Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 443

18 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 est complété par les mots : « sauf dans l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places où l’autorité compétente définit librement les prescriptions. » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 581-7, après les mots : « selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État » sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places selon des prescriptions fixées par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 » ;

3° L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité admise dans l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places doit satisfaire aux prescriptions fixées par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. »

Objet

Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale permet aux communes et EPCI compétents de mener librement la procédure d’élaboration du règlement local de publicité, indépendamment de celle du plan local d'urbanisme.

Il est proposé d’introduire un nouvel amendement, concourant à garantir la liberté de ces autorités dans la définition même de leur réglementation locale en matière de grands équipements.

Le législateur a déjà pris en compte certains équipements d’exception, en admettant l’implantation de publicités dans l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, par dérogation à l’interdiction de principe d’installer des publicités en dehors des agglomérations. Il est ainsi proposé de poursuivre l’intention du législateur de prendre en compte les spécificités inhérentes aux grands équipements, en permettant à la commune ou à l’EPCI compétent de définir librement, dans son règlement local de publicité, les règles encadrant l’affichage publicitaire sur les équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places.