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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 720

18 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 52


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du même huitième alinéa, après les mots : « d’habitabilité » sont insérés les mots : « et de performance énergétique » ;

Objet

Les ventes HLM sont déjà conditionnées au respect d’un certain nombre de critères, dont certains peuvent nécessiter la réalisation de travaux avant la vente.

Cet amendement intègre une nouvelle condition liée à la performance énergétique lors de la vente d’un logement social par un organisme d’habitations à loyer modéré.

En particulier, seuls les logements répondant à un niveau minimum de performance énergétique pourront être cédés. Cette nouvelle condition vient en supplément des 3 critères déjà existants (ancienneté du logement, entretien minimum, normes d’habitabilité) et nécessite une modification de l’article L. 443-7 et L. 443-11 du Code de la construction et de l’habitation. La modification de l’article L. 443-11 permet d’exonérer une vente de logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte du respect du critère de performance énergétique, en plus des conditions d’ancienneté et d’habitabilité du logement. Les normes de performance énergétique minimale seront précisées dans un décret.

Cette disposition ne concernera que les logements les plus énergétiques, soit les classes F et G du DPE. De ce fait, l’impact de ce dispositif reste mineur car les logements F et G ne représentent qu’une part minime du parc social total (soit 4,1%) et le flux de ventes de logements sociaux à des personnes physiques, toutes classes énergétiques confondues, ne représente que 0,15% du parc social (entre 6000 à 7000 logements en 2012).

Outre l’aspect purement énergétique, l’objectif principal de cette mesure, consistant à interdire la vente de logements énergivores, est d’éviter que des ménages modestes, sortant du parc social pour devenir propriétaire, se retrouvent en situation de précarité énergétique. Ces ménages n’auront en effet probablement pas les moyens financiers pour engager eux-mêmes des travaux de rénovation.