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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 122

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. GATTOLIN, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d'aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

 « c) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

« d) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un adjoint au maire de Paris ;

« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :

« 1° D'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

« 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. - Tout membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. - Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. - Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission régionale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. » ;

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

6° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. - L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l'État dans la région ne prend pas part au vote.

« II. - La commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. - L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. » ;

8° La même sous-section 2, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision
de la commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. - À l'initiative du représentant de l'État dans la région, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au d du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même d et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. - Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission régionale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. - Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. - En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans la région d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives
à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. - Le représentant de l'État dans la région peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Infractions aux dispositions relatives
à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans la région prévues à l'article L. 425-1. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l'article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l'article L. 751-6 est abrogé ;

4° L'article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L'article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 sont supprimés ;

7° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique » sont supprimés ;

8° Le second alinéa de l'article L. 752-22 est supprimé.

III. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Objet

L'article 24 bis du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises intègre tout le dispositif relatif au régime d'implantation des établissements cinématographiques dans le code du cinéma et de l'image intégrée.

Les auteurs de cet amendement proposent plusieurs modifications à l'article 24 bis, afin de prendre en compte les préconisations du rapport Lagauche "bilan et propositions sur le régime d'autorisations d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008" rendu en mars 2014.

Tout d'abord, cet amendement propose de remplacer les Commissions départementales d'aménagement cinématographique (CDAC) en Commissions régionales d'aménagement cinématographique (CRAC). Comme le note le rapport Lagauche, l'échelon départemental pose question sur les projets d'aménagement cinématographiques, notamment en raison de l'influence des élus locaux, qui attachés au développement des équipements culturels, manquent parfois de distance pour permettre un développement équilibré du territoire. L'échelon régional semble plus opportun pour se prononcer sur un projet d'aménagement cinématographique. D'autre part, l'amendement intègre deux conseillers régionaux dans les CRAC aux côtés du Maire, du Président de l'EPCC et du Président du syndicat mixte ou de l'EPCC en charge du schéma de cohérence territoriale de la commune concernée.

Par ailleurs, le délai dont dispose la CRAC pour se prononcer sur une demande d'autorisation est étendu à 4 mois, comme cela est déjà le cas pour la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNAC).

Enfin, l'amendement prévoit dans le cas de projets d'extension, la mise en place d'un contrôle du respect de l'engagement de programmation.