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Projet de loi

De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 1

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin de la première phrase du I bis de l'article L. 241-10, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,5 euro » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

C. - Le 3° bis du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 3° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de cotisations applicable aux particuliers-employeurs régime a été réformé à plusieurs reprises dans le sens d’une augmentation significative des cotisations. Après la suppression de l’abattement de 15 points sur les cotisations patronales, le 1er janvier 2012, le régime du forfait a été supprimé le 1er janvier 2013, ce qui représentait une hausse de cotisations de 12 % pour les ménages concernés.

Une réduction de cotisations de 75 centimes par heure déclarée a alors été mise en place. Le nombre d’heures déclarées observée dans ce secteur a néanmoins baissé de 7 % en 2013, soit une perte de 16 000 équivalents temps plein, qui fait suite à une première baisse de 12 000 ETP en 2012.

Le montant de la réduction de cotisations est en principe fixé par décret. Cet amendement propose de doubler le montant de la réduction, pour la porter à 1,5 euros au 1er septembre 2014. Ce montant devrait permettre de reconquérir de l'emploi déclaré - et donc des cotisations - pour un coût estimé à 120 millions d’euros en année pleine et à 40 millions d’euros en 2014.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 2

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport détaillant l’impact de l’intégration financière du régime social des indépendants au régime général.

Objet

A l’initiative de sa commission de finances, l’Assemblée nationale a demandé un rapport sur les conséquences pour le RSI de la suppression de la C3S et de l’intégration des indépendants au régime général. Cet amendement en modifie l’intitulé dans la mesure d’une part, où les conséquences financières ne pèseront pas, dans la configuration retenue, sur le RSI mais bien sur le régime général et, d’autre part où il s’agit nullement d’intégrer les indépendants au régime général mais bien plutôt d’intégrer financièrement les différentes branches du RSI avec celles du régime général.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 3 rect. bis

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. KERDRAON, Mmes PRINTZ et DEMONTÈS, M. ANDREONI, Mme ESPAGNAC, M. BESSON, Mmes CLAIREAUX, CARTRON et Danielle MICHEL, MM. NÉRI, LABAZÉE, RAOUL et BOTREL, Mmes BATAILLE et BLONDIN et M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2333-64, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2531-2, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2015. Les délibérations prises en application de l’article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales avant le 31 décembre 2014 continuent de s’appliquer jusqu’à cette date. Les délibérations prises en application de ce même article à partir du 1er janvier 2015 se fondent sur la rédaction de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales telle que modifiée par la présente loi.

Objet

L’exonération du versement transport (VT) est actuellement réservée aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social. L’article 5 quater adopté par l’Assemblée Nationale dans le PLFR 2014 vise à préciser ces différentes conditions.

Cependant, sa rédaction actuelle élargit le champ des exonérations, notamment en combinant le critère d’activité d’une association et son financement par des subventions publiques. Cet élargissement fait courir un risque financier très important pour les autorités organisatrices des transports (AOT). Par ailleurs, en fixant de nouvelles conditions devant être appréciées au cas par cas, cet amendement génère un risque de contentieux entre, d’une part les associations et fondations qui s’estiment en droit de bénéficier de l’exonération, d’autre part les AOT dont le pouvoir de contrôle reste incertain, l’exonération étant présentée comme accordée « de droit ».

Le présent amendement reprend la proposition exprimée dans le projet de loi relatif à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui vise à exonérer les associations et fondations lorsque celles-ci bénéficient de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » actualisé à l’article 7 du même projet de loi.

Il s’applique également aux Centres de Lutte Contre le Cancer, qui ne sont pas couverts par les dispositions du projet de loi sur l’ESS, bien que leur statut sui generis s’apparente à celui des fondations et associations, ce qui a créé des ruptures d’égalité entre les dix-huit Centres existants du fait d’interprétations divergentes quant à leur assujettissement.

Cette solution permet d’éteindre les risques de contentieux entre associations et AOT, puisque seule l’existence de l’agrément permet à l’association de se prévaloir d’une exonération. Par ailleurs, grâce aux conditions à réunir pour obtenir l’agrément, cette solution permet de concilier le soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire et la préservation de la situation financière des AOT, dans un contexte financier très tendu pour une grande partie d’entre elles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 4 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVARY et BAS, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, FONTAINE, Bernard FOURNIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés ;

b) Après le mot : « avis », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « du conseil national d’évaluation des normes, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11.

« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »

Objet

 

L’importance de la masse salariale en 2011

70 % dans les budgets des établissements et 80 % dans les budgets des services

 

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Nombre d’ETP

Masse salariale brute sécurité sociale en Mds

Public

7941

19 %

261 604

24,70 %

6290

25,90 %

Privé non lucratif

27 675

66 %

704 960

66,70 %

15 966

65,70 %

Commercial

6280

15 %

90 242

8,60 %

2 029

8,40 %

Ensemble

41 901

100 %

1 056 806

100 %

24 285

100 %

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’État, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux serait de 40 %, ce qui justifie qu’elles soient proposées dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, cet article L. 314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des précédents PLFSS.

La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maitrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.

Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 5 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 23

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

Objet

Dans certains secteurs d'activité, une partie de la rémunération des salariés est affectée à des temps de pause d'habillage et de déshabillage. Pour ne pas léser ces entreprises tenues de rémunérer ces temps d'inactivité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a introduit la possibilité de neutralisation de cette partie de la rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er octobre 2007, dans le calcul des exonérations.

En première lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement supprimant cette disposition, ce qui risquerait de priver les entreprises concernées d'une grande partie des effets du Pacte de solidarité dont l'ambition est pourtant de réduire les charges patronales pour les salaires les moins élevés.

Cet amendement propose donc de rétablir l'alinéa 23 de l'article 2, tel qu'il était rédigé dans le projet de loi initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 6 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est ainsi fixé :

« 1° Pour les revenus bruts annuels compris entre 0 euro et 13 200 euros, le taux effectif évolue linéairement de 0 % à 1 % ;

« 2° Pour les revenus bruts annuels compris entre 13 200 euros et 26 400 euros, le taux effectif évolue linéairement de 1 % à 5 % ;

« 3° Pour les revenus bruts annuels compris entre 26 400 euros et 60 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 5 % à 13 % ;

« 4° Pour les revenus bruts annuels compris entre 60 000 euros et 120 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 13 % à 25 % ;

« 5° Pour les revenus bruts annuels compris entre 120 000 euros et 480 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 25 % à 40 % ;

« 6° Pour les revenus bruts annuels compris entre 480 000 euros et 1 200 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 40 % à 50 %. » ;

2° Les II et III sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par une hausse du taux des contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour les revenus annuels supérieurs à 1 200 000 euros.

IV. – Le produit des contributions mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réparti entre l’État et les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret, sans modifier l’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur le revenu par une CSG progressive, à l’assiette plus large et moins « mitée » qui sera donc à la fois plus simple et plus équitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 7 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, MÉZARD, COLLOMBAT et HUE


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit le gel des pensions de retraite supérieures à 1 200 euros. Après avoir été reportée du 1er avril au 1er octobre, la revalorisation des pension subit un nouveau report d'un an. Aussi il est proposé de maintenir la revalorisation pour 2014 afin de ne pas pénaliser les retraités modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 8

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 9


Alinéa 5

1° Première et seconde phrases

Remplacer le montant :

1200 €

par le montant :

1500 €

2° Seconde phrase

Remplacer le montant :

1205 €

par le montant :

1505 €

Objet

L'article 9 propose d'exclure du gel des pensions de retraite les asurés sociaux percevant une pensions d'un montant inférieur à 1200 euros bruts par mois et prévoit une revalorisation partielle pour un montant compris entre 1200 et 1205 euros bruts.

Le présent amendement propose de relever les seuils pour ne pas pénaliser les retraités modestes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 9

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 20

Remplacer la date :

janvier 2015

par la date :

octobre 2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis les annonces du Président de la République sur le pacte de responsabilité, un an se sera écoulé pour l’entrée en application des baisses des charges.

L’examen de ce PLFSS rectificatif serait d’autant plus justifié si ces mesures rentraient en application en 2014.

Cet amendement a donc  pour objectif d’accélérer la mise en œuvre des baisses de charges qui pèsent sur les salaires au 1er octobre 2014.






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N° 10

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

1,6 fois

par les mots :

3,5 fois

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises, en particulier celles qui innovent et exportent, ont besoin d’un choc de réduction des charges sociales. La seule baisse des charges patronales sur les salaires allant jusqu’à 1,6 fois le SMIC ne suffira pas à donner un nouvel élan à la croissance.

Le gouvernement en est par ailleurs convaincu puisqu’il est indiqué dans l’étude d’impact : « L’amélioration de l’emploi et le renforcement durable de l’offre productive de la France nécessitent de réduire les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail ». Et il est précisé que « cette mesure sera étendue en 2016 pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à 3,5 SMIC ».

Les auteurs de l’amendement considèrent que la situation nécessite de prendre cette mesure dès 2015.






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N° 11

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 23

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’alinéa 23 de l’article 2 du projet initial du Gouvernement supprimé à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale.

La possibilité de neutralisation, dans le calcul des exonérations Fillon, des rémunérations afférentes aux temps de pause, d’habillage, etc avait été introduite dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2008, pour corriger une injustice, au détriment des entreprises tenues de rémunérer ces temps d’inactivité en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu.

En effet, la référence à la durée légale ou contractuelle introduite par la loi TEPA conduisait à augmenter artificiellement le taux horaire du salarié, ce qui entrainait une baisse automatique des allègements de charges pour les entreprises concernées.

Les députés ont justifié cette suppression par le fait que le manque à gagner pour les entreprises serait compensé par les mesures prises par le gouvernement en faveur de l’abaissement du coût du travail.  

Or, si cette suppression est maintenue de nombreux secteurs d'activité vont être lourdmeent pénalisés, notamment :

  - la métallurgie (industrie automobile, machines et équipements, industrie aéronautique et spatiale, ferroviaire, navale et cycles,  produits métalliques, sidérurgie …),

  - l’agro-alimentaire (charcuterie, transformation de volailles, industries alimentaires diverses…),

  - Imprimerie, plasturgie, industries textiles, transport routier de voyageurs…

Le pacte de responsabilité a été proposé pour développer l’emploi et donner de l’oxygène aux entreprises. Il convient donc de rétablir la disposition initiale pour éviter que ce texte n’aboutisse à l’objectif inverse de celui qu’il s’est assigné.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 12

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a prévu de nouvelles obligations pour la négociation annuelle obligatoire (NAO) des branches professionnelles.

Ces deux alinéas proposent de mettre en place, au sein de la négociation annuelle de branche sur les salaires, une évaluation de l’impact sur l’emploi et les salaires de l’ensemble des exonérations de cotisations sociales, mais également des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche.

Les auteurs de l’amendement considèrent que cette disposition n’a pas sa place dans la NAO :

- d’une part, cette évaluation semble difficile à mettre en place pour les entreprises ;

- d’autre part, il n’est question que de l’impact sur l’emploi et les salaires, mais pas de la compétitivité des entreprises.

Par ailleurs, l’utilisation du CICE fait déjà l’objet d’une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise avant le 1er juillet de chaque année, actée dans l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi.

Enfin, lors de la conférence sociale, le Président de la République a annoncé que le comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi « verra sa compétence élargie à l’ensemble des aides publiques aux entreprises » et donc du pacte de responsabilité.

Les auteurs de l’amendement demandent donc la suppression de cette obligation au titre de la négociation annuelle obligatoire.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 13

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations et contributions sociales visées au premier alinéa du présent article peuvent toutefois être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré :

« 1° Soit lorsque le particulier employeur donne mandat à une association ou entreprise déclarée au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail et certifiée auprès d’une norme qualité reconnue par l’État aux titres des articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation et de l’article R. 7232-9 du code du travail ;

« 2° Soit lorsque le particulier employeur emploie un salarié exerçant à titre principal une autre activité professionnelle telle que définie à l’article R. 613-3 du présent code.

« Préalablement à l’embauche du salarié ou de l’intervenant à domicile, l’employeur lui fournit un document d’information, clair et renseigné, et recueille son accord signé sur les conséquences en matière de prestations contributives en espèces, dans le cadre de l’option forfaitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En supprimant l’option forfaitaire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 n’a pas distingué les acteurs qui, parmi les associations et entreprises mandataires du secteur des services à la personne, réalisent des efforts concrets et importants tant en matière d’information du salarié et de l’intervenant à domicile sur les conséquences du choix de l’option forfaitaire, qu’en matière de formation professionnelle et parcours professionnalisant.

Pourtant, les structures associatives ou entrepreneuriales présentes sur ce secteur et développant des approches qualitatives, reconnues par les pouvoirs publics au bénéfice des salariés et des intervenants à domicile, répondent à l’intention du gouvernement d’améliorer leur couverture sociale.

L’amendement proposé organise la prise en compte de ces efforts qualitatifs en maintenant l’option forfaitaire aux structures certifiées par l’une des trois normes spécifiques au secteur et reconnues par l’Etat, Qualicert, AFNOR, QualiSAP, celles-ci opposant des obligations en matière de formation et de parcours professionnalisant.

En appliquant le principe du calcul des cotisations sociales sur les rémunérations réellement versées aux salariés ou intervenants à domicile lorsque ces cotisations sociales relèvent d’une activité professionnelle principale, le texte évite un effet superfétatoire en termes de couverture sociale pour les salariés et intervenants à domicile déjà couverts par ailleurs.

En mettant en avant la nécessité d’un accord éclairé du salarié et de l’intervenant à domicile, ainsi que du particulier employeur, les auteurs de l’amendement proposent d’organiser une obligation d’information à la charge de l’employeur prenant la forme d’un document clair, précis et préalable à l’embauche, devant être signé par les deux parties.






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N° 14

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le cumul emploi-retraite permet de répondre au défi de la pénurie médicale. S’il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable mais beaucoup de médecins sont rebutés par le paiement de cotisations à la CARMF n’ouvrant pas droit à prestations. Il y a aujourd’hui 10 578 médecins retraités, âgés de 65 à 70 ans, sans activité, qui pourraient ainsi participer à l’offre de soins.

Cet amendement vise donc à exonérer partiellement de cotisations retraite les médecins qui exerceraient en zone sous-dense.






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N° 15

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen de la dernière loi sur les retraites, les auteurs de l’amendement avaient dénoncé l’effort demandé principalement aux retraités alors qu’aucune réforme structurelle n’était présentée.

Avec cet article, la non-revalorisation de leurs pensions porte non plus sur 6 mois mais sur dix-huit mois. Le gouvernement fait le choix une nouvelle fois de pénaliser le pouvoir d’achat des retraités.

Cette mesure conduira inévitablement au ralentissement de l’activité économique.

 C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 16

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, ROBERT et SAVARY


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article transforme profondément la finalité des recommandations temporaires d’utilisation (RTU) instaurées par loi « médicament » de fin 2011. Il s’agissait, alors, de répondre à un besoin médical non couvert par des alternatives thérapeutiques disposant d’une AMM, en autorisant et encadrant des prescriptions hors AMM existantes via les RTU élaborées par l’ANSM.

Basée sur une interprétation erronée de la jurisprudence européenne, cette mesure rend n’importe quel médicament prescrit hors autorisation de mise sur le marché (AMM) éligible à une RTU, à la simple condition qu’il n’existe pas de produit autorisé strictement identique à lui (« absence de spécialité de même principe actif, de même dosage, de même forme pharmaceutique ») dans la pathologie concernée.

Cette extension totalement disproportionnée du champ des RTUs aux pathologies où il existe une, voire même plusieurs alternatives thérapeutiques, aura nécessairement pour conséquence d’augmenter la prescription hors AMM voire de la banaliser.

Cette mesure exposera les patients à un risque injustifié, alors qu’il existe des traitements autorisés dans la pathologie dont ils souffrent, développés pour répondre au mieux à leurs besoins médicaux et qui auront démontré un rapport bénéfice/risque positif à l’issue d’études d’enregistrement conformes aux standards de qualité extrêmement élevés requis par les autorités sanitaires européennes.

Cette disposition constitue une remise en cause de grande ampleur et sans précédent de la procédure d’AMM, alors même que la finalité de l’AMM est justement de garantir un niveau optimal de sécurité des médicaments pour les patients.

A terme, elle découragera l’effort de recherche de nouvelles molécules (plus efficaces et/ou mieux tolérées) dans l’indication faisant l’objet de la RTU et nuira au progrès thérapeutique au détriment du patient.

Elle est, enfin, contraire au droit et à la jurisprudence communautaire qui rappelle, qu’en application de l’article 5 de la directive 2001/83/EC, la prescription hors AMM est interdite par principe et qu’elle n’est exceptionnellement possible que pour répondre à des « besoins spéciaux de nature médicale » pour un patient en particulier, lorsqu’il n’existe pas d’alternative thérapeutique autorisée disponible.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 17

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le Fond de modernisation des établissements de santé publics et privés finance des actions visant à améliorer la performance hospitalière et les conditions de travail des personnels, et à accompagner les opérations d’investissement. Ses ressources s’élevaient, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, à environ 385 millions d’euros. La LFSS pour 2014 les a fixées 263,4 millions d’euros.

Le projet de financement rectificatif propose de minorer les ressources de ce fonds de 160 millions d’euros alors que la modernisation des établissements de santé est absolument nécessaire.

Quant aux besoins sur les territoires, ils sont bien réels. Il est donc plus pertinent d’analyser pourquoi les crédits de ce fonds sont sous-utilisés plutôt que de les supprimer.

 Les auteurs de l’amendement jugent donc inopportun de supprimer ces crédits.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 18

10 juillet 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


I. Amendement n° 1, alinéa 3

Remplacer le montant :

1,5 euro

par le montant :

2 euros

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs mois, le secteur de l’emploi à domicile alerte les pouvoirs publics. En effet, le nombre d’heures déclarées en 2013 est inférieur de 29,5 millions à celui de l’année précédente, ce qui représente la destruction de 16 500 emplois en équivalent temps plein.

Porter à 2 euros la déduction forfaitaire pour les ménages français qui emploient un salarié à domicile permettrait de retrouver la situation d’allègement de charges de 2011. Ce serait l’opportunité de leur adresser un message fort de confiance dans leur capacité à créer de l’emploi.






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N° 19

10 juillet 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, ROBERT, SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Amendement n° 2, alinéa 3

I. – Remplacer les mots :

intégration financière

par le mot :

adossement

II. – Compléter cet alinéa par les mots :

en vue d'assurer son équilibre financier

Objet

Comme le souligne avec raison le rapporteur, il n'est pas question d’intégrer le régime des indépendants au régime général. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement préfèrent le terme "d'adossement".

Par ailleurs, les auteurs de l'amendement considèrent qu'il est utile de préciser que ce rapport doit être élaboré dans l'objectif d'un retour à l'équilibre du RSI.






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N° 20

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :

« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;

« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« 3° 6,5 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« 4° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« 5° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« 6° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.

« II. – Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :

« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;

« 2° 7,0 % en 2015 pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« 3° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 €. » ;

b) Au III, les mots : « et au II » sont supprimés ;

2° La section 5 du chapitre 6 du titre 3 du livre Ier est complétée par un article L. 136-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 136-8-... – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l’abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2015, 12 milliards d’euros en 2016 et 14 milliards d’euros en 2017..

En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP, avec 7 taux différenciés.

Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.






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N° 21

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour but de supprimer la réduction du taux de cotisation sur la branche famille d’1,8 point, qui est prévu jusqu’à 1,6 SMIC en 2015 et jusqu’à 3,5 SMIC à partir de 2016.

Les auteurs de l’amendement défendent une version universaliste de la politique familiale qui a besoin des ressources nécessaires pour être efficace. Ce prélèvement sur les entreprises est d’autant plus justifié qu’une grande partie du budget total de la branche permet de financer la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ce qui a un effet positif sur le taux d’activité et contribue ainsi au dynamisme global du marché du travail.






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N° 22

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII au présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

II. – En conséquence, alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Selon INRS, les principales branches d’activités présentant des risques de santé et de maladies professionnelles avérés sont les secteurs du bâtiment et des travaux publics, la métallurgie, la chimie le caoutchouc, la plasturgie ainsi que les travailleurs agricoles ; ces secteurs concentrent les risques (accidents, chutes, affections chroniques ; articulaire, lombaire et respiratoire) et comptent de nombreux salariés rémunérés au SMIC et à peine au-delà.

Aussi exonérer de la contribution ATMP les entreprises constitue un mauvais signal pour la mise en œuvre de la prévention et la sécurité au travail et grèverait d’autant les ressources de contribution pour la prise en charge des accidents, des soins et des réparations.

Parallèlement l’émergence de nouveaux risques comme les risques psychosociaux liés au stress et aux méthodes de management centrées sur la flexibilité, n’est pas encore bien pris en compte et pèse plus fort encore sur les coûts sociaux.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise au maintien de la contribution ATMP.






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N° 23

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

dont la durée est conforme au premier alinéa de l’article L. 1221-2 du code du travail

II. – En conséquence, alinéa 17, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou qui ne sont pas employés sur toute l’année

Objet

Alors que le code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail », on constate ces dernières un recours accru aux contrats à durée déterminée, par nature plus précaires. D’après la Dares, l’embauche en CDD a dépassé les 83 % en 2013.

Le dispositif d’exonération de cotisations patronales proposé sans distinctions, sans conditions, dans cet article suscite de nombreuses inquiétudes quant à un effet d’aubaine ou le risque de créer une trappe à bas salaire.

Cet amendement vise donc à conditionner l’avantage donné à l’employeur en matière de cotisation au recours à des CDI afin de lutter contre la précarité des salariés.






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N° 24

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

dont la durée est conforme au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail

II. – En conséquence, alinéa 17, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou qui ne sont pas employés sur toute l’année

Objet

D’après l’INSEE, plus de la moitié des faibles rémunérations annuelles sont liées au temps partiel. Le salaire annuel médian pour les salariés occupés à temps partiel s’établit à 6 500 € (15 000 € pour ceux à temps complet). Les femmes sont d’ailleurs deux fois plus touchées par les temps partiels que les hommes.

Le dispositif d’exonération de cotisations patronales proposé sans distinctions, sans conditions, dans cet article suscite de nombreuses inquiétudes quant à un effet d’aubaine ou le risque de créer une trappe à bas salaire.

Cet amendement vise donc à conditionner l’avantage donné à l’employeur en matière de cotisation au recours à des contrats à temps plein.






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N° 25

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction ne peut être imputée aux cotisations définies au deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du présent code.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli pour maintenir une partie des recettes de la branche ATMP. Les cotisations en matière d’ATMP sont composées de deux parties : une base, calculée sur les gains et rémunérations des salariés et une partie forfaitaire définie en fonction de la sinistralité. Cet amendement vise à garantir que la part du financement de la branche accident du travail et maladie professionnelle issus des cotisations liées aux risques reconnus ne puisse être réduite.






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N° 26

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 52

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II ter. – Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au présent article, les entreprises doivent être couvertes par un accord collectif d’entreprise portant sur les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens du I de l’article 244 quater C du code général des impôts. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du code du travail. Peuvent également bénéficier de la réduction dégressive les entreprises de moins de cinquante salariés couvertes par un accord de branche étendu portant sur les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens du I de l’article 244 quater C du code général des impôts.

II quater – Pour les entreprises n’ayant pas conclu à la date du 1er juillet 2015 l’accord mentionné au II ter, la réduction dégressive applicable est celle prévue par les dispositions antérieures à la présente loi.

Objet

Le dispositif « 0 charge » vise à aider les entreprises à développer leur compétitivité. A cette fin il doit servir à financer des investissements dans la recherche, l’innovation, la formation et le développement à l’export et non l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des dirigeants.

L’amendement prévoit que des négociations soient engagées en 2014 pour qu’employeurs et représentants des salariés décident ensemble, entreprise par entreprise, de la meilleure utilisation de la réduction supplémentaire de cotisations patronales. L’octroi de celle-ci serait conditionné à un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche d’accès prévoyant des modalités d’accès directes dans les entreprises de moins de 50 salariés. 






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N° 27

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction de cotisations dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés, égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au-delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise, et pour les entreprises de moins de vingt salariés, pour le deuxième apprenti.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’apprentissage est utile pour les jeunes, avec des taux d’insertion durable dans l’emploi très importants. Afin de favoriser ces contrats, il est proposé de faire bénéficier d’une réduction de cotisations sociales de 500 euros par mois et par apprenti, pour tous les recrutements d’apprentis avant le 31 décembre 2015. Afin d’éviter les effets d’aubaine, cette réduction de cotisations sociales ne serait applicable que lorsque la proportion d’apprentis excède 5 % ou pour le recrutement d’un deuxième apprenti dans les entreprises de moins de 20 salariés.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 28

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs visés aux 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 5134-111 du code du travail bénéficient d’une réduction du montant total des cotisations employeurs dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés, égale à 10 000 euros par an pendant trois ans pour l’embauche, dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emploi, de demandeurs d’emploi justifiant de plus de vingt-quatre mois de chômage au cours des trente-six derniers mois.

II. – La réduction prévue au I ci-dessus n’est pas cumulable avec l’aide mentionnée à l’article L. 5134-113 du code du travail.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les instituts de conjoncture prévoient une hausse du chômage jusque fin 2015. Au-delà, les créations d’emploi dans le secteur privé devraient pouvoir amorcer une baisse du chômage, qu’ils décrivent lente.

Afin d’éviter cela, et d’amorcer la décrue du chômage dès 2015, objectif essentiel pour des raisons tant sociales qu’économique, il est proposé de rendre éligible jusque fin 2015 les emplois d’avenir aux chômeurs de longue durée.

Le financement des 150 000 emplois aidés correspondant peut être aussi assuré par le maintien de la C3S (rendement : un milliards d’euros en 2015) en lien avec un amendement déposé par ailleurs.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 29

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 40

Remplacer le montant :

3,25 millions

par le montant :

2 millions

Objet

La C3S ne garantit pas une contribution des entreprises en fonction de leur rentabilité. Cependant, l’abattement de la C3S tel qu’il est proposé par le gouvernement entraine une réduction de 67 % des entreprises imposées. Cela aura pour conséquence une perte de ressources importante pour la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à réduire l’abattement de 3,25 millions à 2 millions d’euros, ce qui représente presque trois fois l’abattement actuel. Tout en préservant les entreprises aux chiffres d’affaire les moins élevés, cet amendement garantit une partie des ressources de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 30

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises qui informent annuellement l’administration fiscale de la part et de l’évolution des rémunérations et options de souscription versées aux 5 % de salariés les mieux rémunérés et aux 10 % les moins bien rémunérés de l’entreprise par rapport à la masse salariale totale.

Objet

Le Gouvernement est engagé dans une politique sans précédent d’aide aux entreprises dans l’objectif de relancer l’activité économique et de créer des emplois. Il importe donc de s’assurer que les marges de manœuvre retrouvées ne vont pas nourrir les rémunérations les plus élevées.

Afin d’avoir une information claire et transparente sur le montant des rémunérations, leurs évolutions et les écarts, nous proposons que l’abattement de C3S ne bénéficie qu’aux entreprises qui informent l’administration sur leurs politiques en matière de rémunération.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 31

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s’appliquent aux entreprises qui transmettent, avant le 1er janvier 2015, à l’administration fiscale leur schéma d’optimisation fiscale et toute information sur leur chiffre d’affaires réalisé en France avant tout transfert de capital ou de bénéfices soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Objet

Le présent amendement vise à exempter de l’abattement de l’assiette les entreprises qui transmettent leur schéma d’optimisation fiscale à l’administration fiscale. Il vise à mieux cibler les aides aux entreprises en luttant contre l’optimisation fiscale agressive.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 32

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s’appliquent aux entreprises qui informent annuellement l’administration fiscale de la part et de l’évolution des dividendes par rapport au chiffre d’affaires, au résultat, aux rémunérations et aux investissements de l’entreprise.

Objet

Le présent amendement vise à exempter de l’abattement de l’assiette les entreprises qui transmettent à l’administration fiscale le montant des dividendes distribués par rapport au chiffre d’affaires, au résultat, aux rémunérations et aux investissements de l’entreprise. L’objectif est de s’assurer que les marges de manœuvres retrouvées ne vont pas nourrir les dividendes mais servir l’investissement et l’emploi.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 33

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 prévoit le gel des pensions de retraites supérieures à 1 200 euros. La revalorisation des retraites avait déjà été reportée d'avril à octobre (hors ASPA) lors de la réforme des retraites. Ce dispositif reviendrait donc à repousser de 18 mois la revalorisation, pour des retraités qui sont loin d'être aisés.

Le but de cet amendement est de supprimer l’article 9 qui fait reposer l’effort financier de ce PLFSSR sur des retraités modestes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 34

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Lors de l’examen de la réforme des retraites, les auteurs de l’amendement s’étaient inquiétés des conséquences du report de six mois de la revalorisation des pensions. La mesure d’économie supplémentaire proposée par le gouvernement conduirait à un gel de dix-huit mois pour certains retraités.

Cet amendement vise à supprimer ce report de revalorisation pour ne pas pénaliser les retraités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 35

11 juillet 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GODEFROY, Mme MEUNIER, M. POHER, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, M. KERDRAON, Mmes CLAIREAUX, ALQUIER et BORDAS et M. LABAZÉE


ARTICLE 2


I. Amendement n° 1, alinéa 3

Remplacer le montant :

1,5 euro

par le montant :

2 euros

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de l’emploi à domicile concerne 3,6 millions de particuliers employeurs et 1,6 million de salariés.

Ce secteur connaît une dégradation inédite ainsi qu’une recrudescence du travail non déclaré. Ce sont 29,5 millions d’heures qui ont été déclarées en moins en 2013 par rapport à 2012, soit près de 16 500 emplois en équivalent temps plein détruits. Pour la première fois en 2013, la masse salariale nette du secteur des particuliers employeurs recule en rythme annuel de - 2,2%.

Porter à 2 € la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs pourrait relancer le secteur de l’emploi à domicile et consolider les emplois existants.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 36

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2, 3 et 30

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a supprimé la possibilité juridique d’imputer des allègements généraux sur les bas salaires sur les cotisations ATMP.

Cet article revient en partie sur cette interdiction puisqu’il intègre une fraction des cotisations ATMP dans le champ des allègements généraux.

Cette exonération devrait représenter un montant estimé à 100 millions d’euros. La loi fait obligation à l’Etat de compenser sur son budget cette perte de recettes.

Ces allègements porteront sur la part mutualisée de la cotisation ATMP qui couvre notamment les accidents de trajet, les dépenses de prévention, le reversement au titre de la sous-déclaration ATMP et les contributions aux fonds dédiés à l’amiante.

L’auteur estime que ces dispositions sont contraires aux recommandations du rapport d’information du Sénat sur le financement de la branche ATMP (n° 657 – 2012).






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 37

11 juillet 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GODEFROY


ARTICLE 3


Amendement n° 2, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

intégration financière

par le mot :

adossement

2° Compléter cet alinéa par les mots :

en vue d'assurer son équilibre financier permettant de garantir l’autonomie et la pérennité du régime social des indépendants en préservant sa gouvernance

Objet

Cet amendement a pour objet de mesurer les effets de la suppression de la C3S sur le RSI afin de garantir son autonomie pérenne en préservant sa gouvernance.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 38 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés ;

b) Après le mot : « avis », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « du conseil national d’évaluation des normes, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11.

« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.

 

 

 

 

 

L’importance de la masse salariale en 2011

70 % dans les budgets des établissements et 80 % dans les budgets des services

 

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Nombre d’ETP

Masse salariale brute sécurité sociale en Mds

Public

7941

19 %

261 604

24,70 %

6290

25,90 %

Privé non lucratif

27 675

66 %

704 960

66,70 %

15 966

65,70 %

Commercial

6280

15 %

90 242

8,60 %

2 029

8,40 %

Ensemble

41 901

100 %

1 056 806

100 %

24 285

100 %

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’État, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux serait de 40 %, ce qui justifie qu’elles soient proposées dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, l’article L. 314-6 visé par le présent amendement a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des précédents PLFSS.

La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maitrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 39 rect.

14 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

« Section 1

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258  A. »

II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.
Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.
Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'aspartame, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2014. Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2014. Evidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener davantage d'études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe, que l'amendement affecte à l'assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 40

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 575 D du code général des impôts, il est inséré un article 575 D … ainsi rédigé :

« Art. 575 D … – Les franchises applicables au transport de tabac entre États membres de l’Union européenne sont de :

« - cigarettes : 800 pièces ;

« - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;

« - cigares : 200 pièces ;

« - tabac à fumer : 1 kilogramme.

« Elles constituent des indices quantitatifs qui, appliqués en combinaison avec les critères qualitatifs retenus dans la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, permettent de déterminer la nature commerciale ou à usage privé des transports de tabac dans l’Union européenne. Ces critères quantitatifs sont notamment :

« - le statut commercial du détenteur des produits du tabac et les motifs pour lesquels il les détient ;

« - le lieu où se trouvent les produits soumis à accise, ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé ;

« - tout document relatif aux produits soumis à accise ;

« - la nature des produits soumis à accise. »

Objet

Le trafic transfrontalier affecte particulièrement les politiques de santé publique et les recettes fiscales en France. Il occasionne une chute vertigineuse des ventes de tabac dans le réseau des débitants de tabac, ainsi qu’une consommation soutenue en dépit des politiques fiscales destinées à faire chuter sa consommation. Ainsi, il met à mal les politiques de santé publiques basées sur des augmentations de taxe. Il nuit également aux buralistes qui perdent des parts de marché alors même que les autorités publiques financent leur activité pour limiter les dégâts occasionnés par le trafic transfrontalier.

Les franchises applicables au transport de tabac dans les échanges entre Etats membres comme avec les Etats tiers sont prévues aux termes de la circulaire du 7 mai 2013 précisant les règles de détention et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers (NOR : BUDD 1312122C).

Ces seuils trouvent leur source dans la Directive communautaire 2008/118/CE, qui prévoit en ses articles 32 et suivants les seuils applicables aux produits acquis par les particuliers dans un Etat membre pour les transporter dans un autre Etat membre.

Ils permettent de déterminer les niveaux indicatifs à partir desquels le transport de produits du tabac entre Etats membres a une nature commerciale ou est destiné à la consommation personnelle du transporteur.

La Directive édicte des seuils minimaux niveaux pour le transport de tabacs manufacturés entre Etats membres de:
- cigarettes: 800 pièces,
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces,
- cigares: 200 pièces,
- tabac à fumer: 1,0 kg.

La circulaire française, pour sa part, édicte des niveaux de :
- 2000 cigarettes
- 2 kg de tabac à fumer
- 1000 cigares et cigarillos.

Cette différence ne se justifie aucunement et constitue un encouragement au trafic transfrontalier de produits du tabac entre Etats  membres, pratique qui est déjà reconnue comme représentant entre 15 et 20 % des produits consommés sur le territoire français.

Si la Cour de Justice de l’Union Européenne a censuré les dispositions qui permettaient le contrôle du respect de ces franchises par véhicule et non par voyageur (article 575 G et H du Code général des impôts abrogés à la suite de l’arrêt C-216/11 du 14 Mars 2013), cette circonstance ne devrait pas faire échec à l’application des niveaux minimums de seuils indicatifs tels qu’énoncés dans la Directive. En effet, les fondements du Droit communautaire prévoient que la nature commerciale ou à usage privée des marchandises doit être déterminée à la lumière de critères quantitatifs comme qualitatifs. Pour déclencher les soupçons de nature commerciale, des critères existent ; ceux qui nous concernent ici sont les critères quantitatifs.

Il convient donc d’appliquer les critères quantitatifs comme qualitatifs pour apprécier la nature commerciale ou à tire de consommation privée prévus par la Directive précitée, tout en transposant fidèlement les termes de la Directive pour ce qui concerne les niveaux de franchise applicables.

Par ailleurs, l’intervention du législateur se justifie pleinement pour réformer un marché entaché de graves soupçons. Qu’il s’agisse d’une entente sur les prix avalisée par les pouvoirs publics, des conflits d’intérêts entre les personnes chargées de mission de service public et les fabricants de tabac, il est plus que temps que la souveraineté populaire se ressaisisse des prérogatives qui lui incombent en matière de santé publique et de fiscalité. Ainsi, une disposition législative a toute sa place pour réglementer les trafics de tabac, particulièrement lorsque les autorités en charge de cette règlementation ne présentent pas toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité nécessaire à l’efficacité des politiques publiques.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 41

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme DINI, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui gèle la revalorisation des pensions de retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 42

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme DINI, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 10 qui réduit les crédits affectés au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 43

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme DINI, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


I. – Alinéas 53 et 54

Remplacer la date :

janvier 2015

par la date :

septembre 2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

L'objet de cet amendement est d'accélérer la baisse des charges patronales pour qu'elles entrent en vigueur dès septembre 2014 et non janvier 2015.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 44

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme DINI, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 20

Remplacer la date :

janvier 2015

par la date :

septembre 2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

L'objet de cet amendement est d'accélérer la baisse des charges salariales pour qu'elles entrent en vigueur dès septembre 2014 et non janvier 2015.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 45

11 juillet 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 46

11 juillet 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. ROCHE, VANLERENBERGHE, AMOUDRY, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


I. Amendement n° 1, alinéa 3

Remplacer les mots :

1,5 euro

par les mots :

2 euros

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que l'amendement n°1 du rapporteur fait passer la réduction de cotisations par heure déclarée de 0,75€ à 1,5€, l'objet du présent sous-amendement est de la fixer à 2€. Ce montant devrait réellement compenser les hausses de cotisations engendrées par la suppression de l'abattement de 15 points sur les cotisations patronales et du forfait.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 47 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LABAZÉE, KRATTINGER, ROME, EBLÉ, CAMANI et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés ;

b) Après le mot : « avis », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « du conseil national d’évaluation des normes, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11.

« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »

Objet

L’importance de la masse salariale est évidente. En 2011, elle représente 70 % dans les budgets des établissements, et 80 % dans les budgets des services.

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’État, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux serait de 40 %, ce qui justifie qu’elles soient proposées dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, cet article L. 314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des précédents PLFSS.

La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maitrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.

Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 48

14 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est autorisée la ratification du Protocole de l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, fait à Séoul le 12 novembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Objet

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, signée et ratifiée par la France les 16 juin 2003 et 19 octobre 2004 est entrée en vigueur le 27 février 2005.  Son article 33 prévoit  la possibilité de compléter la convention par des protocoles.

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à sa cinquième session à Séoul.

53 Etats et l’Union Européenne ont signé le Protocole ce qui permet de mettre en œuvre le processus d’entrée en vigueur prévu à l’article 45 qui nécessite au moins 40 ratifications. La France l’a signé le 10 janvier 2013.

Compte tenu du rôle majeur que jouent des prix élevés des produits du tabac dans la lutte contre le tabagisme, le commerce illicite est un des principaux obstacles à une politique efficace de santé publique.

La ratification du Protocole est donc un outil essentiel pour conforter cette politique.

Le protocole permettra la mise en œuvre de la traçabilité indépendante des produits du tabac laquelle est, de l’avis unanime, et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’un des principaux moyens de lutte contre le commerce illicite. Compte tenu des estimations (pour l’administration des douanes le commerce hors réseau se situerait aux environs de 23% du commerce total du tabac soit un manque à gagner fiscal d’un montant annuel proche de 3 Mds €) et de l’importance du manque à gagner fiscal pour les budgets sociaux (qui sont abondés par environ 80 % des droits perçus sur les produits du tabac) cette autorisation de ratification va concourir de façon significative aux conditions générales de l'équilibre financier de l'assurance maladie. Elle trouve donc sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

La compétence dans ce domaine, qui touche à la santé publique, étant partagée entre l’Union et les Etats membres, une ratification par la France est nécessaire indépendamment de la conclusion de l’accord par l’Union elle-même.

Le présent amendement a donc pour but d’autoriser la ratification de ce protocole.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 49

14 juillet 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 50

14 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 5.3 de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac, toute rencontre à caractère festif avec des élus, des collaborateurs d'élus, des membres de cabinet ministériel, des fonctionnaires ou avec toute personne directement ou indirectement investie d’un mandat public ou d’une mission de service public, dans le cadre de petits déjeuners, déjeuners, dîners, manifestations sportives, culturelles, en France ou à l'étranger est interdite pour les fabricants de tabac et les distributeurs de tabac.

Tout rendez-vous de travail d’un élu, d’un collaborateur d’élu, d’un membre de cabinet ministériel, d’un fonctionnaire quel qu’il soit avec un représentant direct ou indirect d’un fabricant de tabac ou un distributeur de tabac doit faire l’objet d’un compte-rendu détaillé, qui doit être rendu public.

Toute forme directe ou indirecte de mécénat est interdite pour un fabricant de tabac ou un distributeur de tabac.

Il est interdit à tout élu, tout collaborateur d’élu, tout membre de cabinet ministériel, tout fonctionnaire, de travailler, directement ou indirectement, pour un fabricant de tabac, un distributeur de tabac ou une structure ayant un lien avec cette industrie dans un délai de cinq ans après la fin de son activité.

Les dons, investissements, ainsi que toute forme de participation au budget d’organismes publics ou investis d’un mandat public à des organisations chargées de contrôler l’activité des fabricants de tabac et les distributeurs de tabac leur sont interdits.

Objet

Un groupe de travail composé de sénateurs, députés nationaux, de députés européens et de personnalités qualifiées a travaillé entre avril et juin 2014 sur l’ingérence de l’industrie du tabac.

Plusieurs propositions ont été formulées. Elles seront présentées à Madame le Ministre de la Santé pour enrichir son projet de loi de santé publique.

Mais nous considérons que certaines mesures ne peuvent pas attendre. Ce serait en effet faire le jeu des cigarettiers. Rappelons que les fabricants de tabac réalisent un bénéfice d’un milliard d’euros par an sur lequel ils ne paient ni impôts, ni taxes, grâce à un astucieux système d’optimisation fiscale. Chaque jour de perdu dans la mise en œuvre des mesures antitabac permet donc aux fabricants d’engranger près de 3 millions d’euros supplémentaires de profit net d’impôts et de taxes.

Si les politiques anti-tabac en France sont si peu efficaces, si elles souffrent d'autant d'exceptions, c'est que le lobby du tabac est à l'œuvre, à tous les niveaux des pouvoirs de décision, avec une redoutable efficacité. Il existe pourtant un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique.

Pourtant, l'Organisation Mondiale de la Santé requiert de l’ensemble des pays, à l'instar de la France, qui ont ratifié le traité international, la Convention Cadre de Lutte-Anti-Tabac, de se préserver des agissements de cette industrie dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques publiques. 

Son article 5.3 énonce que :

 « En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique, en matière de lutte antitabac, les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac. »

Comme l'a montré Pauline Delpech dans un article publié le 17 décembre 2012 sur le site du HuffPost, intitulé "Lobbyisme : comment l'industrie du tabac s'organise", les quatre principaux fabricants de tabac qui représentent 99% du marché du tabac en France multiplient les rencontres à caractère festif au Stade de France, à Roland-Garros, dans les meilleurs restaurants, avec ceux qu'ils appellent leurs "parties prenantes" pour favoriser les échanges avec les élus, les collaborateurs d'élus, les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires. Ils disposent pour ce faire de moyens considérables.

Ces pratiques sont totalement contraires à la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac précitée, que la France, nous devons le rappeler, a ratifiée mais qu'elle n'applique pas sur ce point précis. De plus, les sommes citées précédemment dépassent très largement les seuils fixés couramment par les Chartes déontologiques.

Il convient désormais de faire appliquer scrupuleusement l’article 5.3 de la CCALT, et d’interdire tout simplement aux fabricants de tabac d'organiser des rencontres à caractère festif avec des élus, des collaborateurs d'élus, des membres de cabinet ministériel ou des fonctionnaires, dans le cadre de petits déjeuners, déjeuners, dîners, manifestations sportives, culturelles, en France ou à l'étranger.

Il convient également d’interdire à tout élu, tout collaborateur d’élu, tout membre de cabinet ministériel, tout fonctionnaire, de travailler directement ou indirectement, pour un fabricant de tabac ou une structure ayant un lien avec cette industrie dans un délai de 5 ans après la fin de son activité.

Tout rendez-vous de travail avec un élu, un  collaborateur d’élu, un membre de cabinet ministériel, un fonctionnaire avec un fabricant de tabac doit faire l’objet d’un compte-rendu, qui doit être rendu public.

Enfin, toute forme de mécénat doit être proscrite.

Tout don à des organisations comme l’OLAF, les Douanes ou Interpol, chargées de contrôler les activités des fabricants de tabac doit également leur être interdit. Toute forme d’accord sans force exécutoire ou tout accord non contraignant passé entre une personne investie d’un mandat public et les fabricants et distributeurs de tabac sont interdits.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 51

14 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 D ainsi rédigé :

« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tout produit.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.

« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.

« V. – Le taux de la taxe additionnelle est réduit de moitié, selon des modalités définies par décret, lorsque le redevable fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale définis par décret.

« VI. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« VII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

II. – Après le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.

Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, qu’il conviendra d’augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l’inflation) jusqu’à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2014 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Evidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La création d’un fonds de prévention par voie d’amendement étant prohibée par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance-maladie.Cet amendement propose dans son V de réduire de moitié la taxe si le producteur peut prouver que l’huile est obtenue selon des critères de durabilité environnementale définis par les pouvoirs publics. Ne resterait alors que la part sanitaire de la taxe.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 52 rect.

16 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu des nombreuses alertes sanitaires concernant les vaccins Gardasil et Cervarix et des incertitudes concernant leur balance bénéfice-risque, il est mis fin à l'action 1.2 du plan cancer intitulée « Améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus en renforçant la mobilisation des médecins traitants et en diversifiant les accès, notamment avec gratuité, pour les jeunes filles concernées ». L'action 11.11, intitulée « Développer l’éducation à la santé en milieu scolaire », est adaptée en conséquence.

Objet

Le plan Cancer préconise d'"améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus".

Plusieurs associations (Réseau Environnement Santé, Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages, Réseau vaccin Hépatite B, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement, Association des victimes des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, Non Au Mercure Dentaire, Collectif Appel de la Jeunesse, LaSantéUnDroitPourTous, et Convergences Infirmières) estiment le coût de cette mesure à 926 millions d'euros supplémentaires pour la sécurité sociales, en plus du coût des remboursements habituels de ces deux vaccins.

Alors que le gouvernement, dans la rédaction initiale de son projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, proposait de geler certaines prestations sociales pour un montant total d'un milliard d'euros, cette mesure parait aberrante à l'auteure de cette amendement. Surtout lorsque l'on sait les doutes qui pèsent sur la balance bénéfice-risque de cette vaccination. L’Autriche a d'ailleurs refusé d’inclure ces vaccins dans le calendrier vaccinal, le Japon ne recommande plus cette vaccination, et de nombreuses contestations existent dans d’autres pays (Pays-Bas, Espagne, ...).

Pour toutes les raisons listées ci-dessous, il apparaît nécessaire de supprimer ce dispositif du plan cancer :

- Les alertes sanitaires, sur les vaccins Gardasil et Cervarix, sont nombreuses: Des effets indésirables graves lui sont imputés, en France et à l’étranger (décès, convulsions, syncopes, syndromes de Guillain-Barré, myélites transverses, paralysies faciales, syndromes de fatigue chronique, embolies pulmonaires, myofasciites à macrophages, pancréatites...). Il contient de l’aluminium, et la communauté scientifique reconnait maintenant que cet aluminium migre dans l’organisme et atteint le cerveau, où il s’accumule. De plus, des fragments d’ADN viral ont été retrouvés « collés » à l’aluminium dans le vaccin Gardasil par un chercheur nord-américain (le Dr Lee), présence anormale confirmée par le Pr Belec, chef du laboratoire de virologie, de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, lors du colloque de l'OPECST le 22 mai à l’Assemblée Nationale : « Nous retrouvons des fragments d’ADN viral résiduel, qui ne devraient pas y être. C’est une vraie contamination résiduelle, liée probablement au procédé de fabrication. Entre 200 et 400 fragments d’ADN résiduels par ampoule de Gardasil. Ce n’est pas normal. (...) Il faut absolument continuer les recherches sur ce sujet. Les interactions entre des résidus ADN et l’hydroxyphosphate d’aluminium, ce n’est de toute façon pas normal ». Des particules de papillomavirus ont d’ailleurs été découvertes dans le cerveau de deux jeunes filles décédées de vascularite, juste après leur vaccination par le Gardasil.

- L’efficacité de la vaccination contre le HPV, n’est pas démontrée : Ces vaccins ne protègent que contre 2 à 4 souches de virus, pour une durée non connue. Or plus de 100 souches existent, dont 18 considérées à haut risque oncogène. Rappelons que le cancer du col de l’utérus représente 0,7 % de l’ensemble des décès par cancer, tous sexes confondus.

- Ils pourraient avoir un effet contraire au but recherché: Pour le Pr Claude Béraud, ancien vice-président de la commission de transparence de l'Agence française du médicament : « La vaccination pourrait induire une modification dans l'équilibre des souches virales, soit en favorisant le développement de souches résistantes, soit en accroissant la virulence de souches aujourd'hui inoffensives ». Le Haut Conseil de Santé Publique met d'ailleurs en garde : « Si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, l’incidence et plus encore la mortalité du cancer du col de l’utérus augmenteraient ».

- Le frottis cervico-utérin est efficace, et devra de toute façon être lui aussi généralisé: Le frottis cervico-utérin est le meilleur mode de prévention du cancer du col de l’utérus et sa généralisation suffirait à réduire fortement le nombre de décès qui passerait de 1000 cas par an à moins de 200 pour un coût de 87,8 Millions d’euros...

- Les vaccins proposés atteignent des prix record: la dose de Gardasil coûte 123,44 euros, soit 370,32 euros pour les 3 injections nécessaires (il semblerait que l’on s’oriente vers une vaccination à deux doses). C’est ce qui explique le coût prohibitif d’une éventuelle campagne de vaccination de masse, qui s’élèverait à 926 millions d’euros durant une période dite « de rattrapage » pour ensuite se stabiliser autour de 150 millions par an (pour trois doses, et 100 millions si deux doses suffisaient). Ce coût pourrait être majoré si des rappels s’avéraient nécessaires.

- Des modalités sont à l’étude pour se passer de l’autorisation parentale: Il est envisagé que des interventions dans les collèges soient réalisées à grande échelle, et que soient étudiées « les conditions d’amélioration de l’accès à la vaccination pour les mineures dont les parents n’acceptent pas la vaccination ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 53

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« CHAPITRE …

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur au vingtième du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts des rémunérations pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi pour se conformer aux dispositions dudit article L. 3230-2.

Objet

Au travers de cet article, le Gouvernement prétend que la réduction d’une partie de la part salariale des cotisations sociales, constituerait une hausse de salaires.

En réalité, les cotisations salariales et patronales constituant des éléments de salaires, il s’agit tout au plus d’un transfert de salaires de la part mutualisée en direction des salariés eux-mêmes.

C’est pourquoi, afin de renforcer réellement les salaires et les revenus de tous salariés, les auteurs de cet amendement proposent une rédaction nouvelle radicalement différente. Elle permet d’instaurer un mécanisme tendant à encadrer les écarts de rémunération au sein des entreprises, de telle sorte que la différence entre le plus haut salaire et le plus bas soit compris dans un ratio de 1 à 20. Au regard des rémunérations particulièrement importantes versées dans certaines entreprises aux cadres dirigeants, cette mesure constituerait une réelle et notable augmentation de salaire qui, à la différence de la mesure proposée par le Gouvernement ne porterait pas atteinte à la conception solidaire de notre système de protection sociale ni même à son équilibre financier. Les hausses de salaires ainsi dégagées génèreront mécaniquement des cotisations sociales, patronales et salariales supplémentaires, tout en renforçant réellement le pouvoir d’achat des salariés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 54

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

III. – Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les cotisations patronales de la branche Accident du Travail – Maladie Professionnelle fonctionnent actuellement sur une logique assurantielle, en ce sens qu’elles sont proportionnelles à la sinistralité. C’est-à-dire que les entreprises qui exposent le plus leurs salariés à des risques professionnels en matière de dégradation des conditions de santé, soit du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident du Travail, s’acquittent de cotisations sociales plus importantes.

En ce sens, elles ont, outre comme effet d’alimenter en ressources la branche AT-MP, un caractère responsabilisant. Supprimer ces cotisations pour tous les employeurs, jusqu’à un plafond de salaire, déresponsabilise les employeurs et fait peser sur d’autres le poids économiques des comportements non vertueux de certains employeurs.

L’autre crainte étant par ailleurs que les pertes financières issues de cette mesure soit compensée par un transfert de ressources d’une autre branche ou des mesures fiscales, ce qui ferait supporter aux salariés –qui cotisent dans les autres branches – ou salariés en tant que foyer fiscal, le poids de la déresponsabilisation des employeurs.

Cela n’est pas acceptable, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 55

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas ont pour effet de réduire la part patronale de cotisations sociales destinées à alimenter la branche famille.

Se faisant, le Gouvernement fait le choix de fragiliser cette branche de la sécurité sociale pour à terme organiser une fiscalisation de son financement et exclure la politique familiale de la sécurité sociale. Une fiscalisation qui, en outre, est injuste puisque reposant pour l’essentiel sur les ménages, alors que son financement repose actuellement sur une répartition des richesses créées dans les entreprises.

Face à ce basculement, organisé sans contrepartie, sans engagement et au final au détriment des familles, modestes et moyennes, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ces alinéas.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 56

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les contrats dont la durée de travail est égale à la durée définie à l’article L. 3121-10 du code du travail

Objet

De manière constante, la Cour des Comptes, chaque fois qu’elle a remis un rapport sur les exonérations de cotisations sociales, faisait remarquer que ces dernières ont un effet négatif sur l’emploi, singulièrement peu qualifié et précaire, dans le sens où ces mécanismes constituent des trappes à bas salaires. Les exonérations ou allégements reposant principalement sur les bas salaires, les employeurs sont en effet incités indirectement à maintenir la rémunération de leurs salariés dans la fourchette ouvrant droit aux exonérations, c’est-à-dire proche du SMIC.

Cela contribue à une paupérisation du travail et permet le développement de ce qu’il est convenu d’appeler le précariat, qui touche particulièrement les salariés à temps partiels qui, majoritairement sont des femmes.

Afin de limiter les impacts négatifs prévisibles de cette mesure sur les salariés, les auteurs de cet amendement proposent d’exclure les temps partiels des contrats ouvrant droit aux allégements consentis dans cet article.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 57

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

et d’un cœfficient

par les mots :

, d’un cœfficient et du taux d’évolution des effectifs de l’entreprise sur un an

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux d’évolution des effectifs de l’entreprise sur un an est égal au rapport entre les effectifs de l’entreprise tels que définis à l’article L. 1111-2 du code du travail en début d’année et ces effectifs en fin d’année.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif affiché de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale est de favoriser l’emploi.

Cet amendement propose donc de moduler le montant des exonérations de cotisations sociales dont bénéficie une entreprise en fonction de l’évolution sur un an du nombre de ses salariés.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 58

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa, propose de supprimer l’alinéa 15 de l’article. 241-13 du code de la sécurité sociale qui stipule que « VI.- L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. »

Ce document, participe donc à la simplification des mesures de contrôle des organismes de recouvrement. Le choc de simplification promis par le Président de la République au patronat ne doit cependant pas être générateur de complexification pour les autorités de contrôles. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet alinéa.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 59

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »

Objet

L’article 2 de ce projet de loi a pour effet de réduire les cotisations salariales à la charge des entreprises et des employeurs, sans jamais imposer à ces derniers de contreparties.

Bien qu’étant opposés à ce type de mécanisme, les auteurs de cet amendement souhaitent qu’ils soient réellement encadrés et que des contreparties soient assurées, notamment lorsque l’entreprise n’a pas signé d’accord sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 60

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au I du présent article, les entreprises doivent avoir conclu un accord collectif d’entreprise définissant les contreparties aux exonérations de cotisations sociales, en terme de création d’emploi, d’investissement, de formation.

Objet

Amendement de justice sociale. Les mesures d’allègement ou de réduction de cotisations sociales, doivent dans les faits se traduire par des contreparties qui profitent aux salariés ou qui favorisent l’investissement.

A défaut, cette mesure ne servirait qu’à accroitre le part de richesses servant à la rémunération du capital et des actionnaires ce qui n’est pas acceptable.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de conditionner l’application de cet article aux seules entreprises qui auraient conclues un accord collectif d’entreprise définissant les contreparties aux exonérations de cotisations sociales, en terme de création d’emploi, d’investissement, de formation.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 61

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3, prévoit, dans le but de réduire la part de financement des grandes entreprises au régime de protection sociale des indépendants, de supprimer progressivement la C3S, jusqu’à sa disparition totale en 2017.

Or la C3S est un mécanisme de solidarité entre les grandes entreprises, notamment commerciales et les affiliés du RSI qui peuvent précisément souffrir du développement de ces grandes entreprises.

Il apparait donc nécessaire de conserver cette taxe et son affectation, d’autant qu’il appartiendra demain au régime général de la sécurité sociale, d’assurer l’équilibre des comptes du RSI, déficitaire du fait de la suppression progressive de la C3S. Cet article fait donc supporter partiellement aux salariés, les conséquences d’une mesure favorable au patronat qui trouvera dans cette dernière, un levier supplémentaire pour enrichir les cadres dirigeants et les actionnaires.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 62 rect.

16 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245-… ainsi rédigé :

« Art. L. 245-... – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »

Objet

Amendement de justice sociale.

L’article 9, dans la rédaction issue des travaux de l’assemblée nationale, propose de ne pas revaloriser pendant un an certaines prestations sociales.

Il s’agit là d’une mesure injuste qui, s’inscrivant dans l’engagement du Président de la République envers le MEDEF et la Commission Européenne de réduire les dépenses sociales, fait supporter aux ménages, modestes et moyens les conséquences d’une politique d’austérité.

Aussi, plutôt que d’adopter une mesure injuste, qui pèsera sur la consommation et la qualité de vie des personnes concernées, cet amendement propose de renforcer la justice sociale en accroissant de 5 points le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, sous la forme d’une contribution additionnelle dont le produit serait affecté à la branche maladie du régime général.

Le produit de cette contribution serait compris entre 5 et 6 Mds € en 2014.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 9 vers un article additionnel après l'article 6).





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 63

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article opère un gel des pensions de retraite de base et de l’allocation de logement familiale. Bien que ne concernant pas les plus démunis des retraités, c’est-à-dire celles et ceux qui relèvent du minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA – et anciennes allocations du minimum vieillesse), cette mesure est injuste et est synonyme, pour les retraites moyennes, d’une nette diminution du pouvoir d’achat. D’autant que des mesures similaires ont été adoptées à l’occasion de la dernière réforme des retraites et que ce même Gouvernement a taxé pour la première fois les retraités (CASA) afin, initialement, de financer la dépense.

Le gel des allocations familiales, pour sa part est la conséquence directe de la réduction de son financement par les cotisations sociales, conséquence notamment de la réduction de cotisation accordée aux employeurs dans le cadre de la dernière réforme des retraites. Les familles sont donc bien les victimes de ce gel et subissent les conséquences économiques d’une politique antisociale, menée de concert avec le MEDEF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 64

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, rectifie à la baisse la dotation de l’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), telle qu’arrêtée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Alors que nos concitoyens sont les premiers à mesurer la nécessaire rénovation et modernisation des établissements publics de santé, cet amendement apparait comme une négation des besoins, pourtant constatés par les patients, leurs familles et les personnels.

Cet article témoigne en réalité de l’application d’un plan d’austérité sur l’hôpital. Politique devenue indispensable au regard de cette que le Gouvernement conduit et qui le prive des ressources pourtant nécessaires à la modernisation et au développement de l’offre de soins hospitalier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 65

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a arrêté l’ONDAM pour 2014 à hauteur de 179,1 milliards. Le taux d’évolution de cet ONDAM est déjà particulièrement faible au point que le Ministre du Budget employait lui-même l’expression de taux « historiquement bas », comme si la réduction des évolutions des moyens consentis au financement de notre politique sanitaire et sociale constituait un progrès.

Actant d’une sous consommation de l’ordre de 1,4 milliards, conséquences de mesures de réserves financières et d’une campagne tarifaire particulièrement sévère, le Gouvernement proposent de réduire encore l’objectif arrêté en 2013 pour l’année 2014 et propose de fixé l’objectif à 178,3 milliards.

Cette réduction, au regard des besoins des établissements publics de santé, en rénovation, en personnels, en matériel ou en formations n’apparait pas pertinente. C’est pourquoi ils proposent de maintenir l’objectif initial arrêté en LFSS pour 2014.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 66

15 juillet 2014


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes DAVID et COHEN, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (n° 689, 2013-2014).

Objet

Ce présent projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2014 opère une réduction massive des moyens consacrés au financement de notre système de protection sociale. Traduction du pacte de responsabilité, c’est à dire de l’engagement du Gouvernement de réduire les cotisations sociales acquittées par les employeurs, il appauvrit volontairement la sécurité sociale qui souffre déjà, depuis plus de 20 décennies, d’une crise non de dépenses, mais des recettes. Les réductions de cotisations sociales, mécanisme ancien et d’inspiration libérale, n’ayant jamais eu d’autres effets réels que de précariser l’emploi et tarir les ressources, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC considèrent qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de ce PLFRSS pour 2014. Celui-ci ne répondant pas aux besoins de la sécurité sociale et donc de nos concitoyens, mais aux seules attentes du patronat.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 67

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :

« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;

« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« 3° 6,5 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« 4° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« 5° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« 6° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.

« II. – Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :

« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;

« 2° 7,0 % en 2015 pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« 3° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 €. » ;

b) Au III, les mots : « et au II » sont supprimés ;

2° La section 5 du chapitre 6 du titre 3 du livre Ier est complétée par un article L. 136-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 136-8-... – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l'abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d'euros de pouvoir d'achat en 2015, 12 milliards d'euros en 2016 et 14 milliards d'euros en 2017, contribuant ainsi de manière décisive au redémarrage de la consommation et de la croissance.

En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP (art. L197 CGI) :

- Les taux réduits (exonération ou 3,8%) dont bénéficient aujourd’hui les titulaires des plus petites pensions sont maintenus.

⁃ Un taux de 5%, soit une baisse de deux points et demi, est appliqué aux contribuables dont les revenus annuels soumis à la CSG sont inférieurs à 6011 euros. Le gain de pouvoir d’achat est important pour les plus bas revenus.

⁃ Le taux de 5,5%, soit une baisse de deux points, s’appliquerait aux revenus annuels assujettis à la CSG compris entre 6011 euros et 11 911 euros. Les contribuables aux revenus inférieurs au revenu médian profiteront ainsi d’une part importante de la baisse de la CSG.

⁃ Le taux de 6,5%, soit une baisse d’un point, s’appliquerait aux revenus annuels assujettis à la CSG compris entre 11 911 euros et 26 631 euros. Une part importante des classes moyennes bénéficierait donc également d’un gain de pouvoir d’achat.

⁃ Le taux de 7,5% s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 26 631 euros et 71 397 euros. Toutefois, tous les ménages situés dans cette tranche bénéficieront aussi d'une baisse de leur CSG, compte tenu des baisses prévues pour leurs revenus situés dans les tranches inférieures, le taux moyen ressortant pour cette tranche de 6,9%.

⁃ Le taux de 8 % s’appliquerait aussi aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 71 397 euros et 151 200 euros, pour un taux moyen pour la plupart des contribuables de cette tranche inférieur également à 7,5 %.

⁃ Un taux de 8,5 % s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG supérieurs à 151 200 euros. Cette hausse s’appliquerait à moins de 1 % des ménages.

La création d’une imposition marginale des revenus imposables à la CSG permet, sur le modèle de l’IRPP, de limiter les effets de seuil tout en instituant une progressivité. Il s’agit donc d’une réforme de soutien au pouvoir d’achat, qui bénéficiera à plus de 95% des ménages si le barème proposé s’applique (jusqu'à 90 000 euros par part fiscale). Par ailleurs, les 6,7 millions de ménages titulaires de petites pensions et bénéficiant à ce titre d’une CSG à taux bas (0% ou 3,8%) conserveront le bénéfice de cette imposition réduite.

L’application du mécanisme du quotient familial tel que prévu pour l’impôt sur le revenu permet de prendre en compte la capacité contributive du contribuable et de répondre aux doutes existants quant à la constitutionnalité de la CSG dans son format actuel (respect de l’article 13 de la DDHC et du principe général du droit fiscal sur la nécessaire prise en compte de la capacité contributive du contribuable ainsi qu'il ressort des décisions du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, n° 93-320 DC du 21 juin 1993 et n° 97-388 DC du 20 mars 1997).

Pour les revenus d’activité et les pensions, le système actuel de prélèvement à la source est maintenu. Il suffit que les employeurs et les organismes versant les pensions appliquent le barème aux salaires ou pensions bruts versés. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une baisse du taux de CSG, le gain de pouvoir d’achat se manifeste directement sur la fiche de paie.

Pour les revenus du patrimoine, le système actuel est maintenu : l'administration fiscale applique le nouveau barème sur la base des revenus du patrimoine déclarés par les individus sur leur feuille d'impôt.

Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 68

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin d’aboutir à un meilleur réglage des baisses d’impôt entre celles prévues pour les ménages et celles prévues pour les entreprises, il est proposé de limiter la baisse des cotisations patronales au seul dispositif « 0 charge » sur le SMIC. L’amendement supprime à cette fin la réduction du taux de cotisation d’1,8 point des cotisations familiales, qui est prévue jusqu’à 1,6 SMIC en 2015 et jusqu’à 3,5 SMIC à partir de 2016.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 69

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Alinéa 34, première phrase

Remplacer les mots :

de 3,1 points

par les mots :

d’un point

Objet

Le projet de loi prévoit une réduction de 3,1 points au taux de cotisations familiales des travailleurs indépendants non-agricoles. Cette réduction de cotisations patronales représente une dépense fiscale d’un milliard d’euros. Afin d’assurer un meilleur profilage de la politique macro-économique il est proposé de réduire à 300 millions d’euros cette dépense fiscale et  de réinjecter les moyens ainsi dégagés dans les mesures d’aide à l’embauche d’investissements publics locaux  en logement et transport et de pouvoir d’achat des plus modestes. Ceci permet sans creuser les déficits de répondre au problème principal des entreprises actuellement, le faible remplissage de leurs carnets de commande






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 70

15 juillet 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 71

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 52

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II ter – Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au présent article, les entreprises doivent être couvertes par un accord collectif d’entreprise portant sur les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens du I de l’article 244 quarter C du code général des impôts. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du code du travail. Peuvent également bénéficier de la réduction dégressive les entreprises de moins de cinquante salariés couvertes par un accord de branche étendu portant sur les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens de I de l’article 244 quater C du code général des impôts.

II quater – Pour les entreprises n’ayant pas conclu à la date du 1er juillet 2015 l’accord mentionné au II ter, la réduction dégressive applicable est celle prévue par les dispositions antérieures à la présente loi.

Objet

Les exonérations de cotisations  visent à améliorer la compétitivité et par suite l’emploi. Elles entrainent une baisse de la rémunération du travail dont relèvent les cotisations sociales initialement instituées pour financer des prestations ayant la nature de salaire différé.

Il est donc légitime qu’employeurs et salariés, directement ou à travers leurs organisations représentatives, aient à négocier l’emploi de l’économie ainsi générée. Si les marges dégagées par les exonérations servent à augmenter la rémunération des actionnaires au détriment de l’emploi, des salaires, de la formation qualifiante ou des investissements les effets escomptés ne se produiront pas.

Pour être efficaces les exonérations doivent être accompagnées d’une négociation de la stratégie d’utilisation des économies réalisées notamment pour la politique de formation et de qualification, la politique salariale ainsi que les investissements en recherche et développement.






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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 72

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Alinéas 53 et 54

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

juillet

Objet

Afin d’aboutir à un meilleur réglage des réductions d’impôts entre celles prévues pour les ménages et celles prévues pour les entreprises, et ce dès 2015, il est proposé de les décaler du 1er janvier 2015 au 1er  juillet 2015. Cet amendement permet d’économiser deux milliards d’euros en faveur du pouvoir d’achat des ménages et de l’emploi.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 73

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction de cotisations dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés, égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au-delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise, et pour les entreprises de moins de vingt salariés, pour le deuxième apprenti.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’apprentissage est utile pour les jeunes, avec des taux d’insertion durable dans l’emploi très importants, et un levier important dans la lutte contre le chômage. Afin d’atteindre très rapidement l’objectif de 500 000 contrats d’apprentissage poursuivi par le gouvernement, il convient de booster le dispositif. Il est proposé de faire bénéficier d’une réduction de cotisations sociales de 500 euros par mois et par apprenti, pour tous les recrutements d’apprentis avant le 31 décembre 2015. Afin d’éviter les effets d’aubaine, cette réduction de cotisations sociales ne serait applicable que lorsque la proportion d’apprentis excède 5% ou pour le recrutement d’un deuxième apprenti dans les entreprises de moins de 20 salariés.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 74

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-7-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout comité d’entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l’organisme gestionnaire d’aides ou l’autorité compétente lorsqu’il estime que l’employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi et des exonérations de cotisations. L’organisme ou l’autorité saisie peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l’utilisation en fonction notamment de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise considérée ou des engagements formulés par le chef d’entreprise pour bénéficier de ces aides ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales. »

Objet

Il s’agit de permettre aux  délégués du personnel de saisir les autorités compétentes lorsqu’ils estiment que les aides publiques, crédits d’impôts ou exonérations de cotisation n’ont pas eu un usage conforme aux objectifs fixés par le législateur, en matière notamment d’emploi ou d’investissements.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 75

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’annulation de la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés permet de financer le rééchelonnement de la CSG pour les bas revenus et de dégager des économies pour financer le dégel des prestations en faveur des classes populaires et moyennes.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 76

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 3324-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3325-1 est ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception d’un prélèvement libératoire forfaitaire d’un montant de 10 euros par salarié versé à la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer le montant des crédits et réductions d’impôt dans le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés et à établir un prélèvement forfaitaire libératoire sur les sommes affectées à ladite réserve afin d’alimenter la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

Afin d’assurer la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, l’article L. 3322-1 du code du travail prévoit la constitution d’une « réserve spéciale de participation » calculée en fonction du bénéfice net, par les entreprises soumises à cette obligation.

Le bénéfice net est défini par l’article L. 3324-1 c.travail comme le bénéfice réalisé tel qu’il est retenu pour être imposé et majoré des bénéfices exonérés moins l’impôt sur ces bénéfices.

Ainsi :         R=1/2 (B-5 %C) x (S/VA)

où  R=réserve, B=bénéfice net, C=capitaux propres, S=salaires versés, VA = valeur ajoutée.

L’administration fiscale a toujours considéré (doctrine constante, documentation administrative de

base 4N 1121, rescrit 2010/23 reprise dans le commentaire administratif du CICE dans le BOFIP du

15 mars 2013) que l’impôt à retenir pour le calcul de la réserve devait être minoré du montant des crédits et réductions d’impôt dont bénéficie l’entreprise. Il fallait donc imputer les crédits et réductions à l’impôt sur les sociétés (IS) venant en diminution du bénéfice dans le calcul de la réserve de participation. L’assiette de calcul de la participation aux bénéfices se trouvait ainsi majorée par le crédit impôt recherche (CIR) par exemple.

Mais le Conseil d’État dans sa décision du 20 mars 2013 (CE, 20/03/2013, Société Etudes et Productions Schlumberger, req n°347633) a invalidé cette doctrine considérant qu’il découle de la rédaction de l’article L. 3324-1 du c.travail que l’impôt devant être retranché du bénéfice pour le calcul de la réserve « ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun … qu’il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant » des crédits d’impôt dont bénéficie une entreprise et que l’administration ne s’est pas bornée à interpréter la loi mais a fixé une règle nouvelle. Entachées d’incompétence, les règles ainsi dictées par l’administration sont annulées.

Pour revenir à la situation précédente et prendre en compte les crédits d’impôt (à l’exception du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ) dans le calcul de la participation au bénéfice des salariés, un amendement de Christian Eckert donnant une consécration légale à la doctrine administrative a été adopté lors du PLFR 2013.

Mais cette disposition sera à son tour annulée par le Conseil constitutionnel (2013-684 DC du 29/12/2013) au motif qu’elle ne concerne pas le domaine des lois de finances résultant de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001(LOLF).

Les crédits d’impôt n’entrent donc plus dans le calcul de la réserve de participation des salariés, contrairement à ce qui était précédemment pratiqué. Il en résulte dès cette année, toutes choses égales par ailleurs, une diminution du montant de la participation pour nombre de salariés, alors même que les montants des crédits d’impôt dont vont bénéficier les entreprises vont augmenter du fait du CICE.

Il paraît évident que la non-imputation des crédits et réductions d’impôt (le raisonnement appliqué par le Conseil d’État étant applicable aux réductions d’impôt) à l’impôt à déduire du bénéfice dans le calcul de la réserve de participation des salariés n’est ni dans l’esprit de la loi instaurant cette participation, ni logique, ni juste.

Cette anomalie est même accrue par la montée en puissance du CICE. Il semble pour le moins nécessaire de revenir à la pratique antérieure et de faire bénéficier les salariés de l’accroissement des bénéfices lié aux crédits et réductions d’impôt grâce à l’augmentation du montant de la participation induit par ce mode de calcul, sans en exclure le CICE.

Ainsi, le présent amendement aura pour effet d’augmenter le montant perçu par les salariés au titre de la participation proportionnellement aux aides perçues par les entreprises.

Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des salariés n’étant pas soumises aux prélèvements sociaux, il est institué un prélèvement forfaitaire libératoire par salarié de 10 € sur ces sommes qui sera versé à la CADES.






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(n° 689 , 703 , 701)

N° 77

15 juillet 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 689 , 703 , 701)

N° 78

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher le gel des pensions de retraite de base.

La plupart des économistes estiment que la stagnation de notre économie provient d’avantage d’une insuffisance de la demande que de problèmes liés à l’offre : le rapport est de 80% / 20% par exemple pour l’OFCE, qui se fonde sur les déclarations des chefs d’entreprises eux-mêmes. Or les lois de finances à venir sont tournées à 90% vers l'offre avec 41 milliards de baisses d'impôts pour les entreprises.

Dans ce contexte, l'effet de ciseaux est inévitable : d’un côté la lenteur inévitable des créations d'emplois liés à la politique de l’offre, et de l’autre les effets négatifs immédiats, d'ampleur plus importante de la contraction budgétaire. Le solde est négatif et la montée du chômage inéluctable dans les mois qui viennent.

Le rapport de la Rapporteure générale du budget sur le projet de loi de finances rectificative pour

2014, appuie ce raisonnement. Il chiffre à 60 000, le nombre de chômeurs supplémentaires en 2017, en raison de l'effet récessif du pacte de responsabilité. Les prévisions de l'INSEE, rendues publiques le  24  juin,  confirment  elles  aussi  cette  tendance.  Elles  indiquent  un  net  fléchissement  de  la croissance pour 2014 par rapport aux prévisions gouvernementales. L'objectif est donc de favoriser la relance de l'activité par un soutien au pouvoir d'achat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 79

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – En conséquence, alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

Par dérogation au 1° du I du présent article,

Objet

Le présent article autorise le gel des pensions de retraite qui sont supérieures à 1200 €.

Ce gel intervient dans un contexte particulier puisque la réforme des retraites de janvier 2014 avait d’ores et déjà acté le report de six mois de la revalorisation de toutes les pensions du régime général, à l’exception du minimum vieillesse.

De plus, ce gel s’ajoute au gel accepté par les partenaires sociaux sur les pensions des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC qui prévoit une revalorisation des pensions d’un point de moins que l’inflation.

Ainsi, les retraités qui bénéficient d’une pension inférieure à 1200 € connaitront une revalorisation de leur pension en octobre et non plus en avril en ce qui concerne le régime général et aucune revalorisation ne sera actée pour les pensions issues des régimes complémentaires. Quant aux retraités dont la pension est supérieure à 1200 €, la totalité de leur revenu aura stagné pendant deux ans et demi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 80

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 9


Alinéa 5, seconde phrase

Après le montant :

1 200 €

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, le cœfficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 s’applique uniquement sur la part des pensions inférieure à 1 200 €.

Objet

Le gel des pensions de retraite met à mal notre système social, baisse le pouvoir d’achat de la grande majorité des retraités et risque de ralentir la reprise économique.

Afin de limiter ces risques et de supprimer les effets de seuils, il est proposé de ne geler que la part des pensions supérieure à 1200 €.

Ainsi, pour un retraité percevant 1300 €, le coefficient de revalorisation s’appliquera sur 1200 € et seuls 100 € seront gelés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 81 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE LIMINAIRE


Supprimer cet article.

Objet

Cet article liminaire présente la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014. Or, ces prévisions sont manifestement surestimées. Le taux de croissance du PIB retenu est de 1% et l'hypothèse de croissance pour 2014, figurant au projet de loi de programmation des finances publiques, est de 1,5%. Il est admis par l'ensemble des organismes de prévision que ces objectifs ne seront pas atteints.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 82 rect.

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

juge indispensable le recours

par les mots :

ne s’oppose pas au recours

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours

par les mots :

ne s’oppose pas, au regard des données acquises de la science, au recours

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour but de contrecarrer les ententes entre laboratoires et éviter ainsi des surcoûts de prise en charge par la Sécurité Sociale évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. L'intention est louable. Pour autant, la rédaction proposée risque de rendre lettre morte cet article dans la mesure où la substitution ne sera pas possible par l’interprétation du mot ‘’indispensable’’.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° A-1

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1A qui substituerait au niveau indicatif fixé par la circulaire du ministre du budget du 7 mai 2013 une franchise sur la quantité de produit du tabac susceptible d’être importée à des fins personnelles par un particulier dans le cadre de la circulation intracommunautaire.

Alors que la circulaire permet de contrôler que les produits sont bien importés uniquement pour un motif de consommation personnelle, la rédaction proposée créerait un risque de réouverture d’un contentieux communautaire qui avait conduit à la suppression des articles 775G et H du CGI suite à un arrêt de la CJUE.






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De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° A-2

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 11, 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition visant à doubler le montant de la déduction forfaitaire dont bénéficient les particuliers employeurs, qui représente un coût significatif, de l’ordre de 180 millions d’euros et qui ne bénéficierait pas aux publics les plus fragiles.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° A-3

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la suppression de la dérogation dont bénéficient certains secteurs au titre d’éléments de rémunération dans le calcul des allègements généraux de cotisations sociales.