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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 531 rect.

21 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD


ARTICLE 85


I. - Après l’alinéa 4

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II ter. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

II. – En conséquence, alinéa 3

Remplacer les mots :

il est inséré un II bis ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés

III. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

au II bis

par la référence :

au II bis et au II ter

et la date :

30 juin 2015

par la date :

1er janvier 2016

IV. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

et au II bis

par la référence :

au II bis et au II ter

V. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-4. - Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement, équipés de places destinées à la clientèle, annexes d’un bâtiment existant ou d’un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’équipement. »

Objet

Pour encourager le développement des véhicules électriques, l’offre d’infrastructure de recharge et de précablage des parcs de stationnement doit être anticipée et favorisée. Cet amendement vise à ajouter une obligation de précablage dans les ensembles commerciaux neufs et existants lors de travaux définis par un décret .

Il s’agit de laisser la possibilité aux clients de ces ensembles commerciaux de recharger leur véhicule électrique en tout ou partie pendant la durée de leur fréquentation (recharge complète d’un véhicule en 8h en charge normale et en 1h en charge rapide, recharge partielle en 45mn,  en mode de charge dite « accélérée »).

L’obligation ne concernerait que les ensembles commerciaux de taille importante, au dessus d’un seuil de surface à définir dans le décret d’application après concertation avec l’ensemble des acteurs. Certains travaux sur des parkings existants entreraient également dans le champ de la réglementation, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. La quantité d’emplacements à réaliser serait également précisée par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.