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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 58

2 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CÉSAR et BÉCOT, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire obligatoire, dit « fonds de développement » est au moins égal à 15 % ;

Objet

Le présent amendement propose de revenir au niveau de réserve statutaire qui était présent dans le texte initial.

L’article 1er prévoyait alors que les entreprises qui souhaitaient intégrer le champ de l’Economie sociale et solidaire devaient respecter le principe d’un prélèvement d'une fraction au moins égale à 10 % des bénéfices de l'exercice et affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire ».

Le présent amendement souhaite donc revenir à des niveaux de réserves statutaires plus proches de ce que connait le monde de l’entreprise afin de ne pas immédiatement exclure les entreprises du champ de l’Economie sociale et solidaire, et cela avant même que la procédure d’obtention de l’agrément à l’article 7 ait été discutée.