augmenter l’autonomie des exploitations et la valorisation des ressources du territoires sur lequel se met en place le projet. Par ailleurs, il vise à spécifier la possible structuration de systèmes territoriaux pour la restauration collective, privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique et de la production locale.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 596 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que les majorations d’aides qui peuvent bénéficier aux membres des GIEE bénéficient en priorité aux exploitants agricoles.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 123

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-… – Seules les installations collectives de méthaniseurs, exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, sont admises au bénéfice des soutiens publics. Cette condition est remplie dès lors que l’installation est constituée dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4. » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de conditionner l’octroi de soutien public aux méthaniseurs collectifs.

Les méthaniseurs constitués dans le cadre d’un GIEE valident de facto cette condition.

S’assurer de leur caractère collectif, c’est s’assurer de leur pérennité dans le temps, d’un partage des risques et des investissements entre associés. L’entraide et le lien social dans les territoires sont également encouragés. Cela permet aussi une utilisation plus rationnelle des deniers publics.

Enfin, cette mesure constitue un encadrement des dérives de méga-exploitations dont l’élevage serait un sous-produit dissimulant une activité industrielle comme activité principale.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 682

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 21

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’une personne morale reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 311-4 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe visée à l’article 1619 du code général des impôts. » ;

Objet

Les projets portés par les GIEE doivent comporter des éléments de simplification de nature à favoriser l’action collective, la complémentarité entre exploitations et à concrétiser une conduite économique d’ensemble des exploitations les composant. Le transfert direct des céréales est un de ces aspects. Pour autant, les informations pertinentes pour la gestion du marché et les contributions versées en règle générale ne doivent pas être écartées.

Ainsi, l’amendement proposé vise à ce que les échanges de céréales entre membres d’un GIEE ne soient pas tenus à un passage physique par un collecteur agréé. En revanche, ils resteront soumis aux déclarations statistiques et au versement des taxes prélevées en règle générale lors du passage en organisme stockeur.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 125

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide bénévole » ;

2° L’article L. 325-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide bénévole est apportée de façon volontaire, par un individu extérieur à l’exploitation, de façon ponctuelle et temporaire, sans rémunération, ni lien de subordination avec l’exploitant.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître une pratique aujourd’hui largement popularisée : « l’aide bénévole », qui peut prendre la forme connue de wwoofing (world wilde opportunities of organic farming), et qui se trouve actuellement dans une situation juridique très inconfortable.

Si de nombreux agriculteurs accueillent des woofeurs, ils manifestent de plus en plus leurs craintes de voir cet accueil requalifié en « travail déguisé » par la MSA. Cet amendement permet donc de clarifier le statut de l’aide bénévole, et d’encourager ce type d’échanges profitables à la fois pour les agriculteurs qui peuvent bénéficier de coups de mains et transmettre leur passion, mais aussi pour les bénévoles qui s’immergent, plus que dans un nouveau métier, dans une nouvelle culture.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 115 rect.

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESPAGNAC, BOURZAI et NICOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 341-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'aide financière de l'État », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire. »

Objet

La présence des petites exploitations sur le territoire permet le maintien de l'utilisation agricole des terres, la préservation de l'espace naturel, le maintien du tissu rural et de l'emploi. Les territoires avec de petites exploitations présentent davantage d'atouts pour répondre aux objectifs de la multifonctionnalité de l'agriculture, et de l'agroécologie. 

Les petites exploitations ont des contraintes structurelles telles que l'absence d'économie d'échelle, les surcoûts de charges fixes, l'isolement et l'éclatement de ces structures, ainsi que la complexité de ces systèmes. Or, la grande majorité des aides publiques sont proportionnelles à la taille de l'exploitation. 

Cet amendement vise donc à prévoir un cadre dont peuvent bénéficier les petites fermes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er à un article additionnel après l'article 3).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 589 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABAZÉE et Mmes BOURZAI et NICOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 341-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire. »

Objet

La présence des petites exploitations sur le territoire permet le maintien de l’utilisation agricole des terres, la préservation de l’espace naturel, le maintien du tissu rural et de l’emploi. Les territoires avec des petites exploitations présentent davantage d’atouts pour répondre aux objectifs de la multifonctionnalité de l’agriculture, et de l’agro-écologie.

Les petites exploitations ont des contraintes structurelles telles que l’absence d’économie d’échelle, les surcoûts de charges fixes, l’isolement et l’éclatement de ces structures, ainsi que la complexité de ces systèmes. Or, la grande majorité des aides publiques sont proportionnelles à la taille de l’exploitation.

Cet amendement vise donc à prévoir un cadre dont peuvent bénéficier les petites fermes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 324 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mmes MÉLOT et PRIMAS, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi autorise l’autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d’azote à usage agricole vendues ou cédées. Cette mesure va complexifier d’avantage le quotidien des agriculteurs. Cette déclaration vient en effet en supplément de mesures existantes et à l’encontre du souci de simplification administrative, les apports de fertilisants par exploitation étant déjà inscrits dans les cahiers d’épandage imposés par la règlementation et vérifiés régulièrement lors des contrôles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 379 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La possibilité prévue pour l'autorité administrative de généraliser la déclaration annuelle des quantités d'azote vendues ou cédées, dans les zones considérées vulnérables, à tous les acteurs professionnels constitue une contrainte supplémentaire et une nouvelle complexité adminsitrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 518 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS, TANDONNET et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MERCERON et NAMY


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi autorise l’autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d’azote à usage agricole vendues ou cédées. Cette mesure va complexifier d’avantage le quotidien des agriculteurs. Cette déclaration vient en effet en supplément de mesures existantes et à l’encontre du souci de simplification administrative, les apports de fertilisants par exploitation étant déjà inscrits dans les cahiers d’épandage imposés par la règlementation et vérifiés régulièrement lors des contrôles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 240 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DENEUX, HUSSON et DOLIGÉ


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après les mots :

ces matières

insérer les mots :

et aux prestataires de services d'épandage

Objet

L?obligation de déclaration annuelle des matières fertilisantes minérales et organiques est liée à leur détention et à leur transport dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution.

L?évacuation des matières fertilisantes du stockage de proximité vers la parcelle est accessoire à l?activité de transport et donc ne rentre pas dans le transport public de marchandises.

Les entreprises de travaux de fertilisation épandent les matières fertilisantes pour le compte des exploitants (clients ou bénéficiaires), de donneurs d?ordre ou de clients industriels. Elles assurent le transport de proximité vers la parcelle pour le compte de leurs clients en remplissant les obligations de déclaration à la parcelle.

Les prestataires de services de travaux d?épandage demandent la clarification des conséquences de l?obligation de déclaration à leur égard sur leur activité qui doit figurer expressément dans le champ de l?article, tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 809 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette labellisation jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

Objet

La rédaction issue de la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles ne permet plus que les institutions ou organismes interdépartementaux soient labellisés comme EPTB, ce label étant réservé aux syndicats mixtes. Or, près d’un tiers des EPTB sont des institutions interdépartementales.

Ces institutions perdent donc pour l’avenir les prérogatives relatives à leur statut actuel d’EPTB :

- Etre saisi pour avis sur un certain nombre de plans, programmes et projets sur l’ensemble de leur périmètre

- Etre porteur d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (article L. 212-4 du code de l’environnement)

- Bénéficier des sur-redevances « prélèvements » des agences de l’eau (article L. 213-10-9 du code de l’environnement)

- Définir un projet d’intérêt commun et en assurer la maîtrise d’ouvrage (VI de l’article L.213-12 du code de l’environnement)

Il convient de prévoir qu’à l’entrée en vigueur de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les institutions reconnues comme EPTB conservent leur label pendant une période transitoire jusqu’à ce que ces structures évoluent en syndicat mixte.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 233 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 511-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »

Objet

La réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes dans le cadre du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Or, la France a choisi d’intégrer ces exploitations dans le régime national des ICPE et les soumet à une réglementation particulièrement stricte, induisant des charges importantes et de nombreuses complexités administratives pour les éleveurs français : selon le nombre de places qu’ils possèdent, ces derniers doivent en effet se soumettre à des obligations allant du  contrôle périodique (régime de déclaration : de 0 à 400 veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; à partir de 100 vaches allaitantes) à l’étude d’impact et l’enquête publique (régime d’autorisation : plus de 400 places).

Ces « seuils » français, fixés arbitrairement par décret contribuent à renforcer le déficit de compétitivité des exploitations bovines françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes.

De même, la lourdeur de la procédure d’instruction du régime de l’autorisation, et notamment l’enquête publique, dissuade les éventuels engraisseurs de s’engager dans l’agrandissement de leurs ateliers… alors même que le développement de cette activité en France est indispensable, pour assurer la pérennité de la filière élevage et viandes. Selon l’Institut de l’Elevage, il faudrait en effet construire 60 000 places d’engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France.

Enfin, parce que le modèle de l’engraissement français repose sur une production de fourrages sur l’exploitation permettant un épandage raisonné des effluents, dont la quasi-totalité sont constitués de fumiers compact-pailleux, les risques de pollution des nappes sont parfaitement maîtrisables, dans la mesure du respect de bonnes pratiques.

 Le présent amendement vise donc à extraire les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes du régime des ICPE, en adéquation avec la réglementation européenne et l’ambition du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : concilier protection de l’environnement et compétitivité des entreprises agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 235 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, MAYET, CÉSAR, Philippe LEROY et REVET


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 511-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »

Objet

La réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes dans le cadre du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Or, la France a choisi d’intégrer ces exploitations dans le régime national des ICPE et les soumet à une réglementation particulièrement stricte, induisant des charges importantes et de nombreuses complexités administratives pour les éleveurs français : selon le nombre de places qu’ils possèdent, ces derniers doivent en effet se soumettre à des obligations allant du  contrôle périodique (régime de déclaration : de 0 à 400 veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; à partir de 100 vaches allaitantes) à l’étude d’impact et l’enquête publique (régime d’autorisation : plus de 400 places).

Ces « seuils » français, fixés arbitrairement par décret contribuent à renforcer le déficit de compétitivité des exploitations bovines françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes.

De même, la lourdeur de la procédure d’instruction du régime de l’autorisation, et notamment l’enquête publique, dissuade les éventuels engraisseurs de s’engager dans l’agrandissement de leurs ateliers… alors même que le développement de cette activité en France est indispensable, pour assurer la pérennité de la filière élevage et viandes. Selon l’Institut de l’Elevage, il faudrait en effet construire 60 000 places d’engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France.

Enfin, parce que le modèle de l’engraissement français repose sur une production de fourrages sur l’exploitation permettant un épandage raisonné des effluents, dont la quasi-totalité sont constitués de fumiers compact-pailleux, les risques de pollution des nappes sont parfaitement maîtrisables, dans la mesure du respect de bonnes pratiques.

 Le présent amendement vise donc à extraire les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes du régime des ICPE, en adéquation avec la réglementation européenne et l’ambition du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : concilier protection de l’environnement et compétitivité des entreprises agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 368 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 511-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »

Objet

Le but de cet amendement est de ne pas soumettre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui est inadapté pour ces exploitations et peut présenter un caractère dissuasif alors que le développement de ces activités est indispensable pour le maintien et la compétitivité de la filière élevage et viande française. De surcroît, la réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs mentionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 416 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BAS, HOUEL et LEFÈVRE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 511-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »

Objet

La réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes dans le cadre du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Or, la France a choisi d’intégrer ces exploitations dans le régime national des ICPE et les soumet à une réglementation particulièrement stricte, induisant des charges importantes et de nombreuses complexités administratives pour les éleveurs français : selon le nombre de places qu’ils possèdent, ces derniers doivent en effet se soumettre à des obligations allant du  contrôle périodique (régime de déclaration : de 0 à 400 veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; à partir de 100 vaches allaitantes) à l’étude d’impact et l’enquête publique (régime d’autorisation : plus de 400 places).

Ces « seuils » français, fixés arbitrairement par décret contribuent à renforcer le déficit de compétitivité des exploitations bovines françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes.

De même, la lourdeur de la procédure d’instruction du régime de l’autorisation, et notamment l’enquête publique, dissuade les éventuels engraisseurs de s’engager dans l’agrandissement de leurs ateliers… alors même que le développement de cette activité en France est indispensable, pour assurer la pérennité de la filière élevage et viandes. Selon l’Institut de l’Elevage, il faudrait en effet construire 60 000 places d’engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France.

Enfin, parce que le modèle de l’engraissement français repose sur une production de fourrages sur l’exploitation permettant un épandage raisonné des effluents, dont la quasi-totalité sont constitués de fumiers compact-pailleux, les risques de pollution des nappes sont parfaitement maîtrisables, dans la mesure du respect de bonnes pratiques.

Le présent amendement vise donc à extraire les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes du régime des ICPE, en adéquation avec la réglementation européenne et l’ambition du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : concilier protection de l’environnement et compétitivité des entreprises agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 552 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET et LASSERRE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 511-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes, conformément à la législation européenne. »

Objet

La réglementation européenne ne fixe aucune obligation spécifique aux éleveurs de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes dans le cadre du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Or, la France a choisi d’intégrer ces exploitations dans le régime national des ICPE et les soumet à une réglementation particulièrement stricte, induisant des charges importantes et de nombreuses complexités administratives pour les éleveurs français : selon le nombre de places qu’ils possèdent, ces derniers doivent en effet se soumettre à des obligations allant du  contrôle périodique (régime de déclaration : de 0 à 400 veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; à partir de 100 vaches allaitantes) à l’étude d’impact et l’enquête publique (régime d’autorisation : plus de 400 places).

Ces « seuils » français, fixés arbitrairement par décret contribuent à renforcer le déficit de compétitivité des exploitations bovines françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes.

De même, la lourdeur de la procédure d’instruction du régime de l’autorisation, et notamment l’enquête publique, dissuade les éventuels engraisseurs de s’engager dans l’agrandissement de leurs ateliers… alors même que le développement de cette activité en France est indispensable, pour assurer la pérennité de la filière élevage et viandes. Selon l’Institut de l’Elevage, il faudrait en effet construire 60 000 places d’engraissement supplémentaires par an pour maintenir les capacités de production de viande en France.

Enfin, parce que le modèle de l’engraissement français repose sur une production de fourrages sur l’exploitation permettant un épandage raisonné des effluents, dont la quasi-totalité sont constitués de fumiers compact-pailleux, les risques de pollution des nappes sont parfaitement maîtrisables, dans la mesure du respect de bonnes pratiques.

Le présent amendement vise donc à extraire les exploitations de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches allaitantes du régime des ICPE, en adéquation avec la réglementation européenne et l’ambition du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : concilier protection de l’environnement et compétitivité des entreprises agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 238 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 4


Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir en l'état actuel le champ d'application du bail avec clauses environnementales, dans la mesure où il répond aux exigences de la protection de la biodiversité, notamment dans les zones sensibles. Il répond, ce faisant, à l'impératif de simplification juridique, qui commence par le refus d'ajout perpétuel de nouvelles complexités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 294 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, REICHARDT, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. SAVARY, BEAUMONT, HUSSON, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

En l'état actuel du droit, le champ d'application du bail avec clauses environnementales parait suffisant pour répondre aux enjeux de protection de la biodiversité en particulier dans les zones sensibles.

Sans modalités d'encadrement sur la pertinence de ces clauses, du point de vue environnemental ou agronomique ou économique, un tel élargissement pourrait se révéler totalement inefficient au regard des enjeux environnementaux, notamment dans les situations de multipropriété, et compromettre certaines exploitations agricoles en remettant en cause totalement leurs systèmes de production.

Enfin, la suppression par l’Assemblée nationale des termes « lors de la conclusion ou de leur renouvellement », conduirait à pouvoir introduire des clauses environnementales à tout moment du bail y compris pour les baux en cours, ce qui risquerait de générer des discussions permanentes entre bailleur et preneur, et en conséquence, de multiplier les risques contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 353 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

La généralisation de la possibilité d'inclure des clauses environnementales dans tous les baux ruraux pourrait compromettre certaines exploitations en remettant en cause leurs systèmes de production. Cette mesure pourrait créer un déséquilibre contractuel alors que le champ d'application actuel du bail avec clauses environnementales paraît suffisant pour répondre aux enjeux de protection de la biodiversité, en particulier dans les zones sensibles.

Par contre, il est urgent de moderniser le statut du fermage inadapté aux contraintes de l'agriculture du XXIème siècle. Les modalités de résiliation du bail rural sont telles qu'elles entrainent souvent le refus par les bailleurs de recourir au fermage.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 60 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET et TRILLARD et Mmes SITTLER et BOOG


ARTICLE 4


Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Les quatre derniers alinéas de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. »

Objet

L’article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux. Deux cas de figure sont aujourd’hui possibles :

- Les parcelles sont détenues par un bailleur personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ”, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation : elles peuvent faire l’objet de clauses environnementales, même si elles ne sont pas situées dans un zonage environnemental particulier

- Les parcelles sont détenues par un bailleur autre que mentionné précédemment (bailleur privé) : les clauses ne sont insérables que si les parcelles sont situées dans un zonage précisé par la loi.

Une disposition réglementaire prévoit une liste de clauses environnementales pouvant être insérée dans le bail. Aussi, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bail peut être résilié si le preneur ne respecte pas les clauses insérées dans le bail.

La possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux n’est pas neutre de conséquences puisqu’elle permet la résiliation du bail en cas de défaut du preneur. Un éventuel élargissement de cette disposition entraînerait des conséquences mal maîtrisées : cette disposition doit être encadrée.

Par ailleurs, l’un des piliers fondamentaux du statut du fermage est la liberté d’exploitation. Le preneur a le choix de conduire ses pratiques sans l’intervention de son bailleur. Aussi, lorsque les parcelles sont situées dans un zonage, les clauses doivent répondre au document de gestion officiel du bien loué.

Enfin, la possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux ruraux, conduit à des différences de traitement injustifiées, selon que l’exploitant est locataire ou propriétaire. Ainsi, sur un même territoire, selon que l’exploitant est fermier ou propriétaire, l’un subirait des contraintes environnementales tandis que l’autre non et ce sans autre fondement que la seule volonté d’un bailleur d’imposer des clauses environnementales,  volonté pouvant reposer sur aucune justification d’intérêt général en rapport avec un zonage particulier ou la protection de l’environnement en générale.

Or, l’égalité de traitement entre citoyens devant la loi et les règlements constitue un principe général du droit que les autorités administratives doivent respecter dans les législations et réglementations qu’elles mettent en œuvre.

Ainsi, un texte législatif ou réglementaire ne peut instituer des traitements différenciés que si cette différence de traitement est justifiée par un motif d’intérêt général ou par des différences de situation en relation avec la nature ou l’objet de la réglementation en cause (CE 19 oct. 2001 Rivière n° 209007 ; CE 18 déc. 2002 Duvignères n° 233618 ; CE 30 déc. 2002 Synd. nat. des entrepreneurs de spectacles n° 218242).

Il est donc indispensable que les clauses environnementales ne puissent être insérées dans les baux, quel que soit le bailleur, uniquement dans le cas où la parcelle serait située dans un zonage environnemental. Elles devront être en conformité avec le document de gestion du bien loué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 197 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, COUDERC, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MASSON-MARET et M. REVET


ARTICLE 4


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion, dans le cas suivant :

« - Les clauses doivent concerner des parcelles représentant des surfaces suffisantes pour garantir un réel impact environnemental, lorsque le bailleur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, celui-ci doit justifier des enjeux environnementaux auxquels les clauses proposées répondent sur le territoire concerné, et de l’absence de remise en cause de l’exploitation agricole ;

« - Les clauses sont préalablement soumises à l’avis conforme de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ; »

Objet

En l’état actuel du projet de loi, la généralisation possible d’inclure des clauses environnementales dans tous les baux ruraux, sans cadrage du champ d’application territorial, se révélerait totalement inefficient au regard des enjeux environnementaux, notamment dans les situations de multipropriété, et pourrait compromettre certaines exploitations en remettant en cause leurs système de production.

Pour sécuriser les exploitants et pour veiller à la pertinence écologique des clauses, il est proposé que les clauses concernent un ensemble de parcelles dont l’importance des surfaces garantisse un réel impact environnemental.

Le bailleur de droit privé motive sa proposition au regard des enjeux environnementaux du territoire concerné et de l’absence d’impact sur l’économie de l’exploitation de son locataire.

Les clauses seraient validées par la CDOA et la CDNPS qui vérifieraient respectivement leur pertinence économique et écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 313 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions prévues par le projet de loi viennent bouleverser les dispositions régissant aujourd’hui la mise à disposition des baux. En effet, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole.

Or, le projet de loi dans son article 4, 13e  alinéa vient étendre, par l’insertion d’un article autonome, les bénéficiaires de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole. Cet élargissement est également prévu par le 14e alinéa de l’article 4 du projet de loi pour l’apport du droit au bail à une société. Ces dispositions ouvrent le champ aux associations loi 1901, aux sociétés coopératives…

De nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient alors se développer au profit de sociétés non-exploitantes, en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué. De ce fait, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient voir le jour.

Cette disposition n’émanant ni d’une demande de la profession, ni de la propriété, doit être retirée compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle instaure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 534 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUBOIS, JARLIER et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 4


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions prévues par le projet de loi viennent bouleverser les dispositions régissant aujourd’hui la mise à disposition des baux. En effet, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole.

Or, le projet de loi dans son article 4, 13e  alinéa vient étendre, par l’insertion d’un article autonome, les bénéficiaires de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole. Cet élargissement est également prévu par le 14e alinéa de l’article 4 du projet de loi pour l’apport du droit au bail à une société. Ces dispositions ouvrent le champ aux associations loi 1901, aux sociétés coopératives.

De nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient alors se développer au profit de sociétés non-exploitantes, en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué. De ce fait, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient voir le jour.

Cette disposition n’émanant ni d’une demande de la profession, ni de la propriété, doit être retirée compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle instaure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 599

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’introduction d’une nouvelle procédure de mise à disposition du bail rural à destination de n’importe quelle personne morale à vocation principalement agricole pourrait s’avérer le statut du fermage.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 754 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas introduisent une nouvelle procédure de mise à disposition du bail rural à destination de toute personne morale à vocation principalement agricole qui peut s'avérer dangereuse. Il peut s'agir de personnes morales (fondations, associations, coopératives, etc.) dont la seule vocation agricole leur permettrait de bénéficier d'une telle mesure. Or il n'est pas envisageable de vérifier que les conditions d'exploitation réelle et personnelle du preneur sont réunies pour une personne morale non-exploitante. Le présent amendement supprime ce dispositif qui comporte le risque d'engendrer de possibles pressions sur le fermier en place, un effet dissuasif à l'égard des bailleurs et un risque de contentieux important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 126

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

objet principalement agricole

insérer les mots :

ou d'une association, prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à vocation principalement agricole

Objet

Un propriétaire bailleur peut, lorsque qu'il a contracté un bail rural avec une personne morale (type Gaec, SCEA...), se retrouver lié à des personnes qu'il n'a pas choisies initialement, par le jeu des fluctuations possibles dans la composition de la structure preneuse du bail.

Pour se prémunir de cette situation, le bailleur a la possibilité de signer le bail non plus avec la structure morale mais directement avec les associés, qui mettent alors le bail à disposition de la structure juridique qu'ils ont choisi pour l'exploitation du bien.

Mais le code rural ne désigne comme structure pouvant bénéficier d'une mise à disposition  que des sociétés à objet principalement agricole dont le capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.

Or, si les formes sociétaires se développent de façon importante dans le monde agricole, il existe aussi un développement d'autres formes d'organisation entre personnes partageant un projet agricole, notamment sous forme d'association loi 1901 à l'image des AMAP.

Aujourd'hui, la mise à disposition d'un bail rural  à une association  n'étant pas possible, elles ne peuvent être représentées que par le biais indirect d'un de leurs membres, directement preneur du bail, au détriment de leur volonté de partage collectif des responsabilités liées à la production et à l'entretien du bien.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 519 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, LASSERRE, TANDONNET et MAUREY, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

à vocation principalement agricole

par les mots :

à objet agricole

Objet

La notion de "vocation" n'a pas de fondement juridique contrairement à la notion d'objet qui fait référence aux statuts des sociétés visées. Cet amendement propose d'apporter cette précision, afin que l'article L.411-39-1 ne soit pas exposé à un contournement de son esprit, par des sociétés à but autre qu'agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 177

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « de respect du bien-être animal, » ;

Objet

Au même titre que le développement durable ou la protection de l'environnement, les objectifs du développement agricole ne doivent pas oublier les thématiques de société particulièrement importantes, comme le repsect du bien-être animal.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 186

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 820-2 du même code est complété par les mots : « , notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale ».

Objet

Les Organismes nationaux à vocation agricole et rurale, associations de développement agricole et rural, sont des associations nationales, têtes de réseaux d'associations régionales et locales impliquées dans le développement des territoires, dont les membres sont des acteurs agricoles et ruraux. Leur raison sociale est d’accompagner l'émergence et l'organisation de collectifs d'acteurs territoriaux pour favoriser le développement de projets innovants, la capitalisation et la diffusion des connaissances, expériences. Leurs thématiques d'intervention sont ouvertes à l’ensemble des problématiques du développement rural afin d’insérer le développement agricole dans le développement intégré des territoires. En se référant au champ de l’éducation populaire, ces associations promeuvent des démarches d’accompagnement ascendantes, participatives et territorialisées. Ces associations contribuent également à la formation des agriculteurs et acteurs ruraux notamment dans les domaines de l’agro-écologie et des démarches intégrées de développement agricole et rural. A ce titre, elles doivent être légitimées et accéder aux financements publics type CASDAR, d’autant qu’elles sont portées par des agriculteurs qui pourvoit à ce fonds.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 309 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 820-2 du même code est complété par les mots : « et les organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole ».

Objet

Les missions du développement agricole sont mises en œuvre par des personnes morales définies à l’article L 820-2. Il est proposé de clarifier les conditions que doivent remplir les têtes de réseau pour bénéficier des programmes du CASDAR (Compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural).

Coop de France, tête de réseau du mouvement coopératif dans le développement agricole, s’appuie sur l’ensemble des fédérations de métiers, la FNCUMA et les fédérations régionales. Ce réseau de fédérations permet de mettre les coopératives et les cuma en action sur les territoires et dans les filières, au plus près du terrain. L’impact auprès des agriculteurs se fait via les coopératives sur la base des éléments de réflexion apportés en particulier par Coop de France et ses fédérations, qui prennent en compte les enjeux pour l’agriculture et l’agroalimentaire, ainsi que les orientations des Pouvoirs Publics. Il est d’ailleurs précisé dans l’objet des coopératives agricoles, à l’article R521-1 du code rural qu’elles ont pour objet « fournir à leurs associés-coopérateurs des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d’étude, d’expérimentation et d’analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ». Ces missions sont précisément celles qui sont énumérées à l’article L 820-1 du CRPM.

Au-delà de cet aspect légal, les orientations stratégiques définies pour 2014-2020 confirment le rôle essentiel des coopératives et des cumas dans le développement de l’agriculture française :

* Créer et partager durablement de la valeur sur le territoire,

* développer une culture de l’innovation ,

* placer le conseil coopératif, fer de lance de la mobilisation en faveur des bonnes pratiques,

* promouvoir une gouvernance éclairée et participative pour une coopérative sociétalement responsable.

120 ingénieurs contribuent, au sein du réseau de fédérations, de la FNCUMA et de Coop de France, au programme de développement agricole de la coopération (sur la période 2009-2013).

Enfin, sur les sujets transversaux, Coop de France joue un rôle primordial de synthèse et de coordination des actions menées.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de préciser dans la loi les conditions que doivent remplir les têtes de réseau pour être éligibles comme telles au CASDAR.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 483 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET, PINTON et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux conventions de mise à disposition au bénéfice d’agriculteur, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, d’immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1, à l’exception du prix. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. »

Objet

Au même titre que les conventions de mise à dispositions prévues à l’article L. 142-6 du Code rural et de la pêche maritime rencontrent un certain succès, il est nécessaire de les encourager, en limitant les intermédiaires.

Limitées dans le temps et restant encadrées aux prix du bail rural, ces nouvelles conventions permettraient de remettre en production de nombreux terrains dont les propriétaires refusent de s’engager dans le cadre d’un bail rural.

Cette disposition contribuerait fortement à faire diminuer les parcelles en état de friche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 198 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Après avis des commissions consultatives des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative régionale fixent la nature » ;

2° Après cette même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette superficie ne peut pas être inférieure à trois hectares. »

Objet

De nombreuses parcelles de petite taille ne sont pas mises en location par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas les soumettre à la législation des baux ruraux. Celles-ci restent inexploitées et sortent du champ de l’agriculture. En revanche, ces mêmes propriétaires seraient prêts à les louer dans le cadre de contrats de louage régis par le code civil. Il est donc nécessaire de fixer un seuil plancher en deçà duquel le Préfet de Région, qui fixera le seuil d’application du statut du fermage, ne pourra descendre afin que les parcelles de petite taille puissent être à nouveau mises à disposition des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 369 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces superficies ne peuvent être inférieures à un minimum de deux hectares.

« L’autorité administrative dispose d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°       du        d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt pour prendre, dans les conditions fixées par l’article R. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêté prévu pour ces dispositions. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Le statut du fermage comporte des rigidités qui conduisent des propriétaires à renoncer à louer leurs terres. Toutefois, l'article L.411-3 a prévu la possibilité de conclusion d'un bail dérogeant au statut du fermage, l'autorité administrative fixant des limites de superficie en fonction du contexte local. Cet amendement vise à encourager les propriétaires de petites surfaces, souvent en état de friche, à mettre à disposition des agriculteurs, leur terre dans le cadre de louage de chose répondant aux dispositions du code civil.                                                                                                                                                                                                              



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 482 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET, PINTON et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces superficies ne peuvent être inférieures à un minimum de cinq hectares. »

II. – L’autorité administrative dispose d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre, dans les conditions fixées par l’article R. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêté prévu à l’article L. 411-3 du même code.

III. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Cet article vise à introduire dans le statut du fermage une disposition visant à encourager les propriétaires de très faibles surfaces, à pouvoir mettre à disposition des agriculteurs, leur terre dans le cadre du louage de chose répondant aux dispositions du Code civil et non du statut du fermage, qu’ils trouvent trop contraignant et du fait refuse de louer leur terre.

Cette disposition contribuerait fortement à faire diminuer les parcelles en état de friche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 503

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de LEGGE et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation stipulés dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. À défaut d’accord entre les parties, le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé par le tribunal. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Conformément à l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, l’encadrement des loyers peut être opéré tous les ans et a minima doit l’être tous les six ans.

 Dans les faits, beaucoup de préfets ont omis de procéder à cet examen régulier de l’encadrement des prix des locations, conduisant ainsi les parties au contrat à demeurer dans un encadrement souvent en incohérence avec le marché et les pratiques constatées sur le terrain.

Cet article vise à permettre, dès lors que le préfet a satisfait à cette obligation de révision, d’appliquer les nouvelles dispositions issues de l’arrêté préfectoral sans attendre la fin du contrat, lequel a une durée minimum de 9 ans et parfois plus dans le cadre des baux à long terme.

Si l’encadrement des prix du fermage est un élément fondamental du statut du fermage, il convient néanmoins de permettre aux parties concernées de pouvoir se référer et d’utiliser les références de l’arrêté préfectoral.

 






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 37 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Ces maxima et ces minima font obligatoirement l'objet d'un nouvel examen, au plus tard, tous les six ans. S'ils sont modifiés, ils sont applicables aux baux en cours. »

Objet

De nombreuses parcelles de petite taille ne sont pas mises en location par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas les soumettre à la législation des baux ruraux. Celles-ci restent inexploitées et sortent du champ de l’agriculture. En revanche, ces mêmes propriétaires seraient prêts à les louer dans le cadre de contrats de louage régis par le code civil. Il est donc nécessaire de fixer un seuil plancher en deçà duquel le Préfet de région, qui fixera le seuil d’application du statut du fermage, ne pourra pas descendre afin que les parcelles de petite taille puissent être à nouveau mises à disposition des agriculteurs.

Il est important de s’assurer périodiquement que les arrêtés préfectoraux fixant les prix des fermages collent aux réalités de terrain. Par ailleurs, en cas de modifications des arrêtés préfectoraux, les nouveaux prix de fermage doivent s’appliquer aux baux en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 71 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER, M. BÉCOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean BOYER, DARNICHE et PORTELLI et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Ces maxima et ces minima font obligatoirement l’objet d’un nouvel examen tous les six ans. S’ils sont modifiés, ils sont immédiatement applicables à tous les baux en cours. »

Objet

Il est important de s’assurer périodiquement que les arrêtés préfectoraux fixant les prix des fermages soient en phase avec la réalité ce qui n’est plus toujours le cas aujourd’hui. Effectivement, l’administration n’a que la possibilité - et non l’obligation - de réviser périodiquement la grille des fermages applicable sur le département. Par ailleurs, les conditions d’application de la révision sont telles qu’elles n’incitent par l’administration à intervenir dans le sens d’une révision régulière de la grille. Cet amendement est proposé dans un but de simplification de la procédure de révision afin d’éviter notamment les interprétations divergentes en la matière et donc les risques de contentieux et de permettre par ailleurs de bénéficier d’une grille tarifaire en adéquation avec la réalité agro-économique du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 199 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mmes MASSON-MARET et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Ces maxima et ces minima font obligatoirement l’objet d’un nouvel examen tous les six ans. S’ils sont modifiés, ils sont applicables aux baux en cours. »

Objet

Il est important de s’assurer périodiquement que les arrêtés préfectoraux fixant les prix des fermages collent aux réalités de terrain, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Par ailleurs, en cas de modifications des arrêtés préfectoraux, les nouveaux prix de fermage doivent s’appliquer aux baux en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 255 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de service ou de commercialisation des produits de l’exploitation. »

Objet

Il est de principe que le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit (article L. 411-12 du Code rural) et que toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le statut du fermage et du métayage est réputée non écrite (article L. 415-12 du Code rural).

En pratique, il arrive que des bailleurs conditionnent la conclusion d’un bail rural à l’engagement du preneur, par exemple, de vendre sa production au bailleur lui-même ou à une société désignée par lui, à des conditions prédéterminées.

Par exemple en Champagne, il est fréquent que des Maisons de Champagne (Négociants) donnent en location les vignes leur appartenant à des exploitants, à la condition que ceux-ci s’engagent à leur vendre la production de leur exploitation pendant la durée du bail. Couramment, cet engagement de vente doit porter sur la récolte d’une surface plusieurs fois supérieure à la surface donnée en location. Par exemple, la conclusion d’un bail de 18 ans sur 1 hectare de vigne est conditionnée à l’engagement du preneur de vendre au bailleur la récolte de 5 hectares de vigne pendant 18 ans.

Cette obligation, qui va beaucoup plus loin que la livraison en nature du fermage ou du métayage, autorisée par les dispositions du statut, porte atteinte à la liberté économique du preneur. Elle l’empêche, pendant toute la durée du bail, de choisir d’autres modes de valorisation de sa production. En contrepartie de la signature du bail, le preneur doit abdiquer le droit de tout exploitant agricole de transformer lui-même sa production pour en tirer une rentabilité supplémentaire.  Cette pratique comporte enfin un effet pervers en incitant les négociants, désireux de sécuriser leurs approvisionnements, à capter la propriété foncière à des prix élevés qui la rendent progressivement inaccessible aux exploitants.

Dans le but de mettre fin à ces dérives, il est proposé de compléter l’article L. 411-12 du code rural en prévoyant expressément l’interdiction pour le bailleur de subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de service ou de commercialisation des produits de l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 404 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de service ou de commercialisation des produits de l’exploitation. »

Objet

Il est de principe que le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit (article L. 411-12 du Code rural) et que toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le statut du fermage et du métayage est réputée non écrite (article L. 415-12 du Code rural).

En pratique, il arrive que des bailleurs conditionnent la conclusion d’un bail rural à l’engagement du preneur, par exemple, de vendre sa production au bailleur lui-même ou à une société désignée par lui, à des conditions prédéterminées.

Par exemple en Champagne, il est fréquent que des Maisons de Champagne (Négociants) donnent en location les vignes leur appartenant à des exploitants, à la condition que ceux-ci s’engagent à leur vendre la production de leur exploitation pendant la durée du bail. Couramment, cet engagement de vente doit porter sur la récolte d’une surface plusieurs fois supérieure à la surface donnée en location. Par exemple, la conclusion d’un bail de 18 ans sur 1 hectare de vigne est conditionnée à l’engagement du preneur de vendre au bailleur la récolte de 5 hectares de vigne pendant 18 ans.

Cette obligation, qui va beaucoup plus loin que la livraison en nature du fermage ou du métayage, autorisée par les dispositions du statut, porte atteinte à la liberté économique du preneur. Elle l’empêche, pendant toute la durée du bail, de choisir d’autres modes de valorisation de sa production. En contrepartie de la signature du bail, le preneur doit abdiquer le droit de tout exploitant agricole de transformer lui-même sa production pour en tirer une rentabilité supplémentaire.  Cette pratique comporte enfin un effet pervers en incitant les négociants, désireux de sécuriser leurs approvisionnements, à capter la propriété foncière à des prix élevés qui la rendent progressivement inaccessible aux exploitants.

Dans le but de mettre fin à ces dérives, il est proposé de compléter l’article L. 411-12 du code rural en prévoyant expressément l’interdiction pour le bailleur de subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de service ou de commercialisation des produits de l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 38 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-13. – Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins deux dixièmes à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. »

Objet

La révision du prix du bail au cours de la troisième année doit être plus strictement encadrée pour éviter les effets pervers qu’elle engendre : un preneur propose un fermage dépassant l’arrêté préfectoral de plus de 10% et introduit ensuite, au cours de la 3ème du bail, une révision judiciaire du montant du loyer.

L’amendement vise à subordonner la révision judicaire à un dépassement de fermage de plus de 20% par rapport au montant prévu dans l’arrêté préfectoral pour éviter les dérives abusives auxquelles conduit le dispositif actuel .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 67

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « un dixième » sont remplacés par les mots : « deux dixièmes ».

Objet

La révision du prix du bail au cours de la troisième année doit être plus strictement encadrée pour éviter les effets pervers qu’elle engendre. Il arrive en effet que les preneurs proposent un fermage dépassant l’arrêté préfectoral de plus de 10 % et introduisent ensuite, au cours de la 3ème année du bail en question, une action judiciaire en révision du montant du fermage. Cet amendement vise ainsi à limiter les abus en subordonnant la possibilité de révision judiciaire à un dépassement de la grille supérieur à 20 %.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 200 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mmes MASSON-MARET et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Objet

La révision du prix du bail au cours de la troisième année doit être plus strictement encadrée pour éviter les effets pervers qu’elle engendre : un preneur propose un fermage dépassant l’arrêté préfectoral de plus de 10% et introduit ensuite, au cours de la 3ème année du bail, une révision judiciaire du montant du loyer.

L’amendement vise à subordonner la révision judiciaire à un dépassement de fermage de plus de 20% par rapport au montant prévu dans l’arrêté préfectoral pour éviter les dérives abusives auxquelles conduit le dispositif actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 345 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, REICHARDT, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « s’il est de nature à porter préjudice au bailleur ».

Objet

Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Pour éviter une multiplication des litiges non fondés ayant pour objectif l’éviction du preneur en place, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur qui ne respecte pas ces clauses du bail est de nature à lui porter préjudice. Il en va de la pérennité des exploitations en fermage. Une telle disposition préserve également le maintien de l’équilibre entre les parties au contrat de bail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 241 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, DENEUX, HUSSON et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour s'en prévaloir, les ayants droit du preneur notifient leur volonté de poursuivre le bail, au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les six mois à compter du décès de leur auteur, à défaut de quoi, le bail est résilié de plein droit. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Le présent amendement consiste à simplifier les démarches entre le preneur et le propriétaire bailleur à bail, en inversant le système actuel de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, faisant en sorte qu'il échoît aux éventuels bénéficiaires de la transmission du bail de se prévaloir de leur droit par une notification adressée au bailleur.

Le bail se poursuivrait, mais sous condition suspensive que les héritiers en manifestent le désir, au même titre qu'ils doivent satisfaire à la réglementation du contrôle des structures et déposer, le cas échéant, une demande préalable d'autorisation d'exploiter.

Cette réforme serait simplificatrice : il est plus facile pour les héritiers de se manifester auprès du bailleur qui n'est pas forcément informé du décès, de l'identité des successeurs et de leur participation ou non à l'exploitation.

Ainsi loin d'être entravée, la transmission du bail rural en cas de décès serait simplifiée, le recours au juge devenant exceptionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 374 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour s’en prévaloir, les ayants droit du preneur notifient leur volonté de poursuivre le bail au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les six mois à compter du décès de leur auteur, à défaut de quoi, le bail est résilié de plein droit. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Cet amendement opère une simplification des démarches entre le preneur et le propriétaire bailleur, afin de réduire le recours au juge dans le cas de la transmission du bail rural en cas de décès. Sans méconnaître le principe général de continuité du bail, il s'agit cependant d'inverser le système actuel de l'article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime en stipluant qu'il appartient aux éventuels bénéficiaires de la transmission du bail de se prévaloir de leur droit par une notification adressée au bailleur.

Le bail se poursuivrait, mais sous condition suspension que les héritiers en manifestent le désir. Le bailleur n'étant pas forcément informé du décès, de l'identité des successeurs et de leur participation ou non à l'exploitation, il est plus logique de demander aux héritiers de se faire connaître.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 484 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour s’en prévaloir, les ayants droit du preneur notifient leur volonté de poursuivre le bail au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les six mois à compter du décès de leur auteur, à défaut de quoi, le bail est résilié de plein droit. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

La présente proposition consiste à simplifier les démarches entre le preneur et le propriétaire bailleur à bail, en inversant le système actuel de l’article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime, en retenant qu’il appartient aux éventuels bénéficiaires de la transmission du bail de se prévaloir de leur droit par une notification adressée au bailleur.

Il ne s’agit pas d’une inversion du principe plus général de continuité du bail posée par l’article 1742 du Code civil. Le bail se poursuivrait, mais sous condition suspensive que les héritiers en manifestent le désir, au même titre qu’ils doivent satisfaire à la réglementation du contrôle des structures et déposer le cas échéant une demande préalable d’autorisation d’exploiter.

Cette réforme serait simplificatrice : il est plus facile pour les héritiers de se manifester auprès du bailleur qui n’est pas forcément informé du décès, de l’identité des successeurs et de leur participation ou non à l’exploitation

Ainsi loin d’être entravée, la transmission du bail rural en cas de décès serait simplifiée, le recours au juge devenant exceptionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 62 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER, MM. BÉCOT et BEAUMONT et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

Objet

Lors du décès du preneur, le bailleur n’est pas toujours prévenu. Pourtant le code rural permet la continuation du bail au profit des héritiers du preneur sans que le bailleur n’ait pu s’y opposer dans les six mois du décès faute d’en avoir eu connaissance. Cet amendement permet de remédier à ce genre de situation en autorisant le bailleur à résilier le bail dans un délai de six mois à compter du jour où il a connaissance du décès du preneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 326 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des époux co-preneur d’un bail ne participe pas à l’exploitation du bien loué, au sein d’une exploitation individuelle ou en tant qu’associé d’une société à laquelle une mise à disposition du bail rural a été régulièrement consentie par l’autre conjoint, le bailleur ne peut invoquer ce motif pour refuser la cession du bail au descendant. Le présent alinéa s’applique aux baux en cours. »

Objet

La cession du bail rural est admise dans un cadre limité : époux, partenaire d’un pacte civil de solidarité, descendant. Elle est un élément fondamental du statut du fermage, permettant la transmission des exploitations de façon très encadrée.

Par ailleurs, le bail peut être signé entre un propriétaire et un ou plusieurs preneurs : il prend la dénomination de bail à co-preneurs. Le bail à co-preneurs s’est développé ces deux dernières décennies dans un souci de protection d’un conjoint d’une part et afin d’apporter une sécurité supplémentaire au propriétaire d’autre part.

Or, dans le cadre de certains baux à co-preneurs entre époux l’un d’eux n’a pas ou plus la qualité d’exploitant au moment où la transmission du bail est envisagée. Dans ce cas de figure les terres sont toujours effectivement exploitées, les fermages toujours réglés, et le bail ne peut être remis en cause. Mais l’un des co-preneurs ne revêt pas la qualité d’exploitant. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation semble autoriser le bailleur à refuser la cession de bail au motif que l’un des co-preneurs n’est pas effectivement associé exploitant de la société à laquelle le bail est mis à disposition. La situation des exploitants individuels est quant à elle plus confuse du fait qu’un seul d’entre est déclaré exploitant alors même qu’ils y participent tous les deux.

Dans un souci de sécurité juridique, et considérant que la transmission du bail n’est légalement possible qu’au conjoint, partenaire pacsé, et descendant du preneur, il est proposé de clarifier cette situation en assurant la possibilité de cette transmission alors même que l’un des conjoints co-preneurs ne participe pas à l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 72 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER, MM. BÉCOT et BEAUMONT et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinq premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

« Toute sous-location est interdite sans l’accord express du bailleur. Le bailleur peut ainsi autoriser le preneur à consentir des sous-locations. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. Les parties fixent librement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. En cas de refus du bailleur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs ne pouvant excéder une durée de trois mois consécutifs, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. »

Objet

Des sous-locations existent sans que le bailleur ne puisse sanctionner le preneur faute de preuve. Au demeurant, lorsque le bailleur est d’accord avec la sous-location, celle-ci ne peut toutefois pas être organisée. Cet amendement permet de reconnaître la légalité et d’encadrer les sous-locations autorisées par le bailleur. Toutefois, il ne permet pas au preneur de saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux dans le cas où il se verrait opposer un refus de la part du bailleur (à la différence des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 317 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la reprise doit faire l’objet de la déclaration prévue au II de l’article L. 331-2, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation après reprise. En ce cas et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur. »

Objet

Le régime déclaratif du contrôle des structures met parfois en danger l’exploitant fermier en place, lorsque des propriétaires délivrent un congé en vue de reprendre leur bien pour l’exploiter eux-mêmes, ou au profit de leur famille proche.

Alors que le fermier est justement protégé dans le cadre d’un reprise partielle en vertu de l’article L. 411-62, il ne l’est plus systématiquement depuis 2006 en cas de reprise totale par un bailleur.

L’article R. 331-7 du code rural, de même que la jurisprudence (Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n°09-71.248) considère en effet que cette reprise totale au titre de l’article L. 411-58 peut s’exercer préalablement à l’application du contrôle des structures.

Les terrains ainsi concernés sont considérés comme libres, et peuvent faire l’objet d’une simple déclaration préalable par le repreneur dans le cadre familial, en application de ces dispositions.

Cet amendement prévoit de rétablir un équilibre en permettant un examen par le tribunal paritaire des cas où l’exploitation du fermier serait gravement mise en péril par une reprise totale faite par un bailleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 66 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER et M. BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le preneur entend conserver une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39, il doit être pris en considération les parcelles dont il est propriétaire et qu’il a données à la location ou à prêt à usage. »

Objet

L’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime encadre les conditions dans lesquelles le congé pour reprise doit être déposé par le bailleur. Il permet ainsi au bailleur qui a atteint l’âge de la retraite de bénéficier du droit de reprise dès lors qu’il s’agit de constituer une exploitation dont la superficie ne dépasse pas le seuil fixé par l’article L.732-39. Il est ici fait référence à l’exploitation de subsistance. Le code rural ne fait ici référence qu’au bailleur qui entend mettre en valeur une parcelle de subsistance. Mais depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2002 (Bull. Civ. III n°85), le preneur en place qui a reçu un congé pour reprise peut également se prévaloir de ce dispositif pour contester ledit congé et se maintenir sur les lieux dans le but de subvenir à ses besoins.

S’il est tout à fait normal d’autoriser le preneur, au même titre que le propriétaire, à se constituer une exploitation de subsistance, une attention particulière doit être portée à certains cas. Depuis quelques années, plusieurs Cours d’appel (CA BESANCON 17 juillet 2008et CA ORLEANS 2 juillet 2008) ont reconnu au preneur le droit de choisir de constituer son exploitation de subsistance sur des parcelles louées alors même qu’il était propriétaire de parcelles mais qu’il avait préféré donner à la location.

Cet amendement vise ainsi à donner un ordre de priorité pour la constitution des exploitations de subsistance : le preneur qui a reçu un congé pour reprise et qui entend constituer une telle exploitation doit donner la priorité aux parcelles dont il est propriétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 4).





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 441 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par six mois suivant la date de fin de bail, à peine de forclusion. »

Objet

L’article L411-69 du Code Rural fixe le principe du versement d’une indemnisation au preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué. Cet article ne fixe aucune durée limite pendant laquelle le preneur sortant peut déposer sa demande et faire valoir son droit à indemnisation.

Pour des raisons de commodité d’administration de preuves relatives à l’existence des améliorations apportées par le fermier sortant, à l’appréciation de leur caractère utile et durable au-delà du bail, ainsi qu’à l’appréciation objective de leur montant, il est important que la limite temporelle accordée au fermier sortant pour formuler sa demande se situe à une date aussi proche que possible de la date d’expiration du bail.

L’état des lieux dressé à l’occasion de la sortie du fermier, établi dans l’esprit de l’alinéa 3 de L411-4 du code rural, constitue le support approprié au calcul de l’indemnité d’amélioration. Son objectivité et son efficacité seront d’autant plus fiables et indiscutables que le document aura été établi à une date proche de la cessation du bail.

Par similitude de rédaction avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L411-4 du code rural, le délai d’un mois accordé au fermier sortant à l’issue du bail est approprié pour faire connaître ses prétentions.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 442 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-70 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour permettre le paiement de l’indemnité due, l’organisme prêteur peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n’est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s’il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur sortant et l’indemnité due est réduite en conséquence.

« Dans le cas où des travaux de drainage, d'irrigation ou autres améliorations foncières ou des travaux sur le bâti auront été effectués par l'exploitant sortant, l'exploitant entrant, que l'un ou l'autre soit ou non preneur à bail, pourra également se subroger dans ses droits et obligations, soit en reprenant à sa charge, à la place du bailleur, les échéances restant dues à l'organisme ayant financé les travaux, ce à concurrence de la partie non amortie et en tenant compte des subventions éventuellement perçues, soit le montant non amorti des travaux.

« Ces dispositions seront applicables à toutes les conventions ayant acquis date certaine à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi n°             du              d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. »

Objet

L’article L411-70 du Code Rural fixe le principe des modalités possibles de financement des indemnités dues par le bailleur au fermier sortant et admet notamment le principe de subrogation du bailleur dans certains droits et obligations du preneur dans la poursuite d’engagements financiers souscrits par le preneur sortant

Pour tenir compte des pratiques courantes entre exploitants sortants, fermiers et (ou) propriétaires exploitants devenant propriétaires bailleurs (pratiques cautionnées par les organismes agricoles et leurs conseillers, en ce compris les conseillers financiers des organismes bancaires), les Conseils Généraux pour tout ce qui concerne le transfert d’appels de fonds concernant les ASAD, il est proposé d’étendre le principe de subrogation entre exploitant sortant et exploitant entrant.

Lors de la discussion de la Loi relative au Développement des Territoires Ruraux en 2004, des propositions ont été faites à ce sujet par le Ministère de l’Agriculture, et des amendements avaient été déposés et défendus en ce sens à l'Assemblée et au Sénat. L'amendement avait finalement été retiré contre la promesse faite (et non tenue) par le gouvernement d’un examen du dispositif lors de la discussion de la LOA  en 2005.

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à la reprise, par le preneur entrant auprès du preneur sortant, soit du montant non encore amorti des travaux d’irrigation, de drainage, et autres amélioration foncières non bâties et bâties, avec l’accord du bailleur, soit les échéances restant dues aux organismes ayant financé lesdits travaux,  qui sont des pratiques courantes.

En effet, la jurisprudence constante assimile cette transaction à une vente abusive, en s’appuyant sur deux articles du code rural, spécialement l’article L411-74.

En pratique, la majorité des fermiers cèdent les annuités d’emprunts relatifs à des travaux d’irrigation, de drainage, et autres amélioration foncières non bâties et bâties aux fermiers qui leur succèdent, voire les montants non encore amortis des travaux en question. Ces reprises d’emprunts se font avec l’accord des associations syndicales des directions départementales du territoire, des comptables du trésor, des centres de gestions agréés, des organismes préteurs, etc.

Etant donné le caractère extrêmement répandu de cette pratique, parfaitement légitime et connue, il est proposé d’asseoir et confirmer sa légalité par le bias de cet amendement. Cela permettrait de supprimer une source inutile de contentieux, sans pour autant remettre en question la transparence des relations entre les fermiers successifs et les bailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 65 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER, MM. BÉCOT et POINTEREAU et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d'expertise reconnue, qui prend en compte une période d'au moins neuf ans précédant la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l'évolution des rendements, d'après la comptabilité-gestion, les observations personnelles explicitées par l'expert. »

Objet

Dans le cadre d’une reprise de terres agricoles soumises à bail par leur propriétaire, il est fréquent que le fermier sortant ne puisse pas faire valoir les améliorations portées au bien, en termes d’améliorations culturales. Cet état de fait déséquilibre le rapport de forces et d’intérêts entre le bailleur et le fermier sortant, rendant la position de ce dernier encore plus fragile. Cela concourt en l’état à rendre l’éviction du fermier d’autant plus intéressante pour le bailleur, et dès lors ne contribue pas à la stabilisation du foncier en faire valoir indirect.

Le versement des indemnités pour améliorations culturales en sortie de ferme est un droit reconnu par le Code Rural pour les fermiers sortants. Depuis quelques années, une interprétation restrictive de certaines Cours d'Appel qui ne veulent reconnaître que la comparaison à l'entrée et la sortie des lieux  comme preuve amène à refuser cette indemnité. Alors que l'article R. 411-15 autorise tout autre moyen de preuve, il est nécessaire d'expliciter ceux-ci pour éviter le rejet de demande justifiée d'indemnisation. Ceci permettrait une indemnisation plus juste et plus conforme à la réalité, alors que de très nombreux exploitants ont déjà été pénalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 535 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédent la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution des rendements, d’après la comptabilité-gestion, les observations personnelles explicitées par l’expert. »

Objet

Dans le cadre d’une reprise de terres agricoles soumises à bail par leur propriétaire, il est fréquent que le fermier sortant ne puisse pas faire valoir les améliorations portées au bien, en termes d’améliorations culturales. Cet état de fait déséquilibre le rapport de forces et d’intérêts entre le bailleur et le fermier sortant, rendant la positon de ce dernier encore plus fragile. Cela concourt en l’état à rendre l’éviction du fermier d’autant plus intéressante pour le bailleur, et dès lors ne contribue pas à la stabilisation du foncier en faire valoir indirect.

Le versement des indemnités pour améliorations culturales en sortie de ferme est un droit reconnu par le Code Rural pour les fermiers sortants. Depuis quelques années, une interprétation restrictive de certaines Cours d'Appel qui ne veulent reconnaître que la comparaison à l'entrée et la sortie des lieux  comme preuve amène à refuser cette indemnité. Alors que l'article R. 411-15 autorise tout autre moyen de preuve, il est nécessaire d'expliciter ceux-ci pour éviter le rejet de demande justifiée d'indemnisation. Ceci permettrait une indemnisation plus juste et plus conforme à la réalité, alors que de très nombreux exploitants ont déjà été pénalisés.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 69 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER et MM. BÉCOT et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Aucune décote ne peut être appliquée pour tenir compte de l’existence du bail en cours. »

Objet

Lorsque le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail en cours s’éteint. La valeur du bien ainsi acquis doit donc être estimée par référence aux prix pratiqués sur le marché pour les biens de même nature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 201 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Aucune décote ne peut être appliquée pour tenir compte de l’existence du bail en cours. »

Objet

Dans la mesure où le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail prend fin.

La valeur du bien ainsi acquis doit être estimée par référence aux biens de même nature libres à la vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 384 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas, prévue à l'article 72 D bis du code général des impôts. Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice de cette déduction pour aléas à la souscription d'une assurance récolte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 382 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de l’application de la présente loi, l’assurance récolte mentionnée par le décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l’année 2013 les modalités d’application de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles est obligatoire et étendue à l’ensemble des productions agricoles dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Malgré un soutien public croissant, et alors que les aléas climatiques frappent régulièrement tous les types d'exploitation, l'assurance récolte ne s'est pas suffisamment développée. Cet amendement vise à la rendre obligatoire afin de mutualiser les risques et couvrir l'ensemble des filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 810 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


I. – Rédiger ainsi le début de cet article :

… – Après le troisième alinéa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du même code, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. »

Objet

1° Le présent amendement rectifie une ambiguïté sur l'âge à prendre en compte pour le renouvellement du bail, liée au placement de la phrase introduisant la possibilité pour le preneur de demander le report de son congé.

2° Par ailleurs, le présent amendement tire les conséquences de la modification de l'article L 411-64 du CRPM, opérée par l'article 4 bis qui permet au preneur d'obtenir un report de congé jusqu'à la fin de l'année culturale au cours de laquelle il justifiera du taux plein.

Il précise les conditions dans lesquelles le bail peut être prolongé jusqu'à l’âge légal de la retraite ou à l’âge de la retraite à taux plein du preneur ou de l'un des copreneurs mentionnés à l'article L 411-58, en cas de reprise par le bailleur pour exploiter le bien lui-même ou le faire exploiter par un conjoint ou un descendant.

Cependant, afin d'éviter que des preneurs ou copreneurs utilisent successivement les deux possibilités, prolongeant ainsi indûment le délai au terme duquel le bailleur pourra reprendre les terres pour lui-même, il est précisé qu'il n'est pas possible de proroger un bail plus d'une fois, ce qui correspond d'ailleurs à la jurisprudence.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 485 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

Objet

Supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme introduite par la loi du 1er août 1984.

Si le bail à métayage a disparu en matière agricole, il conserve un dynamisme certain dans le secteur viticole. Son intérêt est évident tant pour le propriétaire que pour le locataire et il assure surtout un meilleur équilibre dans les rapports contractuels entre les parties. Certaines dispositions législatives doivent être supprimées et plus particulièrement, la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, sur simple demande du métayer en place depuis huit ans.

L’article L.417-11 du Code rural et de la pêche maritime organise les cas dans lesquels le contrat de métayage peut être converti en bail à ferme. Cette conversion d’un contrat de droit privé à l’initiative d’un seul des cocontractants, telle qu’elle existe en l’état actuel des textes, résulte d’une réforme de 1984.

En 1945, lorsqu’a été promulgué le statut du fermage et du métayage, le législateur a souhaité maintenir le métayage dans l’ignorance et la confidentialité. C’est dans ce contexte qu’a été prévue la conversion du métayage en fermage. Si cet objectif a été largement atteint dans les baux agricoles, les exploitants et propriétaires en viticulture ont souhaité, assez largement dans certaines régions (Champagne – 70% des locations, Bourgogne – 80% des locations, Beaujolais – 30% des locations, …), conserver le contrat de métayage, parfois appelé, dans certaines zones et en Bourgogne par exemple, contrat de vigneronage.

Le métayage, longtemps considéré par les fermiers comme un contrat archaïque, moyenâgeux, féodal et antiéconomique a en réalité été plébiscité dans certaines zones viticoles et en premier lieu par les exploitants eux-mêmes. Pourtant le texte du Code rural et de la pêche maritime maintient l’idée de la conversion comme instrument de la promotion sociale en permettant unilatéralement au fermier de transformer le métayage en fermage après huit années de location. Cette modification contractuelle unilatérale ne peut plus se justifier par les arguments précédemment évoqués.

Par les préjudices qu’elle cause au propriétaire ainsi qu’à la pérennité du fonds viticole, le propriétaire ayant la charge des replantations, investissement qu’il n’a souvent pas les moyens d’assurer dans le contexte d’un loyer fermage réglementé, la conversion établie au quatrième alinéa de l’article L.417-11 du Code rural et de la pêche maritime doit être supprimée. Cette conversion est une épée de Damoclès sur la tête du propriétaire partenaire de l’exploitation qui ne peut pas être acceptée dans une économie viticole concurrentielle.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 405 rect. bis

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

Objet

 

Le droit du métayer d’obtenir automatiquement la conversion du métayage en fermage sous la seule condition d’une antériorité de 8 ans est de nature à dissuader les propriétaires de conclure un bail à métayage. Il compromet la sécurité juridique des montages de portage foncier fondés sur l’économie du bail à métayage.

Rarement mis en œuvre au bénéfice des exploitants, ce droit constitue une menace permanente pour les propriétaires et joue, en définitive, le plus souvent, à l’encontre des exploitants, en dissuadant les investisseurs, et en orientant les propriétaires vers des solutions alternatives au bail, telle que l’exploitation en prestations de services.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer de droit de conversion automatique.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 256 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. - Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Le droit du métayer d’obtenir automatiquement la conversion du métayage en fermage sous la seule condition d’une antériorité de 8 ans est de nature à dissuader les propriétaires de conclure un bail à métayage. Il compromet la sécurité juridique des montages de portage foncier fondés sur l’économie du bail à métayage.

Rarement mis en œuvre au bénéfice des exploitants, ce droit constitue une menace permanente pour les propriétaires et joue, en définitive, le plus souvent, à l’encontre des exploitants, en dissuadant les investisseurs, et en orientant les propriétaires vers des solutions alternatives au bail, telle que l’exploitation en prestations de services.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer de droit de conversion automatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 443 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-74. – Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminées dans les conditions des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil.

« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal.

« En cas de reprise de biens mobiliers ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine.

« Pour l’application de ces dispositions, sont également considérés comme meubles : les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du présent code. »

Objet

L’article L411-74 du Code Rural fixe les principes de prescrire des sanctions à l’encontre de tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. S’agissant de la reprise de biens autres que mobiliers (type drainage, installations d’irrigation, améliorations de bâtiments, constructions …), l’action en répétition est acquise hors toute considération de valeur ou d’exagération de valeur.

L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

Or, la pratique est aujourd’hui courante, chez les exploitants sortants, fermiers et (ou) propriétaires exploitants devenant propriétaires bailleurs, de procéder à la vente du cheptel et céder les améliorations (telles que les drainages, les améliorations sur bâtiments) qu’ils ont apportées au fonds proposé à la location et cette pratique est cautionnée par les organismes agricoles et leurs conseillers (en ce compris les conseillers financiers des organismes bancaires), les Conseils Généraux pour tout ce qui concerne le transfert d’appels de fonds concernant les ASAD ;

Dans un contexte de crise économique aigue traversée par l’agriculture, de précarité financière dans laquelle nombre d’exploitants se trouve, on assiste à la multiplication des actions judiciaires introduites au titre de la « répétition des sommes reçues » et des décisions rendues à l’encontre d’exploitants sortants, négatives pour l’image de l’agriculture et la pérennisation du statut du fermage. La tendance se fait aussi jour de rechercher et mettre en cause la responsabilité des organismes qui ont concouru directement ou indirectement aux actes de cession d’exploitation comportant des dispositions réputées illicites, ou les ont cautionnés (C. d’Appel d’Amiens 1ère Chambre du 29/02/2000 et Cass. Chambre civ.1 du 03/06/2003 - n° 00-15.305).

Dans le contexte économique difficile que traverse l’agriculture, le maintien des dispositions actuelles constitue un encouragement aux exploitants à recourir au dispositif de l’article L411-74 du Code Rural aux conséquences financières manifestement exorbitantes au détriment des exploitants sortants ou leurs héritiers et des organismes condamnés.

Il n’est pas besoin d’attendre jusqu’à plusieurs décennies pour constater et dénoncer une transaction injustifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 68 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, TRILLARD et BEAUMONT et Mme BOOG


ARTICLE 4 TER


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« L’action en répétition se prescrit à la fin d’une période de trois ans à compter de la date de fin du bail. »

Objet

L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prohibe la cession de bail rural à titre onéreux. Il n’instaure une prescription par référence au bail qui a fait l’objet de la cession onéreuse lorsque l’action en répétition est exercée à l’encontre du bailleur. Lorsque l’action est dirigée contre le preneur sortant ou un intermédiaire, c’est la prescription trentenaire de droit commun qui s’applique. Dans le premier comme dans le second cas les prescriptions sont telles que l’action peut être exercée contre le descendant du bailleur ou du preneur, ce qui multiplie la complexité des contentieux.

Aussi dans un souci de limitation de ces actions, il est proposé de prescrire l’action indifféremment au terme d’une période de trois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 684

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Dans ses articles L. 411-69 à L. 411-73, le code rural et de la pêche maritime régit les relations bailleur /preneur en ce qui concerne l’exécution des travaux par le preneur sur les biens loués et l’indemnisation du preneur sortant qui a effectué des travaux. Ce dispositif garantit les intérêts des deux parties et l’article L. 411-77 prévoit du reste que toute clause contraire est réputée non écrite.

Permettre, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, de fixer contractuellement les modalités de réalisation des travaux par le preneur ainsi que les indemnités de sortie viderait de leur sens les dispositions actuelles, protectrices pour les deux parties, et romprait l’équilibre des relations bailleur/ preneur.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 64 rect. bis

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, TRILLARD, Gérard BAILLY, BÉCOT, POINTEREAU et BEAUMONT


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-73-… ainsi rédigé :

« Art. L. 411-73-… – Bailleur et preneur peuvent, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, fixer d’un commun accord les modalités de réalisation des travaux et d’indemnisation du preneur sur les biens du bailleur. »

Objet

L’absence d’état des lieux est regrettable et ne pousse pas, tant le propriétaire que le fermier en place, à s’engager dans des travaux d’amélioration des biens loués. Ces craintes sont notamment motivées par les incertitudes planant sur les indemnités à verser en fin de bail. Il est donc regrettable de constater que les preneurs n’effectuent pas les travaux pourtant nécessaire au bon fonctionnement de leur exploitation. Cet amendement permet donc de fixer par avance et de manière contractuelle la nature des investissements à réaliser ainsi que les règles de calcul d’indemnité qui seront dues au preneur en fin de bail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers l'article 4 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 685

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes NICOUX et BOURZAI, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 4 quinquies.

L’allongement de 5 à 9 ans de la durée de renouvellement du bail cessible entraîne un déséquilibre bailleur/ preneur, qui ne facilitera pas le recours à ce type de contrat. En effet, l’un de ses principaux intérêts pour le bailleur est la possibilité de reprendre, sans motif, les terres à l’échéance.

Allonger la durée de renouvellement est donc dissuasif.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 318 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-35, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du même article L. 411-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2014, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne peut autoriser la cession. » ;

3° Le chapitre VIII est abrogé.

II. - Les baux conclus suivant les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à l’abrogation de celles-ci, demeurent régis par ces dispositions.

Objet

L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 411-35 permettra de ne plus prohiber les transmissions de baux ruraux bénéficiant à l’installation d’un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l’installation.

En effet, le bail cessible hors du cadre familial, introduit en 2006, n’a pas rencontré le succès escompté, ni ne vise expressément l’installation. De plus, il déroge à la prohibition générale des pas-de-porte.

Cet amendement vise ainsi à :

1° Substituer au dispositif du bail cessible, une cessibilité ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur.

Et assure les équilibres suivants :

2° Le respect contractuel des baux déjà conclus qui ne sont pas concernés par ces modalités nouvelles.

3° L’agrément obligatoire du bailleur selon une procédure plus restreinte que celle permettant la cession du bail dans le cadre familial.

4° La qualité du fermier cessionnaire, suivant les critères d’octroi des aides à l’installation, à savoir sa capacité professionnelle justifiée, et un projet à la viabilité reconnue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 325 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « pour une période de cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « par périodes de neuf ans ».

Objet

Amendement rédactionnel.

L’esprit de l’article 4 quinquies était d’aligner le régime du renouvellement des baux cessibles sur celui du renouvellement des baux à long terme, c'est-à-dire par périodes de neufs ans. Or, dans sa rédaction, le projet de loi prévoit le renouvellement du bail cessible pour une période de neuf ans, qui implique que le contrat s’éteint au terme de son renouvellement de neuf années.

Cette contradiction entre l’esprit initial du projet de loi et sa rédaction doit être corrigée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 578 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE et MM. ALFONSI, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 5


Alinéas 8 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la modification de la procédure d'agrément des GAEC prévue par les alinéas 8 à 18 de l'article 5 du projet de loi. Ces alinéas prévoient que cet agrément sera désormais donné par l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette solution ne permet ni l'unification des procédures ni une réelle simplification. La procédure d'agrément actuelle, qui passe par un comité d'agrément composé de huit spécialistes, fonctionne très bien et semble plus satisfaisante, c'est pourquoi le présent amendement propose de la conserver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 327 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, EMORINE, HYEST, COUDERC et MILON, Mmes MÉLOT et DEROCHE, MM. REVET et RETAILLEAU, Mmes BRUGUIÈRE et BOOG, MM. del PICCHIA, CAMBON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, de RAINCOURT, BEAUMONT, CHAUVEAU, HURÉ, MAYET, DARNICHE, DOLIGÉ, TRILLARD, LAMÉNIE, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. ADNOT


ARTICLE 5


Alinéas 8 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d’exploitation en commun pour l’accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13. » ;

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs chefs d’exploitation sur un pied d’égalité au sein d’une même société agricole.

Avec 37 000 groupements et quelque 85 000 associés, leur succès n’est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à l’exploitation en commun (partage du travail, des investissements, des responsabilités, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d’agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) vérifié par un comité départemental d’agrément sous contrôle d’un comité national, lui-même soumis au contrôle du Conseil d’Etat.

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d’exploitation individuelle, pour tout ce qui touche leur statut professionnel (notamment fiscal, social et économique), et celui de leur famille. Ce principe de « transparence des GAEC » est désormais inscrit en droit communautaire et a été acquis dans le cadre de la récente réforme de la PAC grâce à une grande rigueur dans la gestion des GAEC depuis leur création.

L’ensemble de la construction repose sur une gestion paritaire administration – profession, maintenant bien rodée au niveau départemental et national au travers des comités d’agrément, laquelle permet une exacte appréciation des situations de terrain et un agrément selon les critères prévus par la loi.

La Commission des affaires économiques et sociales du Sénat propose la suppression des comités départementaux d’agrément pour des raisons de simplification et d’unification des procédures d’agrément et d’attribution des parts économiques. Elle propose que l’agrément soit donné par l’autorité administrative après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

En premier lieu, il n’existe pas de procédure d’attribution des parts économiques, lesquelles sont attribuées par simple décision administrative selon des critères qui doivent être prochainement redéfinis. Il n’y a donc pas unification des procédures.

En deuxième lieu, comme pour les coopératives dont il s’inspire largement, l’agrément est indissociable du GAEC et repose sur une coresponsabilité entre l’Etat et la profession agricole. Ce principe a été rappelé par loi du 5 janvier 2006.

Enfin, la loi confère aux comités départementaux d’agrément un pouvoir d’appréciation et d’analyse des critères posés par la loi GAEC, incompatible avec une procédure strictement administrative. A titre d’exemple, le comité d’agrément apprécie notamment :

- le caractère familial de l’exploitation ;

- l’adéquation entre la taille de l’exploitation et le nombre de ses associés ;

- l’effectivité du travail en commun ;

- l’absence de subordination entre les associés, et leur qualité de chef d’exploitation ;

- la distance entre les exploitations regroupées afin de garantir le travail en commun ;

- la pérennité du groupement et s’intéresse aux aspects relationnels entre les associés ;

- le maintien éventuel et temporaire de l’agrément d’un GAEC non conforme ;

- les dérogations au travail à temps complet sollicitées par les associés, dans la limite de 536 heures annuelles, après en avoir apprécié les conséquences sur le fonctionnement du GAEC (répartition du travail, incidence sur le partage du résultat…).

Ces appréciations supposent une bonne connaissance des GAEC et de leur fonctionnement, ce qui explique la composition actuelle des comités, et nécessite un examen approfondi qui ne peut se borner à une décision  purement administrative après un passage éclair en CDOA devant plus de 40 personnes. La formule actuelle, consistant à confier l’agrément à un comité de spécialistes de huit personnes disposant des informations nécessaires, donne toute satisfaction.

Afin de répondre à la volonté de simplification du législateur, il est, par ailleurs, proposé d’attribuer au comité départemental ou régional d’agrément la tâche d’émettre un avis sur les parts économiques accordées, au titre de la politique agricole commune, à chaque GAEC, lors des demandes d’agrément, si l’administration estime que l’attribution de ces parts suppose une consultation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 388 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5


Alinéas 8 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Avant le dernier alinéa de l'article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun pour l'accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13. » ;

Objet

Le droit communautaire a reconnu le "principe de transparence" spécifique aux GAEC, qui permet aux associés des groupements d'être traités comme les chefs d'exploitations individuelles, s'agissant notamment de leur statut professionnel et celui de leur famille. Une gestion paritaire administration/profession s'appuyant sur des comités d'agrément permet d'apprécier les situations de terrain. Le présent projet de loi modifié propose la suppression de ces comités et transfère la décision d'agrément à l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Or, une procédure administrative ne permettra pas de répondre à toutes les questions soulevées comme le fait en revanche le comité d'agrément qui est composé de huit personnes spécialistes.

Cet amendement propose de conserver les comités tout en laissant cependant à l'autorité administrative le soin d'intervenir sur le cas des attributions de parts économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 391

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LABAZÉE


ARTICLE 5


Alinéas 8 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d’exploitation en commun pour l’accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13. » ;

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs chefs d’exploitation sur un pied d’égalité au sein d’une même société agricole. Avec 37 000 groupements et quelque 85 000 associés, leur succès n’est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à l’exploitation en commun (partage du travail, des investissements, des responsabilités, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d’agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) vérifié par un comité départemental d’agrément sous contrôle d’un comité national, lui-même soumis au contrôle du Conseil d’Etat. 

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d’exploitation individuelle, pour tout ce qui touche leur statut professionnel (notamment fiscal, social et économique), et celui de leur famille. Ce principe de « transparence des GAEC » est désormais inscrit en droit communautaire et a été acquis dans le cadre de la récente réforme de la PAC grâce à une grande rigueur dans la gestion des GAEC depuis leur création. L’ensemble de la construction repose sur une gestion paritaire administration – profession, maintenant bien rodée au niveau départemental et national au travers des comités d’agrément, laquelle permet une exacte appréciation des situations de terrain et un agrément selon les critères prévus par la loi.  La Commission des affaires économiques et sociales du Sénat propose la suppression des comités départementaux d’agrément pour des raisons de simplification et d’unification des procédures d’agrément et d’attribution des parts économiques. Elle propose que l’agrément soit donné par l’autorité administrative après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.  En premier lieu, il n’existe pas de procédure d’attribution des parts économiques, lesquelles sont attribuées par simple décision administrative selon des critères qui doivent être prochainement redéfinis. Il n’y a donc pas unification des procédures. 

En deuxième lieu, comme pour les coopératives dont il s’inspire largement, l’agrément est indissociable du GAEC et repose sur une coresponsabilité entre l’Etat et la profession agricole. Ce principe a été rappelé par loi du 5 janvier 2006.  Enfin, la loi confère aux comités départementaux d’agrément un pouvoir d’appréciation et d’analyse des critères posés par la loi GAEC, incompatible avec une procédure strictement administrative. A titre d’exemple, le comité d’agrément apprécie notamment : 

- le caractère familial de l’exploitation ; 

- l’adéquation entre la taille de l’exploitation et le nombre de ses associés ; 

- l’effectivité du travail en commun ; 

- l’absence de subordination entre les associés, et leur qualité de chef d’exploitation ; 

- la distance entre les exploitations regroupées afin de garantir le travail en commun ; 

- la pérennité du groupement et s’intéresse aux aspects relationnels entre les associés ; 

- le maintien éventuel et temporaire de l’agrément d’un GAEC non conforme ; 

- les dérogations au travail à temps complet sollicitées par les associés, dans la limite de 536 heures annuelles, après en avoir apprécié les conséquences sur le fonctionnement du GAEC (répartition du travail, incidence sur le partage du résultat…). 

Ces appréciations supposent une bonne connaissance des GAEC et de leur fonctionnement, ce qui explique la composition actuelle des comités, et nécessitent un examen approfondi qui ne peut se borner à une décision purement administrative après un passage éclair en CDOA devant plus de 40 personnes. La formule actuelle, consistant à confier l’agrément à un comité de spécialistes de huit personnes disposant des informations nécessaires, donne toute satisfaction. Afin de répondre à la volonté de simplification du législateur, il est, par ailleurs, proposé d’attribuer au comité départemental ou régional d’agrément la tâche d’émettre un avis sur les parts économiques accordées, au titre de la politique agricole commune, à chaque GAEC, lors des demandes d’agrément, si l’administration estime que l’attribution de ces parts suppose une consultation professionnelle. 






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 565 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AMOUDRY et JARLIER


ARTICLE 5


Alinéas 8 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d’exploitation en commun pour l’accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13. » ;

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs chefs d’exploitation sur un pied d’égalité au sein d’une même société agricole.

Avec 37 000 groupements et quelque 85 000 associés, leur succès n’est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à l’exploitation en commun (partage du travail, des investissements, des responsabilités, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d’agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) vérifié par un comité départemental d’agrément sous contrôle d’un comité national, lui-même soumis au contrôle du Conseil d’Etat.

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d’exploitation individuelle, pour tout ce qui touche leur statut professionnel (notamment fiscal, social et économique), et celui de leur famille. Ce principe de « transparence des GAEC » est désormais inscrit en droit communautaire et a été acquis dans le cadre de la récente réforme de la PAC grâce à une grande rigueur dans la gestion des GAEC depuis leur création.

L’ensemble de la construction repose sur une gestion paritaire administration – profession, maintenant bien rodée au niveau départemental et national au travers des comités d’agrément, laquelle permet une exacte appréciation des situations de terrain et un agrément selon les critères prévus par la loi.

La Commission des affaires économiques et sociales du Sénat propose la suppression des comités départementaux d’agrément pour des raisons de simplification et d’unification des procédures d’agrément et d’attribution des parts économiques. Elle propose que l’agrément soit donné par l’autorité administrative après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

En premier lieu, il n’existe pas de procédure d’attribution des parts économiques, lesquelles sont attribuées par simple décision administrative selon des critères qui doivent être prochainement redéfinis. Il n’y a donc pas unification des procédures.

En deuxième lieu, comme pour les coopératives dont il s’inspire largement, l’agrément est indissociable du GAEC et repose sur une coresponsabilité entre l’Etat et la profession agricole. Ce principe a été rappelé par loi du 5 janvier 2006.

Enfin, la loi confère aux comités départementaux d’agrément un pouvoir d’appréciation et d’analyse des critères posés par la loi GAEC, incompatible avec une procédure strictement administrative. A titre d’exemple, le comité d’agrément apprécie notamment :

- le caractère familial de l’exploitation ;

- l’adéquation entre la taille de l’exploitation et le nombre de ses associés ;

- l’effectivité du travail en commun ;

- l’absence de subordination entre les associés, et leur qualité de chef d’exploitation ;

- la distance entre les exploitations regroupées afin de garantir le travail en commun ;

- la pérennité du groupement et s’intéresse aux aspects relationnels entre les associés ;

- le maintien éventuel et temporaire de l’agrément d’un GAEC non conforme ;

- les dérogations au travail à temps complet sollicitées par les associés, dans la limite de 536 heures annuelles, après en avoir apprécié les conséquences sur le fonctionnement du GAEC (répartition du travail, incidence sur le partage du résultat…).

Ces appréciations supposent une bonne connaissance des GAEC et de leur fonctionnement, ce qui explique la composition actuelle des comités, et nécessite un examen approfondi qui ne peut se borner à une décision  purement administrative après un passage éclair en CDOA devant plus de 40 personnes. La formule actuelle, consistant à confier l’agrément à un comité de spécialistes de huit personnes disposant des informations nécessaires, donne toute satisfaction.

Afin de répondre à la volonté de simplification du législateur, il est, par ailleurs, proposé d’attribuer au comité départemental ou régional d’agrément la tâche d’émettre un avis sur les parts économiques accordées, au titre de la politique agricole commune, à chaque GAEC, lors des demandes d’agrément, si l’administration estime que l’attribution de ces parts suppose une consultation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 19 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL et Mmes DEBRÉ et PROCACCIA


ARTICLE 5


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu’aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux ainsi qu’aux exploitations agricoles à responsabilité limitée, et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports  en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure  agricole dans des conditions définies par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce projet de loi est une opportunité de redéfinir la notion d’actif agricole, notamment nécessaire à la mise en place de mesures de soutien en faveur de l’emploi. Une transparence économique de toutes les formes sociétaires est en effet indispensable à un traitement équitable de toutes les exploitations, et ne peut donc être restreinte aux seuls groupements agricoles d'exploitation en commun totaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 761

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 20

Remplacer les mots :

au renforcement de

par les mots :

à renforcer

Objet

Cet amendement est rédactionnel : il aligne la rédaction de l'article 5 sur les termes employés dans le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiement directs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 563 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AMOUDRY, TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « groupements agricoles d’exploitation en commun », sont insérés les mots : « , exploitations agricoles à responsabilité limitée ».

Objet

Les critères d’agrément des Groupements Pastoraux interdisent aujourd’hui à ces groupements comprenant une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) de se constituer sous forme associative, ce qui oblige les éleveurs à opter pour un statut en forme de société, inadapté à leurs projets.

Alors qu’une Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA), qui peut comprendre des collectivités publiques et des personnes exerçant des activités commerciales, peuvent intégrer un groupement pastoral sous forme associative, il parait anormal qu’une EARL, composée majoritairement d’agriculteurs ne le puisse pas.

Cet amendement vise à rétablir l’équité nécessaire en ce domaine et corriger une anomalie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 600

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-1 est complétée par les mots : « sous réserve de respecter le principe d’ancrage territorial des activités agricoles » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler la nécessité de respecter l’ancrage territorial des activités agricoles de la coopérative.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 311 rect. bis

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis L'article L. 522-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'une voix » sont remplacés par les mots : « d'au moins une voix, comptabilisées en tant que voix de salariés en activité, » ;

Objet

Le FCPE, -Fonds commun de placement d’entreprise-, bien que comportant un certain nombre d’avantages (liquidité, sécurité financière par dilution du risque, absence d’imposition sur les intérêts recapitalisés, simplicité lié à l’ancrage global de l’épargne salariale, animation…), présente toutefois un dernier point de blocage du fait d’une représentativité restreinte des salariés de la coopérative (adhérents du FCPE) en assemblée générale de la coopérative. 

La rédaction proposée permet d’organiser une représentativité plus large du FCPE en ne limitant pas strictement la représentation à une seule voix.

Il constitue le « pendant » de la disposition adoptée à l’Assemblée nationale sur la participation des salariés associés non coopérateurs à l’assemblée générale.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 777

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis L'article L. 522-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'une voix » sont remplacés par les mots : « d'au moins une voix, comptabilisées en tant que voix de salariés en activité, » ;

Objet

Cet amendement permet d’organiser une représentativité plus large au sein du Conseil d'administration des coopératives des salariés de celles-ci lorsqu'il existe un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) souscrit par eux. Aujourd'hui, la loi limite à un seul représentant du FCPE leur présence au sein du Conseil d'administration. L'amendement propose de lever cette limite. Il précise que ces voix sont comptabilisées en tant que voix de salariés en activité.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 602

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des salariés sont représentés dans l’organe chargé de l’administration de la coopérative avec voix délibérative.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer la représentation des salariés dans l’organe chargé de l’administration des coopératives.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 811

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L'article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-7. - Dans les conditions prévues par l'article 165 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupements d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées par cet article. »

… - L'article L. 551-8 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à mettre l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime en conformité avec le règlement (UE) n°1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil.

Cet amendement supprime également les dispositions permettant aux agents des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assermentés de rechercher et constater les manquements aux règles étendues au titre de l'article L. 551-6 du code rural et de la pêche maritime, de tels pouvoirs n'étant pas prévus par le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 812

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au I constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. »

Objet

L'article L. 611-8, introduit dans le code rural et de la pêche maritime par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ne prévoit pas de sanction pour le non-respect des dispositions relatives aux magasins de producteurs.

Le présent amendement précise le mode de constatation des infractions qui seront effectuées par des agents de la DGCCRF ou de la DGAL.

Les infractions au présent article seront réprimées comme des pratiques commerciales trompeuses.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 79 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY, SITTLER et DES ESGAULX, MM. Gérard BAILLY, BÉCOT et BEAUMONT et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout personnel salarié d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou d'un agriculteur adhérent à cette coopérative d'utilisation de matériel agricole peut indifféremment conduire des matériels appartenant à la coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à l'agriculteur adhérent. La coopérative d'utilisation de matériel agricole est alors considérée comme un groupement d'employeur coopératif.

Objet

Les agriculteurs travaillent de plus en plus souvent en CUMA. Dans ce cadre, il arrive que les personnels de la CUMA soient amenés à conduire du matériel appartenant à l'un des agriculteurs adhérents ou inversement du personnel employé d'un agriculteur à conduire un matériel de la CUMA. Il semble que, dans ces cas, il serait imposé de prévoir deux structures CUMA plus groupement d'employeur. Cet amendement vise à résoudre une telle situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 763

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer les mots :

L'accord interprofessionnel ou le décret

par les mots :

L'accord interprofessionnel mentionné au a) ou le décret en Conseil d'État mentionné au b)

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 686

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a) ou le décret en Conseil d’État mentionnée au b) fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention, conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331- 2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

Objet

Il s’agit de préciser directement dans la loi les conditions d’application des dispositions réservées aux nouveaux installés pour les contrats déjà conclus et à leurs cessions au bénéfice d’un nouveau producteur.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 319 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

de l’alinéa précédent

par les mots :

des trois alinéas précédents

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 762

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'accord interprofessionnel mentionné au a) ou le décret en Conseil d'État mentionné au b) prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet,  la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

« L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b) peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

Objet

Il est nécessaire d'intégrer les organisations de producteurs opérant sans transfert de propriété et bénéficiant de la négociation collective au dispositif permettant de rendre la contractualisation obligatoire.

Pour ce faire, l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État rendant obligatoire la contractualisation doit pouvoir rendre aussi obligatoire la proposition d'un contrat cadre écrit d'un acheteur à une organisation de producteurs bénéficiant de la négociation collective.

Afin de sécuriser juridiquement ce nouveau dispositif, la possibilité de rendre obligatoire la transmission de données de l’acheteur à l’organisation de producteurs est désormais liée à celle de rendre obligatoire un tel contrat cadre.  






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 493 rect. ter

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. TESTON, Mmes NICOUX et BATAILLE, MM. MARC, Jean-Pierre MICHEL, KERDRAON, FILLEUL, LE MENN et ANZIANI, Mme ALQUIER, MM. AUBAN, SUTOUR et ROGER, Mme BONNEFOY, MM. BESSON, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER, CORNANO et POHER, Mmes GÉNISSON et CLAIREAUX, MM. VINCENT, REINER, CHASTAN, DAUDIGNY, Jean-Claude LEROY et RAINAUD, Mme BORDAS et M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 7


Alinéa 20

Après les mots :

des informations relatives

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au volume, au prix ou aux critères et modalités de détermination du prix et aux caractéristiques des produits livrés par les membres de l’organisation de producteurs. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer le poids des organisations de producteurs dans les relations entre acheteurs et producteurs.

Il s'agit donc de permettre que les organisations de producteurs soient informées non seulement du volume et des caractéristiques des produits mais aussi des prix ou de leurs modalités de détermination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 370 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations applicables aux professionnels des filières agricoles concernées, en matière de contractualisation, font l’objet de contrôles de l’Etat, suivant des conditions et des critères définis par décret. » ;

Objet

La généralisation de la contractualisation, encouragée par le législateur, doit s'accompagner de mesures de contrôle des opérateurs, tant sur le plan de la définition que de la mise en oeuvre effective des contrats. En effet, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche a encouragé la contractualisation afin d'amortir les écarts entre les prix définis dans les contrats et ceux du marché. Cependant, ni les professionnels ni le législateur ne disposent des outils pour vérifier la bonne application de cet objectif car la définition des clauses et leur mise en oeuvre relèvent des filières.

Aussi, le présent amendement vise à instaurer une procédure de contrôle des obligations des professionnels des filières agricoles en matière de contractualisation. Les modalités de ce contrôle sont renvoyées à un décret d'application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 764

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Le nouvel article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime crée un médiateur des relations commerciales agricoles et définit ses missions.

Il n'est, dès lors, pas nécessaire de prévoir une disposition particulière faisant référence au médiateur au sein de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 606

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 631-24, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631–24–… – Le distributeur doit prouver et motiver toute pénalité infligée aux producteurs. Elle fait l’objet d’un document circonstancié remis au producteur. Si la pénalité dépasse un pourcentage de la commande définit par un décret en Conseil d’État, ou qu’elle est accompagnée d’un retour du produit, elle est transmise par les distributeurs au médiateur des relations commerciales qui rend un avis. Cette saisine suspend son exigibilité. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent lutter contre les pratiques abusives de certains distributeurs visant à imposer des pénalités aux producteurs.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 765

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 631-24. » ;

Objet

Cet amendement propose que le défaut de proposition d'un contrat cadre écrit, lorsque la contractualisation s'exerce par le truchement d'une organisation de producteurs sans transfert de propriété, soit sanctionné d'une amende administrative identique à celle appliquée en cas d'absence de proposition de contrat écrit entre producteur et acheteur ou de non-transmission des informations relatives aux caractéristiques des produits livrés.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 494 rect. quater

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TESTON, Mmes NICOUX et BATAILLE, MM. MARC, FILLEUL, LE MENN, SUTOUR, BESSON, ANZIANI et AUBAN, Mme ALQUIER, M. KRATTINGER, Mme CLAIREAUX, MM. CHASTAN, RAINAUD, Jean-Claude LEROY, REINER et DAUDIGNY, Mme GÉNISSON, M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. CORNANO, ROGER, VINCENT, KERDRAON, MOHAMED SOILIHI et Jean-Pierre MICHEL, Mme BORDAS et MM. VANDIERENDONCK et CAMANI


ARTICLE 7


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - ou d’utiliser abusivement la possibilité de retourner les produits acceptés à la livraison pour cause de non-conformité. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des services de l'Etat énoncés à l'article L.631-26 du code rural et de la pêche maritime de pouvoir éventuellement constater ce type d'abus.

Il contribue ainsi à rééquiliber les relations entre d'une part les acheteurs, grossistes et grande distribution et d'autre part, les producteurs.

En effet, les producteurs ne peuvent actuellement pas dénoncer les abus de retours pour non-conformité sans se mettre en position difficile vis-à-vis des acheteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 813

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-25-…. Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononciation sont définis au quatrième alinéa de ce même article. »

Objet

En l’état actuel du droit, seules les dispositions introduites par les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables aux contrats régis par l'article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime. Le régime de sanctions administratives prévu au quatrième alinéa de ce même article ne leur est pas applicable.

C'est le régime de sanctions administratives prévu à l’article L. 631-25 du CRPM qui s'applique aux contrats régis par l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime en cas d’absence ou de non-conformité de la clause de renégociation.

Cet amendement propose que le régime de sanctions administratives prévu au quatrième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce soit désormais applicable aux contrats régis par l’article L. 631-24 en cas de non ou de mauvaise exécution de la clause de renégociation (non-respect du délai fixé, absence de compte-rendu et atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des affaires).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 766

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 40, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la référence à la saisine de la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) par le médiateur au sein de l'alinéa 40.

En effet, cette possibilité de saisine est déjà mentionnée à l'article 43, dont la rédaction est plus générale et englobante, en donnant au médiateur la possibilité autant que de besoin de s’appuyer sur la CEPC : il peut la saisir comme il peut d’ailleurs utiliser des avis déjà existants sur les sujets dont il est lui-même saisi.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 183

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

Objet

Cet amendement vise à repréciser la rédaction issue de la Commission des affaires économiques : le médiateur devra expliquer systématiquement s’il a, et comment, pris en compte les spécificités de certains modes de production.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 495 rect. quater

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TESTON, Mmes NICOUX et BATAILLE, MM. MARC, FILLEUL, LE MENN, SUTOUR, ANZIANI, KERDRAON, MOHAMED SOILIHI, BESSON, AUBAN, CORNANO, Jean-Pierre MICHEL, KRATTINGER et ROGER, Mme BONNEFOY, MM. DAUDIGNY, CHASTAN et POHER, Mmes GÉNISSON et CLAIREAUX, MM. VINCENT, REINER, Jean-Claude LEROY et RAINAUD, Mmes ALQUIER et BORDAS et MM. VANDIERENDONCK et CAMANI


ARTICLE 7


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 631-… – Une organisation de producteurs reconnue par l’autorité administrative en application des articles L. 551-1 et suivants, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par ses adhérents placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même acheteur à ses obligations légales ou contractuelles dans le cadre de contrats de vente écrits conclus avec ces producteurs. »

Objet

Cet amendement est l'équivalent de l'action de groupe, dont il reprend la formulation adoptée dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation, appliqué au cas d'exploitants agricoles regroupés en organisation de producteurs.

Il vise à donner une réelle capacité aux organisations de producteurs d'intenter des actions devant la justice au nom et pour le compte de leurs adhérents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 603

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du même code est ainsi rédigée :

« Un cœfficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

Objet

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime introduit la possibilité, en période de crise conjoncturelle, d’instaurer un cœfficient multiplicateur encadrant les marges des fruits et légumes périssables par la limitation du rapport entre le prix d’achat et le prix de vente.

Cet amendement vise à élargir cette possibilité à tous les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses et produits de la pêche et de l’aquaculture.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 604

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611–4–2–…ainsi rédigé :

« Art. L. 611–4–2–… – Une conférence bisannuelle sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix destinée, notamment, à fixer un niveau de prix rémunérateur indicatif. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les acteurs économiques des différentes filières déterminent un prix minimum indicatif qui correspondrait au prix en dessous duquel les producteurs ne peuvent plus dégager de revenu décent.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 605

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat un distributeur, prestataire de services... (le reste sans changement) »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les rabais remises et ristournes pour l’ensemble des produits alimentaires.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 855

11 avril 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 605 de M. LE CAM et les membres du groupe CRC

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

produits alimentaires

par les mots :

produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret

Objet






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 350 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’achat effectif » sont remplacés par les mots : « de revient, correspondant au prix d’achat effectif majoré de la moyenne de ses coûts fixes » ;

2° À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « d’achat effectif » sont remplacés par les mots : « de revient » ;

3° Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le prix d’achat de revient tel que défini au premier alinéa est… (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement a pour but de ramener de la raison dans les relations commerciales.

La guerre des prix sans merci que se livre les enseignes de la grande distribution n’est absolument pas une bonne nouvelle pour notre économie et nos emplois. Elle est une fausse bonne nouvelle pour les consommateurs et une très mauvaise nouvelle pour les salariés et les citoyens. En effet, en plus de l’impact fort sur les distributeurs eux-mêmes, ce mouvement a eu un effet particulièrement dévastateur sur le secteur de l’agro-alimentaire. Cette filière a pu constater depuis 5 ans, une dégradation des marges tout au long de la chaîne alimentaire pénalisant autant les capacités d’investissement et d’innovation.

La déflation imposée par cette guerre des prix asphyxie les filières ; elle est destructrice de valeur et d’emplois en France. L’industrie alimentaire représente pourtant le 1er secteur industriel français avec un chiffre d’affaires de 160,9 milliards d’euros. Elle génère par ailleurs un excédent commercial positif de 8.5 milliards d'euros et réalise 10% des exportations françaises (43.3 Mrds€). Elle constitue également le premier employeur industriel avec 495.000 salariés directs qui œuvrent au quotidien dans les entreprises situées sur tout le territoire français.

Pour ramener de la raison et de la responsabilité dans les relations économiques et préserver deux secteurs économiques essentiels, cet amendement propose de stopper la course à l’abîme symbolisée, selon les déclarations de certains distributeurs eux-mêmes, par la revente de certains produits sans marge. Cette perte volontaire de marge sur les références les plus connues des consommateurs, qui est ensuite compensée par des excès de marges sur les autres produits et notamment des PME qui perdent ainsi en compétitivité, constitue l’exemple le plus significatif de la guerre de prix. La communication est au centre de ces pratiques ; pas forcément le pouvoir d’achat du consommateur.

Pour casser ce cycle destructeur, il semble donc logique d’intégrer la moyenne des coûts fixes dans le calcul du seuil de revente à perte pour que la vente s’effectue véritablement sur la base d’un prix de revient et non d’un prix d’achat qui autorise toutes les dérives et qui est déconnecté de la réalité économique puisqu’il n’intègre pas les coûts réels de distribution.

Cette solution aurait comme conséquence positive de libérer la pression concurrentielle sur les produits vendus au seuil de revente à perte aujourd’hui, et de rétablir pour les producteurs et pour les distributeurs le juste prix et finalement redonner aux consommateurs la sincérité des prix de ce qu’ils achètent, dans leur propre intérêt.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 410 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce, les mots : « minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à relever le seuil de revente à perte pour limiter l’ampleur de la « guerre des prix ».

Le seuil de revente à perte est le prix d’achat effectif entendu comme le prix unitaire net (compte tenu des réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente) figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix de transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

Les « autres avantages financiers » couvrent les réductions de prix hors facture, les rémunérations versées au titre des services et obligations de l’article L. 441-7 du code de Commerce. En procédant de la sorte, la loi dite LME a permis aux distributeurs, ayant les meilleures conditions, de s’en servir pour proposer des prix de vente consommateur très bas (sur les principaux produits). Pour s’aligner dans cette guerre des prix, les autres distributeurs ont intérêt à refuser toute hausse de tarif de leurs fournisseurs qu’ils ne peuvent pas répercuter dans les prix de vente consommateur au risque de décrocher par rapport à l’offre la moins chère. S’ils acceptaient cette hausse de tarif, sans pouvoir la répercuter, cela signifierait qu’elle serait prise directement sur leurs marges… ce qui leur est difficile d’imaginer malgré les péréquations entre rayons.

Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !

Ainsi, en ne minorant plus le prix d’achat effectif de ces « autres avantages financiers », on redonne aux fournisseurs la possibilité de répercuter dans leurs prix l’effet de la volatilité des matières premières agricoles. En effet, un seuil de revente à perte plus élevé permet au distributeur de conserver une partie des fruits de la négociation au lieu de tout « remettre » dans les prix de vente consommateur. La négociation tarifaire redevient possible car le distributeur peut y trouver un avantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 608 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce, les mots : « minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer plus fortement l’interdiction de revente à perte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 411 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 1° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée :

« De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le 1° du I de l’article L. 442-6 du code du commerce qui fut abrogé par la loi du 4 août 2008, pour protéger le contractant le plus faible.

Cet article condamnait le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

Ainsi la loi sanctionnait les distributeurs, en position de force, qui exerçaient des pressions sur leurs fournisseurs pour obtenir des avantages discriminatoires dont ne pouvaient bénéficier les distributeurs moins puissants ou moins agressifs. L’égalité de traitement était un moyen de corriger l’abus de puissance économique de l’un et de l’état corrélatif de dépendance économique de l’autre.

Avec la LME, le législateur a fait un autre choix : celui de la négociation libre de l’offre, et donc de possibles discriminations (avec l’opacité nécessaire qui en résulte), opéré pour faire baisser les prix à la consommation, au détriment des fournisseurs.

Ce choix crée ainsi l’opportunité, pour tel ou tel distributeur dont le prix bas serait le cœur de l’offre, de faire jouer à plein un avantage concurrentiel quelque peu bridé par la loi antérieure (surtout quand elle était respectée).

Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !

En revenant sur ces dispositions, c’est la guerre des prix que l’on attenue et pas la concurrence qui demeure entre industriels et entre distributeurs. Le prix bas ne doit pas l’être au point de faire disparaître l’industrie. Sinon, à terme, c’est le consommateur / citoyen qui sera le premier perdant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 607

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la contractualisation des relations commerciales, les conditions du déférencement sont encadrées par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les pratiques abusives de la grande distribution envers les producteurs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 412 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 1

1° Après les mots :

Haut-Rhin

insérer les mots :

ou en une société coopérative agricole régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime et dont les statuts prévoient l’admission de tiers non coopérateurs,

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la forme de société coopérative agricole est retenue, la société est tenue d’accepter et de servir pour l’exercice des activités visées à l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs non adhérents.

3° Seconde phrase

Après le mot :

association

insérer les mots :

ou à la société coopérative

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à la société coopérative

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I. de cet amendement permet ainsi aux ECEL de choisir et d’adopter un second statut dans lequel la personne prime et les éleveurs ont la maîtrise de la gouvernance et la gestion des outils de l’ECP ; de préserver leur potentiel de développement et de recherche de gains de compétitivité ainsi que leur capacité d’investissement dans les nouvelles technologies en élevage bovin et caprin et de sauvegarder leur ancrage territorial en termes d’accompagnement de la production laitière bovine et d’emplois en milieu rural avec 4000 salariés qui contribuent au développement économique des territoires.

Le II. garantit que la réglementation propre aux coopératives agricoles ne constitue pas un frein au choix des éleveurs qui souhaitent faire appel au service public de l’enregistrement et du contrôle des performances sans pour autant adhérer à la société. Cet amendement reprend la solution que le législateur avait déjà adoptée, en son temps, pour le service public de la mise en place de la semence, assuré par les coopératives d’élevage et d’insémination artificielle.

Les III. et IV. mettent en cohérence rédactionnelle le reste de l’article compte tenu des dispositions proposées par le I. de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 413 rect. bis

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

la date de promulgation de la présente loi

par la date :

le 1er janvier 2014

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une date d’effet au 1er janvier 2014 pour répondre à l’urgence de la situation et à gagner douze mois en permettant aux ECEL d’être prêtes d’un point de vue statutaire, dès le 1er janvier 2015 pour affronter, la réforme de leur régime, sans attendre le mois de juin 2015. Cette disposition est de nature à renforcer la compétitivité des ECEL.

En effet, la plupart des ECEL clôturent leur exercice social au 31 décembre, convoquent jusqu’à 5000 adhérents et réunissent leurs assemblées de section ou leurs assemblées générales ordinaires au cours du mois de juin 2014. Réunir en même temps une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la transformation de l’ECEL garantit une meilleure participation aux assemblées et engendre des gains de temps et de frais de gestion.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 414 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 210 A du code général des impôts est applicable aux opérations de fusion, réalisées à la valeur nette comptable et intervenant :

- entre des syndicats agricoles régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail ;

- entre des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relative au contrat d’association ayant le même objet ;

- entre un ou plusieurs syndicats précités et une ou plusieurs associations précitées.

Pour l’application du quatrième alinéa, l’entité absorbée ou les entités absorbées doivent être des opérateurs désignés en application de l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent article s’applique aux fusions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le prolongement de l’article 7 bis et dans la même philosophie que ce dernier, l’article 7 ter vise à permettre aux ECEL de bénéficier du régime de neutralité fiscale des fusions et opérations intercalaires, à l’occasion des regroupements que ne manquera pas de susciter la réforme de leur régime au 1er janvier 2015, initiée par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 127

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 8° du même article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Inscrire leurs actions dans le cadre des objectifs définis au L. 1 et promouvoir ainsi l'évolution agro-écologique de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, en particulier en tenant compte des spécificités organisationnelles et réglementaires de l'agriculture biologique. » ;

Objet

Les interprofessions actuelles ne satisfont pas les actions en faveur de l’agriculture biologique. Au contraire, ce sont les agriculteurs biologiques qui financent l’action des agriculteurs conventionnels.

Dans l’esprit de la transition agro-écologique portée par le Ministre et à défaut de la création d’une interprofession bio, il est nécessaire d’inscrire les objectifs des interprofessions existantes en cohérence avec les objectifs de cette transition, afin que de prendre davantage en compte la spécificité « bio » et pallier ainsi l’actuel vide juridique pour 5% des agriculteurs de France.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 774

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

Objet

En vertu de l'article L. 632-1-3 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de reconnaissance des organisations interprofessionnelles et d'extension des accords qu'elles concluent, prévues en droit national, s'articulent avec celles définies par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dernières.

Cependant, les accords prévoyant le prélèvement de cotisations sur tous les membres de professions résultant des accords étendus en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas spécifiquement mentionnés à l'article L. 632-1-3.

Le présent amendement vise donc à sécuriser le dispositif, en assurant l'articulation des dispositions nationales et européennes relatives aux modalités d'extension des accords des organisations interprofessionnelles prévoyant le prélèvement de cotisations sur tous les membres des professions qui les composent.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 815

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. »

Objet

Les contrats type des interprofessions régis par l’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritimes doivent prévoir une clause de renégociation conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce.

Le fait, pour une ou des parties à un contrat conclu en application de ces contrats types, de ne pas prévoir de clause de renégociation, de ne pas respecter le délai de la conduite de la renégociation du prix en cas de forte variation du prix des matières premières, de ne pas établir le compte-rendu prévu ou de porter atteinte, au cours de cette renégociation aux secrets de fabrication ou au secret des affaires doit pouvoir être sanctionné d’une amende administrative.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 781

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. »

c) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux  phrases ainsi rédigées : « Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l'instruction de la demande d'extension, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l'accord est notifié en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d'instruction sont suspendus jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'expiration du délai qui lui est imparti. »

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette  demande est réputée acceptée. »

Objet

L'article 20 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, permet aux organisations interprofessionnelles d'obtenir à leur demande, une exemption a priori au droit de la concurrence de leur accords, décisions et pratiques concertées.

Dés lors une consultation systématique de l'Autorité de la concurrence concernant les contrats  des interprofessions régis par les articles L. 632-2-1 et L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne s'impose pas et il convient d'en laisser l'initiative aux autorités administratives.

L'amendement vise également à clarifier les modalités relatives aux délais d'instruction des demandes d'extension des accords conclus par les organisations interprofessionnelles, afin de sécuriser, en pratique, cette procédure.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 501 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si l’évaluation de la proportion en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour l’un ou l’autre de ces secteurs pris conjointement et dans chacun des secteurs restants, deux tiers du volume ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée, dans le cas où la demande d’extension ne couvre qu’une seule circonscription économique. »

Objet

En vertu du règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les organisations interprofessionnelles doivent démontrer qu’elles regroupent 2/3 des volumes de la production ou du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés en vue de l’extension de règles.

Le projet de loi propose, en application du règlement, des critères complémentaires en cas de problèmes pratiques, tels que le chiffre d’affaires, le nombre d’opérateurs, ainsi qu’une présomption de représentativité concernant la production. Cependant, ces critères à eux seuls ne permettent pas de répondre à la diversité et à la multiplicité des problèmes pratiques auxquels font face les interprofessions dans le cadre de cette démonstration.

Le présent amendement a pour objet de proposer une modalité d’évaluation de la représentativité des interprofessions applicable en cas de difficultés pratiques.

Le présent amendement vise à apprécier la représentativité en prenant conjointement deux secteurs d’activité économique et individuellement le ou les éventuels secteurs restants. On considérerait l’interprofession comme représentative dès lors que les 2/3 du volume ou du chiffre d’affaires du produit seraient atteints dans deux secteurs pris conjointement et dans les autres branches prises seules.

Le seuil des 2/3 serait ainsi maintenu tout comme le critère économique du volume des produits prévus par le règlement.

Aussi, il convient de rappeler que le règlement ne contraint pas les interprofessions de représenter un nombre déterminé d’activités économiques ou de collèges au sein d’une même filière.

En outre, aucun secteur d’activité économique n’est laissé de côté dans cette appréciation.

Enfin, la légitimité de cette méthode pour démontrer la représentativité découle de ce que les activités économiques dont les volumes ou le chiffre d’affaires seraient évalués conjointement se suivent dans la chaîne. Or, l’une de ces activités peut constituer un point de passage obligé du produit en vue de sa transformation ou de sa commercialisation, facilitant ainsi la mesure du volume ou du chiffre d’affaires traités.

Par ailleurs, il est proposé dans le présent amendement de supprimer le critère du nombre d’opérateurs, cette quantification ne semblant pas constituer un élément suffisant de l’indication des volumes prévue dans le règlement portant OCM, et ne paraissant pas en cohérence avec la logique économique prévalant dans le règlement.

Enfin, le présent amendement propose de revenir aux termes du règlement portant OCM « pose des problèmes pratiques », moins restrictifs que les termes mentionnés dans le projet de loi « s’il est impossible d’évaluer».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 767

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

Pour l’application du deuxième alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’organisation interprofessionnelle en volume de la production, de la transformation de la commercialisation ou de la distribution, elle

par les mots :

Pour l’application du sixième alinéa du 3 de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle

Objet

Amendement rédactionnel, visant à aligner la rédaction du code rural et de la pêche maritime sur le règlement (UE) n° 1308/2013 du17 décembre 2013.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 20 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CAMBON, Mme DEBRÉ, M. HOUEL et Mme PROCACCIA


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

Objet

Imposer un taux de 70 % de réussite aux élections Chambre pour la participation à l'organisation interprofessionnelle est illusoire. Peu de régions françaises ont atteint ce taux. La majorité simple doit ainsi être retenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 609

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer le pourcentage :

70 %

par le pourcentage :

80 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le pourcentage de 80 % initialement prévu par la loi afin de garantir la présence de toutes les organisations syndicales nationales représentatives.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 814

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour tout autre secteur, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l'accord dont l'extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l'opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité, représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d'activité concerné. »

Objet

En application du règlement OCM unique qui prévoit que des critères complémentaires puissent être définis en cas de problèmes pratiques pour évaluer la représentativité en volume, le projet de loi propose que les critères  chiffre d’affaires ou nombre d’opérateurs soient retenus.

Pour la production, l'organisation d'élections professionnelles permet d'estimer le poids que les organisations membres doivent représenter au sein d'une organisation interprofessionnelle pour celle-ci soit considérée comme représentative.

La possibilité ouverte au présent alinéa de présumer sur la base d’une consultation publique que la représentativité est respectée doit être limitée aux autres secteurs économiques (transformation, commercialisation ou distribution) pour lesquels de telles élections n'existent pas.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 128

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'extension des accords comportant des cotisations résultant de ces mêmes accords est subordonné à la définition des conditions d'exonération pour les « petits agriculteurs » tels que définis par la réglementation communautaire en vigueur, conformément au 3 de l’article 14 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. » ;

Objet

Les  interprofessions  peuvent  prélever  et  prélèvent  des  cotisations  volontaires obligatoires.

L'accord rémunération obtenteur blé dur tendre, décidé par le GNIS, prévoit une exonération pour les petits producteurs. Nous proposons de conditionner l'extension des accords comportant une cotisation volontaire à l'application d'une clause d'exonération pour les petits producteurs dont tout laisse à penser qu'ils ne sont pas bénéficiaires des actions conduites par les interprofessions, donc non bénéficiaires des contreparties aux cotisations






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 610 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’extension des accords comportant des cotisations résultant de ces mêmes accords est subordonné à la définition des conditions d’exonération pour les petits agriculteurs. » ;

Objet

En cas d’extension d’accords comportant des cotisations ou des prélèvements, cet amendement tend à instaurer une obligation parallèle de définition des exonérations à l’égard des petits agriculteurs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 768

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux organisations interprofessionnelles de prévoir, dans leurs accords, les conditions dans lesquelles les coûts supportés par l’organisation interprofessionnelle en cas d’absence de déclaration ou d’absence de paiement des cotisations rendues obligatoires sont compensés par les redevables. Ces compensations, strictement liées à la conduite des actions interprofessionnelles étendues, pourraient comprendre les intérêts moratoires, les frais d'huissier, les frais de relance, éventuellement fixés sur une base forfaitaire. Il s'agit de prévoir un dispositif dissuasif pour que les redevables des cotisations volontaires obligatoires (CVO) les versent effectivement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 770

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6, dans les conditions » sont remplacés par les mots et le membre de phrase : « nécessaires à la mise en œuvre et au financement des actions prévues par les accords interprofessionnels conclus en leur sein. Les conditions de cette communication sont » ;

Objet

Il convient de préciser les informations qui peuvent être communiquées par l’administration aux organisations interprofessionnelles reconnues. En effet, les dispositions actuellement en vigueur donnent lieu à des difficultés d’interprétation. L’amendement prévoit que les informations pouvant être communiquées aux organisations interprofessionnelles sont celles nécessaires à la mise en œuvre des accords interprofessionnels conclus en leur sein, qu’ils aient été ou non rendus obligatoires.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 769

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.

Objet

Amendement de coordination, qui tire les conséquences au sein de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime de la disparition des dispositions spécifiques à l'interprofession laitière dans le même code.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 573 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, DENEUX

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la compétitivité de l’agriculture française est chargé d’une mission globale d’information, de veille, et d’amélioration de la compétitivité de l’agriculture française.

« Il est composé de deux sections, l’observatoire des distorsions et l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, régies par les dispositions de chacun des chapitres du présent titre.

« Les modalités de la collaboration entre les sections de l’observatoire sont fixées par décret.

« L’observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation. Les statistiques et informations qu’il délivre sont accessibles, lisibles, et organisées de manière à constituer un outil simple et efficace à disposition des acteurs économiques et des pouvoirs publics, dans des conditions fixées par décret.

« Il remet un rapport annuel au Parlement relatif à l’état de la compétitivité de l’agriculture française, et aux mesures permettant de l’améliorer.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, est chargé d’analyser les éléments relatifs à la formation des prix et des marges, pour toutes les filières agricoles et alimentaires, aux différentes étapes de la chaîne de transformation et de commercialisation des produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

« Les statistiques et informations qu’il délivre sont accessibles, lisibles, et organisées de manière à constituer un outil simple et efficace à disposition des acteurs économiques et des pouvoirs publics, dans des conditions fixées par décret. »

II. – L’intitulé du chapitre II du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Observatoire de la compétitivité de l’agriculture française ».

Objet

Le présent amendement vise à réunir l'observatoire des distorsions et l'observatoire de la formation des prix et des marges au sein d'une même structure, appelée "observatoire de la compétitivité de l'agriculture française". Les deux observatoires qui la composent réalisent des missions complémentaires, d'information, de veille, et de propositions, destinées à servir un même but d'amélioration de la compétitivité de l'agriculture. 

En effet, la compétitivité de l'agriculture ne peut être appréhendée qu'à la lumière des mesures existantes dans d'autres pays, ce qui incite à renforcer le pouvoir de veille, mais surtout l'accessibilité des informations, afin de partager des bonnes pratiques, et de permettre une utilisation pratique des travaux de l’observatoire. L’accessibilité des informations délivrées aux acteurs économiques, et aux pouvoirs publics est en effet un gage d’efficacité de la mission de l’observatoire. 

De même, la compétitivité de l'agriculture ayant une incidence en termes de prix, il semble pertinent de faire de l'observatoire des prix et des marges une section complémentaire, et non un organisme indépendant, afin de favoriser les synergies entre les deux sections. La précision selon laquelle la direction, comme le rapport remis annuellement au parlement sont uniques vise justement à ne pas séparer les deux missions, mais à nourrir réciproquement l’activité des deux sections. 

D’un point de vu administratif, dans le cadre de la recherche de l’efficacité de l’action publique et la rationalisation des structures, il semble indispensable, de relier les organismes entre-eux, surtout lorsqu’ils font déjà l’objet d’une même coopération interministérielles, rendant dès le départ plus difficile la mise en place d’une communication et d’une stratégie communes.

C’est peut être d’ailleurs la raison pour laquelle ni l’observatoire des distorsions dont les rapports et données ne sont pas accessibles, ni la commission spécialisée du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, dite « observatoire des prix des produits agricoles et alimentaires » qui ne s’est pas réunie depuis 2006, n’ont connu le succès escompté.

Le présent amendement vise donc à assurer l’unité de fonctionnement, et la lisibilité et l’accessibilité des données, afin que les observatoires puissent jouer pleinement leur rôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 129

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de mettre en place des normes sanitaires différenciées en fonction de la taille des structures agricoles de production ou de transformation.

Objet

Sans remettre en cause les normes d’hygiène, les normes sanitaires devraient être davantage adaptées en fonction de la taille des structures. En effet, ces normes souvent administratives ou dites de « modernisation » ne sont pas adaptées à des exploitations, des entreprises agro-alimentaires ou des outils de transformation de petite ou moyenne taille. Au contraire, elles les font disparaitre. Dans un souci de proximité, et de maillage du territoire, il est urgent que le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place, en prenant en compte les règles européennes, des normes différenciées.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 739 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER, ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un produit peut porter l'appellation « fermier » dès lors qu'il est vendu en l'état ou que sa transformation en produit fini respecte les méthodes traditionnelles. Cette transformation peut se faire soit sur l'exploitation elle-même, soit en lieu où les producteurs se sont regroupés pour assurer l'élaboration du produit fini.

« Un produit peut porter l’appellation « Montagne » dès lors qu'il est produit en l'état en zones de montagne, délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, voire transformé à partir des produits issus de ces mêmes zones en respectant les méthodes traditionnelles et les savoir-faire locaux. La totalité du produit doit être issu de ces zones sans alternance, ni importation de matières premières extérieures aux zones de montagne. »

Objet

Au même titre que la valorisation de la définition de " Produits Fermiers", l'appelation "Montagne" est une marque de fabrique et un signe de qualité pour des Territoires qui ne bénéficient pas de moyens leur permettant de jouer au même niveau que les autres Territoires. Bien souvent, il est nécessaire de compenser des handicaps nombreux liés à la topographie, à l'altitude et à des conditions climatiques très difficiles.

Mais, c'est aussi le moyen de favoriser des pratiques de production et d'élevage ancestrales, associées à un savoir-faire et à des compétences remarquables. L'exemple de production d'Appellation d'Origine Protégée montre à quel point ces productions sont déterminantes dans l'identité de nos Régions et porte également haut les couleurs de notre Pays dans le monde entier.

Au moment où l'on parle de traçabilité, d'origine des produits, de circuits courts, ceci est un gage non seulement de qualité, mais aussi de Valeur Ajoutée à nos productions locales remarquables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 78 rect.

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY, SITTLER et DES ESGAULX et M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un produit peut porter l'appellation « fermier » dès lors qu'il est vendu en l'état ou que sa transformation en produit fini respecte les méthodes traditionnelles. Cette transformation peut se faire soit sur l'exploitation elle-même, soit en un lieu où les producteurs se sont regroupés pour assurer l'élaboration du produit fini. »

Objet

La diversité des terroirs du territoire national a généré des productions de qualité ayant des particularités appréciées des consommateurs. C'est bien sûr le travail et le savoir-faire des producteurs qui, au fil des ans, crée de nouvelles spécialités. Ce savoir-faire s'est souvent traduit par la création d'A O C, de produits bio, de produits label. Ces dispositifs, qui sont un atout extraordinaire pour notre agriculture, doivent être encore renforcés. Nos concitoyens, de plus en plus nombreux souhaitent revenir vers des produits plus « naturels » et dans leur esprit la notion de produits fermiers répond à cette attente. Cette notion, aujourd'hui mal définie, fait l'objet de beaucoup d'interprétation. Il paraît donc nécessaire pour une bonne information du consommateur de clarifier cette situation. C'est dans cet esprit qu'il vous est proposé d'adopter cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 81 rect.

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY, SITTLER et DES ESGAULX et MM. Gérard BAILLY, BÉCOT et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un produit peut porter l'appellation « fermier » dès lors qu'il est vendu en l'état ou que sa transformation en produit fini respectera les méthodes traditionnelles de transformation. Cette transformation peut se faire soit sur l'exploitation elle-même, soit en un lieu où les producteurs se sont regroupés pour assurer l'élaboration du produit fini. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La diversité des terroirs du territoire national a généré des productions de qualité ayant des particularités appréciées des consommateurs. C'est bien sûr le travail et le savoir-faire des producteurs qui, au fil des ans, crée de nouvelles spécialités. Ce savoir-faire s'est souvent traduit par la création d'A O C, de produits bio, de produits label. Ces dispositifs, qui sont un atout extraordinaire pour notre agriculture, doivent être encore renforcés. Nos concitoyens, de plus en plus nombreux souhaitent revenir vers des produits plus « naturels » et dans leur esprit la notion de produits fermiers répond à cette attente. Cette notion, aujourd'hui mal définie, fait l'objet de beaucoup d'interprétation. Il paraît donc nécessaire pour une bonne information du consommateur de clarifier cette situation. C'est dans cet esprit qu'il vous est proposé d'adopter cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 748 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits d'appellation « Montagne », délimités conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont exonérés de l'éco-taxe. »

II. - La perte de recettes réusultant pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. La perte de recettes réusultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Objet

Notre Agriculture subit une concurrence très négative au niveau de l’importation de certains produits alimentaires pour lesquels nous n’avons comme appréciation que des éléments de distance, très souvent des dizaines de milliers de kilomètres avec aucune traçabilité sur les méthodes de production, voire de garantie sanitaire et de conservation. 

Les circuits courts sont indiscutablement pour nos producteurs locaux la possibilité de valoriser ses produits et pour nos consommateurs, particulièrement pour nos Collectivités, une garantie au niveau des prix et de la qualité. C'est aussi un moyen de compenser les noimbreux handicaps de nos Zones de Montagne, liés aussi bien à l'enclavement, la topographie, l'altitude et le climat.

Les gestionnaires doivent avoir toute latitude afin de donner aux critères de traçabilité, de validité des produits, de livraison rapide le maximum de souplesse. C'est la raison pour laquelle, ils sont exonérés également de la participation à l’éco-taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 75 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY et DES ESGAULX, MM. Gérard BAILLY, BÉCOT et BEAUMONT et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout produit commercialisé sur le territoire national doit porter, bien lisible pour le consommateur, l'indication du pays d'où vient le produit proposé à la vente s'il est vendu en l'état, ou du pays d'origine des matières premières ayant été utilisées pour sa fabrication s'il s'agit d'un produit ayant fait l'objet d'une transformation industrielle, ainsi que l'indication du pays où il a été fabriqué.

Objet

Cet amendement vise à donner l'information la plus complète possible pour le consommateur sur la provenance et les conditions dans lesquelles le produit qui leur est proposé a été fabriqué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 611

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le recours aux ordonnances de l’article 38 dans des domaines relatifs à la reconnaissance des AOC, IGP ou de la représentation des personnels au sein de l’INAO doivent faire l’objet d’une discussion devant le Parlement. L’habilitation prévue à l’alinéa 3 pour assurer la conformité des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime est par ailleurs beaucoup trop large.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 439 rect. quinquies

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COUDERC et CÉSAR, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHARON, CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, DÉTRAIGNE et DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GILLES, Mme GOY-CHAVENT, MM. HOUEL, LAUFOAULU, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT, MM. PIERRE, POZZO di BORGO, REVET et SAVARY et Mmes SITTLER et TROENDLÉ


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne et les terroirs viticoles font partie du  patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Objet

Cet amendement vise à compléter les deux amendements adoptés en commission des affaires économiques qui affirment que « le vin et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager » de notre pays.

Il convient donc désormais de protéger explicitement le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles et les paysages qui y sont liés. C’est ici l’objet de cet amendement.

Une telle reconnaissance a ainsi déjà été accordée au foie gras par l’article 74 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, codifié à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime.

Concernant le vin, il convient de rappeler les points suivants :

– Le vin est mentionné comme partie intégrante du repas gastronomique des français, lequel est désormais inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

– La culture du vin, partie du patrimoine bimillénaire, culturel, cultuel, paysager et économique français, transmise de génération en génération, a grandement contribué à la renommée de notre pays et tout spécialement de sa gastronomie aux yeux du monde. Le travail des vignerons a imprimé une profonde empreinte sur le patrimoine bâti et les paysages de nombreuses régions.

– Au-delà des arts de la table, légion sont les exemples qui pourraient être cités et démontreraient à quel point, produit unique au monde depuis l’Antiquité, le vin est évoqué dans la création artistique de notre pays, particulièrement dans les domaines de la littérature et de la poésie.

– L’activité viticole française, par ses performances sur le marché mondial, représente un élément essentiel dans la balance commerciale de notre pays, mais aussi des centaines de milliers d’emplois directs ou indirects. Elle est également pratiquée dans 18 de ses 22 régions métropolitaines.

– La vigne et le vin constituent, en France, une des bases principales du développement touristique. Et ce, de par la qualité reconnue des paysages façonnés, par la protection et l’entretien du patrimoine immobilier et monumental qu’elle permet, par la culture de l’accueil développée par les vignerons et son rôle primordial dans les arts de la table qui sont les éléments indiscutables de l’art de vivre à la française.

– Le vin, consommé avec modération, a largement participé à la bonne santé de nos populations et à leur degré de longévité. Sa dégustation joue un rôle actif de lien social, elle permet convivialité et partage dans la communauté. Par ailleurs, l’éducation à la maîtrise de sa consommation, lorsqu’elle est perpétuée, permet d’éviter les dérives alcooliques.

– Nombre de boissons tendant à se substituer au vin pour accompagner les repas se révèlent beaucoup plus dangereuses, même en cas de limitation, comme le soulignent des rapports scientifiques internationaux majeurs.

– La majorité de la population française, celle de la plupart des médias et des leaders d’opinion, souhaite que soient maintenues et protégées les activités vigneronnes, la production des vins français et la reconnaissance internationale dont elle jouit.

– L’enseignement français des techniques de la viticulture et de la vinification dispensées par ses écoles d’agronomie, notamment en accueillant de nombreux étudiants étrangers, et grâce à ses centres de recherche est reconnu comme le premier au plan international.

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles et les paysages qui y sont liés, font partie du patrimoine culturel et gastronomique protégés de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 499 rect. quater

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU, RAINAUD et DAUNIS, Mmes BATAILLE, BOURZAI et NICOUX et MM. FILLEUL et CAMANI


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne et les terroirs viticoles font partie du  patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Objet

En janvier 2006, le Parlement français, en accord avec le ministre de l’Agriculture prenait en considération les attaques dont le foie gras était l’objet, et ajoutait l’article L. 654 27 1 au code rural et de la pêche maritime (article 74 de la loi n°2006 11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé, en France [… ] ».

Cet amendement vise à donner au vin, produit de la vigne et aux terroirs viticoles, les mêmes qualifications que celles accordées au foie gras en adjoignant le terme « protégé » à la définition de l’Article. L. 665-6.du code rural et de la pêche maritime.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 747 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, BÉCOT, CAMBON, EMORINE, DOLIGÉ et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-… ainsi rédigé :

« Art. L. 665-…. – Les boissons spiritueuses françaises font partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. »

Objet

Les boissons spiritueuses contribuent au rayonnement économique et culturel de notre pays.

Elles sont mentionnées comme partie intégrante du repas gastronomique à la française, « ouvert par un apéritif et clos par le digestif », lequel est désormais inscrit, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

Les producteurs de boissons spiritueuses françaises sont présents sur l’ensemble du territoire et contribuent indéniablement à la renommée internationale de la France en raison de leurs nombreuses productions locales.

En 2013, les exportations de spiritueux s’élevaient à 50,7 millions de caisses pour 3,5 milliards d’euros.

Le présent amendement vise à la reconnaissance des boissons spiritueuses françaises comme faisant partie intégrante du patrimoine culture et gastronomique français.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 259 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mmes SITTLER et TROENDLÉ, M. BEAUMONT, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, DELATTRE, DOLIGÉ, FERRAND, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GILLES et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 666-... ainsi rédigé :

« Art. L. 666-... – La bière fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. »

Objet

La bière est mentionnée comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, après études et proposition des ministres français des Affaires étrangères et de la Culture, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, établie par l'UNESCO.

La culture de la bière, partie du patrimoine plurimillénaire, culturel, paysager et économique français, transmise de génération en génération connaît aujourd’hui une nouvelle vigueur qui voit la création de dizaines de brasseries chaque année.

Tous les départements français sont dotés aujourd’hui de brasseurs, y compris outre-mer. En outre, les cafés, lieux emblématiques de l’art de vivre français, aussi bien pour nos compatriotes que pour les touristes, ne survivent aujourd’hui que grâce à la bière, qui représente 37 % de leurs revenus, et pour lesquels les brasseurs gèrent 500 M€ d’encours de prêts et cautions.

De même la bière, produite à partir d’ingrédients d’origine naturelle, a donné naissance de longue date à une filière orge malt reconnue internationalement. C’est ainsi que la France est le 2e producteur et le 2e exportateur mondial d’orges de brasseries, qui contribuent à façonner les paysages de nos grands bassins céréaliers. Premier exportateur de malt, la France en assure 20 % du commerce mondial !

Ces réalités objectives sont souvent contestées par des personnes entretenant une confusion entre la nécessaire lutte anti-alcoolique protégeant la santé publique et les apports positifs permis par la consommation modérée de bière.

Rappelons que le Parlement français, en plein accord avec le ministre de l’Agriculture de l’époque a, en janvier 2006, prenant en considération les attaques dont le foie gras était l’objet, ajouté l’article L 654-27-1 au code rural et de la pêche maritime (article 74 de la loi n°2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé, en France [… ] ».

Il doit donc être affirmé clairement que la bière fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays, patrimoine qu’il convient de protéger. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 687 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GÉNISSON, NICOUX et BATAILLE et MM. DELEBARRE, Jean-Claude LEROY, PERCHERON, POHER, RIES et KERDRAON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 666-… ainsi rédigé :

« Art. L. 666-…. – La bière fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. »

Objet

La bière est mentionnée comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, après études et proposition des ministres français des Affaires étrangères et de la Culture, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

La culture de la bière, partie du patrimoine plurimillénaire, culturel, paysager et économique français, transmise de génération en génération connaît aujourd’hui une nouvelle vigueur qui voit la création de dizaines de brasseries chaque année.

Tous les départements français sont dotés aujourd’hui de brasseurs, y compris outre-mer. En outre, les cafés, lieux emblématiques de l’art de vivre français, aussi bien pour nos compatriotes que pour les touristes, ne survivent aujourd’hui que grâce à la bière, qui représente 37 % de leurs revenus, et pour lesquels les brasseurs gèrent 500 M € d’encours de prêts et cautions.

De même la bière, produite à partir d’ingrédients d’origine naturelle, a donné naissance de longue date à une filière orge malt reconnue internationalement. C’est ainsi que la France est le 2e producteur et le 2e exportateur mondial d’orges de brasseries, qui contribuent à façonner les paysages de nos grands bassins céréaliers. Premier exportateur de malt, la France en assure 20 % du commerce mondial !

Ce constat ne remet pas la nécessaire lutte anti-alcoolique, enjeu majeur de santé publique.

Rappelons que le Parlement français, en plein accord avec le ministre de l’Agriculture de l’époque a, en janvier 2006, prenant en considération les attaques dont le foie gras était l’objet, ajouté l’article L. 654-27-1 au code rural et de la pêche maritime (article 74 de la loi n°2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé, en France [… ] ».

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc qu’il soit affirmé clairement que la bière fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 740 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, RAINAUD, VAUGRENARD et DAUNIS, Mme BATAILLE et MM. FILLEUL et CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS A


Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement est complété par les mots : « , soit liées à l'oenotourisme ».

Objet

Cet amendement propose une évolution très modeste de certaines dispositions de l'article L 581-19 du code de l'environnement, afin de répondre aux besoins particuliers, en matière de signalisation des activités liées à l'oenotourisme aux abords des routes.

Dans les départements ruraux et viticoles où le développement du tourisme rural et plus généralement de l'oenotourisme contribuent largement à l'économie locale, il est souhaitable d'assouplir certains points et de donner quelques marges de manoeuvres aux services de l'Etat, afin de maintenir une signalisation minimale pour ce type d'activité. 

Il est donc proposé, d'introduire dans cet article relatif aux pré-enseignes dérogatoires, les mots "activités liées à l'oenotourisme" (c'est à dire restauration en lien direct avec l'exploitation viticoles, visites de la cave, gîtes viticoles, dégustations, visites de vignobles), en complément des dispositions y figurant déjà qui autorisent les activités comme celles " en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales".

Cette évolution reste dans l'esprit du lien avec les produits du terroir et les entreprises locales. Elle permettra de ne paspénaliser le développement de l'oenotourisme proné par ailleurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 372 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10 BIS


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

notoriété

insérer les mots :

d'un label rouge,

2° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 641-1,

II. – Alinéa 4

1° Après le mot :

protection

insérer les mots :

d'un label rouge,

2° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 641-1,

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux organismes de défense et de gestion des produits "Label Rouge" la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque portant potentiellement atteinte à leur label. Actuellement l'article 10 bis n'ouvre cette possibilité que pour les appellations d'origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP), l'objectif de cet amendement est d'inclure également les produits "Label Rouge", puisqu'il s'agit d'un signe officiel de qualité défini dans le code rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 359 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et que le produit faisant l'objet de la demande d'enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La prise en charge par l'Institut national de l'origine et de la qualité du surcoût de cette procédure d'opposition pour l'Institut national de la propriété industrielle est fixée par une convention entre les deux instituts.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine, en particulier des AOP et des IGP qui représentent le fleuron des productions agricoles. 

Il s'agit ici de préciser, dans un souci de proportionnalité, que la procédure d'opposition au dépôt d'une marque ne pourra être actionnée si le produit protégé par une AOP ou une IGP est similaire au produit qui fait l'objet d'une demande de marque.

Une convention entre l'INPI et l'INAO devra fixer les modalités de la prise en charge du surcoût de cette procédure d'opposition par l'INAO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 358 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et que le produit faisant l'objet de la demande d'enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée

Objet

Le présent amendement précise, dans un souci de proportionnalité, que la procédure d'opposition au dépôt d'une marque ne pourra être mise en oeuvre que si le produit protégé par une AOP ou une IGP est similaire au produit qui a fait l'objet de demande de marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 202 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 10 BIS


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Commission des Affaires économiques a adopté un amendement permettant au ministère de l’agriculture, à la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux avec appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, de rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire d’authentification.

La lutte contre la contrefaçon est un enjeu unanimement partagé par l’ensemble des opérateurs de la filière vitivinicole, avec le soutien des pouvoirs publics. Il s’agit d’un défi collectif majeur à relever, notamment à l’international pour une filière qui constitue le deuxième excédent de la balance commerciale de la France.

Cet enjeu est intégré dans les dispositions communautaires de l’OCM unique. En effet, le règlement 1308/2013 portant organisation commune des marché de produits agricoles, entré en vigueur au 1er janvier 2014, donne compétence aux interprofessions pour :

- « entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir (…) les appellations d’origine » (article 157)

- conclure des accords, susceptibles d’extension après approbation par l’autorité de tutelle, portant sur des « mesures de protection (…) des appellations d’origine » (article 164).

S’agissant d’un règlement, en vertu des principes de primauté et d’effet direct du droit européen, le contenu de ses dispositions est automatiquement exclu de la compétence des Etats membres ; ces derniers devant « s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’UE » (art. 4-3 du TUE).

Dès lors, les alinéas 5 à 8 de l’article 10 bis sont, au mieux, non nécessaires car d’ores et déjà directement autorisées par le droit européen, au pire, contraire à celui-ci en restreignant le champ de compétences des interprofessions en matière de protection des appellations.

En conséquence, et considérant que la légitimité de l’objectif poursuivi est déjà satisfaite par le droit européen, la sagesse du législateur recommande de ne pas donner suite à cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 566 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, DENEUX

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural, font l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »

Objet

L’amendement vise à assurer la collaboration des acteurs économique dans la transmission des données aux services statistiques, et transférés à l'observatoire des prix et des marges.

Parce qu’en pratique, les amendes ne revêtent pas l’effet dissuasif attendu de la sanction financière, la mise à disposition du grand public de la liste des organismes contrevenant, sur le site Internet de l'observatoire, revêt une portée plus importante, et plus à même d'assurer l'efficience de la collaboration de chaque maillon de la chaine alimentaire au travail de l'observatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 263

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Le programme de développement rural régional, tel que défini par le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), fixe les orientations conjointes de l’Europe, de l’État et de la région pour la politique agricole, agroalimentaire, agro-industrielle, rurale et de la filière forêt-bois de la région.

Objet

Le Parlement Européen et le Conseil ont défini un programme de développement régional dans le cadre du soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Ce programme définit une stratégie pour atteindre les objectifs liés aux priorités de l’Union pour le développement rural, agricole (en lien avec l’agroalimentaire) et forestier (en lien avec la filière bois).

Dans la logique de simplification engagée par le gouvernement, cet amendement vise à instituer le Programme de Développement Rural Régional comme la stratégie conjointe de l’Europe, l’État et les collectivités territoriales en région sur les sujets agricoles, agroalimentaires, forestiers et de développement rural.

La déclinaison des orientations conjointes de l’Europe, de l’État et de la Région dans un programme unique, le Programme de Développement Rural Régional, permet de ne pas démultiplier les plans et programmes relatifs à l’agriculture, au développement rural et au développement de la filière forêt/bois et de supprimer le plan régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 130

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces orientations comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 311-4. » ;

Objet

Il s’agit de mettre en cohérence les orientations s’appliquant aux outre-mer et à la métropole, le maintien et le développement d’une petite agriculture vivrière étant une condition du développement d’une agriculture répondant aux enjeux alimentaires, économiques, sociaux et environnementaux de l’ensemble de la population.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 21 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL et Mmes DEBRÉ et PROCACCIA


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’obligation d’approbation du projet de Plan régional de l’agriculture durable par le Conseil régional ne semble pas justifiée, puisque ce dernier est déjà coordinateur de son élaboration, et ne peut donc être à la fois juge et partie. Il est nécessaire pour la profession de maintenir une unité et une continuité des orientations du Plan régional de l'agriculture durable pour une meilleure visibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 346 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, REICHARDT, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. Le maître d’ouvrage réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole en nature dans le but de recréer localement du potentiel agricole. »

Objet

A l’instar de la compensation écologique qui prévoit que les projets d’aménagement, d’ouvrage, de documents de planification prennent en compte les dommages subis par l’environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires impactés. Les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement les filières agricoles sont fortement pénalisés et fragilisés par l’artificialisation. La compensation agricole est donc nécessaire à la vitalité des territoires ruraux, à l’économie du territoire local et national ainsi qu’à l’environnement.

La priorité est d’éviter les effets sur l’agriculture, puis de réduire ceux qui n’ont pu être évités et enfin de compenser ceux qui restent en nature par la réalisation de travaux d’amélioration collective de l’agriculture, d’installation de jeunes agriculteurs, par exemple. Les éléments qui permettent le recensement des effets et les solutions à envisager sont opérationnels.

Pour un très faible coût, les maîtres d’ouvrage en retirent des effets positifs, en réduisant d’autres coûts, en termes d’image, de communication, d’acceptabilité de leur projet : ceci leur permet d’éviter tout recours juridique et donc d’économiser des coûts.

En pratique, la compensation agricole existe déjà. Aussi pour des raisons d’équité sur le territoire national, il est important de donner un cadre législatif à cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 520 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MERCERON, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. Le maître d’ouvrage réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole dans le but de recréer localement du potentiel agricole. »

Objet

A l’instar de la compensation écologique qui prévoit que les projets d’aménagement, d’ouvrage, de documents de planification prennent en compte les dommages subis par l’environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires impactés. Les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement les filières agricoles sont fortement pénalisés et fragilisés par l’artificialisation. La compensation agricole est donc nécessaire à la vitalité des territoires ruraux, à l’économie du territoire local et national ainsi qu’à l’environnement.

La priorité est d’éviter les effets sur l’agriculture, puis de réduire ceux qui n’ont pu être évités et enfin de compenser ceux qui restent en nature par la réalisation de travaux d’amélioration collective de l’agriculture, d’installation de jeunes agriculteurs, par exemple. Les éléments qui permettent le recensement des effets et les solutions à envisager sont opérationnels.

Pour un très faible coût, les maîtres d’ouvrage en retirent des effets positifs, en réduisant d’autres coûts, en termes d’image, de communication, d’acceptabilité de leur projet : ceci leur permet d’éviter tout recours juridique et donc d’économiser des coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 22 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mmes DUCHÊNE et DEBRÉ, MM. CAMBON et HOUEL, Mme PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’observatoire national de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces à vocation ou à usage agricole. Il évalue la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales pour l'analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d'évolution des espaces à usage ou à vocation agricole. »

Objet

L’observatoire national de la consommation des espaces agricoles  n’a pas vocation à mesurer le changement de destination des espaces naturels et forestiers, qui font, en outre, l’objet de mesures d’observation et de protection spécifiques. Cet élargissement risque en effet de diluer la problématique des espaces agricoles dans celle de l’ensemble des espaces dits « ouverts ». Par ailleurs, la nécessité de freiner l’érosion du foncier est, pour ces espaces, bien moindre et sans aucune mesure par rapport aux espaces agricoles, dont l’érosion des surfaces est alarmante et nécessite un cadre de suivi spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 555 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TANDONNET, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’institut national de l’information géographique et forestière.

Objet

Il s’agit un amendement de précision qui vise à garantir à l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, des outils adaptés et une information complète et pertinente pour remplir efficacement ses missions de mesure, d’évaluation et d’homologation.

Ainsi, les outils développés par l’IGN apporteront des solutions pratiques au besoin de l’observatoire. Par exemple, outre l’inventaire forestier statistique et le référentiel géographique forestier (BD Forêt), objets de ses missions, trois autres outils en cours de développement par l’IGN pourront être mobilisés au profit de cet observatoire :

- le projet Occupation du sol à grande échelle (OCS GE), engagé en 2012 et développé en partenariat avec les collectivités territoriales, projet dont la nomenclature nationale est élaborée sous l’égide du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (MEDDE), permettra d’étudier les évolutions de couverture et d’usage du sol,

- la cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles de France en appui au MEDDE

- et la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) conjointement avec la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 23 rect. quater

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


Alinéas 5, 18, 24, 27, 32 et 41

Supprimer le mot :

naturels,

et les mots :

et forestiers

Objet

L’élargissement du champ d’intervention des Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) aux espaces naturels et forestiers risque  de diluer la problématique des espaces agricoles dans celle de l’ensemble des espaces dits « ouverts ». Par ailleurs, la nécessité de freiner l’effritement du foncier est, pour ces espaces, bien moindre et sans aucune mesure par rapport aux espaces agricoles, dont l’érosion des surfaces est alarmante et nécessite un cadre de suivi spécifique.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 782

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le cinquième alinéa de l'article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;

Objet

Cet amendement procède à une correction d'erreur de référence à l'alinéa 27, qui visait à tort l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme.

Il procède à une coordination à l'article L. 122-8 du même code, pour indiquer que la saisine de la CDPENAF sur les SCOT intervient en cas de réduction des espaces agricoles, mais aussi des espaces naturels et forestiers.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 431 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, LOZACH, BOUTANT, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 12


Alinéa 5

Remplacer les mots :

par le préfet, qui associe

Par les mots :

par le président du conseil général, qui associe outre le préfet,

Objet

Les conseils généraux sont en charge de nombreux outils dont les objectifs sont la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers :

Le politique des espaces naturels sensibles définit à l’article L142-1 du code de l’urbanisme

La politique des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains définit à l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme

Les procédures d’aménagement foncier rural

Les réglementations boisement

À ce titre, les départements chefs de file de la solidarité territoriale ont une réelle compétence sur l’aménagement des espaces ruraux et péri-urbains, une expertise foncière et environnementale, en complément avec les compétences en urbanisme des collectivités infra-départementales.

Les présidents de conseils généraux président donc les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 396 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, DUBOIS, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 5

Après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

et de leurs groupements

Objet

Amendement rédactionnel visant à préciser dans la loi que les représentants des intercommunalités peuvent être membres de la CDPENAF au même titre que les représentants des collectivités territoriales. De fait, ces représentants siègent déjà au sein des commissions existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 181

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs

Objet

La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément des associations de protection de l’environnement comme défini dans l’article L141-1 du Code de l’environnement.

Ces fédérations peuvent donc siéger en tant qu’associations de protection de l’environnement. Il n’est pas utile de leur réserver un siège spécifique. Cela serait d’ailleurs discriminatoire vis-à-vis des autres associations de protection de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 394 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, DUBOIS, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 50% des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que le collège des élus locaux représente au moins 50% des membres de la CDPENAF (actuelles CDCEA).

Le présent projet de loi vise à renforcer fortement les prérogatives de cette commission dont les avis concernent directement des compétences exercées par les élus locaux, notamment en matière d’urbanisme. De plus, ce texte élargit la composition de cette commission en l’ouvrant aux représentants de la profession forestière, des chasseurs et le cas échéant de l’INAO.

La commission doit impérativement être un espace de dialogue entre les collectivités et les professionnels sur les stratégies territoriales. Il ne peut être accepté que la commission délivre un avis qui serait jugé partiel (les problématiques agricoles forestières et naturelles n’étant que des composantes d’un projet de territoire) ou partial (eu égard à la surprésentation des professionnels voire des personnes directement intéressées) au risque de gravement porter préjudice au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Il convient de s’assurer que les avis des représentants des pouvoirs publics nationaux et locaux, garants de l’intérêt général, puissent prévaloir sur ceux des représentants d’intérêts catégoriels.

Cet amendement vise donc à s’assurer d’une implication adéquate et indispensable des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 395 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, DUBOIS, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 40% des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Objet

Amendement de repli par rapport au 394



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 131

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. L’approbation d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces agricoles est subordonnée à l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme. »

Objet

Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers afin d’atteindre l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des terres agricoles et de lutter contre la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 848

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

naturelles, forestières et

et les mots :

naturels, forestiers et

2° Deuxième phrase

Supprimer le mot :

naturelles,

et les mots :

ou forestières

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 654

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Après les mots : 

surfaces naturelles 

insérer les mots :

hors zone urbaine

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le champ de la compétence de la commission et considèrent que la commission ne saurait être saisie des questions relatives à des réductions des surfaces naturelles forestières et à vocation agricole situées en zone urbaine.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 655

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

ou à usage agricole

supprimer la fin de cette phrase

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction de cette phrase qui instaure l’avis de la commission sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels est trop imprécise et risque d’empiéter trop fortement sur les compétences des élus locaux.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 328 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. REICHARDT, Mme PRIMAS, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

forestières et à vocation ou à usage agricole

insérer les mots :

, sur les mesures de compensation écologique

Objet

La compensation écologique a été créée en 1976, le foncier ne supportait pas les pressions qu’il subit aujourd’hui. La compensation écologique sanctionne l’agriculture en multipliant la consommation de terres agricoles. La compensation écologique pourrait s’appliquer sans consommer aveuglément des terres agricoles.

Les compétences réunies au sein de la CDCEA pourraient permettre d’identifier les améliorations des mesures qui diminueraient l’impact sur les zones agricoles tout en remplissant les obligations liées à la compensation écologique.

Cette mesure est applicable et ne requiert pas de coûts supplémentaires puisque les Directions Départementales du Territoire (et de la Mer le cas échéant) disposent des éléments nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 536 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et NAMY


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

forestières et à vocation ou à usage agricole

insérer les mots :

, sur les mesures de compensation écologique

Objet

La compensation écologique a été créée par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et renforcée par la loi grenelle de 2010. Ainsi, chaque projet d’aménagement (LGV, autoroute,…) soumis à étude d’impact doit prévoir des mesures pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. Or, les terres utilisées pour compenser sont, très souvent, les terres agricoles. Les agriculteurs ressentent cela comme une double peine.

Il est important que la commission départementale de la consommation de l’espace agricole puisse donner son avis sur les mesures relatives à la mise en œuvre de la compensation écologique qui ont un impact sur les espaces agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 651

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas opportun que la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, dont les compétences ont été suffisamment élargies, puisse demander à être consultée sur tout projet ou document d’urbanisme.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 567 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé

Objet

Les SCoT font l'objet d'un avis exprimé par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Admettre que cette commission puisse, par la suite, demander à émettre un nouvel avis concernant les projets de PLU concernant des territoires compris dans le périmètre du SCoT constitue un signe de défiance à l'égard des SCoT et des PLU, autant qu'une complexification inutile de la procédure d'élaboration des PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 584 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HUSSON, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, COUDERC, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 12


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé

Objet

Les SCoT font l’objet d’un avis exprimé par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, admettre que cette commission puisse, par la suite, demander à émettre un nouvel avis concernant les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des territoires compris dans le périmètre du SCoT constitue un signe de défiance à l’égard des SCoT et des PLU autant qu’une complexification inutile de la procédure d’élaboration des PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 316

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MASSON-MARET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ces consultations portent sur la consommation des terres agricoles en montagne, elle doit tenir compte du fait que les différentes parcelles de terrain présentent des qualités agronomiques inégales.

Objet

Cet amendement s'inspire directement des propositions du rapport d'information sur le patrimoine naturel de la montagne du 19 février 2014.

Partant du postulat que la surface agricole est étroite et que le foncier est rare dans les zones de montagne (les massifs ne représentent, avec environ 4 millions d'hectares de surface agricole utile (SAU), que 13 % de la SAU nationale), cet amendement propose que la mise en œuvre des règles d'urbanisme visant à limiter l'érosion des terres agricoles, sous le contrôle des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles, tienne compte avec le plus grand soin des différentes qualités agronomiques des terres, particulièrement variables en montagne.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 4 rect. quater

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. LONGUET, Mme CAYEUX, MM. GAILLARD et DUFAUT, Mme BOOG, MM. LAMÉNIE, CARDOUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes DES ESGAULX, BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. GILLES, HOUEL, GRIGNON, DULAIT, LAUFOAULU et BEAUMONT, Mme PRIMAS et M. RETAILLEAU


ARTICLE 12


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’approbation d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces à vocation ou à usage agricole est subordonnée à l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Cet amendement propose de réserver l’avis conforme des Commissions Départementales de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) au seul domaine agricole, dans le cadre d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces à vocation ou à usage agricole.

Ces espaces nécessitent une protection particulière car ils sont très lourdement touchés par l'artificialisation en cours dans notre pays.

Cette mesure, déjà appliquée dans les Départements d'Outre Mer depuis 2012, donne des résultats positifs, en terme de maitrise foncière, comme en terme de dialogue entre les institutions en charge de l'aménagement et de l'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 24 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


I. – Alinéas 8, 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces, l’approbation de ce projet ou document est subordonnée à l'obtention d'un avis favorable de la commission, dans des conditions fixées par décret.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces portant des productions sous signe d’identification de la qualité et de l’origine, un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet est examiné.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un  plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une  carte communale a pour conséquence une réduction des surfaces, l’autorité  compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être  adopté qu’après avis conforme de cette commission.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Subordonner l’approbation d’un projet à l’obtention d’un avis conforme de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) est une disposition déjà en vigueur dans les départements d’Outre-mer. Elle constitue l’une des principales demandes de la profession agricole depuis la mise en place de cette commission. En revanche, cette évolution ne doit pas être restreinte à certaines productions. Cet amendement propose donc de soumettre à l’approbation de la CDCEA l’ensemble des projets ayant pour conséquence une réduction de surfaces. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 664 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 12


Alinéas 8 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence une réduction des surfaces agricoles, l'approbation d'un tel projet ou document est subordonnée à l'obtention d'un avis favorable de la commission, dans des conditions fixées par décret, et dans l'un des cas suivants :

« 1° La réduction projetée des surfaces affecte des terrains à usage ou à vocation agricole, et excède quinze hectares ;

« 2° Les surfaces en cause portent des productions sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, dont la viabilité serait compromise par le projet. Dans ce cas, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet est examiné.

Objet

Cet amendement propose qu'un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers soit nécessaire, notamment dans le cas où un document d'urbanisme projette une réduction des surfaces agricoles supérieure à quinze hectares. Il est essentiel que les avis rendus par ces commissions soient pris en compte lorsque d'importantes surfaces agricoles sont concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 298 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST et COUDERC, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’avis conforme de la CDCEA en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP, tel que le propose le projet de loi, ne paraît pas adapté et pertinent :

- la notion de réduction substantielle donnera lieu à diverses interprétations et sera source de contentieux,

- ce caractère substantiel n’est pas adapté notamment aux terrains viticoles, qui sont davantage confrontés à des mitages successifs qu’à des projets d’urbanisation d’envergure,

- ce sont toutes les terres agricoles qu’il convient de protéger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 242 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DENEUX et DOLIGÉ


ARTICLE 12


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tel que proposé, ne paraît pas adapté, dans la mesure où la notion de "réduction" substantielle :

- donnera lieu à diverses interprétations et sera source d'insécurité juridique et  de contentieux,

- est inadaptée aux terrains viticoles, davantage confrontés à des mitages successifs qu'à des projets d'urbanisation d'envergure.

Considérant que ce sont toutes les terres agricoles qu'il convient de protéger, le présent amendement propose de substituer à l'avis conforme de la commission départementale un avis simple généralisé à l'ensemble des PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 532 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUBOIS, LASSERRE, MAUREY, TANDONNET et VANLERENBERGHE, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 12


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la notion d'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 397 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa.

Objet

Il n’est pas acceptable qu’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, dispose d’un pouvoir de co-décision sur un document de planification, même « limité » aux seules zones AOP, alors même que l’assemblée délibérante issue des élections a validé le projet, les principes, les orientations et le contenu de ce document. Ces zones AOP concernent en outre une large part du territoire national.

Le rôle des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (actuelles CDCEA) doit rester consultatif. Il ne peut leur être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, définie par la constitution.

En tout état de cause, il serait important de réaliser un bilan approfondi du fonctionnement de ces commissions, qui diffère manifestement fortement d’un département à un autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 581 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, COUDERC, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 12


Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnée au deuxième alinéa.

Objet

Sur le principe, il ne paraît pas souhaitable qu’une commission administrative dispose d’un pouvoir de « co-décision » en matière de documents d’urbanisme, même si ce pouvoir devait, comme l’envisage le projet de loi, être limité aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales qui réduiraient substantiellement des surfaces de production d’une appellation d’origine protégée ou qui porteraient une atteinte substantielle aux conditions de production d’une aire d’appellation d’origine protégée.

Il ne s’agit évidemment pas de reconnaître aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales le droit de porter atteinte aux aires d’appellation d’origine protégée (qui se trouvent précisément par ailleurs largement « protégées »), mais de ne pas porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales en soumettant leurs décisions à un « accord » d’une structure administrative dont le rôle doit rester éminemment consultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 264

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 12


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une irrigation dans le cadre d’un périmètre d’association syndicale autorisée ou d’un réseau collectif d’irrigation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

Objet

Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour toutes les surfaces bénéficiant d’un dispositif d’irrigation. Dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, mais également de recherche d’économies publiques, il parait essentiel de préserver les surfaces ayant reçu des investissements publics et privés afin d’être équipées pour recevoir une irrigation.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 265

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 12


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces cadastrées en zone remembrée, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

Objet

Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour toutes les surfaces ayant été l’objet d’un remembrement. Les zones cadastrées Z ont généralement bénéficié de crédits publics importants. Par ailleurs le remembrement a été réalisé dans un objectif de structuration du parcellaire et plus globalement des territoires. Consommer des zones remembrées équivaut donc aujourd’hui à déstructurer des espaces dans lequel il y a eu un fort investissement public.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 816

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L.112-1-…. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de  l'article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par cet article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

L'objet du présent amendement est de prendre en compte la spécificité de l'organisation de la collectivité territoriale de Corse pour créer une seule commission chargée de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, co-présidée par le président du conseil exécutif de Corse et le Préfet.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 380 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 112-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3-... – Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’activité agricole doivent être prises par le maître d’ouvrage.

« La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté. »

Objet

Les grands projets d'aménagement sont accompagnés d'études d'impact sur l'environnement et la santé humaine. L'article L.122-1 du code de l'environnement prévoit ainsi l'identification des risques et la possibilité de leur compensation au cas par cas. Il en résulte d'ailleurs un prélèvement agricole au bénéfice de la compensation environnementale, pénalisant une seconde fois le foncier rural déjà concerné par le prélèvement au titre de l'ouvrage. C'est pourquoi, afin de mieux préserver les terres agricoles et leurs activités, le principe de la compensation agricole doit être posé dans ce projet de loi.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 537 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un article L. 112-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3-… – Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’activité agricole doivent être prises par le maître d’ouvrage.

« La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté. »

Objet

A l’instar de la compensation écologique qui prévoit de prendre en compte les dommages subis par l’environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l’économie agricole des territoires impactés du fait des projets d’ouvrages, d’aménagements et des documents de planification, sur les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement sur les filières agricoles lorsque l’évitement est impossible à réaliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 272

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 12


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;

Objet

Le projet de loi d’avenir introduit une disposition nouvelle avec la réalisation d’un inventaire des terres considérées comme des friches par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers tous les cinq ans. De ce fait, le rôle de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) peut être facilité dans la mise en œuvre de la procédure de récupération des terres incultes qui, introduite en 2005, s’est révélée complexe, et peu ou pas mobilisée sur les territoires. Le fait de déconnecter la partie recensement permet à la CDAF de concentrer son rôle sur l’initiative d’un projet collectif et d’assurer la consultation relative à la proposition de délimitation de périmètre. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent désormais être l’initiative du périmètre. Les moyens d’actions des commissions communales ou intercommunales sont relativement lourds et font double emploi avec l’ingénierie dont se dote la CDAF ; ce dispositif permet de ne pas systématiser le recours à ces commissions et, le cas échéant, d’alléger le passage par les commissions sauf pour les dispositions relevant de l’article L 121-14 (aménagement foncier).

Cet amendement vise donc à relever l’efficacité de la procédure collective de remise en valeur des terres incultes et à en conforter la dimension territoriale.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 132

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, » ;

Objet

Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Il néglige trop souvent l’activité agricole, le volet « développement économique » n’intégrant pas pleinement les différents enjeux agricoles lesquels sont le plus souvent traités de manière superficielle ou de façon dispersée entre les commissions économie et environnement, à défaut de constitution de commission agricole.

Or, un volet agricole dans le diagnostic est indispensable pour permettre de restituer à l’ensemble des acteurs la place de l’agriculture dans le territoire et de montrer comment l’agriculture peut répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux mais aussi alimentaires.

Il est donc fondamental qu’un diagnostic agricole de qualité soit réalisé, prenant notamment en compte l’impact de l’activité agricole sur l’ensemble de l’économie du territoire à moyen terme afin de mieux préserver le foncier, les exploitations agricoles, et leurs conditions de fonctionnement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 856

11 avril 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 132 de M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 3

Après le mot :

agriculture,

Insérer les mots :

notamment en matière de préservation du potentiel agronomique,

Objet






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 521 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MERCERON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « démographiques », sont insérés les mots : « , du potentiel agronomique » ;

Objet

L’impact des documents d’urbanisme, et en particulier du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sur l’activité agricole est croissant. Ce document oriente la politique d’aménagement sur le territoire concerné. Pour cela, il doit élaborer un diagnostic au regard des prévisions et des besoins économiques. Mais pour remplir cette mission le document doit intégrer un état des lieux. Or, il subsiste une carence dans les caractéristiques de l’agriculture qui fausse l’appréciation du résultat. Il est nécessaire de compléter les missions du diagnostic en prévoyant qu’il prenne en compte le potentiel agronomique pour que le résultat du diagnostic soit plus cohérent avec la réalité du territoire.

Cet amendement a pour but d’améliorer la connaissance de l’agriculture pour contribuer à la préservation des terres agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 688

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « démographiques », sont insérés les mots : « , du potentiel agronomique » ;

Objet

L’impact des documents d’urbanisme, et en particulier du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sur l’activité agricole est croissant.

Actuellement, un SCOT doit être élaboré sur la base d’un diagnostic établi au regard de prévisions économiques et démographiques de son territoire (article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme). Il peut ainsi exister une certaine carence en matière de prise en compte du potentiel agronomique du territoire.

Cet amendement vise donc à intégrer dans ce diagnostic la dimension de potentiel agronomique afin d’améliorer la connaissance de l’agriculture et contribuer ainsi à la préservation des terres agricoles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 362 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi Grenelle II a soumis les SCoT à une obligation d'objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. La possibilité d'une ventilation par secteur géographique existe. La rendre obligatoire conduirait à des révisions ou modifications sources de contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 549 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AMOUDRY, JARLIER, TANDONNET, VANLERENBERGHE, NAMY et DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. DENEUX, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 12


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ont l’obligation d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, et peuvent ventiler, s’ils l’estiment nécessaire, ces objectifs chiffrés par secteurs géographiques.

Or, le texte du projet de loi prévoit, d'une part, une obligation de fixer par secteur géographique des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et, d'autre part, de décrire les enjeux propres.

Transformer cette « possibilité » offerte en « obligation » absolue, imposerait à ces SCoT une nouvelle procédure de modification ou de révision lourde et coûteuse, et serait redondante avec les procédures conduites par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), qui précisément poursuivent des objectifs précis de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Par ailleurs, il n'appartient pas à un document d'orientations et d'objectifs (DOO) de décrire des enjeux qui doivent figurer au rapport de présentation.

L'amendement propose de revenir au droit actuel qui laisse aux SCoT la faculté de définir des objectifs par secteur géographique, et supprime une mention susceptible de faire augmenter le risque contentieux lié à la rédaction du DOO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 582 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, LEFÈVRE, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 12


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Depuis 2011, les SCoT ont l’obligation d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ils peuvent aussi, depuis cette date, ventiler, s’ils l’estiment nécessaire, ces objectifs chiffrés par secteurs géographiques.

Or, si tous les SCoT soumis aux obligations résultant de la loi Grenelle II ont bien évidemment arrêté de tels objectifs chiffrés, ils n’ont pas systématiquement ventilé ces objectifs par secteurs géographiques.

Transformer une fois encore et à quelques mois d’intervalle, cette « possibilité » offerte en « obligation » absolue, imposerait à ces SCoT une nouvelle procédure de modification ou de révision.

Autant que faire se peut, il semble souhaitable de « stabiliser » le droit applicable aux documents d’urbanisme, afin de lui permettre de produire pleinement ses effets, et de ne pas prêter le flanc, par des réajustements permanents, à des risques contentieux résultant d’obligations de contenu formel constamment modifié.

La loi Grenelle II a prévu que la ventilation géographique des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement soit une faculté offerte aux établissements publics de SCoT : il convient de laisser à ces établissements cette possibilité d’apprécier si cette ventilation est nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 652

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet alinéa dénature la nature du SCOT. Le SCOT est un document qui doit rester un document fixant des objectifs, d’équilibre, de renouvellement urbain, de gestion économe des sols, de mixité sociale, de préservation de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 25 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


I. – Alinéa 26

Après les mots :

objectifs chiffrés

insérer les mots :

et délimités graphiquement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’obligation pour les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) de comporter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain est intéressante, mais il est nécessaire d’ajouter une cartographie permettant une analyse parcellaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 583 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, LEFÈVRE, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 12


Alinéa 26

Supprimer les mots :

et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres 

Objet

Amendement de repli.

Il n’appartient pas au document d’orientation et d’objectifs du SCoT de « décrire des enjeux ». Une telle description doit figurer au rapport de présentation, en tant qu’elle explique et justifie les orientations ou objectifs figurant au document d’orientation et d’objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 668 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 12


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le VII de l'article L. 122-1-5 est abrogé ;

Objet

Cet amendement propose de supprimer le VII de l'article L.122-1-5 du code de l'urbanisme qui dispose que le document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale "peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation". Il s'agit de lutter contre la surconsommation de foncier agricole due à l'implantation excessive d'arbres et de pelouses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 656

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de developpement agricole reste floue et n’apparait pas nécessaire au regard de la réglementation actuelle qui s’applique déjà au PLU.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 522 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et MERCERON


ARTICLE 12


Alinéa 28

Après la référence :

L. 123-1-2,

insérer les mots :

après les mots : « diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques », sont insérés les mots : « , du potentiel agronomique » et

Objet

Le plan local de l’urbanisme est le document qui planifie l’aménagement du territoire à l’échelle de la commune. Mais pour avoir une connaissance exacte de la situation communale, il convient d’apprécier à leur juste valeur les activités du territoire. Or un diagnostic qui se borne à prendre en compte les prévisions économiques, démographiques et les besoins de développement économique ne répond pas à cette exigence. Dès lors, ce diagnostic doit être complété en intégrant le potentiel agronomique parce qu’il induit les capacités de production alimentaire au niveau local et national. Disposer des éléments relatifs au potentiel agronomique permet d’envisager l’aménagement du territoire au regard des spécificités de chaque activité implantée.

Cet amendement a pour but d’améliorer la connaissance de l’agriculture pour contribuer à la préservation des terres agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 386 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les députés ont adopté une disposition visant à imposer à toute commune située en dehors du périmètre d'un SCoT approuvé, d'effectuer une étude sur la fonctionnalité des espaces naturels, agricoles et forestiers avant toute élaboration d'un PLU ayant pour conséquence la réduction des zones naturelles, agricoles ou forestières. Cette étude risque d'alourdir la procédure pour les communes. Cet amendement vise à rétablir la version initiale du projet de loi.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 403 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission a entériné le principe selon lequel l’ensemble des PLU opérant une réduction des espaces agricoles seraient soumis à l’avis de la CDPENAF.

Actuellement, seuls les PLU situés en dehors d’un périmètre de SCOT sont très logiquement concernés.

D’une part, la CDPENAF se livre déjà à un travail d’analyse sur les SCOT et, faut-il le rappeler,  il existe un rapport de compatibilité entre les SCOT et les PLU, imposé par la loi, qui ne justifie pas de soumettre à nouveau l’ensemble des PLU à l’avis de cette commission.

Par ailleurs, le principe de constructibilité limitée, empêchant l’ouverture à l’urbanisation notamment des espaces agricoles, s’applique aujourd’hui dans la majorité de ces zones hors SCOT et, en 2017, à tout le territoire. Les dérogations à l’application de ce principe qui peuvent éventuellement être accordées sont soumises à l’avis de la CDFENAF.

Il est donc indispensable de supprimer cet avis supplémentaire qui alourdit inutilement la procédure sans que cela soit justifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 657

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à a rédaction initiale qui prévoyait que la CDCEA soit consultée sur tout projet de PLU d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 203 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 12


Alinéa 29

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

Objet

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche avait prévu de soumettre à l’avis de la CDCEA, seuls les plans locaux d’urbanisme (PLU), situés dans des communes situées en dehors d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé.

Or, selon le contenu des SCoT, les PLU disposent d’une plus ou moins grande liberté dans la déclinaison de leurs orientations notamment en matière de consommation du foncier. Il importe donc que les CDCEA soient saisies de l’ensemble des PLU opérant réduction des espaces agricoles et ce d’autant plus que nombre de SCoT n’ont pas encore intégrés les nouvelles exigences imposées par le code de l’urbanisme issues des lois Grenelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 252 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT et DENEUX


ARTICLE 12


Alinéa 29

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

Objet

Cet amendement complète notre autre amendement sur l'article 12 qui remplace l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers par un avis consultatif généralisé à l'ensemble des PLU, et vient préciser que celui-ci s'applique y compris lorsqu'ils sont situés dans des territoires couverts par les SCoT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 789

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 29

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

Objet

Correction d'une erreur de référence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 849

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


Alinéa 30

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, naturelles et forestières

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

naturels,

et les mots :

et forestiers

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 779

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 30

Remplacer les mots :

naturelles et forestières

par les mots :

naturels ou forestiers

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 26 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL et Mmes DEBRÉ et PROCACCIA


ARTICLE 12


I. - Alinéa 36

Supprimer les mots :

après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et,

II. - En conséquence, alinéas 38, 39 et 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’est pas opportun de permettre aux EPCI ou aux syndicats mixtes d’être à l’initiative de PPEANP. Une telle mesure serait juridiquement déséquilibrée puisqu’il s’agirait d’une initiative locale sous gestion départementale ; et peu durable (mandat de 6 ans des ECPI). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 267

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 12


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Quel que soit l’initiateur du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

Objet

La concomitance de l’enquête publique préalable à l’établissement des PAEN et de l’enquête préalable à l’établissement des ScoT permet de renforcer la portée de l’outil PAEN. Que ce soit le département, un établissement public ou un syndicat mixte ne doit pas entrer en ligne de compte.

Il s’agit donc par cet amendement de permettre la concomitance de ces enquêtes publiques non seulement quand l’initiateur est un EPCI comme la rédaction actuelle de l’alinéa le prévoit mais aussi quand l’initiateur est le département. 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 850

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 12


Alinéa 40

Supprimer les mots :

et naturels

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 266

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 12


Alinéa 36

Remplacer le mot :

programmes

par le mot :

axes

Objet

La démarche PAEN se compose d’un périmètre d’intervention, qui délimite le territoire d’intervention avec l’accord de la commune ou des EPCI compétents, et d’un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion concernant l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

Le programme d’action doit servir à justifier le choix du périmètre et les bénéfices attendus de son institution sur l’agriculture, la forêt et l’environnement. Cependant, si le cadre législatif et réglementaire en vigueur prévoit désormais que les deux démarches du PAEN soient conduites de manière concomitante, il n’est pas concevable de soumettre le programme d’action dans sa globalité à enquête publique. En effet, cela inhiberait toute évolution et adaptation du programme en imposant une nouvelle enquête publique ou une délibération du conseil général dès lors que le programme subirait une modification.

Cet amendement propose donc de ne soumettre à enquête publique que les axes du programme d’action et pas son détail.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 133

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

, les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « après avis » et les mots : « plan local » sont remplacés par le mot : « documents »

Objet

Le projet de loi ouvre la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux établissements publics de Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) de prendre l’initiative d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).

Ainsi, lorsqu’un PAEN sera élaboré suite à l’initiative d’un EPCI et d’un établissement public de SCoT, l’ensemble des communes ou des établissements publics compétents en matière de documents d’urbanisme auront a priori adhéré à la démarche et ne chercheront pas à s’opposer ensuite à sa mise en œuvre.

Cet amendement permet d’éviter que le véto d’une seule commune puisse empêcher la constitution d’un PAEN.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 204 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT et DOLIGÉ, Mme FÉRAT, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 12


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase, les mots : « après avis de » sont remplacés par les mots : « en concertation avec » ;

Objet

L’extension aux intercommunalités de la faculté d’élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN) soulève de fortes réticences de la part des acteurs agricoles dans la mesure où les EPCI seraient à l’avenir dotées de nouvelles prérogatives notamment d’un droit de préemption et d’expropriation.

Il s’agit donc de rassurer ces acteurs en leur garantissant une implication des Chambres d’agriculture par une véritable concertation, mentionnée expressément dans ce dispositif qui en l’état actuel, ne prévoit qu’une simple consultation des Chambres d’agriculture sur le périmètre envisagé.

Les premières mises en application révèlent que la bonne fin du PAEN reste conditionnée à une forte implication des Chambres d’agriculture qui rassemblent à la fois les exploitants et les propriétaires, tout au long du processus de création du périmètre et de la définition du programme d’actions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 299

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- À la première phrase, après le mot : « après », sont insérés les mots : « concertation et » ;

Objet

L’extension aux intercommunalités de la faculté d'élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN) soulève de fortes réticences de la part des acteurs agricoles dans la mesure où les EPCI seraient à l’avenir dotées de nouvelles prérogatives notamment d’un droit de préemption et d’expropriation.

Il s’agit donc de rassurer ces acteurs en leur garantissant une implication des Chambres d’agriculture par une véritable concertation, mentionnée expressément dans ce dispositif qui en l’état actuel, ne prévoit qu’une simple consultation des Chambres d’agriculture sur le périmètre envisagé.

Les premières mises en application révèlent que la bonne fin du PAEN reste conditionnée à une forte implication des Chambres d’agriculture qui rassemblent à la fois les exploitants et les propriétaires, tout au long du processus de création du périmètre et de la définition du programme d’actions.






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N° 427 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, LOZACH, BOUTANT, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 12


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains sont nécessairement soumis à enquête publique, il n’est pas nécessaire de prévoir que les programmes d’actions à élaborer pour ces périmètres fassent l’objet de cette procédure.

Le programme d’actions est amené à évoluer régulièrement dans le temps en fonction des objectifs conclus entre les différents partenaires.

Une procédure d’enquête publique pour le programme d’actions simultanément à celle sur le périmètre à protéger n’est pas cohérente car à ce stade ce programme n’est pas arrêté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 432 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, LOZACH, BOUTANT, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 12


Après l'alinéa 40

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 143-3 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À l’intérieur du périmètre délimité en application de l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions suivantes :

« 1º À l'amiable ou par expropriation par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par l’État, par une autre collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public foncier, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, un parc national ou un parc naturel régional, lorsque ceux-ci sont territorialement compétents ;

« 2° L’adoption du périmètre susvisé confère au département un droit de préemption Espaces agricoles et naturels périurbains dont il est le titulaire.

« Dans le cas où le périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 est couvert en tout ou en partie par une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles, la renonciation à préemption du titulaire du droit de préemption s’entendra pour les deux droits.

« En cas d’exercice du droit de préemption le titulaire du droit de préemption devra préciser la ou les parcelles qu’il acquière au titre des espaces agricoles et naturels périurbains et celles qu’il acquière au titre des espaces naturels sensibles.

« Ce droit peut être délégué, par le département, à l’État, à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public foncier, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, un parc national ou un parc naturel régional, lorsque ceux-ci sont territorialement compétents. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre d’intervention ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser sur le plan juridique les modalités d’intervention publique, car tel que rédigé, le texte comporte des difficultés d’interprétation voire des contradictions et est par là-même inopérant.

Dans la rédaction actuelle les SAFER et les EPF n’ont qu’un rôle de mandataire, ce qui n’apporte rien, au contraire complexifie et insécurise les procédures de préemption, ajoute à la confusion des compétences dévolues aux acteurs publics.

La proposition est de calquer la procédure de préemption PEANP sur la procédure ENS, outil pertinent et reconnu.

Cette rédaction conforte le département dans son rôle d’opérateur foncier local, cohérent avec l’exercice de la politique des Espaces naturels sensibles, et les opérations d’aménagement foncier rural.

Il conviendrait que l’arrêté, relatif à la convention prévu par le décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 pour fixer les modalités de financement des opérations conduites par la SAFER pour le compte du département, soit publié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 268

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° A la première phrase du 1° de l’article L. 143-3, les mots : « , à l’amiable ou par expropriation » sont supprimés ;

Objet

Alors qu’elle relève du droit commun, la mention de l’expropriation fragilise l’outil PAEN et le décrédibilise aux yeux des acteurs, en soulevant de fortes réticences de la part des propriétaires, ce qui constitue un frein important à la constitution de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains qu’il convient au contraire de favoriser ; surtout que l’expropriation n’est en théorie possible qu’en cas d’utilité publique.

Par ailleurs, l’expropriation n’a jusqu’à présent jamais été requise dans les PAEN mis en place.

Cet amendement permet de lever ce frein en enlevant toute ambiguïté sur les outils d’intervention foncière réellement utilisés pour la constitution d’un PAEN : seul l’exercice du droit de préemption doit être mis en avant.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 433 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, BOUTANT, LOZACH, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 12


Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis » sont remplacés par les mots : « de la personne morale, qui les acquit, à l’exception du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui conformément à ces statuts propres les intègre dans son domaine public » ;

Objet

Il s’agit d’introduire la spécificité relative à l’utilisation des biens acquis par le conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 434 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, BOUTANT, LOZACH, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 12


Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;

Objet

Il s’agit d’une mise en conformité avec les 5 premiers alinéas de cet article



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 296

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARTIN, LEGENDRE, TRUCY, MILON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, MM. POINTEREAU, GARREC, LEFÈVRE, GÉLARD, LAMÉNIE, DUFAUT, GRIGNON et Bernard FOURNIER, Mme SITTLER, MM. HURÉ, du LUART et REVET, Mmes DES ESGAULX et TROENDLÉ et MM. DALLIER, DULAIT, BEAUMONT, VIAL, BUFFET et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Après l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations occupées par des tiers, la même exigence d'éloignement est imposée à ces derniers pour toute nouvelle construction et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Le légitime souci de protéger les exploitations agricoles contre, d'une part, l'avancée de l'urbanisation et, d'autre part, la montée de l'intolérance face aux nuisances d'origine agricoles, a conduit le législateur à insérer dans différents codes des dispositions permettant de prévenir les conflits entre agriculteurs et riverains.

Ainsi, l'article L. 111-3 du code rural pose un principe général de réciprocité en matière de distances d'éloignement entre les bâtiments agricoles et les maisons d'habitation.

Cependant, la pratique a rapidement conduit à la nécessité de prévoir des dérogations à ce principe. L'application de cette règle de réciprocité a en effet posé de réelles difficultés en remettant en cause les documents d'urbanisme établis par les communes et en restreignant dans les petites communes les possibilités de constructions nouvelles et d'aménagement des constructions existantes.

Successivement, plusieurs lois ont autorisé les communes à déroger au principe de réciprocité, par l'établissement de règles spécifiques en zones déjà urbanisées, par la fixation de distances d'éloignement prenant en compte des « spécificités locales » ou encore en permettant d'y déroger par contrat entre les parties en grevant les immeubles d'une servitude.

Pourtant, les intérêts des agriculteurs soucieux de préserver leur espace agricole et leur patrimoine n'arrivent toujours pas à se conjuguer avec ceux des particuliers qui souhaitent s'installer sur des terrains proches d'exploitations agricoles.

Afin d'expliquer cette situation, le ministre de l'agriculture a confié une mission au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux auquel il a associé le conseil général de l'environnement et du développement rural. Cette mission a donné lieu en avril 2009 à un rapport qui met en exergue les divergences d'interprétation, tant de la part des services de l'État que de la part des juridictions, des dérogations prévues à l'article L. 111-3 du code rural.

Par exemple, les notions de « spécificité locale » ou d'« habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers » génèrent un important contentieux et sont source d'insécurité juridique.

Les multiples évolutions apportées à l'article L. 111-3 du code rural ont conduit à rendre ce dispositif complexe et inaudible. Il décourage l'installation des jeunes agriculteurs et freine le développement urbain des communes rurales.

L'amendement vise donc à clarifier cet article. Par souci de cohérence, le principe général de réciprocité en matière de distance est transféré dans le code de l'urbanisme. Cela permettra de régler les difficultés en amont, dans les documents d'urbanisme et non au moment de la délivrance de l'autorisation. Ensuite, par souci de simplification, le texte est purgé de tout ce qui relève du domaine réglementaire, en renvoyant à un décret d'application les modalités de dérogation au principe qu'il pose.

Il reviendra au pouvoir réglementaire d'énoncer plus clairement les dérogations qu'il entend conserver et de préciser que les servitudes établies entre particuliers sont constitutives d'un droit réel grevant le fond. Cette précision permettra de dissiper les craintes vis-à-vis de la pérennité de la situation juridique résultant de l'établissement d'une servitude.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 429 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, BOUTANT, LOZACH, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - dans le cadre de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, pour les études nécessaires à l’élaboration du programme d’action et pour l’acquisition des terrains par les collectivités territoriales ou les établissements publics, leur aménagement et leur gestion en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. »

Objet

Cet amendement vise à permettre d’affecter la TAENS à la politique des PEANP, dont un certain nombre d’objectifs sont concomitants avec les ENS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 428 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, LOZACH, BOUTANT, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département ayant délibéré en faveur de la politique prévue à l’article L. 143-1 du code l’urbanisme, un schéma départemental de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être élaboré. Ce schéma départemental détermine les critères relatifs à la politique de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, et définit les objectifs et moyens d’intervention à court et à long terme.

Le schéma départemental est élaboré par le président du conseil général. Après avis des collectivités territoriales concernées, de la région, et des chambres d’agriculture, il est approuvé par le président du conseil. Il fait l'objet d'une publication.

Un décret précise le contenu du schéma et les modalités de son élaboration.

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans.

Objet

Le département chef de file de la mise en œuvre de la protection des espaces naturels et agricoles prépare le schéma départemental de protection et de mise en valeur de ces espaces, en associant les autres collectivités territoriales, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés.

L’élaboration d’un tel schéma permettrait une plus grande lisibilité des politiques à mettre à définir et une plus grande cohérence des actions à mettre en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 613

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS A


Après les mots : 

code de l’urbanisme

insérer les mots :

, sous réserve qu’elles ne constituent pas l’habitation principale

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les conditions de présomption du caractère agricole des constructions.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 746 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VANDIERENDONCK, RAINAUD, Dominique BAILLY, CHIRON et KERDRAON, Mme CLAIREAUX, MM. VAIRETTO, CHASTAN, VAUGRENARD, LE MENN, FILLEUL et DELEBARRE, Mmes NICOUX et BOURZAI et M. TESTON


ARTICLE 12 BIS A


Après les mots :

code de l'urbanisme,

insérer les mots :

et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

Objet

L'introduction de l'article 12 bis A vise à « adoucir l'interdiction de construction de logement en zone agricole » en prévoyant que les constructions destinées à la surveillance permanente de l'outil de production et du matériel de l'exploitation soient autorisées en zone agricole lorsqu'elles se situent dans la continuité directe du bâti existant.

La question du gardiennage des outils de production et du matériel agricole est une problématique réelle. Le code de l'urbanisme prévoit d'ailleurs des dérogations pour certains types de productions et de bâtiments.

La rédaction actuelle de l'article peut être sujette à de nombreuses interprétations et peut induire des risques de mitage des espaces agricoles. Il apparaît nécessaire de mieux circonscrire cette dérogation. C'est l'objet de cet amendement qui vise à demander l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou usage agricole.

Il s'agit bien de s'inscrire dans la cohérence de la loi ALUR et des débats parlementaires que nous avons eus qui ont consacré la limitation de l'étalement urbain et la préservation des terres agricoles comme des objectifs majeurs de la stratégie d'aménagement du territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 329 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12 BIS A


Après le mot :

existant

insérer les mots :

de l’exploitation

Objet

Afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité et que la disposition soit applicable, il convient d’ajouter que le bâti existant dont il est question n’est pas celui de la zone de la commune, mais bien celui de l’exploitation. Le bâti existant peut être un bâtiment d’élevage, une serre, un hangar pour le matériel (tracteurs)…

Les maîtres d’ouvrage en retirent des effets positifs, en réduisant d’autres coûts, en termes d’image, de communication, d’acceptabilité de leur projet : ceci leur permet d’éviter des recours juridiques et donc d’économiser des coûts.

En pratique, la compensation agricole existe de manière isolée, dans certains départements. Aussi pour des raisons d’équité sur le territoire national, il est important de donner un cadre législatif à cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 399 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX, Mme Nathalie GOULET et MM. DUBOIS et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS A


Après l'article 12 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation, d’une extension limitée ou d’une réfection, à l’exclusion de toute changement de destination. »

Objet

Il est important de permettre explicitement à l’habitat isolé existant dans les zones naturelles et agricoles et non lié à l’activité agricole de pouvoir évoluer à la marge.

En effet la loi ALUR en rendant exceptionnel la pratique du pastillage ne permet plus d’identifier ces habitations qui sont dans certaines parties du territoire français extrêmement nombreuses. Il importe donc d’apporter un peu de souplesse.

Il ne serait pas cohérent que les élus qui s’inscrivent dans une démarche de planification soient plus contraints que lorsque le RNU s’applique.

En outre, ces habitations sont existantes. Il ne s’agit donc pas d’amplifier le mitage ou la consommation des espaces agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 401 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JARLIER, DUBOIS, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS A


Après l’article 12 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du huitième alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les zones agricoles, les bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »

Objet

Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.

Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.

La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.

Cet amendement, qui avait été adopté au Sénat dans le cadre des débats sur la loi ALUR, n'a finalement pas été retenu par la Commission mixte paritaire. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 402 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, AMOUDRY, ROCHE et DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS A


Après l’article 12 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le mot : « conforme » est supprimé.

Objet

A l'issue de la Commission mixte paritaire, le dispositif issu de la loi ALUR prévoit la possibilité au règlement de désigner des bâtiments en zone A qui pourraient à titre dérogatoire faire l’objet de changements de destination ou d’une extension limitée sous condition.

Les permis de construire nécessaires seraient alors soumis à l’avis conforme de la CDCEA (future CDPENAF).

C’est remettre en cause les décisions arrêtées dans le cadre du règlement par l’autorité compétente et soumettre ses décisions à l’avis conforme d’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, ce qui n’est pas acceptable.

Le rôle de la CDCEA doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, surtout compte-tenu de la composition de ces CDCEA où les élus sont sous-représentés et au regard du fonctionnement aujourd’hui très aléatoire de ces commissions. Cet avis doit rester un avis simple.

C'est d'ailleurs la position exprimée par le Sénat lors des deux lectures du projet de loi ALUR. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 438 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HERVIAUX, MM. BIZET, BOTREL, TUHEIAVA, LE SCOUARNEC, GODEFROY, MARC et VAUGRENARD, Mme BLONDIN, MM. MERCERON, BAS, RETAILLEAU et REVET, Mme BRUGUIÈRE et M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS A


Après l’article 12 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».

Objet

Cet amendement est issu des préconisations du rapport sur la loi Littoral. Il a été adopté à l’unanimité par la commission du développement durable lors de l’examen de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), mais n’a pas été soumis au vote en séance publique.
1. Les dents creuses dans les hameaux
Afin de limiter la consommation des terres agricoles sur le littoral, le présent amendement propose de permettre une urbanisation par comblement des dents creuses des hameaux situés dans les parties rétro-littorales des communes littorales.
La possibilité d’autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise. Cette situation est d’autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu’il soit possible de définir un village ou un bourg central.
Cet amendement prévoit de nombreux garde-fous, afin de ne pas nuire au dispositif anti-mitage de la loi Littoral :
- le comblement des dents creuses n’ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l’urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister ;
- la densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux ;
- les hameaux concernés doivent avoir été préalablement définis par un document d’aménagement avec force prescriptive, puis identifiés et délimités comme tels par les documents de rang inférieur (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme) ;
- cette possibilité n’est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.
En pratique, cet amendement a vocation à être complété, lors de l’examen du futur projet de loi sur la décentralisation, par la création des chartes régionales d’aménagement, qui permettront de donner une définition du hameau propre à chaque région (un hameau corse étant différent d’un hameau breton). Il n’a pour le moment aucun effet concret, puisqu’aucune directive territoriale d’aménagement (DTA) n’identifie de tels hameaux, et qu’il n’est plus possible d’adopter de nouvelles DTA prescriptives.
2. La délimitation des espaces proches du rivage
La délimitation des espaces proches du rivage dans les POS/PLU est plutôt rare, même lorsqu’un document de rang supérieur (DTA, SAR, SCoT) les a préalablement identifiés. En effet, l’échelle utilisée pour les cartographier est loin de pouvoir compenser leur absence de délimitation dans les PLU. Ainsi, le présent amendement renforce l’obligation d’identifier ces espaces dans les SCoT et de les délimiter dans les PLU, sous peine de ne pouvoir les urbaniser qu’avec l’accord du préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 389 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS A


Après l’article 12 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

Objet

Cet amendement vise à apporter une modification, concernant les biens de section à vocation agricole, à l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales réécrit par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. En rénovant les régles de priorité d'attribution des biens de section, le texte a regroupé les exploitations ayant le domicile de l'exploitant, un bâtiment d'exploitation et le siège sur le territoire de la section avec les exploitants qui disposent seulement d'un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section. Afin de ne pas destabiliser les biens de section par l'augmentation du nombre d'ayants droit, en l'occurence, de la première catégorie d'exploitations, il est ainsi proposé de permettre à l'autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) d'élargir la première priorité aux hivernants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 775

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 4

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

Le projet de nouvelle distribution parcellaire et de programme de travaux connexes d'amélioration foncière

par les mots :

Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier

II. - Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement apporte tout d'abord une précision rédactionnelle. Ainsi, l'article L. 123-4-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à une enquête publique relevant du code de l'environnement, le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier mentionné à l'article R. 123-8 du même code. Ce projet peut comprendre tous les travaux connexes de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime : établissement de chemins, travaux d'intérêt collectif affectant les particularités topographiques, aménagements hydrauliques, travaux de protection des forêts, boisements linéaires, etc… et, pas uniquement, les travaux connexes d'amélioration foncière prévus au 3° de cet article.

En second lieu, cet amendement vise à supprimer la précision que le projet doit tenir compte du schéma régional de cohérence écologique, cette précision étant satisfaite car déjà prévue à l'article L. 371-3 du code de l'environnement, et incomplète dès lors que le projet d’aménagement foncier doit tenir compte d’autres règles du code de l’environnement.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 330 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant la première et la troisième occurrences des mots : « ou la santé humaine », sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

b) Au second alinéa, avant les mots : « ou la santé humaine », sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement et celui chargé de l’agriculture peuvent se saisir ou être saisis, pour avis, de toute étude d’impact. » ;

3° Au III, après les mots : « de l’article L. 122-1 », sont insérés les mots : « et celle compétente en matière d’agriculture, » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celles des décisions des autorités compétentes pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l’agriculture ou la santé humaine. »

Objet

Si la rédaction actuelle prévue par le présent projet de loi pose bien les premières bases d’une meilleure intégration de l’agriculture dans les études d’impact, il est nécessaire d’améliorer cette prise en compte à chaque étape des études d’impacts de manière à ce que l’impact sur le potentiel économique agricole, sur les emplois directs et indirects et sur la dégradation des aménités de biodiversité dues à l’activité agricole soient évalués de manière cohérente avec les impacts sur l’environnement ou la santé humaine.

L’agriculture profiterait ainsi de l’exigence « éviter-réduire-compenser » et le cas échéant, pourrait ainsi disposer des moyens d’agir en vue de réparer les préjudices collectifs occasionnés par les projets notamment en négociant des mesures visant au rétablissement du potentiel collectif pour l’économie agricole et locale.

L’article L. 122-3 du code de l’environnement doit en outre être modifié s’agissant des modalités de saisine des autorités compétentes en matière d’environnement et d’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 261 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REICHARDT, Mmes SITTLER, TROENDLÉ et PRIMAS, M. BEAUMONT, Mme BOOG, MM. CAMBON, CARDOUX, CLÉACH, DELATTRE et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. FERRAND, GILLES, GOURNAC et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. MILON et PAUL


ARTICLE 12 TER


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, après le mot : « humaine » sont insérés les mots : « , si possible sur des friches naturelles, agricoles, forestières, artisanales, commerciales, industrielles, ».

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer aux maîtres d'ouvrage la possibilité d'appliquer des mesures de compensation écologique sur des friches, afin de ne pas gaspiller les terres agricoles et de ne pas perturber l'installation des jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 787

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 TER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au troisième alinéa, trois fois, et au quatrième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, après les mots « sur l'environnement », sont insérés les mots : « , l'agriculture ».

Objet

Il s'agit avec cet amendement de prendre systématiquement en compte les aspects agricoles dans les études d'impact.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 786

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. L’opérateur réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole en nature dans le but de reconstituer l’économie agricole du territoire. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les objectifs de la politique d'aménagement rural la compensation agricole.

Il existe déjà un dispositif de compensation écologique qui vise à recréer un potentiel environnemental pour des espèces remarquables dégradées par un projet de grande ampleur. La compensation agricole a pour but, de la même manière, de permettre de recréer du potentiel de production agricole perdu à l’échelle d’un territoire pour les mêmes projets.

Concrètement, il s’agit prioritairement de réduire l’emprise, en utilisant les dents creuses par exemple. Il s’agira ensuite de prévoir des modalités de chantier moins nuisibles pour la production agricole et d’artificialiser, en priorité, les friches. Enfin, les effets qui n’auront pu être évités et réduits seront compensés en nature dans le cadre d’une participation à la réalisation de travaux d’investissements collectifs agricoles pour réhabiliter des friches, développer de la valeur ajoutée en créant des outils collectifs de transformation, de ventes de produits agricoles, ou de valorisation de la biomasse.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 300 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 112-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3-... Lorsque des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opèrent une réduction des espaces agricoles, l’autorité responsable du projet produit une étude d’impact agricole précisant les mesures prises pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et les exploitations agricoles, y compris la perte de potentialité agricole du territoire impacté. »

Objet

Afin de veiller à une consommation économe du foncier, il est proposé que les maîtres d’ouvrages de tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opérant réduction d’espaces agricoles réalise une étude d'impact agricole permettant de préciser les mesures destinées à éviter, réduire et le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et exploitations agricoles.

Au-delà des impacts directs, un prélèvement foncier entraîne en effet une perte globale de production agricole pour le territoire concerné qui n’est pas réparé ni par les indemnisations individuelles ou ni par les procédures d’aménagement foncier, et qui peut remettre en cause les filières amont (baisse des achats de matériels et véhicules agricoles, de produits phytosanitaires et d’engrais…) et aval (volume moindre à stocker pour les organismes collecteurs, nombre d’animaux plus réduits pour les abattoirs, approvisionnement compromis pour les industries agroalimentaires…).

Il importe donc d’évaluer ces impacts et de trouver avec les maîtres d’ouvrages les moyens de les compenser.

Ainsi l’introduction du principe d’une étude d’impact agricole en droit français permettrait à la fois de renforcer le dialogue entre la profession agricole et les maîtres d’ouvrage, et de co-définir les mesures de compensation agricole qui peuvent se traduire par diverses actions (financement d'actions d'animation foncière, de projets d'investissement ou d'équipements collectifs, d’outils de transformation ou de commercialisation, d’aménagements agricoles...) permettant de reconstituer un potentiel économique sur le territoire concerné.

L’inscription d’un tel principe dans la loi d’avenir permettrait ainsi à l’agriculture de retrouver, sous une autre forme, la valeur ajoutée qui lui est retirée du fait des emprises. L’urgence impose d’agir sans attendre la parution d’un rapport gouvernemental comme le propose cet article additionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 331 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non mentionnées au deuxième alinéa, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres mentionnée au III, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. À l’exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage d’habitation. »

Objet

Dans le but d’éviter toute opération de construction isolée, tout le territoire de la commune soumis à la loi « Littoral », est affecté par le principe de la continuité avec le village existant.

La dérogation en faveur de l’agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisances, mais bien nécessaires à l’activité agricole (par exemple, hangar de stockage, serres…).

Pour être autorisées, les extensions d’urbanisation en discontinuité des villages devraient répondre d’une part  au critère de la nécessité d’implantation au moyen d’une interprétation stricte dans le cadre d’une telle dérogation, et d’autre part, à des prescriptions paysagères.  

Les constructions ainsi autorisées ne pourraient jamais avoir d’autres destinations que celles prévues par la loi « littoral ».

Par ailleurs, la présente dérogation ne s’appliquerait pas dans l’espace le plus fragile et le plus protégé qu’est la bande des 100 mètres et ne concernerait pas les constructions à usage d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 538

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et du conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

Objet

L’activité agricole exercée en zone littorale contribue à entretenir des territoires et des paysages permettant de conserver une activité économique et touristique.

Parce que l’agriculture en zone littorale est soumise à de fortes pressions foncières et qu’elle subit, plus qu’ailleurs, les contraintes du milieu naturel, il est nécessaire de permettre des aménagements qui contribuent au maintien de cette activité essentielle pour le territoire.

La dérogation en faveur de l’agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisances (par exemple, hangar de stockage, serres…).

Or la fragilité de l’agriculture en zone littorale nécessite des aménagements de certaines exploitations dans le but de permettre la pérennité des exploitations.

Le présent amendement répond à l’engagement 64.a du Grenelle de la mer: « Permettre le maintien et l’évolution des structures agricoles existantes ».

Ainsi, pour être autorisées, les aménagements en discontinuité des villages devraient répondre d’une part au critère de la nécessité d’implantation avec une interprétation stricte, et d’autre part, à des prescriptions environnementales et paysagères. De plus ils ne pourraient être appliqués qu’après accord du préfet, pris suite aux avis de la commission de la nature et des sites et du conservatoire du littoral.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 332 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’urbanisme, après les mots : « de caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant ».

Objet

Le logement des salariés agricoles temporaires est un problème récurrent dans les départements du sud de la France où la plupart des productions agricoles nécessitent une main d’œuvre importante au moment des récoltes. 

A l’intérieur des villages, la pression immobilière est telle qu’il n’existe pas de logements vacants pour de l’habitation temporaire.

Dans les zones à vocation d’accueil touristique, les rythmes de vie sont très différents  et inadaptés à la cohabitation.

Cette main d’œuvre est pourtant nécessaire à l’économie de la filière agricole concernée, ainsi qu’à l’économie des territoires.

Afin d’éviter des solutions anarchiques, il est indispensable tant pour les entreprises agricoles que pour les populations d’organiser le logement de ces salariés.

L’amendement proposé permettrait de relever ce défi. Il appartiendrait au conseil municipal, lors de l’élaboration ou la révision des PLU, de prévoir l’ouverture de terrain à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles comme cela existe déjà.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 82 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY et SITTLER, MM. Jean BOYER, DARNICHE et PORTELLI et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Quelle que soit la forme juridique retenue pour la gestion d’une exploitation agricole, s’il y a agrandissement, toute opération foncière est assujettie aux règles de contrôle déterminées par la loi.

Objet

La France a choisi de maintenir un fonctionnement de l’agriculture sur la base d’exploitations à caractère familial. Ceci ne signifie obligatoirement une limite en termes de surface. Il apparaît qu’aujourd’hui, en fonction de la forme juridique choisie, certaines peuvent échapper au passage en commission des contrôles et aux arrêtés préfectoraux qui en découlent. Il ya donc de fait une disparité entre les agriculteurs.

Le présent amendement vise à corriger cette disparité et à rétablir de fait une égalité de traitement entre toutes les formes de gestion des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 205 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 13


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2

Objet

Amendement de précision.

Cet alinéa fait référence à la notion de développement durable des territoires ruraux mais sans la définir, contrairement à ce qui est prévu actuellement au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.

C'est pourquoi et afin d'éviter tout risque de dérive ou toute divergence d'interprétation, il est proposé de rétablir le cadre juridique légal à l’exercice de la mission de service public de développement local confiée aux Safer et, par suite, de préciser, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que ces sociétés ne peuvent contribuer au développement durable des territoires ruraux que dans le respect des objectifs précisés à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces objectifs sont les suivants : « favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier », « maintenir et développer les productions agricoles et forestières », « assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural », « contribuer à la prévention des risques naturels », « assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages » et « préserver les ressources en eau ».

Il s’agit, très concrètement, de permettre aux Safer de poursuivre avec les collectivités publiques leurs travaux tendant à aménager les territoires de manière durable et équilibrée. Les Safer accompagnent ainsi, par exemple, les élus dans une meilleure gestion foncière de leur territoire, leur apportent des solutions foncières aux projets économiques ou d’infrastructures, et peuvent aussi apporter leurs concours technique dans la mise en œuvre des politiques publiques des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 614

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2

Objet

Amendement de précision.

Cet alinéa fait référence à la notion de développement durable des territoires ruraux mais sans la définir, contrairement à ce qui est prévu actuellement au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement prévoit de renvoyer aux objectifs précisés à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 776

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2

Objet

Cet amendement est de précision. L'alinéa 7 fait référence à la notion de développement durable des territoires ruraux mais sans la définir, contrairement à ce qui est prévu actuellement au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est proposé de préciser que les SAFER ne peuvent contribuer au développement durable des territoires ruraux que dans le respect des objectifs de la politique d'aménagement rural précisés à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 135

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

vis-à-vis de la puissance publique et du public. Les notifications transmises par les notaires sont rendues publiques sur le site internet des communes ayant reçu l’information ou, à défaut via le site internet de la préfecture, une fois vidées des données personnelles.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’assurer une véritable transparence des SAFER auprès non seulement de l’administration, mais aussi de l’extérieur (du public, des syndicats, des agriculteurs, de la presse, etc.). Les déclarations d’intention d’aliéner, par exemple, une fois vidées des données personnelles pourront être rendues publiques, fluidifiant ainsi le marché du foncier. Cette transparence ne peut être assurée aujourd’hui que par des moyens adaptés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, cet amendement a pour objet de rappeler cette transparence large, et d’assurer la diffusion de l’information par Internet (et non par simple affichage en mairie).






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 772

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


I. - Alinea 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV.- 1° La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière ;

« 2° Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, à l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 112-1. » ;

Objet

La Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier (FNSAFER) n’apparaît pas, en tant que telle, dans les textes en vigueur relatifs aux SAFER.

Il n’est pas opportun de lui conférer un statut législatif, ce qui justifie cet amendement rédactionnel, qui ne change rien sur le fond.

Par ailleurs, la participation des SAFER et de la structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à ces commissions ne peut être considérée comme une mission à part entière, au même titre que les quatre premières déjà énumérées au I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. C'est pourquoi, il est proposé de déplacer la mesure au paragraphe IV qui mentionne déjà le rôle d'information de la structure regroupant l'ensemble des SAFER auprès du Conseil supérieur de la forêt et du bois.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 136

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Elles prennent en compte les grandes orientations régionales en matière d’aménagement rural et d’installations agricoles, en particulier celles du plan régional de l’agriculture durable, en les traduisant dans une convention avec le conseil régional ou la collectivité territoriale concerné. » ;

Objet

La Région est, de manière générale, présente au sein de la Safer, autant dans sa participation au capital social que dans sa représentation au Conseil d’Administration (CA). Sa représentation en Comité Technique Départemental (CTD) est en revanche moins systématique. A ce jour, seuls 45 départements prévoient la présence d’un conseiller régional.

Par ailleurs, au moins 14 conventions de partenariat ont été recensées entre SAFER et région correspondante permettant notamment de favoriser l’animation et l’acquisition foncières, de multiplier les diagnostics territoriaux, l’observation et la veille foncière, préalables à l’opération foncière, etc.

Pour garantir la fidélisation des élus régionaux invités aux conseils d’administration et aux comités techniques départementaux des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et pour homogénéiser sur l’ensemble du territoire l’intensité des partenariats existant entre Région et SAFER, cet amendement propose de nourrir la coopération entre SAFER et Régions via à la construction d’une convention de partenariat. Cette convention permettra ainsi d’intégrer dans les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les grandes orientations régionales.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 486 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON


ARTICLE 13


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les SAFER peuvent, à ce jour, acquérir à l’amiable des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, mais elles peuvent procéder à ces acquisitions dans le seul et unique but d’améliorer les structures foncières.

Ces acquisitions sont contraires au principe de liberté statutaire et au droit des sociétés.

Elles avaient été rendues possibles par le passé, dans un seul et unique objectif : l’amélioration des structures foncières.

Alors que le projet de loi envisage dans ce même article 13 l’extension du droit de préemption des SAFER aux cessions de parts sociales, il est évident qu’avec l’absence de justification pour ces acquisitions amiables, les SAFER menaceront les vendeurs de l’exercice de la préemption avec révision de prix, pour obtenir une cession amiable des parts sociales, comme cela se pratique actuellement pour toutes les ventes de terrains agricoles qui sont notifiées aux SAFER. Elles pourront ainsi faire tout ce qu’elles veulent sans la moindre justification !

Les SAFER sont des outils au service de la politique foncière que le Conseil d’Etat a précisément clarifié dans son arrêt du 20 novembre 1995 : « les SAFER sont des organismes chargés sous le contrôle de l’administration, de la gestion d’un service public administratif en vue de l’amélioration des structures agricoles ».

Avec des droits tels que ceux envisagés dans le présent projet, les SAFER pourront faire tout et n’importe quoi, sans le moindre encadrement légal ! C’est insensé dans une démocratie qui a reconnu le droit à la propriété privée au titre des Droits de l’Homme et du citoyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 243 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 13


Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les SAFER peuvent, à ce jour, acquérir, dans le but de rétrocéder ou se substituer un ou plusieurs attributaires, mais le choix de l’attributaire doit se faire au regard des missions mentionnées au I, à savoir améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitation.

La proposition dans le présent texte de supprimer « dans les cas visés aux 1° et 2° du II » au sein du 1° du III, permettra aux SAFER d'acquérir dans le but de rétrocéder, ou se substituer un ou plusieurs attributaires, sans avoir besoin de justifier la raison de cette intervention au regard des objectifs du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural.

C'est ce que vise précisément à éviter le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 280

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 13


Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les SAFER peuvent, à ce jour, acquérir, dans le but de rétrocéder, se substituer un ou plusieurs attributaires, mais le choix de l’attributaire doit se faire au regard des missions mentionnées au I, à savoir améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitation.

En proposant de supprimer « dans les cas visés aux 1° et 2° du II » au sein du 1° du III, les SAFER vont pouvoir acquérir dans le but de rétrocéder, ou se substituer un ou plusieurs attributaires, sans avoir besoin de justifier la raison de cette intervention au regard des objectifs du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural.

Il est insensé de disposer d’un tel outil, et que l’utilisation de l’outil puisse être rendu possible sans la moindre justification.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 487 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON


ARTICLE 13


Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les SAFER peuvent, à ce jour, acquérir, dans le but de rétrocéder, se substituer un ou plusieurs attributaires, mais le choix de l’attributaire doit se faire au regard des missions mentionnées au I, à savoir améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitation.

En proposant de supprimer « dans les cas visés aux 1° et 2° du II » au sein du 1° du III, les SAFER vont pouvoir acquérir dans le but de rétrocéder, ou se substituer un ou plusieurs attributaires, sans avoir besoin de justifier la raison de cette intervention au regard des objectifs du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural.

Il est insensé de disposer d’un tel outil, et que l’utilisation de l’outil puisse être rendu possible sans la moindre justification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 734 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et du LUART, Mme CAYEUX et MM. Gérard BAILLY et VIAL


ARTICLE 13


Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

, s'il est candidat

Objet

La priorité d’attribution des terrains boisés de moins de 10 hectares à des propriétaires forestiers voisins, prévue par cet alinéa, ne doit pas être limitée au seul cas où ces propriétaires se déclarent candidats. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) doit en effet les solliciter directement afin que la volonté de lutte contre le morcellement forestier, qui justifie cet alinéa, soit pleinement respectée.

Il est à noter que les propriétaires forestiers voisins d’une propriété forestière de moins de 4 hectares mise en vente bénéficient, en vertu de l’article L.331-19 du code forestier, d’un droit de préférence. Mais les mutations opérées par les SAFER échappent à ce droit de préférence. Il est donc justifié, par rapport au régime de droit commun des mutations de propriétés forestières, que la SAFER sollicite, au minimum, les propriétaires forestiers voisins d’une parcelle boisée de moins de 10 hectares qu’elle envisage d’attribuer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 286

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 13


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, à la condition d’être attenants à au moins l’une d’entre elles

Objet

La commission des affaires économiques a introduit une nouvelle exception à la priorité d’attribution par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, prévue à l’alinéa 15 de l’article 13. Il s’agit du cas où les terrains boisés sont acquis avec d’autres parcelles non boisées.

Cette nouvelle exception se justifie totalement lorsque les terrains boisés sont effectivement attenants à l’une des parcelles non boisées. La volonté de ne pas diviser l’unité foncière est tout à fait justifiée.

Mais elle ne se justifie pas si les terrains boisés ne sont attenants à aucune des parcelles non boisées.

Le présent amendement vise donc à préciser le champ d’application de cette exception.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 277

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 13


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- à la première phrase du second alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

- à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « ou ses ayants cause ou ses repreneurs sont tenus » ;

Objet

Le cahier des charges de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) prévu par le Code rural, porte sur un engagement de maintien de la vocation agricole d’un bien après cession sur une période minimale fixée et un pacte de préférence au profit de la société d’aménagement en cas de revente. 

Il s’agit par cet amendement d’étendre à dix-huit ans la durée du cahier des charges auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural soumet un exploitant agricole, ses successeurs ou ses ayants droit dans le cadre de la rétrocession de biens préemptés.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 281

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 13


Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux nouveaux articles proposent de créer une obligation d’information préalable des SAFER, pour les cessions de parts sociales, à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers. Sont donc concernées, les parts de Groupement foncier, de Groupement forestier mais également les parts de GAEC, d’EARL ou de société civile d’exploitation agricole.

Le point II du projet d’article L.141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime offrirait à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des prérogatives supplémentaires, lui permettant d’obtenir l’annulation de toutes les ventes qui n’auraient pas respecté les formalités de publicité prévues, mais aussi le droit d’être déclarée acquéreuse aux lieu et place du tiers.

Le point III du projet, prévoit que la SAFER va pouvoir dénoncer à l’autorité administrative les cessions dont elles n’auraient pas eu la moindre information. Ce dispositif « tintin chez les soviets » rappelle aussi des heures noires de l’histoire française.

Outre que les formalités de publicité visées dans le Code rural et de la pêche maritime sont particulièrement larges, il convient de relever que cet alinéa détournerait la finalité première des règles de publicité prescrites dans le cadre d’une vente d’un bien agricole, qui ont en réalité pour seule vocation de garantir au justiciable, et en premier lieu au vendeur et à l’acheteur, que l’intervention de la SAFER est exercée dans le strict respect de la mission d’intérêt public qui lui est conférée par la loi.

Il s’agit donc d’un détournement des garanties accordées au justiciable au seul profit de la SAFER, qui remet totalement en cause les principes de liberté statutaire et du droit des sociétés.

Ces dispositions sont contraires à l’article 1843-4 du Code civil, relatif aux mécanismes légaux de fixation du prix de cession des droits sociaux.

Ces dispositions sont en totale contradiction avec le principe de l’affectio societatis, qui est la base de la société. Dans le cadre des sociétés de type Groupement foncier agricole, l’absence d’affectio societatis n’est pas une cause de dissolution de la société. Comment feront les associés non vendeurs pour gérer la société, suite à l’irruption de la SAFER dans le capital de la société du fait de la négligence de l’un des vendeurs ?

Plus généralement, l’instauration d’un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions de parts sociales (prévu ci-après), mais aussi cette information préalable, et la possibilité pour les SAFER d’acquérir à l’amiable ces parts sociales sans la moindre justification vont nuire au développement économique rural français.

Comme le font actuellement les agents de la SAFER pour les ventes de foncier agricole, ils n’hésiteront pas à menacer les vendeurs de parts sociales, d’une préemption, d’une révision du prix, d’un contentieux de type abus de droit pour les cessions qui seraient espacées dans le temps, le tout afin de permettre aux seules SAFER de pouvoir intervenir à l’amiable, et sans le moindre contrôle sur les cessions de parts sociales.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 500

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de LEGGE et BIZET


ARTICLE 13


Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux nouveaux articles proposent de créer une obligation d’information préalable des SAFER, pour les cessions de parts sociales, à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers. Sont donc concernées, les parts de Groupement foncier, de Groupement forestier mais également les parts de GAEC, d’EARL ou de société civile d’exploitation agricole.

Le point II du projet d’article L.141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime offrirait à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des prérogatives supplémentaires, lui permettant d’obtenir l’annulation de toutes les ventes qui n’auraient pas respecté les formalités de publicité prévues, mais aussi le droit d’être déclarée acquéreuse en lieu et place du tiers.

Ces dispositions viennent remettre en cause le principe de l’affectio societatis, qui est la base de la société. Dans le cadre des sociétés de type Groupement foncier agricole, l’absence d’affectio societatis n’est pas une cause de dissolution de la société. Comment feront les associés non vendeurs pour gérer la société, suite à l’irruption de la SAFER dans le capital de la société du fait de la négligence de l’un des vendeurs ?

Qu’en est-il du respect des dispositions des statuts de la Société lorsque ceux-ci prévoient une priorité d’acquisition par les membres associés, quand on sait que de nombreux GFA ont été constitués dans un cadre familial pour maintenir l’identité foncière lors de succession?

 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 513 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 13


Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

ou gratuit

Objet

Le but recherché du texte initial est de contrôler les donations et la véracité de l’intention libérale afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de donations déguisées qui contourneraient le droit de préemption. Or, cette faculté d’agir existe déjà pour les SAFER si elles avaient un doute sur les donations. 

Par cet amendement, il s’agit de supprimer la possibilité aux SAFER d’exercer un droit de préemption sur les véritables cessions à titre gratuit (donations). En effet, le II de l’article L.141-1-1 (alinéa 21 de l’article 13 du projet de loi) ouvre le droit de préemption aux éléments ayant obligation d’information mentionnée au I de l’article du code rural susvisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 735 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et du LUART, Mme CAYEUX et MM. Gérard BAILLY et VIAL


ARTICLE 13


Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

ou gratuit

Objet

Le projet de loi prévoit actuellement d’étendre aux donations le dispositif d’information des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Manifestement, cette obligation ne se rattache à aucune des missions de ces sociétés. Celles-ci doivent effectivement être informées des mutations à titre onéreux qui entrent dans le champ d’application de leur droit de préemption. Elles doivent également être informées des mutations afin de suivre l’évolution des prix et d’assurer la transparence du marché foncier rural.

Mais l’information relative aux donations ne servira manifestement à la réalisation d’aucune de ces missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 612

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont transmises à la direction départementale des territoires et de la mer afin de les cartographier et d’en assurer la consultation.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les informations concernant la disponibilité des terres agricoles avant leur cession notamment aux représentants syndicaux dans les Commissions d’orientation agricole CDAO.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 514 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 13


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le III de l’article L.141-1-1 donne la possibilité à l’autorité administrative de prononcer une amende administrative égale au moins au montant d’une contravention de la 5è classe et au plus à 2.5% du montant de la transaction concernée. Cet amendement vise à supprimer cet article afin de trouver une solution équilibrée entre la SAFER et les notaires sur les conditions de sanction et d’obligation à information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 515 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 13


Alinéa 22, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2,5 %

par le mot pourcentage :

1 %

Objet

Cet amendement vise à baisser le montant maximal de la sanction appliquée aux notaires en cas de défaut d’information à la SAFER. En effet, le texte initial sanctionne de façon démesurée le simple défaut d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 783

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 22, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2,5 %

par le pourcentage :

1 %

Objet

Une amende administrative pour défaut d'information des SAFER à hauteur de 2,5 % du prix de vente d'un bien paraît excessive.

Fixer le plafond de l'amendement administrative à 1 % paraît plus juste.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 10 rect. sexies

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN et NAVARRO, Mme BATAILLE, M. CARRÈRE, Mme ESPAGNAC, MM. PATRIAT et AUBAN, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, CLAIREAUX, PRINTZ et GÉNISSON, MM. PASTOR, PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU et LABAZÉE, Mme HERVIAUX, MM. KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI et KRATTINGER, Mme BOURZAI, M. LE MENN, Mme Danielle MICHEL et MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL, JEANNEROT et PEYRONNET


ARTICLE 13


Alinéa 30

Remplacer les mots :

deux associations agréées de protection de l’environnement

par les mots :

un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs

Objet

Cet amendement vise à prévoir la représentation des fédérations des chasseurs au sein du Conseil d’administration des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

La chasse est, aux côtés de l’agriculture ou de la gestion de la forêt, intimement liée à la gestion de l’espace rural. Il est donc légitime que les chasseurs soient représentés au sein des conseils d’administration des SAFER, au même titre que les acteurs économiques ou que les associations agréées de protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 347 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE, HÉRISSON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. COUDERC et PIERRE, Mme CAYEUX, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Alinéa 30 

Compléter cet alinéa par les mots :

et deux représentants de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs

Objet

L’agriculture, la forêt et la chasse sont indissociables pour la gestion de l’espace rural. Il est donc normal que les représentants des chasseurs siègent dans les conseils d’administration des SAFER au même titre que les acteurs économiques ou que les associations agréées de protection de l’environnement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 361 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

et deux représentants de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs

Objet

Les chasseurs étant de plus en plus impliqués dans la gestion de l'espace rural, leur représentation au sein des conseils d'administration des SAFER serait légitime. L'article 13 procède à une amélioration de la gouvernance des SAFER en précisant que leur conseil d'administration devront avoir trois collèges. Cet amendement vise à ajouter deux représentants de la chasse dans le collège où siègeront également des représentants de l'Etat, des actionnaires de la SAFER et des associations agréées de protection de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 206 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 13


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, à défaut, des institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

Objet

Cet amendement propose que la représentation environnementale au sein du troisième collège du conseil d’administration d’une Safer puisse, dans l’hypothèse où elle n’est pas exclusivement constituée à l’échelle régionale ou interrégionale sous la forme d’association agréée, être élargie, selon la formule consacrée par le code de l’environnement, aux « institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement ».

Cela permettrait d’intégrer les groupements d'intérêt public (GIP) constitués dans le domaine de l’environnement, mais aussi les Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN), les agences de l’eau, ou encore, les délégations régionales du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 137

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cette participation au capital social fait l’objet d’une convention qui précise les actions que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mènent pour le bénéfice de cette participation. »

Objet

Cet amendement vise à rendre transparente l’utilisation des fonds et faciliter l’orientation de ces financements vers des actions fléchées, innovantes, souhaitées par les collectivités territoriales.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 139

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention de partenariat peut être établie avec la ou les collectivités territoriales et les établissements publics fonciers d’État correspondant à la zone d’action de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour une meilleure collaboration territoriale. »

Objet

Afin d’assurer l’utilisation la plus adéquate du foncier possible et une répartition efficace entre le foncier dédié à la construction et le foncier dédié aux activités agricoles, il est nécessaire d’assurer une meilleure collaboration entre les établissements publics fonciers et les SAFER. Cette collaboration fait partie des dispositions proposées dans l’article 68 de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové.

Cependant, les projets d’installations d’activités agricoles peuvent prendre plusieurs mois. Les SAFER et les établissements publics n’ont souvent pas les moyens de conserver les terrains fonciers indispensables à la réalisation de ce projet pendant la durée nécessaire. C’est pourquoi il est essentiel que cette collaboration soit une collaboration tripartite entre les SAFER, les établissements publics fonciers et les collectivités locales. Tel est l’objectif de cet amendement.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 214 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mme BOOG, MM. CAMBON, CARDOUX, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 13


Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 142-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, avec l’accord des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, sous réserve de garanties de bonne fin des biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, le délai de conservation des biens peut être porté à une durée supérieure à cinq ans en fonction des ouvrages ou projets à réaliser. Ce délai peut être suspendu ou prolongé dans les conditions prévues à l’article L. 142-5. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'assouplir la procédure et de consolider le stockage des terres lorsqu’il doit répondre à la réalisation de travaux d'intérêt public.

L'essentiel des rétrocessions intervient dans le délai de 5 ans. Mais la Safer est conduite à stocker plus longuement du foncier pour l’Etat, des établissements publics ou sociétés d’économie mixte (sociétés d’autoroute, RFF, etc.) ou des collectivités territoriales liées à la Safer par convention soumise à l'accord des commissaires du Gouvernement.

Or, les projets peuvent tarder à se réaliser. Et lorsque l’autorisation de stockage excède la durée légale, apparaissent des difficultés économiques et juridiques inextricables (requalification en bail rural statutaire d'une convention d'occupation précaire, droit de préemption de l'exploitant, droit à renouvellement du bail, perte de tout espoir d’aliéner les parcelles au prix des terres libres, etc.).

Aussi, il est proposé de prévoir, pour les biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, que le délai de stockage peut être porté à une durée supérieure à cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 541 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, TANDONNET et NAMY


ARTICLE 13


Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 142-4, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, avec l’accord des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, sous réserve de garanties de bonne fin, des biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, le délai de conservation des biens peut être porté à une durée supérieure à cinq ans en fonction des ouvrages ou projets à réaliser. Ce délai peut être suspendu ou prolongé dans les conditions prévues à l’article L. 142-5. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'assouplir la procédure et de consolider le stockage des terres lorsqu’il doit répondre à la réalisation de travaux d'intérêt public.

L'essentiel des rétrocessions intervient dans le délai de 5 ans. Mais la Safer est conduite à stocker plus longuement du foncier pour l’Etat, des établissements publics ou sociétés d’économie mixte (sociétés d’autoroute, RFF, etc.) ou des collectivités territoriales liées à la Safer par convention soumise à l'accord des commissaires du Gouvernement.

Or, les projets peuvent tarder à se réaliser. Et lorsque l’autorisation de stockage excède la durée légale, apparaissent des difficultés économiques et juridiques inextricables (requalification en bail rural statutaire d'une convention d'occupation précaire, droit de préemption de l'exploitant, droit à renouvellement du bail, perte de tout espoir d’aliéner les parcelles au prix des terres libres, etc.).

Aussi, il est proposé de prévoir, pour les biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d'intérêt général, que le délai de stockage peut être porté à une durée supérieure à cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 244 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 13


Alinéa 36

Supprimer les mots :

pour une durée minimale de six ans

Objet

Il est pertinent que les terres qui portent des systèmes d’exploitation en agriculture biologique puissent être rétrocédées à des agriculteurs qui s’engagent à les maintenir avec cette orientation. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir un engagement de durée alors que l’évolution des marchés reste inconnue. L’agriculteur doit pouvoir répondre en permanence aux signaux du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 302 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. SAVARY et DELATTRE, Mlle JOISSAINS, MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Alinéa 36

Supprimer les mots :

pour une durée minimale de six ans

Objet

Il est pertinent que les terres qui portent des systèmes d’exploitation en agriculture biologique puissent être rétrocédées à des agriculteurs qui s’engagent à les maintenir avec cette orientation. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir un engagement de 6 ans alors que l’évolution des marchés reste inconnue. L’agriculteur doit pouvoir répondre en permanence aux signaux du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 354 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 36

Supprimer les mots :

pour une durée minimale de six ans

Objet

Maintenir une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans, dans le cadre d'une rétrocession, ne tient pas compte des aléas économiques. L'agriculteur doit pouvoir s'adapter aux signaux et aux évolutions du marché sans être bloqué par ce critère temporel.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 140

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 36

Remplacer le chiffre :

six

par le chiffre :

trente

Objet

Il s’agit ici de tenir compte d’un cycle entier d’engagement dans l’activité agricole, plus proche des trente ans que des six ans, afin de s’assurer que la conversion engagée et les bénéfices environnementaux puissent perdurer et donc produire leurs effets en termes de résilience et de restauration des potentiels agronomiques et des ressources.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 141

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 36

Remplacer le chiffre :

six

par le chiffre :

dix

Objet

Il s’agit de rétablir la version de l’assemblée nationale portant l’engagement de maintien de l’activité sous pratique biologiques à dix ans.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 364 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 36

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Amendement de repli à l'amendement 3 relatif à l'obligation de maintenir une exploitation en agriculture biologique dans le cadre d'une rétrocession. Il s'agit de fixer la durée minimale à trois ans au lieu de six ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 430 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, LOZACH, BOUTANT, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 13


Alinéa 40, deuxième phrase

Supprimer les mots :

soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme,

Objet

Cet amendement veut conserver aux départements leur qualité de chef de file de la mise en œuvre des politiques de protection des espaces naturels et agricoles, et rendre le département directement titulaire du droit de préemption PPEANP sans passage obligatoire par la SAFER.

Cet amendement est cohérent avec le remplacement de l’article L143-3 proposé par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 778

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 41

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole

II. - Deuxième phrase

Supprimer les mots :

précités qui sont

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'alinéa 40 sur l'étendue du droit de préemption, sans rien changer sur le fond.

La précision portant sur les bâtiments d’exploitation est inutile dès lors qu’aux termes de l’alinéa 40 le droit de préemption s’exerce sur des “biens immobiliers à usage agricole”, au nombre desquels figurent les bâtiments d’exploitation. Cette précision est donc redondante et prête à confusion.

Le renvoi, à la deuxième phrase, aux bâtiments mentionnés à la première phrase prête à confusion. D’une part, les bâtiments d’habitation ne peuvent avoir été affectés dans les cinq ans à une activité agricole et il ne paraît pas possible de leur rendre un usage agricole qu’ils n’ont jamais eu. D’autre part les bâtiments “précités” sont censés avoir “conservé leur utilisation agricole”. Ils ont donc nécessairement été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 689

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX et BOURZAI, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Alinéa 43

Remplacer les mots :

d’une rétrocession des terrains

par les mots :

d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits

Objet

Cet amendement prévoit que la SAFER, lorsqu’elle préempte globalement des terrains et des droits à paiement découplés, a l’obligation de rétrocéder conjointement les terrains et les droits à paiements découplés, et ainsi évite que les SAFER stockent des droits à paiement.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 282

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 13


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le cinquième alinéa de la nouvelle rédaction de l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime, instaure un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions d’usufruit.

Les SAFER déclarent ne jamais ou rarement exercer leur droit de préemption et procéder par la voie d’acquisitions amiables. Elles disposent déjà par ailleurs d’un droit d’information sur les cessions de droits de propriétés démembrées (article R.143-9 du Code rural et de la pêche maritime).

Ce dispositif méconnait les principes fondamentaux en la matière. Il impose au nu-propriétaire l’exercice d’un droit concurrent sur le bien par un individu qu’il n’a pas choisi, en méconnaissance du droit de propriété, ce qui conduira inévitablement à des situations de blocages.

Ce dispositif fait naître une rupture avec le droit de préemption du preneur en place qui ne peut s’exercer lorsque l’acquéreur est lui-même nu propriétaire du bien dont l’usufruit est cédé (article L.412-2 du Code rural et de la pêche maritime).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 488 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON et Mme CAYEUX


ARTICLE 13


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Cet alinéa de la nouvelle rédaction de l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime, instaure un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions d’usufruit.

Les SAFER déclarent ne jamais ou rarement exercer leur droit de préemption et procéder par la voie d’acquisitions amiables. Elles disposent déjà par ailleurs d’un droit d’information sur les cessions de droits de propriétés démembrées (article R.143-9 du Code rural et de la pêche maritime).

Ce dispositif méconnait les principes fondamentaux en la matière. Il impose au nu-propriétaire l’exercice d’un droit concurrent sur le bien par un individu qu’il n’a pas choisi, en méconnaissance du droit de propriété, ce qui conduira inévitablement à des situations de blocages.

Ce dispositif fait naître une rupture avec le droit de préemption du preneur en place qui ne peut s’exercer lorsque l’acquéreur est lui-même nu propriétaire du bien dont l’usufruit est cédé (article L.412-2 du Code rural et de la pêche maritime).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 489 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON et Mme CAYEUX


ARTICLE 13


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le sixième alinéa de la nouvelle rédaction de l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime, instaure un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions de la totalité des parts sociales.

L’instauration d’un droit de préemption sur les cessions de titres sociaux est contraire au principe de liberté statutaire et au droit des sociétés.

Elle est ensuite contraire au principe selon lequel les parts et actions sont des titres librement négociables, puisque la préemption de la SAFER va induire la possibilité pour celle-ci de préempter avec révision du prix.

L’instauration d’un droit de préemption de la SAFER est également contraire aux mécanismes légaux de fixation du prix de cession des droits sociaux en cas de désaccord des parties (article 1843-4 du Code civil).

Elle va contraindre le rétrocessionnaire à s’associer avec un tiers pour exploiter le fonds représenté par les titres rétrocédés, en contrariété avec le principe de l’affectio societatis, et limiter les associés dans leurs choix d’apports sociétaires afin d’éviter que la préemption des titres sociaux emporte préemption de stocks, parts de coopératives, matériels, droits, terrains, usuellement apportés en société).

Les SAFER déclarent ne jamais ou rarement exercer leur droit de préemption et procéder par la voie d’acquisitions amiables. Elles disposent en outre déjà d’un droit de préemption sur les apports en société (article R.143-4 du Code rural et de la pêche maritime), d’un droit de contrôle de cinq ans sur cet apport (article L.164 du Livre de procédure fiscale) et d’un droit d’information sur les cessions de parts (article R.143-9 du Code rural).

L’instauration d’un droit de préemption sur les cessions de titres sociaux va nuire au développement économique rural français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 851

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-…. – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément soit, mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet, par analogie avec ce qui existe déjà en matière de droit de préemption du preneur en place (art. L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime), de donner la possibilité aux Safer d’acquérir exclusivement des terres agricoles dans le cas où celles-ci sont mises en vente avec du bâti résidentiel (ou qui n’est plus, depuis plus de cinq années, utilisés pour l’exercice d’une activité agricole).

Il n’est, en effet, pas rare en pratique qu’une même vente porte à la fois sur un immeuble (terres) soumis au droit de préemption et sur un immeuble (bâti) non soumis.

L’exemple le plus fréquent est celui de la vente unique d’une maison d’habitation ne dépendant pas d’une exploitation agricole et d’une parcelle à usage ou à vocation agricole dont la surface dépasse le seuil fixé par le décret attributif du droit de préemption de la Safer.

Le droit de préemption de la Safer est paralysé dans cette hypothèse.

Des hectares de terres, d’alpage et de pâturage sont ainsi perdus chaque année pour l’agriculture parce qu’ils sont cédés avec une construction de quelque mètres carrés (ancienne grange réhabilitée ou ancien chalet d’alpage transformé en résidence secondaire, etc.) pour laquelle il se trouve toujours un acquéreur pour l’utiliser pour un usage résidentiel ou touristique, alors qu’il n’a pas l’usage du foncier non bâti vendu avec.

Ce phénomène conduit, particulièrement dans les zones de montagne où la pression foncière est très forte, à la disparition des exploitations existantes et empêche la création de nouvelles exploitations.

Il s’agit donc par cet amendement, en cas de vente simultanée du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, d’obliger le vendeur, sauf à ce qu’il démontre que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit de les mettre en vente séparément soit, de mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la Safer d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption sur le foncier non bâti.

Il convient de préciser que conformément à une jurisprudence bien établie en matière de droit de préemption du preneur en place, cette dissociation du foncier et du bâti ne sauraient avoir lieu en cas d’indivisibilité (matérielle) entre les deux groupes de biens (cette indivisibilité est, selon la jurisprudence commentée, caractérisée lorsque l’on se trouve en présence d’une imbrication, d’une implantation ou d’une localisation des lieux tels qu’ils ne se conçoivent pas les uns sans les autres). Cette réserve limite ainsi l’atteinte susceptible d’être portée au droit de propriété et au droit des contrats.






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N° 307 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger.

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer un cahier des charges spécifique à la protection de l’environnement dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger (protection de l’environnement, des paysages, etc.) et des stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques (ex. les stratégies environnementales approuvées par l’Etat dans le programme pluriannuel d'activité de la Safer).

En cela, il s’insère parfaitement dans l'esprit de la loi présentée par le Gouvernement qui est de ne pas opposer agriculture et environnement, de combiner la double performance économique et environnementale et de permettre à l’agriculture de s’inscrire réellement dans une perspective de développement durable.

Il est à noter, outre le caractère d’utilité publique de ce cahier des charges qui a pour objectif d’assurer la pérennité des actions engagées pour la protection de l’environnement et des paysages, que la durée maximale de 30 ans de l'engagement de l’attributaire à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de celui qui l’a souscrit (V. parmi d’autres : C. Cass. 1ère civ., 20 mai 2003, n° 00-17407, Bulletin 2003 I n° 124 p. 96 ; 30 mai 1995, n° 93-11837, Bulletin 1995 I n° 231 p. 161).

C’est pourquoi et afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la durée maximale du cahier des charges, il est proposé d’inscrire cette durée dans la loi.

La conclusion de ces cahiers des charges impliquera naturellement la mise en place d’un dispositif de contrôle (sur pièce, sur place, etc.) du respect des engagements et de sanction (délaissement, résolution de la vente, etc.) en cas de non-respect de ceux-ci. Ce dispositif devra être assuré par les Safer en lien étroit avec les associations de protection de l’environnement ou les institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 540

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 13


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger.

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer un cahier des charges spécifique à la protection de l’environnement dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger (protection de l’environnement, des paysages, etc.) et des stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques.

En cela, il s’insère parfaitement dans l'esprit de la loi qui est de ne pas opposer agriculture et environnement, de combiner la double performance économique et environnementale et de permettre à l’agriculture de s’inscrire réellement dans une perspective de développement durable.

Il est à noter, outre le caractère d’utilité publique de ce cahier des charges qui a pour objectif d’assurer la pérennité des actions engagées pour la protection de l’environnement et des paysages, que la durée maximale de 30 ans de l'engagement de l’attributaire à mettre en œuvre des pratiques agricoles adaptées est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de celui qui l’a souscrit.

C’est pourquoi et afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la durée maximale du cahier des charges, il est proposé d’inscrire cette durée dans la loi.






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N° 287

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 13


Alinéa 54

Remplacer les mots :

parcelles classées comme « bois » au cadastre

par les mots :

bois et forêts

Objet

La référence faite au classement cadastral, introduite dans le projet de loi, sera source d’insécurité juridique dans la mesure où ce classement n’a pas toujours suivi la réalité du terrain et ne reflète donc pas la nature réelle des terrains concernés. Nous constatons en comparant les surfaces forestières données par l’inventaire forestier et celles données par le cadastre une différence de 2 millions d’hectares. Par l’utilisation de l’expression « parcelles classées comme bois au cadastre » à la place de « surfaces boisées », la loi risque de créer une instabilité donnant la possibilité aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer un droit de préemption sur certains espaces forestiers et pas d’autres.

 

Il est donc proposé de retenir les termes mentionnés à l’article L. 111-1 du code forestier, c’est-à-dire les termes « bois et forêts », qui définissent le champ d’application du code forestier et justifient que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne disposent pas d’un droit de préemption sur ces parcelles.

 

En outre, la référence au classement cadastral n’apparaît dans aucun autre texte relatif au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. L’introduire à ce seul endroit sera nécessairement source de contentieux.






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N° 511

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de LEGGE et BIZET


ARTICLE 13


 Alinéa 58

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors qu’il est précisément retenu que les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural (article L.143-7 I), il ne parait pas possible que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de ce décret, ne puisse être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois, afin de ne pas remettre en cause les décisions de préemptions.

Cette disposition revient à exonérer les SAFER du respect des procédures..

 

 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 490 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET et MAYET


ARTICLE 13


Alinéas 59 à 62

Supprimer ces alinéas.

Objet

Conformément aux dispositions légales, la SAFER exerce ce droit de préemption non pas à son compte, mais à la demande et au nom du département.

L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime relatif à la révision du prix de vente stipule clairement « lorsque la SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime… ». Or dans le dispositif de l’article L.143-7-1, il n’est pas question de l’usage du droit de préemption de la SAFER, mais de celui du département.

Ce droit de préemption des départements, relatif à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, est le seul droit de préemption qui peut être exercé pour l’acquisition d’une fraction du bien mis en vente. Ainsi le département peut acquérir pas préemption le « meilleur » et laisser « le moins bons » au vendeur !

L’article L.143-7-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose actuellement, à cet effet, que le propriétaire « peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle... »..

Envisager la possibilité de réviser le prix de vente dans le cadre du droit de préemption relatif à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, est en totale contradiction avec la possibilité d’une préemption pour partie et du droit de bénéficier d’un dédommagement pour la dépréciation subie du fait de la préemption partielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 278

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 13


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de transmission de l’information sont fixées par décret en Conseil d’État et précisent tous les modes d’information nécessaires afin que l’ensemble des acteurs concernés soient informés. » ;

Objet

Il s’agit par cet amendement d’assurer une information similaire (en contenu et en délai) à l’ensemble des agriculteurs sur toute déclaration d’intention d’aliéner et sur toute rétrocession. La vulgarisation de l’utilisation des outils médias et numérique justifient à l’heure actuelle que l’affichage papier en mairie puisse être doublé d’une mise en ligne de l’information d’autant plus qu’il est désormais d’usage que ces information soient transmises par voie électronique par le notaire à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui à son tour en informe la mairie.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 245 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DENEUX


ARTICLE 13


Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. »  ;

Objet

Le texte proposé par cet amendement a pour objet de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres. Actuellement, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d’une vente d’un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives. Une rétrocession séparée, à l’image de ce qui est pratiqué à l’amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des SAFER et de maîtriser le foncier agricole. Tel est l'objet du présent amendement.

 




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 301 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY, Mlle JOISSAINS, MM. HURÉ, LAMÉNIE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ;

Objet

Le texte proposé par cet amendement a pour objet de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres. Actuellement, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d’une vente d’un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives lorsque la vente, qui peut être globale en raison de l’indivisibilité, réelle ou supposée, des biens, porte sur un ensemble immobilier avec des terres à vocation agricole, et accentuent fortement les difficultés rencontrées par les SAFER dans des zones où le foncier est rare et où, en revanche, le bâti ne trouve aucun acquéreur pour un usage agricole. Une rétrocession séparée, à l’image de ce qui est pratiqué à l’amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des SAFER et de maîtriser le foncier agricole. Ces dernières pourraient alors, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, réorienter les bâtiments vers un usage non agricole conformément aux dispositions de l’article L. 141-3, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l’article L.143-2. Dans ce cas, un droit de préférence pouvant être accordé par la SAFER à l’acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d’habitation, s’il le souhaite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 539 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AMOUDRY et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, TANDONNET, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. » ;

Objet

La rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l’amiable, ne l’est pas en cas de préemption. Aussi, les montants du bâti en cause peuvent parfois freiner le plein exercice de ce droit, notamment lors de la vente d’un ensemble immobilier qui, en raison de l’indivisibilité des biens, ne peut trouver d’acquéreur pour l’exploitation agricole. Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée, qui ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 738 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l'appel à candidatures, d'acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l'article L. 141-3. Dans ce cas, l'acquéreur évincé, s'il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée. En effet, la rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l'amiable, ne l'est pas en cas de préemption. Le dispositif actuel oblitère les possibilités d'acquisition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 246 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE et DENEUX


ARTICLE 13


Après l’alinéa 64

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10 – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont à la charge de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la fixation judiciaire du prix, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auprès desquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.

« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. » ;

Objet

Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d’un bien rural en cas d'exercice par la SAFER de son droit de préemption, identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.

La SAFER adresse aujourd'hui au vendeur une offre selon ses propres conditions si elle estime que le prix est exagéré, le vendeur pouvant demander au tribunal la révision du prix. L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en œuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. Cet amendement permettrait de garantir un prix juste et de rétablir la logique de la vente des biens : c'est au vendeur de proposer le prix initial, et non à l'acheteur. En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 273

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des mesures d’amélioration des modalités de contrôle du fonctionnement et de modification du statut juridique des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de renforcer la transparence de leur mode de gouvernance.

Objet

La gouvernance des SAFER est l’objet de débats. Un récent rapport de la Cour des Comptes dénonce « les dérives d’un outil de politique d’aménagement agricole et rural » et recommande de conforter les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dans leurs missions d’intérêt général à savoir le remembrement et l’aide à l’installation. Les SAFER sont un outil indispensable d’aménagement des territoires ruraux, c’est pourquoi il serait opportun de présenter aux parlementaires un rapport gouvernemental afin de renforcer leur légitimité et leur crédibilité.

Cet amendement vise à engager le gouvernement à produire un rapport proposant des mesures d’amélioration des modalités de contrôle du fonctionnement et de modification du statut juridique des SAFER afin de renforcer la transparence de leur mode de gouvernance.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 134

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’évolution du statut des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural vers des sociétés d’économie mixte.

Objet

Les SAFER sont actuellement constituées en sociétés anonymes. Cependant, elles ont vocation à assurer un service public. Pour permettre un meilleur contrôle par les actionnaires, notamment publics, et rendre compte de sa mission de service public, le passage en SEM est à encourager.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 138

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de généralisation de conventions tripartites entre établissement public foncier / société d'aménagement foncier et d'établissement rural et collectivité territoriale et de création de fonds dédiés à leur action foncière commune.»

Objet

Les projets d’installation hors cadre familial se heurtent souvent à un problème d’inadéquation temporelle entre le calendrier de départ d’un cédant et celui de l’installation. Ainsi, de nombreuses exploitations sont vendues entières ou démantelées pour agrandir des fermes existantes faute de repreneurs prêts à s’installer sur le champ.

Une dizaine de Conseils régionaux ainsi que des conseils généraux ont signé des conventions visant à la mise en réserve d’une ferme, de parcelles ou bâtiments pour un portage foncier en faveur de l’installation agricole notamment hors cadre familial.

Le portage foncier temporaire ou stockage foncier correspond à une durée déterminée, le temps de finaliser le projet d’acquisition. Le stockage génère des coûts liés à la mise en réserve : frais d’acquisition, frais financiers liés à l’acquisition, rémunération de la SAFER, frais de gestion du bien, etc.

Pour faciliter la généralisation de ces dispositifs sur demande de collectivités territoriales, les conventions tripartites sont un outil pertinent.

Il fait le lien avec l’article 321-1 du code de l’urbanisme qui instaure le principe des conventions entre SAFER et EPF.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 85 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY et SITTLER et MM. Jean BOYER, DARNICHE et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption, le propriétaire vendeur peut présenter ses observations préalablement à la rétrocession du bien préempté. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer le propriétaire vendeur à la procédure de rétrocession du bien s'il le souhaite et de renforcer le processus de concertation dans le cadre des actions menées par les Safer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 385 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits pour en assurer la diffusion publique. Un décret en conseil d’État définit les modalités d’application de cet article. »

Objet

Le législateur a progressivement étendu le champ du droit de préemption des SAFER ainsi que l'exemption fiscale des droits d'enregistrement dont bénéficient ces mêmes établissements. Cet élargissement aurait dû s'accompagner d'une transparence accrue des activités des SAFER, comme l'a recommandé la Cour des comptes. Si plusieurs dispositions existent en ce sens, il est nécessaire de les compléter. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 76 rect.

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mmes SITTLER, MORIN-DESAILLY et DES ESGAULX et MM. Gérard BAILLY, BÉCOT et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une collectivité décide la réalisation d'un projet d'intérêt général, environnemental, de protection contre les inondations ou le ruissellement, d'aménagement rural ou de développement local, le droit de préempter peut porter sur tout bien immobilier, bâti ou non bâti et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue d'informer la collectivité ou les collectivités concernées de toute opération foncière engagée sur son territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que les collectivités soient informées des ventes intervenant sur leur territoire, de façon à ce que celles-ci puissent préempter, si la localisation du terrain concerné peut leur permettre de réaliser des travaux ou un équipement d'intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 86 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY et SITTLER et MM. Jean BOYER, DARNICHE et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un terrain bâti ou non bâti n’est plus utilisé à des fins d’activité agricole, le ou les propriétaires en gardent la libre jouissance pour eux-mêmes ou s’ils décident de le vendre. Seule une collectivité peut préempter si les aménagements qu’elle souhaite réaliser sont d’intérêt général.

Objet

Le regroupement d’exploitations agricoles fait en sorte que les emprises liées au siège de l’exploitation perdent tout lien avec l’activité agricole ; il y a quelquefois, par-delà la maison d’habitation, des bâtiments ayant une qualité architecturale qui peuvent être transformés en maison d’habitation. Une ambiguïté reste sur le fait que les locaux ayant eu une vocation agricole pourraient être considérés comme gardant un lien avec l’agriculture. Cet amendement vise à préciser que, dès lors qu’un terrain bâti ou non, qui du fait d’un regroupement n’est plus utilisé pour une quelconque activité agricole, le ou les propriétaires peuvent l’utiliser selon les orientations qu’ils souhaitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 617

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis mais engagés dans le cadre d’une formation.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la politique d’installation ne peut se limiter à l’installation en société. Elle doit prendre en compte la situation des jeunes qui ne disposent pas des diplômes légalement requis pour exercer des activités agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 618

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le dispositif d’installation progressive favorise la transmission générationnelle et la consolidation économique progressive des exploitations agricoles.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser l’efficacité du dispositif d’installation progressive pour les agriculteurs.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 585 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. LEFÈVRE et PINTON, Mme BRUGUIÈRE et MM. COUDERC, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 14


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 21

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 330–5. – 

Objet

Il est très difficile pour un exploitant de prévoir la date de son départ à la retraite. Il ne sont de surcroît pas entièrement maître de cette décision. Il faut les laisser libres de la prendre au moment qui leur semble le plus opportun, sans avoir de compte à rendre aux autorités administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 279

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 14


Alinéa 21, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation et à la transmission dont les modalités d’élaboration sont définies par le comité régional chargé de l’installation et de la transmission.

Objet

Le projet de loi précise que la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture est assurée à l’échelon régional. Cet amendement prévoit que le répertoire à l’installation et à la transmission soit établi à l’échelon départemental selon des modalités définies par le comité régional chargé de l’installation et de la transmission (CRIT)






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 142

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I - Après l'alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 731-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « jeunes » est remplacé par le mot : « nouveaux » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « quarante ans au plus » sont remplacés par les mots : « ne pas être à moins de dix ans de l’âge légal de la retraite » et après le mot : « agricoles », la fin de la phrase est supprimée.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le renouvellement des générations en agriculture est très faible et la politique d'aide à l'installation ne peut pas se limiter à une catégorie d’âge trop restrictive. Il convient donc d'accueillir toutes les personnes voulant et pouvant et rentrant dans la profession, et de prévoir des aides sur un public large, et limiter l'exclusion de ces aides par la seule proximité de l'âge de la retraite.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 619

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 731-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « jeunes » est remplacé par le mot : « nouveaux » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « non salariées agricoles », sont insérés les mots : « ; cette règle ne s’applique pas en cas de transfert d’exploitation entre époux » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dans la ligne du projet de loi ouvrir le bénéfice de l’article L. 731-13 aux agriculteurs qui souhaitent s’installer et qui ne respectent pas les conditions liées à l’âge quand il s’agit de transfert entre époux.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 305

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 31, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La loi de modernisation agricole (article 71) a confié à l’ensemble du  réseau des Chambres d’agriculture les missions de service public liées à l’installation.  L’article 14 du projet du présent projet de loi revient sur cette organisation en  retirant aux Chambres d’agriculture de Corse  ces missions au profit de l’établissement mentionné à l’article 112 –11.

 Une organisation différente du schéma national s’avère totalement inopportune car les Chambres d’agriculture insulaires sont pleinement en mesure d’assurer cette mission liée à l’instruction des dossiers en matière d’installation pour le compte de l’Etat.

Il convient, dès lors, de maintenir la mission de service public d’installation au sein du réseau des Chambres d’agriculture.

Cette disposition est indispensable à la cohérence globale voulue par l’Etat lorsqu’il a confié cette mission d’installation aux Chambres d’agriculture qui en la matière ont fait preuve d’une importante réorganisation  et structuration au service du dispositif.

L’installation est une thématique essentielle du réseau des Chambres d’agriculture et par voie de conséquence les Chambres d’agricultures de Corse ne doivent pas en être exclues.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 29 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes DEBRÉ et PROCACCIA et M. BAS


ARTICLE 14


I. – Alinéa 37, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il permet de soutenir prioritairement des actions permettant de faciliter la transmission et l'accès au foncier.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles, dédiés à un fonds visant à promouvoir l’installation des jeunes agriculteurs doit de rester à destination des jeunes professionnels de moins de 40 ans. Il est donc  important de recentrer ce fonds sur la transmission et l’installation en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 447 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Gérard BAILLY, HURÉ, BÉCOT, Bernard FOURNIER, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET et REVET


ARTICLE 14


Alinéa 37, dernière phrase

Après les mots :

accès au foncier

insérer les mots :

ainsi que les travaux d’aménagement

Objet

Afin de faciliter l’aide à l’installation, le fonds aide à la transmission et à l’accès au foncier.

Il serait également utile que ce fonds puisse servir également à des aménagements de terrains souvent nécessaires pour une exploitation rationnelle des terres, pour des accès de dessertes ou de parcelles , des aménagements ou embellissements des abords d’exploitation, souvent délaissés par les cédants en fin d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 303 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 37, dernière phrase

Supprimer les mots :

et des investissements collectifs ou individuels

Objet

Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vise à permettre une meilleure utilisation du produit de la taxe relative au changement de destination des terres agricoles au profit de l’installation et de la transmission.

 Ce choix est conforme à la volonté du législateur qui avait voulu, lors de l’adoption de la loi de modernisation agricole de 2010, renforcer le financement des actions en faveur des candidats à l’installation comme des cédants.

Toutefois, si l’on ne peut que constater que le produit de cette taxe a été, pour l’instant, largement sous utilisé, encore faut-il se garder de produire l’effet inverse en en ouvrant le champ notamment aux investissements collectifs ou individuels. Il convient, en effet, de l’utiliser pour des actions prioritaires, telles que l’animation, la communication, l’accompagnement ou la réalisation des missions de service public, afin d’éviter tout saupoudrage des crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 670 rect. bis

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE 14


Alinéa 37, dernière phrase

Supprimer les mots :

et des investissements collectifs ou individuels

Objet

Le projet de loi vise à permettre une meilleure utilisation du produit de la taxe relative au changement de destination des terres agricoles au profit de l'installation et de la transmission.

Ce choix est conforme à la volonté du législateur qui avait voulu, lors de l'adoption de la loi de modernisation agricole de 2010, renforcer le financement des actions en faveur des candidats à l'installation comme des cédants.

Toutefois, si l'on ne peut que constater que le produit de cette taxe a été, pour l'instant, largement sous utilisé, encore faut-il se garder de produire l'effet inverse en ouvrant le champ notamment aux investissements collectifs ou individuels. Il convient, en effet, de l'utiliser pour des actions prioritaires, telles que l'animation, la communication, l'accompagnement ou la réalisation des missions de service public, afin d'éviter le soupoudrage des crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 662 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet de garantir l’accès aux prêts bonifiés susceptibles d’être accordés aux jeunes agriculteurs.

Objet

À l’instar de ce qui avait été proposé dans le plan d’urgence en faveur de l’agriculture, il est créé un fond de garantie pour les prêts bonifiés. Le taux d’intérêt de ce prêt bonifié par l’État sera de 1 % pour les jeunes agriculteurs, et de 1,5 % pour les autres, avec la possibilité d’un différé de remboursement d’un an total ou partiel. Il est d’un montant maximal de 30 000 euros, remboursables sur une durée de 2 à 5 ans. Pour bénéficier de ce prêt, les jeunes agriculteurs doivent être installés avec ou sans aide depuis 2010 et avoir moins de 40 ans à cette date.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 284 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 14


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il permet aussi de garantir l’accès aux prêts bonifiés à destination des jeunes agriculteurs d’outre-mer répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Depuis la mise en place de la taxe, aucun retour n’a été possible sur les territoires ultramarins via le dispositif J’Innovations. Ces décisions ont été prises par les DAAF estimant que cela n’était pas avantageux pour les jeunes agriculteurs, contrairement à d’autres mesures accessibles sur le 2ème pilier de la PAC. Quand bien même ces jeunes auraient pu en bénéficier, l’administration a bloqué cette possibilité.

L’outre-mer fait face à un manque criant de moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une politique territoriale ambitieuse, ajouté au fait que les jeunes agriculteurs des Antilles, Guyane, et Mayotte n’ont pas accès aux prêts bonifiés MTS-JA non plus (l’une des deux mesures du socle de base de l’accompagnement financier de l’installation des jeunes menée par l’Etat), il est important de cadrer l’utilisation de la collecte et d’en flécher un minimum vers les territoires ultramarins.

Il s’agit non seulement d’un juste retour de la collecte locale de la taxe et de la prise en compte pragmatique du manque de ressource pour la politique en faveur de l’agriculture de ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 143

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa du IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Objet

Cet article du Code général des impôts prévoit une taxation des terrains agricoles devenus constructibles. Cette taxation alimentant un fonds destiné à faciliter l'installation des agriculteurs. Nous proposons d'augmenter les taux de ces prélèvements sur des plus-values qui se créent au détriment de la préservation des espaces agricoles.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 144

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole à tous les nouveaux installés.

Objet

A l’heure actuelle, seuls les jeunes agriculteurs bénéficient de ces exonérations, sur une période de 5 ans, à compter de leur installation.

Le renouvellement des générations en agriculture est très faible et la politique d’aide à l’installation ne peut pas se limiter à une catégorie d’âge trop restrictive. Il convient donc d’accueillir toutes les personnes rentrant dans la profession, et de prévoir des aides sur un public large : « les nouveaux installés ».






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 320

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est complété́ par les mots : « ou un jeune agriculteur âgé de moins de quarante ans et installé depuis moins de cinq ans à la date de conclusion du bail ».

II. – La perte de recettes pour l’État, résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sont considérés comme des biens professionnels non inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du bailleur, les biens donnés à bail à long terme et bail cessible à une personne membre de la famille du bailleur.

Si cette disposition a pour objectif de protéger la partie du patrimoine familial constitué de biens louables à ferme, elle constitue une contrainte réelle pour les propriétaires souhaitant louer à un jeune agriculteur hors cadre familial. Les biens baillés, dans ce cas, intègrent l’assiette de l’ISF. Cette incomplétude de l’article 885 P du code général des impôts constitue ainsi un frein à l’installation.

Le présent amendement vise à faciliter la location à long terme de terres à des jeunes installés, par une mesure incitative à destination des grands bailleurs ruraux.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 533 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, AMOUDRY et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MERCERON et NAMY


ARTICLE 15


I. – Alinéas 4, 5, 7, 18, 19, 21, 34, 36, 42, 50, 51, 65, 67

1° Remplacer chaque occurrence du mot :

régional

par le mot :

départemental

2° Remplacer chaque occurrence du mot :

régionale

par le mot :

départementale

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

régionales

par le mot :

départementales

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les orientations ainsi déterminées doivent prioriser l’installation d’agriculteurs.

IV. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas départementaux font l’objet d’une coordination et d’un recollement à l’échelon régional. » ;

Objet

Cet amendement a un triple objectif :

- d'une part, départementaliser le schéma directeur des exploitations agricoles créé par cet article. C'est en réalité un maintien du droit actuel, tout en le précisant grâce aux propositions du projet de loi. L'échelon du département semble préférable pour l’élaboration et l’adoption des schémas, grâce à la connaissance approfondie que permet une gouvernance de proximité.

- d’autre part, permettre la visibilité par les autorités de l’État et de la Région en charge des politiques de soutien à l’économie et l’aménagement du territoire.

- enfin, garantir la priorité à l’installation dans les orientations qui seront déterminées par les schémas départementaux des structures.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 751 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 15


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les orientations ainsi déterminées doivent prioriser l'installation d'agriculteurs.

Objet

Le présent amendement prévoit que les orientations des schémas régionaux des structures devront avoir pour priorité l'installation d'agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 620

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est défini après consultation des commissions départementales d’orientation de l’agriculture.

Objet

Cet amendement permet de rester au plus près des réalités agricoles et d’établir un schéma régional plus efficace et plus juste en garantissant une meilleure connaissance des réalités qu’il entend prendre en compte.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 512 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, ROCHE, TANDONNET et SAVARY


ARTICLE 15


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les seuils de surface au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise en application du 1° de l’article L. 331-2 ainsi que les seuils de contrôle des opérations visées au 2° du même article. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des ateliers de production hors-sol pour lesquels le schéma fixe des équivalences.

II. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

Objet

Le contrôle des structures soumet à autorisation préalable les opérations ayant pour effet d’agrandir une exploitation agricole au-delà d’un certain seuil, ainsi que celles qui ont pour effet de supprimer une exploitation viable ou d’en réduire la superficie en deçà du seuil de viabilité.

Le seuil de contrôle des agrandissements est la surface d’une exploitation au-delà de laquelle l’agrandissement de cette exploitation ne constitue plus une priorité et où il peut apparaître préférable d’orienter les terres vers des exploitations de plus petite taille.

Le seuil de contrôle des démembrements est la superficie minimale en-deçà de laquelle une exploitation est menacée dans sa viabilité.

Compte tenu de leur finalité différente, il importe que ces deux seuils puissent être fixés à des niveaux différents par le schéma directeur.

En effet, si le même seuil d’applique au contrôle des agrandissements et des démembrements :

- ou bien le schéma retiendra un seuil bas (surface de viabilité) ce qui entraînera une inflation des demandes d’autorisation, débouchant pour la plupart d’entre elles sur l’octroi de l’autorisation, après avoir engorgé les services chargé de l’instruction des dossiers.

- ou bien le schéma retiendra le seuil maximum au-delà duquel il semble pertinent d’orienter les surfaces vers des exploitations plus petites et il en résultera que la protection de la viabilité des petites exploitations ne sera plus effective.

A l’heure du choc de simplification, il importe de limiter les procédures d’autorisation administratives aux seules situations dans lesquelles le contrôle apparaît nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique des structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 791

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LASSERRE, AMOUDRY et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MERCERON et NAMY


ARTICLE 15


Alinéa 6

1° Remplacer chaque occurrence du mot :

régional

par le mot :

départemental

2° Remplacer chaque occurrence du mot :

régionale

par le mot :

départementale

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 145

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 6, trois dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Ce seuil ne peut être supérieur à deux fois la surface prévue par l’article L. 722-5-1.

Objet

Pour exercer un réel contrôle des structures, il est nécessaire de rendre obligatoire l’obtention d’une autorisation d'exploiter, dès, quelle que soit l'opération, que l'exploitation atteint et dépasse le seuil des 2 fois la surface minimale d’assujettissement.






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N° 622

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur, au-delà de laquelle tout agrandissement sera soumis à autorisation, cette distance ne pouvant être supérieure à kilométrage défini par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le contrôle des structures doit également éviter que les agrandissements aboutissent à une désorganisation géographique des exploitations.






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N° 771

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 9

Après le mot :

critères

insérer les mots :

d'appréciation

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 321 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’installation d’agriculteurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une expérience professionnelle adéquate ;

Objet

Cet amendement vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures.

Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.






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N° 542 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’installation d’agriculteurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une expérience professionnelle adéquate ;

Objet

Cet amendement vise à insérer expressément l’installation d’agriculteurs dans les nouveaux critères permettant de déterminer « l’intérêt économique et environnemental d’une opération » soumise au contrôle des structures. Ces critères seront pris en compte, ainsi que le prévoit l’article, pour déterminer l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

En effet, le texte de l’article 15 modifie simultanément les articles L. 312-1, L. 331-1 et L. 331-3 du code rural. De ce fait, la place et la priorité laissée à l’installation des jeunes agriculteurs dans ces articles en vertu du contrôle des structures actuel, se trouvera considérablement réduite. Seul l’article L. 331-1 fait encore mention d’installation. Toutefois, d’objectif prioritaire, celle-ci ne deviendra « qu’objectif principal ».

Le futur article L. 312-1 ne prévoit au I qu’une prise en compte de cet objectif pour la détermination des orientations du futur schéma régional des exploitations agricoles. De même, l’ordre de priorités prévu au III qu’il fixera entre les différentes opérations ne garantit pas la place de l’installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 147

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

En donnant la possibilité de pondérer les priorités, on risque de voir la dimension économique surqualifiée au détriment des autres objectifs. C’est pourquoi, cet amendement supprime cette possibilité de pondération.






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N° 691

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 40, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production.

Objet

Amendement rédactionnel pour clarifier le texte.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 792

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, AMOUDRY et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MERCERON et NAMY


ARTICLE 15


Alinéa 40, première phrase

Remplacer le mot :

régional

par le mot :

départemental

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 785 rect. bis

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


I. – Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 59

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.

« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.

« S'il estime que, compte-tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

Objet

Le renforcement du contrôle des structures s’appuie sur le motif d’intérêt général de garantir l’exploitation des terres agricoles dans le respect de plusieurs objectifs indiqués à l’article L. 331-1.

Ce motif d’intérêt général n’est défendable que si les acquisitions de biens par des agriculteurs en vue de leur mise en valeur agricole sont traités de la même façon quel que soit le mode d’acquisition. En particulier, il n’y a pas lieu de faire de différence entre un bien acquis par un agriculteur à un propriétaire et un bien acquis par achat à l’amiable auprès d’une Safer.

Toutefois, la procédure particulière d'acquisitions et cessions par les Safer dans le cadre de leurs missions fait déjà intervenir un contrôle des opérations par l'État.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, pour les opérations de cessions réalisées par les Safer (à la suite d'une acquisition amiable ou d'une acquisition par préemption), que le contrôle au titre des dispositions du contrôle des structures se fait en même temps que le contrôle de l'opération de rétrocession, par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture.

Cette proposition permet, en prenant en compte la spécificité de la procédure d'acquisition par le biais d'une Safer :

-  de garantir des modalités de contrôle identiques pour tous, en maintenant la cohésion du dispositif tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée nationale

-  d'assurer une cohérence avec le renforcement des missions des Safer associé à une révision de leur gouvernance et un contrôle plus ciblé de l'Etat dans les opérations Safer (cf article 13)

-  de simplifier la procédure pour les personnes qui seraient amenées à acquérir des biens via les Safer (pas de double dépôt de dossier) tout en sécurisant le dispositif pour les Safer (la procédure est unique et soumise, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les avis des commissaires du Gouvernement, au contrôle du juge administratif au sein d'une seule instance)

-  de s'assurer du maintien du niveau renforcé du contrôle des structures pour tous en n'empêchant pas la réalisation de la vente si l'acquéreur veut honorer sa promesse d'achat sans exploiter mais en louant (ce qui est un cas identique à celui d'un agriculteur qui souhaiterait acquérir auprès d'un propriétaire en vue de la mise en valeur mais ne disposerait pas, finalement, de l'autorisation d'exploiter).

La procédure détaillée des modalités de délivrance des avis des commissaires du Gouvernement auprès des Safer devra, en conséquence, nécessairement être revue tout en conservant son caractère rapide et opérationnel.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 308

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,  d'une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d'exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l'article L. 331-1. Le commissaire du Gouvernement agriculture peut également, avant qu’il n’approuve le projet de rétrocession, demander à ce que toute autre opération soit soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir, pour des motifs de bonne administration et dans un souci de simplification opérationnelle et d’efficacité, le régime spécifique qui existe actuellement pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer, tout en prévoyant, dans le même objectif que le texte proposé par le Gouvernement, la possibilité pour le commissaire du Gouvernement agriculture de demander, dans les conditions à définir par décret en Conseil d’État, à ce que toute autre opération soit également soumise à autorisation préalable.

Le texte proposé par cet alinéa 52 entend désormais soumettre au régime d’autorisation préalable d’exploiter la mise en valeur d’un bien agricole reçu d’une Safer ayant pour conséquence l’agrandissement d’une exploitation ou la concentration d’exploitations par une même personne, dès lors que la surface totale après cette attribution excède un seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Il est prévu que ce régime s’applique quel que soit le mode d’acquisition par la Safer du bien rétrocédé (par voie amiable ou par exercice de son droit de préemption), alors qu’aujourd’hui seuls les biens préemptés étaient visés, les autres étant soumis au régime déclaratif.

On comprend l’esprit et on peut partager l’objectif de cet amendement, mais il faut se souvenir, d’une part, que les Safer et le contrôle des structures sont deux institutions d'ordre public, l'une et l'autre placées au service de l'intérêt général ou encore deux instruments au service d'une même politique, d’autre part, que jusqu'à présent, aucun contentieux n'a été introduit à l’encontre des projets d'attribution par cession ou par substitution au motif tiré de la méconnaissance par les Safer des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles et, enfin, et surtout, que les décisions prises par la Safer sont entérinées, après avis des comités techniques, par les commissaires du Gouvernement (agriculture et finances).

Il convient, par ailleurs, de prendre en considération que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif aura, en l’état actuel de la rédaction des textes réglementaires, notamment pour conséquence, dans la mesure ou l’acte de rétrocession doit être subordonné à l’obtention, par l’exploitant bénéficiaire, d’une autorisation préalable (V. Cass. 3e civ., 21 décembre 1993, 91-19.509, Publié au bulletin 1993 III, n° 181, p. 120), de faire courir à la Safer d’importants risques opérationnels, d’allonger les délais de rétrocession, d’accroître ses charges financières de stockage, et de générer un important contentieux de masse (qui opposera nécessairement, pour les mêmes biens, les candidats à la rétrocession à ceux souhaitant seulement les mettre en valeur et donc, au final, le droit de propriété au droit d’exploiter).

On peut, également, s’attendre, dans la pratique, à ce que l’élargissement ainsi proposé du contrôle des structures augmente de manière considérable le nombre des demandes d’autorisation (environ 30 000 dossiers supplémentaires).

Il paraît donc de bonne administration de maintenir un régime spécifique pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer et d’ouvrir la possibilité pour le commissaire de Gouvernement agriculture de soumettre à autorisation préalable toute opération qu’il jugera nécessaire ou opportun.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 363 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VALL, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 15


Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d'exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l'article L. 331-1. Le commissaire du Gouvernement agriculture peut également, avant qu’il n’approuve le projet de rétrocession, demander à ce que toute autre opération soit soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le régime spécifique qui existe actuellement pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer, tout en prévoyant la possibilité pour le commissaire du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture de demander, dans les conditions à définir par décret en Conseil d’État, à ce que toute autre opération soit également soumise à autorisation préalable.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'alinéa 52 propose de soumettre au régime d’autorisation préalable d’exploiter la mise en valeur d’un bien agricole reçu d’une Safer ayant pour conséquence l’agrandissement d’une exploitation ou la concentration d’exploitations par une même personne, dès lors que la surface totale, après cette attribution, excède un seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 544

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 52

Après le mot :

agrandissement

insérer les mots :

par attribution d’un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

Objet

Dans la mesure où l’action des SAFER s’exerce en conformité avec le schéma des structures et pour éviter de multiplier les procédures, il convient de limiter les agrandissements soumis à autorisation d’exploiter suite à une rétrocession SAFER aux seules opérations faisant suite à une attribution d’un bien préempté qui a pour effet de faire franchir au rétrocessionnaire le seuil de contrôle prévu dans le schéma des structures.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 70 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REVET et TRILLARD, Mmes SITTLER et MORIN-DESAILLY et MM. Jean BOYER, DARNICHE, PORTELLI et MAYET


ARTICLE 15


Alinéas 53 à 59

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 412-5. Il doit inscrire la reprise dans un projet économiquement viable. En cas de double activité, le revenu extra-agricole du déclarant ne doit pas dépasser 4 000 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

« 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Si cette reprise porte gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur en place, la commission consultative des baux ruraux tente de concilier les intérêts du fermier en place et ceux du candidat à la reprise. Elle entérine l’accord ainsi intervenu. En cas de désaccord persistant, le tribunal paritaire des baux ruraux tranche le différend opposant les parties. » ;

Objet

Le régime de la déclaration est une dérogation au régime d’autorisation du contrôle des structures.

Cet allègement a été instauré par la loi d’orientation agricole de 2006. Le régime de la déclaration exonère de tout contrôle la reprise des biens : le futur exploitant doit remplir des conditions de capacité ou d’expérience, le bien doit être détenu par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et libre de location. De par les conditions nécessaires à sa mise en œuvre, ce régime est plus communément appelé le « régime de reprise des biens de famille ».

Ce système a été instauré afin de favoriser les opérations familiales. Mais s’il est important pour le propriétaire de savoir à quel moment le bien sera libre afin qu’il puisse exercer son droit de reprise sur son bien, il apparaît également essentiel de garantir la stabilité et la sécurité économique de l’exploitation du preneur en place, particulièrement dans le contexte actuel.

Or, lorsqu’il est associé à un congé-reprise pour exploitation personnelle, le régime déclaratif permet aux bailleurs de reprendre parfois des superficies importantes ou des parcelles situées de façon stratégique pour l’exploitation du fermier faisant l’objet de la reprise. La mise en œuvre systématique de ce procédé met à mal la pérennité et la sécurité économique des entreprises agricoles.

La mise en œuvre de ce régime entraîne une insécurité foncière sur certains secteurs géographiques. En 2011, selon le Ministère de l’Agriculture 1800 déclarations de mise en valeur des biens de famille ont été déposées. Il est donc proposé d’aménager ce régime en ménageant un juste équilibre entre les intérêts économiques du fermier en place et du potentiel repreneur. Il est demandé à la Commission consultative des baux ruraux d’intervenir en tant que médiatrice en cas d’atteinte grave à la stabilité économique du fermier visé par la reprise. Cette Commission regroupant propriétaires, fermiers et membres de l’administration apparaît être l’instance idéale au vu de sa composition pour une tenter de concilier les intérêts des parties. En cas d’échec de conciliation, le recours au Tribunal paritaire reste toutefois possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 545

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 57

Après les mots :

nouvel agriculteur

insérer les mots :

dont l’activité agricole sera l’activité principale

Objet

Cette rédaction prévient du risque de voir le régime déclaratif détourné à des fins de spéculations foncières, par des personnes qui seraient « nouvel agriculteur » par opportunité, pour détourner l’institution du contrôle des structures et ainsi vendre ou relouer les parcelles reprises au plus offrants.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 757 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, ROCHE, TANDONNET et SAVARY


ARTICLE 15


Alinéa 57

Remplacer les mots :

fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1

par les mots :

mentionné au 1° du I

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 793

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, AMOUDRY et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MERCERON et NAMY


ARTICLE 15


Alinéa 57

Remplacer le mot :

régional

par le mot :

départemental

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 231

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FAUCONNIER


ARTICLE 15


Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le déclarant est un exploitant pluriactif, ses revenus extra-agricoles n’excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Les pluriactifs sont soumis à autorisation d’exploiter au-delà d’un seuil de revenus extra-agricoles. Il serait logique que le régime de déclaration pour les biens familiaux soit aussi subordonné à cette même condition de revenu lorsque le bénéficiaire est un pluriactif. Il s’agit de freiner fortement les travaux par entreprise (qui se développent dans certains systèmes d’exploitation lorsque des biens familiaux deviennent disponibles) et qui ont pour effet de compromettre l’installation des jeunes agriculteurs, l’agrandissement des structures modestes, et le développement des filières.






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N° 314

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le déclarant ne participe pas en qualité d’exploitant à une ou plusieurs autres exploitations agricoles au jour de la déclaration ou, s’il participe de quelque manière que ce soit à une ou plusieurs autres exploitations, la surface mise en valeur dans ce cadre et la surface reprise dans le cadre de l’application du présent II n’excèdent pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Objet

Le régime déclaratif des biens de famille ne doit pas être utilisé pour multiplier les unités foncières d’exploitation : installation sous forme sociétaire d’une part; puis reprise automatique d’un bien familial à titre individuel, d’autre part. L’amendement vise à prendre en compte l’ensemble des unités exploitées par le bénéficiaire du régime déclaratif et à en réserver le bénéfice à la condition que l’ensemble des biens mis en valeur ne dépasse pas le seuil de surface arrêté dans le schéma régional des structures.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 546

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le déclarant ne participe pas en qualité d’exploitant à une ou plusieurs autres exploitations agricoles au jour de la déclaration ou, s’il participe de quelque manière que ce soit à une ou plusieurs autres exploitations, la surface mise en valeur dans ce cadre et la surface reprise dans le cadre de l’application du présent II n’excèdent pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Objet

Le régime déclaratif des biens de famille ne doit pas être utilisé pour multiplier les unités foncières d’exploitation : installation sous forme sociétaire d’une part; puis reprise automatique d’un bien familial à titre individuel, d’autre part. L’amendement vise à prendre en compte l’ensemble des unités exploitées par le bénéficiaire du régime déclaratif et à en réserver le bénéfice à la condition que l’ensemble des biens mis en valeur ne dépasse pas le seuil de surface arrêté dans le schéma régional des structures.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 547

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reprise des biens par le déclarant en application du 2° de l’article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ne porte pas atteinte à la viabilité économique de l’exploitation du preneur en place au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. »

Objet

Cette disposition supplémentaire empêche le régime déclaratif d’avoir pour conséquence la destruction de l’emploi et la faillite d’exploitation agricole viable, par une reprise de surface inconsidérée par rapport à ce que pourrait supporter l’exploitation du preneur évincé par un congé.






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N° 148

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le présent II ne s’applique pas à la mise en valeur d’un immeuble agricole dans le cadre d’un bail rural lorsque le propriétaire a délivré un congé sur le fondement de l’article L. 411-58 et dès lors que ce même congé a été déféré au tribunal paritaire suivant l’article L. 411-54.

Objet

L’assouplissement des règles applicables depuis la LOA de 2006 en matière de contrôle des structures met à mal la pérennité et la sécurité économique des entreprises agricoles.

L’allègement du dispositif s’est notamment traduit par l’instauration d’un régime dérogatoire appelé communément « le régime déclaratif pour les biens de famille » (article L 331-2 II).

Ces dispositions répondent aux besoins de favoriser les opérations familiales. S’il est important pour un propriétaire, de savoir à quel moment le bien sera libre afin qu’il puisse exercer son droit de reprise sur son bien, il apparaît également essentiel de garantir la stabilité et la sécurité économique de l’exploitation du preneur en place, particulièrement dans le contexte actuel. Or, il doit aujourd’hui être constaté que sa mise en œuvre systématique déstructure les exploitations des preneurs.

Cela conduit à démanteler purement et simplement des structures économiquement viables et à évincer des exploitants en place sans qu’aient pu être regardés les projets économiques en présence : celui du preneur et celui du repreneur. Depuis 2006, beaucoup de fermiers sont évincés de leur entreprise du fait de l’incohérence des textes.

Le présent amendement vise à soumettre la reprise des biens loués à un examen des deux projets par la CDOA. Le but est ici de protéger les outils de production existants et de maintenir une politique d’installation volontariste. Les intérêts économiques en présence doivent pouvoir être appréciés de manière concrète par les Commissions Départementales d’Orientation de l’Agriculture via leur Schéma Directeur Départemental des Structures agricoles.






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N° 146

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Après l'alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d’une décision de l’intéressé, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’exonération du contrôle des structures accordée par la loi de 2006 aux mouvements des parts des sociétés. Beaucoup de personnes souhaitant contourner le contrôle des structures utilisent ce procédé rendant le contrôle inefficace.






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N° 543

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 15


Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants-droit, le seuil de 50 % du capital.

Objet

La voie sociétaire est largement utilisée par ceux qui souhaitent contourner la règlementation des structures. La définition de la notion d’agrandissement, prévue à l’alinéa 25 de l’article 15, n’est pas satisfaisante, à elle seule, pour contrôler les participations dans de multiples structures d’exploitations. Pour lui donner sa pleine portée, il faut que l’article L 331-2 du CR, qui liste les cas où une demande d’autorisation doit être déposée, intègre bien ce cas de pluri-participation à des sociétés.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 322

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Alinéa 64

Après le mot :

refusée

insérer le mot :

notamment

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Il convient de prendre en compte l’intégralité des cas de refus d’autorisation d’exploiter, et non de définir limitativement ceux-ci.

En effet, le préfet peut être amené à se prononcer sur des cas concurrents mais d’égale priorité l’un et l’autre au sens du 1° du même article, et ne pas être en mesure de délivrer une autorisation partielle permettant de satisfaire aux deux demandes.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 621

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 67

Après les mots :

de l’article L. 312-1

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le respect des exigences posées par l’article 15 du projet de loi. En effet, en l’état actuel le projet de loi précise que l’autorisation administrative d’exploiter ne peut pas être refusée, alors même que les conditions posées par le SDR ne seraient pas respectées, dans le cas où il n’existe pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation concernée ni preneur en place. Il parait au contraire nécessaire d’être ferme sur les objectifs à respecter et en particulier celui d’éviter de agrandissements excessifs.

Il serait souhaitable au contraire de refuser l’autorisation d’exploiter dans l’attente de candidatures.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 692

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 71, seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

six

Objet

Amendement de cohérence avec l’alinéa 73 modifié par la commission des affaires économiques du Sénat.

En effet, à l’alinéa73, la durée pendant laquelle l’administration peut procéder à un réexamen de la demande d’autorisation lorsqu’elle constate une diminution du nombre d’emplois a été allongée de deux ans (passant de 3 ans dans la proposition initiale à 5 ans).

Il convient d’allonger d’autant la durée pendant laquelle les SAFER doivent transmettre à l’administration les informations sur les cessions de parts sociales, qui font partie des informations dont l’administration doit disposer pour pouvoir assurer ce réexamen. Cette durée doit ainsi passer de 4 ans à 6 ans.

À noter que le délai de réexamen possible par l’administration commence à partir de la date de mise à disposition effective des terres, alors que le délai pendant lequel les SAFER transmettent les informations démarre à la date de l’autorisation d’exploiter. Ces deux dates ne sont pas toujours concomitantes : il peut y avoir jusqu’à un an de décalage entre la date d’autorisation d’exploiter, qui intervient en premier, et la mise à disposition effective des terres.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 247 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 15


Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet du présent amendement est de mettre fin à l'insécurité juridique liée au possible retrait de l'autorisation d'exploiter, dans le cas où son bénéficiaire aura été contraint -souvent par des impératifs de gestion- de réduire le nombre d'emplois, salariés ou non, permanents ou non.

Maintenir la disposition proposée inciterait, en effet, tant les exploitants que leurs bailleurs de fonds, à commencer par les banques, à ne plus vouloir supporter le risque d'exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 375 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 15


Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'insertion d'un article L. 331-7 remet en cause l'autorisation d'exploiter si, cinq anq après, l'on constate une réduction du nombre d'emplois sur l'exploitation. L'agriculteur doit alors présenter  une nouvelle autorisation d'exploiter. Si l'objectif de préservation de l'emploi est louable, cet article introduit une rigidité ignorant les aléas économiques, environnementaux et sociaux qui pourrait être contre-productive. En effet, un chef d'exploitation ne prendra pas le risque de créer un emploi si son droit d'exploiter peut être remis en cause durant les premières années d'exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 491 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON


ARTICLE 15


Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

Ainsi après avoir obtenu son autorisation d’exploiter, le bénéficiaire ne pourra plus adapter la gestion de son exploitation, aux aléas économiques, environnementaux et sociaux, sans risquer, en cas d’évolution du nombre d’emploi salariés ou non, permanents ou saisonniers, la remise en cause éventuelle de l’autorisation d’exploiter qu’il aura obtenu 3 ans auparavant.

Qui prendra en charge les conséquences financières de cette éventuelle remise en cause ?

Qui prendra le risque de créer un emploi, même saisonnier, aux risques de voir remis en cause le droit d’exploiter son entreprise ?

Quel banquier acceptera d’accompagner un chef d’entreprise dans la création, ou le développement de son exploitation, si le droit d’exploiter peut être remis en cause au moindre instant, dans les 3 premières années.

Les trois premières années sont souvent les plus délicates pour un chef d’entreprise, qui doit en permanence confronter la réalité et s’adapter au regard de son projet de départ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 788

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


I. - Alinéa 72

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après l'alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».

Objet

Amendement de cohérence.

L'insertion d'un alinéa nouveau après le deuxième alinéa de l'article L. 331-7 du code rural nécessite, par cohérence, de modifier la rédaction de l'alinéa suivant dans le même article L. 331-7.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 150

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 73, première phrase

Remplacer les mots :

peut réexaminer

par le mot :

réexamine

Objet

Sans obligation de réexamen, on peut être sûr qu’il n’aura pas lieu, d'où le changement proposé par cet amendement.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 151

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Après l’alinéa 73

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 331-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans la région sursoit au versement des aides publiques européennes pour les terres concernées. »

Objet

La « règle » selon laquelle la sanction administrative ne s’applique pas aux aides dites « européennes » (DPU) n’est pas fondée en droit : elle s’appuie sur une réponse ministérielle faite vers 1995-96, et jamais soumise depuis à un jugement de la juridiction administrative. Il s’agit donc pas cet amendement de rétablir pour le préfet la faculté de retenir les aides publiques sur les terres objet de l’infraction.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 773

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ».

Objet

Amendement de clarification.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 30 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme DEBRÉ, M. PINTON, Mme PROCACCIA et MM. MAYET et BAS


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

La substitution de la Surface Minimale d’Installation (SMI) au profit de l’Activité Minimale d’Assujettissement (AMA) comporte de nombreux travers. En effet, la notion de SMI est centrale, notamment lors de sa prise en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme. Elle permet d’éviter les mitages et constitue un garde-fou dans la priorisation des projets d’aménagement. En revanche, l’AMA met en péril la notion d’activité professionnelle, en ouvrant la porte aux abus et en effaçant l’assise territoriale de l’activité agricole. Cet amendement vise à conserver la notion de SMI.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 31 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HOUEL, Mme DEBRÉ, M. PINTON, Mme PROCACCIA et MM. MAYET et BAS


ARTICLE 16


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1

par les mots :

surface minimum d’installation mentionnée à l’article L. 312-6

II. – En conséquence,

a) Alinéa 7

Remplacer les mots :

surface minimale d’assujettissement

par les mots :

surface minimum d’installation

b) Alinéas 10 à 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

La substitution de la Surface Minimale d’Installation (SMI) au profit de l’Activité Minimale d’Assujettissement (AMA) comporte de nombreux travers. En effet, la notion de SMI est centrale, notamment lors de sa prise en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme. Elle permet d’éviter les mitages et constitue un garde-fou dans la priorisation des projets d’aménagement. En revanche, l’AMA met en péril la notion d’activité professionnelle, en ouvrant la porte aux abus et en effaçant l’assise territoriale de l’activité agricole. Cet amendement vise à conserver la notion de SMI.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 315 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des 3 conditions suivantes :

- la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la SMA (surface minimum d’assujettissement),

- un temps de travail au moins égal à 1 200 heures,

- un revenu professionnel au moins égal à l’assiette minimale d’assurance maladie (800 SMIC).

Il introduit donc un critère de revenu professionnel.

Dans ce cadre, la notion de temps de travail n’apparait plus comme nécessaire, car le revenu, 7 544 € par an, permet de qualifier le caractère professionnel de l’activité sans qu’il soit utile de vérifier le temps de travail.

De surcroit, le temps de travail est un critère déclaratif qui est extrêmement difficile à contrôler.

Dans la volonté de mettre sur pied un statut social pour les personnes qui exercent une activité agricole professionnelle, cet amendement propose de supprimer le critère de temps de travail et de ne conserver que les critères de surface minimale d’assujettissement et de revenus professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 392

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LABAZÉE


ARTICLE 16


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des 3 conditions suivantes : 

- la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la SMA (surface minimum d’assujettissement), 

- un temps de travail au moins égal à 1 200 heures, 

- un revenu professionnel au moins égal à l’assiette minimale d’assurance maladie (800 SMIC). 

Il introduit donc un critère de revenu professionnel. 

Dans ce cadre, la notion de temps de travail n’apparait plus comme nécessaire, car le revenu, 7 544 € par an, permet de qualifier le caractère professionnel de l’activité sans qu’il soit utile de vérifier le temps de travail. 

De surcroit, le temps de travail est un critère déclaratif qui est extrêmement difficile à contrôler. 

Dans la volonté de mettre sur pied un statut social pour les personnes qui exercent une activité agricole professionnelle, cet amendement propose de supprimer le critère de temps de travail et de ne conserver que les critères de surface minimale d’assujettissement et de revenus professionnels. 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 523 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, DUBOIS et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et MERCERON


ARTICLE 16


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des 3 conditions suivantes :

- la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la SMA,

- un temps de travail au moins égal à 1 200 heures,

- un revenu professionnel au moins égal à l’assiette minimale d’assurance maladie.

Il introduit donc un critère de revenu professionnel. Dans ce cadre, la notion de temps de travail n’apparait plus comme nécessaire, car le revenu, 7 544 € par an, permet de qualifier le caractère professionnel de l’activité sans qu’il soit utile de vérifier le temps de travail. De surcroit, le temps de travail est un critère déclaratif qui est extrêmement difficile à contrôler.

Dans la volonté de mettre sur pied un statut social pour les personnes qui exercent une activité agricole professionnelle, cet amendement propose de supprimer le critère de temps de travail et de ne conserver que les critères de surface minimale d’assujettissement et de revenus professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 153

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°,

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

La surface minimale est un vrai frein à l’installation, or il est proposé actuellement de ne pas prendre en considération le temps de travail si le critère de surface n’est pas respecté, c’est une erreur (d’ailleurs la MSA est prête à abandonner le critère de surface).






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N° 624 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnéee au 2° du même I.

Objet

Cet article détermine l’importance minimale de l’exploitation agricole requise pour que le dirigeant soit considéré comme chef d’exploitation.

Cette appréciation peut se déterminer par rapport à la surface ou par le nombre d’heures de travail ou par le revenu.

Pour l’appréciation de cette importance minimale par le nombre d’heures nécessaire à la conduite de l’activité, nous pensons que le II de cet article doit préciser que le calcul du nombre d’heures se fait en deux étapes :

1) les hectares exploités sont converties en heures

2) à ces heures converties s’ajoutent le temps nécessaire au temps de travail sans équivalence surface. Nous proposons de compléter cet article.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 333 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16


Alinéa 11, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture

Objet

La SMA (surface minimum d’assujettissement) est le critère qui permet de déterminer l’exercice d’une activité à titre professionnel. Il s’agit donc d’un critère économique qui a vocation à représenter un équivalent de revenu traduit par une référence foncière. A ce titre, il est souhaitable que l’avis de la CDOA soit sollicité sur cette question.

Cet amendement propose donc qu’après proposition de la caisse de Mutualité sociale agricole, la CDOA rende un avis sur le niveau de fixation de la SMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 575 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 16


Alinéa 11, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture

Objet

La SMA (surface minimum d’assujettissement) est le critère qui permet de déterminer l’exercice d’une activité à titre professionnel. Il s’agit donc d’un critère économique qui a vocation à représenter un équivalent de revenu traduit par une référence foncière. A ce titre, il est souhaitable que l’avis de la CDOA soit sollicité sur cette question.

Cet amendement propose donc qu’après proposition de la caisse de Mutualité sociale agricole, la CDOA rende un avis sur le niveau de fixation de la SMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 750 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 16


Alinéa 11, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Objet

Cet amendement vise à recueillir l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture sur la nouvelle surface mininale d'assujettissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 154

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité versées le sont au prorata de l’activité minimale d’assujettissement définie à l’article L. 722-5.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux plein de cotisation s’établit à environ 3500€, ce qui est prohibitif et maintient trop de monde sous le statut de cotisant solidaire qui ne donne aucun droit. Le projet de loi instaurant le principe d’une installation progressive, cet amendement instaure celui de cotisations progressives.






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N° 63 rect.

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER et MM. BÉCOT et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, doit être créé par l'exploitant. Il fait l'objet d'une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. »

Objet

A l’instar du bail cessible, le fonds agricole est un outil créé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. Il permet de regrouper en un ensemble des éléments corporels et incorporels, permettant ainsi de clarifier les liens entre patrimoine privé et professionnel.

Fortement inspiré du fonds de commerce, il a lui aussi quelques difficultés à se développer. Pourtant, dans de nombreux cas de figure, il s’est montré capital pour les exploitants : expropriation, transmission, nantissement… Libre dans sa composition, il peut faire l’objet d’un nantissement, offrant ainsi une garantie supplémentaire pour l’exploitant qui souhaiterait obtenir un financement. Le principal frein au développement du fonds agricole est son caractère optionnel. Cette disposition doit être levée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 854

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision et clarification sur l'assujettissement au régime social des non-salariés agricoles des paysagistes.Au terme du 2° de l'article L 722-2 du Code rural et de la pêche maritime sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.La précision apportée par cet amendement vise à lever toute ambiguïté quant au régime d'affiliation des entreprises réalisant des travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.En effet, les travaux de maçonnerie paysagère font partie intégrante du processus de création et d'entretien des parcs et jardins. Cette réalité est confirmée par la description des activités professionnelles dans tous les référentiels des diplômes de la filière « aménagements paysagers » de l'Enseignement Agricole, qui délivre de surcroît un certificat de spécialisation spécifique « maçonnerie paysagère ».






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 660

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.

Objet

Les cotisations à l’assurance vieillesse individuelle et à l’assurance vieillesse agricole sont basées sur des assiettes minimum respectives de 800 et 600 SMIC qui entrainent un phénomène de surcotisation pour tous les assurés ayant des revenus inférieurs. Par contre, pour les assurés ayant des gros revenus, supérieurs au plafond de la sécurité sociale (37 032 € en 2013), les prélèvements ne s’effectuent qu’à hauteur de ce plafond. Ainsi, un assuré social avec un revenu annuel à 50 000 €, ne cotise que sur 37 032 € ! La proposition vise donc à rétablir de la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. En outre, dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition a également pour conséquence de dégager des montants au compte recettes de la mutualité sociale agricole.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 59 rect.

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER et MM. BÉCOT, POINTEREAU et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 815-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 815-3. Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

« 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

« 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;

« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. »

Objet

L’article 815-3 encadre la gestion des biens indivis. Il soumet la conclusion ou le renouvellement du bail rural à l’unanimité des indivisaires. Or de nombreuses situations de blocage sont constatées en pratique en l’absence de consensus des co-indivisaires sur le choix du preneur. Réformer cet article permet de solutionner de nombreuses situations actuellement dans l’impasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 283

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’établissement des listes électorales du collège des propriétaires et usufruitiers aux élections professionnelles des chambres d’agriculture et tribunaux paritaires des baux ruraux, qui ont lieu au-delà du 31 janvier 2013, la commission d’établissement des listes électorales peut obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluri départementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisants et de prestations de personnes concernées dans les départements d’outre-mer, mais aussi par le ministre chargé de l’économie et des finances, chargé d’établir les rôles des taxes foncières sur les propriétés non bâties. Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Le transfert des fichiers a été rendus possible depuis 1995, pour les seuls collèges des exploitants, des anciens exploitants et des salariés.

Il est inéquitable que le mode d’inscription sur les listes électorales, soit différent pour les propriétaires et usufruitiers, lesquels, conformément à l’article L.415-3 du Code rural et de la pêche maritime, financent la moitié des taxes additionnelles pour frais de chambre.

En 2009, le ministère de l’agriculture a donné un avis favorable pour cette inscription automatisée pour les élections qui devaient être celles de 2010.

Enfin, si le coût de cette inscription devait être un problème, il convient de préciser que ce coût n’a jamais posé le moindre problème pour l’inscription automatique des 3 autres collèges d’électeurs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 492 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET, PINTON et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’établissement des listes électorales du collège des propriétaires et usufruitiers aux élections professionnelles des chambres d’agriculture et tribunaux paritaires des baux ruraux, qui ont lieu au-delà du 31 janvier 2013, la commission d’établissement des listes électorales peut obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluri départementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisants et de prestations de personnes concernées dans les départements d’outre-mer, mais aussi par le ministre chargé de l’économie et des finances, chargé d’établir les rôles des taxes foncières sur les propriétés non bâties. Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Le transfert des fichiers a été rendus possible depuis 1995, pour les seuls collèges des exploitants, des anciens exploitants et des salariés.

Il est inéquitable que le mode d’inscription sur les listes électorales, soit différent pour les propriétaires et usufruitiers, lesquels, conformément à l’article L.415-3 du Code rural et de la pêche maritime, financent la moitié des taxes additionnelles pour frais de chambre.

En 2009, le ministère de l’agriculture a donné un avis favorable pour cette inscription automatisée pour les élections qui devaient être celles de 2010.

Enfin, si le coût de cette inscription devait être un problème, il convient de préciser que ce coût n’a jamais posé le moindre problème pour l’inscription automatique des 3 autres collèges d’électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 659

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation des polypensionnés et à un calcul équitable du montant de leur pension en tenant compte de l’ensemble des régimes auxquels l’assuré a cotisé.

Objet

Les polypensionnés sont des salariés qui ont cotisé à plusieurs régimes de base au cours de leur carrière. Selon le Conseil d’orientation des retraites, ces situations concernaient déjà 38 % des retraités en 2004 (1) et ce nombre augmentera du fait de l’instabilité croissante des carrières. Elles sont aussi complexes lorsque les intéressés ont cotisé à des régimes dont les règles de calcul diffèrent. C’est le cas, en particulier, quand on passe du régime de la fonction publique après moins de quinze ans de service (durée minimum pour pouvoir toucher une retraite de fonctionnaire) au régime général du privé, ou l’inverse.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 106 rect. quater

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PINTON, BILLARD et CARLE, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, Gérard LARCHER et LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET, MM. MILON et SIDO, Mme SITTLER et MM. TRILLARD, de RAINCOURT, BAS, DULAIT, MAYET et PORTELLI


ARTICLE 16 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de créer un registre des actifs agricoles dont seront exclus d’une part les agriculteurs retraités, d’autre part les actifs agricoles déclarés à titre secondaire (pluriactifs dont le revenu agricole est inférieur à un autre revenu professionnel). Cette disposition laisse la possibilité d’exclure du bénéfice des aides de la PAC les deux catégories de personnes précitées. 

Une telle situation aurait pour conséquence d’aggraver les difficultés des retraités agricoles. En 2013, le montant moyen d’une pension de retraite servie à un chef d’exploitation justifiant d’une carrière complète s’élève 715 euros par mois. La perception de DPU (droits à paiement unique) et la surface des  exploitations de subsistance étant déjà très encadrées par la loi, la suppression ce petit complément de revenu pour les retraités agricoles serait particulièrement malvenu.  

Par ailleurs, la disposition introduite par l’article 16 bis A suggère que les exploitants à titre secondaire ne sont pas de « vrais » agriculteurs. Les charges sociales dont ils sont redevables auprès de la MSA laissent pourtant penser le contraire. De plus en plus d’agriculteurs sont obligés d’exercer plusieurs métiers pour se maintenir ; très souvent, leurs revenus extérieurs constituent un complément de financement indispensable aux investissements de modernisation et de maintien de l’exploitation. 

Il est également à rappeler que le bénéfice des aides PAC est subordonné au respect, par les bénéficiaires, de normes contraignantes en matière d’environnement, de sécurité alimentaire et de protection animale. Faut-il imaginer que la suppression des aides entraîne la suppression de ces contraintes et du contrôle de ces exploitations ? 

Enfin, il serait incohérent d’exclure les pluriactifs du bénéfice de ces aides, alors même que certaines personnes vivant de revenus non professionnels très substantiels (rentiers) pourront eux continuer à les percevoir du seul fait de la reconnaissance administrative de leur titre de chef d’exploitation à titre principal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 524 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS, AMOUDRY et MAUREY, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MERCERON, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :

« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;

« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;

« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;

« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.

« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »

II. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »

III. – L’article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés.

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du Centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revoir la définition de l'agriculteur professionnel, en y apportant des critères plus proches des activités agricoles. Il prévoit également que ce sont les centres de formalités ds entreprises des chambres d'agriculture qui gèrent le registre des personnes immatricultées comme agriculteur professionnel. Il définit enfin les aides accessibles aux personnes inscrites sur ce registre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 393

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LABAZÉE


ARTICLE 16 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel : 

« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ; 

« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;

« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ; 

« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret. 

« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. 

« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »

II. – L’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. » 

III. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité. 

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1. 

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre. 

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » 

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental prévoyant la mise en place d’un répertoire des actifs agricoles, tenu par les caisses de Mutualité sociale agricole, sur lequel est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères suivants : 

- exercer des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 (à l’exception des cultures marines et des activités forestières) ; 

- être non-salarié à titre exclusif ou principal ; 

- ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse. 

Ce texte constitue certes une première avancée pour définir qui est agriculteur, mais ne permet pas de véritablement qualifier les agriculteurs professionnels. 

En effet, ce texte se concentre sur le fonctionnement et la gestion du répertoire et évacue la complexité de la définition d’un agriculteur professionnel qui ne peut se réduire à la seule affiliation à l’Amexa. Il se borne à exclure sans discernement les agriculteurs à titre secondaire et ceux qui, à un titre quelconque, bénéficient du versement d’un avantage de retraite. De plus, au moment où la simplification est une absolue nécessité, il crée un registre supplémentaire qui vient s’ajouter au registre de l’agriculture déjà en place. 

La seule conséquence de l’inscription d’un « actif » sur ce répertoire concerne le bénéfice de certaines aides publiques dont les autres agriculteurs pourraient être exclus. Les conséquences d’un statut professionnel ne peuvent se limiter à cette disposition et doivent toucher d’autres aspects de la mise en œuvre des politiques publiques (politique des structures, statut du fermage, accès au foncier, droit de l’urbanisme, vente sur les marchés…) 

Cette définition de l’agriculteur exclut certains agriculteurs mais conduit à reconnaître ceux qui, manifestement, ne le sont pas. Elle est source d’inégalités, de discriminations et d’injustices ! 

Ainsi, ne seraient, par exemple, pas considérés comme des agriculteurs actifs : un pluriactif agriculteur à titre secondaire dont les revenus extérieurs excéderaient ses revenus agricoles alors même qu’il participe au développement du territoire ; un agriculteur monoactif ayant exercé une activité dans un autre régime avant de s’installer et demandant, comme tout français, à faire valoir ses droits à la retraite dans ce régime ; l’agriculteur à titre exclusif qui exerce son activité au sein d’une société par actions, choisie par exemple pour accueillir des apporteurs de capitaux, et qui possède un statut de président salarié tout en demeurant majoritaire dans le capital social de sa SAS. A l’inverse, serait considéré comme agriculteur « actif » : tout agriculteur, quel que soit son âge, confiant la gestion de sa ferme à un entrepreneur de travaux ; l’agriculteur pluriactif disposant d’une exploitation importante dont il délègue la gestion et dégageant des revenus supérieurs à ceux procurés par son activité extérieure ; l’agriculteur disposant d’une surface infime, assujetti sur son temps de travail déclaré, et n’exerçant qu’une activité économique insignifiante et sans qualification ou expérience ; l’agriculteur actif, en fait subordonné, membre d’une société exerçant une activité agricole et ne disposant pas de la majorité du capital social... 

L’objet du présent amendement est donc de définir l’agriculteur non pas pour exclure, mais pour reconnaître les agriculteurs quelles que soient les modalités d’exercice de leur métier, en respectant la diversité des productions, des schémas et des structures d’exploitation (exercice à titre individuel ou en société), indépendamment de leur statut social (affiliés Amexa ou chefs d’exploitation salariés) dès lors qu’ils exercent une véritable activité professionnelle indépendante. Cette définition ouverte, doit se baser sur la responsabilité et le caractère professionnel de l’exercice du métier. Dès lors, le présent amendement propose que soit reconnue comme agriculteur professionnel toute personne physique qui développe un véritable projet d’entreprise sur sa ferme, quelle qu’en soit la taille, le statut juridique ou l’affiliation sociale dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes : 

- exercer directement, ou par l’intermédiaire d’une société, une activité agricole ; 

- posséder la maîtrise, seul ou avec d’autres agriculteurs professionnels, de la majorité du capital de l’exploitation et en exercer la direction effective et sans subordination ; 

- disposer d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle ; 

- réaliser un volume d’activité significatif, indépendant du seuil d’assujettissement des non-salariés agricoles ; 

Les personnes ainsi reconnues en qualité d’agriculteur professionnel seront immatriculées, au même titre que tous les agriculteurs, sur le registre de l’agriculture, lequel mentionnera leur qualité d’agriculteur professionnel. L’inscription sur ce registre de toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole est rendue obligatoire, le registre distinguant les agriculteurs professionnels. Cette inscription permettra aux agriculteurs professionnels qui le souhaitent d’obtenir une carte professionnelle leur permettant de justifier de leur qualité auprès des administrations ou de leurs partenaires commerciaux. 

Par ailleurs, le présent amendement prévoit que le bénéfice de certaines aides publiques pourra être réservé aux agriculteurs professionnels. Il précise également que la qualité d'agriculteur professionnel peut être complétée d'autres exigences pour l'octroi de certaines aides et selon les objectifs de chaque réglementation : ainsi n'est-il pas exclu a priori de réserver le bénéfice d'aides ou subventions particulières sous des conditions d'activité réalisée à titre principal par exemple. En cas d'exercice de l'activité au sein d'une société d'exploitation agricole, les aides publiques ne pourront lui être versées qu'à condition que celle-ci soit contrôlée par un ou plusieurs agriculteurs professionnels (C. rur. art. L. 341-2).

Afin de permettre à l’autorité administrative de tenir compte de la présence d’agriculteurs professionnels sur l’exploitation, notamment pour l’attribution des aides ou autres prérogatives dont ils pourront se prévaloir, les Chambres d’agriculture lui transmettent la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs à titre professionnel. 

Enfin, la définition de l’agriculteur professionnel étant intégrée au code rural, l’ensemble des réglementations concernées ont vocation à être adaptées pour intégrer cette définition, au-delà du seul bénéfice des aides économiques ou financières. 






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 306

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture. 

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant en autre une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le répertoire des actifs agricoles, issu de l’article 16 bis A (nouveau) adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, introduit une condition pour l’octroi des aides publiques au titre de la PAC notamment et,  répond en cela à la demande de l’Union européenne faite aux Etats membres dans le cadre des actes délégués de la réforme de la Politique Agricole Commune.

L’objet de cet article  est, en effet,  selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental « de mettre en place un répertoire des actifs agricoles pour identifier la partie de la population agricole considérée comme « professionnelle » et pour introduire une condition potentielle pour l’octroi de certaines aides publiques, en particulier au titre de la politique agricole commune »

Se trouvent cependant exclus, par les critères retenus :

- les pluriactifs agriculteurs à titre secondaire dont les revenus extérieurs excéderaient ses revenus agricoles alors même qu’ils participent au développement du territoire,

- les agriculteurs à titre exclusif qui exerce leur activité au sein d’une société par actions et qui possèdent un statut de président salarié tout en demeurant comme majoritaires dans le capital social de leur SAS.

En remplaçant cet article 16 bis A par un nouvel article, il est proposé de mettre en place une base plus large de recensement de l’ensemble des actifs agricoles au travers du registre de l’agriculture visé par l’article L. 311-2 du Code Rural, alimenté par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) et complété par d’autres bases de données.

 L’immatriculation des agriculteurs serait concomitante à leur déclaration auprès du Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’agriculture compétente, sans demander de leur part de réaliser une démarche supplémentaire dans la mesure où leur immatriculation serait automatique.

Ce registre , tout en lui donnant une fonctionnalité de répertoire des actifs, pourra ainsi répondre à d’autres finalités attendues, à savoir :

- prendre en compte l’évolution des formes d’entreprise dans le secteur agricole, ainsi que la diversité des statuts que peut recouvrir aujourd’hui la notion de chef d’exploitation ,

- répondre aux besoins quotidiens des agriculteurs : immatriculation, délivrance de documents essentiels à la vie de l’entreprise ou ayant force probante, identité du conjoint collaborateur, délivrance d’une carte professionnelle..,

- définir les actifs professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 355 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture, au titre de la compétence qui lui est conférée par l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites sur ce registre.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture et qui en fait la demande auprès du centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation.

« Les chambres d’agriculture établissent un rapport annuel sur le contenu du registre de l’agriculture.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles et où se trouve inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

La mise en place d'un répertoire des actifs agricoles permettra de limiter certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites dans ce répertoire. Malgré la souplesse des critères retenus pour figurer au répertoire, se trouvent exlus :

- les pluri-actifs à titre secondaire, dont les revenus extérieurs excéderaient les revenus agricoles, alors même qu'ils participent au développement du territoire ;

- les agriculteurs à titre exclusif, qui exercent leur activité au sein d'une société par actions et qui possèdent un statut de président salarié, tout en demeurant majoritaires dans le capital social de leur société.

Aussi, l'amendement proposé vise à élargir la base de recensement de l'ensemble des actifs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 248 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT et DENEUX


ARTICLE 16 BIS A


Avant l'alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés  :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques. »

… – Un décret précise les conditions d’application du paragraphe précédent.

Objet

Le répertoire des actifs agricoles, issu de l’article 16 bis A (nouveau) adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, introduit une condition pour l’octroi des aides publiques au titre de la PAC notamment et,  répond en cela à la demande de l’Union européenne faite aux Etats membres dans le cadre des actes délégués de la réforme de la Politique Agricole Commune.

Se trouvent cependant exclus, par les critères retenus :

- les pluriactifs agriculteurs à titre secondaire dont les revenus extérieurs excéderaient les revenus agricoles, alors même qu’ils participent au développement du territoire,

- les agriculteurs à titre exclusif qui exerce leur activité au sein d’une société par actions et qui possèdent un statut de président salarié, tout en demeurant  majoritaires dans le capital social de leur SAS.

Le présent amendement vise à mettre en place une base plus large de recensement de l’ensemble des actifs agricoles au travers du registre de l’agriculture visé par l’article L. 311-2 du Code Rural, alimenté par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) et complété par d’autres bases de données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 249 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT et DENEUX


ARTICLE 16 BIS A


Alinéa 2

Remplacer le mot :

actifs

par le mot :

exploitants

Objet

L'actif agricole est défini suivant différents critères : activité de production agricole, principale, actif et non retraité qui seront inscrits dans un registre des actifs agricoles.

La transposition française de la notion européenne d'"agriculteur actif" en "actif agricole" est contradictoire sur le plan social agricole, mais aussi sur celui de l’emploi.

En effet, les exploitants et associés d’entreprises agricoles sont des actifs agricoles, de même que les gérants et associés d’entreprises commerciales de travaux agricoles, forestiers, ainsi que les salariés, comme ressortissants de la MSA.

Dès lors, l’appellation d’"exploitant actif" est impropre à l’objectif de définition de la limitation des aides européennes aux bénéficiaires "agriculteurs actifs".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 155

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS A


Alinéa 2

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

et tout entrepreneur-salarié-associé de coopératives d’activité exerçant une activité agricole

Objet

Le répertoire des actifs agricoles créé par l’article 16bis est ouvert aux chefs d'exploitation mais il est restreint (critère n° 2) à ceux qui sont redevables des cotisations sociales ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail. Cette condition exclue du champ les personnes ayant choisi d'exercer leur activité agricole sous le statut d'entrepreneur-salarié au sein d'une Coopérative d'activité et d'emploi (CAE), telle que définie par le projet de loi portant reconnaissance et développement de l'économie sociale et solidaire présenté par le Ministre Benoît Hamon. Cet amendement vise à encourager les formes sociétaires innovantes en ouvrant le répertoire aux entrepreneurs-salariés-associés de coopératives d’activité exerçant une activité agricole.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 554 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, TANDONNET, MERCERON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16 BIS A


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;

« 2° Il possède, seul ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonné ;

« 3° Il dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;

« 4° Il exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.

« La pluriactivité est prise en considération dans l'application de ces critères dès l'instant qu'elle consolide le statut d'agriculteur professionnel.

Objet

Cet amendement a pour objet de revoir la définition de l'agriculteur professionnel, en y apportant des critères plus proches des activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 790 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 BIS A


I. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 731-35-1

par la référence :

L. 752-1

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental prévoyant la mise en place d’un registre des actifs agricoles sur lequel est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Ce texte a constitué une première avancée pour définir qui est agriculteur. L'objet du présent amendement est de préciser cette définition pour véritablement qualifier les actifs agricoles et  inclure plusieurs types de personnes supplémentaires qui n’étaient pas couverts par la rédaction initiale.

Est ainsi reconnu comme actif agricole toute personne physique qui développe un véritable projet d’entreprise sur sa ferme, quels qu’en soient la taille, le statut juridique ou l’affiliation sociale dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :

1) exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ;

2) et être redevable de la cotisation mentionnée à l'article L.752-1, c’est-à-dire la cotisation au régime de l’assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles (ATEXA).

Cette cotisation est due par tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mettant en valeur une exploitation supérieure aux seuils d’assujettissement et exerçant leur activité à titre exclusif, principal ou à titre secondaire. Seront donc notamment concernés les exploitants agricoles pluriactifs (relevant d’un régime de salarié ou de non-salarié au titre de l’exercice d’une autre activité), les exploitants bénéficiant d’un avantage retraite auprès d’un autre régime et les cotisants solidaires dont l’activité est comprise entre 1/5ème et ½ SMI.

Les personnes qui bénéficieront du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L.330-2 du CRPM dans sa rédaction issue de l’article 14 du projet de loi seront également concernées dans la mesure où les intéressés pourront, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 16 du projet de loi, demander à être affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 156

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS A


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 731-35-1

par la référence :

L. 752-1

Objet

Il s’agit d’ouvrir le répertoire des actifs agricoles aux personnes exerçant leur activité sur une petite surface, que ce soit de manière transitoire ou permanente, et dont l'activité agricole constitue pourtant l'activité professionnelle principale. L'analyse des trajectoires d'installation établit que le passage par la « cotisation de solidarité » est souvent une étape de l'installation progressive, avant d'être agriculteur de plein droit. Il conviendrait donc de retenir comme critère la cotisation aux accidents du travail (article L752-1) plutôt que la cotisation aux indemnités journalières (article L 731-35-1) comme c'est le cas dans la formulation actuelle ; le troisième alinéa de la définition exclue de toute manière les retraités qui s'acquittent d'une cotisation de solidarité et qui n'auraient pas leur place dans le Répertoire.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 817

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS A


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou est gérant salarié d'une société civile d'exploitation agricole

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

L’objectif du répertoire est d’inclure largement toutes les personnes physiques qui sont des actifs agricoles. La rédaction initiale ne couvrait pas le cas des dirigeants d’une société à objet agricole relevant du régime des salariés agricoles par détermination de la loi ou gérant salarié d'une société civile d'exploitation agricole. L’objet du présent amendement est de prévoir leur inclusion dans le répertoire.

S’agissant des dirigeants rattachés au régime des salariés par détermination de la loi, sont concernés les dirigeants de SA et de SAS ainsi que les gérants minoritaires de SARL. Il est également prévu d’inclure les gérants de SCEA qui peuvent dans certaines situations avoir le statut de salarié.

Par ailleurs, l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime pose des conditions pour l’éligibilité aux aides agricoles (aides de la PAC et aides nationales) pour les personnes morales (sociétés agricoles, commerciales, associations...), en prévoyant en particulier que les sociétés ne sont éligibles que si elles comprennent un ou plusieurs associés se consacrant à l’exploitation et détenant plus de 50% des parts au capital de la société.

Cet article pose aujourd’hui le principe d’exclure des aides certains types de bénéficiaires, ce qui empêche de les aider lorsqu’ils réalisent certains projets pertinents (comme des investissements ou des mesures agroenvironnementales), alors que des projets de même type sont éligibles lorsqu’ils sont portés par exemple par des personnes morales dont les associés sont des chefs d’exploitation. Ainsi, une société dont la gestion est confiée à un gérant-salarié qui est responsable de la conduite de l’exploitation, en possède la maîtrise et participe effectivement aux travaux, ne peut bénéficier d’aides, alors qu’une telle exploitation a clairement un objet agricole et fonctionne de façon très proche d’une société dont les associés sont eux-mêmes les chefs d’exploitation. C’est le cas par exemple de serristes, d’accouveurs ou de riziculteurs. Cet article n’est donc aujourd’hui plus en phase avec l’évolution du contexte économique et avec la diversité des activités agricoles et des formes et statuts que peuvent prendre les exploitations agricoles.

Au demeurant, les dispositions figurant à l’article L. 341-2 ne relèvent pas du champ législatif mais du champ réglementaire. D’ailleurs, quelques cas de contentieux sur l’application de cet article ont conduit le juge à en ignorer l’application au motif que ces dispositions relatives à l’éligibilité n’étaient pas prévues dans le régime d’aide institué par le pouvoir réglementaire.

Ainsi, il est proposé de supprimer cet article au niveau législatif, et de conduire en parallèle des modifications au niveau réglementaire pour préciser les règles d’éligibilité aux aides agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 553 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, TANDONNET, MERCERON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16 BIS A


Après l'alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ce critère est réputé satisfait si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’importance minimale de l’exploitation telle que définie à l’article L. 722-5 est atteinte ;

« b) Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire en application de l’article L. 331-2 ;

« c) Le revenu agricole de l’exploitant représente plus de 30 % de son revenu professionnel global ; cette condition n’étant pas nécessaire si l’exploitant est affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis moins de six ans ;

Objet

L’article 16 bis A créant le répertoire des actifs agricoles permet de ne pas inscrire les pluriactifs qui exercent une activité agricole à titre secondaire, par référence au critère fixé au 2°.

Ce choix répond partiellement à une demande forte de la profession agricole : il s’agirait de ne plus faire bénéficier de toutes les aides publiques certains pluriactifs dits « patrimoniaux » ou « de loisir », qui, bien qu’exerçant une activité à titre principale autre que non-salariée agricole, font exploiter notamment à titre secondaire leurs domaines ruraux par des entreprises, tout en bénéficiant de la qualité d’agriculteurs.

Toutefois, le critère retenu peut apparaître trop restrictif.

Cet amendement propose d’en améliorer la rédaction, en évitant notamment que ceux qui exploitent à titre secondaire de manière non-volontaire ou subie, ne soient  affectés par ce critère qui ne les vise pas directement.

Il s’agit donc d’y déroger afin de permettre l’inscription des agriculteurs à titre secondaire disposant d’une capacité professionnelle, dont l’importance de l’exploitation permet leur assujettissement en qualité de non-salariés, et dont les revenus agricoles générés représenteront au moins 30 % de leur revenu global, sauf s’ils sont affiliés en qualité de non-salariés depuis moins de 6 ans.

Ce chiffre de 30 % correspond au plancher déjà prévu à l’article D. 343-6 du code rural.

L’amendement permettra ainsi de réintégrer au répertoire les actifs suivants :

- de jeunes agriculteurs à titre secondaire s’installant progressivement ;

- des agriculteurs qualifiés dont l’activité agricole à titre secondaire est pérenne et génère au moins 30 % de leur revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 623

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le bénéfice des aides ne doit pas être conditionné par l’inscription au registre.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 818

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A


Après l’article 16 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section ainsi rédigée :

« SECTION 3

« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non salariés agricoles

« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 761-24. – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance-accidents agricoles des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »

Objet

Les articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes atteintes d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

Les ressortissants agricoles salariés et non salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient d’un régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurances sociales d’Alsace-Moselle du 19 juillet 1911 et dans le code rural et de la pêche maritime.

Le législateur a prévu la mise en place du dispositif de retraite anticipée pour l’ensemble des assurés sociaux et n’a pas entendu exclure les salariés et non salariés agricoles d’Alsace-Moselle.

En conséquence, le présent amendement prévoit les mesures d’adaptation nécessaires pour permettre aux assurés de ces départements de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 819

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A


Après l'article 16 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

Titre Emploi-Service Agricole

« Art. L. 712-1-1. – Toute entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-1-2 du présent code, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé « Titre Emploi-Service Agricole » et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 712-1-2. – Le « Titre Emploi-Service Agricole »  ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou établissements mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du présent code. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1°, le service « Titre Emploi-Service Agricole » ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 712-1-3. – Le recours au service « Titre Emploi-Service Agricole permet notamment à l’entreprise :

« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

« Art. L. 712-1-4. – À partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail.

« Art. L. 712-1-5. – L’employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Agricole » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 du code du travail ;

« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 du même code ;

« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 du même code ;

« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code.

« Art. L. 712-1-6. – L’employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Agricole » peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 712-1-7. – La date d’entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Objet

Le présent amendement, qui s’inscrit dans le cadre des réflexions des Etats Généraux de l’Agriculture qui se sont tenus le 21 février 2014, sur le volet lié aux simplifications, s'inscrit dans la généralisation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) devant, à partir de 2016, se substituer à plus d’une vingtaine de déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés.

Il crée un nouveau titre emploi : le Titre Emploi-Service Agricole (TESA) qui permettra aux très petites entreprises agricoles (5 salariés au plus) de pouvoir établir leurs DSN sans avoir à s’équiper d’un logiciel de paie ou sans recourir à un centre de gestion.

Ce nouveau service, offert par les caisses de MSA, remplacera à terme l’actuel Titre Emploi Simplifié Agricole et permettra à ces entreprises d’accomplir toutes les déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés en CDD et dans la limite de 5 CDI.

Afin de ne pas créer de rupture de service et en attendant la mise en service du nouveau TESA à horizon 2016, il est prévu de maintenir le titre emploi simplifié agricole dans sa configuration actuelle.

La date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du nouveau service TESA seront précisées par décret.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 157

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l'opportunité d'affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation.

Objet

Alors que les chambres d’hôtes ou la table d’hôtes sont réputées comme activité agricole, l’accueil social ne l’est pas.

Une ferme est un lieu d’accueil social privilégié, permettant de relier les personnes en réinsertion à la terre, à la production sur le long terme. Le fait de récolter les fruits de son travail, d’évoluer dans de grands espaces et de fréquenter des agriculteurs, dont les difficultés sont également importantes, permet d’apporter une certaine stabilité.

D’ailleurs, des associations de développement agricole et rural ont signé une convention avec le Ministère de la Justice pour développer les accueils des jeunes mineurs à la ferme.

Il serait donc temps de reconnaître l’accueil social comme activité agricole. Pour en définir les modalités, nous demandons qu’un rapport soit remis au Parlement. Notre amendement vise donc à rétablir l’article de loi le proposant.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 158

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-… – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.

« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour les cultures énergétiques dans la limite de 3 % de la masse méthanisée par année calendaire.

« Les conditions permettant l’application de la dérogation mentionnée à l’alinéa précédent sont prévues par décret. »

Objet

La méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne devienne pas une activité principale, au détriment de l’élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement permet d’éviter cette dérive, que l’on connait pour les agrocarburants, et vise à encadrer le type d’apport qui peut être fait dans un digestat en interdisant l’introduction de produits agricoles alimentaire.

Toutefois, afin de prévoir des cas exceptionnel, il est proposé de permettre un recours encadré aux cultures dédiées, plafonnées à 3 % de la masse méthanisée par année calendaire, sur dérogation dont les conditions sont déterminées par décret.

Plus généralement la méthanisation doit être déconnectée des questions agricoles. Il doit s’agir de projets globaux à l’échelle du territoire, dont les déchets et effluents agricoles ne composeraient qu’une partie des matières utilisées pour alimenter les méthaniseurs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 80 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY, SITTLER et DES ESGAULX, MM. Gérard BAILLY et BÉCOT et Mme BOOG


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La vente sur le territoire national de produits alimentaires ayant utilisé pour la production, la conservation ou la transformation des substances ou des pratiques prohibées en France est interdite. Le non respect de ces dispositions peut être sanctionné d'une amende de mille euros.

Objet

La France, dans sa volonté de protéger nos concitoyens dans le domaine alimentaire en terme d'hygiène ou sanitaire, s'est dotée de lois, règlements très contraignants. Il paraît logique, dans un souci de transparence, que ces dispositions soient respectées tant pour les productions intérieures que pour les importations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 187 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 111-2-1 du même code, il est inséré un article L 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-… – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés à l’échelle d’un bassin de vie de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial, notamment par la consolidation et le développement de la production locale pour répondre à une consommation locale et pour favoriser un mode de commercialisation en circuit court.

« De l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 311-4 du présent code, des agriculteurs, et plus largement des acteurs d’un territoire ou d'un bassin de vie inscrit dans le périmètre d'un contrat de développement territorial ou d'un parc naturel régional, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

Objet

L'attente des consommateurs - citoyens est forte en matière alimentaire : ils attendent une alimentation de qualité et qui valorise les productions des terroirs, dans la mesure du possible dans une relation de proximité avec les zones de production et les agriculteurs. Par ailleurs, les enjeux énergétiques, climatiques, environnementaux, et sanitaires sont forts en matière d'agriculture et d'alimentation. Par la création de ces contrats alimentaires territoriaux, il est proposé de fournir un cadre à une démarche partenariale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux citoyens - consommateurs, et aux acteurs économiques et sanitaires pour répondre aux attentes des acteurs des territoires dans une logique de valorisation des productions des territoires, de relocalisation, et de création de lien social autour de l'alimentation. La logique de contractualisation autour de systèmes alimentaires territoriaux répond à la fois aux attentes des consommateurs, acteurs publics, et forces économiques et aux enjeux environnementaux.

L’amendement vient préciser la mention des projets alimentaires territoriaux de l’article L. 1 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 454 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’introduction d’un étiquetage obligatoire en fonction des modes d’élevage des produits carnés et laitiers, à l’état brut ou transformés, sur le modèle de celui existant pour les œufs.  Après remise de ce rapport, il pourra être procédé à une expérimentation de ce dispositif.

Objet

Cet amendement vise par étapes à remédier au manque de transparence dans notre chaîne alimentaire. Selon une étude de Qa Research (réalisée à l’initiative de la campagne question d’étiquette, un projet réunissant CIWF, RSPCA, la Soil Association et WSPA), plus de 90% des consommateurs français souhaitent pouvoir identifier le mode d’élevage des produits carnés et laitiers qu’ils achètent. L’indication du mode d’élevage existe aujourd’hui pour les œufs (code 3 : en cage ; 2 :au sol ; 1 : plein air ; 0 : biologique) pourtant ce n’est pas le cas des autres produits issus de l’élevage.

Si la mise en place de ce type de dispositifs doit se faire au niveau communautaire, il est essentiel que la France examine les moyens d’actions efficaces et soit moteur d’une plus grande transparence et d’une meilleure information des consommateurs.

Cet amendement vise donc à effectuer un premier pas, par le biais d’un rapport, qui devrait ouvrir une expérimentation dans ce domaine, ce qui serait une avancée majeure pour la transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 469 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO, Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'introduction d'un étiquetage obligatoire de la viande ou d'une préparation contenant de la viande, en fonction du mode d'abattage.

Objet

Conformément aux préconisations de la mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe, il convient d'étudier la mise en place d'informations à destination du consommateur. L'abattage avec ou sans étourdissement de l'animal devrait pouvoir être connu au moment de l'achat d'un produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 693 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI et NICOUX, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article ainsi rédigé :

La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-... – Une information et une éducation à l’alimentation sont dispensées dans les écoles dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1. Ces séances peuvent s’appuyer sur l’éducation sensorielle et nutritionnelle. »

Objet

Le modèle alimentaire français est le fruit de notre agriculture et de nos traditions, où manger n’est pas simplement un besoin, mais constitue aussi un plaisir quotidien et partagé qui obéit à certaines règles : la convivialité, la diversité alimentaire et le goût des produits, le respect d’horaires fixes et la structuration des repas autour de trois plats principaux. Comme en témoigne le succès des émissions culinaires, les Français sont attachés à leur patrimoine alimentaire et culinaire. Dans le même temps, alors qu’ils véhiculent l’idée du plaisir à table, ils sont loin d’être les plus obèses, paradoxe qui intrigue d’ailleurs les anglo-saxons pour lesquels l’alimentation se limite souvent à une fonction nutritive.

Cependant, ce constat ne doit pas cacher la remise en cause progressive de ce modèle : une enquête menée en 2012 sur les habitudes de vie de 1 000 jeunes âgés de 15 à 25 ans montrait ainsi que seuls 38 % des jeunes interrogés consommaient des fruits et des légumes quotidiennement. Dans le même temps, l’enquête « Emploi du temps » de l’INSEE montrait que, entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine s’était réduit de 18 minutes en métropole, passant de 1 h 11 à 53 minutes. Par ailleurs, elle faisait le constat que, si l’habitude des trois repas prédominait, elle était malgré tout moins respectée par les jeunes, qui sont les moins nombreux à prendre un petit déjeuner.

Au moment où en France, près d’un enfant sur six est obèse ou en sur-poids, il est indispensable de préserver ce modèle alimentaire français. Ceci passe notamment par une meilleure prise en compte de cette préoccupation à l’école, où l’information et l’éducation en matière d’alimentation doit trouver toute sa place dans le cadre des actions scolaires et périscolaires proposées aux enfants.

Une telle mesure ira d’ailleurs dans le sens de l’avis que le Conseil économique social et environnemental a rendu le 28 janvier dernier : dans ce document, intitulé « Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée », le Conseil considère, à juste titre, que l’école doit constituer, comme le milieu familial, un lieu privilégié pour permettre aux enfants d’acquérir, au travers d’actions concrètes et ludiques, de bonnes habitudes alimentaires. Le professeur Serge Herberg dans son rapport « Propositions pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle française » va dans le même sens, en recommandant même de « consacrer 15 à 30 % des ateliers en temps périscolaire à des activités dans le champ alimentaire : éveil au goût, écoute des sensations, éducation alimentaire, connaissance du système d’information nutritionnelle. ».

Certes, l’article L. 1 du présent projet de loi prévoit que le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement en prenant notamment en compte l’éducation alimentaire de la jeunesse.

Cependant, au regard des éléments exposés précédemment, il convient d’aller plus loin et d’inscrire l’information et l’éducation à l’alimentation comme une action éducative devant être dispensée à l’école, dans le cadre des enseignements ou des activités proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Cette disposition permettra à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, de renouer avec le modèle alimentaire français et, au-delà, d’acquérir de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 335 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

La suppression de ces deux alinéas est dans la logique de la modification demandée pour l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 695

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° La sous-section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé :

« Identification des équidés et des camélidés » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :

- Aux première et dernière phases, après les mots : « d’équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

- À la deuxième phrase, après les mots : « d’un équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de rendre obligatoire l’identification des camélidés en France. Cela concerne selon les estimations quelques 10 000 animaux, mais leur nombre est en augmentation. Jusqu’à présent, leur identification était facultative et de fait peu fiable. En effet, sur les 600 détenteurs estimés, seuls 200 sont enregistrés via le registre européen privé LAREU.

Or, disposer d’une bonne identification des camélidés est important d’un point de vue sanitaire. En effet, ces animaux sont porteurs de nombreuses maladies réglementées comme par exemple la tuberculose ou la brucellose. Dans un contexte de recrudescence de maladie telle que la tuberculose, il est important de connaître tous les foyers potentiels de la maladie.

Afin d’assurer une meilleure maîtrise sanitaire, il serait souhaitable de mettre en place :

- une déclaration obligatoire des détenteurs de camélidés ;

- une identification des camélidés par l’implantation d’un transpondeur ou de pose d’un repère d’identification électronique (2 boucles sous forme de barrette souple ou bouton) ;

- une carte d’identité/passeport de l’animal ;

- une carte de propriété ;

- un fichier déclaratif de généalogie.

D’un point de vue pratique, il est préférable de confier la gestion de l’identification des camélidés à l’entité qui gère déjà celle des chevaux. En effet, l’Institut français du cheval et de l’équitation (base SIRE) en tant que maître d’œuvre de l’identification équine maîtrise déjà la problématique de la commande des transpondeurs ou de boutons auriculaires, l’impression de la carte d’identité/carte de propriété et la connexion avec les vétérinaires identificateurs. De plus, l’IFCE gère la connexion avec les vétérinaires et les procédures de commande des transpondeurs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 694

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La section I du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

Objet

Un nouveau Règlement européen du Parlement et du Conseil concernant les contrôles officiels est en cours de finalisation. Son objectif est que le vaste ensemble de règles communautaires soit appliqué de façon harmonisée par les États membres. Ce futur Règlement donnera à la Commission la possibilité de désigner des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux.

Cette notion de centre de référence européen en matière de bien-être des animaux, fait écho à la notion de centres collaborateurs de l’office mondial de la santé animal (OIE).

Dans le dispositif législatif français relatif à la protection des animaux, il conviendrait d’introduire par ordonnance la notion de centre de référence en bien être des animaux.

La désignation d’un ou plusieurs centres apporterait une légitimité aux actions des centres de recherche actuels et permettrait également de faciliter la désignation de centres officiels français en tant que centres de référence communautaires.

Les centres de référence apporteront une expertise technique et contribueront à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 820

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au quatrième alinéa de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’âge et l’origine de l’animal, », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

Objet

Actuellement, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas aux vétérinaires officiels de procéder à la saisie et au retrait de la consommation humaine des viandes issues d’équidés abattus, alors que leur identité n’a pu être correctement établie.

Une fois les équidés déchargés dans l’enceinte de l’abattoir, il est possible de différer leur abattage et d’accorder un délai de 48 heures à leurs propriétaires pour produire les informations manquantes, s’il a été constaté que les animaux n’étaient pas identifiés conformément aux règles de l’Union européenne ou nationales en vigueur.

A l’issu de ce délai, l’équidé est abattu.

Les viandes sont saisies et retirées de la consommation si et seulement si les éléments fournis n’ont pu permettre d’établir l’âge et l’origine de l’équidé.

Telles sont les dispositions contenues à l’article L. 221-4 du code.

Or, le code ne fournit aucune base juridique permettant de saisir et de retirer de la consommation humaine les viandes issues d’équidés dont l’identité n’a pu être correctement établie, outre les critères d’âge et d’origine.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 159

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette nouvelle disposition vise explicitement le loup et mettrait les fédérations de chasse en responsabilité dans les opérations de tir de prélèvement du loup. Rappelons que la gestion du loup en France est encadrée par le "Plan national loup 2013-2017" dont les modalités sont débattues par une instance spécifique, le Groupe National Loup, qui regroupe les acteurs concernés. Les dérogations à la protection du loup et les tirs de prélèvement sont encadrés par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) selon un protocole établi par arrêté ministériel. Ces dispositions précisent déjà que des chasseurs peuvent, sous certaines conditions strictes (notamment de formation préalable), être nominativement associés aux opérations de tir. Une implication plus large des fédérations départementales n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Elle entrerait de plus en contradiction avec les dispositions en vigueur qui indiquent que les dérogations à la protection de cette espèce demeurent strictement encadrées et sont nominatives, conformément aux engagements européens de la France pour cette espèce.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 336 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 35

Après le mot :

contribuent

insérer les mots :

, en collaboration avec leurs adhérents,

Objet

De façon très pragmatique, il convient d’amender très légèrement l’alinéa 35 de l’article 18 venant modifier l’article L. 421-5 du code de l’environnement qui a trait aux missions des fédérations départementales des chasseurs.

Le législateur entend leur permettre de contribuer à la mise en œuvre de tirs de prélèvements d’espèces protégées (comme le loup) ou d’autres espèces à des fins sanitaires ou agricoles.

Il est donc préférable que les fédérations puissent s’attacher les services de leurs adhérents pour accomplir ces opérations, qu’il s’agisse de sociétés de chasse ou de chasseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 571 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE 18


Alinéa 35

Après le mot :

contribuent

insérer les mots :

, en collaboration avec leurs adhérents,

Objet

De façon très pragmatique, il convient d’amender très légèrement l’alinéa 35 de l’article 18 venant modifier l’article L. 421-5 du code de l’environnement qui a trait aux missions des fédérations départementales des chasseurs.

Le législateur entend leur permettre de contribuer à la mise en œuvre de tirs de prélèvements d’espèces protégées (comme le loup) ou d’autres espèces à des fins sanitaires ou agricoles.

Il est donc préférable que les fédérations puissent s’attacher les services de leurs adhérents pour accomplir ces opérations, qu’il s’agisse de sociétés de chasse ou de chasseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 11 rect. sexies

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, Martial BOURQUIN, VAUGRENARD, NAVARRO et CARRÈRE, Mmes BATAILLE et ESPAGNAC, MM. PATRIAT, CAMANI, AUBAN et FAUCONNIER, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, PRINTZ, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. PASTOR, PIRAS et VANDIERENDONCK, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, LABAZÉE et KERDRAON, Mme BOURZAI, MM. MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI et KRATTINGER, Mme Danielle MICHEL et MM. LE MENN, SUTOUR, ROGER, JEANNEROT, BOTREL et PEYRONNET


ARTICLE 18


Alinéa 41

Remplacer les mots :

animaux sauvages

par les mots :

espèces de gibier

Objet

La commission des affaires économiques a modifié l’article 18 du projet de loi afin de limiter la responsabilité des chasseurs sur le plan sanitaire aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Par cohérence avec cette modification, il convient de modifier la disposition prévoyant que le schéma départemental de gestion cynégétique comprend obligatoirement les dispositions permettant de surveiller et prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme.

Le champ de ces dispositions doit en effet être limité à la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 337 rect. ter

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 41

Remplacer les mots :

animaux sauvages

par les mots :

espèces de gibier

Objet

Comme cela a été vu pour d’autres dispositions de l’article 18 de la loi, il est important de circonscrire le rôle des chasseurs et de leur fédération lorsqu’il s’agit des dangers sanitaires. C’est pourquoi il est proposé que le schéma départemental de gestion cynégétique d’une fédération départementale des chasseurs contienne des dispositions sur la surveillance et l’alerte sanitaire mais en ce qui concerne les espèces de gibier.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 807

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - Les mots : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-1 à L . 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du code de la consommation n'est pas applicable aux ventes ou échanges d’ animaux domestiques. »

Objet

L’article L 211-7 du code de la consommation a été récemment modifié. Il prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois (24 mois à compter de mars 2016) à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Or, si cette mesure de défense du consommateur est légitime s’agissant des biens manufacturés, afin de lutter contre l'obsolescence programmée, elle n’apparaît pas adaptée à la catégorie très particulière de biens que constituent les animaux, êtres vivants et sensibles.

Il n’est pas justifié scientifiquement de considérer les éleveurs ou vendeurs d’animaux comme responsables de toute maladie ou affection qui pourrait subvenir dans un délai de deux ans après la cession, alors même que ceux-ci ne sont plus en mesure de s’assurer des soins délivrés aux animaux par les nouveaux propriétaires.

Pour ces derniers, les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code civil prévoient un régime particulier de garantie des vices rédhibitoires.

Dès lors, il paraît opportun d’écarter l’application aux ventes et échanges d’animaux, de l’article L. 211-7 du code de la consommation, ce que fait cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 451 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO, GOURAULT et Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Dès lors qu'ils justifient de compétences définies par décret, les pédicures-équins pour le parage et les maladies du pied des équidés. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime afin d'ajouter la profession de pédicure-équin à la liste de celles autorisées, par dérogation, à pratiquer des actes de médecine vétérinaire. Cette disposition est tout à fait encadrée puisque le pédicure équin devra justifier de compétences définies par décret, et ne concernera que le parage et les maladies du pied des équidés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 741 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Dès lors qu'ils justifient de compétences définies par décret, les pédicures équins pour le parage et les maladies du pied des équidés. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la qualité des services de la filière équestre, en initiant la reconnaissance réglementaire d'une nouvelle profession en plein essor, celle de pédicure équin. Cette profession au même titre que celle de pareur bovin, reconnue et identifiée à l'article L 243-3 du Code rural, doit être distinguée de la profession de maréchal-ferrant; le pédicure équin ne recourt pas à la ferrure mais seulement au parage du pied des équidés. Cette profession répond à une évolution profonde de la filière cheval et à la demande de plus en plus forte des propriétaires de chevaux et d'un nombre croissant de centres équestres.

Jeune profession en plein essor, les pédicures équin ont besoin d'un cadre légal pour éviter toute dérive des pratiques par manque de formation professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 291 rect. quater

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN, NAVARRO et CARRÈRE, Mmes BATAILLE et ESPAGNAC, MM. PATRIAT et AUBAN, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, CLAIREAUX et GÉNISSON, M. PASTOR, Mme PRINTZ, MM. PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER et LE MENN, Mme Danielle MICHEL, MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL et JEANNEROT, Mme HERVIAUX et M. PEYRONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. »

Objet

Le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles a modifié l'article R. 426-11 du code de l'environnement en prévoyant l'indemnisation des dégâts à partir d'un seuil de 3 % des surfaces culturales détruites ou, le cas échéant, du nombre de plants, ou de 230 euros de dégâts pour une parcelle culturale donnée.

Afin de tenir compte des particularités des dégâts de prairie, un seuil spécifique de 100 euros avait donné lieu à un accord entre agriculteurs et chasseurs, accord qui a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en septembre 2013. Le décret du 23 décembre 2013 n'a cependant pas repris la lettre de l'accord entre agriculteurs et chasseurs sur ce point.

L'article R. 426-11 du code de l?environnement issu de ce décret pourrait compliquer la mise en oeuvre des seuils d'indemnisation des dégâts de gibier pour les parcelles culturales de prairies.

Le présent amendement vise à apporter une réponse législative à cette difficulté en modifiant l?article L. 426-3 du code de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 348 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDOUX, Gérard LARCHER, BÉCOT, BILLARD et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COINTAT et CORNU, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mme DEROCHE, M. DOLIGÉ, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GUENÉ, HÉRISSON, HOUEL, HURÉ, LEFÈVRE, MARTIN, MILON, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, de RAINCOURT, REVET, TRILLARD, SAVARY et BEAUMONT, Mme PRIMAS, M. MAYET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 428–3–… ainsi rédigé :

« Art. L. 428-3-... – Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € le fait de :

« 1° Chasser ou capturer du grand gibier obligatoirement soumis au plan de chasse sans être titulaire d’un arrêté préfectoral d’attribution ;

« 2° Prélever un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel pour le grand gibier ;

« Lorsque les inspecteurs de l’environnement recherchent des grands gibiers prélevés en violation des dispositions précédentes, ils peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ils peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés.

« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. »

Objet

Cet amendement  vise à renforcer les pouvoirs de notre police de la chasse en matière de lutte contre le braconnage.

La ratification de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, a pour conséquence de diminuer les prérogatives dévolues à la police de la chasse dans le domaine contraventionnel.

En raison de l'abrogation de l'article 23 du code de procédure pénale, les agents de l'Office national des forêts désormais dénommés inspecteurs de l'environnement, ne peuvent plus suivre « les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre ». Très concrètement, les inspecteurs de l'environnement ne pourront plusperquisitionner pour retrouver un gibier tiré sans respect du plan de chasse établi et procéder d'autorité aux saisies du gibier, arme ou engin prévues par la loi.

Pour remédier à cette perte d'efficacité de notre outillage juridique, il est nécessaire de correctionnaliser la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse et de rétablir la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de suivre en quelques lieux où ils ont été transportés et de mettre sous séquestre les grands gibiers chassés sans plan de chasse.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 160

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’augmentation du nombre de loups en France pose des problèmes notables aux éleveurs. Pour autant, autoriser les éleveurs détenteurs d’un permis de chasse d’opérer des tirs de prélèvement ne nous semble ni répondre au problème, ni être souhaitable. D’une part, pour avoir une action efficace sur les meutes de loups, il faut la désorganiser en s’attaquant au chef de meute, ce qui suppose un suivi précis des meutes. D’autre part, l’Etat doit s’assurer du respect de la Convention de Berne et de la Directive Habitats mais aussi assumer la responsabilité de la régulation des meutes et protéger les éleveurs et le pastoralisme. Il ne peut se dédouaner de ses responsabilités pour les faire porter par chaque individu mais trouver, en lien avec les parties prenantes concernées, dont les Officiers de Louveterie, et dans le respect du Plan loup, les aménagements à opérer.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 452 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le loup est une espèce « strictement protégée » par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ainsi que par la directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats faune flore ».

Ce qui existe comme mesure de protection des troupeaux, en plus des principes d’indemnisation :

Afin de protéger les troupeaux subissant ou étant susceptibles de subir des dommages, des mesures dérogatoires au statut de protection ont été instaurées. Leur mise en œuvre a un caractère progressif : effarouchement, puis le tir de défense à proximité immédiate du troupeau et, enfin, le tir de prélèvement en cas de « dommages exceptionnels » ou en cas de « persistance de dommages importants » malgré la mise en œuvre de tirs de défense.

L’ensemble de ces opérations de défense et de prélèvement s’effectue dans la limite d’un plafond annuel, fixé à onze loups pour la période 2012-2013. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 853

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 427-6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les territoires où l'importance et la récurrence des dommages à l'élevage le justifient, le préfet peut autoriser la destruction de spécimens de loups lors de ces chasses et battues, dans le respect des textes fixant les conditions et limites dans lesquelles il peut être dérogé aux mesures de protection de l'espèce. »

Objet

Le loup bénéficie d'un statut particulier au titre de la Convention de Berne et de la Directive « Habitats ». En ce sens, les Etats membres doivent s'assurer du bon état de conservation de l'espèce.

Dans les territoires où la prédation reste importante en dépit de la mise en oeuvre des mesures de protection des troupeaux, il peut être nécessaire de diminuer la pression de prédation. Cet amendement permet d'autoriser, sous certaines conditions, la destruction de loups lors de chasses et de battues.

L'objectif est bien de pouvoir maintenir et développer l'activité agro-pastorale nécessaire à l'équilibre des territoires ruraux, tout en s'assurant du respect des engagements pris par la France.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 342 rect. bis

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON, HOUEL, BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – Dans le cadre de la mise en valeur et de la pérennité de l’espace pastoral, des opérations de tirs de prélèvement de loup et de tirs de défense peuvent être organisées par arrêté préfectoral durant toute l’année. En cas de dommage récurrent et grave dû aux attaques des loups, le préfet définit des seuils de destruction plus élevés en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés. »

Objet

La propagation du loup sur les espaces pastoraux en montagne constitue une menace réelle pour l’élevage et à terme pour l’homme. Les dégâts recensés se démultiplient au fil des années et les chiffres disponibles ne prennent pas en compte les disparitions d’animaux subis par les éleveurs. Les moyens de protection dont disposent les bergers sont inadaptés pour faire face aux attaques répétées et le schéma actuel autorisant la destruction d’un loup par zone et par opération de tir (de défense ou de prélèvement) se révèle inefficace et insuffisant pour lutter contre ce prédateur très intelligent et opérant souvent par meute.

L’objectif de cet amendement est de prendre en compte la vulnérabilité de l’élevage nourri à l’herbe, qui en plus des obstacles climatiques, techniques et matériels, souffre de l’ensauvagement des territoires pastoraux à l’origine de beaucoup de dégâts (disparition ou mort de bêtes, avortement, détresse, surcoûts financiers, etc.). La population des loups est en forte augmentation ; dès lors l’augmentation du seuil de destruction par zone ne met pas en péril l’obligation de préservation durable de ces espèces telle qu’issue des conventions internationales. En outre cet amendement permettra la mise en place de tirs hivernaux sans bénéfice préalable d’une autorisation de tir l’été précédent.

Il est donc impératif d’adapter les règles de destruction des loups en fonction des milieux concernés, surtout dans les zones d’élevage soumises à de fortes prédations et marquées par un pastoralisme très actif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 18 vers l'article 18 bis).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 525 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AMOUDRY, LASSERRE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, TANDONNET et DÉTRAIGNE


ARTICLE 18 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – Dans le cadre de la mise en valeur et de la pérennité de l’espace pastoral, des opérations de tirs de prélèvement de loup et de tirs de défense renforcée peuvent être organisées par arrêté préfectoral durant toute l’année. En cas de dommage récurrent et grave dû aux attaques des loups, le préfet définit des seuils de prélèvement plus élevés en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés. »

Objet

La propagation du loup sur les espaces pastoraux en montagne constitue une menace réelle pour l’élevage et à terme pour l’homme. Les dégâts recensés se démultiplient au fil des années et les chiffres disponibles ne prennent pas en compte les disparitions d’animaux subis par les éleveurs. Les moyens de protection dont disposent les bergers sont inadaptés pour faire face aux attaques répétées et le schéma actuel autorisant la destruction d’un loup par zone et par opération de tir (de défense ou de prélèvement) se révèle inefficace et insuffisant pour lutter contre ce prédateur très intelligent et opérant souvent par meute.

L’objectif de cet amendement est de prendre en compte la vulnérabilité de l’élevage nourri à l’herbe, qui en plus des obstacles climatiques, techniques et matériels, souffre de l’ensauvagement des territoires pastoraux à l’origine de beaucoup de dégâts (disparition ou mort de bêtes, avortement, détresse, surcoûts financiers, etc.). La population des loups est en forte augmentation ; dès lors l’augmentation du seuil de destruction ne met pas en péril l’obligation de préservation durable de ces espèces telle qu’issue des conventions internationales.

Il est donc impératif d’adapter les règles de destruction des loups en fonction des milieux concernés, surtout dans les zones d’élevage soumises à de fortes prédations et marquées par un pastoralisme très actif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 15 rect. bis

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme MASSON-MARET, MM. CÉSAR et HURÉ, Mmes PROCACCIA et SITTLER, MM. MILON, PIERRE, POINTEREAU, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE et MM. BEAUMONT, DOLIGÉ, BERNARD-REYMOND, REVET, DULAIT et Gérard BAILLY


ARTICLE 18 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la deuxième phrase de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces chasses et battues peuvent également porter sur les loups en cas d’attaques sur des troupeaux ou des êtres humains. »

Objet

Depuis la réapparition du premier loup dans les Alpes françaises dans les années 90, la population lupine, avec un rythme de croissance de 20% par an, atteint aujourd’hui officiellement 250 individus, mais des chiffres officieux parlent même de 450 bêtes.

Parallèlement, le territoire d’occupation des loups ne cesse de s’étendre et le quotidien des éleveurs a viré au cauchemar face à des attaques de plus en plus dommageables et répétées.

Selon le « plan d’action national loup », le nombre d’attaques subies par les troupeaux est passé de 736 attaques indemnisées en 2008 à 1414 en 2011, et le nombre de zones concernées de 310 troupeaux en 2008 à 450 en 2011.

Ces aides représentent environ 12 millions d’euros en 2012 dont 8 millions pour la protection des troupeaux et le reste pour l’indemnisation des ovins tués. Dans le détail, le coût moyen est de 315 euros par victime, et de 1 094 euros par attaque. Le montant annuel par dossier est de 7 200 euros. A cela s’ajoute, pour les bergers, le prix des chiens « Patou » environ 1 500 euros par chien.

Ainsi, la population lupine doit être régulée non seulement pour permettre de redonner aux éleveurs la motivation de perpétuer leur profession et de diminuer le coût pour l’Etat et le contribuable des aides financées par le ministère de l’agriculture.

Il n’est pas possible d’accepter que des les loups portent atteinte à l’activité humaine dans la mesure où celle-ci, comme le pastoralisme, fait partie de notre patrimoine vernaculaire, constitue une activité respectueuse de l’environnement et joue un rôle économique nécessaire à la dynamisation des territoires.

Cet amendement vise dont à autoriser les battues administratives lorsqu’une attaque de loups sur des troupeaux ou des êtres humains a été constatée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 830

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En ce cas, le préfet délivre sans délai à l'éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 381 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ce paragraphe.

Objet

Les attaques répétées de loups gris (canis lupus), notamment dans le Sud-est de la France, nuisent aux activités pastorales, destructant le tissu économique et social local. Si les éleveurs sont indemnisés, la pression prédatrice du loup très forte ne permet pas de laisser les troupeaux sans surveillance. Sans remettre en cause le principe de la protection de cet espèce posé par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en l'Europe et la directive 92/43/CEE, des dérogations sont possibles. A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a confirmé cette ouverture. 

En conséquence, le présent amendement a pour objet de créer des zones d'exclusion pour le loup regroupant les communes dans lesquelles les actives pastorales sont gravement perturbées par les attaques des loups qui causent des dommages importants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 253 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DENEUX


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement s’engage, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à demander le déclassement du loup en tant qu’espèce protégée par la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979 ainsi que par la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages afin de parvenir à une gestion de ces prédateurs qui garantisse la pérennité de l’élevage en plein air sur tout le territoire.

Objet

La survie  de l’élevage en plein air en France et particulièrement en montagne qui contribue à la vitalité économique des territoires et au maintien d’un patrimoine naturel riche de biodiversité passe nécessairement par une évolution des textes actuels qui régissent la présence des prédateurs en France. En effet, l’ensauvagement des territoires pastoraux, décidé contre l’avis des acteurs économiques et sociaux des espaces concernés menace les activités humaines, les équilibres naturels, et à terme, le développement durable. Le nombre de victimes d’animaux de rente suite aux attaques des prédateurs ne cesse d’augmenter du fait notamment de la croissance de la population des loups en France.

Le loup n’est plus une espèce menacée d’extinction depuis 2009. Dès lors, le principe de protection stricte des espèces contenu dans la convention de Berne et la Directive Habitats n’est plus adapté pour ces grands prédateurs qui nuisent aux systèmes d’exploitation agro-écologiques de notre pays et que veut promouvoir la présente loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Certains territoires pastoraux sont menacés d’abandon par les éleveurs, avec toutes les conséquences induites en matière de maintien des économies locales, des paysages et de sécurité publique. Et cette situation liée à la prédation est très présente en France mais aussi chez la plupart de nos voisins européens.

Pour inverser, pendant qu’il est encore temps l’abandon de l’activité d’élevage en plein air, il est nécessaire que le gouvernement français s’engage à dénoncer le statut du loup au sein de la Convention de Berne tel que le permet l’article 23 de la dite Convention mais aussi auprès des instances de l’Union européenne pour amorcer la modification de la Directive Habitat dans une perspective de déclassement du loup des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 343 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON, HOUEL, BILLARD, CARLE, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. DELATTRE, HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement s’engage, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à demander le déclassement du loup en tant qu’espèce protégée par la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979 ainsi que par la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages afin de parvenir à une gestion de ces prédateurs qui garantisse la pérennité de l’élevage en plein air sur tout le territoire.

Objet

La survie de l’élevage en plein air en France et particulièrement en montagne qui contribue à la vitalité économique des territoires et au maintien d’un patrimoine naturel riche de biodiversité passe nécessairement par une évolution des textes actuels qui régissent la présence des prédateurs en France. En effet, l’ensauvagement des territoires pastoraux, décidé contre l’avis des acteurs économiques et sociaux des espaces concernés menace les activités humaines, les équilibres naturels, et à terme, le développement durable. Le nombre de victimes d’animaux de rente suite aux attaques des prédateurs ne cesse d’augmenter du fait notamment de la croissance de la population des loups en France.

Le loup n’est plus une espèce menacée d’extinction depuis 2009. Dès lors, le principe de protection stricte des espèces contenu dans la convention de Berne et la Directive Habitats n’est plus adapté pour ces grands prédateurs qui nuisent aux systèmes d’exploitation agro-écologiques de notre pays et que veut promouvoir la présente loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Certains territoires pastoraux sont menacés d’abandon par les éleveurs, avec toutes les conséquences induites en matière de maintien des économies locales, des paysages et de sécurité publique. Et cette situation liée à la prédation est très présente en France mais aussi chez la plupart de nos voisins européens.

Pour inverser, pendant qu’il est encore temps l’abandon de l’activité d’élevage en plein air, il est nécessaire que le gouvernement français s’engage à dénoncer le statut du loup au sein de la Convention de Berne tel que lui permettent les articles 17 et 23 de la dite Convention, mais aussi auprès des instances de l’Union européenne pour amorcer la modification de la Directive Habitats dans une perspective de déclassement du loup des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 450 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BERNARD-REYMOND


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement s’engage, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à demander le déclassement du loup en tant qu’espèce protégée par la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979 ainsi que par la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages afin de parvenir à une gestion de ces prédateurs qui garantisse la pérennité de l’élevage en plein air sur tout le territoire.

Objet

La survie de l'élevage en plein air en France et particulièrement en montagne qui contribue à la vitalité économique et au maintien d'un patrimoine naturel riche de biodiversité passe nécessairement par une évolution des textes actuels qui régissent la présence des prédateurs en France. En effet, l'ensauvagement des territoires pastoraux, décidé contre l'avis des acteurs économiques et sociaux des espaces concernés menace les activités humaines, les équilibres naturels, et à terme, le développement durable. Le nombre de victimes d'animaux de rente suite aux attaques de prédateurs ne cesse d'augmenter du fait notamment de la croissance de la population des loups en France.

Le loup n'est plus une espèce menacée d'extinction depuis 2009. Dès lors, le principe de protection stricte des espèces contenu dans la Convention de Berne et la Directive Habitat n'est plus adapté pour ces grands prédateurs qui nuisent aux systèmes d'exploitation agro-écologiques de notre pays et que veut promouvoir la présente loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Certains territoires pastoraux sont menacés d'abandon par les éleveurs, avec toutes les conséquences induites en matière de maintien des économies locales, des paysages et de sécurité publique. Et cette situation liée à la prédation est très présente en France mais aussi chez la plupart de nos voisins européens.

Pour inverser, pendant qu'il est encore temps l'abandon de l'activité d'élevage en plein air, il est nécessaire que le Gouvernement Français s'engage à dénoner le statut du loup au sein de la Convention de Berne tel que le permet l'Article 23 de ladite Convention mais aussi auprès des instances de l'Union Européenne pour amorcer la modification de la Directive Habitat dans une perspective de déclassement du loup des espèces protégées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er vers un article 18 bis).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 497 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement s’engage, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, à demander le déclassement du loup en tant qu’espèce protégée par la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979 ainsi que par la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages afin de parvenir à une gestion de ces prédateurs qui garantisse la pérennité de l’élevage en plein air sur tout le territoire.

Objet

La survie  de l’élevage en plein air en France et particulièrement en Montagne qui contribue à la vitalité économique des territoires et au maintien d’un patrimoine naturel riche de biodiversité passe nécessairement par une évolution des textes actuels qui régissent la présence des prédateurs en France. En effet, l’ensauvagement des territoires pastoraux, décidé contre l’avis des acteurs économiques et sociaux des espaces concernés menace les activités humaines, les équilibres naturels, et à terme, le développement durable. Le nombre de victimes d’animaux de rente suite aux attaques des prédateurs ne cesse d’augmenter du fait notamment de la croissance de la population des loups en France.

Le loup n’est plus une espèce menacée d’extinction depuis 2009. Dès lors, le principe de protection stricte des espèces contenu dans la Convention de Berne et la Directive Habitats n’est plus adapté pour ces grands prédateurs qui nuisent aux systèmes d’exploitation agro-écologiques de notre pays et que veut promouvoir la présente Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt. Certains territoires pastoraux sont menacés d’abandon par les éleveurs, avec toutes les conséquences induites en matière de maintien des économies locales, des paysages et de sécurité publique. Et cette situation liée à la prédation est très présente en France mais aussi chez la plupart de nos voisins européens.

Pour inverser, pendant qu’il est encore temps l’abandon de l’activité d’élevage en plein air, il est nécessaire que le Gouvernement Français s’engage à dénoncer le statut du loup au sein de la Convention de Berne tel que le permet l’Article 23 de la dite Convention mais aussi auprès des instances de l’Union Européenne pour amorcer la modification de la Directive Habitat dans une perspective de déclassement du loup des espèces protégées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er vers un article 18 bis).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 696 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VAUGRENARD, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire national des abattoirs est chargé de rendre dans les deux ans un rapport formulant des propositions stratégiques destinées à transposer dans la règlementation nationale les flexibilités offertes dans le paquet hygiène de l’Union européenne en matière de respect des exigences sanitaires.

Objet

La demande des consommateurs en matière de circuits courts et de production locale est en constante augmentation. Or, s’agissant des règles sanitaires relatives aux abattoirs, l’application stricte du Paquet hygiène associée à la disparition en 2010 du plan d’équipement des abattoirs, a conduit à la fermeture de nombreux abattoirs locaux au profit des abattoirs industriels.

Afin de contrer cette tendance et de maintenir une activité qui non seulement permet de développer et de pérenniser les circuits courts mais également de dynamiser les territoires, il est proposé que l’observatoire national des abattoirs établisse un document de travail afin d’utiliser au mieux la souplesse permise par les règlements européens.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 697

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER, Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l’autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »

II. – Les agents habilités en application du 3° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° de cet article L. 243-3 dans sa version issue de la présente loi jusqu’à une date fixée par le décret qu’il prévoit et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

Objet

Le dispositif actuel des agents spécialisés en pathologies apicoles doit être réformé car leur statut juridique n’est pas clairement défini. Cependant, compte tenu du faible nombre de vétérinaires spécialisés en apiculture, il importe de maintenir un dispositif pour que des non vétérinaires continuent à appuyer le réseau des vétérinaires apicoles.

L’amendement est cohérent avec la mesure 3.5 du Plan de développement durable de l’apiculture qui dispose d’ « aider l’organisme délégataire à mettre en place des structures sanitaires départementales et régionales, et notamment la constitution d’un réseau de techniciens/auxiliaires sanitaires apicoles coordonnés et formés par un vétérinaire spécialisé en pathologie apiaires ».






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 568 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LASSERRE, DENEUX, TANDONNET, DÉTRAIGNE, de MONTESQUIOU, ROCHE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les expérimentations de plein champ sous contrôle de mise en culture de plantes génétiquement modifiées sont autorisées.

Objet

Le Sénat a récemment examiné et rejeté une proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié. La question des OGM doit être abordée dans le projet de loi pour l'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et non dans une proposition de loi dédiée, valable pour une seule variété posant problème. Cette problématique doit aussi être abordée globalement et non à la lumière d'une seule espèce de plante.

Cet amendement a pour objet d'autoriser l'expérimentation en plein champ de plantes génétiquement modifiées, afin de ne pas rendre impossible toute recherche scientifique en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 417 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BEAUMONT, Gérard LARCHER, DULAIT, HOUEL, LEFÈVRE, MAYET, PINTON, REVET et TRILLARD


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux conventions réglées par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour objet l’achat de biens entre les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 du présent code et les professionnels mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6.

II. – Alinéa 68

Après les mots :

en espèces,

insérer les mots :

en contradiction avec les dispositions de l’article L. 5141-13-1,

Objet

Le  projet  de  loi  s’appuie  sur  des  dispositions  prises  en  santé  humaine  pour  prévoir  des dispositions miroirs, dites mesures anti-cadeaux ou « sunshine act », en santé animale.

En effet, la section 1 du code de la santé publique, partie réglementaire, première partie, livre IV,  titre  V,  chapitre  III,  traite  des  dispositions  applicables  aux  conventions  conclues  et  aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme. L’article R. 1453-2 créé par l'article 1 du Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 définit ces dispositions et leurs conditions d’application.

Il n’existe pas de base législative dans le projet actuel de loi d’avenir pour l’Agriculture qui permette d’introduire des mesures règlementaires précisant le champ d’application du dispositif anti-cadeau et en excluant les opérations d’achat et de vente des  médicaments vétérinaires.

Aucun des deux décrets prévus dans le projet de loi ne permet d’introduire cette notion. En effet, le premier prévu à l’alinéa 7 ne concerne que la transmission des conventions et le second, prévu à l’alinéa 19, ne concerne que l’obligation de transparence.

Pour  le  médicament  humain,  les  restrictions  sont  relatives  au  médicament  remboursé  par l’assurance maladie. Ils sont introduits par le Code de la Santé publique à l'article L. 4113-6 pour les médecins et à l'article L. 4221-17 pour les pharmaciens.

La matérialité des remises laboratoires est organisée par voie législative dans le code de la Sécurité sociale qui ne connaît pas de miroir en médecine vétérinaire. Ce code fixe les remises sur la pharmacopée humaine et établit de manière indirecte que ces relations commerciales liées à l’achat sont exclues du dispositif anti-cadeaux.

Les mesures anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires doivent donc s’appliquer dans le même cadre qu’en médecine humaine. Il paraît donc indispensable de préciser, dans la loi, des dispositions similaires.

En cohérence avec la modification proposée supra, il est nécessaire de modifier l’alinéa 68 qui prévoit une amende en cas d’infraction aux dispositions introduites par l’alinéa 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 529 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MERCERON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer les mots :

Les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur

par les mots :

Les modalités pratiques de cette déclaration sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les organisations professionnelles concernées

Objet

L’article L. 5142-1 crée un chapitre intitulé « préparation industrielle et vente en gros » et ne liste pas les entreprises concernées. Cette liste est établie par l’article R.5142-1 du code de la santé publique. On y retrouve quatorze types d’établissements pharmaceutiques parmi lesquels les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux.

Le fait de contraindre les fabricants et les distributeurs d’aliments à mentionner le vétérinaire prescripteur les place dans un rôle qui n’est pas le leur (ils ne sont pas responsables ni de la prescription ni du choix par l’éleveur du vétérinaire prescripteurs) et introduit une inégalité de traitement par rapport aux autres établissements pharmaceutiques vétérinaires et s’éloigne en outre, du principe de co-construction initié par le plan Ecoantibio 2017.

Cet amendement propose donc de supprimer cette mention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 530 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et MERCERON


ARTICLE 20


Alinéa 22, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités pratiques de cette déclaration seront définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les organisations professionnelles concernées.

Objet

La rédaction de l’article L. 5141-14-1. telle qu’issue du projet de loi ne traduit, ni sur le fond ni sur la forme, les objectifs du plan Ecoantibios 2017, c'est-à-dire :

- Tout animal traité avec des antibiotiques, est potentiellement vecteur d’antibiorésistance, qu’il soit ou non destiné à la consommation humaine ;

- Ecoantibio 2017 prévoit un engagement des parties prenantes pour la conception et la mise en œuvre du dispositif, ce que ne traduit pas le projet de loi.

Cette responsabilisation positive est la seule à pouvoir garantir l’efficacité du plan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 161

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


I. – Alinéa 23, première phrase

Supprimer les mots :

contenant une ou plusieurs substances antibiotiques

II. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

comportant une ou plusieurs substances antibiotiques

Objet

En ne supprimant la possibilité de remise ou ristourne que pour les antibiotiques, le risque est grand de voir ces pratiques commerciales se reporter sur d’autres produit. La mesure interdisant la compensation sur le reste de la gamme sera  incontrôlable aussi bien dans le domaine tarifaire que de la coopération commerciale. La suspicion d’un effet de compensation lors de modifications de la politique commerciale sera permanente. L’amendement visant à éviter ce contournement, a pour objet d’interdire les remises commerciales sur tous les produits vétérinaires, qu’ils contiennent des antibiotiques ou non. 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 698

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

les prix différenciés

par les mots :

la pratique de prix différenciés selon les catégories d’acheteurs

Objet

L’amendement vise à interdire la pratique des tarifs différenciés selon la catégorie des clients auxquels seront vendus les antibiotiques.

L’amendement va dans le même sens que celui adopté en première lecture à l’Assemblée, mais sécurise davantage le dispositif recherché. L’objectif est de faire en sorte que les antibiotiques – bien que vendus au même prix pour une catégorie de clients déterminée – ne puissent pas être vendus à tarifs différents lorsque les catégories de clients diffèrent.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 806

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20


I. - Alinéas 26, 27 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

aux I et II

par les mots :

au I

III. - Après l'alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5144-1-…. - Les substances antibiotiques d'importance critique sont celles dont l'efficacité doit être prioritairement préservée dans l'intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Objet

Cet amendement procède à la suppression du plafonnement à un maximum de 15 % de la marge avant sur la vente de certains antibiotiques. Une telle disposition pourrait en effet se traduire par une diminution de leur prix de vente, qui constituerait un encouragement économique à leur utilisation.

La rédaction proposée préserve la création d'un statut juridique pour les antibiotiques d'importance critique (AIC).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 365 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


I. – Alinéa 26, première phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si certaines pratiques commerciales peuvent avoir une influence sur la prescription de médicaments vétérinaires, c'est surtout le manque de solutions alternatives aux antibiotiques qui entrave la politique de réduction des risques d'antibiorésistance en médecine vétérinaire. Le présent dispositif, qui prévoit la limitation d'une marge maximale de 15% sur le prix des antibiotiques, pourrait être contre-productif en proposant un produit moins cher au client final. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 418 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, BEAUMONT, de LEGGE, Gérard LARCHER, DULAIT, HOUEL, LEFÈVRE, MAYET, PINTON, BORDIER et TRILLARD


ARTICLE 20


I. – Alinéa 26, première phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un contexte de lutte contre l’antibioresistance, tout dispositif visant à diminuer les prix des  antibiotiques  critiques  ne  peut  qu’être  contre  productif.  Or,  la  limitation  d’une  marge maximale de 15% sur le prix d’achat constitue un dispositif qui impliquera une baisse de prix pour  le  client  final.  Un  tel  dispositif  sera  un  obstacle  à  la  mise  en  place  de  solutions alternatives, en particulier la vaccination ou la mise en place de mesures d’hygiène adaptées.

Tout système de taxe serait insuffisant pour maintenir les antibiotiques critiques à un prix de marché élevé, indispensable à la mise en œuvre de mesures alternatives et donc à la réussite du plan EcoAntibio 2017.

D’autre part, en cohérence, il est nécessaire de supprimer l’alinéa 27 si l’interdiction prévue à l’alinéa 26 est supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 699 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MIRASSOU et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


I. Alinéa 26, première phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un contexte de lutte contre l’antibioresistance, tout dispositif visant à diminuer les prix des antibiotiques critiques ne peut qu’être contre productif.

Or, la limitation d’une marge maximale de 15 % sur le prix d’achat constitue un dispositif qui impliquera une baisse de prix pour le client final. Un tel dispositif sera un obstacle à la mise en place de solutions alternatives, en particulier la vaccination ou la mise en place de mesures d’hygiène adaptées.

Tout système de taxe serait insuffisant pour maintenir les antibiotiques critiques à un prix de marché élevé, indispensable à la mise en œuvre de mesures alternatives et donc à la réussite du plan EcoAntibio 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 580

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de LEGGE


ARTICLE 20


Alinéa 26, première phrase

Supprimer les mots :

et inférieur ou égal à 15 %

Objet

L’objectif de limiter la consommation d’antibiotiques critiques ne peut qu’être largement partagé, mais aucune étude d’impact n’a été réalisée sur les conséquences de la diminution des marges sur la vente de ces produits.

Il n’est pas à exclure que, paradoxalement, en limitant les marges sur la vente des antibiotiques, ceci ait un effet contre-productif en en abaissant le coût.

Par ailleurs, les marges sur la vente des médicaments sont des éléments de l’équilibre économique de nombreux cabinets vétérinaires, aussi apparait-il prématuré de fixer par la loi le taux de marge possible en se privant de toute adaptation pour tenir compte des études et négociations préalables à la rédaction du décret.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 290 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT, BORDIER, DULAIT, Gérard LARCHER et PINTON


ARTICLE 20


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’action des personnes mentionnées au premier alinéa est réservée et limitée aux pharmaciens d’officine régulièrement inscrits au tableau de la section A de l’ordre national des pharmaciens, ainsi qu’aux vétérinaires en exercice régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend l'établissement où ils exercent leurs fonctions.

Objet

Il apparaît justifié d’encadrer la profession de « délégué vétérinaire », tant pour leur formation initiale que sur le champ de leurs missions.

Toutefois, il conviendrait de préciser les catégories de professionnels avec lesquels ils peuvent avoir des contacts. S’il est possible de penser qu’aujourd’hui les délégués vétérinaires ne rencontrent que les professionnels du médicament vétérinaire (pharmaciens ou vétérinaires en exercice), la réalité est toute autre.

Certains éleveurs sont régulièrement rencontrés, dans leurs élevages, sur des salons agricoles ou au cours de réunions, par des délégués vétérinaires pour assurer la promotion de spécialités vétérinaires, y compris celles qui nécessitent une prescription vétérinaire. Ces rencontres peuvent aussi être l’occasion pour le délégué vétérinaire de réaliser une négociation commerciale sur des médicaments vétérinaires que ces personnes achèteraient chez un ayant-droit (remise d’unités gratuites ou financière, définition d’un prix de vente…).

Il en est de même pour les techniciens en productions animales qui sont directement contactés.

La grande majorité de ces contacts est réalisée sans lien avec le vétérinaire de l’élevage ou celui qui intervient dans l’encadrement des techniciens. Ces contacts ont pour objectif d’exercer une pression sur le vétérinaire pour qu’il prescrive une spécialité particulière.

Aussi, pour que la prescription du vétérinaire ne soit pas soumise à une pression exercée par un tiers, il semble nécessaire de réserver les contacts des délégués vétérinaires aux professionnels du médicament vétérinaire que sont les pharmaciens d’officine et les vétérinaires régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l’ordre des vétérinaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 91 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU et Mmes NICOUX et BOURZAI


ARTICLE 20


I. – Après l'alinéa 47

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal ;

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d'aquarium et de bassins d'agrément à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5. » ;

II. – Alinéas 79 à 81

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est rédactionnel en ce sens qu'il corrige l'amendement COM 370 adopté en Commission des Affaires Economiques du Sénat en indiquant que l'article modifié est l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, et non pas l'article 20 du projet de loi d’avenir. De plus, cet amendement replace la proposition au niveau après l'alinéa 47 pour respecter l'agencement des articles du code de la santé publique.

Sur le fond, l'amendement remplace les mots « contenant des substances actives d'un usage établi depuis plus de dix ans. » par « à l'exception de ceux soumis à prescription obligatoire. ». Cette rédaction reprend celle qui existe déjà à l'article L. 5143-2 pour les médicaments antiparasitaires à usage externe. L'amendement proposé ne modifie pas pour autant l'objectif visé par l'amendement COM 370, à savoir permettre le maintien de la vente de médicaments ne contenant pas d’antibiotiques, pour poissons d’ornement en d’aquarium, aux côtés des autres produits pour poissons dans les rayons aquariophilie des magasins spécialisés et de la grande distribution. Ces médicaments pour poissons d’ornement en d’aquarium, non destinés à la consommation, ne contiennent pas d’antibiotiques, sont peu nombreux et souvent assez polyvalents. Il s’agit d’anti-infectieux et d’antiparasitaires qui utilisent des substances actives connues et éprouvées de longue date (principalement bleu de méthylène, vert de malachite).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 419 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, BEAUMONT, Gérard LARCHER, DULAIT, HOUEL, LEFÈVRE, MAYET, PINTON, BORDIER et TRILLARD


ARTICLE 20


Alinéas 79 à 81

Supprimer ces alinéas.

Objet

Des  produits,  destinés  à  l’aquariophilie  sont  actuellement  commercialisés  en  dehors  du circuit  vétérinaire  ou  officinal,  initialement  sous  couvert  d’une  qualification  de  produits biocides.

Les présentations de ces spécialités en font clairement des médicaments par présentation en raison  des  dénominations  employées  et  clairement  des  médicaments  par  destination en raison des indications thérapeutiques mentionnées. Elles ne disposent pourtant pas d’AMM.

Ces spécialités sont donc commercialisées en contradiction avec les obligations nationales et communautaires, avec l’assentiment tacite des autorités sanitaires et de l’ANMV, y compris quand elles contiennent des substances à activité anti infectieuse comme les nitrofuranes.

La modification apportée par ces trois alinéas (79 à 81) conduirait à ce que ces médicaments soient,  à  l’avenir,  commercialisés  sur  le  même  modèle  que  divers  APE,  en  vente  libre,  en dehors du circuit éthique.

Dans les débats actuels sur l’impact éco-environnemental (en particulier la qualité des eaux et  résidus)  et  sur  la  santé  publique  (absence  de  pharmacovigilance  sur  les  poissons), libéraliser l’utilisation de ces produits ne semble pas cohérent.

Au  delà,  on  peut  s’interroger  sur  les  usages  déviants  sur  des  animaux  de  petits  élevages fermiers  dont  la  chair  est  destinée  à  la  consommation  humaine  (salmonidés,  volailles, lapins…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 531 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et MERCERON


ARTICLE 20


Alinéas 48 et 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas excluent les substances antibiotiques de la liste des médicaments que les groupements de producteurs agréés ont le droit de délivrer.

Cet amendement propose de rétablir cette possibilté, qui n'augmente en rien la consommation des antibiotiques, sachant que ceux-ci ne peuvent être délivrés que par ordonnance d'un vétérinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 551

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LASSERRE


ARTICLE 20


Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que ces dernières présentent un risque avéré d’antibiorésistance.

Objet

Cet amendement propose de restreindre la possibilité pour un groupement de producteur agréé de délivrer  les substances antibiotiques inscrites sur la liste positive des programmes sanitaires d’élevages (PSE) aux seuls antibiotiques ne présentant pas de risque d’antibiorésistance avéré.

Cette restriction d’usage des antibiotiques prend ainsi en compte les objectifs fixés par le projet de loi de réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, dès lors qu’il s’agit de préserver l’efficacité en santé publique, et amplifier la lutte contre les phénomènes d’antibiorésistance.

En préservant la capacité pour le groupement d’éleveur de délivrer à ses adhérents, les antibiotiques du PSEprescrits sur une ordonnance par le vétérinaire, la mise en œuvre d’un traitement précoce, quand il est nécessité, peut ainsi être privilégiée.

 Cette mise en œuvre précoce en fonction d’une analyse de risque pertinent peut permettre, à l’échelle d’un troupeau ou d’un groupe d’animaux d’éviter la mise en œuvre plus tardive de traitements plus lourds et plus consommateurs d’antibiotiques et potentiellement générateurs de plus d’antibiorésistance.






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N° 673 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que ces dernières présentent un risque avéré d’antibiorésistance

Objet

Cet amendement propose de restreindre la possibilité pour un groupement de producteur agréé de délivrer les substances antibiotiques inscrites sur la liste positive des programmes sanitaires d’élevages (PSE) aux seuls antibiotiques ne présentant pas de risque d’antibiorésistance avéré.

Cette restriction d’usage des antibiotiques prend ainsi en compte les objectifs fixés par le projet de loi de réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, dès lors qu’il s’agit de préserver l’efficacité en santé publique, et amplifier la lutte contre les phénomènes d’antibiorésistance.

En préservant la capacité pour le groupement d’éleveur de délivrer à ses adhérents, les antibiotiques du PSE prescrits sur une ordonnance par le vétérinaire, la mise en œuvre d’un traitement précoce, quand il est nécessité, peut ainsi être privilégiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 162

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La délivrance d’un médicament vétérinaire à un éleveur est soumise à une constatation in situ par un vétérinaire de l’absence d’alternative pour le traitement des animaux. Les vétérinaires privilégient autant que possible la prescription de médicaments homéopathiques ou phytothérapiques vétérinaires. Il ne peut, en tout état de cause, être prescrit de produits antibiotiques à titre préventif. »

Objet

Les antibiotiques administrés trop largement constituent un problème de santé publique de grande ampleur. Ils sont reconnus par de nombreuses études comme nocifs à la fois pour la santé de l’homme, pour la pollution de l’eau et de l’environnement. Il convient d’encadrer davantage leur délivrance.

Ainsi, cet amendement propose de ne permettre la prescription d’antibiotiques qu’à titre curatif (et non préventif) après visite des animaux malades par un vétérinaire, et constatation qu’aucune alternative n’était possible. Souvent, un changement des conditions d’élevage ou un traitement homéopathique permettent d’atteindre l’objectif de guérison.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 700

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BLONDIN, NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 BIS


Première phrase

Après le mot :

alternatives

insérer les mots :

, comme l’utilisation de bactériophages,

Objet

L’utilisation massive et répétée d’antibiotiques en médecine vétérinaire conduit à l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues préoccupantes et constituent un enjeu sanitaire mondial majeur.

D’après l’OMS, au moins 50 % des antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux afin de protéger le bétail. Or, comme chez l’Homme, la surconsommation d’antibiotiques est responsable de l’apparition de résistances. De plus, les bactéries multi-résistantes issues des élevages peuvent se transmettre à l’Homme directement ou via la chaîne alimentaire. C’est le cas du SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline) notamment. Le germe menaçant, à l’origine de la maladie animale dans les élevages industriels, peut ainsi passer chez l’homme et inversement. Les corps de métiers qui sont régulièrement en contact avec des élevages intensifs ont des risques importants d’être infectés.

A l’instar du plan EcoAntibio 2017, l’article 20 bis (nouveau) du projet de loi susmentionné indique que des alternatives permettant de recourir aux antibiotiques en médecine vétérinaire doivent être développées.

Les traitements à base de bactériophages, virus naturels pour lutter contre les infections bactériennes, peuvent ainsi offrir une efficacité réelle contre les germes multi-résistants et lutter contre les infections là où les antibiotiques ont échoué. Pour certains cas de SARM en particulier, la phagothérapie peut être une alternative bactéricide naturelle gagnante. En usage vétérinaire, la FDA (Food and Drug Administration) américaine a par exemple autorisé en 2010 l’emploi de bactériophages dans le contrôle de sécurité alimentaire, notamment vis à vis des infections à Listeria sp. 

Une expertise collective a par ailleurs été confiée dans le cadre de la fiche action 19 du Plan Ecoantibio à l’agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour dresser un état des lieux, identifier le positionnement réglementaire et les données d’efficacité dans la littérature des alternatives existantes aux antibiotiques. A ce titre, il est indiqué que la phagothérapie devrait être intégrée dans l’expertise collective.

Les bactéries résistantes tuent chaque année 25 000 personnes en Europe. C’est pourquoi, face à cette véritable menace, je propose un amendement allant en faveur de l’introduction de la phagothérapie en médecine vétérinaire.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 577 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du I de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « et proportionnées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans le respect des exploitations en agriculture biologique ».

Objet

En cas de propagation possible d'organismes nuisibles, le ministre de l'agriculture peut prendre par arrêté des mesures préventives. A ce titre, il peut alors ordonner le traitement des cultures au moyen d'insecticides chimiques, ce qui peut s'avérer problématique et parfois irréversible pour les exploitations en agriculture biologique. 

Pour tenir compte, à la fois de cette préoccupation et de la nécessité de lutter contre la propagation de ces organismes, il convient de préciser que les mesures préventives doivent être proportionnées aux risques encourus et respecter, dans la mesure du possible, les exploitations en agriculture biologique, ce qui suppose notamment la recherche de solutions alternatives aux produits phytosanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 163

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté est soumis dans la quinzaine au ministre chargé de l'agriculture pour approbation.

Objet

Le maintien de l’avis du ministre (responsabilité politique) sur les visas d’autorisation pour action de destruction des nuisibles est nécessaire alors que les Préfets ne disposent pas de capacité d’évaluation des risques.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 218 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MASSON-MARET et M. REVET


ARTICLE 21


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté est soumis dans la quinzaine au ministre chargé de l'agriculture pour approbation.

Objet

Cet amendement vise à ne pas dispenser le Ministère de l’agriculture de ses responsabilités, dans le cadre des traitements et des mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 164

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article L. 253-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Elles relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

« Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.

« Sont inscrites de droit sur cette liste les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les plantes utilisées en alimentation humaine et animale ainsi que les substances de base au sens de l’article 23 du Règlement (CE) n° 1107/2009 précité. » ;

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes

Objet

Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) sont utilisées depuis des siècles par les jardiniers, agriculteurs et arboriculteurs dans le traitement naturel des semences, plants et cultures. Ce sont des produits du domaine public, sans droit de propriété. On peut citer le purin d’ortie, ou encore l’utilisation d’ail ou de vinaigre blanc. La loi sur l’eau de 2006 reconnait leur utilité, comme alternative aux pesticides, et encadre leur définition et reconnaissance.

Cette loi renvoie à un décret qui les a classées comme des produits phytopharmaceutiques (phytosanitaires), dont les procédures d’homologation prévues par un règlement européen sont extrêmement couteuses et prohibitives pour les PNPP. Ainsi depuis 2009 aucune PNPP du domaine public n’a été autorisée en Europe sur les bases de la procédure européenne. Cette procédure est inadaptée aux PNPP, du fait des coûts des dossiers, mais surtout de la complexité et la variabilité des PNPP qui ne peuvent être assimilées ni aux pesticides, ni aux produits de bio-contrôle commercialisés avec un droit de propriété intellectuelle et une AMM.

L’objet de cet amendement est de sortir les PNPP de cette impasse technique administrative et de prévoir la mise en place d’une réglementation adaptée à la reconnaissance des PNPP.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 216 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, GILLES, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 21


Après l'alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l’article L. 253-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :

« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement CE n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, elles relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

« Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.

« Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les plantes utilisées en alimentation humaine et animale, ainsi que les substances de base au sens de l’article 23 du règlement CE n°1107/2009 précité. » ;

Objet

Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) sont utilisées depuis des siècles par les jardiniers, agriculteurs et arboriculteurs dans le traitement naturel des semences, plants et cultures. Ce sont des produits du domaine public, sans droit de propriété.

La réglementation actuelle les classe comme des produits phytopharmaceutiques, dont les procédures d’homologations sont extrêmement coûteuses et prohibitives pour les PNPP, plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les substances de base et plusieurs centaines pour les produits à faible risque. Mais surtout, les procédures conçues pour des molécules de synthèse sont inadaptées à la complexité et la variabilité des PNPP, qui ne peuvent pas être assimilées ni au pesticides, ni aux produits de bio-contrôle commercialisés avec un droit de propriété intellectuelle et une AMM.

Les PNPP relèvent d’une réglementation spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 749 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 21


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :

« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutique et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, elles relèvent d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables. Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l'agriculture. » ;

Objet

Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) regroupent des produits communs et naturels (vinaigre blanc, sucre, purin d’ortie, argile…) qui ont une action "fortifiante" sur les plantes, renforçant les défenses des cultures contre certaines maladies et ravageurs.

Ces  préparations  représentent  une  opportunité  intéressante  pour l'agriculture. Leur développement permettrait :

- de réduire l'utilisation de produits de synthèse pour certains usages;

- de trouver des solutions de lutte pour des cultures devenues "orphelines" de produits phytosanitaires (certains légumes, par exemple, n'ont plus de produits homologués);

- de créer de nouvelles filières de productions agricoles (purin d'ortie et autres végétaux), sources de valeur ajoutée pour nos territoires.

Or, la loi d'avenir agricole oblige les PNPP à rentrer dans une démarche d'homologation lourde et coûteuse identique à celles de produits phytosanitaires de synthèse. La production à la ferme deviendrait impossible en France. À l'inverse, nos voisins Espagnols et Allemands, qui respectent les mêmes lois européennes, traitent les PNPP comme fortifiants et impulsent une vraie dynamique pour les développer dans leurs pays. Dans le cadre du développement de l'agro-écologie, il est important de soutenir et de faciliter l'utilisation de ces techniques naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 462 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 21


Alinéas 9, 10 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

La réécriture de l'article L253-5 à laquelle procèdent ces alinéas tend à revenir sur les dispositions du Grenelle II. Sous couvert d'élargir l'interdiction aux professionnels, ces dispositions du projet de loi organise in fine le principe de dérogation à l'interdiction de la publicité des produits mentionnés à l'article L253-1 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 165

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les points de distribution et les publications des media professionnels agricoles à compter du 1er janvier 2018. Les produits classés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques en catégorie 1 le sont à la promulgation de la loi n°      du       d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Objet

Cet amendement vise à donner un pas de temps pour l’interdiction progressive de la publicité sur les produits phytosanitaires dans la presse professionnelle et dans les points de distribution.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 797

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au premier alinéa, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications  qui leur sont destinées.

Objet

Cet amendement améliore la rédaction des dispositions relatives à l'interdiction de la publicité en faveur des produits phytopharmaceutiques. Il s'agit en effet d'interdire toute publicité à l'égard du grand public et de ne permettre la publicité qu'en direction des professionnels, sans discrimination selon les supports de publicité. Notamment, cet amendement préserve la possibilité de faire de la publicité dans des supports de presse professionnelle disponibles sur Internet.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 251 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 21


Alinéa 9

Remplacer les mots :

distribution et

par les mots :

distribution, sur les supports de communication à destination des professionnels et dans

Objet

Considérant que la loi et la jurisprudence mettent, à juste titre, à la charge des fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques une obligation d?information, de renseignement et de conseil, sans cesse renforcée. Considérant que cette obligation est essentielle pour les utilisateurs pour leur permettre de disposer de toutes les informations afférentes au produit, à ses conditions d?emploi et à ses éventuels risques.

Il apparaît  indispensable que les fabricants et distributeurs puissent continuer à utiliser leurs supports de communication habituels pour transmettre aux utilisateurs professionnels toutes les informations essentielles à l?utilisation des produits en toute sécurité. Compte-tenu des évolutions fréquentes en ce domaine et conformément à une jurisprudence constante, les fournisseurs de produits sont les mieux à même de disposer des informations à jour relatives au produit.

 Or, la rédaction actuelle de cet article 21 ne permet pas cette transmission d?informations.

Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse  professionnelle, des dérogations autorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 420

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIZET


ARTICLE 21


Alinéa 9

Remplacer les mots :

distribution et

par les mots :

distribution, sur les supports de communication à destination des professionnels et dans

Objet

Considérant que la loi et la jurisprudence mettent, à juste titre, à la charge des fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques une obligation d’information, de renseignement et de conseil, sans cesse renforcée,

Considérant que cette obligation est essentielle pour les utilisateurs pour leur permettre de disposer de toutes les informations afférentes au produit, à ses conditions d’emploi et à ses éventuels risques,

Il apparaît donc indispensable que les fabricants et distributeurs puissent continuer à utiliser leurs supports de communication habituels pour transmettre aux utilisateurs professionnels toutes les informations essentielles à l’utilisation des produits en toute sécurité.

Compte-tenu des évolutions fréquentes en ce domaine et conformément à une jurisprudence constante, les fournisseurs de produits sont les mieux à même de disposer des informations à jour relatives au produit.

Or, la rédaction actuelle de cet article 21 ne permet pas cette transmission d’informations.

Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse  professionnelle, des dérogations autorisées.

En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse  professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.

Il s’agit ainsi de sauvegarder les intérêts du récepteur de l’information : l’utilisateur professionnel, qui à défaut, risque de se voir privé d’un vecteur essentiel de son information.

Soulignons en outre que si cet amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter, même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionnée au but recherché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 476

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. SIDO


ARTICLE 21


Alinéa 9

Remplacer les mots :

distribution et

par les mots :

par distribution, sur les supports de communication à destination des professionnels et dans

Objet

Considérant que la loi et la jurisprudence mettent, à juste titre, à la charge des fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques une obligation d’information, de renseignement et de conseil, sans cesse renforcée.

Considérant que cette obligation est essentielle pour les utilisateurs pour leur permettre de disposer de toutes les informations afférentes au produit, à ses conditions d’emploi et à ses éventuels risques.

Il apparaît donc indispensable que les fabricants et distributeurs puissent continuer à utiliser leurs supports de communication habituels pour transmettre aux utilisateurs professionnels toutes les informations essentielles à l’utilisation des produits en toute sécurité.

Compte-tenu des évolutions fréquentes en ce domaine et conformément à une jurisprudence constante, les fournisseurs de produits sont les mieux à même de disposer des informations à jour relatives au produit.

Or, la rédaction actuelle de cet article 21 ne permet pas cette transmission d’informations.

Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse  professionnelle, des dérogations autorisées.

En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse  professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.

Il s’agit ainsi de sauvegarder les intérêts du récepteur de l’information : l’utilisateur professionnel, qui à défaut, risque de se voir privé d’un vecteur essentiel de son information.

Soulignons en outre que si cet amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter, même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionné au but recherché. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 114

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY et BOURZAI


ARTICLE 21


Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Objet

Cet amendement vise à ajouter, dans le décret encadrant les insertions publicitaires, des indications sur les dangers potentiels du produit concerné. En effet, s'il est important de mettre en avant les pratiques alternatives et les bonnes pratiques d'usage, il est essentiel aussi de rappeler aux utilisateurs de pesticides que ces produits ne sont pas anodins et que leur utilisation peut présenter des risques pour l'environnement et pour la santé. Aussi, les phrases de risque (ex : "irritant pour la peau", "très toxique pour les organismes aquatiques", etc) et risque de toxicologie (ex : "nocif", "dangereux pour l'environnement") spécifiques à chaque produit pourront être rappelées.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 626 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les dangers que présente l’utilisation de tels produits tant pour la santé que pour l’environnement soient explicitement mentionnés.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 704

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Le 2° de l’article L. 253-16 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de faire la publicité d’un produit visé à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, en dehors des points de distribution aux utilisateurs professionnels ou des publications qui leur sont destinées, ou de ne pas respecter les conditions de présentation de la lutte intégrée et des bonnes pratiques d’utilisation et d’application d’un tel produit, en méconnaissance de l’article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ; »

Objet

L’amendement vise à rendre le libellé de la sanction pour publicité non autorisée, cohérent avec le libellé de la disposition encadrant la publicité (alinéa 9 de l’article 21).






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 250 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 21


Alinéa 24

Après les mots :

présentée en dehors des points de distribution

insérer les mots :

, des supports de communication à destination des professionnels

Objet

Dans le souci d’assurer une cohérence avec le texte de l’article 21 3°, il apparaît essentiel de rajouter parmi les exceptions les supports de communication à destination des seuls professionnels, vecteur d’information et de renseignement particulièrement important pour ces derniers.

Cet amendement a pour but de permettre l’exécution par les fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques leurs obligations d’information, de renseignements et de conseils en proposant que les supports de communication à destination de ces professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse professionnelle, des dérogations autorisées.  

En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.

Si le présent amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionné au but recherché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 421

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 21


Alinéa 24

Après les mots :

présentée en dehors des points de distribution

insérer les mots :

, des supports de communication à destination des professionnels

Objet

Dans le souci d’assurer une cohérence avec le texte proposé supra pour l'article L. 253-5, il apparaît essentiel de rajouter parmi les exceptions les supports de communication à destination des professionnels, vecteur d’information et de renseignement particulièrement important pour ces derniers.

Il s’agit de véhiculer des messages destinés aux seuls professionnels leur permettant de disposer de toutes les informations techniques, conseils d’utilisation, préconisations et mises en garde nécessaires à une utilisation sans risques des produits.

Cet amendement, tout comme celui visant l’article L 253-5, a pour but de permettre l’exécution par les fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques leurs obligations d’information, de renseignements et de conseils.

Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse professionnelle, des dérogations autorisées.

En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.

Il s’agit ainsi de sauvegarder les intérêts du récepteur de l’information : l’utilisateur professionnel, qui à défaut, risque de se voir privé d’un vecteur essentiel de son information.

Soulignons en outre que si cet amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionné au but recherché.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 477

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SIDO


ARTICLE 21


Alinéa 24

Après les mots :

présentée en dehors des points de distribution

insérer les mots :

, des supports de communication à destination des professionnels

Objet

Dans le souci d’assurer une cohérence avec le texte de l’article 21 3°, il apparaît essentiel de rajouter parmi les exceptions les supports de communication à destination des professionnels, vecteur d’information et de renseignement particulièrement important pour ces derniers.

Il s’agit de véhiculer des messages destinés aux seuls professionnels leur permettant de disposer de toutes les informations techniques, conseils d’utilisation, préconisations et mises en garde nécessaires à une utilisation sans risques des produits.

Cet amendement, tout comme celui visant l’article L 253-5 a pour but de permettre l’exécution par les fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques leurs obligations d’information, de renseignements et de conseils.

Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse professionnelle, des dérogations autorisées.

En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.

Il s’agit ainsi de sauvegarder les intérêts du récepteur de l’information : l’utilisateur professionnel, qui à défaut, risque de se voir privé d’un vecteur essentiel de son information.

Soulignons en outre que si cet amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionné au but recherché.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 795

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21


Alinéa 24

Remplacer les mots :

de la presse professionnelle agricole pour les

par les mots :

destinées aux utilisateurs professionnels des

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'alinéa 9.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 703

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMANI, Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 12, seconde phrase

Après les mots :

Ils comprennent

insérer les mots :

en particulier

Objet

L’amendement vise à ouvrir éventuellement, dans le futur, la définition des produits de biocontrôle si de nouvelles solutions apparaissent.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 798

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21


Alinéa 18

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

du suivi post-autorisation de mise sur le marché d’un produit qui peut être demandé par l’agence de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail au détenteur de cette autorisation et

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant sur la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

Objet

Il s'agit là d'un amendement de clarification : suivi post-AMM et surveillance générale des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques constituent deux démarches différentes. Mais toutes les données acquises postérieurement à l’acte d’autorisation de mise sur le marché doivejnt pouvoir entrer dans le dispositif de phytopharmacovigilance, les détenteurs d’AMM étant tenus d’y participer au sens large. Ils doivent par ailleurs répondre à leurs obligations de surveillance particulière prévues dans la décision d’AMM, le cas échéant.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 701

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER, Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

sur la biodiversité

insérer les mots :

et l’abeille domestique

Objet

La LAAF met en place un système de surveillance des produits phytopharmaceutiques prévu dans plusieurs compartiments : l’homme, la faune sauvage, l’eau, le sol, l’air, les aliments … et la biodiversité. Dans ce compartiment biodiversité il convient d’intégrer formellement l’abeille domestique en effet l’abeille est un bio-indicateur particulièrement performant, puisqu’elle est en effet quotidiennement en contact de plusieurs éléments biotiques et abiotiques des écosystèmes tels que les végétaux, l’eau, le sol et l’air. Son corps couvert de poils lui permet de conserver les éléments avec lesquels elle est en contact. Son activité de butinage lui fait exercer une fonction de préleveur sur des centaines de points par jour et sur une aire de plusieurs kilomètres de rayon. L’abeille domestique fait d’ores et déjà l’objet d’une surveillance. Un observatoire des résidus dans l’environnement de l’abeille domestique a été créé au sein de l’ITSAP (institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation). Il a en charge le suivi de ces contaminants environnementaux et pourra contribuer à la mise en place de ce système de surveillance.

Cet amendement est cohérent avec les objectifs 1, 2 et 9 du Plan de développement durable de l’apiculture qui disposent qu’il faut :

- Objectiver le problème de santé des colonies d’abeilles par une approche globale et multifactorielle

- Diminuer l’impact des pesticides sur la santé des colonies d’abeilles

- Promouvoir le rôle des colonies d’abeilles d’indicateur des atteintes à la biodiversité et à l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 702

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BONNEFOY, BOURZAI et NICOUX, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats de la phytopharmacovigilance et les mesures de gestion du risque décidées en conséquence font l’objet d’un rapport rendu public établi, tous les ans par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Cette agence réalise un bilan de la phytopharmacovigilance pour chaque substance active au cours de la sixième année suivant son approbation au niveau communautaire. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de produire des analyses à intervalle régulier des relations de cause à effet entre les effets potentiellement nocifs ou inacceptables connus et les mesures de gestion des risques mises en œuvre par les pouvoirs publics.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 378 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) à l'ANSES ne permet pas de garantir l'indépendance de l'expertise scientifique nécessaire à la mission d'évaluation des risques qu'elle assume. Les enjeux de santé publique et de préservation de l'environnement des produits phytopharmaceutiques impliquent d'assumer une séparation stricte entre l'évaluation des risques et leur gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 422

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

La crédibilité, la lisibilité et la pertinence du dispositif actuel d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réside dans la séparation des missions d’évaluation des risques conduites par l’ANSES, de celles de la gestion des risques menées par le ministère chargé de l’agriculture, telle qu’elle avait été actée par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmée en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET.

D’autre part, il est indispensable que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique et ce, a fortiori, si cette Agence veut à terme se voir être reconnue comme étant une agence d’évaluation de référence pour la zone sud et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle telle que prévue par le règlement 1107/2009.

Le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché à l’ANSES, entrainera une perte, dans la prise de décision, des connaissances et de l’expertise agronomiques détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture. Les décisions d’autorisation de mise sur le marché risquent d’être prises sur la seule base de l’évaluation des risques au détriment du bénéfice et de l’utilité des produits pour la filière agricole.

De plus,  se pose la question du transfert des AMM des produits biocides à l’ANSES étant entendu qu’actuellement les procédures (séparation de l’évaluation et de la gestion des risques)  sont identiques à celles des produits phytopharmaceutiques

Il est donc essentiel de maintenir la séparation entre les missions d’évaluation des risques et de gestion des risques, tout en optimisant le dispositif existant par une meilleure harmonisation des procédures au regard de la réglementation européenne, mais également par des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 478

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

La crédibilité, la lisibilité et la pertinence du dispositif actuel d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réside dans la séparation des missions d’évaluation des risques conduites par l’ANSES, de celles de la gestion des risques menées par le ministère chargé de l’agriculture, telle qu’elle avait été actée par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmée en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET.

D’autre part, il est indispensable que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique et ce, a fortiori, si cette Agence veut à terme se voir être reconnue comme étant une agence d’évaluation de référence pour la zone sud et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle telle que prévue par le règlement 1107/2009.

Le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché à l’ANSES, entrainera une perte, dans la prise de décision, des connaissances et de l’expertise agronomiques détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture. Les décisions d’autorisation de mise sur le marché risquent d’être prises sur la seule base de l’évaluation des risques au détriment du bénéfice et de l’utilité des produits pour la filière agricole.

De plus,  se pose la question du transfert des AMM des produits biocides à l’ANSES étant entendu qu’actuellement les procédures (séparation de l’évaluation et de la gestion des risques)  sont identiques à celles des produits phytopharmaceutiques

Il est donc essentiel de maintenir la séparation entre les missions d’évaluation des risques et de gestion des risques, tout en optimisant le dispositif existant par une meilleure harmonisation des procédures au regard de la réglementation européenne, mais également par des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 526

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Il est essentiel que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique pour l’évaluation des risques et que le ministère de l’Agriculture continue à mobiliser les compétences agronomiques de ses experts de terrain pour la prise de décision dans le cadre de la gestion du risque.

Cet amendement vise à en rester à ce qui a été acté par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmé en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET. Il implique parallèlement des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 627

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le transfert à l’ANSES des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires risque de poser des conflits d’intérêt, au regard notamment du financement mixte de cette agence. Ils considèrent au regard des enjeux fondamentaux de santé publique que l’État doit rester responsable de cette autorisation.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 675 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et PILLET


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

La crédibilité, la lisibilité et la pertinence du dispositif actuel d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réside dans la séparation des missions d’évaluation des risques conduites par l’ANSES, de celles de la gestion des risques menées par le ministère chargé de l’agriculture, telle qu’elle avait été actée par la loi d’orientation agricole de 2006 et confirmée en 2011 à la création de l’ANSES lors de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET.

D’autre part, il est indispensable que l’ANSES conserve son indépendance en matière d’expertise scientifique et ce, a fortiori, si cette Agence veut à terme se voir être reconnue comme étant une agence d’évaluation de référence pour la zone sud et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle telle que prévue par le règlement 1107/2009.

Le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché à l’ANSES, entrainera une perte, dans la prise de décision, des connaissances et de l’expertise agronomiques détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture. Les décisions d’autorisation de mise sur le marché risquent d’être prises sur la seule base de l’évaluation des risques au détriment du bénéfice et de l’utilité des produits pour la filière agricole.

De plus, se pose la question du transfert des AMM des produits biocides à l’ANSES étant entendu qu’actuellement les procédures (séparation de l’évaluation et de la gestion des risques) sont identiques à celles des produits phytopharmaceutiques

Il est donc essentiel de maintenir la séparation entre les missions d’évaluation des risques et de gestion des risques, tout en optimisant le dispositif existant par une meilleure harmonisation des procédures au regard de la réglementation européenne, mais également par des ressources humaines suffisantes au sein des services du ministère chargé de l’agriculture afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations dans les délais réglementaires qui leur sont impartis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 706

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI et NICOUX, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22


Alinéa 3

Après les mots :

pour les produits phytopharmaceutiques

insérer les mots :

et les adjuvants

Objet

Le transfert à l’ANSES de la délivrance des autorisations de mise sur le marché doit également prendre en compte les adjuvants en plus des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de cultures, produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Par omission, la précédente rédaction écartait les adjuvants du champ du transfert à l’ANSES.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 219 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT et DOLIGÉ, Mme FÉRAT, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 22


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 1313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise de quelle façon les ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement et de la santé valident conjointement les décisions proposées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de délivrance, de modification ou de retrait des différents types d’autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Objet

Cet amendement vise à favoriser la sortie du travail sur l’homologation des pesticides du seul ministère de l’agriculture, tout en permettant de garder la responsabilité finale de la signature des autorisations aux 3 ministères concernés.

Ne pourront être homologués que des produits ayant les autorisations de l’ANSES et des trois ministères concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 192

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

général

insérer les mots :

, à l'exception des décisions de retrait,

Objet

Si le transfert à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de l’attribution des Autorisations de mise sur le marché (AMM) sur les produits phytopharmaceutiques et les matières fertilisantes répond à un objectif de rapidité et d’efficacité, il convient de garantir l’indépendance de ses nouvelles missions. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent que l’intervention du ministère de l’agriculture, ne puisse se faire que dans un objectif de supplément de précaution.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 705

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMANI, Mmes BONNEFOY, NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1313-6-...- Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.

« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

Objet

Cet amendement de réécriture vise à :

- préciser la composition du comité de suivi des AMM : il s’agit de réunir des compétences opérationnelles de terrain pour assister le directeur général de l’Anses dans :

l’élaboration des mesures de gestion à prendre dans le cadre des décisions AMM au regard des enjeux sanitaires et environnementaux et des contraintes de terrain,

l’analyse des données issues des remontées de terrain en suivi post-AMM, en vue d’éventuelles mesures correctrices sur les AMM en vigueur, ou de saisine des ministères.

Les membres du comité de suivi seront principalement issus des ministères et services déconcentrés de l’État (experts nationaux de la protection des végétaux et experts dans le domaine de l’environnement notamment), de professionnels de santé spécialisés dans l’étude des effets sanitaires à une exposition aux produits phytopharmaceutiques (médecins conseil de la mutuelle sociale agricole notamment) et de scientifiques (agronomes, toxicologues et écotoxicologues, économistes et sociologues) répondant aux exigences d’indépendance requises.

- ne pas faire de la saisine du comité de suivi une obligation. En effet, s’il est nécessaire pour l’Agence de prendre appui sur l’avis d’un comité de suivi qui permettra de disposer des informations sur les conditions réelles de mise en œuvre des produits autorisés sur le terrain et le cas échéant des éventuelles difficultés rencontrées, certaines demandes (notamment les demandes de modification de nature administrative) ne nécessiteront pas l’avis du comité.

Dès lors, afin de ne pas alourdir les délais de délivrance des AMM, la saisine du comité de suivi doit rester une faculté.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 33 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et M. BAS


ARTICLE 22 BIS A


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le transfert des missions relatives à la délivrance des AMM des produits phytopharmaceutiques nécessite que l’ANSES  soit en mesure de disposer d’un champ d’action suffisant dans ses missions d’inspection et de contrôle relatives à la santé des végétaux. En effet, la responsabilité de la décision doit être corrélée, en aval, à une capacité de réaction rapide. Aussi, le présent amendement vise à permettre aux inspecteurs de l’ANSES de, non seulement procéder aux contrôles relatifs à la fabrication et à l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, mais d’assurer une inspection pleine et entière concernant la santé des végétaux. Il s’agit donc de donner à l’ANSES la possibilité de recourir à une inspection ponctuelle si nécessaire sans, naturellement, se substituer aux contrôles effectués par les ministères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 471 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et l'étiquetage

par les mots :

, l'étiquetage, la distribution et l'utilisation

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ de l'inspection à la distribution et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 423

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et support de culture est effectuée par les experts de l’ANSES. Les conclusions  et recommandations des experts de l’ANSES font ensuite l’objet de façon systématique d’une expertise collective et contradictoire au travers de comités d'experts spécialisés (CES); experts externes à l’ANSES.

La sélection des experts des comités d'experts spécialisés (CES) fait l'objet d'une validation par le Conseil scientifique de l'Agence.

Les séances des collectifs d’experts font l’objet de la rédaction d’un procès verbal, établi par l’ANSES et mis en ligne sur le site internet de l’Agence après validation par les membres du collectif d’experts concernés. Conformément à l’article L.1451-1-1 du Code de la santé publique (CSP), il comporte l’ordre du jour, un compte rendu des débats, le détail et les explications de vote, y compris l’expression des opinions minoritaires.

En complément de cette double évaluation : interne par l’ANSES puis par les comités d’experts spécialisés, l’ANSES s’est dotée de comités d’orientation thématiques couvrant l’ensemble des domaines de compétences de l’ANSES. Ces comités d’orientation thématiques  sont ouverts à l’ensemble des parties prenantes  dont les représentants de la société civile.   

Enfin, les projets de décision d’AMM des produits phytopharmaceutiques sont soumis à la consultation du publique en vertu de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement. 

En conséquence, la création d’un conseil d’orientation au sein de l’agence est inutile. La création de cette nouvelle instance complexifiera la procédure et allongera les délais d’instruction des dossiers fixés réglementairement dans le règlement 1107/2009/CE et dans le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 (article D 253-14). A titre d’exemple pour un nouveau produit le délai maximal entre la soumission d’un dossier et la décision d’AMM est fixé réglementairement à 12 mois. Sur la base de la procédure actuelle et dans la pratique le délai est au minimum de 24 mois retardant d’autant la mise sur le marché des innovations.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 479

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et support de culture est effectuée par les experts de l’ANSES. Les conclusions  et recommandations des experts de l’ANSES font ensuite l’objet de façon systématique d’une expertise collective et contradictoire au travers de comités d'experts spécialisés (CES); experts externes à l’ANSES.

La sélection des experts des comités d'experts spécialisés (CES) fait l'objet d'une validation par le Conseil scientifique de l'Agence.

Les séances des collectifs d’experts font l’objet de la rédaction d’un procès verbal, établi par l’ANSES et mis en ligne sur le site internet de l’Agence après validation par les membres du collectif d’experts concernés. Conformément à l’article L.1451-1-1 du Code de la santé publique (CSP), il comporte l’ordre du jour, un compte rendu des débats, le détail et les explications de vote, y compris l’expression des opinions minoritaires.

En complément de cette double évaluation : interne par l’ANSES puis par les comités d’experts spécialisés, l’ANSES s’est dotée de comités d’orientation thématiques couvrant l’ensemble des domaines de compétences de l’ANSES. Ces comités d’orientation thématiques sont ouverts à l’ensemble des parties prenantes  dont les représentants de la société civile.  

Enfin, les projets de décision d’AMM des produits phytopharmaceutiques sont soumis à la consultation du publique en vertu de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement. 

En conséquence, la création d’un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché au sein de l’agence est inutile. La création de cette nouvelle instance complexifiera la procédure et allongera les délais d’instruction des dossiers fixés réglementairement dans le règlement 1107/2009/CE et dans le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 (article D 253-14). A titre d’exemple pour un nouveau produit le délai maximal entre la soumission d’un dossier et la décision d’AMM est fixé réglementairement à 12 mois. Sur la base de la procédure actuelle et dans la pratique le délai est au minimum de 24 mois retardant d’autant la mise sur le marché des innovations.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 527

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TANDONNET, LASSERRE, DUBOIS et MAUREY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 22 bis. Il instaure, au sein de l’ANSES, un conseil d’orientation composé des représentants des ministres de tutelle et des directions scientifiques de l’ANSES, chargé d’émettre des avis préalablement à la délivrance des AMM des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes des supports de culture par le directeur général de l’ANSES. Cet ajout  alourdira sensiblement la procédure de délivrance des AMM par l’ANSES, allongera encore les délais et accentuera la confusion entre l’évaluation des risques et la gestion des risques.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 676 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et PILLET


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et support de culture est effectuée par les experts de l’ANSES. Les conclusions et recommandations des experts de l’ANSES font ensuite l’objet de façon systématique d’une expertise collective et contradictoire au travers de comités d'experts spécialisés (CES); experts externes à l’ANSES.

La sélection des experts des comités d'experts spécialisés (CES) fait l'objet d'une validation par le Conseil scientifique de l'Agence.

Les séances des collectifs d’experts font l’objet de la rédaction d’un procès verbal, établi par l’ANSES et mis en ligne sur le site internet de l’Agence après validation par les membres du collectif d’experts concernés. Conformément à l’article L.1451-1-1 du Code de la santé publique (CSP), il comporte l’ordre du jour, un compte rendu des débats, le détail et les explications de vote, y compris l’expression des opinions minoritaires.

En complément de cette double évaluation : interne par l’ANSES puis par les comités d’experts spécialisés, l’ANSES s’est dotée de comités d’orientation thématiques couvrant l’ensemble des domaines de compétences de l’ANSES. Ces comités d’orientation thématiques sont ouverts à l’ensemble des parties prenantes dont les représentants de la société civile.

Enfin, les projets de décision d’AMM des produits phytopharmaceutiques sont soumis à la consultation du publique en vertu de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement.

En conséquence, la création d’un conseil d’orientation au sein de l’agence est inutile. La création de cette nouvelle instance complexifiera la procédure et allongera les délais d’instruction des dossiers fixés réglementairement dans le règlement 1107/2009/CE et dans le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 (article D 253-14). A titre d’exemple pour un nouveau produit le délai maximal entre la soumission d’un dossier et la décision d’AMM est fixé réglementairement à 12 mois. Sur la base de la procédure actuelle et dans la pratique le délai est au minimum de 24 mois retardant d’autant la mise sur le marché des innovations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 707

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMANI, Mmes BONNEFOY, NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement portant sur l’article 22.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 470 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Y siègent notamment des personnels des ministères désignés pour leur connaissance des produits phytopharmaceutiques et des représentants des directions scientifiques de l’agence.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le directeur général de l'agence peut prendre l'avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché pour délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1.

Objet

Il s'agit de ne pas faire de la saisine du comité de suivi une obligation. En effet, s'il est nécessaire pour l'agence de prendre appui sur l'avis d'un comité de suivi qui permettra de disposer des informations sur les conditions réelles de mise en oeuvre des produits autorisés sur le terrain et le cas échéant des éventuelles difficultés rencontrées, certaines demandes, notamment les demandes de modification de nature administrative, ne nécessiteront pas l'avis du comité. Dès lors, afin de ne pas alourdir les délais de délivrance des AMM, la saisine du comité de suivi doit rester une faculté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 34 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et M. BAS


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Y siègent notamment des personnels des ministères désignés pour leur connaissance des produits phytopharmaceutiques et des représentants des directions scientifiques de l’agence.

Objet

La composition du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché devra répondre à une exigence en termes de compétence terrain. Afin d’apporter à la direction de l’ANSES toute la connaissance opérationnelle nécessaire pour éclairer au mieux les décisions d’AMM de produits phytosanitaires, le Comité devra notamment être composé d’experts terrain en capacité de développer une approche opérationnelle sur les sujets qui leur seront soumis. Aussi, pour répondre à cette exigence, cet amendement laisse la possibilité à un élargissement du comité à d’autres personnalités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 35 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et MM. BAS et HUSSON


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le directeur général de l’agence peut consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché pour délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.

 

Objet

Il ne convient pas de faire de la saisine du comité de suivi une obligation. En effet, s’il est nécessaire pour l’Agence de prendre appui sur l’avis d’un comité de suivi qui permettra de disposer des informations sur les conditions réelles de mise en œuvre des produits autorisés sur le terrain et le cas échéant des éventuelles difficultés rencontrées, certaines demandes - notamment les demandes de modification de nature administrative - ne nécessiteront pas l’avis du comité. Dès lors, afin de ne pas alourdir les délais de délivrance des AMM, cet amendement propose que la saisine du comité de suivi soit une faculté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 58 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et MM. TANDONNET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ainsi que les mesures en faveur de la lutte contre les usages orphelins et les cultures mineures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de l’article 51 du règlement (CE) 1107/2009, était prévu, au plus tard au 14 décembre 2011, l’établissement d’un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’institution d’un Fonds européen pour les utilisations mineures, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

Ce dispositif tardant à se mettre en place, mais impliquant, le cas échéant, un corollaire dans chaque Etat membre, il est essentiel de saisir l’opportunité de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour flécher, dès 2014, des moyens financiers pour les usages « orphelins » et les cultures dites « mineures ».

Une optimisation de l’utilisation de la redevance pour pollution diffuse reversée à l’ONEMA dans le cadre du programme national d’actions Ecophyto doit permettre de disposer de moyens pour lancer des actions. A terme, ces moyens pourront être abondés notamment par ceux issus du Fonds européen pour les utilisations mineures, dès lors qu’il sera instauré.

Les moyens devraient être orientés prioritairement sur les analyses en termes de résidus indispensables pour obtenir les extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les cultures mineures et sur la R&D pour identifier des solutions alternatives concernant les usages orphelins.

Un tel dispositif est indispensable en France pour permettre le maintien de cultures dites « mineures » et ainsi de mener à bien le projet agro-écologique pour la France, qui implique une diversification des productions, et donc des réponses durables en termes de protection des cultures pour les agriculteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 708 rect. bis

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BONNEFOY, NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :

« – dans le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253 1 du code rural et de la pêche maritime ;

« – dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« – dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement est issu d’une recommandation du rapport, adopté à l’unanimité de ses membres, de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement.

Il vise à instaurer le principe d’une présentation, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), d’un rapport annuel au Parlement rendant compte de ses activités relatives à l’évaluation, à la mise sur le marché et au suivi des effets sur la santé après leur mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (pesticides).

Il permet ainsi de renforcer le pouvoir de contrôle et d’information du Parlement vis-à-vis de l’ANSES, dont les missions sont significativement étendues par la présente loi, en prévoyant un régime d’obligation d’information à l’égard du Parlement comparable à celui habituellement prévu pour les autorités administratives indépendantes.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 461 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1413-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pilote la mise en place d'études prospectives relatives aux populations surexposées aux produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Conformément à l’article 7 de la directive européenne 2009/128/CE, un document d’orientation stratégique sur la surveillance et l’étude des effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement doit être établi. Ces études ont été recommandées à plusieurs reprises, et notamment par la mission "pesticides" du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 217 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 23


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles sont interdites. » ;

Objet

Les données scientifiques qui établissent des liens entre l’exposition aux pesticides et cancers ou maladies neurodégénératives ne manquent pas. L’effet sur l’enfant à naître, d’une exposition des parents est connu, l’importance de l’exposition aux faibles doses aussi. L’effet cocktail des nombreuses molécules présentes dans le corps humain n’est pas évalué.

Il est temps de prendre une décision courageuse et responsable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 180

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ou de prescription particulière

Objet

La notion de prescription particulière est trop imprécise et peut aller dans le sens d'une autorisation. Il est donc préférable que les produits visés à l'article L. 253-1 ne puissent faire l'objet que de mesures de restriction ou d'interdiction par l'autorité administrative.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 167 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles sont interdites. »

Objet

Les effets sur la santé des pesticides ont été largement documentés, ne serait-ce que lors de la mission Pesticides menée au Sénat en 2012. Cet amendement vise à interdire ceux classés comme les plus dangereux.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 625 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles sont interdites. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer la réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques lorsque ces produits se révèlent ou se sont révélés toxiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 188 rect. bis

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou les lieux à proximité de ces zones » ;

…° Après le sixième alinéa, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Les zones à proximité des habitations. »

Objet

L’arrêté du 27 juin 2011 interdit l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques dans l’enceinte ou à proximité de lieux fréquentés par le grand public ou des personnes vulnérables. Par ailleurs, l’article L. 253-7 du code rural laisse au Préfet l’initiative d’encadrer leurs utilisations dans ou à proximité de zones vulnérables comme les zones humides. Cet amendement vise à permettre au Préfet d’imposer le respect d'une certaine distance de sécurité des habitations lors de l'utilisation de tels produits. Le cas des habitations situées à proximité de champs agricoles est particulièrement sensible.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 709

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI et NICOUX, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou les lieux à proximité de ces zones » ;

…° Après le sixième alinéa, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Les zones à proximité des habitations. »

Objet

Cet amendement ajoute à la liste des zones notables sur lesquelles le ministre chargé de l’agriculture peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires, celles à proximité des habitations, et des zones définies au 1° (zones utilisées par grand public et groupes vulnérables), afin de prendre en compte la protection des riverains.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 456 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 23


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

L'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est interdite à moins de 100 mètres des propriétés à usage d'habitation ou des établissements recevant du public.

Objet

Il s'agit de protéger les riverains des pesticides dans les zones cultivées proches des habitations et d'être en cohérence avec l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés. Il s'agit également de se situer dans la perspective du texte sur les produits phytosanitaires qui interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits visés à l'article L253-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 36 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et MM. TANDONNET et HUSSON


ARTICLE 23


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-15. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis.

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

« 1° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 3° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. »

Objet

Un meilleur encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires implique une lutte plus efficiente contre les produits phytopharmaceutiques contrefaits ou la diffusion de substances phytopharmaceutiques non autorisés sur notre territoire, qui peuvent être à l’origine de graves pathologies pour leurs utilisateurs. Dans ce contexte, il convient d’harmoniser les sanctions prévues à l’article L253-15 du code rural avec celles prévues au premier alinéa de l’article L 521-10 du Code de la Propriété intellectuelle, qui stipule : « … lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 710

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 253-17-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié visé à l’article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

« 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement ;

« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l’article L. 254-1, les personnes titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produit visé à l’article L. 253-1, les grossistes et les groupements d’achat ;

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

Objet

Cet amendement vise à définir des sanctions dans le cas de contrefaçons, de fraudes, ou d’importations illégales de produits phytosanitaires afin de lutter contre ces dernières. Aucune sanction n’était prévue dans le code rural. Le niveau de sanction a été aligné sur les sanctions applicables aux médicaments vétérinaires (article 20 alinéa 74)






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 97 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et MM. BIZET, TANDONNET et HUSSON


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa vise à exclure du champ de l’agrément tel que prévu à l’article L254-1 du code rural, les applicateurs en tant que prestataires de services de produits de bio-contrôle.

Cette dérogation ne se justifie pas dès lors que les produits de bio-contrôle sont des produits ayant un effet phytopharmaceutique et pour lesquels une évaluation des risques et une autorisation de mise sur le marché est nécessaire. Ces produits sont des produits qui ne sont pas anodins pour la santé publique et pour l’environnement.

De plus et pour s’assurer d’un développement et d’une mise en œuvre efficace des produits de bio-contrôle, il convient de veiller à ce que leur application soit effectuée par des prestataires dont les compétences sont reconnues.

En conséquence, l’ensemble des règles qui s’imposent aux produits phytopharmaceutiques doivent s’appliquer également aux produits de bio-contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 480

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article vise à exclure du champ de l’agrément tel que prévu à l’article L. 254-1 du code rural, les applicateurs en tant que prestataires de services de produits de bio-contrôle.

Cette dérogation ne se justifie pas dès lors que les produits de bio-contrôle sont des produits ayant un effet phytopharmaceutique et pour lesquels une évaluation des risques et une autorisation de mise sur le marché est nécessaire. Ces produits sont des produits qui ne sont pas anodins pour la santé publique et pour l’environnement.

De plus et pour s’assurer d’un développement et d’une mise en œuvre efficace des produits de bio-contrôle, il convient de veiller à ce que leur application soit effectuée par des prestataires dont les compétences sont reconnues.

En conséquence, l’ensemble des règles qui s’imposent aux produits phytopharmaceutiques doivent s’appliquer également aux produits de bio-contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 406 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, TANDONNET et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret » ;

Objet

L’application de produits phytosanitaire en prestations de services est subordonnée, depuis le 1er octobre 2013, à la certification de l’entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser, et si possible, de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.

Sur les territoires viticoles très morcelés,il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l’entraide en l’absence de réciprocité.

Cette pratique garantit l’application pertinente et économe des produits phytosanitaires.

L’obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle condamne cette pratique pour l’avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.

Il s’en suivra que les bénéficiaires de ces prestations devront, soit procéder eux-mêmes à l’application des produits au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestation qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux traitements.

Afin d’éviter ces conséquences contreproductives au regard des finalités de la certification, il est proposé d’instituer une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur en-deçà d’un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimés, soit en surface (par exemple 2 hectares), soit en chiffre d’affaires (par exemple 3 000 euros).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 257 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DENEUX


ARTICLE 23


Alinéa 7

Après le mot :

ou

insérer les mots :

par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 en deçà d'un seuil fixé par décret ou

Objet

L'application de produits phytosanitaire en prestations de services est subordonnée, depuis le 1er octobre 2013, à la certification de l'entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser, et si possible, de diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires.

Sur les territoires viticoles très morcelés, comme c'est le cas par exemple en Champagne, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l'entraide en l'absence de réciprocité.

Cette pratique garantit l'application pertinente et économe des produits phytosanitaires.

L'obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle condamne cette pratique pour l'avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.

Il s'en suivra que les bénéficiaires de ces prestations devront, soit procéder eux-mêmes à l'application des produits au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestation qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d'efficacité aux traitements.

Afin d'éviter ces conséquences contreproductives au regard des finalités de la certification, il est proposé d'instituer une dérogation à l'obligation de certification d'entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur en-deçà d'un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimés, soit en surface (par exemple 2 hectares), soit en chiffre d'affaires (par exemple 3 000 euros).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 334 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. SAVARY et DELATTRE, Mlle JOISSAINS, MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 7

Après le mot :

ou

insérer les mots :

par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou

Objet

L’application de produits phytosanitaire en prestations de services est subordonnée, depuis le 1er octobre 2013, à la certification de l’entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser, et si possible, de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.

Sur les territoires morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l’entraide en l’absence de réciprocité.

Cette pratique garantit l’application pertinente et économe des produits phytosanitaires.

L’obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle condamne cette pratique pour l’avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.

Il s’en suivra que les bénéficiaires de ces prestations devront, soit procéder eux-mêmes à l’application des produits au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestation qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux traitements.

Afin d’éviter ces conséquences contreproductives au regard des finalités de la certification, il est proposé d’instituer une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur en-deçà d’un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimés, soit en surface (par exemple quelques hectares), soit en chiffre d’affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 74 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme SITTLER et MM. TANDONNET et HUSSON


ARTICLE 23


I. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 254-7. – I. – Les…

III. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, le périmètre à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. La préconisation renvoie à un document complémentaire remis annuellement à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil, mentionnant les produits phytopharmaceutiques et les substances actives, ainsi que la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

IV. – Alinéas 16, 18 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rendre plus efficient le conseil spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à revoir la rédaction actuelle de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, en :

- prévoyant la mention soit de la substance active soit de la spécialité commerciale : l’objectif est de simplifier la fiche de préconisation afin de la rendre plus lisible pour l’agriculteur. En effet, selon le type de culture, il est plus pertinent de préconiser des matières actives (lorsque celles-ci sont communes, ex : isoproturon, cuivre,...) ou le nom commercial. Par ailleurs les organismes réalisant du conseil indépendant doivent avoir la possibilité d’indiquer sur la fiche de préconisation seulement la substance active et non une seule spécialité commerciale afin de préserver leur impartialité.

En outre, afin de garantir la communication de l’intégralité des informations, il est également proposé qu’un document complémentaire aux fiches de préconisation, reprenant de façon exhaustive l’ensemble des spécialités et leurs substances actives préconisées par les conseillers, la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,  soit remis a minima annuellement à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil.

- remplaçant la notion « parcelles et leur superficie » par « le périmètre à traiter » : dans le cadre du conseil individuel, l’identification du nom de la parcelle et de la superficie ne sont bien souvent pas adaptés car il peut s’agir de traiter par exemple une partie de parcelle, un ensemble de parcelles, ou une culture sous serre, ou telle variété de végétal à tel stade. La notion de « périmètre à traiter » se révèlerait par conséquent plus pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 665 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention d’au moins un pourcentage de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques fixé par décret, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2.»

Objet

Il est nécessaire que tous les distributeurs agréés soient structurés pour être en capacité d’accompagner les agriculteurs qui souhaitent bénéficier d’un conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, de la part des distributeurs auxquels ils s’approvisionnent.

Aussi, l’amendement vise-t-il à préciser que tous les distributeurs devront formuler, à un pourcentage de leurs clients utilisateurs professionnels, fixé par décret, un conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an.

Il permettra, aux organismes certificateurs, d'auditer la fonction conseil chez tous les distributeurs et ainsi favoriser la professionnalisation de ces derniers.

Cette professionnalisation des distributeurs est parallèle à celle des agriculteurs. En effet, les utilisateurs professionnels devront tous avoir obtenu, en 2015, un certificat individuel visant à sécuriser l’usage des produits phytopharmaceutiques. Pour ce faire, la grande majorité des agriculteurs aura suivi une formation de deux jours, portant notamment sur la protection de leur santé, sur les alternatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et sur la limitation de leur dispersion dans l’environnement.

Les obliger à recevoir systématiquement, de leurs distributeurs, un conseil global et spécifique, individualisé et conforme à l’agrément n’est donc pas nécessaire et aurait, en outre, un coût pour la Ferme France de plus de 150 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 796

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2, sauf dans le cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à des clients ayant reçu préalablement un conseil individualisé et conforme aux mêmes conditions. » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre plus précise l'obligation de conseil en indiquant :

- Que le conseil individualisé soit apporté au moins une fois par an, pour les achats récurrents.

- Que le conseil incombe au distributeur à l'attention de son client.

Cet amendement permet également d’éviter les répétitions en ce qui concerne le périmètre de ce conseil (global ou spécifique). En effet, l’article L. 254-1 précise déjà que le conseil est un conseil global ou spécifique, il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans cet article.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 852

10 avril 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 796 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN et FAUCONNIER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Amendement n° 796

1° Supprimer les mots :

, au moins une fois par an,

2° Après la référence :

L. 254-2

rédiger ainsi la fin de cet amendement :

. Dans les cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à un client effectuant des achats récurrents du même produit phytopharmaceutique, ce conseil peut n’être formulé qu’une fois par an. » ;

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser la volonté du rapporteur et écarter par là-même, tout malentendu. En effet, il convient de réaffirmer le principe général posé jusqu'alors dans le projet de loi à savoir, l'obligation de délivrance par les distributeurs d'un conseil individualisé aux acheteurs. La dérogation à ce principe doit rester l'exception, laquelle est toutefois compréhensible lorsqu'il s'agit de produits que les utilisateurs achètent très fréquemment. Dans ces cas précis, le conseil peut n'être délivré qu'une fois par an.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 220 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT et DOLIGÉ, Mme FÉRAT, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 23


Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu'il résulte du 6°, est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative est transférée aux ministères chargés des affaires sociales, de la santé et de l’écologie et du développement durable qui exercent dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, des missions relatives à la délivrance, la modification et le retrait des différents types d’autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et des matières fertilisantes et supports de culture, mentionnés à l’article L. 255-1 du même code. »

Objet

La protection du citoyen et de son environnement est du ressort de l’Etat et doit le rester. C’est l’une des fonctions régaliennes de l’Etat. L’Etat ne peut donc se désengager des questions des AMM. A l’instar de la situation italienne où la gestion des pesticides est du ressort du ministère de la santé, il est proposé le transfert de la gestion des mises en marché aux ministères de la santé et de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 168

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ne pas évaluer du tout des macro organismes peut conduire à des déséquilibres écologiques majeurs car le confinement n’est pas toujours efficace à 100%. Par cet amendement, il s’agit de réintroduire l’évaluation des risques en situation confinée et de confier l’autorisation au Ministère de l’agriculture et non au seul Préfet.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 221 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 23


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le fait de ne pas évaluer les macro-organismes pourrait conduire à des déséquilibres écologiques majeurs car le confinement n’est pas toujours efficace à cent pour cent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 711

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le a du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones. »

Objet

L’article L. 211-3 du code de l’environnement précise qu’en complément des règles générales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en France, des prescriptions particulières à certaines parties du territoire peuvent être fixées par décret en Conseil d’État.

Dans cette optique, il prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret, de délimiter des programmes d’actions à l’intérieur des zones « où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur ».

Le présent amendement vise à préciser clairement que ce type de programmes peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans ces zones. Cette proposition s’intègre bien dans les objectifs fixés par le Gouvernement, dans le cadre de la conférence environnementale, d’identification de 1000 captages prioritaires incluant le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement afin de garantir la qualité de la ressource en eau.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 169

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le a) du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage de produits phytopharmaceutiques sur ces zones, à l’exception des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet article du code de l’environnement ici modifié permet de prendre par décret des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire, en complément des règles générales, pour la protection de la ressource en eau. Il prévoit notamment la possibilité de délimiter, afin d'y établir un programme d'actions, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur.

Les secteurs les plus sensibles de ces zones d’alimentation des captages sont définis après une étude hydrogéologique : ce sont les secteurs où les transferts par nappe sont très rapides vers le captage. 

Cet amendement vise à préciser que ce programme d’action prévoit l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans ces zones particulièrement sensibles.

Cet amendement est cohérent avec l’objectif du Gouvernement annoncé dans la feuille de route de la conférence environnementale 2013 : « 1000 captages prioritaires seront identifiés et des plans d’action, pouvant inclure notamment le développement de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie, pour garantir la qualité de la ressource en eau seront élaborés et déployés. Ces plans d’action seront initiés d’ici la prochaine Conférence environnementale. ». 

Il est également en cohérence avec l’avis du CESE sur « La gestion et l'usage de l'eau en agriculture » (avis p. 15) qui recommande une « une sortie rapide, sur ces parcelles, de l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse». 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 628

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui renvoie aux ordonnances de l’article 38 de façon très large contrevient aux droits du parlement.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 222 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots :

une expérimentation

par les mots :

un plan d’action

et les mots :

ou dont l’acquisition leur permet de se libérer de ces obligations

par les mots :

à l’instar du précédent sur les certificats d’économie d’énergie

Objet

Cet amendement a pour but de faire porter un objectif de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques sur les distributeurs.

Dès lors, il faut un plan d’actions et pas seulement une expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 455 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots :

une expérimentation

par les mots :

un plan d'action

Objet

Les expérimentations ayant eu lieu, il faut maintenant mettre en place un plan d'action de réduction des produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 629

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéa 2

Après les mots :

dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place d’un système marchand de certificat d’économie des produits phytopharmaceutique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 586 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, Gérard BAILLY, PINTON, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 24


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit une réglementation extrêmement large et imprécise en passant outre les débats parlementaires. Les animaux bénéficient déja de mesures de protection importantes. Renforcer encore ce dispositif risquerait d'avoir des conséquences disproportionnées sur le marché animalier. Il serait de surcrtoît excessif de permettre à des associations de défense des animaux de se porter partie civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 226 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 24


Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou en interdisant

Objet

Il est légitime que les ventes ou cessions à titre gratuit de vertébrés respectent des règles sanitaires et de bien-être animal mais l’interdiction totale est abusive ; elle priverait le client de possibilités d’achats légitimes et conduirait injustement à la disparition des professionnels du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 587 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, PINTON, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 24


Alinéa 7

Après le mot :

vertébrés

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement de replis. Donner un tel pouvoir aux associations de défense des animaux serait excessif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 292 rect. quater

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN, NAVARRO et CARRÈRE, Mmes BATAILLE et ESPAGNAC, MM. PATRIAT et AUBAN, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, CLAIREAUX, PRINTZ et GÉNISSON, MM. PASTOR, PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER et LE MENN, Mme Danielle MICHEL, MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL et JEANNEROT, Mme HERVIAUX et M. PEYRONNET


ARTICLE 24


Alinéa 7

Après les mots :

de vertébrés

insérer les mots :

, tout en préservant l'activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective,

Objet

Le 6° du I de l'article 24 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour « renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de chats, en réglementant ou interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés ».

Si l'objectif du Gouvernement de lutter contre la concurrence déloyale et la fraude (de nombreux animaux étant vendus via Internet) doit être salué, le fait d'obliger un particulier, détenteur d'au moins une femelle reproductrice et vendant une portée de chiots par an, à effectuer une déclaration de cette activité auprès des services préfectoraux risque de peser sur l'activité d'éleveurs amateurs qui assurent la pérennité de certaines espèces.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à encadrer la demande d'habilitation en précisant que l'ordonnance devra préserver l'activité des éleveurs non professionnels qui contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 808

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 24


Alinéa 7

Après le mot :

vertébrés

insérer les mots :

et tout en préservant la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés

Objet

Cet amendement vise à encadrer la délégation du pouvoir législatif à travers les ordonnances. La réglementation de la vente des animaux domestiques doit préserver le commerce des animaux sur les foires et marchés, effectuées par des professionnels.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 424

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile

par les mots :

en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour une partie seulement des délits de sévices graves envers les animaux définis par le code pénal. Il semble légitime d’étendre ce droit à l’ensemble des délits visant à réprimer les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Cette extension permettrait de couvrir ainsi les sévices de nature sexuelle et les actes d’abandon.

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 24 6° afin d’encadrer le champ de l’ordonnance gouvernementale sur l’extension au bénéfice des associations de défense et de protection des animaux, de la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile. En effet, il nous semble important de réserver cette possibilité aux atteintes graves aux animaux et de ne pas générer d’engorgement juridictionnel pour des faits de moindre gravité (contraventions).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 504

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile

par les mots :

en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

En l’état du texte de Projet de Loi, l’Article 24 - 6° est ainsi rédigé :

« Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des Associations de Défense et de Protection des Animaux de se constituer partie civile ; »

Aujourd’hui, l’Article 2-13 du Code de Procédure Pénale ouvre la possibilité aux Associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour une partie seulement des délits de sévices graves envers les animaux définis par le code pénal. Il semble légitime d’étendre ce droit à l’ensemble des délits visant à réprimer les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Cette extension permettrait de couvrir ainsi les sévices de nature sexuelle et les actes d’abandon.

Cet Amendement vise à préciser la rédaction de l’Article 24 6° afin d’encadrer le champ de l’ordonnance Gouvernementale sur l’extension au bénéfice des Associations de Défense et de Protection des Animaux, de la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile. En effet, il nous semble important de réserver cette possibilité aux atteintes graves aux animaux et de ne pas générer d’engorgement juridictionnel pour des faits de moindre gravité (contraventions).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 236 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, HURÉ, Bernard FOURNIER, Philippe LEROY et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


I. – Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 361-… ainsi rédigé :

« Art. L. 361-… – La déduction fiscale pour aléas doit pouvoir être utilisée pour l'acquisition ou le stockage de fourrage et l’achat d’alimentation du bétail, ou des frais de remise en culture en cas de pertes de récolte sur prairies liées à une calamité, à un risque sanitaire ou environnemental. »

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour l’instant l’assurance récoltes ne couvre pas les risques pour les prairies. Par ailleurs, la DPA peut être utilisée pour l’acquisition de fourrage dans les 6 mois qui suivent ou précèdent la reconnaissance de l’État de calamité agricole mais ne peut pas être utilisée en cas d’une perte liée à un risque sanitaire ou environnemental. Exemples : infestation de campagnols ou de taupes, … risques sanitaires suite à un épandage de boues d’épuration, plantes invasives, etc., …

La préservation des espaces consacrés à la prairie nécessite une meilleure prise en compte de la gestion des risques pour ces surfaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 189 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Le second alinéa de l'article L. 253-8 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à interdire les épandages aériens de produits phytosanitaires en France.

Comme l'explique en effet le rapport d'information du Sénat de Madame Nicole Bonnefoy sur les pesticides et leur impact sur la santé, "l'épandage aérien présente le risque d'exposer aux produits épandus des espaces situés à proximité de la zone d'épandage".

Si le rapport rappelle que l'épandage par aéronef ne concernerait qu'environ 100 000 hectares par an, il affirme que "même marginale en superficie, cette pratique pose problème" et explique que "l'application stricte du principe de précaution devrait conduire à mettre fin à l'épandage aérien".



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers l'article 25).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 630

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constituent pas une contrefaçon. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure expressément du régime de la contrefaçon les productions des agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 821

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 623-4, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et » ; 

2° À la première phrase de l'article L. 623-24-1, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

3° À l’article L. 623-24-3, les mots : « le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 623-24-1 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

Objet

L’amendement modifie l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle afin de fixer, par décret simple, et non plus par décret en Conseil d’Etat, la liste des espèces végétales pour lesquelles les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

En conséquence, il y a lieu de modifier la rédaction de l’article L. 623-24-3 du même code.

Cet ajout nécessite une adaptation rédactionnelle de l’ensemble de l’article 25 ter (les modifications de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle sont inchangées).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 631

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25 TER


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le I de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La protection du certificat d’obtention végétale ne s’étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s’il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser l’exception de sélection afin que les agriculteurs ne soient pas abusivement sanctionnés au titre de la contrefaçon.

Il précise que les droits attachés au COV persistent seulement si l’agriculteur effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée.

Il s’agit là de défendre les semences de ferme et les semences paysannes et de protéger les agriculteurs, cultivateurs contre une sanction au titre de la contrefaçon en modifiant l’article L. 623-4 auquel renvoie l’article L. 623-25.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 459 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 26


Alinéa 4

Après les mots :

de sécurité sanitaire et de santé publique,

insérer les mots :

de bien-être animal,

Objet

Afin de répondre aux enjeux qui sont ceux de l’agriculture française aujourd’hui, de la double performance économique et écologique, et en particulier compte tenu des retards du secteur de l’élevage, il est essentiel d’introduire le bien-être animal, l’agro écologie telle qu’elle est applicable à l’élevage, et l’enseignement des pratiques d’élevage extensives, dans les formations dispensées par l’enseignement supérieur agricole public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 576 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE et MM. COLLIN, HUE, REQUIER, TROPEANO, FORTASSIN, ALFONSI, Christian BOURQUIN et VENDASI


ARTICLE 26


Alinéa 4

Après les mots :

développement durable,

insérer les mots :

de lutte contre le gaspillage alimentaire,

Objet

Le gouvernement a présenté, en juin 2013, un Pacte national visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Le point 3 de ce pacte propose "des formations dans les lycées agricoles et les écoles hôtelières. Afin de garantir cette formation, cet amendement propose de mentionner la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les missions de l'enseignement agricole redéfinies à l'article 26 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 712

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX, BONNEFOY et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 26


Alinéa 4

Après les mots :

de développement durable,

insérer les mots :

de lutte contre le gaspillage alimentaire,

Objet

Cet amendement précise que les établissements ou organismes d’enseignements agricoles visés par le présent article participent à la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les auteurs de cet amendement estiment en effet que la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être menée à tous les échelons de notre société et ce, particulièrement dans le cadre de la formation des futurs professionnels des secteurs en lien avec l’alimentation.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 98 rect. ter

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, HUMBERT, Gérard LARCHER, LEGENDRE, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SOILIHI, VENDEGOU et BAS


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de l’agriculture biologique

Objet

Il est demandé aux établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire de participer entre autres, aux politiques de promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique. Or, ceci semble contradictoire avec la demande faite aux établissements (articles L811-1, public et L813-1, privé) de contribuer à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole. Cet amendement vise donc à remplacer les termes « de promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique » par ceux « de sensibilisation à l’agriculture raisonnée », qui laisse place à la diversité des approches. De plus, la notion d’agriculture raisonnée bénéficie d’une définition juridique précise (Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée) qui permet aux établissements ou organismes d’enseignement de disposer d’un référentiel précis






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 548

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 26


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de promotion de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique

par les mots :

de promotion d’une agriculture doublement performante

Objet

Il est demandé aux établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire de participer entre autres, aux politiques de promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique. Or, ceci semble contradictoire avec la demande faite aux établissements de contribuer à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole.

De plus, cette mention a le défaut d’être conjoncturelle. En effet, l’action des établissements s’inscrit dans le cadre des orientations des politiques publiques pour l’agriculture. Elle est également risquée, car le concept d’agro-écologie reste polysémique et peut servir des objectifs dogmatiques. Enfin, elle est spécifique : il existe bien d’autres formes d’agriculture qui visent la durabilité.

Cet amendement propose de remplacer « de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique » par « d’une agriculture doublement performante » qui, tout en respectant l’esprit du texte, laisse la place à la diversité des approches.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 40 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 26


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est créé un Comité national de l’innovation pédagogique. Il est organisé à l’échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formations agricoles au travers de leur réseau. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la création d’un « Comité de l’innovation pédagogique » en écho aux projets communs mentionnés dans le présent article. Il convient de préciser le contour de cette notion de projets communs avec la définition des acteurs concernés, notamment avec le complément des établissements de formations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 43 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 26


Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 …° Après l’article L. 800-1, il est ajouté un article L. 800-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 800-2. – Un projet stratégique national pour l'enseignement agricole définit les grandes orientations de l’enseignement technique et supérieur agricole. Il est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique, professionnel et supérieur et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'État sur le fondement de ce projet, en articulation avec la recherche et le développement et dans le respect des orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

« En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du projet, des bases qui ont servi à son établissement, ce projet peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole ou du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

Objet

Pour relever les défis actuels et accompagner les politiques publiques, le projet de loi prévoit de renforcer les articulations entre formation scolaire, apprentissage, formation continue, enseignement supérieur, recherche et développement.

Or, le « Projet stratégique national pour l’enseignement agricole » inscrit dans le projet de loi ne concerne pour l’instant, que l’enseignement technique. Il nous semble donc indispensable que ce projet englobe l’ensemble du système.

C’est pourquoi, cet amendement propose de créer un article spécifique pour définir le projet stratégique national pour l’enseignement agricole. Ce projet concernerait l’ensemble du système : technique et supérieur, formation initiale et continue, en articulation avec la recherche-développement, toutes familles confondues (public et privé), serait élaboré avec l’ensemble des parties prenantes et validé par les deux instances CNEA et CNESERAV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 99 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, HUMBERT, Gérard LARCHER, LEGENDRE, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BAS


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 800-1, il est ajouté un article L. 800-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 800-2. – Un projet stratégique national pour l'enseignement agricole définit les grandes orientations de l’enseignement technique et supérieur agricole. Il est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique, professionnel et supérieur et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'État sur le fondement de ce projet, en articulation avec la recherche et le développement et dans le respect des orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

« En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du projet, des bases qui ont servi à son établissement, ce projet peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole ou du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour relever les défis actuels et accompagner les politiques publiques, le projet de loi prévoit de renforcer les articulations entre formation scolaire, apprentissage, formation continue, enseignement supérieur, recherche et développement.

Or, le « Projet stratégique national pour l’enseignement agricole » inscrit dans le projet de loi ne concerne pour l’instant, que l’enseignement technique. Il nous semble donc indispensable que ce projet englobe l’ensemble du système.

C’est pourquoi, cet amendement propose de créer un article spécifique pour définir le projet stratégique national pour l’enseignement agricole. Ce projet concernerait l’ensemble du système : technique et supérieur, formation initiale et continue, en articulation avec la recherche-développement, toutes familles confondues (public et privé), serait élaboré avec l’ensemble des parties prenantes et validé par les deux instances CNEA et CNESERAV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 588 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. LEFÈVRE, RETAILLEAU et PINTON, Mme BRUGUIÈRE et MM. COUDERC, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON, GRIGNON et REVET


ARTICLE 26


Alinéa 11, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le gouvernement n'avait pas jugé indipensable d'ajouter cette précision dans le texte initial. Il est inutile d'insérer la lutte contre les stéréotypes sexués dans les missions de l'enseignement agricole car cela relève du bon sens. Tous les types de discriminations sont déjà sanctionnés. Cette phrase ne fait qu'ajouter de la lourdeur au texte à une époque ou il est de bon ton de veiller à simplifier notre droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 632

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation essentiellement pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. » ;

Objet

Amendement tendant à clarifier les missions des ateliers technologiques et des exploitations agricoles des EPLEFPA. Il met en avant leur vocation essentiellement pédagogique. Il préfère la notion de formation aux pratiques professionnelles à celle en vigueur de « formation aux réalités pratiques, techniques et économiques » qui paraît à la fois moins concise et moins précise et qui justifie la recherche de l’équilibre économique des exploitations, à rebours de leur mission didactique et de promotion de techniques nouvelles.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 223 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 26


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et les collectivités en particulier, dans l’objectif de réduire l’utilisation des pesticides et d'introduire les préparations naturelles peu préoccupantes dans les programmes

Objet

Si l’on veut développer les alternatives, il est nécessaire de proposer des modules et des formations complètes dans les centres de formation.

Il y a un manque de formation pour les agriculteurs, jardiniers et collectivités, mais aussi pour la vente et le conseil en jardinerie ou des emplois sont à pourvoir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 633

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement visant à supprimer la possibilité de recruter des agents contractuels à temps plein dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) et dans les centres de formation d’apprentis des établissements de l’enseignement agricole public. Cette disposition risque d’affaiblir l’emploi statutaire public.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 377 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, VALL, TROPEANO, REQUIER, PLANCADE et MAZARS, Mme LABORDE et MM. HUE et VENDASI


ARTICLE 26


Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 815-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes. »

Objet

L'article L.815-1 du code rural et de la pêche maritime permet aux établissements d'enseignement agricole d'intégrer la spécificité des zones de montagne dans la définition des formations et des programmes. Aussi, cet amendement insiste sur l'enjeu, pour ces territoires, de la poursuite d'une politique d'enseignement agricole visant la pluriactivité. La faiblesse des revenus des agriculteurs de montagne conduit beaucoup d'entre eux à exercer une autre activité professionnelle. Cette réalité doit être relevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 178 rect. bis

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-… - Il est instauré un programme national de protection et de respect du bien-être des animaux d'élevage.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Il subsiste de nombreux manques en matière de recherche et de prise en compte du bien-être des animaux d'élevage, aussi cet amendement vise à prévoir l'instauration d'un programme national de protection et de respect du bien être des animaux d'élevage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 bis vers un article additionnel après l'article 26).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 460 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... - Il est instauré un programme national de protection et de bien-être des animaux d'élevage.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'applications du présent article. »

Objet

Afin de remédier aux manques importants en matière de recherche et de prise en compte du bien-être animal, il est essentiel de prévoir l'instauration d'un programme national de protection et de bien-être des animaux d'élevage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 227 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BAS et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les maisons familiales rurales, centres de formation sous statut associatif et sous contrat avec l'État ou les régions, assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ruraux ou à la sylviculture. 

Objet

Les maisons familiales rurales sont des établissements de formation par alternance qui accueillent chaque année plus de 70 000 jeunes et adultes. Une maison familiale rurale compte environ 150 élèves qui se répartissent entre les différentes formations que ce soit dans les classes sous statut scolaire dépendant du ministère de l'agriculture, à travers des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Cet amendement a pour objectif de reconnaître et conforter l'action des maisons familiales rurales au même titre que celle des autres établissements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 57 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-… ainsi rédigé :

« Art. L. 810-… – Dans chaque région, et dans le cadre d’un partenariat national, il est conclu, pour trois ans, un protocole de gouvernance des établissements d’enseignement agricole entre le président du conseil régional et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce protocole fixe des modalités de concertation et d’action conjointe entre les parties, dans le respect de leurs compétences propres. Il peut concerner l’évolution de la carte des formations, la programmation des investissements et tout autre domaine lié à l’enseignement agricole.

« Chaque établissement d’enseignement agricole disposant d’une exploitation pédagogique conclut une convention d’objectifs et de moyens avec l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement afin de définir les conditions d’un financement pérenne de son exploitation, tenant compte de la vocation essentiellement pédagogique de celle-ci. La chambre d’agriculture compétente peut être associée à la convention.

« Une charte de renforcement des partenariats entre la profession agricole représentée par la chambre régionale d’agriculture et l’enseignement agricole est négociée dans chaque région. »

Objet

 

Le premier alinéa vise à trouver un équilibre pour l’enseignement agricole entre l’autorité académique (DRAAF) et le conseil régional dans la carte des formations professionnelles et à assurer un cadre national pour un véritable partenariat, adapté aux spécificités régionales. Le DRAAF propose dans sa région l’offre de formation initiale scolaire dans le cadre des orientations nationales définies par le schéma prévisionnel des formations. Il est nécessaire d’assurer une gouvernance cohérente et coordonnée des acteurs de l’enseignement agricole, de mettre en place des procédures concertées inscrivant les orientations et les choix des signataires de ce protocole.

Le second alinéa vise à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens pour les exploitations centres constitutifs des établissements d’enseignement agricole. En effet, les protocoles auront signifié l’importance de ces exploitations dans la conduite de la pédagogie et la diffusion des connaissances, notamment pour la mise en œuvre du projet agro-écologique. Un triptyque devra guider ces conventions : une activité pédagogique des exploitations directement liée à l’offre de formations des établissements connexes ; un rôle prépondérant de celles-ci auprès de la profession agricole en matière d’expérimentation et de développement; une recherche de l’équilibre financier  afin de présenter une exploitation agricole dans sa réalité économique, en raison de leur vocation pédagogique.

Le troisième alinéa vise à entretenir les relations étroites entre les établissements et le monde professionnel agricole. Afin d’assumer ses missions nationales, il faut décliner localement des solutions avec la profession notamment pour assurer la vitalité des territoires ruraux ; contribuer à l’innovation grâce à une meilleure articulation entre recherche, développement et formation ; identifier les domaines de coopérations possibles entre les signataires sur les 5 missions de l’enseignement agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 453 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 27


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les 1° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 1° à 10° ainsi rédigés :

« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de pratiques agro-écologiques en production animale et végétale, de pratiques d’élevage extensives et alternatives, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industrie agroalimentaire et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales et végétales, de bien-être animal, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;

Objet

Afin de pouvoir répondre aux enjeux qui sont ceux de l’agriculture française, il est essentiel d’introduire le bien-être animal, l’agro-écologie telle qu’elle est applicable à l’élevage, et l’enseignement des pratiques d’élevage extensives dans les formations dispensées par l’enseignement supérieur agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 184 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOUCHOUX, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le dixième alinéa de l’article L. 812-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

Objet

Les agents contractuels de catégories B et C recrutés au sein des établissements d'enseignement supérieur pour occuper des fonctions administratives ou techniques ne peuvent l’être actuellement qu’à 70 % d’un temps plein, dans la mesure où la base légale qui permet la création de l’emploi qu’ils occupent oblige les établissements à limiter la quotité du temps de travail à ce pourcentage (article 6 de loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée).

Il est proposé d’insérer dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la possibilité de recruter ces agents à temps plein afin d’offrir à ces derniers la possibilité d’un meilleur niveau de vie, dans l’attente ou en cas d’échec à un concours de déprécarisation. Cette possibilité serait ouverte en parallèle de l’effort de titularisation réalisé par le Gouvernement et qui se poursuivra.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 44 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur court ou une autre certification, selon des modalités définies par décret.

Objet

Le développement des parcours promotionnels devrait faciliter l’accès à l’enseignement supérieur notamment pour les élèves de bac pro. Il ne faut cependant pas exclure les échecs.

Cet amendement propose de leur donner la possibilité d’acquérir en cas d’échec, un diplôme intermédiaire (ex : BTSA) par un système d’équivalences totales ou partielles au regard des résultats obtenus en formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 634

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Alinéas 17 à 26 et 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France, car le statut, le périmètre, les missions, le financement et la gouvernance en demeurent trop flous. Il est nécessaire de reprendre la concertation entre l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur agricole.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 713 rect.

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGNER, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 19, première phrase

1° Après les mots :

établissement public national

insérer les mots :

de coopération

2° Remplacer les mots :

et les établissements publics à caractère scientifique et technologique

par les mots :

, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le statut du futur IAVFF et de permettre à l’ensemble des établissements de recherche, et non aux seuls établissements publics, de faire partie de l’IAVFF. En pratique, les établissements publics y seront très majoritaires.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 96 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BEAUMONT, BIZET, BORDIER, DULAIT, Gérard LARCHER et PINTON, Mme PRIMAS et M. TRILLARD


ARTICLE 27


Alinéa 19, seconde phrase

Après les mots :

d'utilité publique est possible

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l’article L. 800-1.

Objet

L’article 27 prévoit la création d’un Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) qui rassemblera les établissements d’enseignement supérieur agricole public et les établissements publics à caractère scientifique et technologique sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture.

Le domaine de l’enseignement et de la recherche vétérinaires présente de nombreuses spécificités : unicité du diplôme d’Etat, profession réglementée, lien avec les enjeux de sécurité sanitaire et de santé publique. Pour les activités de recherche concernant ces enjeux, les établissements d’enseignement vétérinaire mettent en place des partenariats avec de nombreux instituts de recherche.

Ces partenariats peuvent concerner l’INRA, principal institut de recherche sous tutelle du ministère de l’agriculture, mais ils peuvent également être établis avec des établissements tels que l’INSERM, le CNRS ou l’Institut Pasteur. Il est donc essentiel que ces établissements puissent adhérer à l’IAVFF.

Afin de prendre en compte cette nécessité, l’alinéa 19 de la version actuelle de l’article 27 indique que « l’adhésion d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d’utilité publique est possible à raison de leur compétence et de leur vocation ».

La nouvelle rédaction proposée vise à préciser l’objectif poursuivi par l’ouverture de l’IAVFF à d’autres instituts que ceux placés sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture. En effet, la nouvelle rédaction de l’article L.800-1 figurant à l’alinéa 4 de l’article 26 mentionne explicitement les politiques de sécurité sanitaire et de santé publique, qui sont les principales visées dans l’objectif d’ouverture de l’IAVFF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 803

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 27


Alinéa 20

1° Première phrase :

Compléter cette phrase par les mots :

, y compris la coopération internationale pour le développement

2° Troisième phrase

Après les mots :

, de recherche

insérer les mots :

d'innovation,

Objet

Cet amendement complète les missions de l'IAVFF par l'inclusion de la « coopération internationale » pour le développement. Ces enjeux sont en effet stratégiques pour des organismes et établissements dont l'activité s'exerce dans les domaines de la recherche agronomique.

Dans un souci de précision et de complémentarité, le terme « innovation » est par ailleurs ajouté aux domaines pour lesquels l'institut peut être amené à apporter son expertise au ministre chargé de l'agriculture. Ce terme est en effet connexe aux termes de « formation », « recherche », « développement », « transfert » cités par la phrase qu'il est appelé à compléter.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 714

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGNER, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 20, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, y compris la coopération internationale pour le développement

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les missions de l’IAVFF.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 95 rect. ter

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEAUMONT, BIZET, BORDIER, DULAIT et Gérard LARCHER, Mme PRIMAS et MM. PINTON et TRILLARD


ARTICLE 27


Alinéa 20, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans le respect de la visibilité respective de l'enseignement agronomique, de l'enseignement forestier et de l'enseignement vétérinaire

Objet

Dans un contexte national, européen et mondial de plus en plus complexe et compétitif, il est indispensable, pour développer leur rayonnement et leur attractivité, que l'enseignement et la recherche, agronomiques d'une part, forestiers d'autre part, et enfin vétérinaires, conservent une identité et une lisibilité indiscutables. La reconnaissance de ces deux domaines de compétences complémentaires concoure à la réputation de qualité de l'agriculture, de l'élevage et des produits agroalimentaires français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 804

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 27


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi. 

Objet

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a récemment conféré aux établissements d'enseignement supérieur pour mission de contribuer « à la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible » (article L. 123-2 du code de l'éducation).

Il est cohérent que l'institut qui aura vocation à fédérer de tels établissements et des organismes de recherche se voit confier une mission similaire. C'est ce que propose cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 715 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGNER, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil d’orientation stratégique et par un conseil des membres.

« Le conseil d’orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à l’adoption du programme de travail et du budget de l’institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l’imposent.

« L’institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d’administration.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place deux structures chargée d’épauler le conseil d’administration dans ses missions afin d’alléger la composition et les missions de cette instance : le conseil d’orientation stratégique et le conseil des membres. Outre l’allégement du CA, l’adjonction de ces deux instances à ses côtés permettrait d’assurer, en son sein, une représentativité de toutes ses composantes et de tous ses membres.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 716

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGNER, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 24, deuxième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur membres de l’institut…

Objet

Cet amendement tend à préciser la composition du futur conseil d’administration de l’institut.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 1

26 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GONTHIER-MAURIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 27


Alinéa 24, deuxième phrase

Remplacer les mots :

des représentants des organismes et établissements membres

par les mots :

au moins un représentant de chaque organisme et établissement membre

Objet

L’IAVFF doit instaurer une coopération stratégique entre ses membres pour garantir la cohérence et l’efficacité de la politique d’enseignement supérieur et de recherche du ministère de l’agriculture. Il convient dès lors de garantir la présence de tous les établissements membres au conseil d’administration, organe de décision de l’IAVFF. C’est une condition nécessaire pour s’assurer d’une information complète et non biaisée du conseil d'administration, pour bâtir un consensus opérationnel entre les acteurs et pour éviter les crispations entre des parties qui ne sont pas tous volontaires. C’est l’objet du présent amendement qui précise la rédaction actuelle de l’article 27.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 101 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, HUMBERT, Gérard LARCHER, LEGENDRE, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BAS


ARTICLE 27


Alinéa 24, deuxième phrase

Après les mots :

qui suivent une formation dans l’un des établissements membres

insérer les mots :

, des représentants professionnels

Objet

Cet article prévoit notamment la création de l’Institut agronomique et vétérinaire de France.

Le conseil d’administration de ce nouvel établissement comprendra : des représentants de l'État, des représentants des organismes et établissements membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées.

Les professionnels n’y sont pas représentés. Cet amendement propose de corriger ce manque en ajoutant un collège de « professionnels ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 717

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGNER, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 24, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des organismes et établissements membres de l’institut constituent au moins 50 % des membres siégeant au conseil d’administration.

Objet

Cet amendement tend à préciser la composition du futur conseil d’administration de l’institut.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 42 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Alinéa 30

Remplacer la référence :

par la référence :

10°

Objet

Le présent amendement vise à assurer une égalité entre les différents types d’établissement. En effet, le texte initial limite aux 9 premiers alinéas de l’article 812-1 modifié, la participation des établissements d’enseignement supérieur privé. Or, rien ne justifie que les écoles d’ingénieurs privées ne puissent pas constituer un appui à l’enseignement agricole technique, prévu pour celles du public au 10è alinéa. Cet amendement étend au 10è alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 102 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, HUMBERT, Gérard LARCHER, LEGENDRE, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BAS


ARTICLE 27


Alinéa 30

Remplacer la référence :

par la référence :

10°

Objet

Cet alinéa limite la participation des établissements d’enseignement du supérieur privé aux missions de service public définies par les neufs premiers alinéas de l’article L 812-1 du Code rural. Le dixième alinéa concerne les formations supérieures professionnelles, les formations supérieures de spécialisation et les formations doctorales. Cet amendement vise donc à permettre aux écoles d’ingénieurs privées de constituer un appui à l’enseignement agricole technique prévu à cet alinéa. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 45 rect. bis

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa de l’article L. 814-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire donne un avis sur le projet stratégique national pour l’enseignement agricole défini à l’article L. 800-2. »

Objet

Pour relever les défis actuels et accompagner les politiques publiques, le projet de loi prévoit de renforcer les articulations entre formation scolaire, apprentissage, formation continue, enseignement supérieur, recherche et développement.

Or, le « Projet stratégique national pour l’enseignement agricole » inscrit dans le projet de loi ne concerne pour l’instant, que l’enseignement technique. Il nous semble donc indispensable que celui-ci englobe l’ensemble du système : technique et supérieur, formation initiale et continue, en articulation avec la recherche-développement, toutes familles confondues (public et privé) et élaboré avec l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement propose que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire, tout comme le Conseil national de l’enseignement agricole, donne un avis sur ce document.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 100 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, HUMBERT, Gérard LARCHER, LEGENDRE, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT et MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et BAS


ARTICLE 27


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa de l’article L. 814-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire donne un avis sur le projet stratégique national pour l’enseignement agricole défini à l’article L. 800-2. »

Objet

Pour relever les défis actuels et accompagner les politiques publiques, le projet de loi prévoit de renforcer les articulations entre formation scolaire, apprentissage, formation continue, enseignement supérieur, recherche et développement.

Or, le « Projet stratégique national pour l’enseignement agricole » inscrit dans le projet de loi ne concerne pour l’instant, que l’enseignement technique. Il nous semble donc indispensable que celui-ci englobe l’ensemble du système : technique et supérieur, formation initiale et continue, en articulation avec la recherche-développement, toutes familles confondues (public et privé) et élaboré avec l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement propose que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire, tout comme le Conseil national de l’enseignement agricole, donne un avis sur ce document.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 2

26 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 27 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement préserve la version actuelle de l’article L. 718-11 du code de l’éducation, qui provient d’une initiative du Sénat lors de l'examen de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il maintient la condition de représentation d’au moins 75 % des établissements membres sur les listes des représentants élus au conseil d’administration des communautés d’universités et d’établissements. Alors que le paysage universitaire est en pleine recomposition, il est primordial de ne pas affaiblir des éléments cruciaux de la démocratie universitaire et raviver des foyers d’inquiétude et de querelles entre établissements.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 179

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. GATTOLIN, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version initiale de l'article L. 718-11 du code de l’éducation modifié lors de l'examen de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

La rédaction initiale, adoptée par un amendement du Sénat, renforçait la gouvernance démocratique par la représentation d'au moins 75% des établissements membres sur la liste des représentants au conseil d'administration des communautés d'universités et d'établissements.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 636

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir l’obligation de représentation d’au moins 75 % des établissements dans membres sur les listes des représentants élus au conseil d’administration des communautés d’universités et d’établissements.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 3

26 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 27 BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Cet amendement préserve la rédaction de l’article L. 718-12 du code de l’éducation dans la version approuvée par le Sénat et issue de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il maintient l’élection au suffrage direct des représentants des diverses catégories de personnels et des étudiants au conseil académique des communautés d’universités et d’établissements. Comme précédemment, dans un paysage universitaire en pleine recomposition, il ne faut pas affaiblir la démocratie universitaire et raviver des foyers d’inquiétude dans la communauté des enseignants et des chercheurs.






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N° 191

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. GATTOLIN, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27 BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version initiale de l’article L. 718-12 du code de l’éducation modifié lors de l’examen de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

La rédaction initiale, adoptée par un amendement du Sénat, renforçait la gouvernance démocratique par l’élection au suffrage direct des représentants de diverses catégories de personnels et des étudiants au conseil académique des communautés d’universités et d’établissements.






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N° 637

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27 BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien l’élection au suffrage direct des représentants des diverses catégories de personnels et des étudiants au conseil académique des communautés d’universités et d’établissements.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 92 rect. quinquies

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN, NAVARRO et CARRÈRE, Mmes ESPAGNAC et BATAILLE, MM. PATRIAT et AUBAN, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX et CLAIREAUX, M. PIRAS, Mme GÉNISSON, M. PASTOR, Mme PRINTZ, MM. VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI et KRATTINGER, Mme Danielle MICHEL, MM. LE MENN, ROGER, SUTOUR, BOTREL et JEANNEROT, Mme HERVIAUX et M. PEYRONNET


ARTICLE 33 TER A


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement proposé prévoit l'interdiction de ces réserves de chasse pour le cerf, le chevreuil et le sanglier.

Les réserves de chasse et de faune sauvage des ACCA, sont instituées par arrêté préfectoral. Afin de veiller à la protection et à la tranquillité de la faune sauvage, la chasse y est interdite. Néanmoins, le code de l’environnement prévoit qu’un plan de chasse, (ou un plan de gestion) y soit appliqué lorsque ceci est nécessaire au maintien l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Lorsque c'est nécessaire pour l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, le code de l’environnement prévoit d’ores et déjà par la fixation des bons niveaux de plans de chasse et leur bonne exécution de réguler les populations de grand gibier

Il n’est, par conséquent ni nécessaire, ni souhaitable de modifier le dispositif des ACCA pour atteindre cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 83 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes MORIN-DESAILLY et SITTLER et MM. Jean BOYER, DARNICHE et PORTELLI


ARTICLE 29


Alinéa 8

Remplacer les mots :

, le bois et les produits fabriqués à partir du bois

par les mots :

et le bois

Objet

L’alinéa 8 prévoit notamment de reconnaître d’intérêt général les produits fabriqués à partir de bois. Cette reconnaissance risque de créer une distorsion de concurrence et contrevient au principe d’équité entre les matériaux, principe confirmé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel et la Commission européenne.

Il y a actuellement complémentarité entre les matériaux dans les systèmes constructifs. La production et la mise en œuvre de ces matériaux, souvent représentatifs d’un habitat local, participent ensemble à l’économie des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 579 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Alinéa 8

Remplacer les mots :

, le bois et les produits fabriqués à partir du bois

par les mots :

et le bois

Objet

L'article 1er du projet de loi rappelle le défi particulier de la forêt ainsi que son rôle de préservation de l'environnement. En conséquence, plusieurs dispositifs de l'aticle 29 organisent la gestion et la mobilisation de la ressource forestière. Dans ce cadre, il convient de préciser que si les forêts contribuent au stockage de CO2 et participent ainsi à l'intérêt général, il n'en est pas de même des produits fabriqués surtout s'il s'agit de produits importés à partir d'une ressource forestière provenant du territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 387 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La mobilisation de la ressource bois-énergie dans des conditions respectueuses de la santé publique et de l’environnement. » ;

Objet

Si le bois-énergie constitue la première source d’énergie renouvelable consommée en France, son potentiel demeure sous-exploité. Le soutien à cette énergie doit être reconnu d’intérêt général en vertu de l’importance qu’elle revêt pour atteindre les objectifs fixés par l’Union Européenne et par le Grenelle de l’environnement en matière de réduction de gaz à effet de serre.

Le présent amendement tient compte de la nécessité d’adopter des bonnes pratiques qui visent à préserver la qualité de l’air, comme la modernisation du parc des appareils de chauffage au bois qui est globalement ancien, peu performant et émetteur des particules fines (PM10, PM 2,5 et PM1) et de monoxyde de carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 465 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 29


Après l’alinéa 10

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est composé de membres du Parlement et de représentants en proportion égale :

« 1° Des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Des représentants des services de l’État et des établissements publics intéressés ;

« 3° Des propriétaires forestiers privés et des organisations professionnelles de la forêt et du bois représentatives ;

« 4° Des organisations syndicales de salariés représentatives et des délégués syndicaux du secteur ;

« 5° Des associations de protection de l’environnement agréées, des fondations ou organismes reconnus représentatifs au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement. » ;

Objet

La dimension forestière dudit projet de loi a reçu un avis défavorable du Comité national trame verte et bleue ainsi que du Comité national de la chasse et de la faune sauvage avant son passage dans les Assemblées, ceci témoigne de l’insuffisante concertation en amont de l’ensemble des acteurs concernés par la politique forestière nationale.

Il faut savoir que dans l’actuel Conseil supérieur de la forêt, seulement 4 sièges sont réservés aux ONG environnementales sur 64 sièges destinés majoritairement aux exploitants forestiers.

Ainsi, pour favoriser une politique forestière plus partagée et servant l’intérêt général nous proposons de rééquilibrer la gouvernance du Conseil supérieur de la forêt via une organisation par collèges qui permet une représentation équitable de toutes les parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 729 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 29


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois rend un avis sur tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois devant faire l’objet d’une décision administrative et qui présente un caractère national. »

Objet

Le développement du bois énergie et la croissance de la demande en bois résineux favorisent depuis quelques années l’arrivée de nouveaux acteurs dans la filière forêt bois et l’émergence de projets industriels de très grande taille.

Les projets de Sardy les Epiry (58) et Gardanne (13) illustrent cette évolution. Les quantités de bois qu’ils requièrent et l’étendue géographique de leur approvisionnement à venir leur confèrent une dimension supra régionale voire nationale. Cette dimension rend difficile voire illusoire au niveau local ou même régional l’évaluation de ces projets au regard de leurs conséquences potentielles sur la forêt, les filières existantes et l’emploi…

C’est pourquoi, il apparait indispensable aux auteurs de cet amendement de davantage encadrer et donc réguler ce type de projets.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 33 vers l'article 29.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 638 rect. bis

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois dont l'approvisionnement dépasse le territoire d'une région, dès lors qu'il pourrait impliquer une modification du programme national de la forêt et du bois défini à l'article L. 121-2-2. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les conditions d’exploitation de la forêt en conciliant développement durable et développement industriel.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 837 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois dont l'approvisionnement dépasse le territoire d'une région, et peut donner un avis dès lors que ce projet pourrait impliquer une modification du programme national de la forêt et du bois défini à l'article L. 121-2-2. » ;

Objet

Les projets industriels de bois-énergie tendent à se développer, tant dans leur nombre que dans leur importance respective. Or, certains ne tiennent pas suffisamment compte des possibilités d'approvisionnement issus de la ressource locale et voient leurs zones d'approvisionnement se chevaucher. Susceptibles de menacer l'équilibre de la filière et d'accroître la pression sur la ressource au détriment de sa multifocntionnalité, ils nécessitent d'être davantage encadrés.

Tel est l'objet du présent amendement, qui requiert d'informer le Conseil supérieur de la forêt et du bois pour tous ceux de ces projets dont l'importance et les conséquences sont susceptibles d'affecter le programme national de la forêt et du bois.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 466 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 29


Après l'alinéa 13

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase de l’article L. 113-2 est remplacée par une phrase et sept alinéas ainsi rédigés :

« Elle est composée de représentants en proportion égale :

« 1° Des administrations déconcentrées de l’État ;

« 2° Des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° Des propriétaires forestiers publics et des établissements publics intéressés ;

« 4° Des propriétaires forestiers privés et des organisations professionnelles de la forêt et du bois représentatives ;

« 5° Des associations de protection de l’environnement et des associations d’usagers de la forêt.

« Des personnalités qualifiées nommées par le préfet de région peuvent siéger à la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

Objet

Pour favoriser une politique forestière plus partagée et servant l’intérêt général nous proposons de rééquilibrer la gouvernance des Commissions régionales de la forêt et du bois via une organisation par collèges en proportion égale qui permet une représentation équitable de toutes les parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 293 rect. quinquies

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, COURTEAU, Martial BOURQUIN, NAVARRO et CARRÈRE, Mme ESPAGNAC, M. PATRIAT, Mme BATAILLE, MM. CAMANI et AUBAN, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, CLAIREAUX, PRINTZ et GÉNISSON, MM. PASTOR, PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER et LE MENN, Mme Danielle MICHEL, MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL et JEANNEROT, Mme HERVIAUX et M. PEYRONNET


ARTICLE 29


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la seconde phrase de l'article L. 113-2, après les mots : « de protection de l'environnement », sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;

Objet

Le présent amendement vise à consacrer la présence des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs au sein de la commission régionale de la forêt et du bois qui est chargée d'élaborer le programme régional de la forêt et du bois.

Ce programme ayant vocation à s'imposer aux documents cynégétiques, il est indispensable que son élaboration associe les représentants du monde de la chasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 846

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il constitue un cadre de concertation annuelle en vue d’établir le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée et de définir un programme d’action permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Son avis est transmis aux représentant de l’État dans la région et dans les départements qu'elle comporte avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus aux articles L. 425-1 et suivants du code de l’environnement. » ;

Objet

Cet amendement tend à faire des commissions régionales de la forêt et du bois le cadre de la discussion entre propriétaires forestiers et chasseurs, en vue de traiter de façon équilibrée et concertée le problème des dégâts de gibier dans les zones forestières.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 860

15 avril 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 846 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MIRASSOU


ARTICLE 29


Amendement 846

I. – Alinéa 4, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Il établit le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme d’actions est élaboré et arrêté par le représentant de l’État dans la région.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus aux articles L. 425-1 et suivants du code de l’environnement. » ;

Objet

Ce sous-amendement vise à ce que le comité paritaire comprenant chasseurs et forestiers, institué par l’amendement 846 du rapporteur, soit une instance de concertation et de dialogue mais aussi une instance de décision.

Sur la base d’un diagnostic partagé sur le bilan des dégâts de gibier, le comité établira un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les régions les plus affectées par les dégâts de gibier. À défaut d’accord au sein de ce comité, le préfet élaborera le programme d’actions.

La compatibilité entre le programme régional de la forêt et du bois et les documents cynégétiques sera ainsi construite en amont, par un accord entre forestiers et chasseurs sur les actions à mener pour assurer l’équilibre sylvo-cynégétique.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 170

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’il en résulte des contraintes ou des surcoûts d’investissement ou de gestion

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les dispositions actuelles prévues par l’article L. 121-2 du code forestier, qui précise que les contreparties offertes pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale des forêts sont conditionnées à l’existence de contraintes ou de surcoûts d’investissement ou de gestion.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que le contenu actuel des documents de gestion forestière, en particulier pour les bois et forêts des particuliers, ne présente pas de volet environnemental ou social permettant de disposer d’éléments d’appréciation objective de l’effet de la gestion forestière sur la préservation des fonctions environnementale et sociale assurées par les forêts.

Sauf à modifier en conséquence le contenu environnemental et social des documents de gestion forestière, seul le maintien des dispositions actuelles est apte à garantir que les contreparties pouvant être accordées aux propriétaires forestiers dans le cadre de la politique forestière, qui est du ressort de l’Etat, soient assorties de la démonstration d’un engagement effectif (surcoûts, investissements et contraintes réels) en faveur de la préservation de ces fonctions.






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N° 464 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 29


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’il en résulte des contraintes ou des surcoûts d’investissement ou de gestion

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les dispositions actuelles prévues par l’article L. 121-2 du code forestier, qui précise que les contreparties offertes pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale des forêts sont conditionnées à l’existence de contraintes ou de surcoûts d’investissement ou de gestion.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que le contenu actuel des documents de gestion forestière, en particulier pour les bois et forêts des particuliers, ne présente pas de volet environnemental ou social permettant de disposer d’éléments d’appréciation objective de l’effet de la gestion forestière sur la préservation des fonctions environnementale et sociale assurées par les forêts, qui permettraient d’assigner une valeur monétaire équitable aux services visés.

Les expériences récentes en matière de paiements pour services environnementaux ont mis en évidence des risques de dérive particulièrement fréquents pour les écosystèmes forestiers (effets de rente, effets d’aubaine, fuites environnementales, etc.). En l’absence de cadrage suffisamment strict à ce jour, le concept de la rémunération pour services environnementaux ou sociaux doit être mis en œuvre avec prudence, d’autant plus lorsque des financements publics sont mobilisés.

Sauf à modifier en conséquence le contenu environnemental et social des documents de gestion forestière, seul le maintien des dispositions actuelles est apte à garantir que les contreparties pouvant être accordées aux propriétaires forestiers dans le cadre de la politique forestière soient assorties de la démonstration d’un engagement effectif et mesurable (à hauteur des surcoûts, investissements et contraintes réels) en faveur de la préservation de ces fonctions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 840

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tels que définis à l’article L. 121-1. » ;

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle de l'article L. 121-4 du code forestier.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 831

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.

 






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N° 641

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 20, première phrase

Remplacer le nombre :

dix

par le nombre :

vingt

Objet

La durée maximale de dix ans, prévue pour les orientations de la politique forestière que précise le programme national de la forêt et du bois, est trop courte pour apprécier les effets de ce programme.

Au regard de la nature particulière du cycle forestier, ces orientations doivent s’inscrire dans la durée.

En conséquence, il est proposé d’allonger cette durée maximale à vingt ans. En effet cette durée prend en compte les durées de validité des documents de gestion durable aussi bien forêt publique qu’en forêt privée. En effet ces documents peuvent être réglementairement agréés pour des durées de 10 à 20 ans.






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N° 642

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 23, quatrième phrase

Après le mot :

prioritaires

insérer les mots :

et les exigences de désenclavement

Objet

Une politique de mobilisation du bois ne doit pas être limitée aux massifs les plus accessibles. Elle doit aussi prendre en compte les parcelles enclavées qui nécessitent pour être exploitées des programmes de désenclavement (voirie forestière, places de dépôt...).






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 448 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Gérard BAILLY, HURÉ, BÉCOT, Bernard FOURNIER, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAYET et REVET


ARTICLE 29


Alinéa 23, avant-dernière phrase

Après les mots :

Il définit un itinéraire de desserte

insérer les mots :

permettant l’exploitation de l’ensemble

Objet

Le déficit en bois de notre pays s’amplifie du fait positif de la promotion du bois dans la construction et du développement du bois énergie remplaçant les produits pétroliers qui pénalisent notre balance commerciale.

Alors que de nombreuses parcelles sont peu ou mal exploitées du fait d’importantes difficultés d’accès, il est indispensable de prévoir un itinéraire de dessertes qui englobe bien la totalité d’un massif afin d’assurer la meilleure exploitation des ressources forestières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 556 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TANDONNET, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 29


Alinéa 23, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière

Objet

Cet amendement vise à mettre à profit les référentiels géographiques hors forêt et intra-forestier développés par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) dans le cadre de ses missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 736 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR et du LUART, Mme CAYEUX et MM. Gérard BAILLY et VIAL


ARTICLE 29


Alinéa 23, avant dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière

Objet

Cet amendement vise à mettre à profit les référentiels géographiques hors forêt et intra-forestier développés par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) dans le cadre de ses missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 861

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéa 23, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et met en œuvre, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2

Objet

Cet amendement prévoit la mise en oeuvre du programme d'actions favorisant l'équilibre sylvo-cynégétique, défini par le comité paritaire de chasseurs et de forestiers rattaché aux commissions régionales de la forêt et du bois, dans le cadre du programme régional de la forêt et du bois.






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N° 171

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Son adoption est précédée d’une évaluation environnementale réalisée conformément aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-12 du même code.

Objet

A l’instar des Orientations Régionales Forestières (ORF) et des Plans Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier (PPRDF) qu’ils sont destinés à remplacer, les Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB) sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. Ils constituent ainsi, au même titre que les ORF et les PPRDF, des documents visés par le premier alinéa de l’article L.122-4 du code de l’environnement et par le deuxième alinéa de l’article L. 123-2 du même code et doivent en conséquence faire l’objet d’une enquête publique et d’une évaluation environnementale préalablement à leur adoption.






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N° 357 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’itinéraire de desserte des ressources forestières est quant à lui élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. Il inclut les routes territoriales.

Objet

Le code général des collectivités territoriales confère à la Collectivité territoriale de Corse la compétence d'élaborer le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui comprend des dispositions relatives à la forêt, notamment en matière de desserte forestière et rurale. Le présent amendement vise donc à permettre à la Collectivité Territoriale de Corse d'établir l'itinéraire de desserte des ressources forestières inclu dans le programme régional de la forêt et du bois, puisque celui-ci devra nécesseraiment être en établi en cohérence avec le PADDUC qu'elle élabore également.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 640

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 27

1° Première phrase

Après les mots :

par décret 

insérer les mots :

et les schémas départementaux de gestion cynégétiques prévus à l’article L. 425-1

2° Deuxième phrase

Après les mots :

code de l’environnement

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les schémas départementaux cynégétiques ne prennent compte le PRFB.






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N° 8 rect. octies

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, COURTEAU, NAVARRO et CARRÈRE, Mme ESPAGNAC, M. PATRIAT, Mme BATAILLE, MM. AUBAN, CAMANI et FAUCONNIER, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, CLAIREAUX, PRINTZ et GÉNISSON, MM. PASTOR, PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER, Martial BOURQUIN et LE MENN, Mme Danielle MICHEL, MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL et JEANNEROT, Mmes NICOUX et HERVIAUX et M. PEYRONNET


ARTICLE 29


I. - Alinéa 27, seconde phrase

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

II. - Alinéa 80

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

Objet

L’article 29 prévoit que tant les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats que les schémas départementaux de gestion cynégétique doivent être compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).

S’il est légitime et même indispensable que ces différents documents soient cohérents, il n’est pas  souhaitable d’imposer une hiérarchie et même une subordination entre, d’une part, les orientations en matière de faune sauvage et les schémas départementaux de gestion cynégétique et, d’autre part, le PRFB.

Le présent amendement vise donc à préciser que les documents précités prennent en compte le PRFB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 111 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ROCHE, Jean BOYER, JARLIER et NAMY, Mme LÉTARD et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 29


I. – Alinéa 27, seconde phrase

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

II. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

Objet

L’article 29 prévoit que, tant les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats que les schémas départementaux de gestion cynégétique, doivent être compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).

S’il est logique que les différents documents soient cohérents, il n’est pas souhaitable de créer une hiérarchie entre les orientations en matière de faune sauvage et les schémas départementaux de gestion cynégétique et  le PRFB.

Cet amendement vise donc à écarter cette hiérarchie en remplaçant la notion de compatibilité par celle de prise en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 338 rect. septies

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, GILLES, LONGUET, CARDOUX, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, MM. CHARON, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 29


I. - Alinéa 27, seconde phrase

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

II. - Alinéa 80

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

Objet

Le programme régional de la forêt et du bois (PRFB) va définir les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, et en particulier au regard de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

S’il n’est pas iconoclaste que ces documents abordent la question de la chasse et du gibier, il est toutefois important de savoir qui va rédiger ces documents et quelles seront les conditions de participation directe de la chasse dans le contenu de ces nouveaux documents forestiers.La loi sera donc source de difficultés extrêmes dans son application si l’exercice de la chasse est soumis de façon unilatérale aux prescriptions des PRFB.La problématique générale de la forêt et du gibier ne peut pas être abordée avec une vision unique. Or, le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture contraint les schémas de gestion cynégétique des fédérations de chasseurs à être compatibles avec les PFRB. Cette subordination n’est pas acceptable. Il sera ajouté que les chasseurs ne siègent pas de droit dans les commissions régionales de la forêt et du bois. C’est un comble. Il est donc proposé de revoir cette hiérarchie et qu’au terme de « compatibilité » on substitue celui de « prise en compte ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 356 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET, VENDASI, VALL, BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 29


I. – Alinéa 27, seconde phrase

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

II. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

Objet

La rédaction actuelle de l'article 29 créé une hiérarchie en faveur du programme régional de la forêt et du bois (PRFB). Cet amendement vise à instaurer une complémentarité plutôt qu'une subordination au PRFB des orientations régionales de la faune sauvage et des schémas départementaux de gestion cynégétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 54 rect. quater

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GILLES, Mme CAYEUX, MM. Jean-Paul FOURNIER, MILON, CARDOUX, Pierre ANDRÉ, PIERRE, TRILLARD, Gérard LARCHER, BEAUMONT, GRIGNON, HOUEL, POINTEREAU, CORNU, PAUL et DOLIGÉ, Mme PRIMAS et MM. REVET, CHARON et CLÉACH


ARTICLE 29


Alinéas 79 et 80

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas indiquent une fois encore que les documents de gestion de la faune sauvage, à savoir les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) et les schémas départementaux de gestion cynégétique, doivent être compatibles avec « le programme régional de la forêt et du bois ».

Or, le niveau régional n’est pas l’échelle géographique la plus adaptée pour une gestion active de l’équilibre forêt-gibier. Le bon niveau réside dans le massif forestier (ou unité de gestion cynégétique) qui est seul capable de réunir toutes les parties prenantes réellement concernées. Les structures de concertation à cette échelle sont souvent balbutiantes et ne disposent pas des outils juridiques adaptés.    

La gestion de la faune sauvage et de la biodiversité en général est inéluctablement difficile.

La croissance de la grande faune sauvage (ongulés et grands prédateurs) est un phénomène qui touche toute l’Europe. Ce développement obéit à des facteurs objectifs tels que la déprise agricole et la progression du couvert forestier. Les ongulés sauvages conquièrent de nouveaux espaces. Il est illusoire de penser que définir dans un document régional des zones d’exclusion à cerfs suffira à résoudre le problème. 

Pour ces raisons, il est demandé par cet amendement de supprimer les deux alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 467 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET


ARTICLE 29


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme régional de la forêt et du bois doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique afin d’intégrer les enjeux de la trame verte et bleue associés aux milieux forestiers dans son programme. » ;

Objet

Actuellement, la rédaction qui modifie l’article L. 122-1 du code forestier, demande au 5ème alinéa à ce que les « documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois, et figurant sur une liste établie par décret, tiennent compte du Programme régional de la forêt et du bois de la région concernée ». A l’inverse, qu’en est-il de l’intégration des enjeux de ces schémas régionaux par le Programme régional de la forêt et du bois (PRFB) ? La stratégie nationale pour la biodiversité, engagement de la France à la Convention internationale pour la diversité biologique, a comme ambition la préservation de la biodiversité par l’implication de tous les secteurs d’activités (cf objectif 15 « Assurer l’efficacité écologique des politiques et des projets publics et privés »). Dans cette perspective, il est légitime que la politique forestière régionale incarnée par le PRFB prenne en compte le Schéma régionale de cohérence écologique (SRCE) et ses enjeux, à l’instar du schéma régional de carrières qui doit prendre en compte le SRCE dans la récente loi ALUR, pour un urbanisme rénové. Pourquoi tel secteur serait exempté plutôt que tel autre ? D’autant plus que la politique forestière doit être cohérente avec les enjeux de la trame verte et bleue associés aux milieux forestiers.

En effet, plus concrètement, le présent projet de loi prévoit que le PRFB définisse des itinéraires de desserte des ressources forestières. Or, la création de voies de desserte contribuera à la fragmentation des massifs forestiers et donc impactera certaines continuités écologiques forestières. La prise en compte du SRCE par le PRFB est un moyen de limiter ces impacts en se référant au diagnostic et aux orientations de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 842

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéa 31

1° Première phrase

Remplacer les mots :

au a des 1° et 2° de

par le mot :

à

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à indiquer que tous les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, à savoir les documents de gestion durable obligatoires pour les forêts publiques et privées  (aménagements, plans simples de gestion - PSG), mais aussi les règlements types de gestion (RTG) et les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.

Les plans de coupes et travaux souscrits par les propriétaires adhérant aux RTG et aux CBPS devront être mis en conformité avec les documents. Ces dispositions seront mentionnées par la voie réglementaire.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 832

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


I. – Alinéas 36 à 38

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

12° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;

b) L'article L. 125-1 devient l'article L. 121-2-1 ;

c) Il est rétabli un article L. 125-1 ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'article L. 125-2 est abrogé ;

Objet

Amendement rédactionnel.

 






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N° 360 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 142-9, il est inséré un article L. 142-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 142-9-… – Dans les terrains domaniaux acquis par l’État au titre de la restauration des terrains en montagne conformément à l’article L. 142-7, l’État, pour assurer la cohérence d’ensemble des mesures d’intérêt général destinées à la prévention des risques naturels traités par le présent chapitre, confie par convention à l’Office national des forêts la réalisation des travaux participant à cette prévention. » ;

Objet

La mission régalienne de service public administratif qui vise à assurer la sécurité publique des biens et des personnes n’appartient actuellement qu’à l’Etat ou aux collectivités territoriales (art L. 142-7 du Code forestier).

Le présent amendement consolide ainsi un dispositif jusqu’alors implicite, déjà consacré par la jurisprudence administrative (v. CE, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomatique), ainsi que par le code des marchés publics (v. article L. 3). L'Etat pourra confier à l'ONF la réalisation des travaux participant à la prévention des risques naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 474 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. MOHAMED SOILIHI et TUHEIAVA


ARTICLE 29


Alinéas 49 à 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le régime règlementaire de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et du partage des avantages en découlant afin de laisser cette question à la compétence du Parlement.

Le protocole de Nagoya prévoit la mise en place par les Etats signataires de mécanismes d'accès et de partage équitable des avantages tirés de l'exploitation économique des ressources génétiques et des savoirs faire traditionnels locaux.

Le projet de loi « Biodiversité » présenté en Conseil des ministres le 26 mars 2014 prévoit, après avoir effectué une consultation dans les territoires concernés, un tel mécanisme qu'il place dans le code de l'environnement. Sa complexité et les enjeux de la lutte contre la biopiraterie et la reconnaissance des connaissances et cultures des populations des outre-mer demandent qu'un tel sujet soit débattu par le Parlement et non confié au pouvoir règlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 844 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 222-1, après le mot : « social », est inséré le mot : « , cynégétique ».

II. – Alinéa 56

1° Remplacer la mention :

18 °

par la mention :

I bis. -

2° Après la référence :

L. 121-1

insérer les mots :

du code forestier

III. - Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La cotisation des chambres départementales d'agriculture prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

IV. – Alinéa 66

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise :

- à déplacer le contenu des alinéas 56 à 65 dans un paragraphe spécifique et procéder aux coordinations subséquentes (I, II et IV) ;

- à restreindre la contribution des recettes de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) à la partie visée au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (III).






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N° 859 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Alinéas 56 à 65

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

18° Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

« Art. L. 156-4. – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le Fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

« Les mécanismes d'abondement du Fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt reconnues à l'article L. 112-1.

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement. » ;

Objet

La disposition introduite par la Commission des affaires économiques du Sénat visant à créer un Compte d’Affectation Spéciale pour constituer le fonds stratégique de la forêt et du bois, relève d’une  Loi de finances. En conséquence, il convient de supprimer les dispositions introduites pour revenir à la rédaction du Projet de Loi tel qu’adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 182

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 66

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 222-1 portant sur la composition du conseil d’administration de l’ONF prévoit la présence des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine de la protection de la nature.

La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément des associations de protection de l’environnement comme défini dans l’article L. 141-1 du Code de l’environnement.

Des personnalités issues de ces fédérations peuvent donc siéger en tant qu’associations de protection de l’environnement. Il n’est pas utile de leur réserver un siège spécifique. Cela serait d’ailleurs discriminatoire vis-à-vis des autres associations de protection de l’environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 833 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


I. - Alinéa 72

Remplacer la référence :

L. 125-1

par les références :

aux articles L. 125-1 et L. 125-2

et la référence :

L. 121-2-1

par la référence :

à l’article L. 121-2-1

II. - Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;

Objet

Amendement rédactionnel.

 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 847 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Après l’alinéa 80

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après la troisième phrase de l’article L. 425-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Une concertation avec les représentants des intérêts forestiers est mise en œuvre lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. » ;

...° Au début de la quatrième phrase du même article L. 425-1, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ; 

 

Objet

Il est prévu par ailleurs que soit établi, massif par massif, un diagnostic au regard de l’équilibre forêt/gibier dans les programmes régionaux de la forêt et du bois.

Dès lors, les fédérations départementales de chasseurs doivent en tenir compte lors de l’élaboration ou de la mise en oeuvre de leur schéma départemental de gestion cynégétique, en organisant une concertation renforcée avec les forestiers à l’échelle des massifs signalés comme posant des problèmes.

Il incombe ensuite à la fédération de proposer, dans son schéma départemental, les mesures de gestion les plus adaptées.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 55 rect. quater

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLES, Mme CAYEUX, MM. Jean-Paul FOURNIER, MILON, CARDOUX, Pierre ANDRÉ, PIERRE, TRILLARD, Gérard LARCHER, BEAUMONT, GRIGNON, HOUEL, POINTEREAU, CORNU, PAUL et DOLIGÉ, Mme PRIMAS et MM. REVET, CHARON et CLÉACH


ARTICLE 29


I - Alinéa 82

Supprimer cet alinéa.

II - Alinéa 83

Supprimer le mot :

avec

Objet

Selon ces alinéas, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique (en clair, le niveau des populations de faune sauvage) sera défini par les intérêts sylvicoles dans les documents forestiers intitulés « programme régional de la forêt et du bois ».

Or, la gestion de la faune sauvage et de la biodiversité en général est inéluctablement difficile. Cette nature sauvage échappe par définition au moins partiellement à l’emprise de l’homme. Un document d’orientation régionale reste un document théorique. Il trouve la majeure partie de sa force dans la cohésion et le consensus de toutes les parties prenantes. Exclure des acteurs essentiels comme les chasseurs de son élaboration en diminue ipso facto la crédibilité et la capacité d’orientation.

Les stratégies en termes d’équilibre forêt-gibier à l’intérieur d’une même région varient notablement d’un massif forestier à l’autre, voire parfois au sein du même massif. Les situations de crise, quand elles existent, sont localisées. Les positions des propriétaires forestiers varient énormément selon la structure de leur propriété, les revenus qu’ils en tirent et leurs propres objectifs. Ces positions sont très hétérogènes. Une définition régionale des objectifs en matière d’équilibre forêt-gibier ne pourra jamais faire l’unanimité au sein même des gestionnaires forestiers. L’expérience montre alors qu’on aboutit soit à des documents d’orientation insipides, soit à des documents excessifs qui privilégient celui qui a parlé le plus fort mais pas nécessairement le plus intelligemment. 

Les modifications introduites par les alinéas instituent une subordination de facto de la gestion de la nature sauvage et de la biodiversité aux seuls intérêts économiques.

La notion d’équilibre est le résultat du dialogue et de la conciliation des objectifs des différentes parties prenantes. Elle ne peut pas être le résultat de la pensée d’un seul groupe d’intérêt, aussi influent ou aussi sage soit-il.  Ceci est contraire aux principes élémentaires de toute concertation et constitue un retour en arrière surprenant à l’heure où la notion de gouvernance de l’environnement évolue profondément.

L’amendement entend supprimer la notion de subordination introduite par ces alinéas entre les règles de la chasse et des documents exclusivement d’ordre forestier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 9 rect. sexies

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, COURTEAU, Martial BOURQUIN, NAVARRO et CARRÈRE, Mme ESPAGNAC, M. PATRIAT, Mme BATAILLE, MM. CAMANI, AUBAN et FAUCONNIER, Mmes Michèle ANDRÉ, CARTRON, NICOUX, CLAIREAUX, PRINTZ et GÉNISSON, MM. PASTOR, PIRAS, VANDIERENDONCK, CAZEAU, LABAZÉE, KERDRAON, MAZUIR, CHASTAN, RAINAUD, MOHAMED SOILIHI, KRATTINGER et LE MENN, Mme Danielle MICHEL, MM. SUTOUR, ROGER, BOTREL et JEANNEROT, Mme HERVIAUX et M. PEYRONNET


ARTICLE 29


Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 86 de l’article 29 prévoit que l’équilibre sylvo-cynégétique est défini dans le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).

Par cohérence avec l’amendement précédent et dans le souci que les règles de chasse ne soient pas déterminées par un document d’origine forestière, il convient de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 110 rect. ter

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ROCHE, Jean BOYER, JARLIER et NAMY, Mme LÉTARD et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et DENEUX


ARTICLE 29


Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 86 de l’article 29 prévoit que l’équilibre sylvo-cynégétique est défini dans le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).

Ceci est contraire à la préservation équilibrée de la nature qui doit associer toutes les parties prenantes impliquées dans cet équilibre, avec entre autres, les forestiers et chasseurs.

C’est pourquoi le présent amendement demande la suppression de l’alinéa 86.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 339 rect. sexies

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, GILLES, LONGUET, CARDOUX, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, MM. CHARON, SAVARY, Jean-Paul FOURNIER, MILON, Pierre ANDRÉ, PIERRE, GRIGNON, HOUEL, POINTEREAU, CORNU et PAUL, Mme PRIMAS, MM. CLÉACH, REVET, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 29


Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une fois encore, les règles de chasse se trouveraient dictées par un document d’origine forestière, ce qui n’est pas acceptable. Il doit être rappelé à l’occasion de cet article spécifique qu’il existe des règles vouées à l’indemnisation des seuls dégâts forestiers causés par le grand gibier. Il est donc faux d’affirmer que les propriétaires forestiers ne sont pas associés à l’élaboration des plans de chasse de grand gibier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 383 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il ne revient pas aux programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) de définir l'équilibre sylvo-cynégétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 572 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUBOIS, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE 29


Alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 84 de l’article 29 prévoit que l’équilibre sylvo-cynégétique est défini dans le programme régional de la forêt et du bois (PRFB).

Par cohérence avec l’amendement précédent et dans le souci que les règles de chasse ne soient pas déterminées par un document d’origine forestière, il convient de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 496 rect. quinquies

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TESTON, Mme NICOUX, MM. Jean-Pierre MICHEL, MARC, SUTOUR, BESSON, LE MENN, ANZIANI, AUBAN, CORNANO, CHASTAN, KRATTINGER, MOHAMED SOILIHI, ROGER, KERDRAON et POHER, Mme GÉNISSON, MM. REINER, Jean-Claude LEROY, DAUDIGNY, JEANNEROT et RAINAUD, Mmes BATAILLE, ALQUIER, BOURZAI et BORDAS et MM. VANDIERENDONCK et CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-… ainsi rédigé :

« Art. L. 155-… – Les installations de valorisation des produits de la sylviculture exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui nécessitent un approvisionnement supérieur aux capacités de produits sylvicoles du département ou de la région dans laquelle elles sont implantées, sont soumises à autorisation conjointe des ministres en charge de la forêt, de l’écologie et de l’industrie.

« L’autorisation ne peut être accordée que si les besoins en approvisionnement de l’installation ne sont pas susceptibles d’engendrer une surexploitation directe ou indirecte des ressources sylvicoles locales, régionales ou nationales.

« Elle est accordée après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. »

Objet

Il s'agit de soumettre les projets industriels de valorisation du bois à une autorisation afin de s'assurer que les approvisionnements prévus n'engendrent pas de déséquilibres entre les besoins et les capacités locales, départementales ou régionales de production sylvicole,que ce déséquilibre soit direct ou indirect, compte-tenu des autres besoins d'approvisionnement des structures existantes de moindre dimension.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 33 quinquies vers un article additionnel après l'article 29.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 639

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, un rapport sur la mécanisation forestière.

Ce rapport dresse l’état des caractéristiques techniques des équipements, notamment de leurs poids et propose des alternatives pour réduire le tassement des sols. Il compare pour chaque type de matériel l’impact en matière de tassement des sols.

Il propose des mesures visant à réglementer le poids et le niveau d’équipement des engins évoluant en milieu forestier, à adapter les dispositifs d’aide à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers pour une meilleure protection des sols et des peuplements forestiers, et à développer une formation continue des conducteurs d’engins évoluant en milieu forestier et des chefs d’entreprise de ce secteur d’activité pour les sensibiliser à la problématique du tassement des sols et de la perturbation des régimes hydriques.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que des solutions puissent être trouvées afin de répondre au problème de dégradation des sols agricoles et forestier.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 172

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le c du 2° de l’article L. 122-3 est abrogé ;

2° (supprimé)

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 124-2 est abrogé ;

IV. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée ;

V. – Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 4° de l'article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise (en ses I. et II.) à supprimer les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Cette suppression se justifie par le déséquilibre dont ils témoignent entre, d’une part, le régime fiscal et d’éligibilité aux aides publiques auquel ils permettent de souscrire et, d’autre part, le niveau d’engagement du propriétaire et les moyens de contrôle particulièrement limités qui sont prévus pour leur application. De plus, cette suppression s’inscrit en cohérence avec l’instauration et la volonté de promotion d’un document plus adapté aux enjeux de gestion durable des forêts, le plan simple de gestion concertée, promue par le présent projet de loi dans le cadre de l’instauration des Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Forestiers (GIEEF).

En outre, le présent amendement vise (en son IV.) à s’opposer à reconnaître à des CBPS adjoints d’un programme de coupes et travaux, la qualité de « garantie de gestion durable » des forêts, au même niveau que d’autres documents de gestion comportant des exigences nettement supérieures (aménagements forestiers par exemple). En effet, les CBPS se limitent à des recommandations (« bonnes pratiques ») selon les types de peuplements forestiers et non à l’échelle de la propriété. De plus, ils ne sont pas aptes à garantir une gestion multifonctionnelle, qui doit prévoir non seulement la planification des travaux d’amélioration sylvicole et des opérations de récolte, mais également l’identification de la diversité biologique et des habitats d’espèces sensibles ou protégées et l’adaptation de la gestion à ces enjeux. De fait, les CBPS ne sont pas de nature à répondre aux attentes économiques, environnementales et sociales en matière de garanties de gestion durable des forêts.

Enfin, le V. du présent amendement est une précision de cohérence.






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N° 289

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 30


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 122-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 122-3 », sont insérés les mots : « ou d’un programme de coupes et travaux mentionné à l’article L. 124-2 » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou le programme de coupes et travaux » ;

Objet

L’article L. 122-7 du code forestier prévoit un dispositif de coordination des procédures permettant aux propriétaires forestiers de faire approuver ou agréer leur document de gestion au titre de diverses législations, en particulier environnementales.

L’alinéa 6 de l’article 30 prévoit l’introduction d’un nouveau programme de coupes et travaux à l’article L. 124-2 du code forestier. Il convient d’ouvrir le dispositif de coordination des procédures à ce programme de coupes et travaux.






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N° 173

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


I. – Alinéa 4

Après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'État. »

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code de bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'État. »

Objet

En cohérence avec les principes généraux du code forestier, la gestion durable des forêts ne peut reposer uniquement sur des considérations économiques par la mise en œuvre d’un programme de coupe et travaux. La garantie de gestion durable, qui permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux et de subventions publiques doit en conséquence reposer sur la définition de critères et indicateurs objectifs qui prennent en compte l’ensemble des enjeux du développement durable, y compris l’environnement. Les critères et indicateurs seront définis par décret au niveau national tandis que les objectifs cibles et les seuils le seront localement, dans un souci de souplesse et de cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné dans le présent amendement.






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N° 463 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 30


I. - Alinéa 4 

Après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment

II. - Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa de l’article L. 124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'État. » ;

III. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code de bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'État. » ;

Objet

En cohérence avec les principes généraux du code forestier, la gestion durable des forêts ne peut reposer uniquement sur des considérations économiques par la mise en œuvre d’un programme de coupe et travaux. La garantie de gestion durable, qui permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux et de subventions publiques doit en conséquence reposer sur la définition de critères et indicateurs objectifs qui prennent en compte l’ensemble des enjeux du développement durable, y compris l’environnement (exemple : taux de bois mort à l’hectare). Les critères et indicateurs seront définis par décret au niveau national tandis que les objectifs cibles et les seuils le seront localement, dans un souci de souplesse et de cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné dans le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 719

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéa 4

Après les mots :

travaux prévus

insérer les mots :

et de la préservation des aménités environnementales et sociales des forêts

Objet

Cet amendement vise à préciser, conformément à l’esprit général de ce texte, que la gestion durable d’une forêt doit s’apprécier à l’aune de la mise en œuvre d’un programme d’exploitation du bois mais aussi de la préservation des services multiples, environnementaux et sociaux, rendus par la forêt.






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N° 561

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. TANDONNET et DENEUX


ARTICLE 30


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les articles L. 124-2 et L. 313-3 sont abrogés ;

bis Le c) de l’article L. 122-3 est supprimé ;

ter Au 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement supprime le système de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).

Il s’agit d’abord de suivre la volonté du texte initial qui appelait à améliorer la mobilisation des propriétaires fonciers en vue d’une gestion durable et d’une exploitation compétitive de la forêt. Le système de codes de bonnes pratiques sylvicoles ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces 2 enjeux et pèse les finances publiques.

Le système de CBPS  n’offre aucune  garantie économique de mobilisation du bois. Quand bien même ce système est renforcé avec un programme de coupes, il doit être suivi scrupuleusement. Or aucune disposition ni moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes.

De même, avec le système CBPS, la gestion durable de la forêt n’est pas assurée qu’il s’agisse de quantifier et de qualifier les types de prélèvements, de déterminer l’itinéraire type, de prendre en compte des plans de chasse, etc.

Sur le plan des finances publiques, le système CBPS présenté organise le fléchage d’aides publiques sans que soit contrôlée la bonne affectation des subventions : en l’occurrence le renouvellement de la forêt et la mobilisation de bois pour l’économie du pays.

Enfin, il convient de souligner  le coût pour le contribuable de cette mesure. En effet les établissements publics des centres régionaux de la propriété forestière, qui ont la charge de gérer ce système CBPS, devront augmenter leur budget de 151 millions sur 5 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par le système.

Rappelons que les règlements types de gestion (RTG), quant à eux, mis en place par le Gouvernement en 2001, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. En effet, l’instruction des dossiers d’exploitation, la gestion durable et l’exploitation compétitive et garantie par des contrats d’approvisionnement sont assurés par des opérateurs économiques gestionnaires qui prennent à leur charge la responsabilité conjointe avec le propriétaire forestier de la bonne exécution des programmes de travaux et de coupes. Les RTG préservent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne prioritaire, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les plans simples de gestion.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 558

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. TANDONNET et DENEUX


ARTICLE 30


Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les amendements posés aux alinéas 5, 6 et 7 à l’article 30 et visant à supprimer le système du code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).

Tout en ajoutant une mission à l’établissement public, c'est-à-dire faisant peser sur les finances publiques, ce système ne répondra pas à la visée initiale : mobiliser effectivement du bois tout en garantissant une gestion durable.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 834

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l'article L. 213-3, les mots : « de l'article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 213-1-1 » ;

Objet

Amendement rédactionnel.

 






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 449 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Gérard BAILLY, HURÉ, BÉCOT, Bernard FOURNIER, DOUBLET, Daniel LAURENT et REVET


ARTICLE 30


Alinéa 19

Après les mots :

du régime forestier,

insérer les mots :

lorsqu’ils sont cadastrés bois ou taillis,

Objet

Des collectivités ou des associations d’éleveurs éprouvent souvent des difficultés lorsqu’ils souhaitent remettre en pâturage des surfaces en friches, abandonnées depuis de nombreuses années du fait du manque de main d’œuvre dans les exploitations pour un entretien manuel.

Avec la mécanisation (ex : éclateur de pierres), il est possible de retrouver ces surfaces de pâture et de rouvrir des paysages, principalement dans les zones de montagne. Le défrichement est de ce fait rendu plus aisé dans les parcelles non cadastrées bois et taillis, les mesures de l’article L 214-13, alinéa 9, ne concernant que les parcelles cadastrées bois et taillis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 352 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et VIAL


ARTICLE 30


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13-…. - Les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire peuvent procéder à du déboisement pour des raisons paysagères ou touristiques, sans que ledit taux ne puisse être réduit à moins de 50 %. » ;

Objet

Cet amendement permet aux maîres de communes excessivement boisées de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès, dans une limite précisément fixée afin d’éviter tout excès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 720

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13-…. – Les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire peuvent procéder à du déboisement pour des raisons paysagères ou touristiques, sans que ledit taux ne puisse être réduit à moins de 50 %. » ;

Objet

Cet amendement permet aux maires de communes excessivement boisées de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès, dans une limite précisément fixée afin d’éviter tout excès.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 446 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, HURÉ, Bernard FOURNIER, DOUBLET, Daniel LAURENT, CÉSAR, PIERRE, GAILLARD et REVET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13-... – Dans le cadre d’un plan concerté, les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % du territoire peuvent procéder à du déboisement pour des raisons paysagères, touristiques ou agricoles, sans que ledit taux ne puisse être réduit à moins de 50 %. » ;

Objet

Cet amendement permet aux maires de communes excessivement boisées de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès, dans  une limite précisément fixée afin d’éviter tout excès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 839

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13-…. – Dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;

Objet

Cet amendement permet aux maires de communes excessivement boisées de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès ou à ré-affecter les parcelles à un usage agricole, dans des limites précisément fixées.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 174

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Après l’alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-2 du code forestier sont ainsi rédigés :

« 2° Un programme de coupes et travaux prévoyant notamment le renouvellement de la forêt ;

« 3° Un programme de mesures de préservation des aménités environnementales et, le cas échéant, sociales. » ;

Objet

En cohérence avec les principes généraux du code forestier et la reconnaissance de l’intérêt général de nombreuses fonctions assurées par les forêts, les documents de gestion forestière doivent permettre un suivi et une évaluation des orientations sylvicoles selon les différentes composantes de la multifonctionnalité. Pour ce faire, le plan simple de gestion doit, en complément de la planification des opérations de coupe et de renouvellement des peuplements, intégrer la préservation des aménités environnementales et sociales de sa forêt. Cet amendement permet en outre de fournir un cadre et une orientation claire en faveur de l’évaluation des modalités de reconnaissance des fonctions d’intérêt général assurées par les forêts.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 109 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, CÉSAR, GAILLARD, Gérard LARCHER et Gérard BAILLY


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 22

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend tous les actes techniques de gestion forestière ainsi que tout acte destiné à la mise en marché des bois sur pied ou façonnés, en excluant tout achat et revente de bois en son nom et toute réalisation par lui-même de travaux forestiers au sens de l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire forestier professionnel peut se voir confier les opérations de mise en vente des bois en régie lui permettant de vendre les produits pour le compte des propriétaires ou d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier de qui il a reçu un mandat de gestion. » ;

II. – Alinéa 29

Après le mot :

diagnostic

insérer les mots :

initié par les représentants ayant pouvoir du groupement constitué

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II.- Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ses membres peuvent choisir, au nom dudit groupement, de contracter un mandat de gestion avec tout professionnel indépendant qualifié en gestion forestière.

« Parmi les professionnels indépendants et qualifiés, le groupement peut faire appel à un expert forestier au sens de l’article L. 154-3 du présent code, un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 315-1 du même code, ou à une société coopérative forestière au sens de l’article R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le titulaire d’un mandat de gestion d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier étudie et élabore des projets de commercialisation groupée des bois et des projets de travaux forestiers groupés sur les propriétés forestières incluses dans le groupement. »

Objet

Cet amendement tend à délimiter sans ambiguïté le champ d’application du nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés, le GIEEF, mesure emblématique de la loi d’avenir.

Le législateur serait avisé d’encadrer par des mesures d’ordre législatif les compétences des professionnels ciblés pour servir ce nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés.

En effet, les enjeux économiques, socio-professionnels et environnementaux, liés à la « massification » des récoltes de bois ainsi que les conflits d’usages et de destination des produits déjà perceptibles sont tels que des précautions légales apparaissent comme indispensables pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ceux qui seront en charge des ventes de bois ou des travaux forestiers groupés.

L’indépendance des professionnels devrait donc naturellement s’entendre comme l’impossibilité pour eux de cumuler l’activité issue d’un mandat de gestion passé avec un GIEEF, avec la qualité de fonctionnaire, avec toute activité de personne chargée d’une mission de service public en matière forestière ou tout mandat d’administrateur au sein du centre national de la propriété forestière ou d’un de ses centres régionaux, comme avec tout mandat de conseiller ou membre élu d’une chambre départementale ou régionale d’agriculture, comme encore et surtout avec les qualités d’entrepreneur de travaux forestiers, d’exploitant forestier, de courtier ou négociant en bois. Cette clarification éviterait la mise éventuelle en position de conflit d’intérêt de tout gestionnaire.

Dans le même sens, il convient de formuler des précisions utiles à la définition légale de la profession récente de gestionnaire forestier professionnel.

En effet, si ce nouveau professionnel a été créé par le législateur pour aider à la mobilisation des bois, il n’en demeure pas moins que sa profession nécessite d’être mieux encadrée légalement sur ses activités et son indépendance, d’une part pour ne pas le placer en discrimination positive par rapport à la profession réglementée préexistante des experts forestiers et à l’activité des coopératives forestières, et d’autre part pour assurer la protection et la défense du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 437

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Gérard LARCHER


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du second alinéa de l’article L. 315-1 est ainsi rédigée :

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend tous les actes techniques de gestion forestière, de mise en marché de bois sur pied ou façonnés, mais en excluant tout achat et revente de bois ou de travaux, directement ou indirectement pour son compte ou en son nom. » ;

II. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II.- Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ses membres peuvent choisir de contracter un mandat de gestion avec tout professionnel indépendant qualifié en gestion forestière, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière.

« Le titulaire d’un mandat de gestion d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier élabore et met en œuvre des projets de commercialisation groupée des bois aux fins d’en organiser le commerce et éventuellement la régie, ainsi que des projets de travaux forestiers groupés sur les propriétés forestières incluses dans le groupement.

« L’indépendance de ce mandataire est identique à celle exigée à l’article L. 315-1 pour les gestionnaires forestiers professionnels.

Objet

La Commission des affaires économiques du Sénat a adopté la précision qui permet de délimiter sans ambigüité le champ d’application du nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés.

Il semble toutefois encore nécessaire d’apporter des précisions au « GIEEF ».

Premièrement, en l’état, le texte ne permet pas de comprendre qui propose la mise en place d’un mandat de gestion forestière aux membres du groupement (il convient de remédier à l’expression indéfinie « il est proposé aux propriétaires la mise en place…»). 

Deuxièmement, les enjeux économiques, socio-professionnels et environnementaux sur la « massification » de la mobilisation des bois et les conflits d’usages et de destination des produits, sont tels que des précautions légales doivent être prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ceux qui seront en charge des ventes de bois ou des travaux forestiers groupés.

D’une part, l’impartialité devrait pouvoir s’entendre comme une séparation nette entre un mandat de gestion forestière au sein d’un GIEEF (qui est supposé regrouper de nombreux propriétaires) et un mandat d’administrateur du Centre national de la propriété forestière ou d’un de ses centres régionaux, comme de tout mandat de conseiller ou membre élu d’une chambre d’agriculture, et encore avec une qualité de fonctionnaire comme avec toute activité de personne chargée d’une mission de service public en matière forestière.

D’autre part, le gestionnaire d’un GIEEF ne devrait pas pouvoir cumuler sa qualité avec celle d’exploitant forestier, de courtier ou négociant en bois ou encore avec celle d’entrepreneur de travaux forestiers. Il s’agit d’éviter le conflit d'intérêt de tout gestionnaire.

Il s’agit de la même précision importante qu’il conviendrait d’ajouter à la définition légale de la profession récente de gestionnaire forestier professionnel (GFP).

En effet, si ce nouveau professionnel a été créé par le législateur pour aider à la mobilisation des bois, sa profession nécessite d’être encadrée légalement sur ses activités et son indépendance. Il importe d’éviter que le gestionnaire forestier (pour un GIEEF ou tout propriétaire) qui programme les coupes de bois, organise les ventes, estime les volumes à vendre et leur valeur soit intéressé à acheter pour son compte le bois commercialisé par le groupement ou ses membres. De la même manière, il est tout aussi important que le gestionnaire qui prévoit et propose les travaux aux propriétaires ne soit pas intéressé à les réaliser par ou pour lui-même.

Il ne faut pas oublier que le gestionnaire est le mandataire du propriétaire privé et qu’en cette qualité, il devient le donneur d’ordre (personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier = définition du code rural). Il en va de la défense du particulier, des propriétaires forestiers non professionnels et des consommateurs bénéficiaires des produits forestiers.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 436

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Gérard LARCHER


ARTICLE 30


Alinéa 29

Après le mot :

diagnostic

insérer les mots :

initié par les représentants ayant pouvoir du groupement constitué

Objet

Amendement de précision sur les GIEF.

En l’état, le texte ne permet pas de comprendre QUI  initie un document de diagnostic aux membres du groupement : il convient de  préciser  un document de diagnostic, «  initié par les représentant ayant pouvoir du groupement constitué » dont le contenu minimal… .






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 108 rect.

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. du LUART, CÉSAR, GAILLARD et Gérard LARCHER


ARTICLE 30


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Développer le regroupement foncier et toutes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ; »

b) Au 3°, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « II. - Le Centre national de la propriété forestière » ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière peut confier certaines missions à des centres régionaux de la propriété forestière tels que prévus à l’article L. 321-5, outre le fait que lesdits centres exercent d’une part, sur leur circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° ci-dessus et peuvent, d’autre part, assurer des prestations accessoires d’animation, de formation ou de coordination d’actions de développement local en matière forestière à l’exclusion de toute étude ou prestation d’ingénierie relevant du secteur privé marchand, de la gestion directe ou indirecte, de la maîtrise d’œuvre de travaux ou de l’activité de commercialisation. » ;

…° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Organisation » ;

…° Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-5 sont supprimés ;

…° Au second alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « Les prestations accessoires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-1 » ;

Objet

Ces alinéas proposent d’unifier en un seul article les missions dévolues au Centre national de la propriété forestière (CNPF) autant qu’à ses délégations dénommées Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) qui n’ont plus de personnalité juridique distincte.

En effet, il n’existe plus qu’un seul établissement public de l’Etat à caractère administratif depuis la réforme de cette institution dédiée à la forêt privée (cf. ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du CNPF et des CRPF, ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche).

Il convient donc de regrouper et d’harmoniser les missions de cet établissement public actuellement disposées dans deux articles, l’article L. 321-1 et l’article L. 321-5 du code forestier.

Parmi les missions dévolues au CNPF, il est proposé de ne pas spécifier ou appuyer une forme de regroupement des propriétaires forestiers plus qu’une autre, (suppression de la référence aux organismes de gestion et d’exploitation en commun), d’autant plus que le GIEEF est nouvellement créé.

Il apparaît également nécessaire de reformuler plus clairement les prestations que les centres régionaux peuvent assurer « de façon accessoire ». Ainsi, outre pour des prestations accessoires d’animation et de formation, la précision serait apportée sur leur possibilité d’intervenir dans la coordination des actions de développement local en matière forestière. Cette précision doit cependant être assortie d’une limitation non équivoque indiquant que l’établissement public administratif ne peut intervenir dans le domaine purement concurrentiel des études ou de l’ingénierie forestière, de la gestion et autres prestations du secteur privé marchand, où la loi reconnaît à juste titre par ailleurs la place des experts forestiers et des gestionnaires forestiers professionnels.

Cette limitation n’atteint pas la possibilité laissée à l’établissement public de postuler aux opérations du secteur public marchand sous réserve du respect des règles de concurrence propres à ce secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 752

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE


ARTICLE 30


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Développer le regroupement foncier et toutes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ; »

b) Au 3°, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « II. - Le Centre national de la propriété forestière » ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière peut confier certaines missions à des centres régionaux de la propriété forestière tels que prévus à l’article L. 321-5, outre le fait que lesdits centres exercent d’une part, sur leur circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° ci-dessus et peuvent, d’autre part, assurer des prestations accessoires d’animation, de formation ou de coordination d’actions de développement local en matière forestière à l’exclusion de toute étude ou prestation d’ingénierie relevant du secteur privé marchand, de la gestion directe ou indirecte, de la maîtrise d’œuvre de travaux ou de l’activité de commercialisation. » ;

…° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Organisation » ;

…° Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-5 sont supprimés ;

…° Au second alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « Les prestations accessoires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-1 » ;

Objet

Ces alinéas proposent d’unifier en un seul article les missions dévolues au Centre national de la propriété forestière (CNPF) autant qu’à ses délégations dénommées Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) qui n’ont plus de personnalité juridique distincte.

En effet, il n’existe plus qu’un seul établissement public de l’Etat à caractère administratif depuis la réforme de cette institution dédiée à la forêt privée (cf. ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du CNPF et des CRPF, ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche).

Il convient donc de regrouper et d’harmoniser les missions de cet établissement public actuellement disposées dans deux articles, l’article L. 321-1 et l’article L. 321-5 du code forestier.

Parmi les missions dévolues au CNPF, il est proposé de ne pas spécifier ou appuyer une forme de regroupement des propriétaires forestiers plus qu’une autre, (suppression de la référence aux organismes de gestion et d’exploitation en commun), d’autant plus que le GIEEF est nouvellement créé.

Il apparaît également nécessaire de reformuler plus clairement les prestations que les centres régionaux peuvent assurer « de façon accessoire ». Ainsi, outre pour des prestations accessoires d’animation et de formation, la précision serait apportée sur leur possibilité d’intervenir dans la coordination des actions de développement local en matière forestière. Cette précision doit cependant être assortie d’une limitation non équivoque indiquant que l’établissement public administratif ne peut intervenir dans le domaine purement concurrentiel des études ou de l’ingénierie forestière, de la gestion et autres prestations du secteur privé marchand, où la loi reconnaît à juste titre par ailleurs la place des experts forestiers et des gestionnaires forestiers professionnels.

Cette limitation n’atteint pas la possibilité laissée à l’établissement public de postuler aux opérations du secteur public marchand sous réserve du respect des règles de concurrence propres à ce secteur.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 744 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, PINTON, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON et GRIGNON


ARTICLE 30


Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux dispositions relative à l’emploi d’agents temporaires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. »

Objet

Le CNPF emploie 375 agents en CDI sur ses ressources permanentes : dotation de l’Etat et reversement de la taxe des chambres d’agriculture sur les bois et forêts. Mais il emploie aussi 110 agents temporaires sur les crédits de conventions avec les collectivités territoriales,  l’Union européenne et divers organismes publics et privés. Le caractère temporaire de ces ressources conduit à ce que le ministère du budget impose aux CRPF leur recrutement par contrat à durée déterminée et exclut leur recrutement sur CDI.

Or, le ministère chargé de la fonction publique projette une nouvelle règle en 2014, applicable au CNPF, limitant le recrutement des agents en CDD à 12 mois, ceux-ci ne pouvant être recrutés à nouveau qu’après un délai de carence de 6 mois. Ceci obligerait le CNPF à mettre fin à l’emploi de ses 110 agents en CDD car :

- il faut 6 à 12 mois de formation pour que ces agents soient opérationnels et ils ne pourraient plus l’être  pour des contrats limités à 12 mois ;

- le CNPF étant son propre assureur pour le chômage, devrait verser 12 000 € d’indemnité tous les 12 mois pour ces 110 agents, ce qui est financièrement impossible.

Alors que ces dispositions prévues par le ministère de la fonction publique visent à réduire la précarité des agents, elles auraient au CNPF l’effet inverse de mettre au chômage plus de 20 % de ses effectifs, alors même que ces emplois ne sont pas précaires, puisqu’ils débouchent dans 95 % des cas sur des CDI dans un délai moyen de trois ou quatre ans.

En outre, ne sont employés que de l’ordre de 800 techniciens forestiers pour l’ensemble des forêts privées. La suppression de ces emplois du CNPF réduirait cet effectif de 12 % : ce serait une évidente catastrophe.

Cet amendement propose donc de maintenir le droit pour le CNPF de continuer d’employer ces agents en CDD comme actuellement, en permettant leur renouvellement pendant 6 ans maximum, alors que l’établissement a tous les crédits nécessaires pour continuer à les employer. Cet amendement recueille l’accord des représentants du personnel du CNPF qui militent évidemment pour le maintien de l’emploi de ces 110 collègues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 841

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Après l'alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux dispositions relatives à l’emploi d’agents temporaires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. » ;

Objet

Le Centre national de la propriété forestière (CNPF) emploie 375 agents en contrat à durée indéterminée (CDI) sur ses ressources permanentes : dotation de l’Etat et reversement de la taxe des chambres d’agriculture sur les bois et forêts. Mais il emploie aussi 110 agents temporaires sur les crédits de conventions avec les collectivités territoriales,  l’Union européenne et divers organismes publics et privés. Le caractère temporaire de ces ressources conduit à ce que le ministère du budget impose aux centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) leur recrutement par contrat à durée déterminée et exclut leur recrutement sur CDI.

Or, le ministère chargé de la fonction publique projette d'édicter une nouvelle règle en 2014, applicable au CNPF, limitant le recrutement des agents en contrat à durée déterminée (CDD) à 12 mois, ceux-ci ne pouvant être recrutés à nouveau qu’après un délai de carence de 6 mois. Ceci obligerait le CNPF à mettre fin à l’emploi de ses 110 agents en CDD car : 

- il faut 6 à 12 mois de formation pour que ces agents soient opérationnels et ils ne pourraient plus l’être  pour des contrats limités à 12 mois ; 

- le CNPF étant son propre assureur pour le chômage, devrait verser 12 000 euros d’indemnité tous les 12 mois pour ces 110 agents, ce qui est financièrement impossible. 

Alors que ces dispositions prévues par le ministère de la fonction publique visent à réduire la précarité des agents, elles auraient au CNPF l’effet inverse de mettre au chômage plus de 20 % de ses effectifs, alors même que ces emplois ne sont pas précaires, puisqu’ils débouchent dans 95 % des cas sur des CDI dans un délai moyen de trois ou quatre ans. 

En outre, ne sont employés que de l’ordre de 800 techniciens forestiers pour l’ensemble des forêts privées. La suppression de ces emplois du CNPF réduirait cet effectif de 12 %.

Cet amendement propose donc de maintenir le droit pour le CNPF de continuer d’employer ces agents en CDD comme actuellement, en permettant leur renouvellement pendant 6 ans maximum, alors que l’établissement a tous les crédits nécessaires pour continuer à les employer.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 718 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires. ;

Objet

Cet amendement vient préciser la disposition intégrée en Commission des Affaires économiques visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF.

Il convient en effet d’envisager la période pendant laquelle les programmes régionaux de la forêt et du bois n’ont pas été mis en œuvre.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 643

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


I. – Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise les indicateurs de gestion durable utilisés, les moyens donnés à l’intégration de considérations sociales et écologiques dans la gestion forestière ainsi que ceux relatifs au suivi des indicateurs retenus.

II. – Alinéa 33

Après les mots :

autorité administrative compétente de l’État

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui vérifie que les indicateurs définis dans le document de gestion mettent en évidence la performance environnementale de ladite gestion, selon les modalités prévues par décret.

III. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État prévient les collectivités territoriales et les parcs naturels régionaux géographiquement concernés des demandes de reconnaissance comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier avant de les instruire.

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modification afin de donner aux GIEEF les moyens d’assumer la performance écologique souhaitée.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 557

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET et DENEUX


ARTICLE 30


Après l'alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les propriétaires concernés ont choisi un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 315-1 du code forestier avec lequel ils ont collectivement contracté, pour une durée minimale de dix années, un contrat de gestion couvrant l’ensemble de la surface du massif constitué de leurs propriétés, dont le contenu minimal est défini par décret.

« …° Les propriétaires concernés ont choisi un opérateur économique capable de leur garantir, dans les conditions qui leur agréent, la commercialisation de l’ensemble des produits qui doivent être exploités sur le massif constitué par leurs propriétés, en application du programme des travaux et coupes prévu dans le plan simple de gestion qu’ils ont adopté, pour une durée minimale de cinq ans. Le projet de commercialisation devra prévoir la mise en marché sous forme de contrat d’approvisionnement avec des industries de la transformation du bois pour au moins 50 % des volumes de bois concernés hors bois de feu. »

Objet

Les principaux objectifs de la politique forestière de l’État visent à :

- garantir la gestion durable effective d’une surface croissante de forêt privée.

- renforcer la compétitivité des produits bois, en favorisant notamment la rationalisation de la conduite des travaux forestiers

- favoriser la croissance des industries du bois, secteur industriel d’avenir, en mobilisant plus de bois, et en développant la commercialisation des bois sous forme de contrats d’approvisionnement.

Le GIEEF, tel que prévu dans le projet de loi peut être un excellent outil pour atteindre ces 3 objectifs. Mais l’état actuel de la rédaction doit être amélioré pour :

- garantir la réalisation effective des travaux de façon organisée et optimisée sur le territoire géographique couvert par les propriétés concernées. La simple « proposition » de mise en place de mandat  ne garantit absolument pas la finalisation de celui-ci et encore moins par conséquence la réalisation effective du programme de travaux et de coupes. De plus, si la réalisation de ce programme est assurée au coup par coup, propriété par propriété, le dispositif du GIEEF n’apporterait pas de gain de productivité, et aucune possibilité de garantie dans le moyen terme de réalisation de travaux. Pour améliorer la situation des entrepreneurs de travaux forestiers également, cette visibilité sur une planification à l’échelle d’un massif est essentielle. Ce n’est également que dans la situation ou un gestionnaire prend la responsabilité de gestion de l’ensemble que la prise en compte réelle des équilibres environnementaux à l’échelle du massif pourra être pleinement respectée dans le temps.

- garantir la participation du dispositif du GIEEF à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie de la transformation du bois. La commercialisation prévue sur l’ensemble du massif, permet également la planification des travaux d’exploitation. C’est par ailleurs la seule solution pour garantir la visibilité de l’offre de bois qui sera consécutive à l’application du programme prévu au plans simple de gestion. La priorité d’attribution des aides publiques doit s’accompagner d’une véritable valeur ajoutée, et d’un juste retour sur investissement des dépenses publiques.

- la commercialisation sous forme de contrats d’approvisionnements a été identifiée dans tous les derniers rapports sur la situation de la filière forêt bois comme un axe absolument prioritaire pour redresser la situation économique de ce secteur. Le GIEEF est une opportunité pour réaliser une partie significative de cet objectif. Mais là encore la simple « proposition » de « projets de commercialisation » ne permet pas de garantir quelque progrès que ce soit. Si ces coupes sont de plus vendues au coup par coup, comme cela a déjà pu être identifié à l’issue de plusieurs Plan de Développement de Massif qui ont pu être développés ces dernières années, l’industrie ne pourra profiter de l’amélioration et de la rationalisation de ses approvisionnements sur cette base.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 645

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Après l’alinéa 40

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit de préférence s’applique même en cas de vente d’une parcelle contenue dans un lot. » ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons préciser la portée du droit de préférence reconnu au propriétaire voisin ainsi que le droit de préemption des communes. En effet, le champ d’application de ce droit n’est pas précis quant à la consistance du bien vendu, particulièrement lorsqu’il s’agit de la vente d’un lot de parcelles dispersées de moins de 4 hectares. Cette imprécision a permis de contourner le droit de préférence des riverains voisins et a dans certaines communes forestières favorisé la spéculation. Trop souvent, le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été écarté en cas de vente portant sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles dissociées. Notre amendement est un amendement de précision permettant la réalisation effective du droit reconnu aux propriétaires voisins.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 836

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;

Objet

Cet amendement vise :

- à préciser que l'extinction du droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 du code forestier consécutive à l'absence de réalisation de la vente ne peut résulter que d'une défaillance de l'acheteur, et non du vendeur ;

- à porter de deux à quatre mois le délai octroyé au bénéficiaire du droit de préférence ;

- à corriger une erreur matérielle de renvoi à un autre alinéa contenue dans le cinquième alinéa de cet article.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 224 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAVARY, CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 30


Alinéa 44

Après le mot :

préemption

insérer les mots :

, et de la rétrocession qui en découle,

Objet

Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle sur la question de l’articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime (telles que les Safer).

Dans sa rédaction actuelle, le bénéfice de l’exception prévue au bénéfice de ces personnes morales n’est attaché qu’au « droit de préemption », et non pas au « droit de rétrocession » qui en découle obligatoirement.

Pris à la lettre, ce texte pourrait donner à penser que ces personnes morales soient tenues de purger le droit de préférence des propriétaires voisins à la rétrocession des biens acquis par voie de préemption.

Une telle interprétation, qui n'apparaît pas fondée sur une quelconque volonté législative, priverait alors d’objet l’exception prévue au bénéfice de ces personnes morales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 225 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 8° de l’article L. 331-21 est ainsi rédigé :

« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de clarification sur la portée de l’exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes.

En l’état actuel de la rédaction du texte, le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir « sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ».

Ce texte est source d’interprétation divergente et contradictoire.

En effet, interrogé sur la question de savoir si le droit de préférence doit être exclu en cas de vente de biens immobiliers d'une superficie totale inférieure à quatre hectares comprenant deux ou plusieurs parcelles de bois et un ou plusieurs autres biens, le ministre chargé de l’agriculture a répondu (Rép. Min. n° 7587 : JOAN Q, 20 nov. 2012, p. 6735) que « les terrains mixtes c'est à dire ceux comprenant à la fois des parcelles boisées classées en nature de bois au cadastre et des parcelles cadastrées d'une autre nature, ne relèvent pas du droit de préférence et peuvent être vendues par leur propriétaire à l'acheteur de son choix ».

Au contraire, lorsqu’il est consulté sur la même question, le Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) du Sud-Ouest a une interprétation plus restrictive que le ministre puisqu’il répond aux notaires que « l’interprétation des législatives donnée par le Gouvernement n’engage pas le juge (…) [et qu’il] est remarquable que le bénéfice de l’exclusion est réservé à une seule hypothèse très précise, soit celle de « la vente (devant) intervenir : sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ». Dès lors, il paraît difficile d’étendre ainsi le champ d’application de l’exclusion légale à une hypothèse que la loi ne prévoit pas, et ce, d’autant plus, que s’agissant d’une exception au jeu de la préférence légale, le principe d’interprétation stricte doit certainement s’imposer. ».

Dans ces conditions et compte tenu de l’incertitude existante sur la portée juridique exacte du dispositif d’exclusion du droit de préférence en cas de ventes de biens mixtes et de la sanction de la nullité de la vente faite en violation du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins, les notaires font en pratique montre de prudence et préfèrent donc notifier la vente aux voisins, ce qui tend à priver d’effet utile le principe de l’exemption et, par voie de conséquence, à écarter toute tentative d’acquisition amiable des terrains en cause par les Safer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 721

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Après l’alinéa 46

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Prérogatives des communes et de l’État

« Art. L. 331-.... – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. » ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir le droit de préférence au profit des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares, supprimé par le rapporteur en commission des affaires économiques du sénat.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet nécessaire de maintenir cette disposition afin de permettre aux communes d’être des acteurs clés du remembrement forestier.

De plus, cet amendement permet aux parcs régionaux d’être informés des ventes de propriétés classées en cadastre en nature de bois et de forêt sur leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 843

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Alinéas 47 à 49

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par deux articles L. 331-22 et L. 331-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie d'un droit de préemption.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de  préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.

« Art. L. 331-23. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'État bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public en charge de la vente informe le représentant de l'État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'État prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;

Objet

Cet amendement de cohérence vise à prendre en compte la suppression par le texte de commission de l'article L. 331-22 du code forestier prévue aux alinéas 48 à 53 du projet de loi tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

La suppression dudit article L. 331-22 impose, en effet, de revoir la numérotation des articles L. 331-23 et L. 331-24, qui deviennent respectivement les articles L. 331-22 et L. 331-23, et de détailler la procédure prévue pour la mise en oeuvre par une commune de son droit de préemption, la deuxième phrase de l'article L. 331-23 tel qu'adopté par la commission des affaires économiques renvoyant à « la procédure de l'article L. 331-22 » qui a été supprimé.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 745 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, de RAINCOURT, SAVARY, CARDOUX, PORTELLI, CLÉACH, MILON et GRIGNON


ARTICLE 30


I. – Alinéas 47 à 49

a) Remplacer chaque occurrence de la référence : 

L. 331-23

par la référence :

L. 331-22

b) Remplacer chaque occurrence de la référence : 

L. 331-24

par la référence :

L. 331-23

II. – Alinéa 48, deuxième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

La procédure prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 331-19 et les dispositions de l’article L. 331-21 s’appliquent. Le droit de préférence prévu au premier alinéa de l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

III. – Alinéa 49

a) Après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le droit de préemption n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit par l’officier public.

b) Dernière phrase

Remplacer le mot : 

à

par le mot :

et

c) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l’article L. 331-21 sont applicables à ce droit de préemption.

Objet

Aujourd'hui, la commune bénéficie d'un droit de préemption sur un parcelle de forêt privée, dès lors qu'elle touche une parcelle qui lui appartient déjà. Cet amendement vise à limiter ce droit de préemption en prévoyant que certaines conditions soient remplies.

Cet amendement vise donc à :

- tenir compte de la suppression de l’article L 331-22 par la commission des affaires économiques en adaptant les références faites aux articles mentionnés aux alinéas 47 à 49 ;

- garantir les droits des vendeurs en cas d’exercice, par les communes ou l’Etat, du droit de préemption ;

- instituer des exceptions à ces droits de préemption dans des cas où des intérêts supérieurs le justifient. Sont ainsi visées les exceptions déjà prévues par le code forestier au titre du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 574 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS, DENEUX, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE 30


Alinéa 53

Remplacer le mot :

subordonne

par les mots :

peut subordonner

Objet

Cet amendement engage au rétablissement d’une partie du texte actuel du code forestier, qui prévoit de laisser une faculté à l’autorité administrative d’ordonner notamment un reboisement en compensation d’un défrichement.

En l’absence d’un tel rétablissement, le texte créerait une obligation de travaux de boisement ou de reboisement, ce qui alourdirait considérablement l’impact sur des terres agricoles, pouvant faire seules l’objet de nouvelles plantations dans ce cas de figure.

L’objectif de préservation des surfaces forestières ne peut s’exercer en concurrence avec la protection du foncier agricole. Il convient ainsi de limiter les conflits d’usages entre agriculture et forêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 743 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, HUE, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 30


Alinéa 53

Remplacer le mot :

subordonne

par les mots :

peut subordonner

Objet

Cet amendement propose que le conditionnement de l'autorisation d'exploiter aux conditions mentionnées à l'article 30 (reboisement...) soit une simple possibilité pour l'autorité administrative et non une obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 376 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 30


Alinéa 54, première phrase

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

3

Objet

Cet amendement concerne l'article L. 341-6 du code rural qui prévoit que l'autorité administrative peut subordonner son autorisation à une obligation de boisement ou de reboisement pouvant être assortie d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5. Cet amendement propose de limiter le plafond de ce coefficient multiplicateur à 3 afin que cette mesure compensatrice ne soit pas disproportionnée et susceptible de trop affecter le foncier agricole disponible.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 175

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 54

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ;

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La libération de l’obligation résultant de l’application du coefficient multiplicateur mentionné au présent 1° peut se faire via la réalisation de travaux d’amélioration sylvicole, au moyen du versement au fonds stratégique de la forêt et du bois d’une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative ;

Objet

A l’heure où la filière forêt-bois est sollicitée pour contribuer fortement au développement d’une économie faiblement carbonée et à la transition énergétique, la préservation du foncier forestier apparaît comme une nécessité. Conditionner les autorisations de défrichement à une compensation en nature affectée d’un coefficient multiplicateur se justifie par l’ampleur de la perte de fonctionnalités associée à la destruction d’une forêt et par les difficultés de restauration de l’équilibre ainsi perturbé (production de bois, protection de la qualité de l’eau, stockage de carbone, prévention de l’érosion des sols, accueil de communautés biologiques complexes, valeur récréative et culturelle, etc.). Les dispositions du présent projet de loi auraient pour effet irréversible une perte nette de surface forestière et de l’ensemble des fonctionnalités associées.

Le présent amendement prévoit le maintien du boisement compensateur au taux minimal de 1 pour 1, complété le cas échéant par la réalisation de travaux sylvicoles dans les forêts existantes pour une valeur correspondant à l’application du coefficient multiplicateur prévu au 1° de l’article L. 341-6 du code forestier (2 à 5 fois valeur foncière de la forêt objet du défrichement). En ce qu’il modère la perte des fonctionnalités économiques, environnementales et sociales des forêts consécutive aux défrichements, cet amendement répond ainsi au double objectif de préserver le foncier forestier et de limiter la consommation de nouvelles terres non forestières.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 671 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAZARS, ALFONSI, Christian BOURQUIN, TROPEANO, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE et VENDASI


ARTICLE 30


Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative ne peut subordonner son autorisation à l'obligation mentionnée au 1°, lorsque le demandeur est un agriculteur installé depuis moins de cinq ans répondant aux critères mentionnés à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation. »

Objet

Le présent amendement propose que l'autorisation administrative ne peut être conditionnée à la conservation de réserves boisées, si le demandeur est un agriculteur installé depuis moins de cinq ans, afin de ne pas pénaliser l'installation des jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 822

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur peut s’acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L.156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;

…° Avant le premier alinéa de l'article L. 341-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximum d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou bien verser au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. » ;

Objet

La possibilité pour le pétitionnaire de s’acquitter d’une indemnité qui ira abonder le fonds stratégique de la forêt et du bois doit être maintenue sans condition de motivation.

L’autorité administrative conserve par ailleurs la possibilité de refuser la proposition du pétitionnaire.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 845 rect.

16 avril 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 822 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Alinéa 3 et 5 (première phrase)

Remplacer les mots :

au fonds mentionné à l'article L. 156-4

par les mots :

au Fonds stratégique de la forêt et du bois

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 737 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, du LUART, GAILLARD et VIAL


ARTICLE 30


Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

Objet

Certaines communes situées en zone de montagne, dont une majorité du territoire est composée de forêt, sont exposées à une avancée naturelle de ces espaces forestiers du fait du développement des accrus naturels. Cette évolution est denature à fermer les paysages et à réduire les zones de pâture.

Pour y remédier, le présent amendement exempte d’autorisation de défrichement les coupes effectuées dans les jeunes bois de moins de quarante ans (contre vingt ans dans la règlementation actuelle), sauf dans certains cas précisément énumérés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 723 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante ».

Objet

Certaines communes situées en zone de montagne, dont une majorité du territoire est composée de forêt, sont exposées à une avancée naturelle de ces espaces forestiers du fait du développement des accrus naturels. Cette évolution est de nature à fermer les paysages et à réduire les zones de pâture.

Pour y remédier, le présent amendement exempte d’autorisation de défrichement les coupes effectuées dans les jeunes bois de moins de quarante ans (contre vingt ans dans la règlementation actuelle), sauf dans certains cas précisément énumérés.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 838 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-…. – I. – Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.

« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier, et respecte les conditions suivantes :

« 1. À concurrence de 15 % au moins, le capital maximum du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

« 2. L’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;

« 3. L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

« III. – Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du même code.

« IV. – Pour l’application des articles  L. 411-1 à L. 412-1, L.321-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 dudit code, les parts des groupements forestiers d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.

« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 dudit code, les groupements forestiers d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.

« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. »

Objet

A la différence des groupements forestiers familiaux, les groupements forestiers qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs entrent, avec leur société de gestion, dans le nouveau cadre juridique de la gestion d’actifs défini par l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

Le présent amendement vise à autoriser cette catégorie de groupements forestiers à recourir à l’offre au public dès lors qu’ils répondent à ces nouvelles exigences et à l’ensemble des dispositions du code monétaire et financier qui en découlent.

Dans un environnement très protecteur pour l’épargnant, cet aménagement permettra de drainer plus efficacement des capitaux vers une forêt détenue sous forme collective et exploitée en vue d’approvisionner la filière de transformation du bois dans le cadre d’une gestion durable. 






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 835

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À l'article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 564 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, TANDONNET, DENEUX, DUBOIS, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts », sont insérés les mots : « et des travaux de desserte forestière ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En secteur de montagne plus qu’ailleurs, la forêt représente le plus souvent une valeur patrimoniale modeste, voire faible à l’échelle de chaque propriétaire, en raison notamment des difficultés d’exploitation et d’entretien, alors qu’au niveau de l’ensemble d’un massif, sa valorisation représente un enjeu économique et écologique d’importance nationale compte tenu de la superficie du territoire montagneux représentée par les nombreux massifs (23% du territoire français).

Pour cela, l’intervention des collectivités locales est nécessaire, notamment dans la maîtrise d’œuvre des pistes forestières. Or, n’étant pas les propriétaires des parcelles, les communes de montagne concernées ne peuvent bénéficier du FCTVA sur les travaux engagés.

C’est pourquoi, il est justifié d’adopter une disposition législative permettant l’extension des dérogations au principe de patrimonialité pour l’ouverture au droit d’attribution du FCTVA dans le cadre de travaux de desserte forestière présentant un caractère d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 724

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TESTON, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est complétée par un article L. 331-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-…. – Par dérogation à l’article 1844-6 du code civil, le président du tribunal peut décider la prorogation d’un groupement forestier, à condition que celui-ci soit débiteur de l’État et que le gérant ne parvienne pas, à l’aide des moyens de recherche ordinaires, à désigner l’ensemble des associés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreux groupements forestiers créés il y a plusieurs dizaines d’années, se trouvent aujourd’hui dans une situation de blocage. En effet, ayant atteint le terme prévu dans les statuts de la société civile pour sa dissolution ou sa prorogation, le gérant n’est pas en capacité de réunir l’ensemble des associés pour décider de la suite à donner au groupement forestier.

Ces associés sont, pour nombre d’entre eux, ignorants de leur qualité de porteurs de parts sociales d’un groupement forestier, qualité acquise par succession et souvent dans le cadre d’indivisions.

En conséquence, cet article vise à permettre au président du tribunal de décider de la prorogation du groupement forestier afin de sortir de la situation de blocage n’autorisant plus aucune gestion des parcelles forestières concernées.

La condition d’un endettement de la société vis-à-vis de l’État permet d’exclure les groupements forestiers dits « familiaux », issus de la transformation d’une indivision, qui ne sont pas concernés par la situation de blocage précédemment décrite.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 727

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 33


Alinéa 3

Après les mots :

l’autorité administrative

insérer les mots

prend les mesures conservatoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, et

Objet

Tel que rédigé, l’article 33 du projet de loi ne prévoit de saisie conservatoire des bois et dérivés de bois importés ou mis sur le marché en violation des obligations édictées par le Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) qu’au terme d’une mise en demeure, de durée indéterminée, dans laquelle l’autorité administrative demande à l’opérateur incriminé de corriger les manquements constatés.

L’article 10, paragraphe 5, du RBUE prévoit pour expressément qu’ » en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment : a) la saisie du bois et des produits dérivés ; b) l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés ».

Les auteurs de cet amendement proposent donc d’inscrire dans la loi cette possibilité pour l’autorité administrative de saisir à titre conservatoire et de manière immédiate l’objet du litige.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 726 rect. bis

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 33


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance des dispositions mentionnées au 1 de l'article 4 du réglement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, des bois issus d’une récolte reconnue illégale par l'autorité compétente du pays de récolte ou de produits dérivés de ces bois est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

Objet

Afin d’améliorer la lutte contre le trafic de bois issus de récoltes illégales, le règlement bois de l’Union européenne interdit désormais la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois (RBUE – Art. 4, alinéa 1) et impose aux responsables de la première mise sur le marché de ces bois une obligation de vigilance active visant à écarter tout produit litigieux (RBUE -Art. 4, alinéas 2 et 3, Art. 6). Si l’article 33 du présent projet de loi permet la mise en œuvre de cette seconde obligation – dite de « diligence raisonnée » – il ne permet pas de sanctionner la mise sur le marché des bois issus de collectes illégales en tant que telle. Seuls les manquements à l’obligation de diligence raisonnée sont sanctionnés pénalement. Le IV ne concerne que la mise en œuvre de l’article 6 du RBUE.

Les auteurs de cet amendement souhaitent transposer l’article 4 du RBUE relatif à l’interdiction de mise sur le marché des bois issus de récoltes illégales, et l’article 19 du RBUE relatif aux sanctions en cas de manquement à cette obligation. Ils précisent que sans cette transposition le RBUE ne serait que partiellement applicable en France, un règlement de l’Union européenne n’étant jamais d’application directe en matière pénale.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 728

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 33


Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I.

Objet

L’objectif est d’offrir la possibilité aux associations agréées pour la protection de l’environnement de se constituer partie civile à l’encontre des contrevenants à la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 725 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Objet

Il s’agit d’un amendement destiné à permettre au CNEFAF représentant les professions réglementées des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers de pouvoir se porter partie civile lorsqu’un préjudice a été causé à la profession. Cette possibilité, qui est donnée à un certain nombre de professions par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, n’est en effet pas reconnue à ce jour à cette profession.

L’article L. 171-1 du Code Rural a créé le CNEFAF qu’il charge d’établir la liste des experts et lui donne un pouvoir disciplinaire.

Ce même article indique que l’usage du titre ou d’un titre ressemblant est une infraction pénale. Il est nécessaire en conséquence de donner au CNEFAF, même s’il n’est pas un ordre, la possibilité d’agir pour protéger la profession et de pouvoir se porter partie civile.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 562

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX et TANDONNET


ARTICLE 33 BIS A


I. – Alinéa 2

Après les mots :

au cadastre en nature de bois et forêts

insérer les mots :

que le propriétaire n’est pas adhérent à une organisation de producteurs mentionnée au L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager l’exploitation de la forêt.

Alors que, selon l’AGRESTE/Ministère de l’Agriculture, la filière française bois souffre d’un déficit commercial (6,1 milliards d’euros), chaque propriétaire foncier en France doit pouvoir être encouragé à valoriser son patrimoine forestier au profit de l’économie réelle et de la production de bois. Ainsi, il est proposé de rendre attractif la gestion active de ce patrimoine, en excluant de la taxation triennale les propriétaires qui exploiteront leurs forêts par des organismes reconnus légalement.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 185

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les amendements posés à l’article 30 et visant à supprimer le système du code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Ce système coûteux pour les finances publiques ne répond pas à la visée initiale : mobiliser effectivement du bois tout en garantissant une gestion durable.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 559

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX et TANDONNET


ARTICLE 33 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les amendements posés à l’article 30 et visant à supprimer le système du code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Ce système couteux pour les finances publiques ne répond pas à la visée initiale : mobiliser effectivement du bois tout en garantissant une gestion durable.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 730

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport exposant l’application faite des dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Ce rapport servira de base à une réflexion en vue de la négociation d’un accord collectif entre les partenaires sociaux prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

Objet

Les dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ont été mises en œuvre à l’Office national des forêts pour les ouvriers forestiers de l’Etablissement. Du 15 décembre 2003 au 31 décembre 2011, 642 ouvriers forestiers soit près de 20 % des effectifs ont pu bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité mise en œuvre à l’ONF. Du fait notamment de l’allongement de la durée de cotisation consécutif à la réforme des retraites de novembre 2010, le coût du dispositif pour l’ONF a augmenté significativement, ce qui a motivé le non renouvellement du dispositif.

Au cours des six dernières années, plus de 200 ouvriers forestiers, soit plus de 5 % de l’effectif, ont été licenciés pour inaptitude physique. Si la pénibilité du métier d’ouvrier forestier, reconnue implicitement par la loi d’orientation forestière de 2001, n’est plus à démontrer, elle n’est aujourd’hui plus suffisamment prise en compte dans les faits.

Fin 2012, 1 057 des 3 227 ouvriers de l’ONF, soit près du tiers des effectifs, ont plus de 50 ans. Il est urgent de remettre en place un dispositif de cessation anticipée d’activité à partir de 55 ans sauf à accepter, en connaissance de cause, que l’intégrité physique des ouvriers forestiers soit atteinte et qu’au bout d’une vie de travail, ils soient remerciés de leurs efforts par un licenciement pour inaptitude physique.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 341 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli un article L. 428-24 du code de l’environnement dans la rédaction suivante :

« Les agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs sont habilités à procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés, utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules. »

Objet

Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs, après avoir sanctionné une infraction, doivent pouvoir disposer de la capacité de soustraire aux contrevenants, les instruments ayant servi à commettre cette dernière. A cet effet, ils doivent pouvoir avoir la faculté de saisir les engins, instruments ou moyens prohibés. Pour des raisons de sécurité publique, il est important de ne pas laisser ces instruments à la libre disposition de leurs détenteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 340 rect. bis

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, LONGUET, CARDOUX, du LUART, BEAUMONT, BILLARD, MARTIN, TRILLARD, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli un article L. 428-25 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux des gardes-chasse particuliers et des agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l’infraction. »

Objet

Plusieurs parlementaires, députés et sénateurs, se sont émus des conséquences de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. De très nombreuses questions écrites ont été posées sur ce sujet qui reflètent bien les inquiétudes des gardes particuliers. Cette révision des dispositions pénales a eu pour effet de compliquer la tâche des gardes particuliers et des agents de fédération dans le déroulement de leur activité. Elles les obligent à adresser trois jours après la constatation de l’infraction leur procès-verbal au procureur de la République. Le droit antérieur à cette mauvaise réforme pénale leur permettait d’adresser le procès-verbal dans le délai de trois jours après la clôture dudit procès-verbal. Il convient donc de corriger cette disposition afin de supprimer une règle tatillonne et pour le moins décourageante à l’égard des gardes bénévoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 731

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé d’un engin forestier ou évoluant en milieu forestier est fixé à 40 tonnes. »

Objet

Alors que le Code de la route réglemente le poids des véhicules circulant sur le réseau routier, aucune réglementation ne limite le poids des engins évoluant sur les sols. Or, tous les acteurs du monde forestier constatent actuellement une augmentation progressive du poids des engins forestiers dans le but d’améliorer la rentabilité de l’exploitation forestière. Les conséquences en terme de tassement des sols forestiers et des systèmes racinaires des arbres sont réelles et alarmantes : perte de croissance et vigueur pour les arbres pouvant aller jusqu’au dépérissement, perte de fertilité et de capacité de stockage de CO2 pour les sols, perturbation du cycle de l’eau…

Les auteurs de cet amendement estiment que fixer par la loi une limite au poids total en charge pour tout engin évoluant en milieu forestier enverrait un message fort aux concepteurs d’engins et bien sûr aux professionnels qui les achètent. Cela permettrait de stopper « la course aux armements » étant entendu que malgré les équipements visant à réduire les tassements (chenilles, pneus basse pression, nombre d’essieux…) et toutes les précautions qui peuvent être prises, les sols forestiers ont dans l’absolu une limite physique qu’il convient de ne pas dépasser.

La limite de 40 tonnes en charge correspond aux plus gros porteurs forestiers actuels.

Il faut rappeler que la communauté européenne considère que la dégradation des sols agricoles et forestiers est un problème grave en Europe et donc que leur protection constitue un enjeu majeur. Sa Directive Sols du 14 novembre 2007 fixe un cadre européen de protection et restauration des sols, avec des objectifs et un calendrier tout en laissant une grande flexibilité aux États membres dans le choix des moyens d’atteindre ces objectifs.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 824 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement) » ;

II. – Alinéa 7

1. Première phrase

Supprimer les mots :

ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs

2. Seconde phrase

Supprimer les mots :

et de la commission paritaire spécifique

Objet

Le I de cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’adoption des décisions prises par la Commission nationale paritaire instituée par la loi 52-1311 du 10 décembre 1952, qui est chargée notamment de l'établissement du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture.

Cette commission est composée de 6 présidents de chambre et de 6 représentants du personnel des chambres, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Elle est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture. Pour faciliter l'adoption de délibérations consensuelles, il est proposé d'exiger que celles-ci recueillent les voix d'au moins huit membres de cette commission.

Le II de cet amendement a pour objet de supprimer, pour la mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau, toute référence à la commission paritaire spécifique des directeurs qui est chargée de veiller à l’application des dispositions spéciales concernant les directeurs de chambre d’agriculture. 






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 649

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À l’article L. 723-17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « nombre de voix », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la proportionnelle soit la introduite dans les élections MSA.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 794

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 38 BIS


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 723-17 » ;

II. – Alinéas 6 et 7

Remplacer les mots :

aux articles L. 723-17 et L. 723-18

par les mots :

à l'article L. 723-18

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 825

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS


Après l’article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la réalisation des missions d’audit, d’inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d’organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu’en soient la forme et le support, nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l’emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

Objet

La modernisation de l’action publique renforce sensiblement la nécessité d’évaluer la mise en œuvre des politiques publiques dans tous les domaines. Un grand nombre d’entre elles ont plusieurs composantes, ce qui nécessite de mobiliser une diversité de compétences.

Cet article étend donc aux membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), pour l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de contrôle, des pouvoirs équivalents à ceux dont bénéficient les membres des inspections générales avec lesquels les membres du CGAAER assurent des missions conjointes.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 858

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS


Après l'article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre premier du titre premier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de services public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte :

- de l’institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool et de l’institut national de l’origine et de la qualité  mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;

 - de l’ office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;

- de l’office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, de l’office des produits de la mer, de l’office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

- de l’agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

- de l’agence de service et de paiement et de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.

II. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre 1er de la loi, aux agents contractuels de droit public qui recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011, un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.

Objet

Le I du présent amendement vise à pallier une difficulté d’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre des discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Cette difficulté concerne des agents ayant accompli des services publics administratifs dans le cadre de contrats de droit privé et qui ne peuvent de ce fait bénéficier du dispositif de "déprécarisation".

150 agents sont environ concernés de l’agence de services et de paiement (ASP), de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FAM), de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et de l’office de développement de l’économie agricole d’Outre-Mer (ODEADOM), qui ont eu des fonctions de "contrôleurs terrain" analogues à celles exercées par des fonctionnaires. Or, avant la fusion des offices en mars 2009, la plupart des établissements avaient le statut d’EPIC et les agents concernés étaient donc des contractuels de droit privé. Ils sont devenus depuis contractuels de droit public.

La prise en compte des services accomplis en tant que contractuels de droit privé rendra ces agents éligibles au dispositif de dé-précarisation.

 Le II du présent amendement a pour objet de permettre à une vingtaine d’agents, exerçant les fonctions de préposés sanitaires, recrutés par le ministère chargé de l’agriculture, de bénéficier du dispositif de dé-précarisation organisé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre des discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Une telle possibilité ne leur est actuellement pas permise car leurs engagements sont fondés sur un texte législatif spécifique : l’article 259 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative à certaines parties législatives.

Cette possibilité leur permettra de bénéficier d’une évolution de carrière.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 826

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité

par les mots :

lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016

Objet

Amendement de cohérence.

Les programmes pluriannuels des SAFER agréés arrivent, en majorité, à échéance en 2015. La date du 1er juillet 2016 est donc postérieure à la date de renouvellement des programmes pluriannuels d'activité, il convient donc de rectifier la rédaction telle que proposée dans le Projet de Loi.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 805 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39


Après l'alinéa 7

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le II de l'article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

... – Jusqu'à la date mentionnée au même article 21, pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). »

Objet

Amendement de coordination






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 444 rect.

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 39


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si l'adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois intervient durant les cinq années après la date de validation par le préfet des plans pluriannuels régionaux de développement forestier, les actions prévues par ces derniers deviennent un volet obligatoire des programmes régionaux de la forêt et du bois, jusqu'à l'expiration des plans pluriannuels régionaux de développement forestier.

Objet

Initiés par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche et mis en oeuvre depuis 2012, les plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF), prévus pour cinq ans, ont permis de rapprocher les différents acteurs du secteur agricole et forestier et de mobiliser des financements complémentaires. Ces plans permettent déjà de mobiliser des volumes de bois supplémentaires.

L'objet de cet amendement est de maintenir les actions bénéfiques du PPRDF, en l'intégrant dans les nouveaux programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB), pendant la durée de cinq initialement prévue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 528 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LASSERRE, DUBOIS, AMOUDRY et TANDONNET, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MERCERON et DENEUX


ARTICLE 39


Alinéa 18

Remplacer la date :

1er juillet 2015

par la date :

1er janvier 2016

Objet

Afin de lutter contre la contrefaçon et d’assurer le suivi des produits phytopharmaceutiques, le projet de loi prévoit d’inclure les numéros de lots et les dates de fabrication dans les registres des produits phytopharmaceutiques détenus par chaque maillon de la filière phytopharmaceutique, à savoir les metteurs en marché, les distributeurs et les utilisateurs professionnels.

Cet amendement a pour objectif de laisser aux professionnels concernés le délai suffisant pour réaliser les travaux nécessaires à la bonne mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle exigence.

Au-delà de la standardisation des échanges d’informations, les distributeurs, majoritairement des PME, devront adapter leurs systèmes d’information déjà sollicités avec la mise en place des transmission du registre des ventes prévus par Ecophyto et d’autres réglementations européennes (REACH…). De la même manière, les utilisateurs professionnels, dont les agriculteurs, devront adapter leurs registres en intégrant ces nouvelles informations.

Ces échanges d’information nécessitent, pour être fiables, l’apposition d’un code barre normalisé sur chaque unité de vente. Le développement de ce dispositif, intégrant le travail de normalisation, d’apposition des codes, de modification des systèmes d’information chez tous les distributeurs et l’équipement en moyen de lecture, est en cours mais ne pourra pas être opérationnel avant la mi-2016.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 674 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 39


Alinéa 18

Remplacer l'année :

1er juillet 2015

par l'année :

1er janvier 2016

Objet

Le projet de loi prévoit d’inclure les numéros de lots et les dates de fabrication dans le registre des ventes des produits phytopharmaceutiques afin d’assurer une meilleure traçabilité de ses produits.

En l’état actuel, ces informations devraient être saisies manuellement, unité de vente par unité de vente, au moment de chaque vente. Une telle saisie manuelle constituerait une forte complexité supplémentaire et comporterait un risque d’erreur très significatif vu le nombre de caractères à saisir. Seul l’intégration d’un code barre sur chaque unité de vente permettrait d’assurer dans de bonnes conditions l’inclusion des numéros de lot dans le registre des ventes. La profession a lancé un travail concerté en vue de l’apposition de ces codes barre. Ces travaux, qui impliquent tant l’industrie phytopharmaceutique à l’échelon européen que les entreprises de distribution qui devront modifier leurs systèmes d’information et s’équiper d’outils de lecture de codes barre, ne pourrons aboutir à une mise en œuvre opérationnelle avant 2016 , voire début 2017.

C’est pourquoi Coop de France, tout en reconnaissant la nécessité de mieux assurer la traçabilité des produit phytopharmaceutique, demande que la date de mise en œuvre de cette disposition soit repoussée au 1er juillet 2016






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 733

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code des bonnes pratiques sylvicoles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est abrogé dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le projet de loi initial proposait de supprimer le code des bonnes pratiques sylvicoles dans une optique de meilleure mobilisation du bois. En effet, ce dernier n’est pas adossé à des programmes précis de coupe de bois ou de travaux, et n’induit donc pas une mobilisation de la ressource.

A l’Assemblée nationale, le rapporteur de la commission du développement durable a estimé que, si l’objectif poursuivi était louable, il semblait néanmoins difficile de supprimer aussi brutalement cet instrument dont bénéficient particulièrement les propriétaires de petites parcelles.

Les auteurs de cet amendement, partageant les deux analyses, proposent un compromis : maintenir le code des bonnes pratiques sylvicoles mais prévoir sa disparition dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Ce délai permettra ainsi de préparer les acteurs à la disparition de cet instrument tout en aboutissant, à terme, à l’objectif poursuivi par la loi.






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Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 827 rect.

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L'article 4 bis s'applique aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet d'expliciter les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 bis du présent texte.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 560

3 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX et TANDONNET


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 2

I. – Après le mot :

producteurs

insérer les mots :

du secteur forestier

II. – Supprimer les mots :

et mentionnées au présent chapitre

Objet

Amendement de précision qui permet de limiter l’habilitation aux seuls organismes concernés par les bois et forêts pour mobiliser du bois.






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(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 445 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 2

I.- Après le mot :

producteurs

insérer les mots :

du secteur forestier

II. - Supprimer les mots :

et mentionnées au présent chapitre

Objet

L'article 39 bis est destiné à remédier à l'éparpillement des données cadastrales relatives à la propriété forestière afin de favoriser une meilleure mobilisation du bois. L'utilisation de la matrice cadastrale est actuellement limitée à l'administration fiscale et aux notaires. 

Cet amendement vise à limiter la possibilité de disposer d'un accès aux données cadastrales aux seules organisations de producteurs de bois compte tenu notamment du caractère temporaire de cette disposition. 






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 828

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° bis L'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ces missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. »

Objet

La directive 90-427 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés prévoit que tout livre généalogique est tenu soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné.

Le code rural et de la pêche maritime détermine les conditions d'agrément, par les services du ministère chargé de l'agriculture, des organismes de sélection assurant la tenue des livres généalogiques d’équidés. Il ne détermine pas en revanche de service officiel pouvant être en charge de cette mission, hormis la tenue « matérielle » de ce livre.

Le présent amendement vise, d'une part, à désigner cet organisme officiel, à savoir l'institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et, d'autre part, à définir les conditions dans lesquelles cet organisme officiel peut être chargé de cette mission,  à savoir  dans l’hypothèse où aucun organisme de sélection ne serait agréé pour la race en cause.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 829

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 653-13-… – Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique a été institué dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice des éleveurs, afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique. Il permet une compensation du surcoût supporté par les opérateurs pour desservir des zones reculées ou demeurer sur des marchés restreints (races menacées).

Le présent amendement vise à étendre ce service, qui a fait pour les ruminants la preuve de son efficacité, aux espèces équines et asines, qui, en conséquence de l'arrêt de l'étalonnage public, peuvent désormais rencontrer les mêmes difficultés d'accès à la génétique que les ruminants.






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(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 857

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 943-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause. » ;

2° Après l’article L. 943-3, sont rétablis deux articles L. 943-4 et L. 943-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 943-4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.

« L’ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1.

« Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu à l’article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au précédent alinéa peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

« Art. L. 943-5. – À tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale. » ;

3° L’article L. 943-6-1 devient l’article L. 951-9 ainsi rétabli ;

4° Après l’article L. 943-6, il est rétabli un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 943-6-1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

« La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.

« La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943-6 est suspensif.

« L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

5° Après l’article L. 945-4, il est inséré un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. » ;

6° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951-… ainsi rédigé :

« Art. L. 951-... – Pour l’application de l’article L. 943-6-1 en Guyane :

« 1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction. ».

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « sur le fondement de l’article L. 943-6 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des articles L. 943-6 et L. 951-9 » et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et L. 943-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 943-6 et L. 951-9 ».

Objet

La décision QPC n° 2014-375 du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel a invalidé les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à la procédure de saisie des navires de pêche maritime, engins flottants ou véhicules, en tant qu'ils ne garantissaient pas le caractère contradictoire de la procédure et qu'ils ne prévoyaient pas de voie de droit assurant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement.

Le 1° est rédactionnel : dans un souci de cohérence ,il insère dans l'article L 943-1 une phrase qui figurait à l'article L943-4 et prévoyait une possibilité de report du délai de remise des biens saisis prévu à l'article L 943-1. Le 2° réécrit les articles L943-4 et L943-5 annulés par le Conseil constitutionnel. Le 3° met en place une procédure d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention relatives aux saisies palliant cette afin de pallier la carence censurée par le Conseil constitutionnel.

Le 4° recodifie l'actuel article L 943-6-1, applicable en Guyane, dans la partie du livre IX consacrée aux dispositions particulières à l'Outre-mer. Le 6° crée un article L. 951-10, qui adapte à la Guyane les dispositions du titre IV du livre IX relatives aux destinataires des notifications des ordonnances du juge des libertés et de la détention ainsi que le délai d’appel contre la décision de ce même juge ordonnant la destruction d’un navire, engin flottant ou véhicule.

La pêche illicite en Guyane est principalement le fait de navires dépourvus d’immatriculation et donc de pavillon, donc ne pouvant être identifiés. Cette situation fréquente est liée au positionnement géographique de la collectivité. Les navires en cause, dénommés localement « tapouilles », sont exclusivement utilisés pour la pratique de la pêche illicite : dès lors ils ne relèvent pas d’un armement régulièrement déclaré et la personne interpellée ignore parfois elle-même l’identité du propriétaire du navire. De ce fait, le premier alinéa de l’article L. 951-10 prévoit que la notification est faite à la seule personne mise en cause, à savoir celle qui est interpellée.

Il paraît souhaitable, tant que cette personne est placée sous main de justice sur le territoire guyanais, de permettre dans un délai très bref la saisie puis la destruction du navire. Cette mesure vise à prévenir la réitération de l’infraction, la seule condamnation du mis en cause à des peines souvent dépourvues de caractère privatif de liberté n’apparaissant pas suffisamment dissuasive.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que la personne mise en cause peut interjeter appel de la décision de destruction ordonnée par le juge dans les deux jours qui suivent sa notification, par tous moyens, tant qu’elle est, de fait, encore présente sur le territoire guyanais. Des garanties de procédure lui sont naturellement accordées, notamment, l’assistance d’un interprète si cette personne ne comprend pas suffisamment le français.

Le 5° met les sanctions prévues en cas de pêche illicite en conformité avec la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982.