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Direction de la séance

Proposition de loi

Ondes électromagnétiques

(1ère lecture)

(n° 595 , 594 , 592)

N° 4 rect. bis

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON et LENOIR, Mme MASSON-MARET et M. SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 12° ter À la maîtrise de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à mesurer, caractériser et contrôler les niveaux d’exposition du public à l’ensemble des appareils, installations et dispositifs radioélectriques, leurs variations dans le temps et dans l’espace ainsi que leur évolution liée au déploiement de nouveaux services et de nouvelles technologies ; »

Objet

Le présent amendement vise à remplacer un objectif de sobriété qui n’est pas recommandé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), qui serait contraire à plusieurs principes constitutionnels et source d’une grave insécurité juridique pour les maires et pour les opérateurs, par l’objectif de maîtrise qui se réfère au mot employé par l’ANSES dans son avis de 2013 ainsi qu’à ses recommandations  : « en matière de caractérisation des expositions » et « en matière de maîtrise des niveaux d’exposition » (pages 26 et 27).

La définition, qui est indiquée pour la maîtrise de l’exposition dans un objectif de sécurité juridique, se réfère directement à ces recommandations de l’ANSES.

Concernant la sobriété, il est nécessaire de rappeler la position indiquée par la Mission Girard - Tourtelier à qui le Premier Ministre avait demandé d’évaluer les conséquences juridiques et économiques d’une mise en œuvre d’un principe de sobriété en matière d’ondes électromagnétiques : « Il ne nous semble pas pertinent de faire figurer dans la loi un « principe de sobriété » en tant que tel, par rapport auquel les exégètes et les juristes se perdraient en conjectures et en contentieux sans que l’exposition en soit diminuée ou que le débat public local y gagne » (page 5).

Il est également important de d’indiquer qu’il n’existe aucun élément scientifique et mesurable permettant de caractériser l’exposition à laquelle s’appliquerait un objectif de sobriété, ni de définir ce qu’est une exposition sobre ou la notion de sobriété en matière d’exposition aux ondes radio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.