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Direction de la séance

Projet de loi

De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 3 rect. bis

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. KERDRAON, Mmes PRINTZ et DEMONTÈS, M. ANDREONI, Mme ESPAGNAC, M. BESSON, Mmes CLAIREAUX, CARTRON et Danielle MICHEL, MM. NÉRI, LABAZÉE, RAOUL et BOTREL, Mmes BATAILLE et BLONDIN et M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2333-64, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2531-2, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2015. Les délibérations prises en application de l’article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales avant le 31 décembre 2014 continuent de s’appliquer jusqu’à cette date. Les délibérations prises en application de ce même article à partir du 1er janvier 2015 se fondent sur la rédaction de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales telle que modifiée par la présente loi.

Objet

L’exonération du versement transport (VT) est actuellement réservée aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social. L’article 5 quater adopté par l’Assemblée Nationale dans le PLFR 2014 vise à préciser ces différentes conditions.

Cependant, sa rédaction actuelle élargit le champ des exonérations, notamment en combinant le critère d’activité d’une association et son financement par des subventions publiques. Cet élargissement fait courir un risque financier très important pour les autorités organisatrices des transports (AOT). Par ailleurs, en fixant de nouvelles conditions devant être appréciées au cas par cas, cet amendement génère un risque de contentieux entre, d’une part les associations et fondations qui s’estiment en droit de bénéficier de l’exonération, d’autre part les AOT dont le pouvoir de contrôle reste incertain, l’exonération étant présentée comme accordée « de droit ».

Le présent amendement reprend la proposition exprimée dans le projet de loi relatif à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui vise à exonérer les associations et fondations lorsque celles-ci bénéficient de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » actualisé à l’article 7 du même projet de loi.

Il s’applique également aux Centres de Lutte Contre le Cancer, qui ne sont pas couverts par les dispositions du projet de loi sur l’ESS, bien que leur statut sui generis s’apparente à celui des fondations et associations, ce qui a créé des ruptures d’égalité entre les dix-huit Centres existants du fait d’interprétations divergentes quant à leur assujettissement.

Cette solution permet d’éteindre les risques de contentieux entre associations et AOT, puisque seule l’existence de l’agrément permet à l’association de se prévaloir d’une exonération. Par ailleurs, grâce aux conditions à réunir pour obtenir l’agrément, cette solution permet de concilier le soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire et la préservation de la situation financière des AOT, dans un contexte financier très tendu pour une grande partie d’entre elles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale