Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 17 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

par tout moyen

par les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

Objet

Le transfert  du stock des avoirs inactifs ou en déshérence prévu par le présent article ne peut être envisageable sans à minima s’assurer d’une information réelle des éventuels titulaires.

Comme le rappelle utilement le rapport (page 29), l’absence d’information a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 29 juin 2013.

A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant  le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire «  par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.

L’auteur du présent amendement propose, qu’à minima, ce dispositif d’information soit mis en oeuvre pour l’application de l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.