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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 163 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à ce que soient correctement prises en compte les différentes hypothèses de fusion ou scission de sociétés et leur impact sur les baux commerciaux conclus par les sociétés d’origine, qui continuent à s’appliquer selon le code de commerce, la société nouvelle étant substituée à la société ancienne dans ses droits et obligations.

Alors que le code de commerce ne prévoit que la fusion et l’apport partiel d’actif, le projet de loi ajoute la scission de sociétés. Le présent amendement précise les conséquences de la scission sur le bail commercial et ajoute le cas de la transmission universelle de patrimoine, forme particulière de fusion lorsqu’une société réunit en ses mains toutes les parts d’une autre société, conduisant à une transmission de l’ensemble de son patrimoine. Prévue par l’article 1844-5 du code civil, au sein de son titre relatif à la société, la transmission universelle de patrimoine est aussi connue du code de commerce dans ses dispositions relatives au droit des sociétés.