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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 86 rect.

4 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéas 3 et 5, premières phrases

Remplacer les références :

1° et 2°

par les références :

1° ou 2°

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

l’administrateur

par le mot :

il

et supprimer les mots :

; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre

III. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.

IV. – Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Dans son rapport, l’administrateur mentionne

par les mots :

Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur, fait connaître au tribunal

V. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

VI. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

VII. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

VIII. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile

par les mots :

l’auteur de l’offre consulte

IX. – Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation.

X. – Alinéa 5, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

Il

par les mots :

L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur

2° Supprimer les mots :

, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre

XI. – Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

XII. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

Objet

Issu de d’un amendement du Gouvernement adopté à l’unanimité en séance et destiné à répondre aux préoccupations de plusieurs députés, l’article 42 bis du projet de loi prévoit la consultation de l’autorité administrative compétente lorsqu’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’encontre d’une entreprises de l’économie sociale et solidaire dont l’activité est soumise à une autorisation, un agrément, un conventionnement ou une habilitation de l’administration.

L’objectif est de permettre au tribunal, lorsqu’il statue sur le plan, d’avoir connaissance de la capacité juridique du débiteur ou du repreneur, du point de vue de l’administration compétente, d’assurer la continuité de l’activité.

L’utilité réelle de cette consultation, qui constitue un alourdissement des procédures alors qu’en pratique leur réussite suppose de toute façon de s’assurer de l’approbation de l’administration, peut être discutée, a fortiori en cas de sauvegarde ou de redressement lorsque la poursuite de l’activité est assurée par la même entité juridique. Cependant, respectant le vote de l’Assemblée nationale, le présent amendement se limite à ajuster la rédaction des dispositions nouvelles introduites dans le code de commerce par l’article 42 bis du projet de loi et à mieux les coordonner avec le droit en vigueur des procédures collectives.

En cas de sauvegarde, l’obligation de consultation incomberait au débiteur lui-même, chargé de l’élaboration du projet de plan de sauvegarde, et s’il y a lieu au créancier qui souhaiterait présenter un projet de plan, comme la procédure le permet, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire s’il a été désigné. Un administrateur n’est pas désigné systématiquement en procédure de sauvegarde.

En cas de redressement judiciaire, l’obligation incomberait à l’administrateur judiciaire, chargé de l’élaboration du projet de plan de redressement en application de l’article L. 631-19 du code.

Enfin, en cas de cession totale ou partielle dans le cadre, notamment, d’une liquidation judiciaire, l’obligation incomberait au repreneur, sous le contrôle également de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Le cas de l’absence de réponse de la part de l’administration, dans le délai d'un mois, serait également expressément pris en compte dans les différentes procédures, en prévoyant qu’elle ne peut faire obstacle au jugement.