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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 147 rect. bis

8 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTODECIES


Après l'article 5 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, lorsque au moins un des avis des organes délibérant des établissements publics de coopérations intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l’annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération internationale fusionnés, minore sans limitation l’attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu’à complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d'évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l’année qui suit  l’installation du nouveau conseil communautaire. »

Objet

Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, la règle qui prévaut en matière de reprise de dette des EPCI en cas de fusion est celle d’un accord négocié.

Le 5° A du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »

Dés lors, dans ce cadre, il est possible d’imaginer des formules qui mettent à charge des communes membres des anciens EPCI le remboursement de la dette contractée selon des règles à définir.

Toutefois, la loi est imprécise s’agissant des conditions d’approbation et de validité d’un tel protocole : pas de règles de majorité spécifique, pas de durée, pas d’intervention obligatoire de la CLECT, etc.  

Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser dans le CGI, les modalités de prise en compte du sujet spécifique de la dette dans le « droit commun » du processus de fusion et de préciser les modalités de la négociation, aujourd’hui insuffisamment précises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).