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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 269

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. – Alinéa 9

Après la référence :

L. 4161-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ouvre droit à l’attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité dans des conditions définies par un accord national de branche. Cet accord fixe les modalités de prise en compte de la pénibilité en tenant compte des mesures de prévention déjà mises en œuvre le cas échéant par des accords en vigueur à la date de promulgation de la loi n°   du    garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord doit intervenir avant le 30 juin 2014. À défaut d’accord, il appartient au travailleur de demander l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles la commission mentionnée à l’article L. 351-1-4 du même code examine les justifications apportées par l’assuré sur le niveau, la fréquence et la période minimale d’exposition.

Objet

Cet article prévoit qu’un décret fixe les seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité. Or, une telle disposition ne correspond pas aux réalités des différents métiers concernés car si certains facteurs de risques professionnels peuvent faire l’objet d’un seuil homogène applicable à n’importe quelle situation de travail, d’autres en revanche méritent que l’effectivité de l’exposition soit appréciée au regard des spécificités du secteur professionnel.

Il convient également d’harmoniser et de rationaliser les dispositifs conventionnels préexistants avec le nouveau dispositif pour permettre notamment aux partenaires sociaux de branche d’intégrer les compensations existantes dans leur réflexion.

Cet amendement propose donc de confier aux partenaires sociaux de différentes branches professionnelles concernées le soin de négocier les seuils, notamment le niveau, la fréquence et la durée minimale de l’exposition aux facteurs de pénibilité. A défaut d’accord, un décret interviendra.