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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 160

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 17, deuxième phrase

Remplacer les mots :

dans les quatre mois suivant la réception de la demande

par les mots :

dans un délai fixé par décret

II. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. »

Objet

Amendement de précision destiné à sécuriser la situation du bailleur et à l'informer de ses droits.

Afin de pouvoir contester la demande du copreneur restant devant le TPBR, il est indispensable que le propriétaire soit informé par le preneur

- de l'existence de cette procédure et de ses conditions d'application, en particulier des délais de recours qui sont ouverts au bailleur,. En effet, au bout d'un laps de temps de quatre mois, il ne pourra plus contester la demande devant les tribunaux, elle s'imposera à lui.

- des motifs et délais de la cessation d'activité de l'autre copreneur.

C'est pourquoi le III du présent amendement prévoit que, à peine de nullité, la demande faite par le copreneur restant au bailleur doit comporter les éléments permettant à ce dernier d'en apprécier le bien-fondé et de prendre la décision de saisir ou non  le TPBR en toute connaissance de cause et dans les délais impartis.

Par ailleurs, le II de l’amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le délai dont dispose le propriétaire pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, à l’instar de ce qui existe en matière de contestation de congés.