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Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 1 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les coffres-forts dont le ou les biens qu’ils contiennent est ou sont non réclamés

Objet

Cet amendement porte sur le périmètre de la loi qui doit également concerner le contenu des coffres-forts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 32

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer les mots :

et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures

Objet

Le présent amendement vise à définir avec une plus grande précision ce que sont les comptes bancaires inactifs.






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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 2 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et aux titres des produits de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale mentionnés aux titres I, II et III du livre III de la troisième partie du code du travail

Objet

Cet amendement, comme le précédent, vise à élargir le périmètre de la loi qui doit également viser l’épargne des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 3 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout bien déposé dans un coffre-fort mis à disposition par tout établissement habilité à recevoir ce dépôt, est considéré comme non réclamé, si le titulaire de ce coffre est décédé, et si ses ayants droit n’ont pas été informés au cours des deux ans suivant le décès, par l’établissement dépositaire de l'existence du coffre et n'ont pas fait connaître dans l'année suivant cette information, leur volonté de faire valoir leurs droits sur le bien déposé.

Objet

Dès lors que la loi est étendue au contenu du coffre fort, il convient de définir le bien mis en dépôt  considéré comme non réclamé, tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 40 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si, à l'occasion de cette consultation, ils sont informés du décès, ils sont tenus de rechercher les ayants droit.

Objet

Il s'agit ici d'introduire une mesure de justice. En effet, comme l'a reconnu le ministre, les ayant droits qui s'ignorent ne sont pas en mesure de réclamer des fonds, qui leur reviennent pourtant de droit. 

En ne prévoyant aucune obligation de recherche approfondie à la charge des établissements bancaires, cette proposition de loi permet, de façon insinueuse, d'attendre l'expiration du délai de prescription en étant à peu près certain que les sommes ne seront jamais réclamées par leurs propriétaires. 

Cet amendement répond de surcroit à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 4 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire, et si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits.

« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du même I se livrent eux-mêmes à la recherche des ayants droit du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives aux recherches des ayants droit.

« Lorsque ces établissements mandatent un tiers  pour rechercher les ayants droit du titulaire, ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n°    du    relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ne sont pas à jour,  l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance,  de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal.

Objet

Le II de l’article L312-19 donne aux banques les moyens de connaître le décès du titulaire du compte.  Si l’établissement sait que le titulaire est décédé,  il n’est pas tenu de rechercher les ayants droit du défunt. Or, sachant que l’obligation de recherche des ayants droit s’applique depuis 2007 aux assureurs en vertu de l’art. L132-8 du Code des Assurances, cette disposition doit être introduite dans le code monétaire et financier. 

Il convient par ailleurs d’étendre l’obligation au cas du titulaire d’un coffre-fort décédé.

L'autre  objectif de cet amendement est par ailleurs de s’assurer que la recherche des ayants droit a été correctement effectuée. Il est indispensable que cette recherche, qui relève d’une démarche technique très spécifique, soit sécurisée et qu’elle ne soit pas mise en œuvre tardivement.  Les établissements teneurs des comptes ne peuvent s’en tenir aux seules déclarations de prétendus ayants droit. Ils doivent les vérifier. Or, leur pouvoir d’investigation est limité tout comme est limité leur capacité à s’assurer qu’aucun ayant droit n’a été omis. 

S’ils prennent le risque d’effectuer eux-mêmes les recherches pour limiter les coûts, ils doivent être responsables  des conséquences de leurs propres recherches.

De leur côté, les tiers intervenant pour le compte des banques doivent présenter des garanties (compétences professionnelles, droit d’accès à l’état civil de moins de 75 ans, assurance de responsabilité civile professionnelle …). D’où la nécessité qu’un organisme vérifie ces garanties.

En outre,  dans un très grand nombre de cas, l’information prévue ne parviendra pas au titulaire puisque celui-ci aura changé d’adresse. Si l’établissement teneur du compte n’est pas obligé de faire déterminer sa nouvelle adresse, d’aussi nombreux titulaires ne seront pas informés, ce qui réduira significativement l’impact de cette disposition. L’obligation d’information n’a d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 20 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après les mots :

ce compte

insérer les mots :

recherche et

Objet

 En l'état actuel du droit ni le code monétaire et financier, ni la présente proposition de loi ne créent d'obligation de recherche des titulaires de comptes inactifs comme il en existe dans le domaine de l'assurance vie.

Poursuivant le même objectif que le législateur dans la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'assurance, le présent amendement vise à créer une obligation de recherche du titulaire d'un compte identifié comme inactif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 14 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après les mots :

en informe

insérer les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

Objet

Afin de renforcer la protection des épargnants, il convient de veiller la leur bonne information au début, comme au terme, de la période d’inactivité.

A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant  le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire «  par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.

L’auteur du présent amendement propose que ce dispositif d’information soit appliqué dès l’identification du compte inactif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 74

7 mai 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. de M. MAUREY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Amendement n° 14, alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

par tous moyens à sa disposition

Objet

L'amendement n°14 vise à prévoir que les établissements de crédit informent les titulaires par courrier recommandé ou tous moyens à leur disposition de l'inactivité du compte. Dans la mesure où il s'agit seulement du constat d'inactivité et non d'un transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'Etat, il ne semble pas nécessaire de prévoir l'envoi d'un courrier recommandé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 29 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 13, 23, 36, deuxième phrase, et 37, deuxième phrase

Remplacer les mots :

ou la personne habilitée par lui

par les mots :

, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit

II. – En conséquence, alinéa 13

Remplacer les mots :

lui indique

par les mots :

leur indique

Objet

L’objet du présent amendement est d’assurer, en cas de décès du titulaire du compte ou du détenteur du coffre fort considéré comme inactif une information de ses ayants droit.

Une telle information est prévue par l’article 12 pour les ayants droits des comptes et contrats devant faire l’objet d’un transfert à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 73

7 mai 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 rect. de M. MAUREY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Amendement n° 29, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

connus de l'établissement

Objet

L'amendement n°29 vise à obliger les établissements de crédit à informer également les ayants droit des titulaires de comptes à chaque étape de l'inactivité, afin de leur permettre de se manifester et ainsi, de récupérer les sommes inactives.

Cependant, les établissements de crédit ne peuvent être tenus d'informer des ayants droits dont ils n'auraient pas connaissance : le présent sous-amendement vise donc à préciser que les établissements doivent informer les ayants droit s'ils les connaissent - par exemple, lorsqu'il s'agit d'enfants du titulaire également clients ou anciens clients de l'établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 23 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée au I avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre de comptes correspondants et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des titulaires.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les établissements de crédit à remplir effectivement leur obligation d’information et assurer un traitement approprié des courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » qui leurs sont retournés.

Ce dispositif vise à éviter une perte de contact entre l’établissement bancaire et le titulaire d’un compte et y remédier dès qu’elle se produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 33

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Nul frais ni commission ne peut être perçu sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I.

Objet

Compte tenu de l’absence de mouvements sur les comptes définis comme inactifs, il est proposé par symétrie l’application de l’absence de frais de gestion de quelque nature que ce soit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 13 rect.

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PLACÉ, LABBÉ et DESESSARD


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

Objet

Les frais bancaires sur les comptes inactifs sont des prélèvements injustes et injustifiés, le présent amendement propose donc d’y mettre un terme.

Cet amendement avait déjà été débattu lors de l’examen de la loi portant séparation et régulation des activités bancaires, ainsi que lors de l’examen du projet de loi sur la consommation. Le Gouvernement avait alors indiqué que cette mesure serait examinée lors de la proposition de loi sur les comptes bancaires inactifs. Cet amendent est par voie de conséquence redéposé sur ce texte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 41 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 312-20. -I.- Après les recherches prévues à l'article L. 312-19, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à cet article sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

Objet

Toujours dans le même esprit de justice, cet amendement vise à subordonner le transferts de fonds à la Caisse de dépôts et consignations à une recherche effective des ayants droits. 

Il répond de surcroit à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 5 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les recherches prévues au II de l’article L. 312-19 n’ont pu aboutir, et au plus tard dans l’année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches

Objet

Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations ne devrait avoir lieu qu’une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s’assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires.

Dès lors que sont introduites l’obligation de recherche pour déterminer l’adresse actuelle du titulaire  vivant et l’obligation pour déterminer les ayants droit du titulaire si celui-ci est décédé, il semble logique que ce transfert s’opère dans un délai raisonnable après le constat de vaine recherche sans qu’il soit besoin de distinguer le cas du titulaire présumé vivant du cas du titulaire décédé.

Le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations se justifie alors pleinement en raison du caractère indéniable de la déshérence des sommes en cause. En outre, il présente l’avantage de permettre à l’Etat d’avoir, dans un délai réduit, une vision resserrée des sommes qui seront disponibles au terme de la prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 7 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens mentionnés à l’article L. 312-19 déposés dans un coffre-fort ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après un inventaire dressé par un huissier de justice dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévu au III.                                          

Objet

Il convient de prévoir le régime des coffres forts en excluant toute liquidation de leur contenu et tout transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations qui n’a pas vocation à recueillir ce contenu dont la garde poserait, de surcroît, des difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 15 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Remplacer les mots :

par tous moyens

par les mots :

par courrier recommandé et par tout autre moyen

Objet

Afin de renforcer la protection des épargnants, il convient de veiller leur bonne information du début, comme du terme, de la période d’inactivité.

A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant  le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire «  par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.

L’auteur du présent amendement propose que ce dispositif d’information soit appliqué aux comptes inactifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 46

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Après les mots :

produit de

insérer le mot :

la

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article  et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Alinéa 28

Remplacer les mots :

ces délais

par les mots :

ce délai

Objet

Les délais prévus initialement ne se justifient plus à partir du moment où les dépôts à la Caisse des Dépôts et Consignations sont effectués après de vaines recherches. Les sommes peuvent donc être acquises à l’Etat dans un délai réduit. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 8 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens, déposés dans un coffre-fort, qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire.

Objet

Cet amendement vise à déterminer les droits de l’Etat dans le cas des coffres forts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 21 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 36, deuxième phrase

Après le mot :

Il

insérer les mots :

recherche et

Objet

En l’état actuel du droit ni le code monétaire et financier, ni la présente proposition de loi ne créent d’obligation de recherche des titulaires des coffres-forts inactifs comme il en existe dans le domaine de l’assurance vie.

Poursuivant le même objectif que le législateur dans la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’assurance, le présent amendement vise à créer une obligation de recherche du titulaire d'un coffre fort identifié comme inactif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 16 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 36, deuxième phrase, alinéa 37, deuxième phrase

Après les mots :

il informe

insérer les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

Objet

Afin de renforcer la protection des épargnants, il convient de veiller la leur bonne information du début, comme du terme, de la période d’inactivité.

A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant  le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire «  par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.

L’auteur du présent amendement propose que ce dispositif d’information soit appliqué aux comptes inactifs.

L’auteur du présent amendement propose que ce dispositif d’information soit appliqué aux coffres-forts inactifs dès leur identification et six mois avant l’effraction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 75

7 mai 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de M. MAUREY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Amendement n° 16, alinéa 1

Supprimer les mots :

Alinéa 36, deuxième phrase

Objet

S'il est utile de prévoir une information par courrier recommandé avant l'ouverture du coffre-fort et la liquidation des biens qui y sont déposés, il ne semble pas nécessaire de prévoir que l'information régulière du titulaire du coffre-fort au cours de la période d'inactivité fasse l'objet de l'envoi de courriers recommandés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 47

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 36, deuxième phrase

Remplacer les mots :

décrites ci-après

par les mots :

prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent V bis

Objet

Amendement de précision.






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(n° 472 , 471 )

N° 31 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements mentionnés au premier alinéa du présent V bis publient chaque année, chacun pour ce qui le concerne, un bilan de l'application de l'alinéa précédent précisant le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l'alinéa précédent avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des titulaires.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les établissements de crédit à remplir effectivement leur obligation d’information et assurer un traitement approprié des courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » qui leurs sont retournés.

Ce dispositif vise à éviter une perte de contact entre l’établissement bancaire et le titulaire d’un coffre fort et y remédier dès qu’elle se produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 48

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 37, première phrase

1° Remplacer les mots :

effraction, en présence d’un huissier de justice,

par le mot :

ouverture

2° Après les mots :

du coffre-fort

insérer les mots :

, en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu,

3° Supprimer les mots :

par une personne dûment habilitée

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 472 , 471 )

N° 11 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et coffres-forts non réclamés prévues par la loi n°      du       relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. »

Objet

Les constatations de la Cour des Comptes sur l’assurance vie non réclamée ont mis en évidence le manque de réactivité et de sévérité de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a contribué à la passivité des assureurs. A ce jour, aucune sanction n’a été prononcée. Il serait malvenu qu’une situation identique se reproduisit avec les établissements teneurs des comptes inactifs et loueurs de coffres forts. C’est la raison pour laquelle il est opportun d’introduire le principe d’un contrôle régulier, qui doit être, en cas de manquement constaté, accompagné d’un régime de sanctions pécuniaires spécifiques, la commission des sanctions de l’ACPR étant habilitée, en application du 7° de l’article L 612-39 du code monétaire et financier à prononcer de telles sanctions et à assortir ces sanctions d’une astreinte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 49

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou de transfert

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 50

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 472 , 471 )

N° 10 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L.132-8  est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Si dans l’année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l’assureur n’a pas aboutie, l’assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le  bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n°    du      relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.  

« Lorsque l’assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d’un tiers visé au précédent alinéa, l’assureur est tenu de  réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives  à la recherche du bénéficiaire. » ;

Objet

La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire l'effet contraire en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.

Selon la proposition de loi, si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l’assuré, l’assureur dispose d’un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer  davantage d’efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des Dépôts et Consignations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 24 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence sur les démarches engagées par les assureurs pour rechercher les bénéficiaires de contrats et leurs résultats.

Ce faisant il reprend l’article 1er bis de la proposition de loi relative aux contrats d’assurance vie adoptée par le Sénat le 29 avril 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 27 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 132-22  avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les entreprises d’assurance et de capitalisation à remplir effectivement leur obligation d’information annuelle des contractants en application de l’article L. 132-22 du code des assurances et d’assurer un traitement approprié des courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » qui leurs sont retournés.

Ce dispositif vise à éviter une perte de contact entre l’assureur et le contractant et y remédier dès qu’elle se produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 51

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

mentions

par le mot :

informations

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 472 , 471 )

N° 9 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 4


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’avère que les coordonnées de l’assuré ne sont pas à jour, elles sont tenues de faire déterminer les  nouvelles coordonnées de l’assuré.

Objet

L’obligation d’information n’aura d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé. L’information prévue au II sera inopérante dans la plupart des cas, l’assuré étant soit décédé soit demeurant à une nouvelle adresse.

Cette disposition met en avant l’intérêt d’introduire l’obligation de déterminer la nouvelle adresse de l’assuré lorsque celui-ci, présumé vivant, ne s’est pas manifesté auprès de l’assureur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 34

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 132–23–1. – Dès réception de l’avis de décès, l’entreprise d’assurance, ayant pris connaissance des coordonnées du bénéficiaire, lui demande de fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

Objet

Rien ne justifie le moindre délai dans la mise en œuvre du paiement des sommes dues aux bénéficiaires de contrats d’assurance vie.






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(n° 472 , 471 )

N° 52

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I.- Alinéa 29, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

II.- Alinéa 30, trois dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. 

Objet

Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal d'un mois pour payer au bénéficiaire qui lui remet l'intégralité des pièces nécessaires les sommes qui lui sont dues, quand bien même le contrat d'assurance vie serait investi en unités de compte. Il n'y a donc pas lieu de laisser trois mois à l'assureur pour verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue du délai de dix ans, ni de prévoir une procédure spécifique de liquidation des unités de compte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 12 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 4


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la recherche visée à l’article  L. 132-8 n’aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0-A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n’a pas aboutie.

Objet

La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 42 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 4


Alinéa 34, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de celles prévues à l'article L. 132-8 du code des assurances

Objet

Le dernier alinéa de l'article L. 132-8 prévoit : "Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit."

Cet amendement vise donc à subordonner le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations à la recherche du bénéficiaire de l'assurance. C'est une mesure de justice et une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré. 

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 71

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 34, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 472 , 471 )

N° 53

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 37, première phrase

Remplacer les mots :

successeur décédé

par le mot :

défunt

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 25 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 6, après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence sur les démarches engagées par les mutuelles et unions pour rechercher les bénéficiaires de contrats et leurs résultats.

Ce faisant il reprend l’article 1er bis de la proposition de loi relative aux contrats d’assurance vie adoptée par le Sénat le 29 avril 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 223-21  avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les entreprises d’assurance et de capitalisation à remplir effectivement leur obligation d’information annuelle des contractants en application de l’article  L. 223-21 du code de la mutualité et d’assurer un traitement approprié des courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » qui leurs sont retournés.

Ce dispositif vise à éviter une perte de contact entre l’assureur et le contractant et y remédier dès qu’elle se produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 70

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou de transfert

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 4 de la proposition de loi.






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N° 54

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 11, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 4 de la proposition de loi.






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N° 55

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 11, dernière phrase

Remplacer le mot :

assureur

par les mots :

union ou la mutuelle

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 56

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 21

Après le mot :

union

supprimer les mots :

d’assurance

Objet

Amendement rédactionnel.






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7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I.- Alinéa 25, première phrase

Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

II.- Alinéa 26, trois dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 4 de la proposition de loi.






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N° 58

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéas 27 et 28

Remplacer les mots :

souscripteur du contrat

par les mots :

membre participant

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 59

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéas 29 et 30, premières phrases

Remplacer le mot :

souscripteurs

par les mots :

membres participants

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 5


Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de celles prévues à l'article L. 223-10 du code de la mutualité

Objet

Le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code de la Mutualité dispose : "Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit."

Cet amendement vise donc à subordonner le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations à la recherche effective des ayant-droits par la mutuelle. C'est une mesure de justice, qui répond à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 60

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 31

Remplacer le mot :

souscripteur

par les mots :

membre participant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 61

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 32, première phrase

Remplacer à deux reprises le mot :

souscripteurs

par les mots :

membres participants

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 62

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 33, première phrase

Remplacer les mots :

successeur décédé

par le mot :

défunt

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 77

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 35

Remplacer le mot :

souscripteur

par les mots :

membre participant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 63

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 36

Remplacer le mot :

souscripteurs

par les mots :

membres participants

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 64

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 37

Remplacer le mot :

souscripteur

par les mots :

membre participant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 38

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes devant être versées cette même année. »

Objet

L’article L. 132-22-1 du code des assurances, introduit par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, prévoit que la valeur d’un contrat ne peut être réduite de plus 5% du fait des frais d’entrée prélevés par l’assureur sur les primes versées par le souscripteur. L’objet de ce plafonnement était d’interdire de facto les contrats dits « à frais précomptés », courants à l’époque, et qui pouvaient conduire à ce que la valeur de rachat des primes versées la première année soit réduite parfois de moitié. 

De fait, ces contrats défavorables aux épargnants ont disparu du marché. Cependant, un assureur commercialise depuis plusieurs années un contrat destiné à contourner le dispositif de plafonnement. En ne prélevant pas les frais d’entrée sur les primes versées mais en les facturant à part, cet assureur affirme être autorisé à percevoir, par avance, dès la première année, les frais dus sur la durée totale du contrat, dépassant ainsi très largement le seuil des 5 %.

Sans préjuger de la légalité d’une telle pratique, question qu’il reviendra, le cas échéant, à l’autorité judiciaire de trancher, l’objet du présent amendement est de préciser le dispositif actuel en prévoyant que le montant des frais mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % des primes versées au cours de cette même année.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 65

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I.- Alinéa 4

Après le mot :

effectué,

insérer les mots :

en numéraire,

II.- Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont pas liquidés.

Objet

Par cohérence avec l'article 1er, l'objet de cet amendement est de prévoir une procédure de liquidation des titres déposés sur des comptes inactifs avant transfert à l'Etat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 26 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


I. – Alinéas 4, 8 et 16,

Remplacer les mots :

l'année

par les mots :

la troisième année

II. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur

par les mots :

Lorsque deux ans après la date d'entrée en vigueur

III. – Alinéas 13 et 15

Remplacer les mots :

à la date d'entrée en vigueur

par les mots :

deux ans après la date d'entrée en vigueur

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’initiative de la Commission des Finances du Sénat, les pouvoirs de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolutions ont été renforcés pour permettre un meilleur contrôle de l’action des professionnels pour respecter leurs obligations de recherche.

Avant de procéder aux transferts des avoirs inactifs à la Caisse des dépôts et consignations ou l’Etat, il convient de s’assurer que toutes les démarches utiles à la recherche des titulaires ou bénéficiaires ont pu être effectuées.

S’agissant des assurances vie, la Cour des comptes a noté dans son rapport de 2013 que les assureurs n’avaient pas ou peu rempli leurs obligations. La présente proposition de loi et la récente condamnation d’une compagnie d’assurance par l’APCR les y incite.

S’agissant des avoirs bancaires, la présente proposition de loi crée des obligations nouvelles qui devraient permettre aux professionnels de prendre la mesure du problème.

Un transfert rapide du stock des avoirs non réclamés entame gravement l’objectif de protection des épargnants affiché par la présente proposition de loi.

Le présent amendement vise donc à décaler de deux ans ce transfert pour permettre au nouveau cadre législatif de porter ses fruits. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 44 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 12


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : 

, sous réserve du respect de l'obligation de recherche prévue par le 2° du même I

Objet

Cet amendement précise que le transfert de l'essenciel du stock de comptes bancaires est subordonné à la recherche préalable des ayants droit. 

C'est une mesure de justice, qui répond à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 72

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I - Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

ne sont plus acquittés

insérer les mots :

depuis au moins un an

II - Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À l'issue d'un délai de six mois à compter de cette opération d'information, l'établissement est autorisé ...

Objet

Cet amendement vise à préciser les délais devant être respectés par les établissements de crédit pour l'ouverture du stock des coffres-forts en déshérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 22 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

Il

insérer les mots :

recherche et

II. – Alinéa 18

Après les mots :

l’assureur

insérer les mots :

recherche et

Objet

Le présent article définit des mesures transitoires pour le traitement du stock des contrats non réclamés,  des comptes et des coffres-forts inactifs détenus par les établissements financiers et les assureurs depuis plus de dix ans en prévoyant leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’État en application du principe de la déchéance trentenaire.

Ces mesures transitoires ne peuvent exonérer les détenteurs des avoirs inactifs ou en déshérence de leurs obligations de recherche, notamment les assureurs.

Un tel transfert sans une réelle information préalable ni un effort de recherche des titulaires ou bénéficiaires des avoirs inactifs serait contraire à l’objectif de protection des épargnants poursuivi par la présente proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 17 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

par tout moyen

par les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

Objet

Le transfert  du stock des avoirs inactifs ou en déshérence prévu par le présent article ne peut être envisageable sans à minima s’assurer d’une information réelle des éventuels titulaires.

Comme le rappelle utilement le rapport (page 29), l’absence d’information a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 29 juin 2013.

A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant  le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire «  par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.

L’auteur du présent amendement propose, qu’à minima, ce dispositif d’information soit mis en oeuvre pour l’application de l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 30 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou la personne habilitée par lui

par les mots :

, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit

Objet

L'objet du présent amendement est d'assurer, en cas de décès du titulaire du coffre fort considéré comme inactif, une information de ses ayants droit.

Une telle information est prévue pour les ayants droits des comptes et contrats devant  faire l'objet d'un transfert à la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat au III du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 76

7 mai 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 rect. de M. MAUREY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


 Amendement n° 30, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

connus de l'établissement

Objet

Sous-amendement de cohérence avec le sous-amendement de votre rapporteur sur l'amendement n°29 à l'article 1er visant à restreindre l'information sur l'inactivité des comptes aux seuls ayants droit dont l'établissement de crédit a connaissance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 66

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

décrites ci-après

par les mots :

prévues par les deuxième et dernier alinéas du présent I ter

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 67

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

effraction, en présence d’un huissier de justice,

par le mot :

ouverture

2° Après les mots :

du coffre-fort

insérer les mots :

, en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu,

3° Après la référence :

du I

insérer les mots :

de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier

4° Supprimer les mots :

par une personne dûment habilitée

Objet

Amendement de précision.






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(n° 472 , 471 )

N° 45 rect. bis

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 12


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots : 

, sous réserve du respect de l'obligation de recherche prévue aux articles L. 132-8 du code des assurances et L. 223-10 du code de la mutualité

Objet

Cet amendement vise à subordonner le transfer à la Caisse des dépôts et consignations de l'essentiel du stock de contrats d'assurance vie à la recherche préalable des ayant droits. 

C'est une mesure de justice, qui répond à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 472 , 471 )

N° 18 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 18

Remplacer les mots :

par tous les moyens appropriés

par les mots :

par courrier recommandé et par tout autre moyen

Objet

Le transfert du stock des avoirs inactifs ou en déshérence prévu par le présent article ne peut être envisageable sans à minima s’assurer d’une information réelle des éventuels titulaires.

Comme le rappelle utilement le rapport (page 29), l’absence d’information a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 29 juin 2013.

A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire « par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.

L’auteur du présent amendement propose, qu’à minima, ce dispositif d’information soit mis en œuvre pour l’application de l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 68

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV du présent article.

Objet

Comme pour les articles 1er, 4 et 5, il est nécessaire de préciser par voie réglementaire les modalités d'application des dispositions transitoires applicables au "stock" des comptes inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )

N° 69

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 22

Remplacer les mots :

vie ou de capitalisation

par les mots :

sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 472 , 471 )

N° 36

5 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi rédigée :

« Le I entre en vigueur le 1er juillet 2015. »

Objet

Le I de l’article 43 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit la réduction à sept ans, au lieu de huit ans actuellement, de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement, ainsi que des exceptions à cette durée destinées à favoriser le maintien des personnes surendettées dans leur logement en évitant dans certains cas la cession de la résidence principale dont le débiteur est propriétaire.

Le II de ce même article prévoit que le I « entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 71 de la présente loi ». Or, l’article 71 de la loi adoptée par le Parlement portait sur l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la création du registre national des crédits aux particuliers qui ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 17 mars 2014. Cet article n’a donc pas d’existence légale.

L’intention du législateur était clairement de prévoir une date d’entrée en vigueur du I de l’article 43 postérieure à l’entrée en vigueur de droit commun de la loi, au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République, comme le montrent les travaux parlementaires.

Le présent amendement a pour objet de fixer cette date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2015, date qui permet une entrée en vigueur dans un délai proche tout en laissant le temps aux parties concernées, notamment la Banque de France, de procéder aux adaptations nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.






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(n° 472 , 471 )

N° 37 rect.

7 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter cet article par les mots :

, à l’exception de son article 12 bis A

Objet

La disposition fixant la date d’entrée en vigueur de la réduction à sept ans de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement au 1er juillet 2015 doit elle-même entrer en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.

Il s’agira de viser le bon article désigné en l’occurrence par « 12 … » lors de la consolidation du texte suite à son vote.