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Direction de la séance

Projet de loi

De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 53

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« CHAPITRE …

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur au vingtième du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts des rémunérations pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi pour se conformer aux dispositions dudit article L. 3230-2.

Objet

Au travers de cet article, le Gouvernement prétend que la réduction d’une partie de la part salariale des cotisations sociales, constituerait une hausse de salaires.

En réalité, les cotisations salariales et patronales constituant des éléments de salaires, il s’agit tout au plus d’un transfert de salaires de la part mutualisée en direction des salariés eux-mêmes.

C’est pourquoi, afin de renforcer réellement les salaires et les revenus de tous salariés, les auteurs de cet amendement proposent une rédaction nouvelle radicalement différente. Elle permet d’instaurer un mécanisme tendant à encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises, de telle sorte que la différence entre le plus haut salaire et le plus bas soit compris dans un ratio de 1 à 20. Au regard des rémunérations particulièrement importantes versées dans certaines entreprises aux cadres dirigeants, cette mesure constituerait une réelle et notable augmentation de salaire qui, à la différence de la mesure proposée par le Gouvernement ne porterait pas atteinte à la conception solidaire de notre système de protection sociale ni même à son équilibre financier. Les hausses de salaires ainsi dégagées génèreront mécaniquement des cotisations sociales, patronales et salariales supplémentaires, tout en renforçant réellement le pouvoir d’achat des salariés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale