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Direction de la séance

Projet de loi

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 66

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« De la contrainte pénale

« Art 132-70-4. - Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme d'un an au plus a été prononcée et que le condamné ne fait pas l'objet d'une mise à l'épreuve prévue à l'article 132-40, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale en application des articles 131-3 et 131-4-1.

« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir un article adopté par l'Assemblée Nationale et supprimé par notre commission des lois.
Cet article visait à donner au juge la possibilité de convertir une peine de prison inférieure à un an en contrainte pénale, s’il l'estime nécessaire.
Cette souplesse dans l’application de la peine pourrait permettre un meilleur suivi des personnes condamnées.
Par ailleurs, le juge a déjà la possibilité d’aménager la peine en un sursis-TIG. Il semble cohérent de lui donner la possibilité de la convertir en contrainte pénale, qui permet un suivi renforcé.
Enfin, pour répondre aux préoccupations exprimées par le rapporteur en commission, cette conversion ne serait pas possible si un sursis avec mise à l'épreuve était déjà prévu pour le condamné.