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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 33 rect.

4 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 3


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres sur des bases représentatives, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A ces fins, il précise, d'une part, les modalités d’application des critères de représentativité des employeurs de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, et, d'autre part, le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

Objet

La présente proposition d’amendement vise aux modalités d’application concrète des principes visant une représentativité réelle et objectivée des organisations représentatives des employeurs de l’économie sociale et solidaire, appelées à siéger au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Cette préoccupation est juste, car il ne serait pas légitime que des organisations faiblement présentes sur le terrain et dans les services rendus auprès de nos concitoyens ou des usagers soient sur-représentées. Dans ce cadre et pour l’établissement d’emblée d’une règle juste et claire, il est proposé de référer directement la représentativité des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire au nombre d’entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du 6° de l’article L.2151-1 et du 3° de l’article 3° de l’article L.2152-1 du code du travail, issues de l’article 29 de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Pour éviter de sur-pondérer des secteurs d’activité marqués par un fort morcellement, soit un très grand nombre d’entreprises qui pourraient ne porter qu’un très petit nombre de salariés, il est également proposé de se référer également au nombre de salariés en équivalent temps plein, selon les recommandations du rapport remis par M. Combrexelle, précédemment directeur général du travail, visant une approche objective et vérifiable par des tiers de la représentativité (pages 53 et 63 dudit rapport).

Le décret d’application en Conseil d’Etat permet d’organiser la mise en œuvre d’une juste articulation des deux notions du nombre d’entreprises et du nombre de salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.