Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 507 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion. Cette garantie prend la forme d'un dispositif assurantiel obligatoire unique.

La garantie universelle des loyers s’applique aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2015, qu'ils soient des contrats de relocation ou des locations nouvelles, et aux catégories de logements suivantes :

1° Logements à usage exclusif d’habitation constituant la résidence principale du preneur, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-2-1 et 25-2-2 de la même loi.

En sont exclus les logements loués à un ascendant ou à un descendant du propriétaire bailleur, ainsi que les logements locatifs occupés à titre gratuit.

En sont également exclus les contrats de location des logements appartenant ou gérés par les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

II. - Il est créé, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2014, une Haute autorité chargée du pilotage du dispositif de garantie universelle des loyers et de l’élaboration de son cahier des charges, en particulier le niveau de prise en charge des loyers dans les contrats d'assurance, le taux de couverture et la durée de la période de prise en charge.

La Haute autorité est composée de huit membres : deux personnalités qualifiées désignées par le Président de la République, deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste, et deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son Président.

III. - Le IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par le produit du dispositif de garantie universelle des loyers, après prélèvements des frais, commissions et provisionnement de la sinistralité usuelle. Le fonds est chargé de couvrir la sinistralité au-delà du risque usuel couvert par la garantie universelle des loyers. Dans le cadre de cette mission, le fonds enregistre également la validité des contrats d'assurance. »

IV. - La responsabilité du suivi social du dispositif pour la partie réassurance est confiée à un organisme spécialisé désigné par décret, après avis de la Haute autorité définie au II du présent article.

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement propose de mettre en oeuvre un dispositif de garantie universelle des loyers simple, immédiatement applicable et efficace, reposant sur trois piliers :

1° Une Haute autorité, structure politique, chargée de définir le cahier des charges de la GUL et de piloter ensuite son fonctionnement général ;

2° Un fonds alimenté par les produits de la GUL, qui aura pour mission de couvrir la sinistralité au-delà du risque habituel couvert par le régime assurantiel. Le fonds choisi, déjà existant est le fonds de garantie universelle des risques locatifs, dont il faut élargir la gouvernance à l'Etat, aux assureurs, aux partenaires sociaux, aux propriétaires bailleurs et aux locataires ;

3° Un traitement social du suivi des sinistres par un opérateur agréé.

La GUL ainsi définie sera un régime assurantiel obligatoire pour tout nouveau contrat, de relocation ou de location nouvelle, exception faite des logements sociaux, ceux loués à titre gratuit ou à des ascendants et des descendants. Basé sur le flux de contrats, son coût sera moins élevé que le dispositif proposé initialement.