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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2014 à 2019

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 , 53, 56)

N° 3

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités » sont remplacés par les mots : « opérations en cours » ;

Objet

L’actuel régime juridique de la délégation au renseignement prévoit que « les ministres (…) adressent à la délégation des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ».

Or, il ne semble pas y avoir d’obstacle juridique à ce que la DPR s’intéresse aux opérations achevées des services. Le conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi de finances pour 2002, a ainsi jugé que la commission de vérification des fonds spéciaux ne saurait « intervenir dans les opérations en cours » des services de renseignement en recevant communication des dépenses sur ces opérations.

En outre, une délégation au renseignement qui ne pourrait s'interroger sur aucune des activités opérationnelles des services en serait réduite à évoquer des grands sujets généraux en ignorant l’actualité. L’une des raisons d’être de la DPR est de faire le bilan d’opérations qui ont pu susciter des interrogations légitimes dans le public, au bénéfice même des services pour qui un contrôle démocratique de cette nature est préférable à une médiatisation parfois excessive. Dans les faits, la délégation s’est d’ailleurs déjà engagée dans cette voie en menant des auditions, par exemple, sur l’affaire Mérah.

Dès lors, le présent amendement reprend strictement les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en prévoyant que seules les informations relatives aux opérations « en cours » ne peuvent pas être transmises à la DPR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).