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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 184

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 TER


I. – Alinéa 7

Après le mot :

commerce

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. »

Objet

L’article 30 ter prévoit que les héritiers et ayants droit d’un titulaire d’autorisation d’occupation du domaine public bénéficient de cette autorisation pour la durée qu’elle prévoit et au maximum pour un an afin de poursuivre l’exploitation du fonds.

Cette règle donne ainsi un droit d’occupation du domaine public aux héritiers de l’occupant décédé sans que la personne publique propriétaire ne l’accorde explicitement. Ce mécanisme totalement inédit ôte à l’administration tout droit de regard sur les occupants de son domaine public, portant ainsi atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété. Or la jurisprudence constitutionnelle protège de la même façon la propriété privée que la propriété publique.

En outre, le texte adopté par l’Assemblée nationale ne prévoit pas l’hypothèse où les héritiers ne souhaitent pas ou n’ont pas la capacité de poursuivre l’exploitation du fonds : le maintien de l’autorisation d’occupation est alors pour eux sans intérêt.

Cet amendement propose donc de rendre le dispositif adopté plus efficace et plus sûr sur le plan constitutionnel.

D’une part, en cas de décès du commerçant, ses ayants droit, s’ils souhaitent poursuivre l’exploitation du fonds, se verraient délivrer une autorisation d’occupation du domaine public identique à celle du précédent occupant et pour 3 mois. Ensuite, cette autorisation pourrait être reconduite selon les règles de droit commun, une fois la période délicate de la reprise du fond passée.

D’autre part, les ayants droit qui ne poursuivraient pas l’exploitation du fonds disposeraient, quant à eux, d’un droit de présentation durant six mois pour que le décès du commerçant ne cause pas une dépréciation brutale de la valeur du fonds de commerce du fait de la perte d’autorisation d’occupation.