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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 83 rect.

4 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LECONTE, NÉRI et POHER et Mmes CLAIREAUX, CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

… – le Gouvernement remet au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport circonstancié sur la compatibilité des plafonds d’emploi établis pour les établissements à autonomie financière  s’appliquant pour les agents de droit local et les conséquences de ce plafond d'emplois sur le respect par les établissements à autonomie financière du droit du travail local.

Objet

L’article 50 du PLF 2014 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Cependant, une part de plus en plus significative des recettes des EAF n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’Etat, mais d’activités organisées localement (cours de Français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat).

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Il est donc demandé au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international de présenter à la Représentation nationale un rapport mettant en perspective les conséquences de cette décision en termes de droit du travail local et de restriction de l’activité de ces établissements.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).