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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 173 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


A. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement à un autre registre en cours d'activité, l’entrepreneur individuel demande à l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

B. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés (deux fois) les mots : « et de transfert ».

C. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions prévoyant, de façon pertinente, le changement de registre de publicité légale de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) en cas, principalement, de changement de domicile de l’entrepreneur. Il comporte également une coordination.

D’une part, il clarifie les modalités de transfert des documents relatifs à l’EIRL d’un registre géographique à l’autre en cas de déménagement de l’entrepreneur, par voie dématérialisée et par analogie avec le dispositif prévu en cas de changement de siège social d’une société commerciale (article R. 123-72 et R. 123-73 du code de commerce). En l’état du texte, l’information des organismes teneurs de registre n’est pas assurée pour permettre le transfert : il appartient à l’entrepreneur de se déclarer auprès du nouveau registre, afin que soit informé l’organisme teneur de registre initial pour effectuer le transfert. Il est prévu que cette formalité de transfert est gratuite pour l'entrepreneur (absence d'émolument pour les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et absence de redevance pour les chambres consulaires chargées des autres registres).

D’autre part, il supprime l’intervention d’un décret pour fixer les modalités d’application des modifications apportées au régime de l’EIRL par l’article 17 du projet de loi, dans la mesure où l’article L. 526-21 du code de commerce prévoit déjà l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions d’application du régime de l’EIRL. Il procède donc à une simplification rédactionnelle de la date d’entrée en vigueur de ce dispositif de transfert.