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Direction de la séance

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 38

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes devant être versées cette même année. »

Objet

L’article L. 132-22-1 du code des assurances, introduit par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, prévoit que la valeur d’un contrat ne peut être réduite de plus 5% du fait des frais d’entrée prélevés par l’assureur sur les primes versées par le souscripteur. L’objet de ce plafonnement était d’interdire de facto les contrats dits « à frais précomptés », courants à l’époque, et qui pouvaient conduire à ce que la valeur de rachat des primes versées la première année soit réduite parfois de moitié. 

De fait, ces contrats défavorables aux épargnants ont disparu du marché. Cependant, un assureur commercialise depuis plusieurs années un contrat destiné à contourner le dispositif de plafonnement. En ne prélevant pas les frais d’entrée sur les primes versées mais en les facturant à part, cet assureur affirme être autorisé à percevoir, par avance, dès la première année, les frais dus sur la durée totale du contrat, dépassant ainsi très largement le seuil des 5 %.

Sans préjuger de la légalité d’une telle pratique, question qu’il reviendra, le cas échéant, à l’autorité judiciaire de trancher, l’objet du présent amendement est de préciser le dispositif actuel en prévoyant que le montant des frais mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % des primes versées au cours de cette même année.