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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2014 à 2019

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 , 53, 56)

N° 9

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « une commission de vérification » sont remplacés par les mots : « la délégation parlementaire au renseignement, qui est » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, au V, et aux premier et second alinéas des VI et VII, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « délégation » ;

4° Le VII bis est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose d’opérer une fusion de la délégation parlementaire au renseignement et la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS) plus complète que celle proposée par le projet de loi.

Il faut rappeler que l’absence de fait des magistrats de la Cour des comptes dans l’actuelle CVFS la rapproche de facto d’un organe parlementaire. D’ailleurs le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision de 2001 sur la loi de finances pour 2002, que la CVFS se rangeait bien dans la catégorie du contrôle parlementaire.

Or, la création d’une sous-formation de la délégation chargée de la vérification des fonds spéciaux, telle que proposée par les articles 5 et 6, apparaît aboutir à un système trop complexe. Elle supposerait notamment que les quatre parlementaires chargés du contrôle des fonds spéciaux n’évoquent pas leurs opérations de contrôle auprès des quatre autres parlementaires de la DPR, sauf à l’occasion de l’examen de leur rapport annuel.

Par ailleurs, les membres de la délégation parlementaire au renseignement, tout comme ceux chargés du contrôle des fonds spéciaux, doivent respecter le secret de la défense nationale. En outre, certains parlementaires sont déjà membres des deux instances. Dès lors, il ne paraît pas fondé d’opérer une fusion seulement partielle des deux organismes. Bien entendu, le contrôle sur pièce et sur place dont bénéficie la CVFS ne bénéficierait à la délégation que dans son activité de contrôle des comptes.

Enfin, notons qu’une fusion complète aurait aussi pour effet de supprimer une aberration, qui consiste en ce que la CVFS fonctionne sur les crédits qu’elle est censée contrôler, ceux des fonds spéciaux.