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Proposition de loi

Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 20

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-6 ainsi rédigé : 

II. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Par dérogation aux alinéas précédents

par les mots :

Art. 41-6. – Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5

Objet

Il s’agit d’un amendement technique de pure coordination, entre la présente proposition de loi et le projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures.

L’article 1er de la proposition de loi prévoit que les décisions par lesquelles le procureur de la République se débarrasse d’un scellé dans une affaire criminelle après condamnation de la personne (en ordonnant sa remise à l’État ou sa destruction) peuvent être contestées tous les cinq ans par le condamné, si celui-ci estime la conservation du scellé nécessaire en vue d’une éventuelle procédure de révision. Il complète à cette fin l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Toutefois, à la suite de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 qui a abrogé le dernier alinéa de l’article 41-4 permettant la destruction par le parquet des objets dangereux ou illicites, l’Assemblée Nationale a adopté dans le projet de loi de modernisation et de simplification un amendement qui transfère la possibilité de destruction par le parquet, avec un recours possible des personnes intéressés, dans l’article 41-5.

Il est donc indispensable que les dispositions prévues par l’article 1er permettant à une personne condamnée pour crime de contester les décisions du parquet, qui ne visaient que les décisions de l’article 41-4, puissent également concerner les décisions prises en application de l’article 41-5.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’insérer ces dispositions non plus à la fin de l’article 41-4, mais dans un nouvel article 41-6, qui précisera qu’il déroge à la fois aux dispositions de l’article 41-4 et à celles de l’article 41-5.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 3

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

cour d’assises,

insérer les mots :

ou par un tribunal correctionnel pour un délit puni d’au moins sept ans d’emprisonnement,

Objet

Amendement tendant à étendre aux délits punis d’une peine d’emprisonnement de 7 ans et plus la procédure dérogatoire de conservation des scellés prévue à cet article.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 4

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANDIERENDONCK

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et la partie civile

Objet

Amendement tendant à prévoir la consultation du condamné mais également la consultation de la partie civile pour la mise en œuvre de la procédure dérogatoire de conservation des scellés prévue au présent article.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 5

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer le mot :

éventuelle

Objet

Amendement rédactionnel.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 6

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, troisième phrase

Après le mot : 

saisit

insérer les mots :

, dans un délai d'un mois,

Objet

Amendement de cohérence, il est nécessaire de limiter dans le temps la possibilité pour le procureur de saisir la chambre de l'instruction.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 16

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALFONSI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2°  À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « devant la cour de révision et de réexamen » ;

II. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

626-5

par la référence :

622-2

Objet

Rédactionnel : suppression d'une référence inutile à la commission d'instruction, celle-ci étant désormais une composante de la cour de révision et de réexamen.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 1

25 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. TUHEIAVA


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après le mot :

condamné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à faire naître un doute sur sa culpabilité ou à remettre en question le caractère indépendant et impartial de la juridiction ayant prononcé la condamnation.

Objet

L'objet du présent amendement est de conformer le droit national en matière de révision des condamnations pénales aux dispositions internationales issues de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des Libertés fondamentales. En effet, les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention consacrent le droit de tout individu à être jugé par un tribunal indépendant et impartial.

Il existe un certain nombre de cas d'espèce dans lesquels l'indépendance de la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation, souffre d'une contestation sérieuse s'appuyant sur des pièces et écrits couverts par le secret-Défense établissant un lien direct entre une volonté politique d'époque et le sort pénal d'un justiciable. 

Il existe également des dossiers potentiels de demande de révision desquels il ressort que les règles du code de l'organisation judiciaire (COJ) ou de celui en matière de procédure pénale laissaient la place à des violations de l'article 6-1 CEDH (exemples : l'exercice par un même juge des fonctions d'instruction puis des fonctions de juge, l'acte d'accusation pris au domicile d'un ancien gouverneur).






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Révision des condamnations pénales

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(n° 468 , 467 )

N° 15

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALFONSI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

II. – Alinéa 30, seconde phrase

Remplacer les mots :

au premier alinéa de l’article 622-3

par les mots :

à l'article 622-1

Objet

Correction d'une omission dans le texte de la commission.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 13

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 12

Remplacer les mots :

ses enfants, ses parents, ses petits-enfants

par les mots :

ses parents, ses descendants ou alliés en ligne directe ou indirecte

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l'histoire judiciaire, ainsi dans l'affaire Seznec ce sont les petits neveux qui ont porté la dernière demande en révision.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 2

25 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 3


Alinéa 12

Après le mot :

petits-enfants

insérer les mots :

ou arrière-petits-enfants,

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver les intérêts moraux et patrimoniaux des ayants-droit au 3e degré d'une personne condamnée à tort. Il existe en effet des cas dans lesquels les faits nouveaux n'ont pu être découverts qu'à l'occasion de l'accès à des fonds d'archives officielles voire classées secret-défense. Or, l'accessibilité à des documents secret-défense n'est permise qu'au moyen d'une dérogation du gouvernement ou au terme d'un délai légal dépassant au moins deux degrés de descendance (50 ans et plus). 

Il est donc juste et équitable de faciliter l'exercice du droit à révision d'une condamnation pénale en étendant celui-ci jusqu'aux ayants-droit du 3e degré. 






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 14

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 18, première phrase

Remplacer le mot :

dix-sept

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'identité de nombre entre la formation de jugement et les suppléants.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 7

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 26

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice de l'examen au fond,

Objet

Cet amendement vise à limiter les cas d'irrecevabilité à l'examen de la forme du recours en révision ou en réexamen afin que les dérives antérieures préjudiciant au fond telles que dénoncées dans le rapport 1807 du député Tourret ne perdurent pas avec la nouvelle procédure. 






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 8

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 27

Remplacer les mots :

une infraction

par les mots :

l'infraction ayant conduit à la condamnation dont la révision ou le réexamen est demandé

Objet

Cet amendement précise l'exception de l'audition de toutes personnes aux personnes qui pourraient être l'auteur ou le complice de l'infraction ayant conduit à la condamnation faisant l'objet de la demande de réexamen.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 19

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALFONSI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 46

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu par le cinquième alinéa du présent article, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.

Objet

La proposition de loi reprend les dispositions de l’actuel article 625 du code de procédure pénale qui prévoit que l’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire, ce qui est cohérent puisque l’inscription au casier judiciaire résulte uniquement de la condamnation, laquelle n’existe plus si la révision a été décidée.

En revanche, les fichiers de police judiciaire ou les fichiers d'empreintes comprennent des informations concernant des personnes suspectées ou poursuivies et pas nécessairement condamnées. En cas de décision d’annulation de la condamnation par la cour de révision, la personne reste suspecte et poursuivie tant que l’arrêt d’acquittement ou le jugement de relaxe n’est pas intervenu.

Toutefois, dans certains cas, l’innocence de l’accusé peut être si évidente à la suite de la procédure de révision que l’inscription dans ces fichiers ne se justifie plus. Il convient donc de permettre à la cour de révision, en cas d’annulation de la condamnation, de décider d’ordonner la suppression des mentions figurant dans ces différents fichiers.

En outre, cette suppression serait obligatoirement ordonnée lorsque l’annulation aura été prononcée sans renvoi, conformément au cinquième alinéa de l’article 624-7, parce qu’il ne reste rien à la charge de la personne qui puisse être pénalement qualifié.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 9 rect.

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 65, première phrase

Supprimer le mot :

son

Objet

Amendement rédactionnel.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 10

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I.- Alinéa 65, première phrase

Supprimer les mots :

la partie civile,

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter de faire peser un risque sur les parties civiles de nature à les décourager d'être parties au procès.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 11

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I.- Alinéa 65, première phrase

1° Après le mot :

dénonciateur

insérer les mots :

calomnieux ou mensonger

2° Après le mot :

témoin

insérer les mots :

ou la personne qui s'est rendue coupable de l'infraction mentionnée à l'article 434-11 du code pénal,

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'alinéa afin d'élargir la possibilité de recours à l'encontre des personnes qui connaissant l'innocence d'une personne détenue s'est abstenu volontairement de témoigner (434-11) et des dénonciateurs de faits mensonger (434-26).
Article 434-11 :
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.





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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 12

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I.-Alinéa 65

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le recours ne peut être exercé qu'après la condamnation de la personne pour les infractions mentionnées à cet alinéa.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le recours en réparation ne peut-être exercé qu'après une condamnation pour les faits évoqués et non sur simple présomption.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 17

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALFONSI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 1° À l’article L. 451-1, les mots : « de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme » sont remplacés par les mots : « de la cour de révision et de réexamen » ;

Objet

Rédactionnel.






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Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 18

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. ALFONSI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : «  de cassation » sont remplacés par les mots : « de révision et de réexamen » ;

II. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

626-5

par la référence :

622-2

III. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

626

par la référence :

624-7

IV. - Alinéa 7

Remplacer la référence :

626-12

par la référence :

626-1

Objet

Coordination.