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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 185

4 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 bis… ainsi rédigé :

« Art. 1011-bis-… – I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis.

« II. – Cette taxe est assise :

« a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du présent code qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sur le nombre de grammes d’oxydes d’azote et de particules fines émis par kilomètre ;

« b) Pour les véhicules de tourisme au sens du même article 1010 autres que ceux mentionnés au a du présent article sur la puissance administrative.

« III. – Le barème des tarifs ainsi que les modalités d’application sont définis par décret. »

Objet


Aujourd’hui, le bonus-malus incite à lutter contre les émissions de CO2 mais pas contre la pollution de l’air, ce qui fait qu’un certain nombre de véhicules très polluants sont éligibles au bonus du fait qu’ils émettent relativement peu de CO2. Or lutter contre le changement climatique et contre la pollution de l’air constituent deux nécessités qu’il serait absurde de mettre en concurrence.

Cet amendement propose donc d'ajouter au malus automobile, qui ne concerne aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre, une composante assise sur les émissions de polluants que sont les oxydes d'azote et les particules fines. Ce nouveau malus a vocation à alimenter un bonus d'un volume équivalent, qui devra être défini dans le compte d'affectation spéciale concerné.