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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 133 rect.

18 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BONNEFOY et M. CARVOUNAS


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article L. 324-1-1 du Code du tourisme précise que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 bis qui exempte de déclaration préalable les meublés de tourisme lorsqu'ils sont des résidences principales.

 Or, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence est jugée principale lorsque la personne, son conjoint ou une personne à charge occupe le logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Avec l’article 4 bis, il deviendrait alors, en pratique, quasiment impossible de contrôler le respect de ce critère temporel, les communes n’ayant pas eu connaissance de la mise en location de ces logements.

Cet article n’est donc pas à même de réguler ce que le rapport d'information « Tourisme: une place de leader à reconquérir » du 8 octobre dernier des sénateurs Luc Carvounas, Louis Nègre et Jean-Jacques Lasserre présente comme étant le développement d'un « marché du tourisme parallèle qui s'affranchit de toute règlementation » et qui « ne présente pas toutes les garanties de qualité, de probité et de sécurité requises » et représente un « manque à gagner pour les opérateurs réguliers de l’industrie du tourisme ».

D’où le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.