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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 144 rect. bis

23 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER


ARTICLE 49


Après l'alinéa 67

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L.423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;

Objet

L’amendement proposé vise à sécuriser ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme Hlm ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL).

En effet, aujourd’hui, ces personnes sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt dès lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement entre l’organisme d’Hlm ou le Cil dans lequel ils exercent une de ces fonctions et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel ils exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre  du conseil de surveillance ou de dirigeant.

Il convient de rappeler que la loi impose la participation de collectivités territoriales  à la gouvernance des organismes d’Hlm, qu’ils soient privés ou publics (articles L421-8 et L422-2 du CCH), ce qui met automatiquement leurs représentants en situation de risque pénal structurel, indépendamment de leur comportement, dès lors qu’un organisme Hlm ou un CIL a des relations avec un autre organisme, un CIL ou une collectivité territoriale  dans les cas de figure évoqués.  Cela signifie aussi  que dans tous les groupes de sociétés, ce risque existe alors même que les pouvoirs publics  demandent et attendent des organismes HLM  et des CIL qu’ils coopèrent davantage entre eux afin d’être en meilleure  capacité de produire plus de logements, conformément à l’objectif du Président de la République.

Il y a quelques années, par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, les sociétés d’économie mixte ont obtenu des dispositions particulières dans le CGCT  pour sécuriser les relations de  leurs représentants de collectivités territoriales.

L’amendement proposé a le même objectif : faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’Hlm et entre organismes d’Hlm et CIL  et, pour cela, affirmer  que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH  est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.

Il convient de rappeler que ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, qu’elles sont soumises à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS  et de l’ANPEEC pour ce qui concerne les CIL et qu’elles seront demain soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.