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Direction de la séance

Proposition de loi

Techniques biométriques

(1ère lecture)

(n° 466 , 465 )

N° 1

26 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. – Pour l’application du 8° du I du présent article, ne peuvent être autorisés que les traitements dont la finalité est la protection de l’intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d’informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une nécessité ne se limitant pas aux besoins de l'organisme les mettant en œuvre. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et expliciter certaines dispositions du texte de la Commission. Il s’agit en premier lieu de préciser la finalité des traitements pouvant être autorisés au titre du présent article, finalité indiquée dans deux parties différentes dans le texte de la Commission (« contrôle d’accès » et « protection de l’intégrité etc. »). L’objectif est ainsi de s’assurer que la loi n’interdit pas certains usages comme l’authentification d’un paiement par biométrie.

Par ailleurs, afin de répondre à l’objectif de limiter le recours à la biométrie aux cas pour lesquels elle est nécessaire, le présent amendement propose une rédaction alternative plus facilement utilisable par le juge et permettant à la CNIL de recourir, pour ces autorisations, aux outils pertinents à sa disposition comme l’analyse de risques.

La rédaction maintient enfin le caractère cumulatif des deux conditions.