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Prostitution

(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 33 rect. bis

29 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et LÉTARD, MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, ROCHE, KERN, CANEVET, BONNECARRÈRE et GUERRIAU et Mmes DEROMEDI et KAMMERMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 du même code ».

Objet

La lutte contre les sites internet favorisant la traite des êtres humains et le proxénétisme est au coeur de la démarche de lutte contre la prostitution. Beaucoup de ces sites sont hébergés à l'étranger, et c'est la raison pour laquelle cet amendement autorise l'autorité administrative à demander aux fournisseurs d'accès le blocage des sites qui auraient été identifiés comme permettant aux réseaux de traite et de proxénétisme d'organiser leur activité sur notre territoire. Les réseaux d'exploitation sexuelle opèrent de plus en plus sur Internet, et les pouvoirs publics doivent apporter une réponse concrète à ce problème dans les meilleurs délais, de façon identique à la lutte contre la pédopornographie sur internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 37

25 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 du même code ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le dispositif, supprimé par un amendement du Gouvernement adopté par les députés en première lecture, de blocage des sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.

Mme Vallaud-Belkacem avait invoqué deux arguments à l’appui de l’amendement de suppression du Gouvernement : d'une part, l'efficacité de ce dispositif serait incertaine, d'autre part, il serait problématique de prévoir un mécanisme de blocage sans le contrôle du juge judiciaire.

Or, ces arguments ont quelque peu perdu leur portée puisque la loi du 13 novembre 2014 a créé un dispositif de blocage pour les sites faisant l'apologie du terrorisme et pour les sites pédopornographique, dont le décret d'application a été publié en février dernier. Le nouveau dispositif a déjà permis le blocage de plusieurs sites faisant l'apologie du terrorisme. Enfin, un mécanisme de contrôle satisfaisant a été instauré, reposant sur une personnalité qualifiée nommée par la CNIL.

Le présent amendement propose donc de réinstaurer la possibilité de bloquer les sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.






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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 21

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER TER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voient délivrer une attestation d’élection de domicile. »

Objet

L’article 1er ter A permettait aux personnes prostituées de « déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées, pour leurs démarches administratives ».

La commission spéciale, considérant que cet article n’avait pas lieu d’être puisque le droit commun s’applique déjà à ces personnes, l’a supprimé.

Si les citoyens non européens en situation administrative régulière bénéficient sans restriction du dispositif de domiciliation de droit commun (articles L264-2 et L264-3 du Code l’action sociale et des familles (CASF)), ce n’est pas le cas des personnes en situation irrégulière. Or nombreuses sont les personnes victimes de traite et de proxénétisme en situation irrégulière qui ne peuvent donc pas bénéficier de ces dispositions et sont aujourd’hui largement entravées dans  l’exercice de leurs droits, notamment  dans  leurs démarches d’admission au séjour.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la possibilité pour les personnes concernées de pouvoir avoir une domiciliation pour faire des démarches administratives, comme déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture.






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N° 25 rect.

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, LECONTE et MADEC, Mmes BATAILLE et KHIARI, M. CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU et SUTOUR et Mmes CONWAY-MOURET et CAMPION


ARTICLE 1ER TER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voient délivrer une attestation d’élection de domicile. »

Objet

Le présent amendement tend à faciliter l'obtention d'une domiciliation par les personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou d'une autorisation provisoire de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 22

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les personnes étrangères rencontrent de nombreux obstacles dans l’accès à l’hébergement et au logement, discrimination notamment liée à leur origine et à leur situation juridique et administrative précaire, et ce, alors même qu’elles ont un besoin impérieux de protection et de mise à l’abri.

Ces importantes difficultés pour accéder à un hébergement ont des conséquences parfois dramatiques sur ces personnes en situation de vulnérabilité : impossibilité de bénéficier d’un accompagnement social et mise en danger : femmes à la rue,  risque de retour vers la source des violences, impossibilité d’extraction du réseau…

Considérant qu’il est indispensable de prévoir un accompagnement social effectif, les auteurs du présent amendement proposent de donner un véritable accès au logement aux personnes victimes de traite et de proxénétisme.






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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 26 rect.

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. YUNG, LECONTE et MADEC, Mmes BATAILLE et KHIARI, M. CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU et SUTOUR et Mmes CONWAY-MOURET et CAMPION


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Le présent amendement tend à faciliter l'accès au logement des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 9 rect. bis

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REQUIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 3


Alinéa 4, dernière phrase

Après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

, de professionnels de santé

Objet

Le présent amendement vise à préciser la composition de l'instance chargée de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, en y intégrant des médecins en raison de leur expertise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 7 rect.

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REQUIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 3


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

peut prétendre au bénéfice

par le mot :

bénéficie

Objet

Il s'agit de lever une ambiguïté rédactionnelle s'agissant des droits des victimes du système prostitutionnel à bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GONTHIER-MAURIN et COHEN


ARTICLE 3


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

peut prétendre au bénéfice

par le mot :

bénéficie

Objet

Amendement de cohérence avec les modifications apportées à l'alinéa 7 de l'article 6 par la commission spéciale du Sénat.






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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 23

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

peut prétendre au bénéfice

par le mot :

bénéficie

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever une incohérence dans le texte de la proposition de loi entre les articles 3 et 6. En effet, l’article 6 prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux personnes engagées dans un projet d’insertion. Or l’article 3 prévoit que la personne peut bénéficier de ce titre de séjour, ce qui laisse une marge d’appréciation au préfet pour accepter ou refuser la délivrance de cette autorisation de séjour.

Les auteurs du présent amendement proposent donc de mettre en cohérence les articles 3 et 6 de la proposition de loi.






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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 27 rect.

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, LECONTE et MADEC, Mmes BATAILLE et KHIARI, M. CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. RAOUL et SUTOUR et Mme CAMPION


ARTICLE 3


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

peut prétendre au bénéfice

par le mot :

bénéficie

Objet

Le présent amendement tend à rendre automatique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui sont engagées dans un projet d'insertion sociale et professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 28 rect.

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. YUNG, LECONTE et MADEC, Mmes BATAILLE et KHIARI, M. CHIRON, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU, RAOUL et SUTOUR et Mmes CONWAY-MOURET et CAMPION


ARTICLE 3


Alinéa 10

Après le mot :

association

insérer les mots :

choisie par la personne concernée

Objet

Le présent amendement tend à permettre aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme de choisir l'association agréée avec laquelle elles souhaitent mettre en oeuvre un projet d'insertion sociale et professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 6 rect.

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. REQUIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 3


Alinéa 10

Après les mots :

dès lors

insérer les mots :

qu'elle a été choisie par la personne concernée et

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la participation des associations agréées au projet d'insertion sociale et professionnelle est soumise à l'accord de la personne concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 38

25 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel


ARTICLE 6


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer les alinéas 4 et 5. En effet, ces dispositions sont inutiles car l’article 48 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  a déjà complété en ce sens le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers.






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N° 16 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, MM. MANABLE et MIQUEL, Mmes CARTRON, GÉNISSON, CONWAY-MOURET et BATAILLE et M. DURAIN


ARTICLE 6


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

d’un an est délivrée

par les mots :

de six mois peut être délivrée

Objet

Le présent article modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de faciliter l’obtention d’un titre de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme. Il crée un droit au séjour pour les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution.

Cet amendement prévoit de revenir à une durée de six mois telle qu’initialement prévue par le texte de l’Assemblée nationale, et de ne pas en faire une délivrance de plein droit.

En effet, il est nécessaire d’encadrer strictement l’attribution des titres de séjour afin que ce dispositif ne soit pas détourné par les réseaux de traite, ce qui rendrait cette mesure plus néfaste que protectrice pour les personnes prostituées encore sous leur joug.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Mmes BLONDIN et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, MM. MANABLE et MIQUEL, Mmes CARTRON, GÉNISSON, CONWAY-MOURET et BATAILLE et M. DURAIN


ARTICLE 6


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

projet d’insertion sociale et professionnelle

par les mots :

parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Objet

Amendement tendant à subordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 18 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, MM. MANABLE et MIQUEL, Mmes CARTRON, GÉNISSON, CONWAY-MOURET et BATAILLE et M. DURAIN


ARTICLE 6


Alinéa 7, dernière phrase

Remplacer le mot :

renouvelée

par le mot :

renouvelable

Objet

Amendement tendant à supprimer l’automaticité du renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour lorsque la personne étrangère victime remplit les conditions prévues pour la délivrance de ce titre, afin que cette mesure protectrice ne soit pas détournée par les réseaux de traite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 39

25 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le début de cet article :

À l'avant-dernier alinéa de ...

Objet

Amendement de coordination avec la création d'un nouvel alinéa à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.






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(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 40

25 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel


ARTICLE 11


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est

Objet

Rédactionnel.






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N° 24

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La fonction de rapporteur national sur l’évaluation de la politique publique de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains est assurée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Objet

La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes prévoit que les Etats membres mettent en place des rapporteurs nationaux chargés d’évaluer la politique publique mise en œuvre en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

Le plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2014-2016 confie alors à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), autorité administrative indépendante, la fonction de rapporteur national.

L’objet du présent amendement est d’inscrire cette fonction attribuée à la CNCDH dans la loi et ce afin qu’elle puisse exercer de manière pérenne son rôle de contrôle et d’évaluation des résultats des actions engagées par l’exécutif.






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N° 1 rect.

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL et PILLET, Mme DEROCHE, MM. GROSDIDIER, COURTOIS et GOURNAC, Mmes KAMMERMANN et TROENDLÉ et MM. BUFFET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'auteur de cet amendment est opposé à la suppression du délit de racolage institué dans la loi de sécurité intérieure de 2003, qui fait porter le risque d'une peret notable d'informations sur les réseaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2 rect.

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL et PILLET, Mme DEROCHE, MM. GROSDIDIER, COURTOIS et GOURNAC, Mmes KAMMERMANN et TROENDLÉ et MM. BUFFET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

amendement de conséquence



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 41

25 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MEUNIER

au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer les mots :

4 ° du

par les mots :

sixième alinéa du

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 19 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLONDIN et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, MM. MANABLE et MIQUEL, Mmes CARTRON, GÉNISSON, CONWAY-MOURET et BATAILLE et M. DURAIN


CHAPITRE II (PROTECTION DES VICTIMES DE LA PROSTITUTION ET CRÉATION D'UN PROJET D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE) (AMENDEMENT N° 19 RECTIFIÉ BIS PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

Protection des victimes de la prostitution et création d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, MM. LE SCOUARNEC et Pierre LAURENT, Mme DIDIER, MM. BOCQUET et FAVIER et Mme PRUNAUD


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d’amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Objet

Les auteures de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale. L’interdiction d’achat d’actes sexuels doit être vue comme partie intégrante et nécessaire de la lutte contre le système prostitutionnel. La notion d’interdit et les sanctions afférentes sont un élément indispensable pour qu’une prise de conscience de la gravité des faits s’opère chez les auteurs de tels actes.

Sans ces dispositions, la présente proposition de loi serait amoindrie dans ses objectifs et son efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prostitution

(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 12 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI et MM. MANABLE, MIQUEL et DURAIN


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d’amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Objet

L’article ayant été supprimé par la Commission spéciale, il est proposé de le rétablir, tel que voté par l’Assemblée nationale, en première lecture.

Cet amendement rétablit donc le quatrième pilier de la proposition de loi qui vise à la création d’une infraction de recours à la prostitution d’une personne majeure, punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également la récidive contraventionnelle de ces faits, alors puni d’une amende de 3.750 euros. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement sociétal en interdisant l’achat d’un acte sexuel considéré comme une violence.

Cet article est indispensable à l’équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité ni de disposer du corps d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.

La prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes. Depuis les années 2000, les personnes prostituées sont à 90 % des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n’était que de 20 % en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigéria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent maintenues sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisés et violents.

Les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme le démontrent les études réalisées sur ce sujet. Ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit. En premier lieu, le préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 19 novembre 1960, « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ».

En Suède où, en application de la loi du 4 juin 1998 modifiée par la loi du 12 mai 2011, l’achat d’actes sexuels est puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans. D’autre part, rien n’indique que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de l’interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient “repliées” dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Il n’existe pas non plus de preuve démontrant l’existence d’un lien entre la pénalisation de l’achat d’actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu’avancent certains opposants à la présente réforme.

En posant les règles relatives à l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, cet article propose d’agir, pour la première fois, sur la demande comme étant responsable du développement de la prostitution et des réseaux d’exploitation sexuelle.

C’est un signal fort aux réseaux de proxénétisme. Nous faisons le pari qu’en attaquant la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes d'investir sur un territoire dont les législations sont moins favorables aux profits criminels.

Enfin, cet article responsabilise le client et renverse la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui sur les personnes prostituées par le biais du délit de racolage que cette proposition de loi vient également supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 31 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. GUERRIAU et Mmes KAMMERMANN et BOUCHART


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre sous  contrainte à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d’amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre  à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Objet

Le sujet de la prostitution, encore tabou en France, est principalement traité sous l’aspect de la liberté et du droit à disposer de son corps. Cette vision, déjà dénoncée en 2001 par la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes tend à perdurer, l’état de notre droit n’ayant pas connu d’avancées majeurs. La vision que les prostituées sont libres, si elle est sans aucun doute confortable, voire même déculpabilisante pour la société, est parfaitement fausse : Tant du point de vue de l'implantation des réseaux de proxénétisme et des filières de traite, que des conditions d'exercice de la prostitution et de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Cette question posée en 2001 au Sénat, en 2011 à l’Assemblée nationale par le rapport Bousquet / Geoffroy, et en 2013 par Maud Olivier est aujourd’hui encore d’actualité.

Le système prostitutionnel, souvent partiellement appréhendé du point de vue de l’ordre public, met en lumière des enjeux plus vastes, comme nous l’avions souligné, avec Jean-Pierre Godefroy, dans notre rapport d’information en 2013 sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées : réseaux criminels internationaux, violences, exploitation sexuelle des populations les plus vulnérables, précarité, atteinte à l’égalité femmes-hommes.

Ces constats mis au jour appellent le législateur à mener une véritable réflexion sociétale sur la prostitution. La prostitution n’est ni un métier, ni un mal nécessaire. C’est une atteinte à la dignité humaine et la position abolitionniste de la France doit être rappelée.

Nous avons, en tant que législateurs, un devoir de responsabilité. Le 6 décembre 2011, a été adoptée à l’unanimité, à l’Assemblée nationale, une proposition de résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. En décembre 2013, l’Assemblée nationale a adopté le texte, aujourd’hui amputé qui nous réunit. C'est un sujet d'ordre sociétal qui doit nous permettre de poser un principe fort : celui de l'interdiction du recours à la prostitution. Le législateur se trouve ici face à ses responsabilités et doit être prescripteur d'une norme, celle de la société que nous souhaitons défendre.

Cet amendement procède donc à la création d’une infraction de recours à la prostitution. Ne constituent actuellement des infractions pénales que le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité. Ces deux infractions seraient conservées pour devenir des circonstances aggravantes de l'infraction laquelle serait punie d'une contravention de cinquième classe.






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Prostitution

(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 4 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, M. LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et MM. BOCQUET et FAVIER


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis l’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 18° de l’article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Objet

Les auteures de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale. La sensibilisation et la responsabilisation des clients d’actes sexuels doivent faire partie des mesures pour lutter contre le système prostitutionnel. A l’instar d’autres actes commis, des stages de sensibilisation auprès notamment d’associations accompagnant les personnes prostituées, peuvent aider à la prise de conscience de la réalité de la prostitution et de la violence subie dans le cadre de rapports sexuels tarifés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 14 rect. ter

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MEUNIER, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI et MM. MANABLE, MIQUEL et DURAIN


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis l’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 18° de l’article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Objet

Cet article, qui accompagne l’article 16, vise à créer un stage de « sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution », corollaire à la création d’une infraction de recours à la prostitution.

L’article ayant été supprimé par la commission spéciale, tout comme l’article 16, il est proposé de le rétablir.

Toutefois, cet amendement a également pour objet de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, qui permettait de mettre l’accent sur la prostitution en général et non, uniquement, sur le client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 32 rect.

29 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. GUERRIAU et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ; »

2° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;

3° Le I de l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;

2° Après le 18° de l'article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. »

B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Objet

Cet amendement vise à rétablir en cohérence avec l'article 16, la création d’une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » pour les clients de la prostitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 15 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MEUNIER, BLONDIN et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI et MM. MANABLE, MIQUEL et DURAIN


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Un montant, déterminé annuellement par arrêté interministériel, prélevé sur le produit des amendes prévues à l’article 225-12-1 du même code.

Objet

Cet article vise à créer un fonds destiné à contribuer au financement des actions de prévention de la prostitution, d’accompagnement social ou professionnel des personnes prostituées et de sensibilisation de la population aux effets de la prostitution sur la santé ainsi qu’à la prévention de l’entrée dans la prostitution et à l’insertion des personnes prostituées.

La commission spéciale du Sénat a supprimé, par coordination, le montant défini chaque année par arrêté ministériel, prélevé sur le produit des amendes acquittées par les personnes ayant recours à la prostitution.

Le présent amendement propose de le rétablir parallèlement au rétablissement de l’article 16 qui pénalise le recours à la prostitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 34 rect.

29 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et LÉTARD, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Un montant, déterminé annuellement par arrêté interministériel, prélevé sur le produit des amendes prévues à l’article 225-12-1 du même code.

Objet

Cet article vise à créer un fonds destiné à contribuer au financement des actions de prévention de la prostitution, d’accompagnement social ou professionnel des personnes prostituées et de sensibilisation de la population aux effets de la prostitution sur la santé ainsi qu’à la prévention de l’entrée dans la prostitution et à l’insertion des personnes prostituées.

La commission spéciale du Sénat a supprimé, par coordination, le montant défini chaque année par arrêté ministériel, prélevé sur le produit des amendes acquittées par les personnes ayant recours à la prostitution.

Le présent amendement propose de le rétablir parallèlement au rétablissement de l’article 16.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prostitution

(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 5 rect.

26 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l'accompagnement des personnes prostituées.

Objet

La commission spéciale a modifié l’intitulé de la proposition de loi.

Les auteurs de l’amendement souhaitent d'une part, revenir à la rédaction initiale qui considère la prostitution comme un système organisé, qu’il faut appréhender d’une manière cohérente et globale. D'autre part, les auteurs de l'amendement souhaitent ajouter la dimension ''accompagnement des personnes prostituées'' pour compléter cet intitulé.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Prostitution

(1ère lecture)

(n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) )

N° 20 rect. bis

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MEUNIER, LEPAGE et BLONDIN, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD, MONIER, TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. KALTENBACH, CARVOUNAS, BERSON, TOURENNE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, MM. MANABLE et MIQUEL, Mmes CARTRON, GÉNISSON et CONWAY-MOURET et M. DURAIN


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées

Objet

Il est proposé de faire évoluer le titre initial de la proposition de loi lui-même modifié par la commission spéciale.

En effet, la prostitution est une traite humaine intolérable qui recouvre des réalités nombreuses et diverses. Quel qu’en soit le contexte, il existe un « système prostitutionnel » dans lequel les personnes prostituées sont lourdement contraintes et contre lequel il convient de lutter, dans toutes ses composantes et par tous les moyens possibles. A ce titre, il est important de poser clairement, dans le titre de cette Proposition de loi, cette notion de système prostitutionnel.

En outre, en respect des quatre piliers du texte dont l’un d’entre eux renforce l’accompagnement des personnes prostituées vers la sortie de la prostitution et vers l’insertion sociale et professionnelle, il apparait nécessaire, conformément à la proposition de la commission spéciale, de poser explicitement dans le titre de ce texte la notion d’accompagnement des personnes prostituées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.