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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut des stagiaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 107 rect.

14 mai 2014


 

AMENDEMENT

de Mme GÉNISSON

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux cabinets d’avocats.

Objet

En premier lieu, les Cabinets d’avocats s’inscrivent dans la tradition du compagnonnage. Ils ont de ce fait l’obligation de recevoir et de former à la fois, et notamment, les étudiants en droit dans le cadre de leur cursus universitaire, les élèves-avocats dans le cadre de leur formation initiale en vue de l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, ainsi que les auditeurs de justice au cours de leur formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Cette obligation de formation est inscrite dans le corps des règles déontologiques des avocats.
Limiter le nombre de stagiaires empêcherait :
- les Cabinets d’avocats de satisfaire à leur obligation de formation des juristes, des futurs confrères et des futurs magistrats,
- les étudiants en droit, les élèves-avocats et les auditeurs de justice de satisfaire à leur obligation de stage en Cabinet.
Une telle limitation aurait un effet contreproductif à une époque où l’ensemble des acteurs de l’éducation vante les mérites de l’apprentissage et de la mise en situation des étudiants.
En second lieu, et en tout état de cause, il est impossible de limiter le nombre de stagiaires rapporté aux effectifs salariés des Cabinets d’avocats. En effet, les seuls effectifs salariés des Cabinets d’avocats, lorsqu’ils en sont dotés, sont constitués du personnel administratif (standardiste, assistante). Les avocats collaborateurs sont presque exclusivement soumis à un régime de collaboration libérale issu de la Loi du 2 août 2005, le statut d’avocat collaborateur salarié n’existant pratiquement pas dans les faits. Le mode de calcul retenu ne correspondant pas à la réalité économique des Cabinets d’avocats, il ne peut leur être appliqué.
C’est pourquoi, comme les professions médicales, les cabinets d’avocats doivent être exclus du périmètre de l’article L.124-8 nouveau du code de l’éducation.
Il est à noter que les cabinets d'avocats sont sensibles aux enjeux du statut et des conditions de travail des stagiaires et se sont dotés depuis des années d’un régime conventionnel très protecteur. L’exclusion des cabinets d’avocats du champs de la loi sur l’encadrement des stages ne portera aucun préjudice aux stagiaires de ces cabinets qui bénéficient déjà d’une régime conventionnel favorable.