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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut des stagiaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 59 rect. bis

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-8. - Les enseignements supérieurs peuvent comporter des stages.

« Les stages ne relevant pas de la formation professionnelle tout au long de la vie définie à la sixième partie du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

« Les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

2° Après l’article L. 612-8, sont insérés trois articles L. 612-8-1 à L. 612-8-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-8-1. – L’établissement d’enseignement est chargé :

« 1° D’appuyer et d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stage correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des étudiants aux stages ;

« 2° De définir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage et la manière dont celui-ci s’inscrit dans le cursus de formation ;

« 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement, qui s’assure du bon déroulé du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnées à l’article L. 612-8. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi régulier sont définis par le conseil d’administration de l’établissement, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° D’encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l’Union européenne.

« Art. L. 612-8-2. – Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d’encadrement du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;

3° L’article L. 612-14 devient l’article L. 612-8-3 et, à la première phrase, les mots : « élève ou » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’article L. 612-9, les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d’accueil » ;

5° L’article L. 612-11 est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacés par les mots : « du stage au sein d’un même » ;

– les mots : « au cours d’une même année scolaire ou universitaire » sont remplacés par les mots : « au cours d’une même année d’enseignement » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. » ;

6° Après l’article L. 612-11, sont insérés des articles L. 612-11-1 à L. 612-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-11-1. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 612-11-2. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 612-11-9.

« Art. L. 612-11-3. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 612-8-1.

« Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction.

« Art. L. 612-11-4. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ;

7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 612-11-5 ;

8° Après l’article L. 612-11-5, dans sa rédaction résultant du 7° du présent article, sont insérés des articles L. 612-11-6 à L. 612-11-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-11-6. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-11-7. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

« Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 612-9, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.

« Pour les stages d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 612-11 du présent code, le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.

« Art. L. 612-11-8. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :

« 1° À la présence de nuit ;

« 2° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

« Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail.

« Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

« Art. L. 612-11-9. – Lorsque le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin du stage, en tout ou partie, est également possible. » ;

9° Après l’article L. 612-12 sont insérés des articles L. 612-12-1 à L. 612-12-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-12-1. – La méconnaissance des articles L. 612-11-2, L. 612-11-3 et L. 612-11-8 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.

« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.

« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 612-12-2. – La durée du ou des stages prévue aux articles L. 612-9 et L. 612-11 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, sous réserve de l’application de l’article L. 612-11-7.

« Art. L. 612-12-3. – Pour favoriser la mobilité internationale, les stages peuvent être effectués à l’étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l’encadrement du stage à l’étranger font l’objet d’un échange préalable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l’article L. 612-8.

« Art. L. 612-12-4. – Pour chaque stage à l’étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d’information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil, dans des conditions fixées par décret. » ;

10° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5 est ainsi rédigée :

« Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l’article L. 612-8-1. » ;

11° L’article L. 612-13 est abrogé.

II. – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage

« Art. L. 1454-5. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage mentionnés à l’article L. 612-8 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

III. – Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage prévue à l’article L. 612-9 du code de l’éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la publication de la loi n°         du       tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.

IV. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique, les mots : « l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « l’article L. 612-11 du code de l’éducation ».

Objet

Les actuels articles L612-8 à L612-14, applicables aux stages dans l’enseignement supérieur, sont l’expression d’une réponse légitime aux excès en matière de stages des étudiants, souvent de longue durée et non rémunérés (ou gratifiés), parfois successifs et parfois même en dehors de tout cursus de formation.

L’encadrement juridique de ces mauvaises pratiques existe donc déjà.

La proposition de loi étend à tout l’enseignement professionnel les dispositions concernant les stages dans l’enseignement supérieur.

Ce sont près d’un million de jeunes de CAP et de bac professionnel qui sont concernés dont 150.000 élèves de l’enseignement agricole. Tous doivent, pour l’obtention de leur diplôme, justifier de l’accomplissement de stages. Cela représente donc entre 1,5 et 2 millions de stages par an. 

On ne peut raisonnablement mettre sur un même plan des jeunes titulaires déjà d’un bac au moins, et âgés de 18 ans et plus, avec des jeunes qui ont par exemple 15 ans et sont en seconde de bac professionnel.

Les premiers ont la maturité et le niveau de formation pour un apport « productif » dans l’organisme qui les accueille en stage ; l’exigence d’une convention de stage, la traçabilité de leur présence dans l’organisme, l’attribution d’une gratification si le stage dure 2 mois et plus est compréhensible.

Les élèves de CAP ou de bac professionnel, plus jeunes, nécessitent, pour leur accueil en stage, un fort engagement de l’organisme d’accueil : préparer leur venue, leur présenter la structure et son activité, préparer et leur montrer ce qu’ils auront à faire, expliquer, accompagner, réexpliquer, encadrer leur activité. Plus ils sont jeunes et plus les contraintes sont fortes pour le maître de stage.

Toutes ces structures sont assaillies de demandes de stages, car ceux-ci sont obligatoires pour ces jeunes dans le cadre de la formation, pour obtenir leur diplôme. Le plus souvent elles acceptent de prendre un jeune pour rendre service : le maître de stage connait le jeune, ou sa famille, le jeune habite le bourg ou le quartier, il inspire confiance. La vérité est cependant que les jeunes et les familles rencontrent des difficultés croissantes à trouver un stage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.