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Direction de la séance

Proposition de loi

Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 12

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I.-Alinéa 65

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le recours ne peut être exercé qu'après la condamnation de la personne pour les infractions mentionnées à cet alinéa.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le recours en réparation ne peut-être exercé qu'après une condamnation pour les faits évoqués et non sur simple présomption.