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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 127

4 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3334-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-… – Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation au profit du département de la Guyane dont le montant est égal au montant dû au titre de la rétribution des prêtres catholiques en 2013. À compter de 2015, cette dotation évolue, chaque année, pour couvrir la rétribution des membres du clergé catholique inscrite au budget de l’exercice précédent du département de la Guyane. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le reliquat de charges historiques qui pèse sur le département de Guyane, constitué par le versement d'un traitement au clergé catholique.

La loi de finances du 13 avril 1900 est importante dans l'histoire des relations entre l'Hexagone et les outre-mers : elle rompt avec l'assimilation des colonies à la métropole en disposant de l'autonomie financière des premières. A l'aube de ce XXe siècle, il revient aux colonies d'assurer les charges qui leur sont propres par leurs propres recettes.

Il est donc revenu à la charge de la Guyane d'entretenir le personnel local de la colonie, y compris les membres du clergé catholique, ce qui a perduré en raison de l'absence d'application de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 (le décret de 1911 étend l'application de cette loi aux seules Antilles et Réunion). La loi de départementalisation de 1946 a fait succéder le conseil général à la colonie et c'est au département qu'il appartient, depuis lors, d'assurer le traitement des 26 prêtres catholiques nommés en Guyane par arrêtés préfectoral.

Aujourd'hui, la loi d'autonomie ne se trouve plus à s'appliquer dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution : le département et la région de Guyane, comme ceux des autres DROM, fonctionnent très largement comme les autres collectivités locales métropolitaines pour ce qui est de leurs recettes et de leurs dépenses. Il reste, pour la Guyane, une anomalie : « pour son intérêt propre » tel qu'il résulte de l'héritage des normes de 1828, 1900 et 1911 réglant le rapport entre la Guyane et le culte catholique, le conseil général continue de verser un traitement au clergé catholique. Il s'agit de la seule rétribution qui trouve son fondement dans l'article 33 de la loi de 1900.

Or faire peser cette charge sur le département n'a plus de justification au regard de l'intégration de la Guyane dans l'architecture des charges et recette des collectivités locales. Mais surtout, cette rétribution du clergé est aujourd'hui fortement contestée en Guyane et la situation doit nécessairement évolué aujourd'hui en raison des tensions que ce débat provoque. Au regard du poids de l'histoire et au système contemporain d'équilibre budgétaire des collectivités territoriales, l'Etat prendra en charge la rémunération des membres du clergé catholique, comme cela est le cas, sur d'autres fondements, en Alsace-Moselle.

Cette charge reste ensuite relativement légère pour le budget cultuelle du ministère de l'Intérieur (58M€ actuellement pour la rétribution annuelle des clergés en Alsace-Moselle pour 1400 bénéficiaires alors que le coût de la rétribution des 26 prêtres catholiques en Guyane s'élève à 850k€ environ par an).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).