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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 1 rect.

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 21 TER


Alinéa 13

Après les mots :

bâtiments existants

insérer les mots :

dès lors qu’ils ne sont pas soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Objet

S’agissant des critères pris en considération pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, le projet de loi dispose que s’applique aux bâtiments existants, en matière de développement durable : 

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

« b) L'insertion paysagère et architecturale du projet ; »

Cette disposition ne peut être applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété.

En effet, un projet d’extension souhaité par un copropriétaire, et lui profitant exclusivement, ne peut être conditionné à l’accord des copropriétaires d’engager des travaux sur leurs lots et les parties communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 2 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mmes DINI et FÉRAT, MM. Jean BOYER, TANDONNET, MARSEILLE, DENEUX

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seuls les agréments prévus à l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont obligatoires pour l’installation, l’inspection et la réparation des chronotachygraphes.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les stations de chronotachygraphe doivent être non seulement agréées par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) mais également accréditées par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ce qui représente un coût de plus de 20 000 euros pour 5 ans absolument insoutenable et disproportionné au regard de la taille des ateliers.

La réglementation européenne n’oblige en aucun cas la France à soumettre les stations de chronotachygraphe à un processus d’accréditation. En choisissant cette voie, notre pays se singularise par rapport aux autres pays européens en alourdissant de façon considérable la charge financière et administrative pesant sur ses entreprises.

Si les autres Etats membres de l’Union européenne exigent un agrément comparable à celui délivré par les DIRECCTE en France, ils n’imposent toutefois pas, en plus de cet agrément, un lourd processus d’accréditation.

Par ailleurs, l’obligation d’accréditation COFRAC ne se justifie aucunement par une défaillance du contrôle administratif qui existait jusqu’à aujourd’hui. Les processus d’agrément et de surveillance annuelle sont ainsi rigoureusement suivis par les ateliers sous le contrôle des DIRECCTE conformément aux exigences de l’article 39 de l’arrêté du 31 décembre 2001 sans qu’aucun problème n’ait été constaté à ce jour.

En France, le système d’accréditation COFRAC risque d’asphyxier l’activité et l’emploi des 600 stations de chronotachygraphe sans avoir d’apport réel sur la sécurisation des opérations de contrôle. Le risque est également d’affaiblir le maillage territorial et le service rendu aux clients transporteurs en particulier dans les zones rurales ou périphériques. Les ateliers français doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres Etats membres de l’Union européenne.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’obligation d’accréditation COFRAC afin de se concentrer sur le système d’agrément qui préexistait et dont l’efficacité a été expérimentée et prouvée en France comme dans tous les autres Etat membres de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 3 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mmes DINI et FÉRAT, MM. Jean BOYER, TANDONNET, MARSEILLE, DENEUX

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels peuvent être agréés au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers pour réaliser les opérations d'installation, d’inspection et de réparation des chronotachygraphes.

Objet

Le présent amendement propose que les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels puissent être agréés pour l’installation et l’inspection des chronotachygraphes sous réserve d'acquérir l'équipement nécessaire et de se soumettre à l’encadrement réglementaire requis pour cette activité.

La France est actuellement le seul pays de l’Union européenne à interdire aux distributeurs et réparateurs de véhicules industriels d’obtenir un agrément pour effectuer les opérations d’installation et d’inspection des chronotachygraphes. Cela pénalise les transporteurs routiers français qui doivent effectuer des déplacements spécifiquement dédiés à ces opérations vers des centres agréés. Ces déplacements ont un coût lié à l’affectation du chauffeur pour ce temps de conduite, au carburant consommé et à la fiscalité inhérente à l’usage du véhicule alors même que les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels sont capables d'effectuer ce type d'opérations liées à la mise en service et à la maintenance du véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 4

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARIE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 9


Alinéa 29

Après les mots :

de transformation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture. 

Objet

Le présent amendement modifie la définition des entreprises de l’artisanat d’art relevant des métiers d’art, pour  :

- éviter toute confusion avec les métiers de la conservation et le code du patrimoine. 

- mentionner la maîtrise des gestes et techniques, spécifique des artisans d’art ;

- consacrer l’apport artistique, que la rédaction actuelle de l’article ne rend pas systématique ;

- prévoir que la liste des métiers d’art soit arrêtée conjointement par les ministres chargés de l’artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 5

10 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARIE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 24 BIS


Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

Objet

Afin de lier de manière plus efficace l’aménagement cinématographique aux engagements de programmation, cet amendement prévoit que, lorsque le projet concerne l’extension d’un établissement existant, un contrôle du respect de l’engagement de programmation souscrit précédemment par l’exploitant est réalisé par le CNC préalablement à l’autorisation et transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 6

11 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 7 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. CAMBON, DULAIT, Gérard BAILLY, COUDERC, GRIGNON, FERRAND, CHAUVEAU, BILLARD, MAGRAS et FOUCHÉ, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, LEFÈVRE, LAMÉNIE, MILON et BEAUMONT


ARTICLE 13


Alinéa 9

Après les mots :

activité commerciale

insérer le mot :

complémentaire

Objet

L’adoption de l’amendement gouvernemental numéro n268 lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, a visé, selon le gouvernement, à parachever l’alignement des micro-entreprises sur le droit commun et par conséquent établir l‘ immatriculation au registre du commerce dont les auto-entrepreneurs sont actuellement dispensés. Les arguments avancés par le gouvernement sont que « Cette disposition permettra un meilleur contrôle des activités commerciales et une protection juridique accrue des tiers, notamment à travers le contrôle des interdictions de gérer. Pour les micro-entrepreneurs, elle ouvrira le bénéfice du statut des baux commerciaux ». Lors du débat la ministre a également précisé « qu’afin de ne pas renchérir le coût lié à la création de ces entreprises, il est prévu que l’immatriculation au RCS sera gratuite, comme pour les artisans ». Pour ces derniers rappelons les termes du projet de loi qui prévoit que ce sont les personnes physiques exerçant une activité artisanale « à titre complémentaire et bénéficiant du régime miro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, tenues de s’immatriculer au répertoire des métiers » qui sont concernées. Elles sont exonérées des frais relatifs à leur immatriculation.

Pour respecter un parallélisme des formes, il importe de préciser que ce seront les personnes physiques exerçant une activité commerciale « complémentaire » qui seront exonérées elles-aussi des frais d’immatriculation.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 8

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seuls les agréments prévus à l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont obligatoires pour l’installation, l’inspection et la réparation des chronotachygraphes.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les stations de chronotachygraphe doivent être non seulement agréées par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) mais également accréditées par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ce qui représente un coût de plus de 20.000 euros pour 5 ans disproportionné au regard de la taille des ateliers.

La réglementation européenne ne contraint pas la France à soumettre les stations de chronotachygraphe à un processus d’accréditation.

Or, en choisissant cette voie notre pays alourdit  la charge financière et administrative pesant sur ces entreprises.

Les autres Etats membres de l’Union européenne exigent un agrément comparable à celui délivré par les DIRECCTE en France, mais ils n’imposent pas, en plus de cet agrément, un lourd processus d’accréditation.

Par ailleurs, l’obligation d’accréditation COFRAC n'apparait pas justifiée par une défaillance du contrôle administratif qui existait jusqu’alors.

Les processus d’agrément et de surveillance annuelle sont ainsi rigoureusement suivis par les ateliers sous le contrôle des DIRECCTE conformément aux exigences de l’article 39 de l’arrêté du 31 décembre 2001.

En France, le système d’accréditation COFRAC risque d’asphyxier l’activité et l’emploi des 600 stations de chronotachygraphe sans avoir d’apport réel sur la sécurisation des opérations de contrôle.

Le risque est également d’affaiblir le maillage territorial et le service rendu aux clients transporteurs en particulier dans les zones rurales ou périphériques.

Les ateliers français doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres Etats membres de l’Union européenne.

Cet amendement  propose de supprimer l’obligation d’accréditation COFRAC afin de se concentrer sur le système d’agrément qui préexistait et dont l’efficacité a été expérimentée et prouvée en France comme dans tous les autres Etat membres de l’Union européenne.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 9 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 145-16-… – En cas de cession, si la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois d’impayé de loyer par le cessionnaire. »

Objet

Les cessions de baux commerciaux s’accompagnent souvent d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire. Or, il arrive fréquemment que le cédant se retrouve obligé de payer plusieurs mois de loyers de retard pour le cessionnaire car il n’a pas été prévenu que celui-ci ne remplissait plus ses obligations. C’est pourquoi afin de protéger le commerçant qui cède son commerce, le présent amendement prévoit que le bailleur informe le cédant, dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 10 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 145-16-… – Si la cession du bail commercial peut s’accompagner d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, celle-ci ne peut être invoquée que pendant la durée de trois ans à compter de la cession dudit bail. »

Objet

Les cessions de baux commerciaux s’accompagnent généralement d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire. Le présent amendement propose de limiter à trois ans la durée de telles clauses de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 11 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Alinéa 36 

Après les mots :

par décret et,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.

Objet

L’article 12 du projet de loi fixe au 1er janvier 2016, au plus tard, l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels, ce qui semble extrêmement rapide, d’autant plus qu’il demeure beaucoup d’incertitudes et qu’un certain nombre d’éléments structurants de la réforme sont renvoyés à des décrets. C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner plutôt l’entrée en vigueur à la remise d’un rapport détaillant le contenu de cette réforme et fixant une date pour sa mise en œuvre informatique et organisationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 12 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un rapport du Gouvernement visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et la faisabilité de leur mise en œuvre à cette date est remis au plus tard durant le 1er trimestre 2015.

Objet

L’article 12 du projet de loi fixe au 1er janvier 2016, au plus tard, l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels, ce qui semble extrêmement rapide, d’autant plus qu’il demeure beaucoup d’incertitudes et qu’un certain nombre d’éléments structurants de la réforme sont renvoyés à des décrets. C’est pourquoi le présent amendement demande la remise d’un rapport du Gouvernement détaillant cette réforme et sa mise en œuvre, au plus tard durant le 1er trimestre 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 13 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12 TER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

sauf demande contraire de leur part

par les mots :

sur leur demande

Objet

La rédaction actuelle de l’article 12 ter pose le principe de non cotisation pour les entrepreneurs individuels qui seront soumis au nouveau régime social simplifié prévu aux articles 12 et 12 ter, « sauf demande contraire de leur part ». Ce caractère facultatif du versement de cotisations sociales minimales paraît extrêmement dangereux car il présente à la fois le risque de précariser une grande partie des petits artisans et commerçants et d’officialiser une sécurité sociale à deux vitesse. Cette disposition aurait en outre pour effet d’augmenter les cotisations pour les autres artisans et commerçants relevant du régime réel. C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir le principe des cotisations minimales pour l’ensemble des artisans et commerçants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 14 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de chiffre d’affaires nul pendant les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article est radié d’office du répertoire des métiers.

Objet

Le présent amendement propose la radiation du répertoire des métiers de tout auto-entrepreneur qui n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au bout d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 15 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-…. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 300 000 € hors taxes, comportent obligatoirement les énonciations suivantes :

« - l’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

« - la nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;

« - la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

« - le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le cadre de la cotraitance, forme de groupement auquel les entreprises artisanales du bâtiment ont fréquemment recours pour satisfaire des demandes globales nécessitant la contribution de différentes entreprises. Actuellement le cadre juridique de la cotraitance est quasi uniquement jurisprudentiel. L’objectif de cet amendement est donc de conférer une plus grande sécurité juridique aux entreprises qui recourent à la cotraitance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. – L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout “opérateur indépendant” au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq  ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. – Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. – Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin aux obstacles à l’accès aux informations techniques nécessaires au bon entretien et à la réparation des véhicules, dont souffrent un grand nombre d’artisans et de réparateurs indépendants.  Cet amendement établit donc un régime de sanction applicable aux constructeurs automobile qui ne respectent pas leurs obligations de communication de ces informations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une personne exerce, en qualité de salarié à temps plein, une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, elle ne peut exercer une activité identique en tant qu’entrepreneur bénéficiant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Afin de limiter les risques de salariat déguisé, d’activités non ou sous déclarées, mais aussi, de concurrence déloyale entre auto-entrepreneurs et artisans, le présent amendement propose d’interdire à un artisan exerçant son activité en qualité de salarié, d’exercer la même activité en tant qu’auto-entrepreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 18 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites Internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre… 

« Mesures relatives au secteur automobile

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la pratique des « notes cachées » que les constructeurs automobile fournissent uniquement aux réparateurs de leur réseau agréé, privant ainsi les automobilistes et les autres réparateurs d’informations cruciales sur des problèmes ou défauts affectant un modèle ou un lot de véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 19 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du présent article, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. » 

Objet

Le présent amendement propose l’établissement obligatoire d’un état des lieux contradictoire à l’entrée et à la sortie pour les baux dérogatoires, dont la durée est fixée à trois ans par l’article 1er de ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 20 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »

Objet

Le présent amendement propose l’établissement obligatoire d’un état des lieux contradictoire à l’entrée et à la sortie pour les contrats de location d’un local commercial mentionné à l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 21 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au huitième alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie », sont insérés les mots : « , crèmerie-fromagerie ».

Objet

Le présent amendement vise à inscrire la crèmerie-fromagerie parmi les métiers qualifiés relevant de l’artisanat, au même titre que d’autres activités comme la boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et la poissonnerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 22 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Supprimer les mots :

Les baux d’une durée supérieure à neuf ans,

Objet

Le présent amendement vise à inclure les baux longs (d’une durée supérieure à neuf ans) parmi les baux commerciaux pour lesquels il est impossible de contourner par une clause contractuelle la possibilité de résiliation triennale, qui est un droit ayant le caractère d’ordre public. Il s’agit de garantir la résiliation triennale pour tous les locaux commerciaux et d’éviter la mise en place de baux fermes de six ans, pratique souvent imposée par les sociétés foncières qui veulent s’assurer des revenus garantis indépendamment des évolutions de l’activité commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 23 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et BEAUMONT, Mme CAYEUX, MM. CLÉACH, CHAUVEAU, BIZET, MILON, BÉCOT, Gérard BAILLY, HOUEL, GRIGNON et FERRAND, Mme BOUCHART, MM. Pierre ANDRÉ et SAVARY, Mmes MÉLOT et DEROCHE et MM. DOLIGÉ et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seuls les agréments prévus à l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont obligatoires pour l’installation, l’inspection et la réparation des chronotachygraphes.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les stations de chronotachygraphe doivent être non seulement agréées par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) mais également accréditées par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ce qui représente un coût de plus de 20.000 euros pour 5 ans absolument insoutenable et disproportionné au regard de la taille des ateliers. La réglementation européenne n’oblige en aucun cas la France à soumettre les stations de chronotachygraphe à un processus d’accréditation. En choisissant cette voie notre pays se singularise une fois de plus par rapport aux autres pays européens en alourdissant de façon considérable la charge financière et administrative pesant sur ses entreprises. Les autres Etats membres de l’Union européenne exigent un agrément comparable à celui délivré par les DIRECCTE en France, mais ils n’imposent pas, en plus de cet agrément, un lourd processus d’accréditation. Par ailleurs, l’obligation d’accréditation COFRAC ne se justifie aucunement par une défaillance du contrôle administratif qui existait jusqu’à aujourd’hui. Les processus d’agrément et de surveillance annuelle sont ainsi rigoureusement suivis par les ateliers sous le contrôle des DIRECCTE conformément aux exigences de l’article 39 de l’arrêté du 31 décembre 2001 sans qu’aucun problème n’ait été constaté à ce jour. En France, le système d’accréditation COFRAC risque d’asphyxier l’activité et l’emploi des 600 stations de chronotachygraphe sans avoir d’apport réel sur la sécurisation des opérations de contrôle. Le risque est également d’affaiblir le maillage territorial et le service rendu aux clients transporteurs en particulier dans les zones rurales ou périphériques. Les ateliers français doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres Etats membres de l’Union européenne. Il est donc proposé de supprimer l’obligation d’accréditation COFRAC afin de se concentrer sur le système d’agrément qui préexistait et dont l’efficacité a été expérimentée et prouvée en France comme dans tous les autres Etat membres de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 24 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme CAYEUX, MM. CLÉACH, CHAUVEAU, BIZET, MILON, BÉCOT, Gérard BAILLY, HOUEL, GRIGNON et FERRAND, Mme BOUCHART, MM. Pierre ANDRÉ et SAVARY, Mme MÉLOT, M. DELATTRE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels peuvent être agréés au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers pour réaliser les opérations d’installation, d’inspection et de réparation des chronotachygraphes.

Objet

La France se distingue des autres Etats membres de l’Union européenne en interdisant aux distributeurs et réparateurs de véhicules industriels d’obtenir un agrément pour effectuer les opérations d’installation et d’inspection des chronotachygraphes. Cela pénalise les transporteurs routiers français qui doivent effectuer des déplacements spécifiquement dédiés  à ces opérations vers des centres agréés. Ces déplacements ont un coût lié à l’affectation du chauffeur pour ce temps de conduite, au carburant consommé et à la fiscalité inhérente à l’usage du véhicule. Il n’existe pas de source communautaire à cette particularité nationale qui crée un régime spécifique à la France ne permettant pas aux professionnels de bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres Etats membres de l’Union européenne. Pourtant les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels sont capables d'effectuer ce type d'opérations liées à la mise en service et à la maintenance du véhicule. Ils devraient donc pouvoir être agréés pour l’installation et l’inspection des chronotachygraphes sous réserve d'acquérir l'équipement nécessaire et de se soumettre à l’encadrement réglementaire requis pour cette activité. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 25

11 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 26

11 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 27 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CORNU et Mme LAMURE


ARTICLE 22


Alinéa 2

Avant les mots :

au regard

insérer les mots :

, y compris par réduction,

Objet

Le présent amendement est destiné à compléter les dispositions relatives à la modification substantielle d'un projet au cours de son instruction ou de sa mise en oeuvre.

L'article L. 752-15 du code de commerce dans sa rédaction actuelle envisage la modification substantielle d'un projet dans sa surface de vente sans préciser si cette modication porte sur une réduction ou une augmentation de ladite surface.

La pratique actuelle tend à considérer qu'il n'existe pas modification substantielle d'un projet lorsque sa surface de vente est réduite. 

Cette interprétation permissive dénature l'esprit de la loi. En effet la réduction de la surface de vente d'un projet en modifie l'impact et peut justifier qu'une commission d'aménagement commercial statue sur ce nouveau projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 28

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

I. – Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « tableau de l’ordre », sont insérés les mots : « ou à sa suite » ;

3° Au 1°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

4° Au même 1°, les mots : « une société inscrite à l’ordre » sont remplacés par les mots : « une entité inscrite au tableau ou à sa suite » ;

5° Au 2°, les mots : « extérieur à l’ordre » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas inscrit au tableau ou à sa suite » ;

6° Au même 2°, les mots : « associés experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

7° Au début du 4°, avant les mots : « Les gérants », sont insérés les mots : « À l’exception des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l’article 7 ter, » ;

8° Au même 4°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

9° Au même 4°, les mots : « La société » sont remplacés par les mots : « L’entité » ;

10° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à sa suite ».

II. – L’article 7 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « L’activité » sont remplacés par les mots : « La profession » ;

2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « l’exercice de la profession » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « activité est soumise » sont remplacés par les mots : « exercice de la profession d’expertise-comptable est soumis ».

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux Associations de Gestion et de Comptabilité (AGC), créées à l’initiative d’organisations professionnelles d’artisans, de commerçants, d’industriels, de professions libérales, ainsi que de CCI, chambres de métiers ou chambres d’agriculture, de détenir la majorité des parts de capital et des droits de vote des sociétés d’expertise-comptable.

Les AGC conseillent 570.000 entreprises en France. Elles sont au nombre de 224 et comptent 1.068 bureaux secondaires. Elles emploient 900 professionnels de l’expertise comptable.

Les AGC sont visées à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. Elles peuvent exercer l’activité d’expertise-comptable mais ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission nationale ad hoc dite « de l’article 42 bis ». Pour la surveillance et la discipline, les AGC dépendent d’une commission nationale dite « de l’article 49 bis ».

En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance de 1945 relatives au régime de détention de capital des sociétés d’expertise comptable, la constitution d’une société d’expertise comptable est réservée aux seuls experts comptables qui doivent, directement ou indirectement, détenir plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote.

Il en découle que les AGC ne peuvent contrôler la majorité du capital social et des droits de vote des sociétés d’expertise-comptable.

En revanche, les succursales d’expertise-comptable, qui seront constituées en France par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’autres États membres, exerçant légalement la profession d’expertise comptable dans leur pays, pourront désormais détenir plus de la moitié du capital social des sociétés d’expertise comptable, à la demande de la Commission européenne. En effet, les dispositions prévues au I ou au II de l’article 7 de l’ordonnance de 1945 relèvent des exigences interdites par le 1) de l’article 14 de la directive « services », qui interdit les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou sur l’emplacement du siège social ou l’exigence d’être résident sur le territoire national.

Or, comme les AGC, ces succursales des professionnels européens de l’expertise comptable :

- ne seront pas membres de l’ordre des experts-comptables,

- seront inscrites au tableau,

- seront soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable,

- acquitteront des cotisations dans les mêmes conditions que les membres de l’ordre.

Par conséquent, la réforme en cours tendant à assouplir les conditions de participation au capital des sociétés d’expertise-comptable et autoriser les prises de participation majoritaires des professionnels européens de l’expertise comptable, a pour effet de placer les AGC françaises dans une situation de laissées pour compte.

Au contraire, cette réforme devrait être l’occasion d’actualiser et sécuriser le mode d’exercice de la profession en permettant également aux AGC de bénéficier de l’ouverture en matière de détention majoritaire de capital et de droit de vote.

Tel est l’objet du présent amendement, qui précise que les AGC n’ont pas seulement une activité d’expertise comptable, mais sont des professionnels de l’expertise comptable à part entière, au même titre que les cabinets libéraux membres de l’ordre et les succursales des professionnels européens de l’expertise comptable. Il en résulte que l’ensemble des AGC et leurs salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 bis, ter et quater de l’ordonnance de 1945 pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 7 de la même ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 29 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI et Mme LAMURE


ARTICLE 12


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le succès rencontré par le régime de l’auto-entrepreneur, créé par la loi de modernisation de l’économie en 2008, qui compte aujourd’hui 900 000 bénéficiaires repose sur la simplification des formalités d’inscription et d’imposition : « pas de chiffre d’affaires, pas de cotisation ». Dans ces conditions, sauf à remettre en cause les emplois créés par le recours au statut de l’auto-entrepreneur, il ne semble pas pertinent de rendre plus complexe un régime dont la première vertu est la simplicité.

Le présent article maintient à juste titre la caractéristique principale du régime de l’auto-entrepreneur, lequel repose sur des prélèvements sociaux et fiscaux exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires déclaré en fonction la catégorie d’activités concernées (commerciale, de service ou libérale). En revanche, il faut regretter l’introduction par l’Assemblée nationale d’une couche supplémentaire de complexité qui consiste à créer une option pour le paiement des cotisations sociales minimales de droit commun. Cela revient à faire cohabiter dans le même régime deux modalités très différentes de cotisations sociales. Cela placera le bénéficiaire du régime dans une position où il devra opter pour l’un ou l’autre régime sans véritablement pouvoir apprécier les différences entre les prélèvements afférents à l’un ou l’autre mode de calcul.

Aussi, dans la mesure où le présent projet de loi met fin à de nombreuses situations de concurrence déloyale entre auto-entrepreneurs et artisans en rendant obligatoire l’inscription au registre des métiers, en instaurant un stage obligatoire et en mettant fin à l’exonération de taxe pour frais de chambre, il convient de conserver la simplicité initiale du dispositif et ne pas dresser de nouvelles barrières à l’emploi.

En conséquence le présent amendement supprime les alinéas 4 à 6 du présent article qui instaurent un régime de cotisation minimale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 30 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI et Mme LAMURE


ARTICLE 12 TER


Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence visant à supprimer l'instauration d'un régime optionnel de cotisation minimale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 31 rect. quater

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, ROCHE, MERCERON, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Alinéa 29

1° Première phrase

Supprimer les mots :

dirigeants sociaux des

et le mot :

indépendante

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après concertation des organisations représentatives des métiers d’art et du ministère de la culture réunis dans un groupe de travail ad hoc

Objet

Tout d’abord, cet amendement vise à corriger la rédaction de cet alinéa qui exclut de nombreuses personnes effectuant des métiers d’art. En effet, en ne qualifiant que les personnes physiques ou les dirigeants de personnes morales exerçant une activité indépendante, on ne prend pas en compte les milliers de salariés œuvrant dans les entreprises de ces métiers d’art.

Par exemple, les entreprises et les salariés de la verrerie de Baccarat ou de la maroquinerie Hermès seraient exclus du périmètre des métiers d’art, puisqu’ils ne rentrent pas dans les termes évoqués dans le texte initial.

Mon amendement tend à les intégrer dans ce dispositif car personne ne peut nier qu’ils sont aussi des « ouvriers d’art ».

Enfin, je souhaite qu’avant de fixer un arrêté ministériel pour lister les métiers d’art, une large concertation entre toutes les parties prenantes de cette catégorie professionnelle puisse avoir lieu dans un groupe de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 32 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER, ROCHE, MERCERON, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6331-54-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-54-... – Lorsqu’une personne exerce en qualité de salarié à temps plein une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, cette même personne ne peut exercer une activité identique en qualité d’auto-entrepreneur. »

Objet

L’étude d’impact du projet de loi souligne qu’il existe un lien entre le statut d’auto-entrepreneur et l’exercice d’activités non ou sous déclarées. Au-delà de cette question, les professionnels rapportent également de nombreux cas d’artisans ou de petites entreprises concurrencées par leurs propres salariés qui exercent une activité identique à la leur après leurs heures de travail et généralement en fin de semaine.

Il ne s’agit en aucune façon d’interdire à quiconque de travailler mais de faire en sorte que ces salariés n’utilisent alors pas les avantages du régime de l’auto-entrepreneur pour concurrencer leur propre employeur qui lui, n’en bénéficie pas et généralement assume davantage de charges pour assurer ses obligations sociales d’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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11 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 34

11 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 35

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l'article L. 145-33 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 5° Les prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise telle que définie à l’article R. 752-8 du présent code. »

Objet

L’article L.145-33 du Code de commerce donne des indications sur les modalités de détermination de la valeur locative à laquelle doivent correspondre le montant des loyers renouvelés ou révisés. Parmi ces indications figure la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage ».

Cet article a toutefois été contourné par la pratique des baux d’adhésion imposés par un grand nombre de société foncière. En pratique, il est impossible de se référer à d’autres prix que ceux pratiqués dans le centre commercial exploité par le bailleur, ce qui ne correspond pas au marché où intervient le commerçant.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage » par la notion de « zone de chalandise », plus pertinente économiquement. La « zone de chalandise » existe déjà juridiquement, puisqu’elle est définie par l’article R.752-8 dans la partie du Code relative à l’urbanisme commercial. La zone de chalandise « d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. »

Cette modification permettra de redonner une liberté d’appréciation aux commissions de conciliation et aux magistrats, liberté dont les clauses des baux « investisseurs » les ont privés.






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11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Supprimer les mots :

Les baux d'une durée supérieure à neuf ans,

Objet

L’article 1 A du projet de loi modifie l’article L.145-4 du Code de commerce en supprimant la possibilité laissée aux bailleurs d’imposer au preneur de renoncer à la résiliation triennale du bail (suppression de la mention « à défaut de convention contraire » à l’article L145-4 du Code de commerce relatif à la durée du bail). Le droit à la résiliation triennale du commerçant a été consacré d’ordre public ; il ne serait plus possible de le contourner contractuellement.

Il s’agit de contrer la pratique des baux fermes de 6 ans, voire 9 ans et au-delà, très répandue aujourd’hui, qui permet aux sociétés foncières de disposer de revenus garantis, indépendamment de l’évolution réelle de l’activité commerciale. Or les commerçants ont besoin d’adapter en permanence leur localisation, en particulier dans cette période de mutation des comportements des consommateurs et de développement du e-commerce. La renonciation à la résiliation triennale freine l’adaptation des réseaux et oblige les commerçants à maintenir des points de vente non rentables. Il s’agit d’une véritable rente versée aux propriétaires, sans justification économique.

Toutefois, la portée de cette innovation a été réduite en séance publique à l’Assemblée Nationale : les baux d'une durée supérieure à neuf ans, les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux pourraient continuer à prévoir une renonciation à la résiliation triennale. Les centres commerciaux, les « parcs commerciaux » situés en entrée de ville, les locaux de bureaux et l’immobilier logistique échapperaient donc à cette modification, qui est pourtant une avancée pour les locataires.

Cette atténuation n’est pas acceptable, en ce qui concerne le commerce de détail. Introduire des exceptions aura des effets pervers : les bailleurs seront incités à signer des baux de plus de 9 ans. Ceci réduira un peu plus, dans la pratique, la place du bail classique « 3-6-9 » et conduira à la disparation de fait du statut des baux commerciaux, déjà largement attaqué par la pratique contractuelle des bailleurs.

En ce qui concerne le commerce de détail, l’unicité du régime des baux commerciaux est donc essentielle.

Il est donc proposé de revenir au droit d’ordre public à la résiliation triennale pour les locaux commerciaux, quelle que soit la durée du bail. Cette disposition ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à la publication de la loi. Toutefois, l’exception pour les locaux monovalents et l’immobilier de bureaux peut être maintenue, car ces locaux répondent à des logiques financières et des besoins différents de celles des commerces.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER QUATER


Après l'alinéa 1

Insérér un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des clauses qui interdisent au locataire d’exploiter un fonds de commerce similaire en dehors des lieux loués. »

Objet

Les articles L.145-15 et L.145-16 du Code de commerce protègent le fonds de commerce. Il s’agit d’encourager le développement économique. Dans le même esprit, il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs.

Or, une pratique abusive tend à se développer notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! Ceci revient concrètement dans les petites villes et les villes moyennes à interdire l’installation de boutiques en centre-ville. De telles clauses sont parfaitement exorbitantes car, si le bailleur peut imposer des obligations dans ses propres locaux, il ne peut tout de même pas interdire aux commerçants de se développer ailleurs et de prendre à bail d’autres locaux.

De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ;

Objet

La rédaction actuellement proposée pour l’article L.145-34 n’est pas satisfaisante car elle réduit le domaine d’application de la limitation des augmentations à 10 % l’an aux baux classiques « 3-6-9 », conclus pour l’essentiel en centre-ville.

Le projet de loi prévoyait initialement l’exclusion du lissage au bénéfice des baux longs (plus de 9 ans), des baux assortis d’une clause de loyer variable ou d’une clause d’échelle mobile.

A l’issue des débats à l’Assemblée Nationale, ces deux dernières catégories sont dorénavant concernées par le lissage (article 4 3°). Par ailleurs, les baux longs seront concernés par le lisage du déplafonnement lorsque celui-ci a pour motif une modification des facteurs locaux de commercialité (article 4 1°).

Par contre, s’agissant des baux longs, le lissage ne s’applique toujours pas lorsque le déplafonnement intervient de droit au moment du renouvellement.

La liberté contractuelle est avancée pour justifier la différence de traitement au profit des baux longs. Or, un bail long ne constitue pas un avantage, mais un inconvénient (déplafonnement automatique du loyer, obligation d’attendre la fin du bail pour obtenir une éventuelle baisse de loyer). C’est bien la raison pour laquelle les bailleurs, particulièrement dans les centres commerciaux, cherchent à l’imposer à travers un contrat d’adhésion.

Ceci aurait également un effet pervers d’une atteinte supplémentaire aux baux classique « 3-6-9 », plus protecteurs. En effet, les bailleurs seront encore plus incités à imposer des baux de plus de 9 ans. Ceux-ci bénéficient déjà d’un déplafonnement automatique du loyer sans avoir à démontrer une modification des facteurs locaux de commercialité. Ils ne doivent pas en plus échapper à la limitation des augmentations à 10 % l’an.






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11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l'article L. 145-38, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et » sont supprimés ;

Objet

Dans le cadre d’une révision triennale, il ne faut pas que le loyer puisse excéder la valeur locative. Si le loyer, par l’effet des indexations, ou pour toute autre raison, devient supérieur à la réelle valeur locative, le locataire doit pouvoir demander le réajustement à la baisse du loyer à la valeur locative.

Madame la Ministre a d’ailleurs rappelé à l’Assemblée nationale : « La fixation du loyer à partir de la valeur locative est une donnée fondamentale du régime des baux commerciaux » (Assemblée nationale, Commission des affaires économiques, compte rendu n° 55, mardi 28 janvier 2014, séance de 17 heures, page 24).

Dans les années 1980- 1990, la Cour de cassation avait admis que, lorsqu’un commerçant paie un loyer supérieur à la valeur locative, il puisse demander la réduction à la valeur locative à l’occasion d’une révision triennale (Cass. 3e civ. 12 juillet 1989, pourvoi n° 88-11.109 ; Cass. 3e civ. 24 janvier 1996, pourvoi n° 93-20.842). Cependant, sous la pression des bailleurs, le texte de l’article L.145-38 du Code de commerce fut modifié par la loi du 11 décembre 2001, pour interdire les fixations à la valeur locative à la baisse lors d’une révision triennale, avec ce résultat paradoxal : bloquer les loyers à un montant supérieur à la valeur locative jusqu’à la fin du bail. Ceci revient à attribuer une rente de situation au bailleur.

La réforme de 2001 a été très critiquée par la doctrine (F. Auque, note sous Cass. 3e civ. 30 mai 2001, JCP 2001.1.10561) et par la jurisprudence (Cass. ass. plèn. 23 janvier 2004, pourvoi n° 04-13.617, Administrer mars 2004, p. 21).

C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article 4 afin de revenir au texte antérieur à la réforme du 11 décembre 2001, pour permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d’une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui doit être remis au locataire dans le délai de neuf mois suivant la fin de la période annuelle. Ce récapitulatif détaille les charges réelles, par catégorie et mentionne le cas échéant les provisions qui ont été réglées par le locataire.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail précise la répartition des charges et des impôts, par catégorie de surface, entre les différents locataires. Cette répartition découle du rapport entre la surface privative brute louée et la surface privative brute totale de l’ensemble immobilier, sous réserve de pondération liée à la taille ou à l’emplacement de la surface louée. Concernant les impôts relatifs au local loué, leur répartition correspond strictement à la surface louée par chaque locataire, sans pondération.

« Dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt locataires, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure juridique de l’immeuble et aux charges. »

Objet

Le projet de loi prévoit que le contrat de bail devra obligatoirement comporter un inventaire des charges et indiquer leur répartition entre le bailleur et le preneur. Il a été précisé par l’Assemblée Nationale que cet inventaire doit être non seulement précis, mais « limitatif » afin d’éviter des clauses permettant au bailleur d’ajouter ultérieurement à la conclusion du contrat des charges non expressément prévues. Un récapitulatif annuel des charges imputées devra être fourni par le bailleur.

Ces dispositions vient à lever l’opacité actuelle : les commerçants sont non seulement confrontés à un manque d’éléments sur la consistance des charges qui leur sont refacturées, mais également à une grande difficulté à accéder aux informations et justificatifs dont dispose le bailleur

L’article 5 peut encore être amélioré sur les points suivants

* Il convient, d’une part, de préciser que le récapitulatif annuel des charges doit être remis dans un délai de 9 mois à compter de la clôture de l’exercice annuel.

* D’autre part, la rédaction de l’article 5 relative à la répartition des charges et impôts entre locataires dans un ensemble immobilier doit être clarifiée et précisée. Il est nécessaire d’introduire la notion de proportionnalité dans la répartition des charges et impôts. Il n’est pas admissible, en effet, que certains commerçants se voient imputer des montants supérieurs à ce qui résulterait d’une répartition des charges proportionnelle à la surface louée. Or dans certains centres commerciaux : un locataire ayant une forte puissance de négociation parvient à imposer un montant forfaitaire de charge et d’impôts, inférieur à ce qu’il devrait payer si une application proportionnelle à la surface louée avait été mise en œuvre ; le surplus de charges et impôts est réfacturé aux autres locataires, en complément de ce qu’ils payent pour leur surface.

o S’agissant des charges refacturables, le principe de proportionnalité découle du ratio surface privative brute louée / surface privative brute totale de l’ensemble immobilier. Ce ratio figure dans le bail, au même titre que l’éventuelle pondération selon la taille et l’emplacement des surfaces louées.

o S’agissant des impôts, leur répartition doit correspondre strictement aux surfaces occupées, sans pondération. Les impôts sont calculés en fonction de la surface occupée et doivent être imputés à l’euro près.

Enfin, dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt commerces, le bailleur ou son gérant est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure de l’immeuble et aux charges. Une telle mesure est prévue par loi Duflot s’agissant de la gestion des copropriétés d’habitation. Elle doit a fortiori s’appliquer à l’immobilier commercial.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Loin de remettre en cause l'utilité du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d'entreprise, les auteurs de cet amendement estiment que le rendre obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social est en totale contradiction avec le chocde simplification souhaité par le Président de la République. De plus, une telle disposition apparait comme contraire à la liberté d'entreprendre et au droit communautaire.

Par ailleurs, la rédaction de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans n'empêche en aucun cas les artisans relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et même l'ensemble des auto-entrepreneurs, de s'inscrire auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur département pour suivre une formation.

Cette formation évoque tous les détails fiscaux, sociaux et juridiques, les procédures de déclarations, les conséquences  du dépassement du chiffre d’affaires, les avantages pour les bénéficiaires de l’ACCRE, les avantages et inconvénients en matière économique, sociale et fiscale, et une simulation financière en fonction de l’activité.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à simplifier la vie des micro-entrepreneurs.

En effet, l’article 14 du projet de loi propose de supprimer l’exonération de taxe pour frais de chambre dont bénéficiaient jusqu’à présent les micro-entreprises. Cette disposition s’inscrit en contradiction avec le choc de simplification souhaité par le Gouvernement. La création d’une nouvelle modalité de collecte de la taxe pour frais de chambre va effectivement engendrer une complexité de traitement et des coûts supplémentaires pour l’Etat (mise en place d’un nouveau système d’échanges des données informatiques entre l’URSSAF et les impôts pour les CCI, création d’un nouveau formulaire à imprimer).

Cette disposition va par ailleurs créer une inégalité de traitement entre les commerçants et les artisans par des taux de taxe différents, et une inégalité entre les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels « classiques » par des modalités de taxation différentes.

Il est en outre important de souligner que cette ressource fiscale supplémentaire ne bénéficiera pas aux réseaux consulaires et par conséquent ne renforcera pas l’accompagnement des micro-entrepreneurs. En effet, du fait du plafonnement des ressources fiscales des CCI et CMA imposé depuis la loi de finances pour 2013, tout excédent de ressources est destiné à alimenter le budget général de l’Etat et non des actions directement dédiées aux entreprises.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit ici de revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 752-6 du code du commerce, tel qu’issu de la LME, afin de laisser aux élus locaux la pleine capacité d’appréciation des critères en commission départementale d’aménagement commerciale, au regard des spécificités locales et en s’assurant du respect des documents d’urbanisme existants (PLU, SCOT et PLUI).

Une énumération trop détaillée et limitative de ce que pourrait recouvrer les critères d’évaluation des projets fait peser une contrainte centralisatrice forte sur des décisions qui par nature nécessitent une connaissance poussée des spécificités locales et justifient une appréciation au cas par cas à la lumière des particularismes locaux. Elle méconnaît également la compétence des élus locaux dans l’évaluation des projets concernant leur territoire, projets porteurs de conséquences fortes en matière de développement du territoire ou d’emploi.

Un retour à la rédaction actuelle de l’article résultant de la LME permet ainsi de rendre aux élus l’intégralité de leur pouvoir d’appréciation s’agissant de projets structurants pour leur territoire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 310-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait d’annoncer des publicités de remise de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la fonction économique et commerciale des ventes en liquidation, en soldes et au déballage au profit des entreprises et du consommateur.

Depuis la loi de modernisation de l’économie, le fait de pouvoir réaliser toute l’année des publicités de rabais pour des opérations de promotions et de déstockage a considérablement réduit la portée des ventes en liquidation, en soldes et au déballage. La généralisation de ces publicités a également conduit à tromper le consommateur sur l’origine des produits avec la commercialisation de productions spéciales.

Or, les opérations de ventes en liquidation, en soldes et au déballage répondent un besoin immédiat des entreprises d’écouler leurs marchandises, que ce soit avant des travaux ou en fins de saisons. Le consommateur bénéficie également de meilleures garanties sur les produits et les prix s’agissant de ventes réglementées.

Cet amendement encadre la pratique des publicités de remise de prix au profit des ventes réglementées afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et de satisfaire les attentes du consommateur en matière de prix réduits avec de meilleures garanties.






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AMENDEMENT

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C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR

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ARTICLE 7 BIS B


I. - Alinéa 1, seconde phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

II. - Alinéa 13

1° Première phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

2° Deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Un cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles

3° Dernière phrase

a) Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

b) Remplacer le mot :

objectifs

par le mot :

engagements

III. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont également transmis aux comités locaux du commerce, de l'artisanat et du tourisme pilotés par les chambres de commerce et d'industrie qui ont participé à l'expérimentation

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif des contrats de revitalisation commerciale.

La réhabilitation des espaces commerciaux dans les communes constitue un enjeu important pour les collectivités comme pour les acteurs privés et doit, à ce titre, faire l’objet d’une concertation.

Il est proposé que les collectivités territoriales agissent en concertation les comités locaux du commerce, de l’artisanat, et du tourisme pilotés par les chambres de commerce et d’industrie. Ces comités se mettent actuellement en place sur les territoires et se composent de commerçants, d’artisans et d’acteurs du tourisme local chargés de définir des plans d’action pour le développement de l’activité économique locale.

Le contrat de revitalisation commerciale confère à l’opérateur des droits étendus, lui permettant de vendre, de louer ou de concéder des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention, qu’il convient de mieux encadrer.

Il est proposé qu’un cahier des charges définisse les conditions particulières dans lesquelles l’opérateur pourra disposer des biens immobiliers et que celui-ci s’engage fermement sur les objectifs qui lui auront été fixés.

Cet amendement renforce les rapports entre les parties au contrat pour mieux répondre aux objectifs de cette mesure expérimentale.






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AMENDEMENT

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Adopté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

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ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné ».

Objet

Cet amendement rétablit la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l’indice de référence des loyers commerciaux et simplifie la rédaction des articles L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce en vigueur.

Au cours de ces cinq derniers trimestres, l’Indice du Coût de la Construction (ICC) est apparu plus favorable à une évolution modérée des loyers que l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC).

Avec une progression négative de l’ICC au cours des deuxième et troisième trimestres 2013, les baux commerciaux en cours de révision et de renouvellement ont bénéficié d’une baisse du montant des loyers pour une nouvelle période triennale, ce qui n’a pas été le cas des baux soumis à l’ILC.

Actuellement, 60 % des loyers des commerces de centres-villes suivent l’évolution de l’ICC. En cas de suppression de cet indice, ces commerces sont susceptibles de voir leur montant à nouveau augmenter avec l’ILC.

Cet amendement rend aux acteurs économiques la liberté de choisir parmi les indices existants et propose une rédaction plus concise des textes en vigueur, facilitant leur compréhension avec un renvoi au Code monétaire et financier pour connaitre la liste des indices de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 47

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2.-... - Les prix des biens, produits et services sont tenus d’être communiqués au consommateur sans annonce de réduction de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la concurrence et la transparence des prix proposés au consommateur en réservant les publicités de remise de prix pour les ventes en soldes, en liquidation et au déballage.

La généralisation des ventes promotionnelles a conduit à des distorsions de concurrence entre les différentes formes de commerce. Elle a également rendu impossible un contrôle efficace des prix pour lutter contre les publicités trompeuses et les hausses artificielles de prix.

Dans ce contexte, le consommateur a perdu la notion de « prix juste » et montre une certaine défiance pour le commerce qui se traduisent par des reports d’achats qui pèsent sur la consommation.

Cet amendement rend visibilité et sincérité aux prix : le consommateur ne doit plus acheter un rabais mais un prix. En dehors des ventes en soldes, en liquidation et au déballage pendant lesquelles les publicités de rabais, avec un « double prix », sont autorisées, les offres commerciales indiqueront le seul prix effectivement payé par le consommateur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 48 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, CARLE, CHARON, Gérard BAILLY, REVET, DOUBLET, Daniel LAURENT, BEAUMONT, BIZET, DARNICHE, PIERRE et CLÉACH, Mme BRUGUIÈRE, MM. Jean BOYER et HÉRISSON, Mmes HUMMEL et BOOG, MM. BÉCOT, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l'avant-dernier alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie », est inséré le mot : « , crémerie-fromagerie » ;

Objet

La définition des métiers de l’artisanat ignore jusqu'à présent les fromagers-crémiers.

Cette absence est d'autant plus incompréhensible que la définition des métiers de l’artisanat inclut actuellement la préparation ou la fabrication de produits frais telles que la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie et  la poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de certaines glaces alimentaires.

Or, les fromagers-crémiers sont partie intégrante de la préparation ou de la fabrication de produits frais car leur savoir-faire implique une transformation et une valorisation du produit. Il conviendrait de reconnaitre leur travail qui participe à la richesse de notre excellence culinaire, et leur donner ainsi la possibilité d’obtenir le statut d’artisan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 49 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, CARLE, Daniel LAURENT, DOUBLET, REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 30 TER


I. - Alinéa 4

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou d'un fonds agricole

II. - Alinéa 7

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou un fonds agricole

Objet

Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme le projet de loi le prévoit pour les commerçants.

Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 50 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, CARLE, Daniel LAURENT, DOUBLET, REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

registre du commerce et des sociétés

insérer les mots :

, ou au registre des fonds agricoles prévu à l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime si elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du même code

Objet

Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme le projet de loi le prévoit pour les commerçants.

Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 51

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 21 TER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« S’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1, le a du présent 2° s’applique également aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001 et le b aux bâtiments existants.

Objet

L’article 21 ter renforce les critères que tout projet commercial soumis à autorisation de la CDAC devra respecter pour obtenir un avis favorable. Pour les projets d’extension, certains des nouveaux critères s’appliqueront également aux bâtiments existants. Il en est ainsi par exemple de la performance énergétique des bâtiments.

Or une telle mesure, au-delà du surcoût généré par rapport au seul projet d’extension, pourrait obliger le commerçant à fermer son point de vente pendant toute la durée des travaux. En effet, pour modifier la performance énergétique d’un bâtiment existant, il faut intervenir sur les parois verticales mais également sur la toiture et la dalle. Or de tels travaux ne peuvent être exécutés en présence de la clientèle. Dès lors, cette mesure risque de décourager certains projets et limiter la rénovation et la modernisation de l’appareil commercial français.

Il est donc proposé d’appliquer le critère relatif à l’insertion paysagère et architecturale du projet à tous les bâtiments existants. En revanche, concernant les critères relatifs à l’environnement, il est proposé de les appliquer uniquement aux bâtiments dont le permis de construire avait été déposé avant le 1er juin 2001, date d’entrée en vigueur de la règlementation thermique de 2000 (RT 2000). En effet, du fait de l’obligation de réduire de 40 % par rapport à la RT 1988 la consommation énergétique, les bâtiments conformes à la RT 2000 ont déjà fortement réduit leur impact environnemental.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 52

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « , 2, 3 et 4 ».

II. – L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « et/ou du site internet » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, en particulier l’obligation de souscrire une garantie financière, permettant le remboursement des consommateurs en cas de défaillance de l’opérateur de voyage, celle de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou les conditions d’aptitude professionnelle, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

« Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. »

Objet

Afin de renforcer la protection des consommateurs qui achètent des voyages et séjours touristiques à des personnes physiques ou morales qui ne bénéficient pas d’une garantie financière ou d’une assurance professionnelle, le présent amendement vise à :

* étendre le pouvoir d’enquête des agents de la Direction générale de la concurrence et la répression des fraudes (DGCCRF) aux infractions et manquements aux dispositions sur la responsabilité civile professionnelle, ainsi que sur l’obligation et les conditions d’immatriculation de tout opérateur de voyage ;

* fermer le site internet exploité par les personnes condamnées par le tribunal pour l’organisation de voyages et séjours sans satisfaire aux conditions prévues par le code du tourisme à cet effet ;

* créer des sanctions administratives, prononcées par la DGCCRF, à l’encontre des personnes organisant des voyages et séjours sans répondre aux conditions fixées par le code du tourisme.

Actuellement, de nombreuses personnes physiques ou morales, parfois de bonne foi, vendent des forfaits touristiques et prestations de voyage sans bénéficier d’une garantie financière (fixée à 100.000 euros minimum), permettant de rembourser les consommateurs en cas de mauvaise ou absence d’exécution de la prestation ou du service achetés, ou d’une éventuelle défaillance du vendeur. Elles n’ont pas non plus souscrit une assurance professionnelle contre les risques financiers liés à la responsabilité civile et/ou la personne physique ou le représentant de la personne morale n’a pas les qualifications requises pour effectuer les opérations visées à l’article L. 211-1 du code du tourisme.

Il en résulte une totale absence de protection pour les consommateurs. Alors que le code du tourisme (art. L. 211-16) prévoit que le vendeur est assujetti à une responsabilité de plein droit à l’égard de l’acheteur, les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjours sans répondre aux conditions posées par le code du tourisme, privent les consommateurs de tout recours en cas de litige, c’est-à-dire :

* pas de remboursement du voyage ou du séjour en cas de défaillance de l’un ou l’autre des prestataires liés, ou de défaillance du vendeur,

* pas de couverture des frais de rapatriement éventuel,

* pas de fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue (à la place du remboursement),

* pas de prise en charge financière en cas d’évènement engageant la responsabilité civile professionnelle du vendeur,

* pas de conseils, en amont, par des personnes dont l’aptitude professionnelle a été sanctionnée par un stage de formation professionnelle spécialisé, une expérience professionnelle significative dans l’organisation de voyages et séjours ou un titre de qualification reconnu par l’Etat.

Il en résulte également une distorsion de concurrence au détriment des agences de voyages et autres opérateurs assurant la vente de voyages et de séjours, immatriculés sur le registre tenu par Atout France, ayant souscrit une garantie financière ainsi qu’une assurance professionnelle et employant du personnel qualifié.

Des dossiers d’exercice illégal de l’activité et de concurrence déloyale sont régulièrement constitués par les professionnels et transmis, conformément aux dispositions de l’article L. 211-23 du code du tourisme, au préfet, qui a un pouvoir de fermeture provisoire de l’établissement réalisant des opérations mentionnées à l’article L. 211-1, mais, dans les faits, s’abstient d’agir. Des dossiers sont également transmis aux tribunaux, l’article L. 211-23 prévoyant une peine de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement tenu par les personnes condamnées, mais, le Procureur de la République, face à l’embouteillage des affaires dans les prétoires, préfère systématiquement classer les affaires.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit :

1° L’extension du pouvoir d’enquête des agents de la DGCCRF aux infractions et manquements aux dispositions sur la responsabilité civile professionnelle (section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme), ainsi que sur l’obligation et les conditions d’immatriculation de tout opérateur de voyage (section 4). En effet, à ce jour, l’article L. 141-1 du code de la consommation (dans son 3° du III) ne couvre que les sections 1 (dispositions générales sur le régime de la vente de voyages et de séjours) et 2 (contrats de vente de voyages et de séjours) du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme. Les infractions ou manquements à l’absence d’immatriculation, d’établissement ou de déclaration en libre prestation de services (en particulier pour les agences de voyage en ligne établies dans un autre Etat membre) ne figurent donc pas dans les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF ;

2° La fermeture du site internet exploité par les personnes condamnées par le tribunal pour l’organisation de voyages et séjours, sans satisfaire aux conditions prévues par le code du tourisme à cet effet. L’alinéa 5 de l’article L. 211-23 du code du tourisme prévoit actuellement qu’à titre de peine complémentaire, le tribunal puisse ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. Cependant, cette rédaction n’inclut pas les sites internet, qui sont pourtant très répandus pour l’achat de voyages et séjours par les consommateurs ;

3° La création de sanctions administratives, prononcées par la DGCCRF, à l’encontre des personnes organisant des voyages et séjours sans répondre aux conditions fixées par le code du tourisme. En effet, le dispositif répressif actuel, prévu à l’article L. 211-23 du code du tourisme, ne s’avère pas suffisant pour juguler un phénomène qui perdure et se développe, au plus grand détriment des consommateurs et à l’origine d’une concurrence déloyale pour les professionnels satisfaisant aux conditions posées par le code du tourisme. La procédure des amendes administratives, plus souple et plus rapide que l’application des sanctions pénales ou des décisions du préfet de fermeture temporaire de l’établissement concerné, aura un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels. En cas de manquements ou infractions constatés, la DGCCRF sera ainsi autorisée à infliger des sanctions administratives sous forme d’amendes ne pouvant dépasser 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. Les amendes administratives seront prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 (nouveau) du code de la consommation, telles qu’elles viennent d’être adoptées par le Parlement dans le cadre de la loi « Hamon » sur la consommation.

La création par le législateur des sanctions administratives repose sur le constat que la répression des manquements des professionnels à leurs obligations n’est qu'imparfaitement assurée par les sanctions pénales. La procédure des amendes administratives sera beaucoup plus rapide et efficace que la réponse que pourra apporter la justice pénale. Elle facilitera aussi l'établissement d'un dialogue entre l'autorité de contrôle et le contrevenant, favorable à une meilleure régulation. Elle permettra également de créer une solution alternative aux décisions de fermeture provisoire que le préfet peut prendre à l’encontre des établissements dans lesquels les opérations litigieuses ont été opérées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 53

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-... – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 300 000 € hors taxes, comportent obligatoirement les énonciations suivantes :

« – l’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

« – la nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;

« – la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

« – le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »

Objet

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels,…) attendent de plus en plus fréquemment une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces exemples, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la transition énergétique. Dans ce cadre, ils

cherchent à s’organiser pour proposer une offre groupée avec la possibilité d’un interlocuteur unique notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer une telle offre globale à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir se grouper pour la durée du chantier, en toute simplicité et en limitant le risque juridique.

Les entreprises artisanales du bâtiment ont aujourd’hui recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale)

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. En effet, il n’existe pas de loi ou de mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance.

De plus, les risques juridiques encourus dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se grouper. Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de rénover 500 000 logements.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des recommandations faites dans le cadre de la démarche de concertation « objectifs 500 000 » mise en place par la Ministre Cécile Duflot.

L’objet du présent amendement est de prévoir un régime juridique protecteur en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 300 000 euros HT.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.

L’objectif global est de permettre une modernisation du mode d’intervention et d’organisation des entreprises artisanales afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et de les rendre plus solides face aux défis économiques actuels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 54

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 29, première phrase

1° Supprimer les mots :

dirigeants sociaux des

2° Supprimer le mot :

indépendante

Objet

Il s’agit de supprimer les deux termes « dirigeants sociaux » et « indépendante. »

Cette rédaction définit les métiers d’art, n’empêche pas les artisans d’être considérés comme métiers d’art si c’est le cas (en référence à l’arrêté) mais permet aux salariés et les entreprises de rester dans le périmètre des métiers d’art, sans exclure arbitrairement des personnes qui ont toutes les qualifications pour bénéficier du statut.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 55 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 13 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement dans la direction d’une personne morale immatriculée au répertoire ou au registre visé au premier alinéa, le ou les nouveaux dirigeants sociaux suivent également ce stage. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail. »

Objet

Le projet de loi ne prévoit l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation(SPI) que « préalablement à l’immatriculation », à l’exclusion par exemple du nouveau dirigeant d’une entreprise artisanale qui ne pourra disposer d’une formation adaptée à la gestion d’une entreprise artisanale.

Or, la gestion d’une entreprise artisanale exige des connaissances en matière de gestion comptables, de la réglementation, de l’environnement économique et social.

Pour assurer un niveau de formation identique à tous les dirigeants sociaux qu’ils soient créateurs ou repreneurs, il est souhaitable que le SPI soit ouvert aux nouveaux dirigeants sociaux.   






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 56

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 25

Remplacer les mots :

un montant positif de chiffre d’affaires ou de recettes

par les mots :

un montant de chiffre d’affaires ou de recettes correspondant à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

Objet

Le projet de loi prévoit que pour être affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, les personnes qui bénéficient du régime micro social doivent avoir déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes positives.

Aucun minimum de chiffre d’affaires n’étant prévu, les personnes bénéficiant du régime micro-social pourront être affiliées au régime des travailleurs non-salariés dès le premier euro de chiffre d’affaires ou de recette déclarée.

Telle n’est pas l’intention du législateur. Aussi, est-il préférable de prévoir un minimum de chiffre d’affaires ou de recettes qui pourrait être fixé à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 755 € pour 2014).   






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 57 rect.

17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées.

Objet

Actuellement, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit s’acquitter du droit d’enregistrement de la déclaration d’affectation de patrimoine auprès des services fiscaux.

Dans le souci de faciliter et de simplifier les formalités de création de l’entreprise individuelle, il est proposé de supprimer cette procédure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 58

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 24


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nouvelle demande ne peut être déposée qu’après une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Objet

Cette mesure concerne le dépôt de nouvelle demande sur la même emprise foncière en cas de rejet du projet par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) pour un motif de fond.

Le projet de loi propose de ne plus limiter la présentation d’une nouvelle demande au délai d’un an mais plutôt de la conditionner à la prise en compte des motivations de la décision de la commission.

L’objectif de cette mesure est de limiter les recours abusifs qui saturent la CNAC. Toutefois, l’examen de la prise en compte (ou de la non-prise en compte) de ces motivations peut prendre un certain temps, notamment si le demandeur n’a que partiellement pris en compte les observations de la CNAC.

Aussi, afin de renforcer la nécessité de limiter la saturation de la commission, il est prévu de rajouter une condition de délai pour effectuer une nouvelle demande sur un même projet.

L’amendement propose de porter ce délai à un an.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 59 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le terme "auto-entrepreneur" désigne le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article. Les obligations concernant l’information du consommateur et de l’employeur, du statut dans lequel exerce l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Le présent amendement vise à donner une base juridique à la dénomination d'auto-entrepreneur afin de conforter le statut social des personnes qui créent leur propre activité et d'améliorer la lisibilité pour le consommateur du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Il vise également à clarifier les conditions d'information des employeurs privés et publics de l'activité d'auto-entrepreneur menée par leur salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 60 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13 BIS


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l'entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place un suivi des auto-entrepreneurs susceptibles d'accéder au statut de droit commun de l'entreprise individuelle, ce à compter d'un seuil de 50% du plafond de chiffre d'affaires autorisé en fonction de l'activité d'auto-entrepreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 61 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. CAMBON, DULAIT, Gérard BAILLY, GRIGNON, FERRAND, CHAUVEAU, BILLARD, MAGRAS, FOUCHÉ, DOLIGÉ, LEFÈVRE, LAMÉNIE, MILON et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés doivent annuellement déposer au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, en annexe, en tant que pièce pour la publicité des entreprises, l'attestation d'assurance décennale obligatoire, nécessaire à l'exercice de leur activité.

« Mention d'office de ce dépôt est porté sur l'extrait du répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés.

« En cas de non dépôt ou  de non renouvellement annuel le président de la chambre des métiers et de l'artisanat invite l'artisan à lui présenter l'attestation de garantie décennale.

« En cas de non régularisation, mention d'office est portée sur l'extrait du répertoire des métiers de cette l'absence de dépôt de la garantie décennale.

« Le greffier invite la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'avoir à déposer l'attestation de garantie décennale.

« Faute par celle- ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois de la date de cette dernière, le greffier procède d'office à la mention d'absence de dépôt de la garantie décennale et saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. »

Objet

Dans le cadre de l’allègement des obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, de nouvelles dispositions sur le dépôt des comptes annuels s'appliqueront aux comptes annuels clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés au greffe après le 1er avril 2014. Si le maintien du dépôt des comptes annuels au greffe de commerce reste obligatoire, faculté est donnée de non publication.
La demande de confidentialité aura pour première conséquence, du fait qu’aucun contrôle légal ne sera effectué, que la santé des entreprises ne sera pas connue du public. La sécurité des transactions risque d’en souffrir. Par ailleurs, lorsque l’on examine la situation actuelle de l’auto entrepreneur au regard de l’obligation de souscrire une assurance garantie décennale, on peut considérer que le donneur d’ordre court un risque lorsque des travaux, bénéficiant de cette garantie décennale sont effectués. Afin de les sécuriser, il importe que toutes les personnes immatriculées au répertoire des métiers (et ou au registre du commerce et des sociétés), déposent au répertoire des métiers (et ou au registre du commerce et des sociétés) dont elles dépendent, en annexe, en tant que pièce pour la publicité des entreprises, l'attestation d'assurance décennale obligatoire, nécessaire à l'exercice de leur activité. Le non respect de l'obligation de dépôt de l'attestation conduira à une mention portée d'office sur le répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés et à une saisine du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 62

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 63

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 64 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VANDIERENDONCK et COLLOMBAT


ARTICLE 30 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

exploitation de certaines

par les mots :

exercice d’

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime une disposition introduite par l'Assemblée nationale et reconnaissant la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public. En effet, une personne « souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce » pourrait solliciter par anticipation une autorisation d'occupation du domaine public.

Cette règle méconnait une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'État qui vise à protéger le domaine public contre des formes de privatisation. Il n'est pas opportun d'ajouter de nouvelles contraintes sur les propriétaires publics dans la gestion de leur domaine public. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 65 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. VANDIERENDONCK et COLLOMBAT


ARTICLE 30 TER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime encore une disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui permet incidemment d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public au mépris de la jurisprudence administrative.

En outre, le futur article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques serait particulièrement dangereux car il crée, en plus, un droit automatique et sans accord de la personne publique d'occuper son domaine. Il porte une atteinte disproportionnée et sans doute inconstitutionnelle au droit de propriété des personnes publiques qui, pendant un an, peuvent voir un occupant stationner sur le domaine public sans leur autorisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 66 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAUVEAU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. DULAIT, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUEL et HURÉ, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme MASSON-MARET et MM. MILON et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. – L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout “opérateur indépendant” au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq  ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. – Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. – Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Les artisans de la réparation automobile et plus généralement les « indépendants » au sens du Règlement n°715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 rencontrent d’importants obstacles dans l’exercice de leur activité du fait de l’absence de mise à disposition par les constructeurs automobiles, des informations techniques nécessaires au bon entretien et à la réparation des véhicules.

Cette rétention d’information nuit également aux automobilistes.

Pourtant, pour des raisons évidentes, la règlementation européenne impose aux constructeurs la communication de ces informations et prévoit que les Etats membres adoptent des mesures contraignantes pour assurer le respect de ces obligations. Ce point a été rappelé par l’Autorité de la Concurrence (ADLC) dans son avis rendu le 8 octobre 2012.

A l’heure actuelle, en l’état de la réglementation européenne, la situation est la suivante :

- L’article 13 du règlement 715/2007 prévoit, de manière générale, l’obligation pour les Etats membres de mettre en place des dispositifs nationaux de sanction en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules (et notamment celles concernant l’accès aux informations techniques prévues aux articles 6 et 7 du règlement Euro 5 et complétées par ces règlements techniques d’application).

Ces mesures devaient être notifiées par la Commission avant le 2 janvier 2009. Concernant l’accès aux informations techniques, la France n’a pas, à ce jour, mis en place de dispositif de sanction spécifique et se trouve de ce fait, en situation de manquement.

- L’article 14 du règlement 692/2008, qui a complété le règlement de 2007, a ensuite prévu, sans qu’aucune mesure nationale d’exécution ne soit requise, que les autorités en charge de la réception des véhicules devaient pouvoir à tout moment, sur plainte ou de leur propre initiative, s’assurer du respect de ces obligations et, en cas de non-respect, prendre des mesures pouvant aller jusqu’au retrait de l’homologation.

Cette deuxième série de dispositions ne vient néanmoins pas se substituer à l’obligation qu’avaient les Etats membres de prévoir des sanctions puisque le règlement 692/2008 fait expressément référence aux « mesures adoptées en exécution de l’article 13 du règlement 715/2007 ».

L’ADLC souligne que le retrait de l’homologation, seul mécanisme existant actuellement du fait de l’effet direct des dispositions communautaires, est beaucoup trop lourd et peu adapté. Elle recommande donc que la France se dote d’un dispositif de sanction spécifique et adapté, comme elle aurait dû le faire depuis janvier 2009.

C’est l’objet de cet amendement qui insère, au sein des dispositions du Code de la Route relatives à la réception des véhicules, des dispositions législatives prévoyant le principe des sanctions, leur nature, l’autorité compétente et la procédure suivie et enfin les voies de recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 67 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CHAUVEAU, Mme DEROCHE, MM. DULAIT, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUEL et HURÉ, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme MASSON-MARET et MM. MILON et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites Internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

Objet

Des problèmes relatifs aux défauts affectant un modèle ou un lot de véhicules automobile sont souvent traités par les constructeurs automobiles sous forme de « note cachées », adressées exclusivement aux membres du réseau agréé. Cette information permet alors aux réparateurs agréés soit de corriger le défaut sans en informer le consommateur à l’occasion d’une intervention sur le véhicule sans rapport avec le défaut en question (en général lors d’une visite d’entretien), soit d’avoir accès à une information spécifique permettant de réaliser une opération qui, sans cette information, aurait entraîné des dégâts ou une performance dégradée sur le véhicule.

L’objectif de cette disposition est de faire en sorte que les artisans automobiles et plus généralement les opérateurs indépendants n’appartenant pas au réseau du constructeur qui interviennent sur ces véhicules ainsi que les propriétaires de ces véhicules qui les entretiennent ou les réparent eux-mêmes, puissent avoir accès à ces informations sans délai.

Le non accès à ces informations pénalise ces acteurs professionnels et est de nature à faire douter leurs clients automobilistes de la qualité de leurs interventions.

Il en va également de la sécurité des véhicules et donc des automobilistes ainsi que du niveau des émissions polluantes, grâce à une information transparente et accessible à tous.

L’utilisation des sites web, d’ailleurs prévue par le règlement (CE) n°715/2007, est le moyen le plus adapté pour rendre cette information accessible.

Ces informations techniques diffusées sous forme de notes « cachées » font parties des informations techniques définies à l’article 6 du Règlement CE 715/2007, que les constructeurs ont l’obligation de mettre à disposition des artisans et indépendants de l’après-vente automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 68

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 24 BIS


Alinéas 6 à 32

Remplacer ces alinéas par vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) un conseiller régional en charge des questions culturelles ;

« d) un conseiller régional en charge de l’aménagement du territoire ;

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs représentants de collectivités situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées :

« a) deux experts choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

« b) d’une personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant un élu régional en charge des questions culturelles et une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire de chaque autre la région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement tend  à instaurer des commissions régionales d’aménagement cinématographique.

Le niveau départemental actuellement retenu par le législateur pose le problème de l’influence des élus locaux territoriaux, membres de ces commissions, qui, attachés à promouvoir le développement culturel de leurs communes ou de leurs  territoires, ne bénéficient pas d’une distance nécessaire pour procéder à un aménagement cinématographique rationnel et correspondant aux enjeux économiques et aux attentes du public.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 69

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 24 BIS


Alinéas 49, 52, 54, 60 (première phrase), 62, 64, 72, 76 et 77

Remplacer le mot :

départementale

par le mot :

régionale

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 70

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 73

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 212-10-3. - À l'initiative du représentant de l'État dans la région, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2 et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 72

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 85

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la région

et le mot :

concerné

par le mot :

concernée

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 73

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 89, première phrase

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la région

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 74 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

, ou au registre des fonds agricoles prévu à l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime si elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du même code

Objet

Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme le projet de loi le prévoit pour les commerçants.

Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 75 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 30 TER


I. – Alinéa 4

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou d'un fonds agricole

II. – Alinéa 7

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou un fonds agricole

Objet

Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme le projet de loi le prévoit pour les commerçants.

Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 76 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, BIZET et REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Objet

Les dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires. Le défaut d’établissement de l’état des lieux peut ainsi être source de conflit entre les parties, notamment lors de la restitution des locaux.

Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 77 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, BIZET, REVET et MAYET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il est inséré un article 57 A-… ainsi rédigé :

« Art. 57 A-… – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Objet

Les dispositions de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière régissant la matière des baux professionnels (article 57 A) ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux. Le défaut d’établissement de l’état des lieux peut ainsi être source de conflit entre les parties, notamment lors de la restitution des locaux.

Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 78

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BIZET et REVET


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

L’introduction par l’Assemblée nationale de la possibilité de livrer un congé en matière de bail commerciale par lettre recommandée avec avis de réception emporte plusieurs conséquences négatives aux différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants, parmi lesquelles une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants en ce que seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remis.

L’intervention de l’huissier de justice, quant à elle, permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties, et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. Grâce en effet à l’intervention de l’huissier de justice sont garanties de la bonne rédaction du congé et de la date de remise de celui-ci.

Ce sont les raisons pour lesquelles, il est proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 79

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BIZET et REVET


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par les mots :

et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État

Objet

L’introduction par l’Assemblée nationale de la lettre recommandée avec avis de réception emporte plusieurs conséquences négatives aux différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants, parmi lesquelles une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants en ce que seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remis.

L’intervention de l’huissier de justice, quant à elle, permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties, et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. Grâce en effet à l’intervention de l’huissier de justice sont garanties de la bonne rédaction du congé et de la date de remise de celui-ci.

Ce sont les raisons pour lesquelles, il est proposé de bien distinguer ces deux types d’intervention dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités de mise en œuvre du présent article afin d’apporter une sécurité juridique absolue aux deux parties.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 80 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL, BIZET et REVET


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par acte extrajudiciaire

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Le terme de « notification » employé à la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 recouvre, en ce qui concerne ses modalités de remise, différentes formes. La première phrase de ce même alinéa précise que la notification peut être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre. Il est juridiquement inexact de limiter cette énumération à ces deux modes de remises, c’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à préciser que l’offre de vente peut également être effectuée par huissier de justice, puisqu’aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile, « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 81 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DALLIER, Gérard BAILLY, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, de LEGGE et DELATTRE, Mme DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme PRIMAS, M. SAVIN et Mme SITTLER


ARTICLE 6


Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quarante-cinq jours

Objet

La décision d’acquérir un bien immobilier nécessite une réflexion qui se fait sur des temporalités assez longues, qui ne sont pas forcément compatibles avec les délais de réponse prévus.

Un délai d’un seul mois pour accepter l’offre peut véritablement prendre au dépourvu un locataire qui n’avait pas préparé – ou même envisagé - l’éventualité d’une acquisition du local qu’il occupe.

Sans non plus « bloquer » indéfiniment le propriétaire, il est proposé d’allonger sensiblement ce délai de réponse, afin de permettre au locataire d’étudier l’offre et se déterminer en parfaite connaissance de cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 82 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, Gérard BAILLY, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, COUDERC et DELATTRE, Mme DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 214-2-...- À l’intérieur des périmètres visés au premier alinéa de l’article L. 214-1, et en vue de préserver la diversité du tissu commercial, les communes peuvent déterminer, par délibération motivée et après avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires dans le ressort desquelles elles se trouvent, des quotas par catégorie de commerces.

« À compter de l’entrée en vigueur de cette délibération, toute ouverture nouvelle de commerce sur le périmètre concerné est soumise à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Confrontés à l’essor exponentiel de la grande distribution ces dernières décennies, en particulier en périphérie des centres urbains, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de protéger les activités commerciales et artisanales de proximité.

Afin de les préserver, notamment dans les centres-villes, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux communes, par délibération motivée du conseil municipal, de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux sont soumises à un droit de préemption.

A l’intérieur de ces périmètres, chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune, qui précise le prix et les conditions de la cession.La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a ensuite étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains.

En dépit de l’utilité théorique de ce dispositif, force est pourtant de constater que son application concrète reste aujourd’hui encore très limitée.

Même parmi les communes ayant fait la démarche de se doter d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, les réticences à exercer le droit de préemption demeurent fortes : d’une part en raison des contraintes budgétaires, mais aussi car les collectivités estiment souvent que le rachat de commerces n’est pas leur rôle le plus prioritaire.

On peut d’ailleurs estimer que même étendu dans le futur aux intercommunalités, établissements publics ou encore sociétés d’économie mixte, cet outil demeurera en tout état de cause aussi délicat à mettre en œuvre pour la grande majorité des collectivités.

Une piste parallèle mais complémentaire pourrait être explorée : les communes ne pouvant que difficilement devenir des acteurs à part entière du commerce local pour le préserver coûte que coûte, elles peuvent néanmoins intervenir en tant que régulateur pour assurer sa diversité et, de fait, le rendre plus dynamique et attractif.

L’homogénéité du tissu commercial est en effet aujourd’hui un facteur aggravant de la désaffection de certains secteurs pourtant traditionnellement très commerçants, comme par exemple les centre-villes ou les abords des gares. Une trop grande concentration d’établissements similaires, commerces ou services, conduit en effet le consommateur à privilégier les grands ensembles commerciaux qui assurent une réelle diversité d’enseignes sur un périmètre ramassé.

Il convient donc de donner aux communes les instruments juridiques pour mener une politique volontariste de développement équilibré et rationnel de leur commerce de proximité.

Tout d’abord en leur permettant de fixer, sur les périmètres de sauvegarde existants, et après avis de la commission départementale d’aménagement commercial et des organismes consulaires territorialement compétents, un nombre maximal d’établissements par catégories de commerce.

Puis, en soumettant à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés, toute nouvelle ouverture de commerce sur le périmètre concerné.

Ce dispositif n’apparaîtpas incompatible avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, qui considère que « la liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue » et qu’il est « loisible au législateur d’y apporter des limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée » (Décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 83 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, Gérard BAILLY, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON et COUDERC, Mme DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 5° Après étude préalable et avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires, identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les types de commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  »

Objet

Amendement de repli.

A défaut de donner aux communes la capacité de fixer des « numerus clausus » par catégories de commerces, il peut néanmoins être utile de prévoir un dispositif leur permettant d’orienter la composition du tissu commercial local.

Les dispositions de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme permettent déjà aux communes de cibler, via leur règlement d’urbanisme, des secteurs sur lesquels doit être préservée et développée la diversité commerciale, et de définir des prescriptions en ces sens. Cette faculté a été mise en œuvre dans plusieurs villes dont Paris.

Le présent amendement propose de compléter et approfondir ce dispositif, en habilitant les communes à définir dans ce cadre, après consultation de la commission départementale d’aménagement commercial et des organismes consulaires territorialement compétents,  les catégories de commerces pouvant contribuer à la diversité et la vitalité du commerce sur un périmètre donné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 84 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH, COUDERC, de LEGGE et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PRIMAS, SITTLER et MÉLOT


ARTICLE 7 BIS A


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, le maire de la commune peut mettre en demeure l’occupant ou, à défaut, le propriétaire de prendre l’ensemble des dispositions et engager les travaux nécessaires pour faire cesser ces atteintes.

« En l’absence de remise en état des locaux dans un délai d’un mois, le maire peut saisir le ministère public.

« Une amende de 5 000 € peut être prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

« Le président du tribunal ordonne la remise en état des locaux dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile des locaux. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

Objet

Si les communes peuvent agir pour contraindre des propriétaires à rénover une façade dégradée qui nuit à l’image d’une rue, d’un quartier ou d’un centre-ville, elles restaient jusqu’à présent dépourvues de moyens d’action lorsqu’il s’agissait d’une vitrine, qui pourtant fait partie de la façade.

Ces commerces à l’abandon, aux vitrines vides, parfois peintes en blanc ou encore tagguées et recouvertes par de l’affichage sauvage, peuvent renvoyer une image réellement négative, tant pour les riverains que pour les commerces voisins.

Les députés ont donc introduit ce dispositif pertinent qui permet aux maires de définir un périmètre et d’enjoindre les propriétaires de locaux commerciaux vacants à les maintenir dans un état de propreté acceptable, mais sans l’assortir de sanctions.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose de donner des moyens d’action aux élus locaux qui se battent pour aménager leur territoire et le rendre attractif et accueillant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 85 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH, de LEGGE et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme PRIMAS, M. SAVARY, Mme SITTLER et M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET DÉFINITION DE LA QUALITÉ D'ARTISAN)


Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

Objet

Nos très petites entreprises souffrent d'une incapacité persistante à devenir moyennes. Si la France donne naissance à de nombreuses très petites entreprises chaque année, elles peinent ensuite à s’agrandir, parfois alors même que leur performance et leur activité pourrait le justifier. Selon l'OCDE, il y a ainsi 2,32 entreprises de plus de 10 salariés pour 1 000 Français, soit moitié moins qu'aux Etats-Unis ou en Allemagne et même quatre fois moins qu'au Japon.

S’ils ne sauraient naturellement à eux seuls être considérés comme la cause unique de cette situation dommageable pour notre économie et pour l’emploi, force est néanmoins de constater que les « seuils » et les obligations qui en découlent sont fréquemment cités par les petits chefs d’entreprises comme constituant un frein puissant au développement. 

Le franchissement du seuil des 10 salariés déclenche par exemple un versement transport, une participation au financement de la formation professionnelle, une taxe forfaitaire pour la prévoyance, l'obligation d'organiser l'élection de délégués du personnel, ou encore la fin de l'exonération des charges salariales des apprentis.

Considérées individuellement, chacune de ces mesures a évidemment une justification. Mais leur addition et les contraintes qui en résultent n’incitent assurément pas les employeurs à embaucher leur 10ème salarié : entre 9 et 11 salariés, le nombre d'entreprises diminue d’ailleurs de 40 %.

Le présent amendement propose d’atténuer ce frein à l’emploi, en portant de 10 à 20 salariés le seuil de déclenchement des obligations du code du travail relatives aux délégués du personnel. Introduire cette flexibilité pourrait permettre de lever des blocages pour « libérer » de l’emploi et améliorer notre compétitivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 86 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, Gérard BAILLY, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et de LEGGE, Mmes DEROCHE et DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET DÉFINITION DE LA QUALITÉ D'ARTISAN)


Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement analysant l’impact économique et social des différentes obligations légales s’imposant aux entreprises à partir de l’embauche du onzième salarié, et comportant, le cas échéant, des propositions permettant de lever les éventuels blocages identifiés à l’emploi et au développement de l’activité. 

Objet

A défaut d’augmenter les plafonds pour atténuer l’impact des effets de seuils et faciliter tant l’emploi salarié et le développement économique, il est proposé de fournir au Parlement un rapport identifiant les mesures pouvant représenter des freins à l’embauche et à l’essor des TPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 87 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, Gérard BAILLY, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, COUDERC et de LEGGE, Mme DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, DULAIT, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 7 BIS B


Alinéa 13, dernière phrase

Après le mot :

objectifs

insérer les mots :

et des priorités

Objet

L’expérimentation prévue par cet article offrira aux élus un nouveau levier pour préserver, dynamiser et développer le commerce local.

Le présent amendement propose d’accroître sensiblement leur capacité d’intervention et d’impulsion sur la question de la diversité commerciale, avec une rédaction permettant de mieux orienter encore la composition du futur tissu commercial sur le périmètre des contrats de revitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 88 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, Gérard BAILLY, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, de LEGGE, DELATTRE et DULAIT, Mme DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 7 BIS B


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation commerciale.

Objet

L’Etat, les collectivités et leurs établissements publics doivent pouvoir sortir du dispositif, sans attendre cinq années et avant que d’autres opérations notamment immobilières soient engagées, si l’opérateur, pour quelque raison, ne remplit pas les objectifs qui lui sont assignés.

Il est donc proposé que les opérateurs se voient également fixer un calendrier pour la réalisation des objectifs du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 89 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BÉCOT, BILLARD et BIZET, Mme BOOG, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON et DELATTRE, Mme DUCHÊNE, MM. DULAIT, DOLIGÉ, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL, HURÉ, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et SITTLER


ARTICLE 7 BIS B


Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

est transmise

insérer les mots :

pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial et aux chambres consulaires concernées et

Objet

Afin que les collectivités ou leurs établissements publics puissent décider de s’engager en toute connaissance de cause dans la conclusion d’un contrat de revitalisation, l’amendement propose de soumettre préalablement la demande d’expérimentation aux instances légitimes pour évaluer la pertinence du dispositif envisagé sur le périmètre ciblé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 90

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le terme « auto-entrepreneur » désigne le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article. Les obligations concernant l’information du consommateur et de l’employeur du statut dans lequel exerce l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Malgré la forte médiatisation entourant l’auto-entrepreneur, ce terme n’apparaît ni dans la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, ni dans les décrets successifs d’applications, ni dans les modifications législatives ultérieures du dispositif. Il ne s’agit en réalité que d’un régime social et fiscal dérogatoire de celui du travailleur indépendant.

L’auto-entrepreneur est certes identifié au moyen d’un numéro Insee mais en absence de statut clairement reconnu juridiquement, il est défini par la mention « dispensé d’immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce » ou « dispensé d’immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ». Ces formulations ne sont explicites ni pour le bénéficiaire du régime, notamment pour les chômeurs ou les personnes souhaitant voir reconnu leur activité aux yeux de la société – cet élément psychologique dans la création d’activité a été plusieurs fois rappelé au cours des travaux menés par la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois –, ni pour le consommateur.

Le présent amendement vise à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur afin de conforter le statut social des personnes qui créent leur propre activité et d’améliorer la lisibilité pour le consommateur du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Il vise également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 91

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KALTENBACH


ARTICLE 13 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d’affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l’entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l’article L. 6331-48 du code du travail.

Objet

Le présent amendement vise à transposer une recommandation du rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois tendant à mettre en place un suivi des auto-entrepreneurs susceptibles de sortir de leur régime et d’accéder au statut de droit commun de l’entreprise.

A compter d’un seuil de 50 % du plafond de chiffre d’affaires autorisé en fonction de l’activité d’auto-entrepreneur (81.500 euros pour une activité de commerce et 32.600 euros pour les prestations de services et les professions libérales), ce dispositif concernerait entre 50.000 et 70.000 auto-entrepreneurs dont la formation serait prise en charge par leurs contributions à la formation continue.






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N° 92

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 21 TER


Alinéa 2

Après le mot :

territoriale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme intercommunal comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce document.

Objet

Afin de valoriser les documents d'urbanisme dans les travaux de la CDAC, la commission des affaires économiques du Sénat a ajouté le présent alinéa visant à expliciter l'articulation entre le SCoT et la décision de la commission.

Cet amendement complète cette avancée en précisant qu'en absence de SCoT, il est fait référence, s'il existe, au PLU intercommunal comportant des orientations en matière de commerce (prévu à l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi dite ALUR). 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 93

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Supprimer les mots :

Les baux d’une durée supérieure à neuf ans,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’exception ici prévue à la consécration d’ordre public du droit de résiliation triennale n’est pas pertinente.

Ils estiment ainsi qu’il convient de garantir, quelle que soit la durée du bail, et même lorsque celle-ci dépasse neuf année, la possibilité pour les commerçants de résilier celui-ci tous les trois ans, ceci afin de garantir la nécessaire unicité des régimes des baux commerciaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 94

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le périmètre d’application de l’encadrement des baux commerciaux.

En effet, tel que rédigé, le présent article prévoit que le lissage ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient de droit au moment du renouvellement.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les baux de plus de 9 ans qui bénéficient d’ores et déjà d’un déplafonnement automatique de loyer sans à avoir à démontrer une modification des facteurs locaux de commercialité, ne doivent pas, en plus, échapper à la limitation des augmentations à 10 % par an.






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N° 95

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 145-38, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et » sont supprimés ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d’une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.






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N° 96

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’expérimentation permise par le présent article comporte des risques en appliquant une logique de partenariat public privé à une mission de service public, l’aménagement commercial, sans garantir de manière suffisante l’intérêt de la collectivité.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 97

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la présomption de non salariat pour les auto-entrepreneurs, tel que défini par la loi LME. En effet, ils estiment que le développement du statut de l’auto-entrepreneur a contribué clairement à la prolifération du salariat déguisé.






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N° 98

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 AA


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir

par les mots :

doit prévoir

II. – Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut émettre

par les mots :

doit émettre

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre automatique l’insertion de clauses permettant le remboursement des aides publiques lorsque l’entreprise n’a pas respecté ses engagements de limitation d’attribution des dividendes aux actionnaires.






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N° 99

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1°, au 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4°, au 5° et au 6° de l’article L. 752-1 du code du commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent pour garantir une réelle maîtrise des implantations commerciales revenir aux seuils existants avant la LME concernant les autorisations commerciales.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 100

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver l’obligation de dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en cas de changement d’enseigne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 101

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial

Objet

Cet amendement vise à compléter le deuxième alinéa pour réintégrer les cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial, conformément à la rédaction actuelle de l’article L. 750-1-1.

Si l’objectif du FISAC est bien le maintien du tissu commercial, il est fondamental que ce fonds puisse encore être sollicité dans des situations d’urgence qui portent gravement atteinte au tissu commercial – telles que des tempêtes, inondations etc. Le régime assurantiel n’est pas toujours suffisant pour faciliter le retour à une activité normale à la suite d’une atteinte grave au tissu commercial de proximité.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 102

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en séance à l’Assemblée nationale par le rapporteur. Les auteurs de cet amendement estiment en effet que cette disposition est source de confusion en remettant indirectement en cause le principe d’inaliénation du domaine public.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 103 rect.

16 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 104

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 BIS


Après l'alinéa 54

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° L’effet potentiel sur la fréquentation des salles de spectacles cinématographiques existantes et son impact sur la diversité des salles de la zone concernée, afin d’assurer un équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographique existants en salles, notamment sur le maintien d’établissements de spectacle cinématographique indépendants, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L’offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone concernée ;

« b) La fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation ;

« c) La composition du parc de salles existant ; » 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les critères qui président à l’autorisation de l’implantation d’une salle de cinéma. Il s’agit de s’assurer que l’implantation de salles de cinéma multiplexes ne remette pas en cause l’existence des salles de cinéma dites indépendantes.

La diversité des établissements cinématographiques est en effet la seule garante de la diversité des œuvres programmées, elle est une des conditions d’existence d’une véritable diversité culturelle.






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N° 105 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mme DINI, MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, Jean BOYER, ROCHE et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. MERCERON, AMOUDRY, DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction par l’Assemblée nationale de la possibilité de livrer un congé en matière de bail commerciale par lettre recommandée avec avis de réception emporte plusieurs conséquences négatives aux différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants, parmi lesquelles une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants en ce que seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remis.

L’intervention de l’huissier de justice, quant à elle, permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties, et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. Grâce en effet à l’intervention de l’huissier de justice sont garanties de la bonne rédaction du congé et de la date de remise de celui-ci.

Ce sont les raisons pour lesquelles, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 106 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mme DINI, MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, Jean BOYER, ROCHE et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. MERCERON, AMOUDRY, DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par les mots :

et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État

Objet

L’introduction par l’Assemblée nationale de la lettre recommandée avec avis de réception emporte plusieurs conséquences négatives aux différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants, parmi lesquelles une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants en ce que seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remis.

L’intervention de l’huissier de justice, quant à elle, permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties, et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. Grâce en effet à l’intervention de l’huissier de justice sont garanties de la bonne rédaction du congé et de la date de remise de celui-ci.

Ce sont les raisons pour lesquelles, il est proposé de bien distinguer ces deux types d’intervention dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités de mise en œuvre du présent article afin d’apporter une sécurité juridique absolue aux deux parties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 107 rect. quater

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TANDONNET, Mme DINI, MM. DENEUX, Jean BOYER, ROCHE, MERCERON et AMOUDRY, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un article 57 A-... ainsi rédigé :

« Art. 57 A-... - Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Objet

Les dispositions de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière régissant la matière des baux professionnels (article 57 A) ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux. Le défaut d’établissement de l’état des lieux peut ainsi être source de conflit entre les parties, notamment lors de la restitution des locaux.

Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 108 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TANDONNET, Mme DINI, MM. DENEUX, ROCHE, Jean BOYER, AMOUDRY, GUERRIAU et MERCERON, Mme FÉRAT, M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

Objet

Les dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires. Le défaut d’établissement de l’état des lieux peut ainsi être source de conflit entre les parties, notamment lors de la restitution des locaux.

Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 109 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mme DINI, MM. DENEUX, Jean BOYER, ROCHE, MERCERON, AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par acte extrajudiciaire

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Le terme de « notification » employé à la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 recouvre, en ce qui concerne ses modalités de remise, différentes formes. La première phrase de ce même alinéa précise que la notification peut être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre. Il est juridiquement inexact de limiter cette énumération à ces deux modes de remises, c’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à préciser que l’offre de vente peut également être effectuée par huissier de justice, puisqu’aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile, « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 110

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORDAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seuls les agréments prévus à l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont obligatoires pour l’installation, l’inspection et la réparation des chronotachygraphes.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les stations de chronotachygraphe doivent être non seulement agréées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), mais aussi accréditées par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Ceci représente un coût de plus de 20 000 euros pour cinq ans, difficilement soutenable et disproportionné au regard de la taille des ateliers.

Or, la réglementation européenne n’oblige en aucun cas la France à soumettre les stations de chronotachygraphe à un processus d’accréditation. En choisissant cette voie, la France se singularise par rapport aux autres pays européens, en alourdissant de façon considérable la charge financière et administrative pesant sur les entreprises. En effet, les autres Etats membres de l’Union européenne exigent un agrément comparable à celui délivré par les DIRECCTE en France, mais ils n’imposent pas, en sus de cet agrément, un lourd processus d’accréditation.

En outre, l’obligation d’accréditation COFRAC ne se justifie aucunement par une défaillance du contrôle administratif. Les processus d’agrément et de surveillance annuelle sont ainsi rigoureusement suivis par les ateliers, sous le contrôle des DIRECCTE, conformément aux exigences de l’article 39 de l’arrêté du 31 décembre 2001. En France, le système d’accréditation COFRAC risque d’asphyxier l’activité et l’emploi des 600 stations de chronotachygraphe sans avoir d’apport réel sur la sécurisation des opérations de contrôle.

Enfin, le risque est d’affaiblir le maillage territorial et le service rendu aux clients transporteurs, en particulier dans les zones rurales ou périphériques. Les ateliers français doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres Etats membres de l’Union européenne. Il est donc proposé de supprimer l’obligation d’accréditation COFRAC afin de se concentrer sur le système d’agrément qui préexistait et dont l’efficacité a été expérimentée et prouvée en France comme dans tous les autres Etat membres de l’Union européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 111

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BORDAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels peuvent être agréés au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers pour réaliser les opérations d'installation, d’inspection et de réparation des chronotachygraphes.

Objet

La France se distingue des autres Etats membres de l’Union européenne en interdisant aux distributeurs et réparateurs de véhicules industriels d’obtenir un agrément pour effectuer les opérations d’installation et d’inspection des chronotachygraphes. Ceci pénalise les transporteurs routiers français qui doivent effectuer des déplacements spécifiquement dédiés à ces opérations vers des centres agréés. Ces déplacements ont un coût lié à l’affectation du chauffeur pour ce temps de conduite, au carburant consommé et à la fiscalité inhérente à l’usage du véhicule.

Or, aucune règle communautaire ne peut expliquer cette particularité nationale qui ne permet pas aux professionnels de bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres Etats membres de l’Union européenne. Pourtant, les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels sont capables d'effectuer ce type d'opérations liées à la mise en service et à la maintenance du véhicule. Ils devraient donc pouvoir être agréés pour l’installation et l’inspection des chronotachygraphes sous réserve d'acquérir l'équipement nécessaire et de se soumettre à l’encadrement réglementaire requis pour cette activité. Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 112 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NICOUX, M. MIRASSOU, Mme EMERY-DUMAS, M. RAINAUD, Mme BORDAS, MM. KERDRAON, VANDIERENDONCK et TODESCHINI, Mme BOURZAI, M. DOMEIZEL, Mme CLAIREAUX, MM. MIQUEL, KALTENBACH et Jean-Claude LEROY, Mmes BATAILLE et GÉNISSON, M. MARC, Mmes BLONDIN et ESPAGNAC et MM. VINCENT et BESSON


ARTICLE 25


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’État confie au représentant de l’État dans le département la gestion des aides prévues à l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 précitée. Un décret précise les modalités d’application du présent article. 

Objet

Cet amendement vise à confier la gestion des aides financières versées aux bénéficiaires éligibles du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) aux préfets de département.

La législation en vigueur confie la gestion des aides à la Caisse nationale du régime social des indépendants, comme définit à l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales.

Or, comme l’ont soulevé un rapport de la Cour des comptes de 2005, ainsi que le rapport d’information n°257 de M. Eric Doligé fait au nom de la commission des finances en 2005, les procédures relatives aux aides du FISAC restent très concentrées, ce qui conduit inévitablement à une lenteur du traitement des dossiers. La déconcentration de la gestion de ces aides au niveau préfectoral avait alors été recommandée par la Cour des Comptes, le préfet assurant déjà un rôle de destinataire, pour attribution et suivi, des différentes décisions attributives de subventions concernant son département prises par le ministre et s’assurant ainsi de la bonne utilisation des fonds.

En outre, une gestion locale des aides attribuées au titre du FISAC permettrait une meilleure efficience dans le traitement des dossiers et une accélération des procédures d’attribution des aides.

La gestion des aides FISAC par le préfet de département pourrait se faire à l’image de la procédure mise en place pour l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) dont les enveloppes départementales sont réparties d’abord entre les départements, puis par les préfets entre les communes et EPCI, après consultation d’une commission d’élus.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 113 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAYEUX, MM. CARDOUX et CAMBON, Mme BOOG, MM. MILON, GRIGNON et CHAUVEAU, Mmes SITTLER et HUMMEL, M. PINTON, Mmes MASSON-MARET et BRUGUIÈRE et M. LAMÉNIE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la demande en révision peut être formée à compter d'un an après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé si un élément extérieur à la gestion du bail commercial vient modifier son fonctionnement. » ;

Objet

Réduire à un an au lieu de trois ans la possibilité de révision du baisl au cas où un élément extérieur à la gestion du bail vient modifier son fonctionnement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 114 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme CAYEUX, MM. Jean-Paul FOURNIER, LEFÈVRE, CARDOUX et CAMBON, Mme BOOG, MM. MILON, Gérard BAILLY, COUDERC, GRIGNON et CHAUVEAU, Mme SITTLER, M. CHARON, Mme HUMMEL, M. PINTON, Mme BRUGUIÈRE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS B


Après l’article 7 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De vendre sur un site internet à un prix inférieur au prix d'achat négocié entre fournisseur et distributeur, augmenté de la marge brute du distributeur, moins de trois mois après la mise sur le marché du produit par le fournisseur. »

Objet

Tous les élus locaux sont conscients des difficultés que connaissent les commerçants de centre-ville et de la nécessité de pérenniser leur structure. En effect, de ces commerces dépendent la vitalité de nos territoires, mais également la pérennisation d'un lien entre les gens.

Il est du devoir de la représentation nationale, dans la continuité des lois GALLAND et CHATEL, de mieux concilier les commerces de vente en ligne et les commerces de proximité.

Aujourd'hui, indépendamment de la marge nécessaire à la pratique d'une activité commerciale, les prix pratiqués par les distributeurs de centre-ville sont souvent beaucoup plus importants que les prix pratiqués par leurs fournisseurs sur leur site de vente en ligne.

Les distributeurs de centre-ville sont ainsi réduits à de simple vitrine d'expositiion ou les gens viennent repérer les produits pour ensuite les acheter en ligne.

Plusieurs élus locaux craignent donc pour la pérennisation de l'acitivité économique et commerciale de leurs centres villes et pensent qu'il faut mieux encadrer les relations fournisseurs et distributeurs.

Le présent amendement vise à empêcher que les fournisseurs puissent vendre sur leur site internet à un prix inférieur au prix auquel ils vendent aux distributeurs. Les prix des produits vendus en ligne pourraient ainsi demeurer inférieurs, mais dans une proportion acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 115 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER, Mme GOURAULT et MM. Jean BOYER, ROCHE, AMOUDRY, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE 21 TER


Alinéa 2

Après le mot :

territoriale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme intercommunal comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce document.

Objet

Afin de valoriser les documents d’urbanisme dans les travaux de la CDAC, la commission des affaires économiques du Sénat a ajouté le présent alinéa visant à expliciter l’articulation entre le SCoT et la décision de la commission.

Cet amendement complète cette avancée en précisant qu’en absence de SCoT, il est fait référence, s’il existe, au PLU intercommunal comportant des orientations en matière de commerce (prévu à l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi dite ALUR).

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 116 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, MM. POZZO di BORGO, Jean BOYER, ROCHE, MERCERON, TANDONNET, AMOUDRY et GUERRIAU, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

Objet

En matière d'urbanisme commercial, il paraît plus judicieux de conserver au sein de la CDAC la voix de la commune la plus peuplée, qui est le plus souvent  la commune centre d'un territoire. Car cette dernière porte la préoccupation de la préservation des commerces de centre ville et de l'équilibre entre centre et périphérie dont nul ne peut ignorer qu'il s'agit d'une préoccupation centrale dans la lutte contre la dévitalisation des coeurs de ville. Si le texte adopté par le Sénat choisit de réduire le nombre d'élus à six dans la composition de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), dans ce cas il y lieu de préférer un maire à un représentant du conseil régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 117 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, MM. POZZO di BORGO et Jean BOYER, Mme GOURAULT, MM. ROCHE, MERCERON, TANDONNET, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et GUERRIAU, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« …) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération.

Objet

En matière d’urbanisme commercial, il paraît  judicieux de remettre au sein de la CDAC la voix de la commune la plus peuplée, qui est le plus souvent  la commune centre d’un territoire. Car cette dernière porte la préoccupation de  la préservation des commerces de centre ville et de l’équilibre entre  centre et périphérie dont nul ne peut ignorer qu’il s’agit d’une  préoccupation centrale dans la lutte contre la dévitalisation des coeurs  de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 118

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 119 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUEL, Mmes LAMURE et MÉLOT et MM. CAMBON, DULAIT, Gérard BAILLY, GRIGNON, FERRAND, CHAUVEAU, BILLARD, MAGRAS, FOUCHÉ, DOLIGÉ, LEFÈVRE, LAMÉNIE, MILON et BEAUMONT


ARTICLE 1ER AA


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables non plus aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme unité économique organisée, ayant une clientèle principalement touristique et dont l’opérateur fournit à ses contractants, pouvant être déplacés à tout moment, des services visant à optimiser leur chiffre d’affaires, dès lors que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »

Objet

En août 2013, le Président de la République déclarait à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs que le tourisme devait être « érigé en grande cause nationale » et que la France avait pour objectif de « dégager le premier solde touristique de tous les pays européens ». Quelques mois plus tard étaient lancées les Assises du Tourisme, avec un but majeur : trouver des solutions pour améliorer l’attractivité touristique de la France.

Parmi les leviers d’attractivité existants, il en est un qui s’impose peu à peu : le shopping touristique. Concrètement, de plus en plus de touristes se rendent dans une ville ou une région non plus pour visiter ou pratiquer certains loisirs, mais avant tout pour faire du shopping.

L’accueil de touristes requiert une relative souplesse, tant dans les plages d’ouverture des commerces que dans les modalités des contrats liant opérateurs et contractants. Le présent amendement vise donc à clarifier le statut des contrats de mise à disposition d’emplacement au sein de lieux de vente – entendus comme unités économiques organisées - attirant une clientèle majoritairement touristique, comme c’est par exemple le cas pour certains villages de marques.

Afin d’éviter tout abus potentiel dans les dérogations au statut des baux commerciaux, il convient bien sûr de délimiter précisément le champ d’application du présent article. Aussi, ne sont ici concernés que les contrats de mise à disposition d’emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente ayant une clientèle principalement touristique et dont l’opérateur fournit à ses contractants des services leur permettant d’optimiser leur chiffre d’affaires, par exemple à travers la mise en place d’un dispositif de communication, de marketing et de partenariats dédiés visant à renforcer la notoriété du lieu de vente et d’accroître ainsi le flux de touristes. L’exclusion du champ d’application du statut des baux commerciaux doit bien sûr être expressément prévue par le contrat liant l’opérateur à son contractant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 120 rect. ter

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUEL, Mmes LAMURE et MÉLOT et MM. CAMBON, DULAIT, Gérard BAILLY, GRIGNON, FERRAND, CHAUVEAU, BILLARD, MAGRAS, FOUCHÉ, DOLIGÉ, LEFÈVRE, LAMÉNIE, MILON et BEAUMONT


ARTICLE 1ER AA


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme une unité économique organisée, où le contractant, pouvant être déplacé à tout moment, profite de la chalandise ou bénéficie de services visant à optimiser son chiffre d’affaires, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’article Ier AA adopté par la commission des Affaires économiques lors de sa réunion du 9 avril.

Il précise ainsi que les dispositions du chapitre V du Code de commerce relatif aux baux commerciaux ne sont pas applicables dès lors que le contrat de mise à disposition d’emplacement situé dans un lieu de vente réunit les 3 conditions additionnelles suivantes :

L’emplacement mis à disposition peut être modifié à tout moment ;

Le contractant bénéficie de services proposés par l’opérateur, qui lui permettent d’optimiser son chiffre d’affaires ;

L’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente. La référence au mail commercial est supprimée car la notion est confuse d’un point de vue juridique.

Cet amendement maintient par ailleurs les conditions définies par l’article Ier AA adopté par la commission, à savoir que :

Le contractant profite de la chalandise du lieu de vente, ce qui signifie que sa clientèle provient majoritairement de la notoriété et de l’attractivité du lieu de vente ;

L’exploitation de l’emplacement est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente ;

Les deux parties se sont expressément mises d’accord sur l’exclusion de leur contrat du champ d’application des baux commerciaux.

Au total, cet amendement permet donc de mieux délimiter le champ d’application de l’article et d’éviter ainsi tout abus potentiel dans les dérogations au statut des baux commerciaux, tout en préservant l’esprit du texte initial dont l’objet est de lever les incertitudes juridiques et procédurales pesant sur de nombreux exploitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 121

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


A. – Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente disposition restent régis par l’article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

 Chapitre...

Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit économique et introduit un chapitre IV - regroupant des dispositions qui concernent notamment les relations commerciales entre professionnels – au titre III relatif à l’amélioration de l’efficacité de l’intervention publique.

Ainsi, les dispositions proposées à l’article 29 bis visent à harmoniser le dispositif de sanction en matière de délais de paiement prévu par le code de commerce.

En effet, dans un cadre général de réduction des délais de paiement entre professionnels, l’article L. 441-6 de ce code a été modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation afin notamment de renforcer les moyens d’actions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales restrictives de concurrence. Le dépassement du plafond légal prévu pour les délais de paiement interentreprises et le non-respect des modalités de computation de ces délais convenues par les parties sont aujourd’hui sanctionnés d’une amende administrative. Par contre, le non respect du délai de paiement spécifique au secteur du transport et l’absence ou l’erreur dans les conditions de règlement des mentions relatives à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et aux pénalités de retard restent passibles d’une amende pénale.

Compte tenu de l’enjeu pour la trésorerie des entreprises que représente la lutte contre les retards de paiement, il paraît opportun d’unifier le régime de sanctions en la matière, en achevant la dépénalisation de l’article L. 441-6 du code de commerce, et donc de renforcer l’action des pouvoirs publics en ce domaine. Par ailleurs, afin de clarifier la question des procédures pénales en cours au jour de l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, une disposition transitoire est prévue par le présent amendement.

Cette démarche, protectrice des intérêts des entreprises, est conforme à l’esprit du présent projet de loi qui vise à maintenir une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires, et dont le titre III a pour but de conforter le fondement juridique des principaux leviers d’intervention de l’État et d’en renforcer l’efficacité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 122

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. GATTOLIN, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d'aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

 « c) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

« d) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un adjoint au maire de Paris ;

« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :

« 1° D'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

« 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. - Tout membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. - Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. - Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission régionale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. » ;

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

6° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. - L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l'État dans la région ne prend pas part au vote.

« II. - La commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. - L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. » ;

8° La même sous-section 2, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision
de la commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. - À l'initiative du représentant de l'État dans la région, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au d du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même d et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. - Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission régionale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. - Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. - En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans la région d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives
à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. - Le représentant de l'État dans la région peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Infractions aux dispositions relatives
à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans la région prévues à l'article L. 425-1. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l'article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l'article L. 751-6 est abrogé ;

4° L'article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L'article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 sont supprimés ;

7° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique » sont supprimés ;

8° Le second alinéa de l'article L. 752-22 est supprimé.

III. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Objet

L'article 24 bis du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises intègre tout le dispositif relatif au régime d'implantation des établissements cinématographiques dans le code du cinéma et de l'image intégrée.

Les auteurs de cet amendement proposent plusieurs modifications à l'article 24 bis, afin de prendre en compte les préconisations du rapport Lagauche "bilan et propositions sur le régime d'autorisations d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008" rendu en mars 2014.

Tout d'abord, cet amendement propose de remplacer les Commissions départementales d'aménagement cinématographique (CDAC) en Commissions régionales d'aménagement cinématographique (CRAC). Comme le note le rapport Lagauche, l'échelon départemental pose question sur les projets d'aménagement cinématographiques, notamment en raison de l'influence des élus locaux, qui attachés au développement des équipements culturels, manquent parfois de distance pour permettre un développement équilibré du territoire. L'échelon régional semble plus opportun pour se prononcer sur un projet d'aménagement cinématographique. D'autre part, l'amendement intègre deux conseillers régionaux dans les CRAC aux côtés du Maire, du Président de l'EPCC et du Président du syndicat mixte ou de l'EPCC en charge du schéma de cohérence territoriale de la commune concernée.

Par ailleurs, le délai dont dispose la CRAC pour se prononcer sur une demande d'autorisation est étendu à 4 mois, comme cela est déjà le cas pour la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNAC).

Enfin, l'amendement prévoit dans le cas de projets d'extension, la mise en place d'un contrôle du respect de l'engagement de programmation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 123 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Alinéa 40

Rétablir le 6° bis dans la rédaction suivante :

6° bis Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur et du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, instaurant une obligation d'information sur les assurances professionnelles des artisans.

En effet, c'est dans le souci d'améliorer la confiance des consommateurs dans le statut de l'auto-entrepreneur et de mieux sécuriser leur environnement juridique, que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois avait recommandé de rendre obligatoire la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des assurances professionnelles requises, notamment pour l'exercice des professions réglementées. C'est pourquoi, l'obligation d'information ne saurait se limiter à un seul secteur d'activité et à la seule souscription de la garantie décennale dans le domaine de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 124 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mmes LAMURE et CAYEUX, MM. CHAUVEAU, BIZET, CLÉACH, MILON, BÉCOT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. HOUEL, GRIGNON, FERRAND, Bernard FOURNIER et Pierre ANDRÉ, Mmes MÉLOT et DEROCHE et MM. DOLIGÉ et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration n’est pas opposable lorsqu’est ouverte à l’encontre du déclarant une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI. »

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le régime de la déclaration d’insaisissabilité, largement plébiscitée par les professionnels de l’entreprise en raison de sa simplicité, en cas de procédure collective. Souscrite devant notaire, la déclaration permet de rendre insaisissable la résidence principale d’un entrepreneur individuel ainsi que ses autres biens immobiliers non professionnels à l’égard des créanciers professionnels postérieurs.

 L’objectif est de surmonter une jurisprudence de la Cour de cassation qui permet aux créanciers non professionnels ou aux créanciers professionnels antérieurs de saisir le bien déclaré insaisissable en dehors de la procédure collective, au détriment des créanciers professionnels postérieurs et éventuellement, en cas de procédure de redressement judiciaire, du redressement même de l’entreprise. Dans la mesure où le bien insaisissable sera généralement saisi par un créancier détenant une sûreté sur la résidence principale – c’est le cas souvent d’un établissement de crédit –, il serait préférable de l’inclure dans la procédure au bénéfice de la communauté de tous les créanciers.

Le présent amendement vise ainsi à traduire une recommandation formulée dans le bilan de l’EIRL et de la déclaration d’insaisissabilité réalisé à l’occasion de mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 162, 2013-2014).

 Ainsi, par un arrêt du 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré « qu’en cas de liquidation judiciaire, les biens immobiliers ayant fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité sont exclus du dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens ». La déclaration est ainsi opposable au liquidateur, ce qui crée une inégalité entre les différents créanciers, car ceux qui possèdent une sûreté sur le bien déclaré insaisissable, par exemple une banque, peuvent être désintéressés par le débiteur directement. Ils sont ainsi avantagés par rapport à ceux qui sont inclus dans la procédure collective, par exemple des fournisseurs, qui ne peuvent pas être désintéressés par la réalisation du bien insaisissable.

 Puis par un arrêt du 13 mars 2012, la chambre commerciale a jugé « que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ; qu’en application du premier, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ; qu’en conséquence, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité ». Ainsi, le liquidateur judiciaire ne peut en aucun cas agir en inopposabilité de la déclaration car il est supposé représenter l’intérêt de tous les créanciers.

 Par un arrêt du même jour, la chambre commerciale a confirmé l’opposabilité de la déclaration à toute procédure collective, en précisant qu’« une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ». L’immeuble déclaré insaisissable reste ainsi hors procédure collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 125 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mmes LAMURE et CAYEUX, MM. CLÉACH, CHAUVEAU, BIZET, MILON, BÉCOT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. HOUEL, GRIGNON, FERRAND, Bernard FOURNIER et Pierre ANDRÉ, Mme MÉLOT, M. DELATTRE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 ou postérieurement, l’entrepreneur individuel peut décider que la déclaration n’est pas opposable à un créancier ou à une catégorie de créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté postérieurement au dépôt de la déclaration. Mention en est portée au registre où est déposée la déclaration. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en tenant compte de la réalité économique selon laquelle le patrimoine affecté à l’activité professionnelle demeure généralement insuffisant pour servir de gage à un prêteur, qui préfèrera solliciter, à défaut de garantie professionnelle extérieure (société de caution mutuelle…), une sûreté sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Il combine ainsi le maintien de la protection du patrimoine personnel vis-à-vis des créanciers professionnels habituels avec la possibilité de lever l’affectation, dès le dépôt de la déclaration d’affectation ou postérieurement, pour un créancier ou une catégorie de créanciers professionnels, cette disposition visant principalement les établissements de crédit ou, au besoin, tout autre créancier important pour l’entrepreneur.

Instituant une modularité des effets de l’affectation en fonction des créanciers, le présent amendement vise ainsi à traduire une recommandation formulée dans le bilan de l’EIRL réalisé à l’occasion de mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 162, 2013-2014).

Dans ce rapport, j’indiquai en effet :

« Pour assurer une meilleure protection tout en prenant en compte la question de l’accès au crédit, le régime de l’EIRL pourrait être davantage axé sur les créateurs et comporter des règles d’opposabilité différentes selon les créanciers, afin que l’affectation ne soit pas opposable aux établissements de crédit qui prêtent à des fins professionnelles. En effet, un créateur a souvent besoin d’un crédit, pour lequel le prêteur demande souvent des garanties sur des biens immobiliers personnels de l’entrepreneur. On distinguerait alors deux catégories de créanciers professionnels. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 126

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 12 TER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

sauf demande contraire de leur part

par les mots :

sur leur demande

Objet

Le régime simplifié prévu à l’article 12 et 12ter se caractérise par un taux global appliqué au chiffre d’affaires. Les personnes relevant de ce régime sont par défaut non soumises aux cotisations minimales sauf si elles souhaitent disposer d’une meilleure protection sociale.

Dans le contexte actuel de contestation du monopole de la sécurité sociale, cette mesure officialise une sécurité sociale à deux vitesses et créé de ce fait une rupture d’égalité de traitement entre les travailleurs indépendants.

Par ailleurs, cette mesure risque d’entrainer une paupérisation importante du secteur. 39% des artisans qui à ce jour cotisent sur une assiette minimale forfaitaire pourront demain faire le choix de ne plus cotiser pour des droits sociaux minimums.

Enfin, la loi confie la gouvernance des régimes complémentaires vieillesse, invalidité et indemnités journalières au Régime Social des Indépendants, puisque les prestations servies au titre de ces risques sont entièrement financées par les seules cotisations des assurés.

À ce titre, il semble essentiel dans le cadre de l’équilibre financier de ces régimes, de maintenir des cotisations minimales pour l’ensemble des risques artisans et commerçants. À défaut, cette disposition conduirait de facto, à une hausse de cotisations sociales pour les assurés relevant du régime réel.

L’amendement vise, par conséquent, à supprimer le caractère optionnel de la mesure et rétablit un appel de cotisations minimales pour les personnes relevant du régime social simplifié, à titre obligatoire, afin d’assurer aux ressortissants du Régime Social des Indépendants une protection sociale de qualité. Il en va de leur intérêt.






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N° 127

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 12


Alinéa 36 

Après les mots :

par décret et,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.

Objet

Les délais contenus dans le projet de loi sont extrêmement contraints puisque l’article 12 précise que la mise en place du régime social simplifié s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, le projet gouvernemental renvoie à de très nombreux décrets sur des éléments structurants de la réforme et s’ajoute aux diverses réformes engagées par les services de l’Etat sur la simplification des cotisations prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2015.

Compte tenu des dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en œuvre précipitée de l’interlocuteur Social Unique au 1er janvier 2008, qui ont compromis durablement les capacités de gestion du RSI et la qualité de service légitimement attendue par les travailleurs indépendants, il est essentiel que les pouvoirs publics prévoient un calendrier de mise en œuvre de ce projet cohérent avec les enjeux informatiques sous-jacents.

L’amendement vise à conditionner cette réforme ambitieuse par la remise d’un rapport détaillant le contenu de chaque mesure et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 128

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – En cas de chiffre d’affaires nul dans les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article est radié d’office du répertoire des métiers.

Objet

Si après une période de 12 mois l’auto entrepreneur n’a réalisé aucun chiffre d’affaires, cela signifie que son activité n’est pas viable ou qu’il peut utiliser le régime pour l’exercice d’activités dissimulées.

Il n’est en effet pas concevable ni sérieux d’imaginer ne tirer aucun revenu après une période d’une année d’activités.

Les expériences concrètes (confirmées depuis plusieurs années par la structure ICRE BTP (Institut de Création Reprise d’Entreprises) montrent que le projet de création porté par un candidat raisonnablement volontaire est achevé en six mois et validé dans les six premiers mois d’exercice (y compris avec un accord de la banque pour un financement des premiers investissements). De plus, le « taux de mortalité » de ces entreprises bien accompagnées est très faible.

En conséquence, en une année maximum, une entreprise est mise en principe sur les rails avec succès. Cette durée maximale est donc applicable pour l’exercice du régime en auto-entreprise pour un candidat décidé à réellement « jouer le jeu ».

Une année permet aussi comptablement de gérer un exercice et de ne pas compliquer administrativement les choses.

Si à l’issue de cette année après son immatriculation au Répertoire des Métiers aucun chiffre d’affaires n’est généré, il convient de radier l’auto entrepreneur du Répertoire des Métiers.






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N° 129

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 130

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REICHARDT


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 51

Remplacer les mots :

et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016

par les mots :

et après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle

Objet

Les délais contenus dans le projet de loi sont extrêmement contraints puisque l’article 12 précise que la mise en place du régime social simplifié s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, le projet gouvernemental renvoie à de très nombreux décrets sur des éléments structurants de la réforme et s’ajoute aux diverses réformes engagées par les services de l’Etat sur la simplification des cotisations prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2015.

Compte tenu des dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en œuvre précipitée de l’interlocuteur Social Unique au 1er janvier 2008, qui ont compromis durablement les capacités de gestion du RSI et la qualité de service légitimement attendue par les travailleurs indépendants, il est essentiel que les pouvoirs publics prévoient un calendrier de mise en œuvre de ce projet cohérent avec les enjeux informatiques sous-jacents.

L’amendement vise à conditionner cette réforme ambitieuse par la remise d’un rapport détaillant le contenu de chaque mesure et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 131

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. MIRASSOU, Mme NICOUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 BIS B


I. - Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’artisanat

II. – Alinéa 1, seconde phrase, alinéas 3, 8, 9 et alinéa 13, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

Objet

Dans l’esprit du projet de loi qui est d’assurer la valorisation de la qualité d’artisan et la promotion de l’artisanat, cet amendement propose d’étendre l’expérimentation du contrat de revitalisation commerciale à l’artisanat.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 132

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

Objet

Amendement de coordination avec l’article 7 bis B






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 133

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. MIRASSOU, Mmes NICOUX, BOURZAI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 AA


Après l’article 20 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Il comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le document d’aménagement artisanal et commercial délimite les secteurs d'implantation périphérique et les centralités urbaines où se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa.  Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

« Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le document d'aménagement commercial peut localiser les centralités et secteurs mentionnés à l'alinéa précédent.

« L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »

Objet

Cet amendement vise l’article L.122-1-9 du code de l’urbanisme relatif au volet commercial des Scot.

L’article 129 de la loi ALUR a renforcé le rôle stratégique du SCOT en matière d’urbanisme commercial. Les projets commerciaux devront être compatibles avec les orientations du SCoT et tenir compte des conditions d’implantation qu’il fixe.

Cependant, le document d’aménagement commercial est supprimé ainsi que la possibilité de définir des zones d'implantation commerciales, les dispositions du Scot étant applicables à l’ensemble du territoire couvert.

Il est proposé de rétablir le document d’aménagement artisanal et commercial pour les motifs suivants :

- rassembler dans un DAC les dispositions les plus prescriptives du volet commercial du Scot et donc celles les plus susceptibles d’être attaquées, permet de sécuriser juridiquement le schéma, l’annulation éventuelle du DAC pouvant être circonscrit.

- le commerce étant une matière très évolutive, il faut que les règles commerciales du Scot puissent elles-mêmes être modifiées rapidement. Créer un DAC permettra de lui appliquer des procédures de modification simplifiée souples et rapides.

Par ailleurs, le DAC délimitera des secteurs d'implantation en périphérie et les centralités urbaines et pourra prévoir des conditions d’implantations spécifiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 134 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 30 A


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de défaut d'exécution totale ou partielle dans la mise en œuvre d'un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'État territorialement compétent met l'entreprise du secteur de la distribution en gros intéressée en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressée ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, le représentant de l'État territorialement compétent peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du défaut d'exécution. Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouveau manquement.

« L'instruction et la procédure devant le représentant de l'État territorialement compétent sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées notamment après que l'intéressée a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assistée par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

Objet

Cet amendement propose d'assortir d'une réelle sanction l'obligation d'un service minimum de distribution de carburant dans les collectivités d'outre-mer.

L'alinéa 5 énonce qu'en cas de décision des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre l'activité des points de vente visés par le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'Etat puisse les réquisitionner, ce qui est la réaffirmation de son pouvoir de droit commun.

La sanction de l'inexécution du plan paraît alors bien mince, la réquisition étant assortie d'une indemnisation, au profit du distributeur, couvrant le coût de l'opération administrative.

Afin de permettre, de manière contraignante, la continuité des services publics et la sauvegarde de l'intérêt général prévues par ce plan de prévention, il paraît nécessaire d'assortir son inexécution d'une sanction administrative respectueuse des droits de la défense et proportionnée tant à l'atteinte au plan qu'aux dommages causés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 135

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité des fonctions urbaines, de programmes de logements ou d'activités qu'il définit. »

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la mixité fonctionnelle au sein des opérations d'aménagement menées en milieu urbain, dans l'objectif de retrouver une mixité susceptible de favoriser la vie de proximité et de limiter les déplacements subis. Après une longue période où les aides au foncier d'entreprise on favorisé les implantations commerciales et tertiaires dans des zones spécialisées, il convient de donner des facilités aux entreprises pour s'implanter en milieu urbain.

Afin que ces équilibres soient respectés, il peut être envisagé, lorsque les collectivités n'envisagent pas de mener elles-même les opérations, d'imposer aux opérateurs de promouvoir une diversité de fonctions dans les opérations, de la même manière que peut être imposée une mixité sociale au sein des programmes de logements.

On peut aussi imaginer que cet outil puisse être utilisé dans les zones commerciales et tertiaires pour y réintroduire des programmes de logement.

Il s'agirait donc du même outil que celui évoqué au deuxième alinéa de l'article L. 123-2, qui n'est pas à proprement un « emplacement réservé » au sens de l'article L. 123-1 8° du code de l'Urbanisme, mais une servitude, au sens de l'article L. 123-2 de ce même code.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 136

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « le commerce, » ;

2° Après le 3., il est inséré un 4. ainsi rédigé :

« 4. En ce qui concerne le commerce, elles définissent les conditions d'équilibre entre commerces de périphérie et commerces du centre-ville et des quartiers, pour assurer l'accessibilité aux commerces de proximité et la vitalité des équipements commerciaux.

« Elles peuvent définir les rues dans lesquelles le changement de destination des locaux commerciaux est interdit et la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire.

« Elles peuvent définir des espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit.

« Elles peuvent définir les conditions de mutualisation des espaces de stationnement entre logements et commerces. » 

Objet

Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme comprennent trois volets : l'aménagement, l'habitat, et les déplacements. Cet amendement vise à leur ajouter un quatrième volet, qui concernerait le commerce. Ceci permettrait de renforcer le rôle du plan local d'urbanisme en tant qu'outil au service des objectifs de mixité fonctionnelle, et d'équilibre commercial en centre-ville. Ce volet commerce préciserait que les orientations d'aménagement et de programmation peuvent porter sur la détermination des rues pour lesquelles les changements de destination des locaux commerciaux sont interdits, celles pour lesquelles la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire, ainsi que les espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit. Elles pourraient également définir les conditions de mutualisation des emplacements de stationnement entre logements et commerces.

Cet amendement est donc un complément des dispositions de la loi ALUR, qui a prévu qu'un décret du Conseil d'État permette au plan local d'urbanisme de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle. Mais il semble important d'aller plus loin en intégrant ces dispositions de protection des linéaires commerciaux, encore peu mises en oeuvre, dans les orientations d'aménagement et de programmation.






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N° 137

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations résultant du troisième alinéa du présent article en justifiant des aménagements susceptibles d'assurer la mutualisation des espaces de stationnement aux différents horaires de la journée. » 

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la mixité fonctionnelle, en levant, lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, les obligations minimales du PLU en matière de stationnement qui incombent au pétitionnaire.

Il arrive que le pétitionnaire, pour une opération immobilière en zone tendue, par exemple en centre-ville, se trouve dans l'impossibilité technique de satisfaire à l'obligation minimale de réalisation d'espaces de stationnement, qui peut être imposée par le plan local d’urbanisme (PLU). S'il ne respecte pas cette obligation, l'autorisation de construire est refusée. Mais il peut déroger à cette obligation s'il acquiert des places ou des concessions dans un parc privé, ou encore des concessions dans un parc public. En dernier ressort, il est tenu de s'acquitter d'une participation, pour non réalisation d'aires de stationnement. Le but de l'amendement serait de créer une autre alternative à cette obligation, lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser le nombre de places imposé par le PLU : il pourrait déroger à cette obligation lorsque l'opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logement, et peut justifier des aménagements permettant d'assurer une mutualisation des espaces de stationnement.

Face aux phénomènes de l'étalement urbain, de la dévitalisation de quartiers monofonctionnels, et à l'heure de la recherche d'alternatives aux déplacements en voiture, il semble important de favoriser les opérations immobilières prévoyant une mixité des fonctions urbaines.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 138

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

Objet

Les drive ne sont aujourd'hui pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui concerne les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 460 000 €. Or, ils constituent bien un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce, disposant de la même zone de chalandise. Il conviendrait donc d'encadrer ces équipements commerciaux, au même titre que les surfaces commerciales qu'ils concurrencent. Certes la loi ALUR constitue une avancée, puisqu'elle a soumis les drive à autorisation commerciale. Mais il semble logique d'aller plus loin, pour que les mêmes règles s'appliquent aux différentes surfaces commerciales et pour mieux encadrer la prolifération des drive. Ce manque d'encadrement a en effet pour conséquence la consommation d'espace, avec l'artificialisation des terres agricoles qui en découle, et la perturbation de l'équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie. De plus étant en concurrence avec les hypermarchés, les drive diminuent le chiffre d'affaire de ce type de commerce, ce qui crée un manque à gagner pour les collectivités, qui sont bénéficiaires de la TASCOM. Cet amendement propose donc d'assujettir les drive à la TASCOM. Il paraît important d'adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l'équilibre des territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 139

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, les parcs de stationnement d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, sont intégrés au bâti commercial. La surface qu'ils occupent ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d'intégrer les parcs de stationnement au bâti commercial. Il s'agit ici de densifier les surfaces commerciales pour limiter l'étalement urbain. Il convient en effet de lutter contre ce phénomène qui génère des flux de transports polluants, contribue à la disparition des surfaces agricoles, imperméabilise les sols, aggravant ainsi les problèmes d'inondations et de régénération des nappes phréatiques. Il paraît également important de limiter l'emprise au sol des grandes surfaces commerciales qui, bien souvent, défigurent les entrées de villes et leurs périphéries.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 140

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 2 (quatrième phrase) et 4 (troisième phrase)

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

Objet

Le délai d’un mois laissé au locataire pour répondre à une offre de vente faite par le propriétaire des lieux semble un peu court. Une décision d'achat engage des sommes importantes, et constitue un engagement lourd de conséquence. Cet amendement vise donc à porter ce délai d'un à deux mois. Certes, le délai d'un mois peut être allongé si l'acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt. Mais l’acheteur peut avoir besoin d'un temps de réflexion ou encore avoir besoin de vendre un autre bien, pour pouvoir accepter l'offre.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 141

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 3

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Le dispositif FISAC dispose de moyens limités. Il apparaît préférable de cibler les zones territoriales d’affectation du FISAC pour éviter que celui-ci se dilue sans réelle efficacité. L’amendement prévoit donc de le réserver au milieu rural, aux zones de montagnes, aux halles et marchés ainsi que pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il est d'autant plus important de concentrer les moyens là où ils sont le plus nécessaires que les communes les plus fragiles sont potentiellement les moins à même de développer une ingénierie de réponse aux appels à projet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 142

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 10

Remplacer les mots :

peut se saisir

par les mots :

est saisie

Objet

Cet amendement vise à rendre l'autosaisine de la CNAC pour les projets dont la surface de vente dépasse 20 000m² non plus facultative, mais automatique. Ces projets ont un retentissement national : ils affectent l'activité commerciale, les infrastructures et l'environnement au delà de l'échelle d'une agglomération ou même d'un département. Il est donc important qu'ils fassent l'objet d'un examen au niveau national, porteur de l'intérêt général.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 143

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 144

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en cas de cession de la majorité des parts de la société civile immobilière détenant le local à usage commercial ou artisanal. »

Objet

Le droit d'information et de préférence accordé au locataire par cet article doit être étendu en cas de cession d'une majorité des parts de la SCI qui détient le local objet du bail.

En effet, les locaux sont très souvent détenus par des SCI ce qui rend donc de fait inapplicable les dispositions de cet article à la plupart des ventes.

L'objectif est aussi d'éviter les mises en SCI frauduleuses dans le seul objectif de détourner le droit de préférence du locataire. 






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 145

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. CORNU, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’introduire une exception issue de la pratique lorsqu’un promoteur sollicite l’autorisation d'exploitation commerciale et cède en VEFA l’immeuble(s) avant son ouverture au public.

Il vise à encadrer cette pratique pour éviter qu’il ne se développe une spéculation sur les autorisations administratives. Le mécanisme de cession doit être annoncé à l’administration dès que l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée.

C’est pourquoi il convient de créer un alinéa supplémentaire dérogeant au principe énoncé dans l’article L752-15 du Code de commerce.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 146

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE, MM. CORNU, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1 ou l’avis visé à l’article L. 752-4 n’est ni cessible ni transmissible. »

Objet

Le présent amendement est destiné à compléter les dispositions relatives à la modification substantielle d'un projet au cours de son instruction ou de sa mise en oeuvre.

L'article L. 752-15 du code de commerce dans sa rédaction actuelle envisage la modification substantielle d'un projet dans sa surface de vente sans préciser si cette modication porte sur une réduction ou une augmentation de ladite surface.

La pratique actuelle tend à considérer qu'il n'existe pas modification substantielle d'un projet lorsque sa surface de vente est réduite. 

Cette interprétation permissive dénature l'esprit de la loi. En effet la réduction de la surface de vente d'un projet en modifie l'impact et peut justifier qu'une commission d'aménagement commercial statue sur ce nouveau projet.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 147

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 148 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à usage commercial ou artisanal

par les mots :

à usage commercial, artisanal ou de bureaux

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'une part, ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial ou d'un ensemble de bureaux, d'autre part. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou de bureaux. »

Objet

Cet amendement propose de protéger le locataire des locaux à usage de bureaux dans les mêmes conditions que les locataires ayant conclu un bail commercial.

De nombreuses professions libérales n'ont pas accès au régime des baux commerciaux. Pouvant bénéficier du régime des baux professionnels, ces dernières n'ont aucune garantie sur leur local et se trouvent dans une situation moins bien protégée, en cas de vente, qu'un particulier ou que le titulaire d'un bail commercial.

Dans la mesure où l'équilibre des grands ensembles de bureaux n'est pas mis en cause mais seulement les locaux, souvent situés au rez-de-chaussée des immeubles à usage principalement d'habitation, il semble que cet amendement vienne offrir une garantie souhaitable pour l'exercice de ces professions libérales non commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 149

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 7 BIS B


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.

Objet

La Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a permis la création de quartiers prioritaires permettant de mobiliser les crédits de droit commun et les crédits de la politique de la ville vers les quartiers qui en ont le plus besoin.

La revitalisation commerciale des quartiers est un enjeu essentiel afin de permettre aux habitants de bénéficier de services de proximité. C'est la raison pour laquelle l'amendement propose que les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent des périmètres ciblés par l'expérimentation du contrat de revitalisation commerciale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 150 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

Objet

Le tribunal de commerce qui retient une offre de reprise des actifs d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l’activité. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats qui se poursuivent  aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure.

L’amendement propose de permettre que le tribunal autorise le repreneur, dans le cas où la cession du bail figure expressément dans le plan de reprise, à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et à fixer, si le troisième alinéa de l’article L.145-47 relatif à la déspécialisation du bail s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. En effet, une déspécialisation partielle du bail commercial est de nature à faciliter la reprise du fonds de commerce et la préservation des emplois.

L’amendement propose, pour les mêmes raisons, d’ouvrir également cette faculté au juge commissaire en cas de cession d’un droit au bail en dehors d’un plan de cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 151 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BIZET, MERCERON, REVET et TRILLARD et Mme LAMURE


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend treize » ;

Objet

Par cet article, la CNAC se voit conférer le statut d’autorité administrative indépendante.

Si l’on peut s’interroger sur la pertinence-dans cette période où simplification et rationalisation sont des maitres mots, de la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, l’auteur de cet amendement estime que le législateur ne doit pas cautionner la méthode employée ici par le Gouvernement.

En effet, en introduisant cet article par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, ce point n’a pas fait l’objet d’une analyse précise à l’occasion de l’étude d’impact. Le législateur se trouve ainsi privé des éléments lui permettant d’évaluer si la création de cette AAI est justifiée et pertinente. C’est pourquoi il propose par cet amendement de supprimer l’attribution de ce nouveau statut à la CNAC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 152

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Objet

L’introduction d’une faculté d’auto-saisine doit permettre à la CNAC de connaître des projets de grande envergure, dont les effets sont particulièrement importants du fait de la nature et de la taille de ces projets, mais dont les autorisations délivrées en commission départementale ne font l’objet d’aucun recours.

Il importe, par souci d’égalité, de prendre en compte les cas où la surface de vente n’atteint les 20 000 m² qu’à la suite d’une extension, car les effets sont les mêmes que lorsque le seuil est atteint ab initio.

L’efficacité du dispositif commande tout autant de lutter contre les détournements de la loi, et notamment le découpage de projets d’envergure, présentés en plusieurs tranches, toutes inférieures à 20 000 m², pour échapper à la faculté d’auto-saisine désormais dévolue à la CNAC.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 153 rect. bis

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU, BIZET, COUDERC, MERCERON, REVET et TRILLARD et Mmes BOOG, MASSON-MARET et BRUGUIÈRE


ARTICLE 25


Alinéa 3

Après le mot :

montagne,

insérer les mots :

dans les communes touristiques et les stations classées,

Objet

Avec l’article 25, le Gouvernement entend réformer le FISAC pour passer d’une logique de guichet à une logique d’appel à projet.

S’il est renvoyé au décret pour l’organisation du nouveau régime, l’alinéa 3 de cet article procède néanmoins à une énumération des opérations qui pourraient être éligibles au FISAC : milieu rural, zones de montagne, halles et marchés, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L’auteur de cet amendement estime qu’il convient d’ajouter à cette liste les communes touristiques et les stations classées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 154

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. HOUEL, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A


Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les dispositifs publicitaires relatifs à une activité commerciale s’exerçant dans la commune ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La défense des commerces de proximité est une nécessité vitale pour le dynamisme de nos communes. Cet amendement vise à ce que le montant de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE) puisse être différent selon que les enseignes publicitaires visent des commerces situés dans la commune ou en dehors de la commune.






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N° 155

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAMURE, MM. HOUEL, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce, après les mots : « sauf accord des parties », sont insérés les mots : « lors de la conclusion du bail d’origine ou lors du renouvellement ».

Objet

Une clarification sur la capacité des parties à déterminer ensemble la durée des baux renouvelés s’impose en raison de l’absence de lisibilité sur le sujet, qui génère des contentieux en fin de bail, susceptibles d’entraîner une insécurité juridique sur la durée du bail renouvelé et les conséquences attachées à cette durée, réaffirmée dans le projet de loi.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 156

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. HOUEL, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20 A


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier déposé à l’appui de la demande de permis de construire comprend a minima l’ensemble des éléments et documents nécessaires à la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, pour rendre l’avis visé à l’alinéa précédent.

« Au plus tard une fois l’avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, par la commission nationale d’aménagement commercial, le pétitionnaire doit compléter le dossier initial de demande de permis de construire de l’ensemble des éléments et documents nécessaires à son instruction.

Objet

Amendement de simplification. Il vise à permettre au pétitionnaire de procéder au dépôt du dossier de demande de permis de construire en deux temps afin de ne pas être obliger de déposer un dossier de permis de construire complet et d’en supporter les coûts parfois extrêmement importants avant que la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant par la commission nationale d’aménagement commercial, n’ait rendu son avis.

A défaut, le pétitionnaire s’exposerait à des dépenses extrêmement importantes pour constituer un dossier complet sans avoir de réelle visibilité alors que c’est actuellement le cas. Cet amendement vise à maintenir cette faculté offerte au pétitionnaire.






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N° 157

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 158 rect.

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 159

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation et les baux des locaux à usage exclusif de bureaux peuvent comporter des dispositions contraires. » ;

Objet

Amendement de précision et de cohérence rédactionnelle au sein du code de commerce.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 160

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l’issue de cette période, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;

Objet

Le présent amendement vise à conserver, tout en la complétant, la précision figurant dans le projet de loi qui visait à expliciter que l’on ne peut pas conclure un nouveau bail dérogatoire à l’expiration du délai de trois ans pour l’exploitation du même fonds de commerce dans les mêmes locaux.

La commission des lois approuve les autres modifications apportées à l’article 1er par la commission des affaires économiques, consistant à maintenir l’allongement, prévu par le projet de loi, de deux à trois ans de la durée maximale d’un bail commercial dérogatoire ou de baux dérogatoires successifs, mais à ne pas retenir la nouvelle rédaction complète qui était proposée pour l’article L. 145-5 du code de commerce, qui fixe le régime applicable aux baux commerciaux dérogatoires.

En effet, cette nouvelle rédaction soulevait des difficultés sur des aspects de l’article L. 145-5 qui ne donnent pas lieu à contestation et sur lesquels la jurisprudence est bien établie, remettant ainsi en cause des règles qui sont largement admises par les acteurs et les praticiens des baux commerciaux.

D’une part, s’agissant de la possibilité de conclure un bail dérogatoire ou plusieurs baux dérogatoires successifs dans la limite d’une certaine durée, le texte retenait une rédaction moins claire.

D’autre part, s’agissant des conditions dans lesquelles un bail dérogatoire peut être renouvelé, le cas échéant sous forme d’un bail de droit commun, le texte prévoyait un dispositif complexe, modifiant de façon significative l’issue du bail dérogatoire. Alors qu’en l’état du droit, si aucune des parties ne se manifeste à l’issue du bail dérogatoire, il s’opère automatiquement un bail commercial classique, plus protecteur pour le locataire, le projet de loi proposait l’inversion de cette règle, l’absence de manifestation de volonté des parties valant fin du bail sans renouvellement.






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N° 161

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après les mots :

indépendantes de la

insérer le mot :

seule

Objet

Le présent amendement vise à ajuster la rédaction de la définition de la convention d’occupation précaire en matière de locaux commerciaux, destinée à codifier une notion jurisprudentielle établie.

Le projet de loi prévoit que ladite convention se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. Cette définition semble trop restrictive pour prendre en compte tous les cas de figure qui sont aujourd’hui admis. Le présent amendement propose donc d’assouplir cette condition, en faisant référence à des circonstances particulières ne dépendant pas de la seule volonté des parties, dans lesquelles demeure nécessairement une part involontaire de facteurs extérieurs aux parties.

La jurisprudence de la Cour de cassation ne limite pas, en effet, les situations dans lesquelles il est possible de conclure une convention d’occupation temporaire à celles qui se caractérisent par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, mais à celles qui se caractérisent par des circonstances indépendantes de la « seule » volonté des parties.

Ainsi, dans un arrêt du 19 novembre 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ». Cette notion jurisprudentielle a été régulièrement utilisée, par exemple dans l'arrêt du 29 avril 2009 de la même formation, écartant l'existence de « circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire ».






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N° 162

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parties à un bail conclu pour une durée supérieure à neuf ans peuvent convenir de son renouvellement pour la même durée. »

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences d’un arrêt du 28 juin 2013 par lequel la Cour de cassation a remis en cause la pratique communément admise par les bailleurs et les locataires en cas de renouvellement d’un bail commercial de longue durée, en faisant une application rigoureuse de la règle fixée à l’article L. 145-12 selon laquelle la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.

La Cour considère que le renouvellement d’un bail d’une durée supérieure à neuf ans ne peut s’opérer que par un bail classique « 3-6-9 », faisant échec à la volonté éventuelle des parties d’organiser dès la conclusion initiale du bail de longue durée son renouvellement sous forme d’un bail de longue durée également.

Il s’agit par conséquent de prévoir expressément dans le code la faculté laissée aux parties qui ont déjà conclu un bail de longue durée de décider que le bail sera renouvelé pour la même durée.






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N° 163 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à ce que soient correctement prises en compte les différentes hypothèses de fusion ou scission de sociétés et leur impact sur les baux commerciaux conclus par les sociétés d’origine, qui continuent à s’appliquer selon le code de commerce, la société nouvelle étant substituée à la société ancienne dans ses droits et obligations.

Alors que le code de commerce ne prévoit que la fusion et l’apport partiel d’actif, le projet de loi ajoute la scission de sociétés. Le présent amendement précise les conséquences de la scission sur le bail commercial et ajoute le cas de la transmission universelle de patrimoine, forme particulière de fusion lorsqu’une société réunit en ses mains toutes les parts d’une autre société, conduisant à une transmission de l’ensemble de son patrimoine. Prévue par l’article 1844-5 du code civil, au sein de son titre relatif à la société, la transmission universelle de patrimoine est aussi connue du code de commerce dans ses dispositions relatives au droit des sociétés.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 164

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 2

Compléter ces alinéas par les mots :

, après les mots : « loyers commerciaux », sont insérés les mots : « , pour les activités commerciales et artisanales, » et, après les mots : « activités tertiaires », sont insérés les mots : « , pour les autres activités, »

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’abandon de la référence à l’indice du coût de la construction (ICC) pour l’indexation ou la révision des loyers des baux commerciaux, au bénéfice soit de l’indice des loyers commerciaux (ILC) créé en 2008, s’agissant des activités commerciales et artisanales, soit de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) créé en 2011, s’agissant des activités tertiaires, en particulier les bureaux, et des professions libérales.

L’article 2 du projet de loi procède de la même démarche que celle qui a conduit à substituer l’indice de référence des loyers (IRL) à l’ICC pour l’évolution des loyers des baux d’habitation, considérant que l’ICC augmentait trop rapidement et fluctuait trop.

En l’état de la rédaction du texte, si un contrat de bail fait référence à l’ICC ou se borne à se référer aux modalités légales sans plus de précision, le juge des loyers commerciaux n’est pas en mesure de faire correctement application du code de commerce pour fixer l’évolution du loyer, d’autant que certains types de locaux, en particulier les locaux industriels, ne sont pris en compte ni par l’ILC ni par l’ILAT.

Dans ces conditions, à défaut de créer un nouvel indice, le présent amendement tend à préciser que l’ILC s’appliquerait pour les activités commerciales et artisanales, conformément à sa finalité, tandis que l’ILAT serait un indice supplétif pour toutes les autres activités, au-delà des seules activités tertiaires ou des activités des professions libérales.

Ce choix se justifie par le mode de calcul de ces indices. L’ILC est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail, tandis que l’ILAT est constitué par la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur. L’ILAT semble plus adapté pour couvrir les loyers des locaux professionnels autres que les locaux destinés aux activités commerciales et artisanales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 165

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa du même article L. 145-35, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Objet

Le présent amendement tend à opérer une coordination rédactionnelle, reprenant la formulation retenue à l’article L. 145-57 du code de commerce, dans la mesure où les matières concernées peuvent, selon le cas, faire intervenir le président du tribunal de grande instance statuant en qualité de juge des loyers commerciaux ou le tribunal de grande instance lui-même, compétent notamment en matière de charges locatives des baux commerciaux.






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14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux 1° à 4° de l’article L. 145-33

II. – Alinéas 3, 5 et 7

Remplacer les mots :

acquitté au cours

par les mots :

dû au titre

Objet

Amendement de précision rédactionnelle, destiné notamment à éviter toute ambiguïté dans l’interprétation des motifs permettant de déplafonner, dans la limite de 10 %, le loyer d’un bail commercial en cas de modification notable des éléments déterminant la valeur locative du local loué.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 167

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 145-40-1. – Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les différents cas de figure dans lesquels un état des lieux devrait être établi contradictoirement entre le bailleur et le locataire d’un local commercial, en précisant les cas possibles de prise de possession du local par le locataire.

En effet, tel qu’il est rédigé, le projet de loi s’appliquerait évidemment à la conclusion du bail, le bailleur étant par définition partie à l’acte, mais vraisemblablement aussi en cas de cession du droit au bail, puisque le bailleur doit généralement agréer le nouveau locataire, ce que prévoient en pratique la plupart des baux commerciaux. Le code ne prévoit cependant pas cet agrément.

En revanche, le projet de loi ne s’appliquerait sans doute pas en cas de cession du fonds de commerce exploité dans le local, le bailleur n’étant pas partie à la cession, et a fortiori en cas de mutation à titre gratuit du fonds. De plus, dans ces deux derniers cas, l’état des lieux ne pourrait pas être joint au contrat de location.






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N° 168

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

adressé par le bailleur au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et préciser les obligations d’information du bailleur en matière de charges récupérables sur le locataire, afin de limiter tout risque contentieux, en fixant le délai dans lequel il appartient au bailleur de communiquer au locataire l’état récapitulatif annuel des charges.






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N° 169

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. – Alinéa 7, troisième et quatrième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de conclusion du contrat de location puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;

« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et préciser les obligations d’information du bailleur en matière de charges récupérables sur le locataire, en vue de limiter le risque contentieux.

Ainsi, il vise à limiter aux seuls ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires (centres commerciaux, immeubles de bureaux…) l’obligation de communiquer à la conclusion du contrat puis tous les trois ans un récapitulatif des travaux réalisés et un budget prévisionnel des travaux à venir, tout en précisant le contenu de cette obligation. Il s’agirait du même périmètre que celui retenu par le projet de loi pour l’obligation d’informer de la répartition proportionnelle des charges entre locataires.

En effet, une telle obligation paraît disproportionnée pour de petits bailleurs personnes physiques, alors qu’elle semble bien plus adaptée pour les gestionnaires d’ensembles commerciaux, en vue d’assurer une meilleure information des locataires sur les travaux qu’ils pourraient avoir à assumer financièrement.

Le présent amendement clarifie également le fait que ce sont les travaux réalisés et envisagés par le bailleur, les seuls dont il est responsable et qu’il est en mesure de connaître, qui doivent donner lieu à une information du locataire.






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N° 170

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint

Objet

Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels le droit de préférence bénéficiant au locataire en cas de projet de cession d’un local à usage commercial ou artisanal par le bailleur ne trouve pas à s’appliquer.

Tel qu’il était rédigé initialement, le projet de loi limitait cette exonération au seul cas où le local constitue un lot d’un ensemble immobilier commercial faisant l’objet d’une cession globale. En d’autres termes, le droit de préférence se serait appliqué dans tous les autres cas de cession globale d’un immeuble, par exemple pour un immeuble de bureaux ou un immeuble d’habitation qui comporterait un commerce en rez-de-chaussée. Pour prendre en compte cette situation, la commission des affaires économiques a apporté des compléments très utiles, que la commission des lois avait en partie envisagés.

En outre, le droit de préférence trouverait également à s’appliquer dans l’hypothèse où le bailleur veut céder le local à un membre de sa famille, ce qui ne semble pas se justifier, notamment dans le cas où un membre de la famille souhaite exploiter un fonds dans le local.

Le présent amendement vise donc à remédier à cette difficulté, en reprenant la formulation de l’article L. 145-22 du code de commerce s’agissant de la liste des membres de la famille.






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N° 171

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la faculté, introduite par l’article 7 bis du projet de loi, de donner congé d’un bail commercial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et pas seulement par acte d’huissier comme c’est le cas actuellement, au choix des parties, car une telle faculté constitue une fausse simplification, source de réelle insécurité juridique.

En effet, la possibilité de donner congé par lettre recommandée va faire naître un nouveau contentieux, qui n’existe pas à ce jour, sur la date de prise d’effet du congé ainsi que sur la régularité du courrier lui-même, au regard des mentions obligatoires qu’il doit comporter à peine de nullité, en particulier le motif du congé.

Un bailleur pourra considérer qu’il a donné congé, alors que le juge, saisi en cas de litige, pourrait constater que le congé n’aura pas été régulièrement signifié, le courrier ne comportant pas toutes les mentions exigées par la loi.

Le recours obligatoire à l’huissier, pour un coût de l’ordre de 150 euros qui n’est supporté que rarement puisque l’on ne donne pas souvent congé, offre aux parties des garanties de sécurité juridique permettant d’assurer la régularité de la délivrance du congé. Il s’agit donc d’une protection.

En outre, la possibilité de recourir à la lettre recommandée et pas seulement à l’acte d’huissier n’est pas généralisée à tous les cas dans lesquels le régime des baux commerciaux fait intervenir un tel acte d’huissier.






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N° 172

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi supprime la dispense d’immatriculation des auto-entrepreneurs au registre de publicité légale dont relève leur activité professionnelle. Il prévoit cependant la gratuité des formalités d’immatriculation, d’inscription modificative et de radiation réalisées auprès du registre du commerce et des sociétés.

Le présent amendement vise à supprimer le principe de gratuité des formalités, qui soulève une double difficulté pratique.

D’une part, le tarif des formalités prend en compte le coût de la redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), gestionnaire du registre national du commerce et des sociétés, ainsi que des frais de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). La gratuité des formalités laisserait ces coûts à la charge des greffiers des tribunaux de commerce.

D’autre part, d’un point pratique, il n’est pas possible de distinguer une personne demandant à être immatriculée selon qu’elle va opter ou non pour le régime de l’auto-entrepreneur au moment où elle commence son activité professionnelle, de sorte que toute personne pourrait réclamer le bénéfice de la gratuité. Sauf à mettre en place un dispositif lourd de contrôle a posteriori, la gratuité des formalités peut être une source de dérives ou de contentieux.

Au-delà de la suppression de la gratuité des formalités prévue par le présent amendement, il appartiendra le cas échéant au pouvoir réglementaire de déterminer, en fonction de la faisabilité pratique de l’opération et sur la base de l’article L. 743-13 du code de commerce qui lui donne compétence pour fixer le tarif des greffiers des tribunaux de commerce, des tarifs spécifiques dus par les auto-entrepreneurs pour leurs formalités au registre, en particulier pour les formalités d’inscription modificative et de radiation.






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N° 173 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


A. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement à un autre registre en cours d'activité, l’entrepreneur individuel demande à l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

B. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés (deux fois) les mots : « et de transfert ».

C. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions prévoyant, de façon pertinente, le changement de registre de publicité légale de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) en cas, principalement, de changement de domicile de l’entrepreneur. Il comporte également une coordination.

D’une part, il clarifie les modalités de transfert des documents relatifs à l’EIRL d’un registre géographique à l’autre en cas de déménagement de l’entrepreneur, par voie dématérialisée et par analogie avec le dispositif prévu en cas de changement de siège social d’une société commerciale (article R. 123-72 et R. 123-73 du code de commerce). En l’état du texte, l’information des organismes teneurs de registre n’est pas assurée pour permettre le transfert : il appartient à l’entrepreneur de se déclarer auprès du nouveau registre, afin que soit informé l’organisme teneur de registre initial pour effectuer le transfert. Il est prévu que cette formalité de transfert est gratuite pour l'entrepreneur (absence d'émolument pour les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et absence de redevance pour les chambres consulaires chargées des autres registres).

D’autre part, il supprime l’intervention d’un décret pour fixer les modalités d’application des modifications apportées au régime de l’EIRL par l’article 17 du projet de loi, dans la mesure où l’article L. 526-21 du code de commerce prévoit déjà l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions d’application du régime de l’EIRL. Il procède donc à une simplification rédactionnelle de la date d’entrée en vigueur de ce dispositif de transfert.






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N° 174

14 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


I. – Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration.

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

cas,

insérer les mots :

l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de simplification du dispositif par lequel un entrepreneur individuel en activité peut utiliser son bilan comptable pour établir sa déclaration d’affectation de patrimoine afin de bénéficier du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).






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N° 176

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article à la constitutionnalité douteuse au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de droit de propriété et de liberté d’entreprendre, auxquels cet article porte atteinte sans motif d’intérêt général allégué.

Introduit à l’Assemblée nationale par un amendement présenté par M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques, cet article autorise une personne publique attribuant une subvention à une société commerciale à imposer à celle-ci des règles restrictives de distribution des dividendes à ses actionnaires, jusqu’à trois années après la période de versement de la subvention. Il prévoit également une sanction de remboursement de tout ou partie des subventions perçues en cas de manquement à ces règles.

La perception d’un dividende par un actionnaire au titre de l’action qu’il détient relève du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a déjà veillé, dans plusieurs de ses décisions, à la protection des actionnaires au titre du droit de propriété (décisions n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, n° 82-139 DC du 11 février 1982 et n° 89-254 DC du 4 juillet 1989 notamment).

De plus, cette disposition revient à soumettre la distribution de dividendes au contrôle préalable de l’administration. Or, dans une décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a censuré au titre de l’atteinte au droit de propriété un régime discrétionnaire d’autorisation préalable à la réalisation d’opérations de transfert de propriété.

Enfin, il ressort de la décision n° 83-162 DC des 19 et 20 juillet 1983 que le droit de propriété des actionnaires de société commerciale sur leurs actions s’étend au « droit au partage des bénéfices sociaux », qui se traduit par le versement des dividendes.

Compte tenu du risque constitutionnel important que comporte l’article 20 AA du projet de loi, en dépit de l’intention qui le sous-tend, le présent amendement propose de le supprimer.






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N° 177

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 QUATER


I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

«  Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. - La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »

Objet

À l’initiative de M. André Chassaigne, le dépôt d’une déclaration d’intérêts auprès du président de la Commission nationale d’aménagement commercial a été introduit à l’Assemblée nationale dans un souci de transparence pour mettre fin au «  développement de la corruption politique et de pratiques peu avouables ».

D’ores et déjà, comme membres d’une autorité administrative indépendante, les membres de la CNAC sont assujettis par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique au dépôt d’une déclaration patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts. Ces déclarations sont déposées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui en contrôle la véracité. En outre, cette déclaration porte sur les intérêts couvrant les cinq années précédant la déclaration.

Le président de l’autorité administrative indépendante est destinataire des déclarations d’intérêts.

Visant à éviter une double obligation de déclaration aux membres de la CNAC, cet amendement rappelle l’obligation de dépôt de déclarations à laquelle sont soumis les membres de la CNAC (plus contraignante que celle prévue par le texte adopté par l’Assemblée nationale).

Reprenant une disposition du texte de l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque membre de consulter la déclaration d’intérêts de ses pairs auprès du président, sur simple demande.

Par ailleurs, cet amendement introduit la possibilité, existant pour plusieurs autorités administratives indépendantes, de mettre fin ou de suspendre le mandat d’un membre de la CNAC si ce membre se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. 

Cette décision nécessiterait alors une décision à la majorité qualifiée des trois quarts des membres, le membre concerné ne participant pas au vote.






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17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

Objet

Cet amendement qualifie expressément la Commission nationale d’aménagement cinématographique d’autorité administrative indépendante puisqu’elle en présente les caractéristiques. Cette reconnaissance est donc formelle par rapport au texte de l’Assemblée nationale.

Comme membres d’une autorité administrative indépendante, les membres de la CNAC sont assujettis par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique au dépôt d’une déclaration patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts. Cet amendement rappelle cette obligation.

En outre, il précise l’obligation de déport des membres de la CNAC en cas de conflit d’intérêts en s’inspirant des dispositions équivalentes applicables aux membres de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Enfin, cet amendement prévoit, comme pour la Commission nationale d’aménagement commercial, la possibilité de mettre fin ou de suspendre le mandat d’un membre de la CNAC si ce membre se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. 

Cette décision nécessiterait alors une décision à la majorité qualifiée des trois quarts des membres, le membre concerné ne participant pas au vote.






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N° 179

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, par coordination, une disposition relative à la représentation équilibrée entre les sexes sur les listes de candidats à l’élection des chambres de métiers et de l’artisanat, qui figure dans un autre texte.

En effet, une telle disposition a été introduite dans le projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, qui traitait déjà de cette question, notamment, pour les chambres de commerce et d’industrie et pour les chambres d’agriculture.

Le dispositif envisagé dans le projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes prévoit une mise en œuvre progressive de l’obligation de représentation équilibrée entre les sexes, à hauteur d’un candidat de chaque sexe au moins par groupe de trois candidats pour les prochaines élections de 2015 puis de deux candidats de chaque sexe au moins par groupe de cinq candidats pour les élections de 2020, avant l’application de la stricte parité sur les listes pour les élections de 2025.






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14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. En cas d’acceptation du maire, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

III. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Outre des modifications rédactionnelles (I et III), cet amendement modifie sur un point la rédaction de cet amendement du gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.

L’article 30 bis prévoit que dans les halles et marchés, un titulaire d’occupation temporaire sur le domaine public peut présenter un successeur au maire lorsqu’il cède son fonds de commerce.

Reprenant les conditions applicables dans les marchés d’intérêt national (comme celui de Rungis), il est prévu que ce droit de présentation n’est possible que si le commerçant exerce son activité sur place depuis au moins 3 ans. Si cette règle convient à des marchés d’importance, il n’est pas sûr que, du fait de sa rigidité, elle s’adapte à toutes les situations locales. Il paraît préférable de s’en remettre aux autorités municipales pour fixer, par délibération, la durée exigée afin de prendre en compte la taille du marché, sa régularité, son affluence, etc. Une limite maximale demeurerait néanmoins à 3 ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 181

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

motivée

2° Après les mots :

au titulaire du droit de présentation

insérer les mots :

et au successeur présenté

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision de refus est motivée.

Objet

Saisi d’une demande d’occupation d’une halle ou d’un marché dans le cadre du droit de présentation, le maire est tenu de notifier sa décision, selon le texte de l’Assemblée nationale, au titulaire du droit de présentation.

Par parallélisme, cet amendement propose que la personne présentée soit aussi destinataire de la décision car elle est directement concernée par cette décision.

En outre, le texte actuel prévoit que toute décision doit être motivée par le maire, quel que soit son sens. Cet amendement propose de réserver la motivation aux cas de refus car en cas de présentation, l’acceptation de la demande apparaît comme la voie normale. En outre, il serait paradoxal d’obliger un maire à motiver la délivrance d’un titre d’occupation à la suite d’une présentation alors que par principe, une délivrance d’autorisation d’occupation domaniale n’a pas à être motivée par l’autorité administrative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 182 rect.

17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 TER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-33 A. – Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.

Objet

L’article 30 ter consacre, de manière incidente, sur l’ensemble des domaines publics la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public. Cette question divise la jurisprudence.

En effet, si la Cour de cassation admet qu’un fonds de commerce peut exister pour un commerçant ayant son activité sur le domaine public, le Conseil d’État s’y refuse. Il considère traditionnellement que le caractère précaire, révocable et personnel de l’autorisation d’occupation du domaine public exclut tout droit au bail et donc l’existence d’un fonds de commerce. Or, le droit au bail peut être un élément du fonds de commerce mais n’est pas une condition nécessaire à la constitution d’un fonds de commerce.

L’article 30 ter, issu d’un amendement du Gouvernement, tranche donc ce débat en faveur de la jurisprudence judiciaire. Il paraît également plus conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui protège les atteintes à un fonds de commerce sur le domaine public comme une atteinte au droit de propriété.

Pour lever toute ambiguïté, cet amendement propose de préciser ce point de manière incontestable. Néanmoins, la reconnaissance d’un fonds de commerce sur le domaine public est une clarification qui ne devrait pas emporter de conséquences pratiques importantes.

En effet, si le Conseil d’État n’admet pas formellement la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public, il indemnise plusieurs éléments du fonds de commerce en cas d’éviction du domaine public.

En outre, la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public ne fait pas obstacle à ce que l’administration use de tous ses pouvoirs pour règlementer l’usage de son domaine public, notamment la possibilité de mettre fin à tout moment à l’autorisation du domaine public. Le fonds de commerce sur le domaine public n’implique pas un droit au bail sur ce domaine.

Enfin, le fonds de commerce ne pourra être constitué que si le commerçant a une cliente propre et non simplement celle qui se rattache au domaine public. Clarifiant les règles sur ce point, le texte adopté par l’Assemblée nationale et précisé par cet amendement n’emporterait donc que des effets circonscrits.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 183

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 TER


I. – Alinéa 4

Après les mots :

domaine public

insérer le mot :

artificiel

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

Objet

L’article 30 ter prévoit qu’une personne souhaitant acquérir un fonds de commerce puisse, par anticipation, solliciter l’autorité administrative pour obtenir une autorisation d’occupation du domaine public pour exploiter ce fonds. En effet, le fait de savoir, à l’avance, pour l’acquéreur du fonds s’il obtiendra cette occupation -que, par exemple, le cessionnaire du fonds détient- renforce la prévisibilité des conditions de reprise du fonds.

Cette règle n’introduit néanmoins aucun droit automatique à transmission ou obtention du titre d’occupation pour le futur acquéreur du fonds de commerce. La délivrance du titre d’occupation s’effectue donc dans les conditions de droit commun.

Le texte de l’Assemblée nationale rend applicable cette nouvelle procédure sur l’ensemble du domaine public, quel que soit son propriétaire (État, collectivités territoriales ou établissements publics) et sa destination (usage direct du public ou affectation au service public ferroviaire, routier, de la défense, etc.).

Cet amendement propose de limiter cette procédure au domaine public artificiel, ce qui exclut le domaine public naturel (plages, fleuves, etc.).

En outre, le texte de l’Assemblée nationale fait de la cession du fonds une condition suspensive de la délivrance de l’autorisation.

Or, en pratique, la cession du fonds peut elle-même, par voie contractuelle, être conditionnée à l’obtention de l’autorisation, ce qui aboutirait à une « paralysie » juridique.

Pour lever toute difficulté, cet amendement prévoit que la cession du fonds n’est pas une condition de l’entrée en vigueur de l’autorisation mais qu’elle conditionne le moment à partir duquel cette autorisation produit des effets, à savoir à compter de la réception par l’autorité administrative de la preuve de la cession.






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N° 184

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 TER


I. – Alinéa 7

Après le mot :

commerce

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. »

Objet

L’article 30 ter prévoit que les héritiers et ayants droit d’un titulaire d’autorisation d’occupation du domaine public bénéficient de cette autorisation pour la durée qu’elle prévoit et au maximum pour un an afin de poursuivre l’exploitation du fonds.

Cette règle donne ainsi un droit d’occupation du domaine public aux héritiers de l’occupant décédé sans que la personne publique propriétaire ne l’accorde explicitement. Ce mécanisme totalement inédit ôte à l’administration tout droit de regard sur les occupants de son domaine public, portant ainsi atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété. Or la jurisprudence constitutionnelle protège de la même façon la propriété privée que la propriété publique.

En outre, le texte adopté par l’Assemblée nationale ne prévoit pas l’hypothèse où les héritiers ne souhaitent pas ou n’ont pas la capacité de poursuivre l’exploitation du fonds : le maintien de l’autorisation d’occupation est alors pour eux sans intérêt.

Cet amendement propose donc de rendre le dispositif adopté plus efficace et plus sûr sur le plan constitutionnel.

D’une part, en cas de décès du commerçant, ses ayants droit, s’ils souhaitent poursuivre l’exploitation du fonds, se verraient délivrer une autorisation d’occupation du domaine public identique à celle du précédent occupant et pour 3 mois. Ensuite, cette autorisation pourrait être reconduite selon les règles de droit commun, une fois la période délicate de la reprise du fond passée.

D’autre part, les ayants droit qui ne poursuivraient pas l’exploitation du fonds disposeraient, quant à eux, d’un droit de présentation durant six mois pour que le décès du commerçant ne cause pas une dépréciation brutale de la valeur du fonds de commerce du fait de la perte d’autorisation d’occupation.






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N° 185

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »

Objet

La demande en révision triennale peut être faite par le bailleur à tout moment, à l’issue de l’échéance des trois ans.

Le code de commerce, dans sa partie réglementaire (article R. 145-20), prévoit que le loyer révisé n’est dû qu’à compter de la date de la demande, sauf clause contraire inscrite dans le bail. Si une clause le prévoit, le locataire peut donc se voir imposer une révision de loyer avec effet rétroactif qui peut le mettre en grande difficulté financière.

L’objet du présent amendement est de priver d’effet de telles clauses contractuelles par une disposition législative qui viendrait s’insérer à l’article L. 145-38 d’ordre public, sur le modèle des dispositions prévues par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour les baux d’habitation. L’article R. 145-20 du code de commerce sera modifié en conséquence.






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N° 186

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

limitatif des

insérer les mots :

catégories de

Objet

Amendement rédactionnel visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.






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N° 187 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

Objet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement du rapporteur visant à réécrire l’article 8 du projet de loi relatif aux dispositions d’entrée en vigueur des mesures sur les baux commerciaux. Si la commission a repris la grande partie du texte d’origine de l’article 8, elle n’a toutefois pas repris l’alinéa qui concernait l’entrée en vigueur de l’obligation d’établir un état des lieux.

La suppression de cet alinéa pose une difficulté d’ordre pratique pour les professionnels. En effet, en l’absence de cet alinéa, les parties au contrat de bail devront établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie, dès l’entrée en vigueur de la loi. Cela signifie que pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, à un moment où l’état des lieux n’était pas obligatoire à l’entrée, les parties devront établir un état des lieux de sortie. Or, un état des lieux de sortie n’a de sens que si un état des lieux d’entrée a été élaboré, puisque c’est la comparaison des deux qui permet de mettre ou pas à la charge des locataires une remise en état du local en cas de constatation de dégâts.

Ainsi l’obligation d’établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie ne peut être dissociée. C’est la raison pour laquelle il paraît indispensable de prévoir expressément que l’obligation d’établir un état des lieux ne s’applique aux restitutions de locaux que si un état des lieux d’entrée a été établi.






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N° 188

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéas 46 et 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« À l’ouverture de tout chantier, elle doit présenter l’attestation d’assurance justifiant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Elle mentionne sur chacune de ses factures et, le cas échéant, sur chacun de ses devis les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou garantie. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination concernant  la nouvelle obligation faite au professionnel de présenter à l’ouverture du chantier la justification de la souscription de l’assurance de responsabilité civile décennale.

En outre, et afin de renforcer la protection du consommateur, l’amendement prévoit également l’obligation d’indiquer les coordonnées de l’assureur ainsi que la couverture géographique de la garantie, sur les factures et, le cas échéant, sur les devis. Le professionnel n’étant tenu de souscrire l’assurance de responsabilité civile décennale qu’à l’ouverture du chantier, l’obligation d’inscrire les assurances souscrites sur les devis ne s’appliquera que dans les cas où une telle assurance a été effectivement souscrite au moment de l’établissement du devis.






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N° 189

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

de l’article L. 644-2

par les références :

des articles L. 644-1 et L. 644-2

Objet

Le présent amendement de coordination intègre la cotisation minimale d’assurance vieillesse complémentaire dans les références prises en compte pour la détermination de la cotisation minimale ouverte sur option aux micro-entrepreneurs afin de renforcer leurs droits à retraite complémentaire. En cela, il tire les conséquences des modifications apportées à l’article 12 ter, en séance à l’Assemblée nationale, qui réintroduit une cotisation minimale d’assurance vieillesse complémentaire.






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(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 190

16 avril 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 191 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale.

« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

« a)  La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement  les plus économes en émission de CO2 ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L.752-1.

« 3° En matière de protection des consommateurs :

« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et éthique. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler, à l’instar de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, l’impératif de compatibilité entre l’autorisation d’exploitation commerciale et les dispositions du document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. En effet, le maintien de deux formulations différentes dans le code de l’urbanisme et le code de commerce, pour un même objectif, serait source de confusion et d’interprétations jurisprudentielles.

Le gouvernement souhaite maintenir les 3 critères légaux et leur assurer la même importance, conformément à la pratique dégagée par la commission nationale d’aménagement commercial et la jurisprudence élaborée par le Conseil d’Etat.

La rédaction de l’article L.752-6 du code de commerce telle que présentement proposée a pour but de clarifier l’ensemble du dispositif, dans le respect de principe de la liberté d’établissement et en parfaite compatibilité avec les exigences communautaires.

L’accent est mis principalement sur les enjeux écologiques des projets soumis à autorisation d’aménagement commercial, car le gouvernement veut encourager les démarches éco-responsables à tous les niveaux (accessibilité, déplacements et transports ; économies et production d’énergie…), jusque dans l’intérêt bien compris des consommateurs (insertion architecturale et paysagère ; proximité des commerces, services et produits…).

Enfin, le gouvernement comme la Commission européenne sont très attachés à la responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE). La Commission y voit même un outil stratégique de développement  pour construire une relation de confiance à long terme, entre les entreprises, les salariés, les consommateurs, les citoyens, ainsi que les acteurs locaux, notamment les élus et la société civile, afin de contribuer à une croissance intelligente et durable.

Dans cette perspective, il s’agit de permettre aux commissions d’aménagement commercial de prendre en compte, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, des contributions volontaires dont les retombées sont particulièrement positives et remarquables en matière sociale et éthique, et, corrélativement, d’encourager les pétitionnaires à intégrer dans leurs projets des préoccupations de cet ordre.

Le Gouvernement n’entend toutefois pas créer un 4e critère d’appréciation, les services instructeurs ne seront d’ailleurs pas consultés sur cette contribution.

Ainsi, l’autorisation d’exploitation commerciale ne pourra pas être refusée au seul motif que le projet ne comprend pas de mesure relative à la RSE. S’agissant d’une appréciation accessoire, ce n’est qu’après l’examen du projet au regard des 3 critères légaux que sera abordée la dimension « sociale » d’un dossier d’aménagement commercial.

Pourront être encouragées et valorisées à ce titre les actions incitant, notamment, à améliorer le confort et la sécurité des salariés, à consolider le lien social avec la population locale, ou encore à réaliser des projets collaboratifs, y compris caritatifs, avec des acteurs locaux. A titre d’exemple : mettre en place des bons d’achats acquis lors du passage en grandes surfaces périphériques et utilisables dans les commerces du centre-ville, création d’une crèche sur le site pour accueillir les enfants des salariés et des clients, signature d’une charte éthique vis-à-vis des fournisseurs locaux …






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N° 193

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER AA


Avant l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – En cas d'exercice du droit de préemption sur un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Si la préemption ne porte que sur un bail commercial, le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour y mettre fin dans le délai prévu par l'article L. 214-2 du même code pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l'exercice du droit de préemption commercial par les communes.

L'absence d'articulation claire entre les dispositions du code de l'urbanisme sur le droit de préemtion commercial et les dispositions du code de commerce sur les baux commerciaux ont pour conséquence que les communes qui préemptent un fonds artisanal ou de commerce ne sont pas couvertes par les règles très protectrices du régime des baux commerciaux. Cet amendement résout cette difficulté.






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N° 194

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

Objet

Cet amendement prévoit que la liste des destinations des constructions, dans les plans locaux d'urbanisme doit permettre de distinguer notamment les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. C'est indispensable si l'on veut que les documents d'urbanisme puissent comporter des règles facilitant l'installation des commerces et freinant, si nécessaire, l'installation d'activités de services qui concurrent directement les commerces pour l'accès aux emplacements.






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N° 195

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER


Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 752-1, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

2° L'article L. 752-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « surfaces de plancher » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 752-23, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».

Objet

Dans la logique du rapprochement des procédures d'autorisation d'exploitation commerciale et d'autorisation individuelle d'urbanisme voulue par le projet de loi, cet amendement procède à une harmonisation des concepts utilisés dans les deux codes : les projets d'urnanisme prennent en effet en compte la surface de plancher et non la surface de vente. Par souci de simplification des dossiers et des procédures de décision, cet amendement généralise la référence à une seule mesure de la surface des projets, celle de la surface de plancher.






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N° 196

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20


Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

Objet

Cet amendement prévoit la présence d'un membre permanent au sein des CDAC pour représenter l'échelon intercommunal aux côtés des échelons communal, départemental et régional.






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N° 197

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

treize

par le nombre :

douze

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement maintient à quatre le nombre de personnalité qualifiées au sein de la CNAC. On obtient ainsi une composition équilibrée entre trois blocs composés de quatre haut-fonctionaires ou magistrats, de quatre personnalités qualifiées et de quatre membres représentant les territoires (communes, intercommunalités, départements et régions)






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N° 198

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. »

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : «, du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Objet

 

 

Le présent amendement vise à modifier le premier alinéa de l’article L. 752-15 qui interdit de délivrer un Permis de Construire, ou de réaliser un projet, avant d’avoir obtenu une autorisation d’exploitation commerciale. Cette rédaction ne se justifie plus concernant les projets nécessitant un permis de construire. En effet, le nouvel article L. 425-4 du code de l’urbanisme ainsi que le nouvel article L. 752-17 du code de commerce réorganisent l’ensemble de l’articulation entre ces deux procédures.

Dans la seconde partie de l’amendement, il est proposé, pour plus de clarté dans la lecture, de placer les termes « du fait du pétitionnaire » après le terme « substantielles ». Ainsi l’article gagnera en clarté tout en conservant le contenu souhaité.






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N° 199

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A


Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 752-1 et L. 752-15 du même code. »

Objet

L’ordonnance du 18 juillet 2013 a introduit un article L. 600-1-2 dans le code de l’urbanisme permettant de fixer les critères jurisprudentiels de l’intérêt à agir devant le juge du permis de construire.

Le présent amendement met en conformité les dispositions de l’article L. 752-17 du code du commerce, d’une part, et celles de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’autre part. En effet, compte tenu des termes de ce dernier article, l’intégration de l’autorisation d’exploitation commerciale au sein du permis de construire risque de provoquer un rétrécissement de l’intérêt à agir pour les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce, privant ces dernières de l’accès au juge du permis de construire. Il sera difficile, en effet, à un concurrent non riverain du projet de justifier d’une atteinte directe dans « ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien » pour être jugé recevable à contester le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Afin d’éviter tout risque, cette disposition permettra de garantir l’accès au juge pour les personnes concernées par les implantations commerciales.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 200

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».

Objet

 

Actuellement, le préfet dispose de la faculté de mettre en demeure, puis, le cas échéant, d'obliger l'exploitant à fermer au public les surfaces de vente qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation.

Cette rédaction est incomplète, car elle n’envisage que le cas d’une extension illégale d’un commerce ou d’un ensemble commercial et non celui d’une création illégale. La nouvelle rédaction permet donc au préfet d’imposer la fermeture au public d’un établissement créé qui n’aurait pas obtenu l’autorisation d’exploitation commerciale.






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N° 201

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 A


Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.

« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code.

« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

Objet

 

 

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article instituant le permis de construire (PC) valant Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC).

Il clarifie l’articulation entre la notion de permis de construire modificatif, propre à l’urbanisme, et celle de modification substantielle en matière d’aménagement commercial.

Ainsi, et tout d’abord, le porteur du projet est obligé de déposer une nouvelle demande de PC valant AEC dès lors qu’il modifie substantiellement son projet du point de vue du code de commerce. Il s’agit donc de coordonner l’ensemble des situations de réexamen des demandes d’AEC entre les deux codes.

Ensuite, sur la pratique du permis modificatif accepté par la jurisprudence, il s’agit d’éviter que les commissions ne reçoivent des dossiers portant sur des modifications de documents d’urbanisme étrangers aux critères du code de commerce. Ainsi, dès lors que la modification n’a pas le caractère d’une modification substantielle au regard du code de commerce, le projet ne nécessitera pas un réexamen par la CDAC.

Enfin, est établie la notion d’incessibilité et d’intransmissibilité du PC valant AEC afin d’éviter la constitution d’un marché à autorisations qui serait nuisible pour le commerce et provoquerait une spéculation dangereuse.






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N° 202

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20


Alinéa 6

Remplacer les mots :

un adjoint au maire de la commune d'implantation

par les mots :

le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général

Objet

Cet amendement vise un cas assez rare, dans lequel la CDAC traite d'une implantation commerciale dans une commune non couverte par le périmètre arrêté d'un SCOT. Pour éviter que la commune d'implantation soit alors représentée par deux membres (le maire ou un adjoint), cet amendement prévoit la nomination du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, d'un conseiller général à la place de l'adjoint au maire.






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N° 203

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21 TER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 752-6. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :

Objet

Amdendement de précision


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 204

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Dans la deuxième phrase de l’article L. 212-6, après les mots : « la programmation d’une offre diversifiée », sont insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique ».

II. – Après l'alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3° de l'article L. 212-7, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles ou devant dépasser ce nombre par la réalisation du projet ; »

III. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au e du 2°, après les mots : « du projet », sont insérés les mots : « , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;

IV. – Alinéa 67

Après les mots :

pour un nombre déterminé

insérer les mots :

de salles et

V. – Alinéa 68, première phrase

Après les mots :

modifications substantielles concernant le nombre

insérer les mots :

de salles et

VI. – Alinéa 85

Après les mots :

exploitation illicite d’un nombre

insérer les mots :

de salles ou

VII. – Alinéa 89, première phrase

Après les mots :

ramener le nombre

insérer les mots :

de salles ou

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer dans la loi certaines propositions contenues dans le rapport de Serge Lagauche « Bilan et propositions sur le régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ».

Il s’agit tout d’abord d’introduire dans la loi un objectif de protection du pluralisme de l’exploitation cinématographique visant à garantir la défense du maillage du territoire ainsi que la diversité et la complémentarité des établissements de spectacles cinématographiques.

Ensuite, cet amendement introduit un nouveau seuil de huit salles dont le franchissement implique le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant la commission départementale d’aménagement cinématographique. Cela permettra notamment de soumettre à la commission les cas d’extension d’établissements en nombre de salles sans création de nouveaux fauteuils, eu égard à leur impact sur l’accès des salles aux films.

Enfin, cet amendement prévoit la prise en compte des documents d’urbanisme dans le cadre de l’appréciation de l’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme. Cela permettra de vérifier la pertinence de l’installation d’un équipement cinématographique au sein d’un territoire.






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N° 205

16 avril 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission de la culture

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS


Amendement n° 5, alinéa 3

Remplacer les mots :

aux 2° ou 3°

par les mots:

aux 2°, 3° ou 3°bis

Objet

Il s’agit d’un sous-amendement de coordination visant à prendre en compte l’amendement n°… qui prévoit un nouveau cas d’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation de la commission départementale d’aménagement cinématographique.






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N° 206

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – 1° Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

II. – Alinéa 16

Remplacer la mention :

B

par la mention :

Objet

Le renouvellement des membres de la commission nationale, la loi en vigueur instaure un système de renouvellement par moitié (L. 751-5) tous les trois ans afin de conserver une continuité. Ce système est maintenu dans la présente réforme.

S’agissant des mesures transitoires, la commission des affaires économiques a apporté certaines précisions utiles, notamment sur l’entrée en vigueur de cette disposition. Cependant elle a également souhaité le renouvellement intégral des membres de la CNAC. Cette mesure interdirait aux membres sortants de poursuivre leur mandat, lequel est non renouvelable (L. 751-5).

Or, depuis l’entrée en vigueur de la LME, la commission nationale a dégagé une « jurisprudence » largement confirmée par le Conseil d’Etat. Il convient donc de maintenir une continuité des membres expérimentés du collège de la CNAC, d’autant plus que la jurisprudence du contentieux de l’aménagement commercial risque d’être remise en cause à la suite du transfert de ce contentieux aux Cours Administratives d’Appel le 1er janvier 2014.

L’amendement proposé par le gouvernement entend donc réécrire les mesures transitoires pour assurer cette continuité.






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N° 207

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Trois représentants des élus locaux, un désigné par le président de l’Association des maires de France, un par le président de l’Assemblée des départements de France et un par le président de l’Association des régions de France.»

Objet

Actuellement la Commission nationale d’aménagement commercial est composée de 8 membres désignés, soit dans les grands corps de l’Etat pour 4 d’entre eux, soit en raison de leur compétence en la matière.

Le projet de loi porté par le gouvernement proposait de porter le nombre de membres de la CNAC de 8 à 12, en y incluant trois représentants des élus locaux (communes, départements et régions). La nouvelle version de cet article ajoute un représentant des EPCI.

Or, l'EPCI à fiscalité propre est déjà représenté au sein de la CDAC et parfois même à double titre lorsqu’il cumule l’aménagement du territoire et l’élaboration du SCoT. Devant la CNAC, les élus représentant l’EPCI sont reçus et entendus à leur demande.

De plus, le projet de loi porté par le gouvernement complète la composition de la CNAC en y ajoutant des représentants de l’Association des Maires de France, de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des régions de France, lesquels apporteront leur expertise locale nécessaire à l'analyse des projets.

Enfin, la notion "un représentant les communes" n'apparaît pas assez précise et pourrait constituer un élément de complexité supplémentaire. Enfin, s'agissant du renvoi à un décret, d'une part, l'article L. 751-8 du code de commerce prévoit déjà les modalités de fonctionnement. Concernant les modalités d'élection, il appartiendra aux associations concernées de désigner par elles-mêmes leurs représentants.






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N° 208

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement de suppression de l'article 30 bis.






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N° 209

17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21 TER


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre complémentaire, la commission peut prendre en considération les apports du projet en matière sociale et éthique. »

Objet

Cet amendement permet, à titre complémentaire, à la CDAC, de prendre en compte les critères relatifs à la qualité sociale et éthique des projets examinés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 210

17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 20 A à 24 ter, à l’exception de l’article 24 bis, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le projet de loi a été largement étoffé au Parlement. Il en résulte des modifications procédurales et de fond très importantes par rapport au Projet de loi déposé par le Gouvernement.

Compte-tenu des nombreuses procédures instituées par le présent projet de loi, l’amendement proposé vise à différer légèrement l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions afin de permettre aux services chargés de son application (Commissions départementales et nationale) d'intégrer dans de bonnes conditions l'ensemble des modifications.

A défaut, l'entrée en vigueur immédiate de ces dispositions placerait les Commissions en situation de forte insécurité juridique du fait d'un risque contentieux lié à une insuffisante préparation des services.






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N° 211

17 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


A. – Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente disposition restent régis par l’article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

 Chapitre...

Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit économique et introduit un chapitre IV - regroupant des dispositions qui concernent notamment les relations commerciales entre professionnels – au titre III relatif à l’amélioration de l’efficacité de l’intervention publique.

Ainsi, les dispositions proposées à l’article 29 bis visent à harmoniser le dispositif de sanction en matière de délais de paiement prévu par le code de commerce.

En effet, dans un cadre général de réduction des délais de paiement entre professionnels, l’article L. 441-6 de ce code a été modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation afin notamment de renforcer les moyens d’actions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales restrictives de concurrence. Le dépassement du plafond légal prévu pour les délais de paiement interentreprises et le non-respect des modalités de computation de ces délais convenues par les parties sont aujourd’hui sanctionnés d’une amende administrative. Par contre, le non respect du délai de paiement spécifique au secteur du transport et l’absence ou l’erreur dans les conditions de règlement des mentions relatives à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et aux pénalités de retard restent passibles d’une amende pénale.

Compte tenu de l’enjeu pour la trésorerie des entreprises que représente la lutte contre les retards de paiement, il paraît opportun d’unifier le régime de sanctions en la matière, en achevant la dépénalisation de l’article L. 441-6 du code de commerce, et donc de renforcer l’action des pouvoirs publics en ce domaine. Par ailleurs, afin de clarifier la question des procédures pénales en cours au jour de l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, une disposition transitoire est prévue par le présent amendement.

Cette démarche, protectrice des intérêts des entreprises, est conforme à l’esprit du présent projet de loi qui vise à maintenir une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires, et dont le titre III a pour but de conforter le fondement juridique des principaux leviers d’intervention de l’État et d’en renforcer l’efficacité.