Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 745 rect. bis

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, MILON, Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU


ARTICLE 58


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, la collectivité compétente pour approuver ce document délibère dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma soit pour constater la compatibilité du document avec le schéma, soit pour engager la procédure de mise en compatibilité du document avec le schéma.

« À défaut de délibération, le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale est suspendu jusqu’à l’adoption de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent.

« La procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur doit être achevée dans un délai de trois ans au plus tard à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire.

Objet

Si les SCoT doivent effectivement produire les effets attendus sur le territoire, il est indispensable que les PLU soient effectivement mis en compatibilité avec les orientations du SCoT, même approuvé après l’approbation du PLU.

Le délai d’un an est trop bref pour permettre aux collectivités pour, non seulement apprécier la compatibilité de leur PLU avec le SCoT nouvellement entré en vigueur, mais aussi engager et faire aboutir ne serait-ce qu’une procédure de modification de leur PLU. De plus, il est probable que « l’incompatibilité » d’un PLU avec un SCoT (qui ne relève a priori pas d’un point de détail) nécessiterait quasi-systématiquement une révision et non pas une modification du PLU. L’idée d’un délai de principe d’un an pour mettre un PLU en compatibilité avec un SCoT sauf si cette mise en compatibilité nécessité une révision, non seulement correspondrait au régime actuel, mais ajouterait des risques juridiques nouveaux (si l’on venait à reprocher à une commune de traiter la mise en compatibilité par une révision alors qu’une modification aurait pu « suffire »… et aurait donc dû aboutir dans l’année et non pas sous trois ans).

Une solution semble beaucoup plus simple et consisterait à ce que, dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’un SCoT, les collectivités compétentes concernées se prononcent explicitement sur le caractère compatible de leur PLU avec le SCoT ou sur la nécessité d’engager la mise en compatibilité du PLU. Le cas échéant, la légalité de l’appréciation de compatibilité pourrait être contestée devant le juge administratif.

Afin que cette exigence soit effectivement mise en application, le caractère exécutoire du PLU dont la collectivité compétente se serait abstenue de constater la compatibilité ou d’engager la mise en compatibilité serait suspendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.