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Direction de la séance

Proposition de loi

Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 19

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALFONSI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu par le cinquième alinéa du présent article, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.

Objet

La proposition de loi reprend les dispositions de l’actuel article 625 du code de procédure pénale qui prévoit que l’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire, ce qui est cohérent puisque l’inscription au casier judiciaire résulte uniquement de la condamnation, laquelle n’existe plus si la révision a été décidée.

En revanche, les fichiers de police judiciaire ou les fichiers d'empreintes comprennent des informations concernant des personnes suspectées ou poursuivies et pas nécessairement condamnées. En cas de décision d’annulation de la condamnation par la cour de révision, la personne reste suspecte et poursuivie tant que l’arrêt d’acquittement ou le jugement de relaxe n’est pas intervenu.

Toutefois, dans certains cas, l’innocence de l’accusé peut être si évidente à la suite de la procédure de révision que l’inscription dans ces fichiers ne se justifie plus. Il convient donc de permettre à la cour de révision, en cas d’annulation de la condamnation, de décider d’ordonner la suppression des mentions figurant dans ces différents fichiers.

En outre, cette suppression serait obligatoirement ordonnée lorsque l’annulation aura été prononcée sans renvoi, conformément au cinquième alinéa de l’article 624-7, parce qu’il ne reste rien à la charge de la personne qui puisse être pénalement qualifié.