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Direction de la séance

Proposition de loi

Polices territoriales

(1ère lecture)

(n° 609 , 608 )

N° 44

15 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement supprime l’article 17 de la proposition de loi qui a pour objet de transférer aux présidents d’EPCI des pouvoirs de police spéciale en matière de réglementation des transports urbains.

Cette suppression s’impose dans la mesure où aucune disposition législative ne définit un pouvoir de police spéciale du maire en matière de réglementation des transports urbains.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de transférer au président de l'EPCI une police de la réglementation des transports qui n'est définie par aucun texte spécifique. Un tel transfert ne répondrait pas à l’exigence d’intelligibilité de la loi et reviendrait à permettre un exercice conjoint du pouvoir de police générale par le maire et le président de l'EPCI. Il en résulterait des incertitudes juridiques quant au périmètre exact des prérogatives transférées au président de l'EPCI et à des risques de contradictions entre les mesures édictées par le président de l'EPCI et les mesures édictées par le maire.

En outre, je souhaite rappeler que l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure permet déjà la constitution à l’échelle intercommunale d’un service de police qui serait chargé de veiller à la bonne application de la réglementation dans les transports urbains. Ces agents recrutés par l’EPCI sont mis à disposition et placés sous l’autorité fonctionnelle de chacun des maires concernés.

L’amendement allonge également le délai laissé au président de l’EPCI pour renoncer au transfert à son profit des pouvoirs de police spéciale des maires.

En l’état actuel du droit, le président de l’EPCI peut renoncer à ce transfert dans les six mois qui suivent la réception de la première notification d’opposition d’un maire : ce délai apparaît suffisant tout en limitant dans le temps la période au cours de laquelle le pouvoir de police spéciale est susceptible d’être restitué aux maires des communes membres.

Dans un souci de sécurité juridique, il n’apparaît pas opportun d’étendre le délai de renonciation du président de l’EPCI.