Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 464)

N° 6 rect.

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’attribuer au préfet la faculté de décider, en fonction des moyens mis en œuvre pour garantir aux personnes handicapées l’accès à l’ensemble des prestations dans un établissement recevant du public de 1ère à 4ème catégorie existant ou dans un service de transports collectifs existant, que cet établissement ou ce service de transports collectifs satisfait aux obligations d’accessibilité. Cette décision est prise après accord de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Objet

Selon les règles en vigueur, la totalité des locaux ouverts au public d’un ERP ou la totalité des arrêts d’une ligne de bus doit être accessible sous réserve de l’application des motifs très restrictifs de dérogation évoqués ci-dessus. Certains ERP échappent cependant à ces contraintes. Ainsi est-il prévu pour les ERP de 5ème catégorie qu’une partie du bâtiment ou de l’installation doit assurer l’accès à l’ensemble des prestations que fournit l’établissement ou l’installation, que cette partie doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel, que, nonobstant, une partie des prestations peut être assurée par des mesures de substitution.

Selon le rapport de la concertation sur l’ajustement de l’environnement normatif, la possibilité a été évoquée de généraliser cette méthode de mise en accessibilité à l’ensemble des ERP existants. Cette solution n’a pas été retenue. Il s’agit pourtant d’une règle de sens susceptible de permettre une conciliation efficace entre l’objectif d’accessibilité et les contraintes économiques pesant sur les propriétaires et gestionnaires.

Le principe de l’accès à la prestation trouve par ailleurs une application évidente dans le cas des réseaux de transports collectifs. Il tend à donner une base légale à la solution raisonnable préconisée par la directive du ministre des transports du 13 avril 2006 relative à l’application de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’accessibilité des services de transport public terrestres de personnes handicapées et à mobilité réduite, qui invitait les autorités organisatrices de transport à réfléchir ligne par ligne et non point d’arrêt par point d’arrêt et à renoncer à engager des travaux au cas où ceux-ci seraient manifestement disproportionnés par rapport à leur impact effectif sur le fonctionnement du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.