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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 201

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 A


Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.

« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code.

« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

Objet

 

 

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article instituant le permis de construire (PC) valant Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC).

Il clarifie l’articulation entre la notion de permis de construire modificatif, propre à l’urbanisme, et celle de modification substantielle en matière d’aménagement commercial.

Ainsi, et tout d’abord, le porteur du projet est obligé de déposer une nouvelle demande de PC valant AEC dès lors qu’il modifie substantiellement son projet du point de vue du code de commerce. Il s’agit donc de coordonner l’ensemble des situations de réexamen des demandes d’AEC entre les deux codes.

Ensuite, sur la pratique du permis modificatif accepté par la jurisprudence, il s’agit d’éviter que les commissions ne reçoivent des dossiers portant sur des modifications de documents d’urbanisme étrangers aux critères du code de commerce. Ainsi, dès lors que la modification n’a pas le caractère d’une modification substantielle au regard du code de commerce, le projet ne nécessitera pas un réexamen par la CDAC.

Enfin, est établie la notion d’incessibilité et d’intransmissibilité du PC valant AEC afin d’éviter la constitution d’un marché à autorisations qui serait nuisible pour le commerce et provoquerait une spéculation dangereuse.