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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 51 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AMOUDRY, BOCKEL, Jean BOYER, DENEUX, DÉTRAIGNE, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET, BERNARD-REYMOND, CARLE, HÉRISSON, PIERRE, SAVIN, VIAL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 74


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence.

Introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme, aux termes duquel :

 « Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »

 Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on peut toutefois souligner son heureuse utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de ces territoires.

 En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur des espaces à caractère naturel de première importance, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent qui permet la « sanctuarisation » des sols, déclarés « vidés » de COS après transfert, par acte notarié. Ce mécanisme offre ainsi, une garantie absolue de sauvegarde des espaces à protéger pour un temps indéfini.

 De surcroit, la pérennité d’une telle disposition est condition d’équilibre et de bonne administration des règlements locaux d’urbanisme en vigueur élaborés au prix de concertations et procédures longues et complexes, mais ayant permis la sauvegarde de précieux espaces naturels.

 Aussi, par exception aux articles 73 et 74 du projet de loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) », qui emportent suppression des COS, l’amendement proposé vise à maintenir en vigueur les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs particulièrement sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.