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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 180

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. En cas d’acceptation du maire, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

III. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Outre des modifications rédactionnelles (I et III), cet amendement modifie sur un point la rédaction de cet amendement du gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.

L’article 30 bis prévoit que dans les halles et marchés, un titulaire d’occupation temporaire sur le domaine public peut présenter un successeur au maire lorsqu’il cède son fonds de commerce.

Reprenant les conditions applicables dans les marchés d’intérêt national (comme celui de Rungis), il est prévu que ce droit de présentation n’est possible que si le commerçant exerce son activité sur place depuis au moins 3 ans. Si cette règle convient à des marchés d’importance, il n’est pas sûr que, du fait de sa rigidité, elle s’adapte à toutes les situations locales. Il paraît préférable de s’en remettre aux autorités municipales pour fixer, par délibération, la durée exigée afin de prendre en compte la taille du marché, sa régularité, son affluence, etc. Une limite maximale demeurerait néanmoins à 3 ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).