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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2014 à 2019

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 , 53, 56)

N° 16

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 211-7 du code de justice militaire prévoit actuellement qu’en cas de découverte de cadavre, les officiers de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris « appliquent les règles de l’article 74 du code de procédure pénale. ».

Cet article permet de déclencher une enquête pour recherche des causes de la mort, lorsque qu’un cadavre ou qu’une personne grièvement blessée est découverte et que les causes de cette mort ou de ces blessures sont inconnues ou suspectes.

Autrement dit, l’article 74 du code de procédure pénale n’impose en rien l’ouverture systématique d’une enquête en recherche des causes de la mort.

L’article L. 211-7 est réécrit par le présent projet de loi : il instaure une présomption simple, selon laquelle la mort violente d’un militaire dans une action de combat se déroulant dans le cadre d’une opération militaire hors du territoire de la République est présumée ne pas avoir de cause suspecte ou inconnue.

Mais c’est une présomption simple, qui peut être renversée par tout moyen. Autrement-dit, l’officier de police judiciaire des forces armées ne pourra ouvrir d’enquête sur les recherches de cause de la mort que s’il apporte des commencements de preuves, des éléments selon lesquels les circonstances de la mort sont inconnues ou suspectes. En pratique, cette disposition n’apparaît pas apporter une nouveauté importante par rapport au régime actuel, dans la mesure où l’enquête sur le fondement de l’article 74 du code de procédure pénale n’est pas systématique, mais menée lorsqu’il y a un doute, matérialisé par des éléments qui justifient l’ouverture de cette enquête : position du corps, nature des blessures, etc.

Ainsi, les éléments qui justifient aujourd’hui l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort sont précisément les mêmes qui permettront de renverser cette nouvelle présomption.

Tout au plus, cette disposition permettra donc de prévenir un excès de zèle. La question de l’utilité pratique de cette disposition se pose donc.

Il est donc proposé de supprimer cet article 17.