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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(2ème lecture)

(n° 444 , 443 , 426)

N° 34

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BENBASSA, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un amendement adopté au Sénat, dans une rédaction différente afin de répondre aux objections apportées par le Gouvernement. L’article adopté au Sénat prévoyait la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humain.
Il semble nécessaire d’améliorer la délivrance des titres à l’issue de la procédure pénale pour les personnes ayant déposées plainte pour traite.
Actuellement, selon le deuxième alinéa de l’article L. 316 1 du CESEDA, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Elle n’est pas délivrée de plein droit, malgré les risques qu’a pu prendre la personne. Dans les faits, seules 38 cartes de séjour temporaire ont été délivrées en 2012 à des personnes victimes de la traite qui ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.
Cette rédaction ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées, pour des raisons très diverses. Il s’agit de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu’une carte de résident puisse être délivrée dans ce cas, sans qu’elle ne soit délivrée automatiquement.