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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 124

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


Alinéa 10

Remplacer les mots :

et de 500 000 € d’amende

par les mots :

et d’une amende cinq fois supérieure à la valeur de l'objet de l'infraction

Objet

Amendement de cohérence

Le règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 interdit aux opérateurs la mise sur le marché de bois illégal (article 4.1) et leur impose d’avoir recours à une diligence raisonnée lorsqu’ils mettent sur le marché du bois (articles 4.2 et 4.3).

Afin que la sanction soit dissuasive au sens de l’article 19.2 du règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, il est proposé une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

La rédaction actuelle du texte n’inclut pas ce caractère dissuasif. Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l’essence du bois, le prix peut varier de 4 000 € à 70 000 € la grume. Pour un lot de 50 grumes par exemple, et pour un prix par grume qui serait de 4 000€, la valeur globale de la marchandise s’élèverait à 200 000€. Il s’avère dans ce cas qu’une amende de 100 000€ ne pourrait pas être considérée comme dissuasive.

De plus, la valeur globale de la marchandise peut varier de manière très importante d’un lot à l’autre. Il faut donc laisser la possibilité au juge de pouvoir prononcer une sanction adaptée à la gravité et à la valeur de l’objet de l’infraction.

Cette amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction est bien sûr un plafond, sans préjudice du pouvoir d’individualisation de la peine dont dispose la juridiction de jugement.

A titre d’exemple, la Belgique condamne les manquements aux dispositions de l’article 4 du règlement européen par une peine de prison pouvant aller de 8 jours à trois ans et d’une amende pouvant aller de 160€ à 4 000 000€ (Art. 17.§ 1 de la loi belge « relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs… » datée du 21 décembre 1998 et modifiée récemment par la Loi du 25 avril 2014 – article 17.§1-15°). Le plafond de l’amende proposée en Belgique est bien plus élevé (40 fois plus élevé) que celui proposé par le projet de loi français actuel. Il permet ainsi au juge d’appliquer une sanction plus adaptée à l’infraction.

De manière encore plus simple, l’Angleterre a choisi de ne pas fixer de plafond aux amendes applicables aux infractions les plus graves de l’article 4 du règlement européen (loi 2013 N°233, The timber and timber products Régulations 2013, article 13 (1) –b-) laissant ainsi au juge la possibilité de fixer une amende cohérente par rapport à la gravité et à la valeur de l’objet de l’infraction.