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Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 39

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par l'interdiction du dépôt et de l'enfouissement des déchets sur les terres agricoles

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire le dépôt et  l'enfouissement des déchets sur les terres agricoles tant en raison des impératifs de santé publique que du respect de principes agronomiques de base, et dans l’objectif de réserver effectivement les terres agricoles et leur potentiel agronomique.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 138

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et de représentants des interprofessions reconnues directement concernées » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence de représentants des interprofessions au sein des conseils spécialisés de France AgriMer, l’établissement public administratif issu de la fusion des anciens offices agricoles. En effet, les interprofessions ne sont actuellement sollicitées qu’à titre consultatif. Le présent projet de loi renforçant la mission d’organisation stratégique des filières, il paraît naturel d’intégrer l’interprofession au sein d’AgriMer.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 101

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont limitées à des réacteurs de méthanisation dont la puissance maximale est déterminée par décret. Au-delà de cette puissance, l’activité de méthanisation n’est pas considérée comme une activité agricole. »

Objet

La méthanisation agricole doit rester une activité complémentaire à l'activité d'agriculteur et non pas devenir le moteur de projets industriels non pourvoyeurs d'emplois agricoles et sources de dommages sanitaires et environnementaux. C'est pourquoi cet amemendement propose de fixer une limite à la puissance des réacteurs permettant de prétendre à la classification en activité agricole. Cette puissance maximale est fixée par décret. Au-delà de cette puissance, l'activité de méthanisation est considérée comme une activité industrielle et non pas agricole : en Allemagne la moyenne est de 0,3 / 0,5 MW pour ce qui est agricole et le plafond est fixé à 0,6 MW dans la législation.


Au-delà de la question de puissance, les méga-méthaniseurs s'inscrivant dans une logique d'exploitation industrielle ont des effets induits néfastes pour l'environnement, la santé, et
le bien-être animal : pollution des nappes phréatiques par les boues d'épandage, surconcentration d'animaux, recours intensif aux antibiotiques, ensuite transmis au lait et à la viande dans le cas de vaches, etc. En définitive, il s'agit d'établir que l'activité agricole doit rester une activité liée à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et animal et non une activité industrielle.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 27 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. JARLIER et DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau ont conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

Objet

Les GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes, dans le but final de faire bénéficier de ces innovations le plus grand nombre d’agriculteurs et d’engager une évolution massive des exploitations vers la double performance. Il est donc nécessaire de rattacher les travaux des GIEE et de capitaliser les enseignements auprès d’organismes de développement dont c’est la mission.

Pour une réelle efficacité du dispositif, les GIEE doivent être mis en réseau, afin qu’une innovation imaginée sur un territoire puisse bénéficier à d’autre et susciter de nouvelles idées. Cette mise en réseau s’inscrit en totale cohérence avec les engagements pris par les organismes s’étant engagés à répondre aux orientations du Programme National de Développement Agricole et Rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 99

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 24

Supprimer les mots :

, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental,

Objet

Le Sénat a restreint la pratique de l’échange des semences entre agriculteurs, aux seuls GIEE. Cette disposition risque de détourner les GIEE de leurs finalités ; et de détourner les subventions aux GIEE de leur objectif initial. De plus, cet alinéa restreindrait la portée de l'article L. 325-1 du code rural qui définit l'entraide entre exploitants en ce qui concerne l'échange de semences de ferme.

Ainsi, cet amendement propose de revenir sur la restriction imposée par le Sénat en 1ère lecture.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 127

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 26

Remplacer les mots :

installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs

par les mots :

installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1

Objet

 

Amendement de précision sur la définition de la méthanisation agricole collective, qui sera encouragée dans le cadre des GIEE.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 122

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 26

Après le mot :

agriculteurs

insérer les mots :

et la reconversion des élevages vers des litières végétales

Objet

Cet amendement vise à encourager la reconversion des élevages sur caillebotis en élevages sur litière végétale, dont le potentiel méthanogène et la rentabilité finale est meilleure en association avec la méthanisation. Pour produire du méthane, il faut du carbone, hors le lisier comprends 95% d'eau et le reste est peu méthanogène, le fumier obtenu en élevage sur paille possède un pouvoir méthanogène bien supérieur.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 86

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 29

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la disposition, supprimée à l'Assemblée nationale, permettant les échanges de céréales entre membres d'un GIEE sans obligation d'un passage physique par un collecteur agréé.

Afin de répondre à certaines inquiétudes, cette rédaction précise néanmoins que ces échanges resteront soumis aux déclarations statistiques et au versement des taxes prélevées en règle générale lors du passage  en organisme stockeur.

Cette disposition va dans le sens d'une simplification du fonctionnement des GIEE afin de favoriser l'action collective et la complémentarité entre exploitations.








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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 88

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 29, 2°

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la possibilité d’échange direct de céréales dans le cadre d’un GIEE, sans passer par un collecteur agréé.






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Agriculture, alimentation et forêt

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(n° 744 , 743 )

N° 125

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 325-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide bénévole est apportée de façon volontaire, par un individu extérieur à l’exploitation, de façon ponctuelle et temporaire, sans rémunération, ni lien de subordination avec l’exploitant. Cette aide bénévole s’inscrit dans un cadre de bénéfice mutuel pour le bénévole et l’exploitant, notamment à travers l’apprentissage des pratiques agricoles par le bénévole, d’insertion sociale, et d’avantages en nature tel que le logement et la nourriture. Les modalités de cette aide bénévole sont fixées dans un contrat d’aide bénévole.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître une pratique aujourd’hui largement popularisée : « l’aide bénévole », qui peut prendre la forme connue de wwoofing (world wilde opportunities of organic farming), et qui se trouve actuellement dans une situation juridique très inconfortable.

Si de nombreux agriculteurs accueillent des woofeurs, ils manifestent de plus en plus leurs craintes de voir cet accueil requalifié en « travail déguisé » par la MSA. Cet amendement permet donc de clarifier le statut de l’aide bénévole, et d’encourager ce type d’échanges profitables à la fois pour les agriculteurs qui peuvent bénéficier de coups de mains et transmettre leur passion, mais aussi pour les bénévoles qui s’immergent, plus que dans un nouveau métier, dans une nouvelle culture.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 17 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS et JARLIER, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi autorise l’autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d’azote à usage agricole vendues ou cédées. Cette mesure va complexifier d’avantage le quotidien des agriculteurs. Cette déclaration vient en effet en supplément de mesures existantes et à l’encontre du souci de simplification administrative, les apports de fertilisants par exploitation étant déjà inscrits dans les cahiers d’épandage imposés par la règlementation et vérifiés régulièrement lors des contrôles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 52

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi autorise l’autorité administrative à rendre obligatoire la déclaration annuelle des quantités d’azote à usage agricole vendues ou cédées. Cette mesure va complexifier d’avantage le quotidien des agriculteurs. Cette déclaration vient en effet en supplément de mesures existantes et à l’encontre du souci de simplification administrative, les apports de fertilisants par exploitation étant déjà inscrits dans les cahiers d’épandage imposés par la règlementation et vérifiés régulièrement lors des contrôles.






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Agriculture, alimentation et forêt

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(n° 744 , 743 )

N° 103

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots :

peut imposer

par le mot :

impose

Objet

Le texte du projet de loi introduit la possibilité, pour l’autorité administrative d’une zone vulnérable atteinte par la prévention, de mettre en place un système de déclaration. Cet amendement propose de faire de cette possibilité une obligation. En effet, il est important de connaître les flux d’azote, notamment minéral, entre régions et entre pays dans l’objectif d’en réduire la consommation en vue de se conformer aux exigences communautaires en matière de nitrates. Il convient de rappeler l’importance des coûts générés par les pollutions diffuses azotées.

Le Plan d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture du 14 juin 2013 avait déjà souligné que « les transferts de fertilisants ne sont pas connus, ni estimés. ». Il préconisait de « mettre en place un protocole d’observations qui comble ces lacunes et un mécanisme de suivi des flux, afin d’améliorer la connaissance, mieux orienter l’action publique et faciliter les contrôles. ». Le plan prévoyait donc d’introduire dans la présente loi « des obligations à la charge des distributeurs visant à connaître les flux d’azote d’origine fossile et organique par les dispositions suivantes : procédure d’enregistrement des distributeurs et transporteurs, obligation à la charge des distributeurs et transporteurs, de déclarer annuellement les quantités d’azote minéral et organique livrées par commune de destination, obligation des distributeurs de tenir leur livre de comptes à la disposition des contrôleurs au titre de la police de l’environnement. »

Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote (EMAA), la substitution souhaitée d’azote minéral par l’azote issu des digestats de méthanisation serait également facilitée. Une simple possibilité ne permettrait pas d’avoir des données agrégées au niveau national ni d’évaluer véritablement l’efficacité des politiques publiques engagées.

C’est pourquoi il est fondamental, a minima, de rendre systématique cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 164

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer, deux fois, les mots :

qu’ils

par les mots :

qu’elles 

Objet

Coordination grammaticale.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 53

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration annuelle relative aux quantités d’azote mentionnée aux deux alinéas précédents ne peut en aucun cas être utilisée aux fins d’établissement d’une taxe ou de tout autre prélèvement fiscal, parafiscal ou social, de quelque nature qu’il soit, sur les matières fertilisantes. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi que la déclaration annuelle relative aux quantités d’azote ne peut aucun cas être utilisée ultérieurement pour l’établissement d’une taxe (ou de tout autre prélèvement de même nature) sur les matières fertilisantes.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 102

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 8° du II, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , y définir un plafond maximal d’épandage annuel d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution, » ;

Objet

Il convient d’introduire dans la loi la possibilité pour l’autorité administrative de fixer un plafond maximal d’épandage d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution. Celles-ci concernent notamment, en regard du Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu’agricoles.

Aujourd’hui, les seules limites existantes (170 kg d’azote par hectare), concernent uniquement la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage, c’est-à-dire l’azote organique. Aucune limite n’existe concernant l’épandage d’azote minéral alors que son rôle sur la vulnérabilité des cours d’eau est tout aussi important. On arrive donc à une mesure totalement contre-productive dans la lutte contre la pollution des cours d’eau et les marées vertes induites, car il n’y a aucune limite d’épandage d’azote total.






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(n° 744 , 743 )

N° 100

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-…. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, constituées dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4 du présent code ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.

« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée dans des conditions prévues par décret. »

Objet

La méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne devienne pas une activité principale, au détriment de l’élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement permet de s’assurer que, dans le cadre des GIEE cette dérive soit évitée. Il s’agit de tirer les enseignements de l’exemple des agrocarburants, qui a amené au développement de cultures dédiées, en encadrant le type d’apport qui peut être fait dans un digestat par l’interdiction de l’introduction de produits agricoles alimentaires.

Toutefois, afin de prévoir des cas exceptionnel, il est proposé de permettre des dérogations dans des  conditions déterminées par décret.

Plus généralement la méthanisation doit être déconnectée des questions agricoles. Il doit s’agir de projets globaux à l’échelle du territoire, dont les déchets et effluents agricoles ne composeraient qu’une partie des matières utilisées pour alimenter les méthaniseurs.






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Agriculture, alimentation et forêt

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(n° 744 , 743 )

N° 54

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 4 prévoyait initialement de généraliser le bail environnemental à tous les bailleurs, quels que soient les territoires. 

L'examen en première lecture par le Sénat a assoupli cette généralisation : les deux conditions légales actuelles sont maintenues et une troisième est insérée. La troisième condition permet d’insérer des clauses environnementales dans un bail pour pérenniser des pratiques respectueuses de l’environnement existantes. Or, l’étendue des clauses dans ce cadre va au-delà, avec notamment l’insertion de clauses lorsque le preneur exerce des pratiques visant la qualité des produits. La notion de qualité des produits visée dans le texte s’entend au sens large du terme et pas seulement à la production labellisée. Par ailleurs, le texte ne prévoit pas de modifications relatives au régime de sanction par la résiliation du bail en cas de non-respect de ces clauses. 

La rédaction proposée entraine donc toujours des conséquences délicates pour les agriculteurs. Le risque d’instabilité juridique concernant les relations entre le bailleur (voire les bailleurs) et l’agriculteur perdure.






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(n° 744 , 743 )

N° 25 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LASSERRE, TANDONNET et JARLIER, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement,

Objet

Le renouvellement d'un contrat en droit est équivalent à la conclusion de celui-ci. Il n'apparait pas utile donc de préciser le moment où les clauses environnementales doivent apparaître dans les baux ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 3 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou de leur renouvellement

Objet

Afin de respecter le caractère contractuel du bail rural, il importe que l’introduction de clauses environnementales ne soit possible que lors de la conclusion du bail, moment privilégié de discussion et de négociation entre le bailleur et un candidat à la location.

Ouvrir cette possibilité lors du renouvellement du bail, et ce, sans gardes fous s’agissant de la pertinence écologique, agronomique et économique des clauses, risque d’être source de nombreux contentieux dans la mesure où le preneur ne pourra pas faire évoluer son système de production ou ses pratiques de gestion sans compromettre son exploitation.

Il est impératif de veiller à ce que le locataire puisse développer une activité adaptée et rentable sur la durée du bail et que les pratiques résultant des clauses environnementales soient connues dès son entrée dans les lieux. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 69 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAVARY et CARDOUX, Mmes DEROCHE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GILLES, MAYET, PIERRE et PINTON et Mme SITTLER


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou de leur renouvellement

Objet

Afin de respecter le caractère contractuel du bail rural, il importe que l’introduction de clauses environnementales ne soit possible que lors de la conclusion du bail, moment privilégié de discussion et de négociation entre le bailleur et un candidat à la location.

Permettre cette possibilité lors du renouvellement du bail, et ce, sans garde-fou s’agissant de la pertinence écologique, agronomique et économique des clauses, risque d’être source de nombreux contentieux dans la mesure où le preneur ne pourra pas faire évoluer son système de production ou ses pratiques de gestion sans compromettre son exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 744 , 743 )

N° 59

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR, Mme BRUGUIÈRE, M. MILON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

lettre recommandée avec accusé de réception

par les mots :

acte extrajudiciaire

Objet

Afin de limiter les contentieux de pur formalisme, il est indispensable de déterminer le moyen par lequel le preneur doit notifier sa demande au propriétaire. L’acte extrajudiciaire est le moyen déjà utilisé par le propriétaire pour notifier son congé au fermier.
Il a pour avantage de ne pas causer d’ambigüité sur la date qui doit être prise en considération pour le point de départ de la prescription, contrairement à une lettre recommandée avec avis de réception.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 160

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 17, deuxième phrase

Remplacer les mots :

dans les quatre mois suivant la réception de la demande

par les mots :

dans un délai fixé par décret

II. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. »

Objet

Amendement de précision destiné à sécuriser la situation du bailleur et à l'informer de ses droits.

Afin de pouvoir contester la demande du copreneur restant devant le TPBR, il est indispensable que le propriétaire soit informé par le preneur

- de l'existence de cette procédure et de ses conditions d'application, en particulier des délais de recours qui sont ouverts au bailleur,. En effet, au bout d'un laps de temps de quatre mois, il ne pourra plus contester la demande devant les tribunaux, elle s'imposera à lui.

- des motifs et délais de la cessation d'activité de l'autre copreneur.

C'est pourquoi le III du présent amendement prévoit que, à peine de nullité, la demande faite par le copreneur restant au bailleur doit comporter les éléments permettant à ce dernier d'en apprécier le bien-fondé et de prendre la décision de saisir ou non  le TPBR en toute connaissance de cause et dans les délais impartis.

Par ailleurs, le II de l’amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le délai dont dispose le propriétaire pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, à l’instar de ce qui existe en matière de contestation de congés.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 23 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LASSERRE, TANDONNET et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. JARLIER et DÉTRAIGNE


ARTICLE 4


Alinéas 19 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions prévues par le projet de loi viennent bouleverser les dispositions régissant aujourd’hui la mise à disposition des baux. En effet, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole.

Or, le projet de loi vient étendre le régime de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole. Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, a été supprimée par le Sénat compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle engendre puisqu’elle ouvre le champ aux associations loi 1901, aux sociétés coopératives…

De nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient alors se développer au profit de sociétés non-exploitantes, en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition. D’une part, cette disposition est une atteinte à la liberté d’exploitation du preneur, en le sens où il n’a pas nécessairement dans la structure bénéficiaire de la mise à disposition, le pouvoir d’orienter l’activité agricole. D’autre part, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.

Cette disposition n’émanant ni d’une demande de la profession, ni de la propriété, doit être retirée compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle instaure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 145

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 4


Alinéas 19 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Sénat avait supprimé cette disposition qui introduisait une insécurité juridique en ouvrant le champ du droit au bail, actuellement réservé aux sociétés à objet principalement agricole, aux associations loi 1901, aux sociétés coopératives…Le risque est en effet d’engendrer de nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail qui pourraient alors se développer au profit de sociétés non-exploitantes, en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition. En outre, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 22 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, TANDONNET et JARLIER, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS et DÉTRAIGNE


ARTICLE 4


Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux a été déposé par le Gouvernement en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, sans aucune concertation préalable. La désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs.

Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance (2 preneurs et 2 bailleurs). Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une règlementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaitre l’activité agricole.

Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis, un amendement, déposé « la veille pour le lendemain », propose une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable. La profession n’a jamais refusé de réfléchir à une évolution, bien au contraire, mais s’oppose à une telle pratique qui ne peut que la heurter au même titre que la Représentation nationale.

Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs figurant sur une liste établie par le préfet dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.

Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette politique. Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais dans tous les cas, l’appartenance syndicale si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence. Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou preneurs, pour son efficience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

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(n° 744 , 743 )

N° 62 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR, Mme BRUGUIÈRE, MM. MILON, REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux a été déposé par le Gouvernement en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour un examen en séance publique, puis adopté à deux voix près, sans aucune concertation préalable. La désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs.

Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance (2 preneurs et 2 bailleurs). Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une règlementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaitre l’activité agricole.

Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis, un amendement, déposé « la veille pour le lendemain », propose une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable. La profession n’a jamais refusé de réfléchir à une évolution, bien au contraire, mais s’oppose à une telle pratique qui ne peut que la heurter au même titre que la Représentation nationale.

Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs figurant sur une liste établie par le préfet dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.

Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette politique. Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais dans tous les cas, l’appartenance syndicale si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence. Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou preneurs, pour son efficience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 144

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 4


Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un amendement du gouvernement, adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, a introduit la désignation des assesseurs par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs.

Proposée sans concertation, cette réforme remet en cause le système actuel qui prévoit que les assesseurs soient élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance (2 preneurs et 2 bailleurs). Ces tribunaux sont ainsi composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, l’appartenance syndicale n’étant ni un obstacle ni un gage de compétence.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 152

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 30

Remplacer le mot :

juge

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

II. – Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 492-3. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d'appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'État.

« L'autorité compétente de l'État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs non bailleurs, une liste de binômes d'assesseurs titulaires et suppléants. Cette liste est établie, pour les preneurs non bailleurs, sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles susvisées et de la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. Chaque liste comprend le double de binômes de représentants que de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

III. – Alinéa 38

1° Première phrase

Remplacer les mots :

mentionnées aux deux premiers alinéas

par les mots :

et forme mentionnées aux alinéas précédents

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

juge d'instance

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

IV. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

juge d'instance

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

V. – Alinéa 42

1° Remplacer le mot :

juge

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

2° Supprimer les mots :

et dans l’ordre de la présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3,

Objet

L’instance compétente pour traiter de tout litige entre bailleurs et preneurs relatifs aux baux ruraux, par exemple les baux ruraux environnementaux, est le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). En lien avec les éléments de réforme introduits dans l’article 4 du projet d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui promeut un rééquilibrage des rapports entre bailleurs et preneurs, le rôle des TPBR est non seulement confirmé, mais même élargi.

Un fonctionnement efficace de ces tribunaux suppose une pleine présence des assesseurs représentant bailleurs et preneurs. Or, les élections de 2010 aux TPBR ont été marquées par de graves dysfonctionnements : taux d'abstention de 74 %, multiples contentieux, listes électorales de bailleurs non fiables.. Ces dysfonctionnements sont allés jusqu’à empêcher 18 TPBR de disposer d’assesseurs, donc de se constituer. (pour mémoire : Belley, Marseille, Bastia, Quimper, Morlaix, Arcachon, Sète, Roanne, Strasbourg, Antibes, Cagnes s/ Mer, Cannes, Grasse, Menton, Nice, Avignon, Carpentras, Longjumeau). Des régions entières (Bretagne, PACA) se sont ainsi trouvées privées d'assesseurs, faute de candidats.

En dépit de ces résultats insatisfaisants, ces élections ont nécessité durant plusieurs semaines, la mobilisation de multiples acteurs nationaux et locaux (les mairies, pour l'établissement des listes électorales, les bureaux des élections en préfectures,). Elles se sont enfin avérées très onéreuses (près de 3 M€ . Or, aucune piste, même en doublant le budget alloué à cette élection, n’est en mesure de garantir la hausse de la participation, gage de la représentativité et de la légitimité de ces instances.

Dans ces conditions, et pour assurer que les dispositions de la loi d’avenir soient pleinement appliquées y compris s’agissant des contentieux, le maintien pour les élections de janvier 2016, d'un système électif coûteux et sans garantie d'efficacité n'est pas envisageable. Une autre solution existe pour garantir à la fois le maintien de l’efficacité et de la représentativité de ces juridictions, auxquelles les bailleurs et preneurs sont par ailleurs attachés, et un appui réel aux juges d'instance qui président cette juridiction.

Le présent amendement propose de remplacer le système d'élection des assesseurs aux TPBR par un système de désignation par premier Président de la Cour d'appel, mode qui fonctionne déjà pour d'autres juridictions spécialisées. (par exemple le Tribunal des affaires de sécurité sociales). La désignation des assesseurs par le premier Président de la Cour d'Appel après avis du juge d'instance s'effectuerait à partir d'une liste établie par le préfet sur proposition principalement, des organisations professionnelles agricoles représentatives au plan départemental. et sur proposition, pour partie, des fédérations départementales de la propriété privée rurale, selon la catégorie des assesseurs à désigner (bailleurs non preneurs et preneurs non bailleurs). Le préfet pour établir sa liste devra tenir compte des compétences des candidats proposés, notamment leur expérience en matière de TPBR. Les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 28

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LASSERRE et JARLIER


ARTICLE 4 TER A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

Objet

Le droit du métayer d’obtenir automatiquement la conversion du métayage en fermage sous la seule condition d’une antériorité de 8 ans est de nature à dissuader les propriétaires de conclure un bail à métayage. Il compromet la sécurité juridique des montages de portage foncier fondés sur l’économie du bail à métayage.

Rarement mis en œuvre au bénéfice des exploitants, ce droit constitue une menace permanente pour les propriétaires et joue, en définitive, le plus souvent, à l’encontre des exploitants, en dissuadant les investisseurs, et en orientant les propriétaires vers des solutions alternatives au bail, telle que l’exploitation en prestations de services.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer de droit de conversion automatique.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 29 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LASSERRE et JARLIER, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 4 QUINQUIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

Objet

Le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d’usage commun. Actuellement renouvelé pour une période de cinq ans, il est proposé de le renouveler pour neuf ans, tel que le prévoit l’article L. 411-50 du code rural applicable au bail classique. Cet amendement vise à plus de cohérence dans le code rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 165

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

Objet

Amendement de coordination, afin que le deuxième alinéa de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime soit compatible avec la nouvelle rédaction du début du même article.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 35

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 53

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services… (le reste dans changement). »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les rabais remises et ristournes pour l’ensemble des produits alimentaires.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 34

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du même code est ainsi rédigée :

« Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

Objet

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime introduit la possibilité, en période de crise conjoncturelle, d’instaurer un coefficient multiplicateur encadrant les marges des fruits et légumes périssables par la limitation du rapport entre le prix d’achat et le prix de vente.

Cet amendement vise à élargir cette possibilité à tous les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses et produits de la pêche et de l’aquaculture.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 51

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme BOURZAI, M. CAMANI et Mmes CARTRON et Danielle MICHEL


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa, et représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits, la création d'une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée.

Objet

Le présent amendement permet de répondre à une attente de création de sections spécialisées au sein des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et des produits forestiers.

Sans vouloir remettre en cause l'organisation globale de l'interprofession quant aux choix stratégiques que doit faire la filière bois-forêt, il est indéniable que cette filière a besoin de se structurer. Il s'agit donc de donner de la force à l'interprofession nationale en lui permettant de s'appuyer sur des branches spécialisées importantes pour mieux peser face aux industires de transformations.

L'utilité de la création devra être justifiée et recueillir l'adhésion d'au moins 70 % des professionnels concernés. Dans ce cas, l'organisation interprofessionnelle sera contrainte d'accepter la création d'une section spécialisée.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 36

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

70 %

par le pourcentage :

80 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le pourcentage de 80 % initialement prévu par la loi afin de garantir la présence de toutes les organisations syndicales nationales représentatives.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 55

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut adapter ces seuils en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales d’intégrer l’interprofession. » ;

Objet

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit la mise en conformité de la réglementation nationale en matière de reconnaissance des interprofessions avec le règlement européen de l’OCM unique. Néanmoins, aucune disposition n’est prévue en cas de refus des organisations syndicales d’intégrer l’interprofession, alors même qu’un tel refus pourrait empêcher l’interprofession de remplir cette obligation de représentativité (seuils non atteints) et ainsi, la priver de son statut et lui ôter toute possibilité de voir ses accords étendus par le gouvernement. Cet amendement vise donc à renforcer la protection du statut des interprofessions et éviter tout blocage de leur fonctionnement, en prévoyant un assouplissement de la réglementation en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales de participer à leur gouvernance.






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(n° 744 , 743 )

N° 161

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander  à l’autorité compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent décider d’adopter de nouveaux statuts, en se fondant expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

II. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l’adoption de ces nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique dans l’avis mentionné au précédent alinéa. » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de consolidation et de précision de la disposition introduite par le Gouvernement à l'Assemblée nationale qui a pour objet de donner la liberté aux interprofessions créées par voie législative ou réglementaire, lorsqu’elles le souhaitent, d’adopter de nouveaux statuts. Cette volonté doit s’exprimer dans des conditions particulières permettant de garantir l'adhésion des instances de l'interprofession (deux tiers des membres de l’organe délibérant, unanimité des familles professionnelles).

Si ces nouveaux statuts sont adoptés, ils font l’objet d’un dépôt en préfecture et d’un avis dont la publication emporte abrogation des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement de cette organisation. Les autres dispositions sont maintenues, notamment celles qui ont créé l'interprofession. Les dispositions introduites présentent ainsi l'avantage de permettre une évolution des interprofessions sans création d'une nouvelle personne morale

Cette disposition n’a pas pour effet de retirer la compétence au pouvoir réglementaire pour modifier le texte créant l'interprofession en question .En l’absence d’une telle démarche de l'interprofession, les textes qui la régissent continuent d’exister et peuvent être modifiés.

Afin de lever toute ambiguïté sur l’interprétation qui pourrait être donnée à cette disposition et ainsi répondre aux inquiétudes soulevées, le Gouvernement a souhaité amender la disposition afin qu'il soit clairement établi que :

– seules les dispositions rendues inapplicables du fait de l'adoption par l'interprofession  de nouveaux statuts sont abrogées à compter de la publication au JORF d'un avis informant le public du dépôt de ceux-ci en préfecture et de la liste des dispositions législatives ou réglementaire implicitement abrogées en conséquence ;

– les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire qui ne souhaitent pas utiliser cette nouvelle disposition garderont la faculté de proposer à l’autorité compétente la modification des textes qui régissent leur organisation et leur fonctionnement.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 90

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais – peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rétablit l'article 8 bis, supprimé à l'Assemblée nationale, ayant pour objet de soutenir et d’appuyer les actions d’information et de promotion collectives sur les produits frais menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles. 






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 1 rect. quater

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LENOIR, BAS, Ambroise DUPONT et REICHARDT


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître certains autres produits comme faisant partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, comme les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 2 rect. bis

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et MM. LASSERRE, de MONTESQUIOU et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir à la rédaction issue de l'Assemblée nationale de cet article 10 bis A. Il s'agit ainsi de reconnaitre les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales comme faisant également partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager français.

Le vin fait indéniablement partie de cette catégorie. Néanmoins, en fonction des caractéristiques régionales, les autres alcools cités ont également la même valeur. Il s'agit de ne pas exclure certaines traditions du patrimoine français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 11 rect. ter

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERDRAON et Jean-Pierre MICHEL, Mmes PRINTZ et GÉNISSON, MM. CHIRON et KALTENBACH, Mmes ESPAGNAC et HERVIAUX et MM. POHER, PERCHERON, PATRIAT, MAGNER, DELEBARRE, MIQUEL et RIES


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les territoires viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales

Objet

Les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières, sont mentionnés comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, après études et proposition des ministres français des Affaires étrangères et de la Culture, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, établie par l'UNESCO.

Plus particulièrement la culture de la bière, partie du patrimoine plurimillénaire, culturel, paysager et économique français, transmise de génération en génération connaît aujourd’hui une nouvelle vigueur qui voit la création de dizaines de brasseries chaque année. Tous les départements français sont dotés aujourd’hui de brasseurs, y compris outre-mer. De même la bière, produite à partir d’ingrédients d’origine naturelle, a donné naissance de longue date à une filière orge malt reconnue internationalement. C’est ainsi que la France est le 2e producteur et le 2e exportateur mondial d’orges de brasseries, qui contribuent à façonner les paysages de nos grands bassins céréaliers. Premier exportateur de malt, la France en assure 20 % du commerce mondial !

Ces réalités objectives sont souvent contestées par des personnes entretenant une confusion entre la nécessaire lutte anti-alcoolique protégeant la santé publique et les apports positifs permis par la consommation modérée de bière.

Rappelons que le Parlement français, en plein accord avec le ministre de l’Agriculture de l’époque a, en janvier 2006, prenant en considération les attaques dont le foie gras était l’objet, ajouté l’article L 654-27-1 au code rural et de la pêche maritime (article 74 de la loi n°2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé, en France [… ] ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 50 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUTANT, Mme BONNEFOY, MM. Serge LARCHER et CARRÈRE, Mme LAJOUX, M. DESPLAN et Mme Danielle MICHEL


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales

Objet

Les boissons spiritueuses sont inscrites dans le patrimoine de nos régions et de nos terroirs dont certaines sont valorisées par des indications géographiques et des appellations d’origine contrôlée.

Elles reposent sur des méthodes et des recettes transmises de génération en génération et le savoir-faire de métiers (maîtres de chais, herboristes, directeur qualité…) qui ont le souci de l’excellence dans le soin apporté à la sélection des ingrédients d’origine agricole (céréales, fruits, plantes, épices…)

Les boissons spiritueuses sont le reflet d’un art de vivre à la française et contribue à la renommée internationale de la France à l’étranger. Elles sont mentionnées comme partie intégrante du repas gastronomique à la française, « ouvert par un apéritif et clos par le digestif », lequel est désormais inscrit, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

Le secteur des spiritueux est un important contributeur à l'économie française et au dynamisme des territoires car il est à l’origine de 100 000 emplois directs et indirects non délocalisables.

Avec le spiritourisme, les sites de production des spiritueux attirent plus d’un million de visiteurs chaque année dont des visiteurs étrangers et sont ainsi facteurs de retombées économiques locales dans toutes les régions françaises de métropole ou des DOM.

La France est le 2ème pays producteur de spiritueux au sein de l’Union européenne.

Les producteurs de boissons spiritueuses françaises présents sur l’ensemble du territoire contribuent indéniablement au rayonnement économique et culturel de la France. En 2013, les exportations de spiritueux s’élevaient à 50,7 millions de caisses pour 3,5 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 66

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales

Objet

En première lecture, le Sénat avait souhaité reconnaître dans le patrimoine national la viticulture et les paysages qui lui sont liés. A cette occasion, le Ministre avait envisagé la possibilité que s’ouvre ensuite un débat sur tous les produits connexes, qui sont également constitutifs de ce patrimoine : le cidre, l’armagnac, le calvados, l’hydromel, le chouchen, la chartreuse, la bière... Cela a été le cas en commission puis en séance lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale. La rédaction issue de ces travaux, fruit d'un large débat, a élargi le champ des boissons concernées. S'il est certain que les vignes font parties intégrantes de notre patrimoine, il n'en est pas moins vrai des vergers. Le cidre est une boisson ancestrale tout comme le Calvados. Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale qui lui semble plus représentative de notre patrimoine culturel, gastronomique et payasager protégé.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 12 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. Ambroise DUPONT, Gérard BAILLY, Daniel LAURENT, LENOIR et BELOT


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses

Objet

Cet amendement vise à reconnaître le caractère culturel, gastronomique et patrimonial du cidre, des poirés et des boissons spiritueuses français, au même titre que le vin, produit de la vigne. Cette reconnaissance est un encouragement indéniable pour les producteurs et distributeurs, c’est un atout qui valorise leur savoir-faire et contribue au développement économique et à l'emploi sur notre territoire, riche de sa culture et de ses traditions séculaires.

Ces boissons reposent sur des méthodes et des recettes transmises de génération en génération et le savoir-faire de métiers qui ont le souci de l’excellence dans le soin apporté à la sélection des ingrédients d’origine agricole.

Il ne serait pas cohérent que les producteurs de cidres, poirés et spiritueux, bénéficiant d'indications géographiques et d'appellations d'origine contrôlée dont les processus d'élaboration stricts sont protégés, empêchant ainsi leur contrefaçon, soient exclus de cette reconnaissance. Elle participe également, à l’international, au rayonnement de la France, à la promotion de son patrimoine, de ses produits d’excellence, culturels et gastronomiques et plus largement à son attractivité sur les marchés étrangers, notamment la Chine et le Japon.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 47 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. REICHARDT, Mme BOOG, M. GRIGNON, Mme KELLER, M. LENOIR, Mmes SITTLER et TROENDLÉ et M. BOCKEL


ARTICLE 10 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 666-… ainsi rédigé :

« Art. L. 666-... – La bière fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. »

Objet

La bière est mentionnée comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, après études et proposition des ministres français des Affaires étrangères et de la Culture, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, établie par l'UNESCO.
La culture de la bière, partie du patrimoine plurimillénaire, culturel, paysager et économique français, transmise de génération en génération connaît aujourd’hui une nouvelle vigueur qui voit la création de dizaines de brasseries chaque année.
Tous les départements français sont dotés aujourd’hui de brasseurs, y compris outre-mer. En outre, les cafés, lieux emblématiques de l’art de vivre français, aussi bien pour nos compatriotes que pour les touristes, ne survivent aujourd’hui que grâce à la bière, qui représente 37 % de leurs revenus, et pour lesquels les brasseurs gèrent 500 M€ d’encours de prêts et cautions.
De même la bière, produite à partir d’ingrédients d’origine naturelle, a donné naissance de longue date à une filière orge malt reconnue internationalement. C’est ainsi que la France est le 2e producteur et le 2e exportateur mondial d’orges de brasseries, qui contribuent à façonner les paysages de nos grands bassins céréaliers. Premier exportateur de malt, la France en assure 20 % du commerce mondial !
Ces réalités objectives sont souvent contestées par des personnes entretenant une confusion entre la nécessaire lutte anti-alcoolique protégeant la santé publique et les apports positifs permis par la consommation modérée de bière.
Rappelons que le Parlement français, en plein accord avec le ministre de l’Agriculture de l’époque a, en janvier 2006, prenant en considération les attaques dont le foie gras était l’objet, ajouté l’article L 654-27-1 au code rural et de la pêche maritime (article 74 de la loi n°2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé, en France [… ] ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc qu’il soit affirmé clairement que la bière fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays, patrimoine qu’il convient de protéger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 24 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, TANDONNET et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. JARLIER et DÉTRAIGNE


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale

Objet

La composition « ramassée » des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles permet d’en faire des outils pertinents de réflexion qui allient développement économique des territoires et préservation des espaces agricoles dans lesquels les différentes sensibilités agricoles sont représentées.

Les représentants de la profession agricole, des élus territoriaux et de l’administration louent la qualité du dialogue et le travail réalisé au sein de ces commissions qui portent déjà leurs fruits dans plusieurs départements.

Il ne paraît pas opportun d’accroître la représentation agricole sous peine d’avoir des demandes reconventionnelles des élus territoriaux faisant de la commission un vaste forum où la qualité du travail effectivement réalisé pourrait en pâtir ; sans compter les difficultés à obtenir les quorums pour siéger valablement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 43 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, CÉSAR, Daniel LAURENT, REVET, HURÉ, BIZET et PIERRE


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale

Objet

La composition « ramassée » des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles permet d’en faire des outils pertinents de réflexion qui allient développement économique des territoires et préservation des espaces agricoles dans lesquels les différentes sensibilités agricoles sont représentées.

Les représentants de la profession agricole, des élus territoriaux et de l’administration louent la qualité du dialogue et le travail réalisé au sein de ces commissions qui portent déjà leurs fruits dans plusieurs départements.

Il ne paraît pas opportun d’accroître la représentation agricole sous peine d’avoir des demandes reconventionnelles des élus territoriaux faisant de la commission un vaste forum où la qualité du travail effectivement réalisé pourrait en pâtir ; sans compter les difficultés à obtenir les quorums pour siéger valablement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 79

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et LASSERRE


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 50 % des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que le collège des élus locaux représente au moins 50% des membres de la CDPENAF (actuelles CDCEA).

Le présent projet de loi vise à renforcer fortement les prérogatives de cette commission dont les avis concernent directement des compétences exercées par les élus locaux, notamment en matière d’urbanisme. De plus, ce texte élargit la composition de cette commission en l’ouvrant aux représentants de la profession forestière, des chasseurs et le cas échéant de l’INAO.

La commission doit impérativement être un espace de dialogue entre les collectivités et les professionnels sur les stratégies territoriales. Il ne peut être accepté que la commission délivre un avis qui serait jugé partiel (les problématiques agricoles forestières et naturelles n’étant que des composantes d’un projet de territoire) ou partial (eu égard à la surprésentation des professionnels voire des personnes directement intéressées) au risque de gravement porter préjudice au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Il convient de s’assurer que les avis des représentants des pouvoirs publics nationaux et locaux, garants de l’intérêt général, puissent prévaloir sur ceux des représentants d’intérêts catégoriels.

Cet amendement vise donc à s’assurer d’une implication adéquate et indispensable des élus locaux.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 80

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et LASSERRE


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 40 % des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. 






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(n° 744 , 743 )

N° 131

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé

Objet

Cet amendement vise à supprimer une restriction à l'autosaisine de la CDEPENAF sur les PLU dont le périmètre est compris au sein d'un SCOT. Il s'agit ici d'un avis simple qui ne fera donc pas obstacle au projet de PLU. De plus l'échelle prise en compte dans un PLU et l'échelle d'un SCOT sont complètement différrentes.






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(n° 744 , 743 )

N° 153

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour la CDPENAF de demander à être consultée sur des PLU couverts par des SCoT.

Cette disposition interdisant la saisine de la CDPENAF sur des PLU couverts par des SCoT avait déjà été introduite en première lecture au Sénat et supprimée en seconde lecture à l'Assemblée nationale.

Il ne s'agit pas de systématiser la consultation de la CDPENAF sur l'ensemble des PLU mais il convient de laisser la possibilité aux membres de la CDPENAF, en fonction d'enjeux locaux partagés, de demander à être consultés sur tous les PLU sans restriction. En particulier :

Il convient de garder à l'esprit la vocation pédagogique de la CDPENAF : elle émet un avis simple en métropole (donc non contraignant) argumenté pour notamment mieux prendre en compte les enjeux liées aux espaces naturels, agricoles et forestiers ;la rédaction de certains SCoT rend difficile une bonne prise en compte des enjeux liées aux espaces naturels, agricoles et forestiers dans les PLU communaux ou intercommunaux.






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(n° 744 , 743 )

N° 56

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’avis conforme de la CDCEA en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP, tel que le propose le projet de loi, ne paraît pas adapté et pertinent. En effet, la notion de réduction substantielle donnera lieu à diverses interprétations et sera inévitablement source de contentieux, et ce sont toutes les terres agricoles qu’il convient de protéger sans considération des cultures dont elles sont le support.

Ensuite l’obligation de justification imposée aux collectivités en cas d’avis défavorable relatif à une réduction de surfaces concernant des terres à vignes classées en AOC vient compliquer inutilement les procédures sans gage d’une réelle efficacité.

Il est proposé en conséquence de supprimer les dispositions relatives à l’avis conforme de la CDCEA et à l’obligation ponctuelle de justification, et de lui préférer un avis simple généralisé à l’ensemble des PLU y compris lorsqu’ils sont situés dans des territoires couverts par des SCoT, comme le prévoyait d’ailleurs le texte issu de la commission des affaires économiques du Sénat. Il est en effet souhaitable de veiller à la bonne déclinaison des SCoT dans les PLU et le fonctionnement prévu actuellement des CDCEA leur permettra en outre d’instruire avec des moyens différenciés ces PLU en fonction de leurs enjeux respectifs.






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(n° 744 , 743 )

N° 112

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 9

Remplacer les mots :

substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation

par les mots :

des surfaces naturelles ou agricoles ou forestières

Objet

L’avis du 12 juin 2014 du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) - Pour une politique de protection et de gestion durable des sols - insiste sur le caractère non renouvelable des sols. Il recommande de définir comme objectif le « taux nul de dégradation des terres et du sol » qui est la condition première d’une agriculture et d’une sylviculture durables.

Puisqu’un décret est prévu et qu’il pourra amoindrir la protection des sols, il n’est pas utile ici d’amoindrir les protections apportées par la loi.






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(n° 744 , 743 )

N° 130

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation

par les mots :

des surfaces à vocation ou à usage agricole ou une atteinte substantielle aux conditions de production d'une appellation d’origine protégée

Objet

Cet amendement propose d'appliquer l’avis conforme des CDPENAF lorsqu'un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces à vocation ou à usage agricole. Ces espaces nécessitent une protection particulière car ils sont très lourdement touchés par l'artificialisation en cours dans notre pays.

Cette mesure, déjà appliquée dans les DOM depuis 2012, donne des résultats positifs, en terme de préservation foncière, comme en terme de dialogue entre les différents acteurs en charge de l'aménagement et de l'urbanisme.






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(n° 744 , 743 )

N° 104

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 12


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

bénéficiant

insérer les mots :

de la certification agriculture biologique ou

Objet

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (anciennement dénommée commission départementale de la consommation des espaces agricoles), nouvel outil à l’échelle du Département, a été créée pour parvenir aux objectifs de réduction de la consommation foncière d’espaces agricoles.

Cet amendement vise dans cette perspective à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour toutes les surfaces portant des productions bénéficiant d’une certification en AB.

Les Surfaces en agriculture biologique, représentant près de 6 % de la surface agricole utile française, méritent une protection particulière car elles présentent un fort potentiel agronomique et sont génératrices d’investissements publics.

De plus, la conversion de terre en agriculture biologique prend plusieurs années, et la France importe encore une grande partie des produits certifiés AB consommés sur son territoire.






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(n° 744 , 743 )

N° 20 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS et JARLIER, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 12


Alinéa 9, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la notion d’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 84

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et Ambroise DUPONT


ARTICLE 12


Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa.

Objet

Il n’est pas acceptable qu’une commission administrative, dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, et encore moins avec l’ajout de nouveaux membres, dispose d’un pouvoir de co-décision sur un document de planification, même « limité » aux seules zones d’appellation d’origine protégée (AOP), alors même que l’assemblée délibérante issue des élections a validé le projet, les principes, les orientations et le contenu de ce document. Ces zones AOP concernent en outre une large part du territoire national. Et le terme « substantielle » est trop imprécis.

Le rôle des ex-CDCEA, désormais CDPENAF doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, défini par la constitution.






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(n° 744 , 743 )

N° 26 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, JARLIER et DÉTRAIGNE


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document :
- a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC,
- ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Or, le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage.

L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5% de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.

C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.

Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.

C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 46 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Daniel LAURENT, REVET, Bernard FOURNIER, HURÉ, BIZET, PIERRE et Ambroise DUPONT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document :

- a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC,

- ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Or le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage. L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines. C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.

Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.

C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 70 rect. bis

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, MAYET et PINTON et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlées ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. » ;

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC, ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Or, le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitrage, le grignotage.

L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse, par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité de sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5% de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.

C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc, pas lieu à un avis conforme.

Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.

C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 91

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

Objet

Cet amendement rétablit la disposition, supprimée à l'Assemblée nationale, visant à protéger davantage le foncier viticole AOC en exigeant davantage de transparence lorsqu'un projet d'urbanisme tend à réduire des terres à vignes classées en AOC sans pour autant être considérée comme substantielle au sens de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 105

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 10

Supprimer les mots :

du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et

Objet

Cet alinéa du code de l'urbanisme vise spécifiquement la réduction des espaces agricoles, naturels, forestiers, ou bénéficiant d'une protection particulière, lors de la révision d'un PLU. Si l'on peut admettre que la commission ne soit pas consultée à nouveau lorsqu'il s'agit d'une révision pour des raisons de mises en conformité avec d'autres documents, dans le cas où la révision vise spécifiquement la réduction des espaces que cette commission a pour objet de présever, il semble incohérent de ne pas la consulter.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 137

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 12


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi Grenelle II a soumis les SCoT à une obligation d’objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. La possibilité d’une ventilation par secteur géographique existe. La rendre obligatoire conduirait à des révisions ou modifications sources de contentieux.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 168

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte de la commission a prévu de nouvelles dispositions pour permettre le changement de destination ou l'extension limitée des bâtiments bâtiments existants en zone naturelle ou agricole, aux alinéas 30 à 32. Le champ d'application est plus large puisque cette possibilité ne s'adresse pas qu'aux agriculteurs ayant cessé leur activité. Il y a aussi des garanties avec l'avis de la CDPENAF et la nécessité que le PLU permette cette souplesse.

Dans ces conditions, le maintien d'une exception pour les seuls agriculteurs ayant cessé leur activité n'est pas justifié.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 65

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 12


Alinéa 29, première phrase

1° Après les mots :

zones agricoles

insérer les mots :

et naturelles

2° Supprimer les mots :

dont le propriétaire a cessé son activité agricole

Objet

La rédaction actuelle de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme rend très difficle les possibilités d'extension de l'habitat dans les zones A et N des PLU.

Les zones agricoles et naturelles contiennent des habitats isolés ou des groupements d’habitat qui n’ont pas ou plus de lien avec l’activité agricole. La loi ALUR, en rendant exceptionnel la pratique du « pastillage » ou STECAL, ne permet plus d’identifier ces habitations qui sont dans certaines parties du territoire français, extrêmement nombreuses.

Il était attendu du projet de loi d'avenir pour l'agriculture une correction de cette situation très préjudiciables aux communes rurales. En deuxième lecture, L'Assemblée nationale a adopté certaines dispositions en ce sens. Toutefois, selon la rédaction proposée par cet alinéa, les possibilités d'extension des habitations existantes ne seront qu'exceptionnellement possibles en zone N. En fait, on n'aura pas d'évolution comparé au cadre donné par la loi ALUR. De plus, ces projets d'extension seront soumis à interprétation en zone agricole sachant que beaucoup d'entre eux ne sont pas réalisés dans le cadre d'une cession d'activité agricole.

Aussi, afin de satisfaire aux situations rencontrées dans de très nombreux projets de PLU en cours d'approbation, il serait préférable de faire évoluer la rédaction de cet alinéa tel que proposé par cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 31 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. TANDONNET et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. JARLIER et DÉTRAIGNE


ARTICLE 12


Alinéa 29, première phrase

Supprimer les mots :

dont le propriétaire a cessé son activité agricole

Objet

Il n'y a pas de raison de limiter cette autorisation d'extension des maisons d'habitation aux seuls propriétaires ayant cessé leur activité agricole. Cet amendement propose donc de l'étendre à toutes les maisons d'habitation, et de ne pas lier cette mesure à l'activité professionnelle du propriétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 81

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER


ARTICLE 12


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés ;

Objet

En zone rurale, pour la délimitation des zones naturelles, agricoles ou forestières, les secteurs de taille limitée dans lesquels peuvent être autorisées les constructions sont déjà très encadrés par le texte, avec une délimitation de ces secteurs d’une part avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département et d’autre part avec l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.

Il n’y a donc pas lieu d’ajouter la notion d’exception qui réduit encore considérablement la possibilité de construction en zone rurale. 






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 82 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, Ambroise DUPONT et DÉTRAIGNE


ARTICLE 12


Alinéa 32, première phrase

Remplacer les mots :

ont été identifiés

par les mots :

répondent à des critères de qualité architecturale définis

Objet

Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants pour en faire des logements notamment.

L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.

Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.

La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.

Cet amendement, qui avait été adopté au Sénat dans le cadre des débats sur la loi ALUR, a également été retenu par la Chambre haute lors de la 1ère lecture du présent projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 83

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, LASSERRE et Ambroise DUPONT


ARTICLE 12


Alinéa 32, seconde phrase

Supprimer la première occurrence du mot :

conforme

Objet

Dans la rédaction de notre commission, le texte prévoit la possibilité au règlement de désigner des bâtiments en zone A et N qui pourraient à titre dérogatoire faire l’objet de changements de destination, d’extensions limitées, d’adaptations ou de réfections, sous condition.

En zone agricole, les permis de construire nécessaires seraient alors soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. Or, c’est remettre en cause les décisions arrêtées dans le cadre du règlement par l’autorité compétente et soumettre ses décisions à l’avis conforme d’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, ce qui n’est pas acceptable.

Le rôle de la CDPENAF doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, surtout compte-tenu de la composition de ces CDPENAF où les élus sont sous-représentés et au regard du fonctionnement aujourd’hui très aléatoire de ces commissions. Cet avis doit rester un avis simple.

C’est d’ailleurs la position exprimée par le Sénat lors des deux lectures du projet de loi ALUR. 






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 141

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 12


Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Objet

Les députés ont adopté, en première lecture, une disposition visant à imposer à toute commune située en dehors du périmètre d’un SCoT approuvé, d’effectuer une étude sur la fonctionnalité des espaces naturels, agricoles et forestiers avant toute élaboration d’un PLU ayant pour conséquence la réduction des zones naturelles, agricoles ou forestières. Cette étude risque d’alourdir la procédure pour les communes. Cet amendement vise à rétablir la version initiale du projet de loi.






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(n° 744 , 743 )

N° 166

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 36

Remplacer les mots :

première phrase

par les mots :

deuxième phrase

Objet

Amendement de coordination.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 63

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COURTEAU et HAUT


ARTICLE 12 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sont réputées agricoles, au sens du code de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions destinées, dans la continuité du bâti existant, à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole.

Objet

La préservation des zones agricoles est une préoccupation partagée par tous les acteurs œuvrant à l’élaboration de documents d’urbanisme, Services de l’État, Chambre d’agriculture, commune.

Pour pouvoir construire en zone agricole, dans les documents d’urbanisme, est consacré le principe de lien et de nécessité avec l’exploitation agricole normalement constituée. Il n’est pas question dans ce propos de revenir sur ce principe fondateur.

Néanmoins, l’application de ce principe à un certain nombre de projets, notamment ceux portant sur la construction du logement de l’agriculteur, conduit à des résultats qui ne sont pas satisfaisants, notre propos est de préserver à la fois l’intégrité des territoires agricoles et de favoriser le maintien et la croissance de l’activité agricole en permettant l’installation des agriculteurs.

Deux situations conduisant à des résultats très contrastés peuvent être évoquées :

Le logement de l’agriculteur près du siège d’exploitation :

A l’occasion de la demande de permis de construire pour la construction du logement de l’agriculteur, près du siège de l’exploitation ou en continuité ou à proximité immédiate des constructions agricoles existantes, il est systématiquement observé si la présence permanente de l’agriculteur sur le site choisi est indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation. En règle générale, la présence permanente justifiant la construction du logement de l’agriculteur, n’est admise que pour les élevages d’animaux.

Or, exclure du champ des possibles, les projets de logement pour les exploitations liées à la culture (de la vigne pour être concret), me parait réducteur. En effet, aujourd’hui, un agriculteur normalement installé, possède un matériel conséquent et précieux, que le seul stationnement dans un hangar ne peut garantir contre le vol.

Par ailleurs, la plupart de ces projets d’installations se font en continuité ou à l’immédiate proximité de hangar existant et leur réalisation ne contribue pas aux phénomènes de mitage de la zone agricole.

Enfin, nombre d’entre eux, concernent l’implantation de jeunes agriculteurs poursuivant l’œuvre de leurs parents et l’échec de leur projet constitue une menace pour le maintien et le développement de l’activité agricole.

Je pense qu’il est nécessaire de faire évoluer les projets de logement des agriculteurs :

Prenant mieux en compte les projets de logement près du siège d’exploitation, lorsque la présence de l’agriculteur est motivée par la nécessité de surveiller en permanence son matériel, lorsque les autres exigences sont satisfaites (ancienneté dans la profession, surface minimale d’exploitation, construction en continuité ou à proximité immédiate du bâti existant….).

Afin de préserver nos espaces agricoles de tout mitage, les espaces agricoles et naturels sont par nature inconstructibles. À l’exception et sont autorisés, les bâtiments tel que hangars, bâtiments d’élevage, ou bâtiments nécessaire aux activités en continuités avec la production.







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N° 155

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 12bis C issu des débats en commission des affaires économiques en seconde lecture au Sénat et relatif à la loi littoral.

L'article 12 bis C avait déjà été introduit en première lecture au Sénat et supprimé en seconde lecture à l'Assemblée nationale.

La loi littoral est une loi d’équilibre destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral, qu'il s’agisse des espaces terrestres, maritimes ou lacustres, soumis à une forte pression sociale et économique. Dans le respect de cet équilibre, elle organise de manière équilibrée les conditions dans lesquelles l’aménagement des communes peut être mis en place.

Or la disposition issue du Sénat durcit les conditions d’application de la loi littoral.

- L’amendement supprime donc les conditions nouvelles imposées par l’article 12bis C à la densification des hameaux existants hors espaces proches du rivage des communes littorales. En effet, actuellement il est possible de densifier un hameau, dès lors qu’il est suffisamment dense et que l’implantation des constructions n’en remet pas en cause la taille relativement modeste.

Pourtant la rédaction issue du Sénat prévoit que pour être densifiés, ces hameaux doivent être définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme.

D’après l’exposé des motifs au sénat, l’effet juridique de cette disposition est conditionnée à la création de chartes régionales d’aménagement qui définiraient les hameaux.

Or, dans un objectif de simplification administrative, il n’est pas souhaitable de créer de nouveaux documents régionaux : les dispositions de la loi littoral doivent être intégrées dans les documents d’urbanisme existants (SCOT et PLU).

- L’amendement supprime ensuite les dispositions qui renforcent les obligations des communes en matière de détermination des espaces proches du rivage.

En effet l’article 12 bis C renforce l’obligation pour les schémas de cohérence territoriale d’identifier les espaces proches du rivage et celle des plans locaux d’urbanisme de les délimiter.

S’il est en effet essentiel que les documents d’urbanisme traduisent à leur échelle les notions de la loi Littoral, et en particulier identifient (pour les SCoT) ou délimitent (pour les PLU) les espaces proches du rivage, la rédaction proposée par l’article 12bis C aura pour conséquence que, faute d’identification ou de délimitation, l’extension de l’urbanisation ne pourra se faire qu’avec l’accord du préfet, c'est-à-dire comme s’il n’y avait aucun document d’urbanisme. La contrainte n’est sans doute pas le meilleur instrument ici.

L’article 12bis C tel qu’issu du Sénat ajoute donc des contraintes importantes à une loi littoral déjà très critiquée, et l’absence de toute disposition transitoire sera également susceptible de poser d’importantes difficultés pratiques.






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(n° 744 , 743 )

N° 143

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 12 BIS D (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat en première lecture, vise à apporter une modification, concernant les biens de section à vocation agricole, à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales réécrit par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. En rénovant les règles de priorité d’attribution des biens de section, le texte a regroupé les exploitations ayant le domicile de l’exploitant, un bâtiment d’exploitation et le siège sur le territoire de la section avec les exploitants qui disposent seulement d’un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section. Afin de ne pas déstabiliser les biens de section par l’augmentation du nombre d’ayants droit, en l’occurrence, de la première catégorie d’exploitations, il est ainsi proposé de permettre à l’autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) d’élargir la première priorité aux hivernants.






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(n° 744 , 743 )

N° 113

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étude d’impact décrit l’état initial des services rendus par les sols aux hommes et aux écosystèmes : support de la croissance des végétaux, recyclage des déchets et résidus, régulation du climat et du cycle de l’eau, support et habitat d’une immense biodiversité, épuration des eaux, protection d’un patrimoine archéologique. L’étude d’impact prévoit les conséquences de l’ouvrage ou de l’aménagement en perte du pouvoir de stockage de carbone des sols, en augmentation de l’effet de serre, en accélération du ruissellement et de l’érosion en aval, en perte du pouvoir de filtration des eaux souterraines et en contamination des eaux superficielles, en perte de production végétale et alimentaire, en diminution de la capacité de régulation thermique (albedo, évapotranspiration, brises thermiques), en augmentation de l’impact des canicules sur les populations et sur les activités, en perte de biodiversité, en qualité de l’air. Chacune de ces conséquences doit faire l’objet d’une analyse pour l’éviter, à défaut la réduire, à défaut la compenser. »

Objet

Cet amendement propose de compléter la liste des pièces nécessaires dans les études d'impacts pour y intégrer l'ensemble des services éco-systémiques rendus par les sols.

L’objectif majeur de la loi LAAAF est de rendre l’agriculture française durable, c’est-à-dire soutenable dans la durée. Une réduction des surfaces, des volumes, des fonctions écosystémiques des sols est une perte irréversible de chance pour notre agriculture. Les services rendus par les sols vont bien au-delà de la production végétale, laquelle dépend en très grande partie de tous les autres services rendus par les sols. Nous sommes ici au cœur de l’agroécologie et ne pas en tenir compte reviendrait à vider ce concept de la plus grande partie de son contenu.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 15 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, DASSAULT et GOURNAC et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 12 TER


Alinéa 4

1° Après le mot :

compensation

insérer les mots :

préalablement décidées en accord avec la chambre d’agriculture et l’ensemble des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les chambres d’agriculture collectent les financements dus par les maîtres d’ouvrage et les affectent en totalité à la mise en œuvre des projets validés dans les conditions préalables. Elles rendent compte de leur gestion au maître d’ouvrage, aux collectivités territoriales et aux organisations professionnelles agricoles représentatives.

Objet

Dès lors qu’une compensation en surface n’est pas envisageable et que l’article 12 ter met à la charge du maître d’ouvrage une compensation agricole qui consiste en un soutien à l’activité économique du territoire, il est impératif que les représentants de la profession agricole (chambres d’agriculture et  syndicats agricoles représentatifs) participent aux choix des soutiens, et que la chambre gère les financements afférents, avec toutes les garanties de transparence nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 58 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR, Mme BRUGUIÈRE, M. MILON, Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12 TER


Alinéa 6

Remplacer la date :

30 juin

par la date :

1er janvier

Objet

Depuis le début de l’examen du projet de loi d’avenir de l’agriculture et de l’alimentation, les débats parlementaires ont montré la nécessité d’agir.

L’objet de cet amendement est de prévoir un délai adapté à la modification du calendrier parlementaire. En effet, ce dernier a évolué pour envisager une adoption avancée de plusieurs mois. Dès lors, il paraît évident d’avancer la date d’application de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 49

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT et LENOIR


ARTICLE 12 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « l’environnement » sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

b) Au second alinéa du IV :

- après le mot : « mesures » sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de suivi, qui » ;

- après les mots : « d’ouvrage » est inséré le mot : « et » ;

- après le mot : « compenser », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « prioritairement sur des friches artisanales, commerciales, industrielles, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement, l’agriculture ou la santé humaine » ;

c) Au cinquième alinéa du V, après les mots : « l’environnement » sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

2° Aux premier et second alinéas du 2° du II de l’article L. 122-3, après chaque occurrence des mots : « sur l’environnement », sont insérés les mots : « , l’agriculture ».

Objet

L’objet de cet amendement est de proposer aux maîtres d’ouvrage la possibilité d’appliquer des mesures de compensation écologique sur des friches, afin de ne pas gaspiller les terres agricoles et de ne pas perturber l’installation des jeunes agriculteurs.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 7 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, DÉTRAIGNE, JARLIER, ROCHE, PIGNARD, GUERRIAU et AMOUDRY


ARTICLE 13


Alinéa 17, première phrase

Après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, à l’exception des cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus,

Objet

Le but recherché du texte initial est de contrôler les donations et la véracité de l’intention libérale afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de donations déguisées qui contourneraient le droit de préemption.

Sans revenir sur ce principe, cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 4 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 13


Alinéas 35 à 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

La SAFER dispose déjà de la faculté de rétrocéder le foncier acquis avec un cahier des charges. Dès lors, il n’est pas utile de préciser spécifiquement dans la loi l’exigence de maintien en agriculture biologique et une durée minimale. Il importe plutôt de laisser les acteurs concernés pouvoir adapter la durée du cahier des charges aux enjeux agricoles et environnementaux sans leur imposer un cadre trop strict et de permettre à l’agriculteur rétrocessionnaire de pouvoir répondre aux signaux du marché. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 57

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Après l’alinéa 80

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ;

Objet

Le texte proposé par cet amendement a pour objet de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres. Actuellement, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d’une vente d’un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives lorsque la vente, qui peut être globale en raison de l’indivisibilité, réelle ou supposée, des biens, porte sur un ensemble immobilier avec des terres à vocation agricole, et accentuent fortement les difficultés rencontrées par les SAFER dans des zones où le foncier est rare et où, en revanche, le bâti ne trouve aucun acquéreur pour un usage agricole. Une rétrocession séparée, à l’image de ce qui est pratiqué à l’amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des SAFER et de maîtriser le foncier agricole. Ces dernières pourraient alors, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, réorienter les bâtiments vers un usage non agricole conformément aux dispositions de l’article L. 141-3, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l’article L.143-2. Dans ce cas, un droit de préférence pouvant être accordé par la SAFER à l’acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d’habitation, s’il le souhaite.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 178

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 (POUR COORDINATION)


Alinéa 30

Remplacer les mots :

d’associer la double performance économique et environnementale

par les mots :

de combiner performance économique et performance environnementale

Objet

Coordination au sein de l’article 15, entre l’alinéa 12 et l’alinéa 30, pour reprendre la rédaction précise de l’alinéa 12 sur le même sujet.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 169

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15 (POUR COORDINATION)


Alinéa 68, deuxième phrase

Remplacer les mots :

cessions de parts sociales

par les mots :

cessions de parts ou d'actions de sociétés

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 13, issue des travaux de l'Assemblée nationale, qui vise les "cessions de parts ou d’actions de sociétés"






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 126

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS A


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou bien il relève du statut d’entrepreneurs-salariés-associés d’une coopérative d’activité et d’emploi agricole ;

Objet

Cet amendement vise à s’assurer de l’inscription des Entrepreneurs-salariés-associés de Coopératives d’activité et d’emploi agricole dans le registre national de l’agriculture.

En effet, l’entrepreneur salarié associé constitue un nouveau statut prévu par les articles 32 et 33 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire en cours de discussion au parlement. Il s’agit d’une nouvelle forme d’ « entrepreunariat » sécurisant le statut d’agriculteur, par exemple ceux intervenant sur les espaces test agricoles, qui ont vocation à accompagner de nouveaux porteurs de projet.

Les entrepreneurs-salariés-associés de Coopératives d’activité agricole exercent des activités réputées agricoles et sont redevables de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ce sont des agriculteurs professionnels qui ont fait le choix d’une mutualisation très aboutie de leur outil de production et d’un statut de salarié leur offrant un haut niveau de protection sociale : leur revenu est transformé en salaire par la CAE et leurs cotisations sociales à la MSA sont celles d’un salarié. Ce sont de nouveaux contributeurs pour la MSA. Ainsi, cet amendement veille à ce que le registre national de l’agriculture soit inclusif et prenne en compte les évolutions de notre législation.

Contrairement à l'argumentation apportée par le rapporteur de l'assemblée nationale en séance et notre rapporteur en commission, il ne s'agit pas d'un statut transitoire ou temporaire, ce serait mal connaître le principe des CAE, où l'on peut être entrepreneur-salarié toute sa carrière et où l'on doit désormais être associé au plus tard dans les 3 ans suivant le premier contrat (cf loi ESS)






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 18 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LASSERRE, DUBOIS et JARLIER, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 16 BIS A


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut de chef d'exploitation agricole.

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la pluriactivité dans l'inscription au sein du registre des actifs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 32

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre de actifs agricoles.

Objet

Les auteurs de cet amendement dans un souci de sécurité juridique souhaitent qu’un décret précise les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du 1° du registre.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 167

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17


Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 311-4

par la référence :

L. 315-1

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle numérotation des articles consacrés aux GIEE.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 9 rect. ter

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT et PATRIAT, Mme NICOUX, MM. NAVARRO et VAUGRENARD, Mme ESPAGNAC, MM. ANDREONI, CAMANI, TODESCHINI, LABAZÉE, PASTOR, RAINAUD et CARRÈRE, Mmes BATAILLE, BOURZAI et PRINTZ, M. BESSON et Mme LAURENT-PERRIGOT


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

Objet

L’article 18 a pour objet d’instaurer une responsabilité sociale sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage ou plus exactement les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Il importe que cette responsabilité puisse viser tout propriétaire dès lors que son fond abrite des animaux sauvages même s’il n’est pas chasseur. En effet, l’article 18 entraîne des obligations de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard des dangers sanitaires. Il serait donc inéquitable que les propriétaires ne soient pas soumis aux mêmes règles que les chasseurs. Le fait de ne pas chasser correspond à une forme d’usage de la nature.

L’amendement est fondé sur l’équité, à savoir que les chasseurs ne peuvent pas supporter seuls des obligations sanitaires à l’égard du gibier. La même règle doit s’appliquer à n’importe quel propriétaire même s’il n’exerce pas la chasse. Cet amendement ne vise pas en particulier le propriétaire non chasseur dans les ACCA mais embrasse l’ensemble des propriétaires. A cet égard, l’égalité devant la loi doit être la règle.

Enfin, l’objet du présent amendement est d’utiliser un vocabulaire plus conforme au code de l'environnement en utilisant le terme de « détenteur de droits de chasse » plutôt que « titulaire du droit de chasse ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 71 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVARY, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, GAILLARD, PIERRE et PINTON et Mme SITTLER


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

Objet

L’article 18 a pour objet d’instaurer une responsabilité sociale sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage ou plus exactement, les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Il importe que cette responsabilité puisse viser tout propriétaire dès lors que son fond abrite des animaux sauvages même s’il n’est pas chasseur. En effet, l’article 18 entraîne des obligations de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard des dangers sanitaires. Il serait donc inéquitable que les propriétaires ne soient pas soumis aux mêmes règles que les chasseurs. Le fait de ne pas chasser correspond à une forme d’usage de la nature.

L’amendement est fondé sur l’équité, à savoir que les chasseurs ne peuvent pas supporter seuls des obligations sanitaires à l’égard du gibier. La même règle doit s’appliquer à n’importe quel propriétaire, même s’il n’exerce pas la chasse. Cet amendement ne vise pas en particulier le propriétaire non chasseur dans les ACCA, mais embrasse l’ensemble des propriétaires. A cet égard, l’égalité devant la loi doit être la règle.

Enfin, l’objet du présent amendement est d’utiliser un vocabulaire plus confirme au code de l’environnement, en utilisant le terme de « détenteur de droits de chasse », plutôt que « titulaire du droit de chasse ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 147

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans le cadre de l’article 18 qui instaure la responsabilité sociale sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage ou plus exactement les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, que cette responsabilité puisse viser tout propriétaire dès lors que son fond abrite des animaux sauvages même s’il n’est pas chasseur. Il s’agit de ne pas faire supporter aux seuls chasseurs les obligations sanitaires à l’égard du gibier.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 77 rect.

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CARDOUX, PONIATOWSKI, LENOIR, Gérard LARCHER, MAYET, BÉCOT, BILLARD et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. COINTAT, CORNU, DELATTRE et DOLIGÉ, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GUENÉ, HÉRISSON, HOUEL, HURÉ, LEFÈVRE, MARTIN, MILON, PILLET, PINTON, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, TRILLARD, SAVARY et BEAUMONT, Mme PRIMAS et MM. Gérard BAILLY et DASSAULT


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

Objet

L’article 18 a pour objet d’instaurer une responsabilité sociale sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage ou plus exactement les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Il importe que cette responsabilité puisse viser tout propriétaire dès lors que son fond abrite des animaux sauvages même s’il n’est pas chasseur. En effet, l’article 18 entraîne des obligations de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard des dangers sanitaires. Il serait donc inéquitable que les propriétaires ne soient pas soumis aux mêmes règles que les chasseurs. Le fait de ne pas chasser correspond à une forme d’usage de la nature.

L’amendement est fondé sur l’équité, à savoir que les chasseurs ne peuvent pas supporter seuls des obligations sanitaires à l’égard du gibier. La même règle doit s’appliquer à n’importe quel propriétaire même s’il n’exerce pas la chasse. Cet amendement ne vise pas en particulier le propriétaire non chasseur dans les ACCA mais embrasse l’ensemble des propriétaires. A cet égard, l’égalité devant la loi doit être la règle.

Enfin, l’objet du présent amendement est d’utiliser un vocabulaire plus conforme au code de l'environnement en utilisant le terme de « détenteur de droits de chasse » plutôt que « titulaire du droit de chasse ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 64

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Au-delà d'être inopérantes, les dispositions de cet article remettent en cause l'édifice juridique sur lequel notre droit français repose en cohérence avec le droit international relatif aux espèces protégées. L'adoption de cet article remettrait fondammentalement en question le "plan loup" qui est une source importante de financement du pastoralisme en montagne.

Alors que beaucoup d'attaques de troupeaux sont imputées au loup, elles sont loin d'être toutes avérées. Entre 2008 et 2011, 85 % des cas indemnisés l'ont été pour le motif suivant : "mortalité liée à une prédation, responsabilité du loup non exclue".  Ce motif permet d'avoir une vision large des possibilités d'indemnisation en attribuant au loup des attaques, et, en imputant quasi systématiquement sur le plan loup les indemnisations qui suivent.

La responsabilité du loup dans l'attaque des troupeaux n'est que très peu établie de façon certaine. Les chiens errants ou en état de divagation représentent également une prédation importante pour les troupeaux, sans pour autant être identifiés comme telle. 






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(n° 744 , 743 )

N° 180

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18 BIS


 

Alinéa 3

Remplacer les mots :

L'abattage des

par les mots :

Le prélèvement de

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 744 , 743 )

N° 44 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Daniel LAURENT, REVET, Bernard FOURNIER, HURÉ, BIZET et PIERRE


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dès lors qu’une attaque avérée est constatée sur les troupeaux, que celle-ci soit le fait d’une animal seul ou d’une meute, le préfet délivre immédiatement à l’éleveur victime une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

Objet

La propagation du loup sur les espaces pastoraux est exponentielle. Le schéma actuel de prélèvement de cette espèce est  complexe et se révèle complètement inefficace et insuffisant pour lutter contre ce prédateur très intelligent et opérant souvent par meute.

En effet, seuls 8 loups ont pu être prélevés sur les 24 prévus par la règlementation. Or la population des loups est en forte augmentation et est à l’origine de beaucoup de dégâts (disparition ou mort de bêtes, avortement, détresse, surcoûts financiers, etc.), en plus des obstacles climatiques, techniques et matériels auxquels font face les éleveurs quotidiennement.

Les régulations pratiquées actuellement sur ces espèces, à travers les tirs de prélèvement, montrent leurs limites car elles ne peuvent être exercées par les éleveurs eux-mêmes. L’extension de la catégorie des personnes habilitées à prélever le loup ne mettrait nullement en péril l’obligation de préservation durable de ces espèces telle qu’issue de la Convention Berne et de la Directive Habitat dès lors que le filet de sécurité relatif au plafond national est respecté. Cette disposition n’est donc pas contraire au droit communautaire et international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

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(n° 744 , 743 )

N° 135

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque les mesures de protection se sont révélées inefficaces, le préfet…

Objet

Cet amendement précise le cadre dans lequel les autorisations de tir de prélèvement du loup sont délivrées. L'automaticité de la délivrance est ici conditionée à l'échec des mesures de protection mises en place.

Afin de limiter au maximum les pertes dues aux attaques sur les troupeaux ovins et caprins, des mesures de protection/prévention ont été mises en place dès les premiers constats de dégâts.

Elles ont d’abord été proposées aux éleveurs par le Parc National du Mercantour (territoire des premières meutes en France) puis, après la colonisation des départements voisins, financées dans le cadre d’un premier programme européen LIFE (1997-1999). À la fin de celui-ci, un second programme LIFE (2000-2003) a permis de prolonger la mise en œuvre des mesures de protection tout en les étendant aux nouveaux départements colonisés. Conformément à l’esprit de ces programmes LIFE, il s’agissait avant tout de tester les moyens de protection avant généralisation des meilleures solutions techniques.

En 2004, la mise en œuvre des mesures de protection a été démultipliée par leur inclusion dans le Plan de développement rural national (PDRN), cofinancé par l’Union Européenne, sous l’appellation de "mesure T". Pour la période 2007-2013, le Plan de développement rural hexagonal (PDRH) remplace le PDRN ; les mesures de protection sont toujours financées dans ce cadre, par l’intermédiaire du "dispositif 323 C".

Quatre mesures entrent dans ce cadre : les parcs de regroupement mobiles électrifiés, les parcs de pâturage de protection renforcée électrifiés, les chiens de protection et l’aide au gardiennage. La combinaison de ces mesures renforce leur efficacité.

On sait que les causes principales des attaques sont l’absence de parcage nocturne des troupeaux (90% des attaques), l’absence de gardiennage, l’absence de chiens de protection et l’effectif des troupeaux (les gros troupeaux sont les plus d’attaqués). Sachant cela, dès le retour des loups en France, des mesures de protection du cheptel domestique, ovin et caprin, ont été proposées aux éleveurs par des programmes européens et nationaux. Ces mesures sont prises en charge au moins à 80% au travers d’aides au gardiennage (embauche d’un aide-berger), au regroupement nocturne du troupeau dans des parcs électrifiés, à l’achat et à l’entretien de chiens de protection. De plus, l’Etat ne fait pas que financer l’achat et l’installation de clôtures électriques, il indemnise également toutes les victimes de prédation pour lesquelles la responsabilité du loup n’est pas exclue. Néanmoins, l’impact du loup sur le cheptel domestique ne doit pas être surestimé. Le loup ne représente qu’une infime proportion de la mortalité des troupeaux (4.913 bêtes tuées en 2011, d’après le "Plan Loup" 2013-2017 p.8) et les pertes liées aux loups restent faibles en comparaison des 400.000 à 500.000 brebis de réforme que les éleveurs envoient à l’équarrissage pour diverses raisons, dont la maladie, et des 100.000 moutons et chèvres victimes de chiens divagants.

La comparaison avec l'Italie et l'Espagne est éclairante, la première différence frappante entre ces deux pays et la France est la présence massive de loups sur leur territoire, alors même qu’ils sont également très sollicités par l’élevage ovin. Certaines parties de ces territoires cumulent en plus la présence du lynx et de l’ours.

Ensuite, la seconde différence tient au fait que les loups n’ont jamais disparus de ces 2 pays, ce qui a considérablement influencé les systèmes d’élevage tout en leur permettant d’être très performants.






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(n° 744 , 743 )

N° 162

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le ministre en charge de l’agriculture est très attaché au maintien, sur tout le territoire national, d’un réseau de laboratoires offrant une prestation de qualité en termes de surveillance et de diagnostic, contribuant au maintien du niveau de sécurité sanitaire sur l’ensemble du territoire.

Le premier alinéa de l’article 19 bis, maintenu à l’Assemblée nationale, confirme que ces laboratoires participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France, ce qui ressort par ailleurs de dispositions éparses, figurant notamment dans le code rural et de la pêche maritime et le code général des collectivités territoriales.

Toutefois, le second alinéa de cet article, supprimé par l’Assemblée nationale et réintroduit par la Commission des affaires économiques, n’a pas de portée juridique : la qualification de service d’intérêt économique général n’emporte pas automatiquement de droits supplémentaires ( ceux-ci doivent être indispensables à la bonne exécution du service) et la loi ne peut pas renvoyer à un décret l’extension du droit spécial dont bénéficient actuellement les laboratoires départementaux en application du code rural .

De plus, ces dispositions sont contre-productives, dans la mesure où elles pourraient être interprétées a contrario , comme signifiant que les laboratoires départementaux n’assumeraient pas actuellement de missions de service public et ne pourraient être considérés comme gérant un service d’intérêt économique général.

Dans ces conditions, le second alinéa de l’article 19 bis doit être supprimé.






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(n° 744 , 743 )

N° 19 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 20


Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas excluent les substances antibiotiques de la liste des médicaments que les groupements de producteurs agréés ont le droit de délivrer.

Cet amendement propose de rétablir cette possibilté, qui n’augmente en rien la consommation des antibiotiques, sachant que ceux-ci ne peuvent être délivrés que par ordonnance d’un vétérinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 21 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE et JARLIER, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 20


Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que ces derniers présentent un risque avéré d’antibiorésistance

Objet

Cet amendement propose de restreindre la possibilité pour un groupement de producteur agréé de délivrer  les substances antibiotiques inscrites sur la liste positive des programmes sanitaires d’élevages (PSE) aux seuls antibiotiques ne présentant pas de risque d’antibiorésistance avéré.

Cette restriction d’usage des antibiotiques prend ainsi en compte les objectifs fixés par le projet de loi de réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, dès lors qu’il s’agit de préserver l’efficacité en santé publique, et amplifier la lutte contre les phénomènes d’antibiorésistance.

En préservant la capacité pour le groupement d’éleveur de délivrer à ses adhérents, les antibiotiques du PSEprescrits sur une ordonnance par le vétérinaire, la mise en œuvre d’un traitement précoce, quand il est nécessité, peut ainsi être privilégiée.

Cette mise en œuvre précoce en fonction d’une analyse de risque pertinent peut permettre, à l’échelle d’un troupeau ou d’un groupe d’animaux d’éviter la mise en œuvre plus tardive de traitements plus lourds et plus consommateurs d’antibiotiques et potentiellement générateurs de plus d’antibiorésistance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 33

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le transfert à l’ANSES des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires risque de poser des conflits d’intérêt, au regard notamment du financement mixte de cette agence. Ils considèrent au regard des enjeux fondamentaux de santé publique que l’État doit rester responsable de cette autorisation.






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(n° 744 , 743 )

N° 67

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET et SIDO


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sans une évaluation scientifique préalable menée par l’ANSES, le ministre chargé de l’agriculture ne dispose pas des compétences scientifiques et techniques pour déterminer, en application de l’article 44 du règlement 1107/2009, si certains éléments permettent de considérer que les exigences, visées à l’article 29 du règlement 1107 relatif aux conditions de mise sur le marché, ne sont pas ou plus remplies ou s’il existe un risque grave pour la santé humaine et animale ou l’environnement pour prendre des mesures d’urgence au sens des dispositions combinées des articles 71 et 69 du même règlement.

En outre, la possibilité conférée par le ministre chargé de l’agriculture de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques et des semences traitées par ces produits risque de se heurter frontalement au droit du Directeur général de l’ANSES, prévu par l’article 22, de modifier ou de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qu’il a délivrée à l’issue d’une évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Le pouvoir de police spéciale conféré au directeur général de l’ANSES en matière de gestion des risques ne permet donc pas de laisser au ministre chargé de l’agriculture la possibilité de prendre des mesures ayant un objet identique.






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(n° 744 , 743 )

N° 107

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre

par les mots :

prend, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement,

Objet

Il s’agit par cette rédaction de s’assurer que l’autorité administrative prend les mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription concernant les pesticides quand cela est nécessaire.

Le simple fait de préciser qu’elle peut le faire revient à lui en donner le pouvoir mais n’est pas normatif. De plus, en pratique, cela signifie que sauf cas avéré et démontré de dangers sanitaires les mesures ne sont pas mises en place. Or, souvent les riverains et victimes des effets n’ont pas les moyens de réaliser les mesures ou démontrer les effets induits du recours aux pesticides.






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(n° 744 , 743 )

N° 128

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ou de prescription particulière

Objet

La notion de prescription particulière est trop imprécise et peut aller dans le sens d'une autorisation. Il est donc préférable que les produits visés à l'article L. 253-1 ne puissent faire l'objet que de mesures de restriction ou d'interdiction par l'autorité administrative.






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N° 106

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables sont interdites.

Objet

Parmi les produits phytopharmaceutiques figurent les produits qui se révèlent ou se sont révélés toxiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles.

Il est donc proposé que l’autorité administrative interdise les produits avec des effets avérés ou probables.






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(n° 744 , 743 )

N° 108

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sont interdites.

Objet

Le règlement d’exécution n° 485/2013 du 24 mai 2013 de la Commission européenne a établi un moratoire sur les néonicotinoïdes du fait de leur nocivité pour les pollinisateurs. Toutefois, la portée de cette interdiction est restreinte, car elle est limitée à deux ans, elle ne concerne que trois substances actives (la clothianidine, le thiaméthoxam et l’imidaclopride), et ne s’applique qu’à certaines cultures.

L'utilisation des insecticides néonicotinoïdes est dangereuse pour les abeilles, l'ensemble des pollinisateurs et pour la biodiversité, et comporte un risque probable pour le développement du système nerveux humain. On connaît déjà bien ses effets sur les pollinisateurs, mais une évaluation récente, présentée le 24 juin, a démontré que ces substances sont également dangereuses pour la vie des sols, les poissons, les oiseaux. Le 9 juillet, une nouvelle étude démontrait les effets de ces insecticides sur 15 espèces d'oiseaux. Ces pesticides menacent donc la durabilité de l'agriculture, et le fonctionnement des écosystèmes. L'utilisation massive de ces substances neurotoxiques est d'autant plus inappropriée qu'elle est bien souvent préventive. Notamment, les semences sont enrobées avec ces insecticides, qui restent présents dans la plante pendant toute sa vie. Ce traitement systémique des semences est une aberration agronomique, puisqu'ils sont effectués avant même que le moindre ravageur ne soit constaté. Ainsi selon le scientifique Jean Marc Bonmatin, membre du Groupe d'étude sur les pesticides systémiques, dans 90% des cas, ces insecticides ne servent à rien. 

Cet amendement propose donc d’étendre cette interdiction à l’ensemble des néonicotinoïdes existants, et à toutes leurs utilisations, afin de protéger la santé humaine et l’environnement.






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(n° 744 , 743 )

N° 136

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le traitement des semences à base d'insecticides néonicotinoïdes est interdit.

Objet

L'utilisation des insecticides néonicotinoïdes est dangereuse pour les abeilles et pour la biodiversité, et comporte un risque probable pour le développement du système nerveux humain. On connaît déjà bien ses effets sur les pollinisateurs, mais une évaluation récente, présentée le 24 juin, a démontré que ces substances sont également dangereuses pour la vie des sols, les poissons, les oiseaux. Le 9 juillet, une nouvelle étude démontrait les effets de ces insecticides sur 15 espèces d'oiseaux. Ces pesticides menacent donc la durabilité de l'agriculture, et le fonctionnement des écosystèmes. L'utilisation massive de ces substances neurotoxiques est d'autant plus inappropriée qu'elle est bien souvent préventive. Notamment, les semences sont enrobées avec ces insecticides, qui restent présents dans la plante pendant toute sa vie. Ce traitement systémique des semences est une aberration agronomique, puisqu'ils sont effectués avant même que le moindre ravageur ne soit constaté. Ainsi selon le scientifique Jean Marc Bonmatin, membre du Groupe d'étude sur les pesticides systémiques, dans 90% des cas, ces insecticides ne servent à rien. Aussi cet amendement propose d'interdire cette pratique de traitement des semences.






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(n° 744 , 743 )

N° 98

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX, ALQUIER, BATAILLE et MEUNIER et MM. VAUGRENARD, Serge LARCHER et TESTON


ARTICLE 23


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 pour éviter leur entraînement hors de la parcelle, en particulier lorsque la zone à traiter est située à proximité d'un bâtiment d'habitation. » ;

Objet

Cet amendement ajoute la possibilité pour l'autorité administrative d'encadrer les moyens permettant de répondre à l'objectif, lors de l'utilisation des produits phytosanitaires, de limitation de la dérive ou de l'entraînement des produits hors des parcelles situées à proximité des habitations, afin d'améliorer la protection des riverains. 






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(n° 744 , 743 )

N° 129

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave

par les mots :

des lieux d'habitation et des locaux à usage du public

Objet

Cet amendement vise à une plus grande cohérence, on ne peut d'un côté admettre la nécessité de protéger les enfants lorsqu'ils se trouvent à l'école ou à la garderie, et protéger les personnes fragiles en négligeant de les protéger lorsqu'ils se trouvent chez eux ou dans d'autres lieux à usage du public.

De plus, il a été montré dans différents rapports que les enfants doivent être protégés avant même leur naissance là où ils sont le plus sensible, il a ainsi été montré un risque d'autisme accru pour les enfants exposés aux perturbateurs endocriniens durant les 3 premiers mois de grossesse.

Le rapport d'information du Sénat intitulé "Pesticides vers le risque zéro" page 87, énonce : «Les femmes en âge de procréer devraient pouvoir être protégées en permanence de tout risque d’exposition au cas où se révélerait une grossesse.»






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(n° 744 , 743 )

N° 163

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

des dispositifs anti-dérive

par les mots :

des équipements pour le traitement

Objet

Cette modification permet d’utiliser un terme plus générique qui ne limite pas les équipements possibles, pour tenir compte des probables évolutions techniques à venir.






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(n° 744 , 743 )

N° 171

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. BB. – Au 3° de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 253-17, ou aux dispositions de l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application » sont remplacés par les mots : « des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ».

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle relatif aux sanctions en cas de méconnaissance des règles d’utilisation ou de mise sur le marché des produits phytosanitaires.






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(n° 744 , 743 )

N° 60 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR, Mme BRUGUIÈRE, MM. MILON, BÉCOT, Daniel LAURENT, REVET, Bernard FOURNIER, HURÉ, BIZET, PIERRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 19

Remplacer les mots :

sur des exploitations dont la surface agricole utile est

par les mots :

en deçà d’une surface agricole utile

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un seuil en deçà duquel il y a dispense de la certification de l’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur sur de petites surfaces.

Ce seuil doit être exprimé en surface traitée par référence au bénéficiaire de la prestation, sans tenir compte de la surface totale de son exploitation. Il est proposé de retenir comme surface maximum la « parcelle de subsistance » que peuvent conserver les agriculteurs retraités en gardant le bénéfice de leur pension de retraite (article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime), comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 92

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Alinéa 29

Après les mots :

2° du I de l’article L. 254-2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant la délivrance du conseil annuel et individualisé aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, prévue par le présent article.

Il confirme ainsi le principe de l'obligation annuelle de ce conseil, tout en prévoyant une exception lorsque celui-ci a déjà été délivré, dans l'année, par un autre distributeur et que le client est en mesure de le justifier.






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(n° 744 , 743 )

N° 5 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 23


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « et la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou la spécialité recommandée, la cible, le périmètre à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. La préconisation renvoie à un document complémentaire remis annuellement à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil, mentionnant les produits phytopharmaceutiques et les substances actives, ainsi que la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre plus efficient le conseil spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à revoir la rédaction actuelle de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, en :

- prévoyant la mention soit de la substance active soit de la spécialité commerciale : l’objectif est de simplifier la fiche de préconisation afin de la rendre plus lisible pour l’agriculteur. En effet, selon le type de culture, il est plus pertinent de préconiser des matières actives (lorsque celles-ci sont communes, ex : isoproturon, cuivre,...) ou le nom commercial. Par ailleurs les organismes réalisant du conseil indépendant doivent avoir la possibilité d’indiquer sur la fiche de préconisation seulement la substance active et non une seule spécialité commerciale afin de préserver leur impartialité.

 En outre, afin de garantir la communication de l’intégralité des informations, il est également proposé qu’un document complémentaire aux fiches de préconisation, reprenant de façon exhaustive l’ensemble des spécialités et leurs substances actives préconisées par les conseillers, la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,  soit remis a minima annuellement à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil.

- remplaçant la notion « parcelles et leur superficie » par « le périmètre à traiter » : dans le cadre du conseil individuel, l’identification du nom de la parcelle et de la superficie ne sont bien souvent pas adaptés car il peut s’agir de traiter par exemple une partie de parcelle, un ensemble de parcelles, ou une culture sous serre, ou telle variété de végétal à tel stade. La notion de « périmètre à traiter » se révèlerait par conséquent plus pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 744 , 743 )

N° 176

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 39

Remplacer les mots :

de l'obligation mentionnée

par les mots :

des obligations mentionnées

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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N° 72

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, ADNOT et CARDOUX, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, MAYET et PINTON et Mme SITTLER


ARTICLE 23


Alinéa 40, II (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

Objet

Le Sénat avait supprimé cet alinéa visant à interdire l’utilisation des substances dangereuses dans les zones de captage.

Cet amendement a pour but de ne pas réintroduire de dispositions relatives à ces zones déjà régies par deux dispositifs législatifs différents, dans le code de la santé publique, et le code de l’environnement.






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(n° 744 , 743 )

N° 73

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, ADNOT et CARDOUX, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, MAYET et PINTON et Mme SITTLER


ARTICLE 23


Alinéa 40, III (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

Objet

Le Sénat avait supprimé cet alinéa visant à interdire l’utilisation des substances dangereuses dans les zones de captage.

Cet amendement a pour but de ne pas réintroduire de dispositions relatives à ces zones déjà régies par deux dispositifs législatifs différents, dans le code de la santé publique, et le code de l’environnement.






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N° 37

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui renvoie aux ordonnances de l’article 38 de façon très large contrevient aux droits du Parlement.






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N° 109

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24


Alinéa 2

Après les mots :

ces obligations

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Si la réduction des produits phytopharmaceutiques est une priorité et la mise en place d’un plan d’action de réduction des phytosanitaires est louable, il faut rester vigilant à sa mise en œuvre. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un vendeur ou un utilisateur de pesticides de se libérer de ses objectifs de réduction par l’achat ou l’échange de certificats d’économie de pesticides. En effet, la mise en place un système marchand, même à titre expérimental, de certificat d’économie de l’utilisation de ces produits comporte des risques. Un système d’objectifs individuels, assorti de bonus-malus serait préférable.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 6 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY et CARDOUX, Mmes DEBRÉ et DUCHÊNE, MM. DULAIT, MAYET, MILON, PINTON et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

, d’une part, l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés

par les mots :

l’activité des éleveurs de races rares françaises pour les chiens et de races rares pour les chats et qui garantissent la pérennité des races

Objet

Conformément à la directive du conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de races et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE, « l’élevage des animaux de race s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles, (…) il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et qu’il y a lieu, dès lors de l’encourager ».

L’éleveur entend pouvoir dégager un revenu de son entreprise, seule source possible puisqu’il est tenu d’être présent à plein temps dans son exploitation agricole (obligation de surveillance physique des ses animaux notifié dans l’arrêté du 03 avril 2014).

Or, l'alinéa 7 de cet article qui renforce les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, évoque sans raison justifiée la préservation de l’activité des éleveurs non professionnels.

Le métier d’éleveur demande des connaissances particulières, notamment en gestion des soins apportés aux animaux, de la sélection, reproduction, mise bas, socialisation du chiot etc.... L’éleveur doit détenir un certificat de capacité délivré par la DDPP après avoir passé un examen de connaissance. De plus, il doit renouveler périodiquement ses connaissances en suivant, de façon obligatoire, des formations. De ce fait, nul autre qu’un professionnel ne peut prétendre apporter tous les soins et l’éducation nécessaire aux chiots et à leur mère.

Il convient donc de modifier la rédaction de cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 89

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI et NICOUX


ARTICLE 24


Alinéa 7

Après les mots :

des éleveurs

insérer les mots :

professionnels comme

Objet

L’alinéa 7 de cet article renforce les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, vise à protéger les professionnels qui peuvent subir une concurrence déloyale et à éviter les dérives et les fraudes en matière de commerce des animaux de compagnie.

L'objet de cet amendement est d’encadrer la demande d'habilitation en précisant que l'ordonnance devra préserver l'activité des éleveurs professionnels comme des non professionnels qui contribuent conjointement au maintien de la filière nationale de génétique collective.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 61

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR, Mme BRUGUIÈRE, M. MILON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime

par les mots :

chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »

Ainsi, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves (art 521-1 du code pénal), les actes de cruauté (art 521-1 du code pénal), les mauvais traitements volontaires envers les animaux (R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie (R. 655-1 du code pénal). La jurisprudence a étendu l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ». Il nous semble essentiel que l’article 2-13 prenne en compte cette évolution jurisprudentielle en visant clairement  les sévices de nature sexuelle (art 521-1 du code pénal) et les actes d’abandon (art 521-1 du code pénal).

C’est ce que le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi en étendant le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal. Cet encadrement du champ de l’ordonnance à des faits graves et volontaires est légitime au regard de la protection des animaux.

En deuxième lecture, les députés ont modifié le texte et ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural. Il s’agit d’une extension du champ de l’ordonnance à des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.

Les délits visés - L215-1 à L215-13 du code rural - concernent principalement les chiens dangereux et les fourrières, néanmoins deux d’entre eux visent l’élevage : l’article L215-11 visant les mauvais traitements envers les animaux placés dans un élevage et l’article L215-13 relatif au transport d’animaux vivants sans agrément. La sévérité des peines prévues pour ces deux infractions, pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, engage à la plus grande prudence. Or, la notion de mauvais traitements sans nécessité nous semble sujette à l’interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d’élevage.

Au-delà d’un simple amendement rédactionnel ou de cohérence, cette proposition adoptée le 26 juin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale modifie profondément la portée de l’article 24-6°. Maintenir le champ d’application de l’ordonnance aux délits du code rural renforcera le risque de dénonciation calomnieuse d’un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L’administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l’éleveur aura été stigmatisé (avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre) et l’image de l’élevage dégradée.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 148

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime 

par les mots :

chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

L’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »

Dans ce cadre, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves, les actes de cruauté, les mauvais traitements volontaires envers les animaux et les atteintes volontaires à la vie. Afin de prendre en compte l’évolution de la jurisprudence, le Sénat avait étendu, en première lecture, le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intégrant ainsi l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », soit aussi les sévices de nature sexuelle et les actes d’abandon.

En seconde lecture, les députés ont ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural, visant par conséquent des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.

Cette modification ouvre une brèche pour l’interprétation qui pourrait être retournée en particulier contre les éleveurs, en fonction de la sensibilité des juges et des experts. Il convient donc de la supprimer.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 116

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 4

Après les mots :

des secteurs concernés

insérer les mots :

et avec les organisations représentant les consommateurs et de protection de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à élargir le panel des partenaires des Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire qui participent aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 117

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique

par les mots :

de mise en œuvre de l’agro-écologie, notamment à travers les principes de l’agriculture biologique

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à remplacer la notion vague de «promotion de l'agro-écologie» par une notion plus précise de «mise en oeuvre de l'agro-écologie» qui est le coeur du projet de loi. De plus comme l'agro-écologie est encore mal définie, la référence à l'agriculture biologique comme l'un de ses fondements ajoute une précision nécessaire.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 159

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 18

Après le mot :

national

insérer les mots :

d’expertise

Objet

La création en Commission au Sénat, à l’alinéa 6, d’un Comité national de l’innovation pédagogique organisé à l’échelle régionale ne correspond pas aux besoins de l’enseignement agricole. Cet alinéa est par ailleurs redondant par rapport au Comité national déjà prévu à l’alinéa 18.

Pour repérer les actions innovantes des établissements, le Ministère de l’agriculture s’appuiera sur des correspondants régionaux en DRAAF (SRFD) qui seront chargés d’aider à identifier les actions innovantes, d’appuyer éventuellement les établissements et d’aider à porter les projets au niveau régional ou au niveau national.

Dans une période où la simplification administrative est recherchée, le Ministère choisit donc de s’appuyer sur les structures existantes plutôt que de créer de nouvelles structures de concertation au niveau régional.

Le renforcement de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole est nécessaire, afin :

- d’accompagner la rénovation des filières d'enseignement pour permettre aux équipes pédagogiques de mettre œuvre au mieux les nouveaux référentiels de formation ;

- d’améliorer l’accueil des élèves en difficulté, la réussite scolaire en favorisant l’individualisation, la constitution de projets pédagogiques dans les établissements, des solutions innovantes.

Le Ministère de l’Agriculture privilégie la solution d’un comité d’experts léger, placé auprès de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, afin d’aider à orienter l’enseignement agricole technique, d’apporter des éclairages diversifiés sur l’intérêt des innovations mises en œuvre par les établissements. Les experts viendront de l’enseignement agricole et d’instances extérieures afin de créer des échanges entre personnalités qui connaissent le monde l’enseignement agricole et personnalités apportant  un regard extérieur.

Le choix est bien celui d’un comité d’expertise et pas d’un comité national qui reviendrait à ajouter une instance nationale de concertation supplémentaire qui concurrencerait les instances de concertation déjà existantes (CNEA – Conseil national de l’enseignement agricole, CTEA – Comité technique de l’enseignement agricole) ou celle qui sera créée pour l’enseignement agricole privé dans le cadre de la loi d’avenir (CCM – Comité consultatif ministériel).

Les travaux sur l’innovation pédagogique pourront déboucher sur des évolutions nationales (définition plus précise du cadre des expérimentations, évolutions des référentiels…) qui seraient alors soumises à l’avis des instances de concertation. Ces instances de concertation seront aussi informées des résultats des travaux du comité national d’expertise de l’innovation pédagogique et tout particulièrement des projets innovants repérés dans les établissements.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 179

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 811-2, il est inséré un article L. 811-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-... – Il est créé, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un observatoire de l'enseignement technique agricole, composé de personnalités désignées par arrêté de ce ministre en raison de leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif.

« Cet observatoire est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement technique agricole public et privé, notamment au regard des besoins de qualification et d'emploi, et de l'insertion scolaire et professionnelle des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. » ;

Objet

L'enseignement technique agricole scolarise 200 000 jeunes, dans des formations générales, technologiques et professionnelles aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

L'efficacité spécifique de ce dispositif, caractérisé par son ancrage territorial, mérite d'être évaluée par un observatoire indépendant et dédié.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 41

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéa 25

Après le mot :

agricoles

insérer les mots :

à vocation pédagogique

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir, à minima, la notion de « vocation pédagogique », attachée aux ateliers technologiques et aux exploitations agricoles, telle qu’elle figure dans la version en vigueur au 3° de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et qui a été totalement supprimée lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 110

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 25

Après le mot :

expérimentation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à la diffusion et au développement d’innovations ayant pour support une ou plusieurs activités de production, de transformation et ou de service. Des rapprochements avec les instituts de recherche et avec les établissements de  l’enseignement supérieur sont recherchés. » ;

Objet

Le Conseil économique, social et environnemental a fait plusieurs recommandations sur cette loi, qui ont été adoptées à la quasi-unanimité. Parmi celles-ci, certaines portent sur le mode de fonctionnement, les objectifs et les moyens de financement des établissements publics agricoles. Il souhaiterait que ces exploitations aient « à la fois des missions pédagogiques, d’innovation et d’expérimentation et de resserrement des liens avec les citoyens. » Alors que « dans le même temps, on leur demande de s’autofinancer grâce à la commercialisation de leurs productions, ce qui n’est pas forcément compatible et peut être source d’inégalités entre elles. À ce titre, leur financement ainsi que la formation à l’accueil du public de leurs personnels doivent être assurés ». L’amendement déposé vise donc à renouveler les missions et la finalité des établissements agricoles pour redonner à l’aspect pédagogique, innovateur et d’expérimentation une place prépondérante. C’est, en effet, un préalable pour que les enseignements dispensés soient tournés vers l’avenir et se diffusent dans les meilleures conditions.






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(n° 744 , 743 )

N° 118

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Après l'alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° de l'article L. 814-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Deux représentants des organisations représentatives des consommateurs ;

« …) Deux représentants des organisations de protection de l’environnement. » ;

Objet

Il est nécessaire de permettre une représentation des consommateur et des organisation de protection de l'environnement au sein du Conseil national de l'enseignement agricole.






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(n° 744 , 743 )

N° 119

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les organisations représentant les consommateurs et de défense de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des partenaires de la concertation lors de l'élaboration du projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole par le Conseil national de l'enseignement agricole.






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(n° 744 , 743 )

N° 120

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 820-1 est complétée par les mots : « en respectant la pluralité des obédiences professionnelles et des modèles agricoles défendus, et en incluant les organisations représentant les consommateurs et la défense de l’environnement ».

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à mettre en conformité la définition du développement agricole dans le code rural avec les objectifs de la loi.






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(n° 744 , 743 )

N° 140

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 26


Après l'alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 815-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes. »

Objet

L'article L.815-1 du code rural et de la pêche maritime permet aux établissements d'enseignement agricole d'intégrer la spécificité des zones de montagne dans la définition des formations et des programmes. Aussi, cet amendement insiste sur l'enjeu, pour ces territoires, de la poursuite d'une politique d'enseignement agricole visant la pluriactivité. La faiblesse des revenus des agriculteurs de montagne conduit beaucoup d'entre eux à exercer une autre activité professionnelle. Cette réalité doit être relevée.






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(n° 744 , 743 )

N° 121

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Après l’alinéa 52

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 830-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans le respect de l’environnement et du bien-être animal » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « valorisation » est inséré le mot : «  durable » ;

- sont ajoutés les mots : « et de la biodiversité » ;

c) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’attache à étudier et mettre au point des modèles productifs durables des points de vue environnemental et social, notamment en développant les recherches sur l’agroécologie, et en particulier sur l’un de ses modèles les plus prometteurs, l’agriculture biologique. » ;

d) Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La profession agricole est représentée dans les conseils d’administration, en respectant la pluralité des obédiences professionnelles et des modèles agricoles défendus. Ces conseils d’administration comprennent également des membres des organisations représentant les intérêts des consommateurs et de l’environnement. » ;

e) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux objectifs de durabilité de la production agricole et de la consommation alimentaire » ;

f) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « domaines », sont insérés les mots : « de la durabilité des systèmes de production agricole et d’exploitation de la biomasse, des modes de consommation alimentaire, ».

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à mettre en conformité le code rural avec les objectifs de la loi en ce qui concerne la recherche agronomique.






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(n° 744 , 743 )

N° 172

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 26


Alinéa 53, IV (non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

Objet

Le IX de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a déjà procédé à ces aménagements au sein du code de l'éducation. Le IV de l'article 26 du projet de loi peut donc être supprimé.






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(n° 744 , 743 )

N° 30 rect. bis

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, JARLIER, DÉTRAIGNE, ROCHE, PIGNARD, GUERRIAU et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-… ainsi rédigé :

« Art. L. 810-… – Dans chaque région, et dans le cadre d’un partenariat national, il est conclu, pour trois ans, un protocole de gouvernance des établissements d’enseignement agricole entre le président du conseil régional et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce protocole fixe des modalités de concertation et d’action conjointe entre les parties, dans le respect de leurs compétences propres. Il peut concerner l’évolution de la carte des formations, la programmation des investissements et tout autre domaine lié à l’enseignement agricole.

« Chaque établissement d’enseignement agricole disposant d’une exploitation pédagogique conclut une convention d’objectifs et de moyens avec l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement afin de définir les conditions d’un financement pérenne de son exploitation, tenant compte de la vocation essentiellement pédagogique de celle-ci. La chambre d’agriculture compétente peut être associée à la convention.

« Une charte de renforcement des partenariats entre la profession agricole représentée par la chambre régionale d’agriculture et l’enseignement agricole est négociée dans chaque région. »

Objet

Le premier alinéa vise à trouver un équilibre pour l’enseignement agricole entre l’autorité académique (DRAAF) et le conseil régional dans la carte des formations professionnelles et à assurer un cadre national pour un véritable partenariat, adapté aux spécificités régionales. Le DRAAF propose dans sa région l’offre de formation initiale scolaire dans le cadre des orientations nationales définies par le schéma prévisionnel des formations. Il est nécessaire d’assurer une gouvernance cohérente et coordonnée des acteurs de l’enseignement agricole, de mettre en place des procédures concertées inscrivant les orientations et les choix des signataires de ce protocole.

Le second alinéa vise à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens pour les exploitations centres constitutifs des établissements d’enseignement agricole. En effet, les protocoles auront signifié l’importance de ces exploitations dans la conduite de la pédagogie et la diffusion des connaissances, notamment pour la mise en œuvre du projet agro-écologique. Un triptyque devra guider ces conventions : une activité pédagogique des exploitations directement liée à l’offre de formations des établissements connexes ; un rôle prépondérant de celles-ci auprès de la profession agricole en matière d’expérimentation et de développement; une recherche de l’équilibre financier  afin de présenter une exploitation agricole dans sa réalité économique, en raison de leur vocation pédagogique.

Le troisième alinéa vise à entretenir les relations étroites entre les établissements et le monde professionnel agricole. Afin d’assumer ses missions nationales, il faut décliner localement des solutions avec la profession notamment pour assurer la vitalité des territoires ruraux ; contribuer à l’innovation grâce à une meilleure articulation entre recherche, développement et formation ; identifier les domaines de coopérations possibles entre les signataires sur les 5 missions de l’enseignement agricole.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 27 encore en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 182

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Après l'alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 812-11. – L’établissement de l’enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l’habilitation de l’établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

« Pour la mise en œuvre de cette mission, l’établissement visé à l’alinéa précédent établit des partenariats avec les autres établissements d’enseignement supérieur agricole public et avec au moins une des écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation.

« Les modalités d'accréditation sont celles définies par l’arrêté mentionné à l’article L. 721-1 du code de l’éducation. »

Objet

Dans le cadre de la mastérisation des enseignants, l’École nationale de formation agronomique de Toulouse, chargée de la formation des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement technique agricole, doit avoir compétence à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

Pour ce faire, elle doit travailler en partenariat avec les autres établissements d’enseignement supérieur agricole public et avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE).

Il convient de prévoir la possibilité pour les ministres compétents de prendre un arrêté conjoint d’accréditation de cette école pour la délivrance de ce master.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 177

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 27


Alinéa 38, au premier alinéa du II ter (non modifié)

Remplacer la référence :

L. 343-1

par la référence :

L. 522-1

Objet

Amendement de coordination.

L'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche a supprimé l’article L. 343-1 fixant la liste des organismes susceptibles de contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

Les dispositions de cet article ont été reprises par l’article L. 522-1 du code de la recherche.

Il y a donc lieu de compléter désormais ledit article L. 522-1 par le même e) pour, par cohérence avec le rajout à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime figurant à l’alinéa 37, compléter la liste qu'il contient.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 142

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 29


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La mobilisation de la ressource bois-énergie dans des conditions respectueuses de la santé publique et de l’environnement. » ;

Objet

Si le bois-énergie constitue la première source d’énergie renouvelable consommée en France, son potentiel demeure sous-exploité. Le soutien à cette énergie doit être reconnu d’intérêt général en vertu de l’importance qu’elle revêt pour atteindre les objectifs fixés par l’Union Européenne et par le Grenelle de l’environnement en matière de réduction de gaz à effet de serre.

Le présent amendement tient compte de la nécessité d’adopter des bonnes pratiques qui visent à préserver la qualité de l’air, comme la modernisation du parc des appareils de chauffage au bois qui est globalement ancien, peu performant et émetteur des particules fines (PM10, PM 2,5 et PM1) et de monoxyde de carbone.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 134

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 21

Après le mot :

durable

insérer les mots :

lorsqu’il en résulte des contraintes ou des surcoûts d’investissement ou de gestion

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les dispositions actuelles prévues par l’article L. 121-2 du code forestier, qui précise que les contreparties offertes pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale des forêts sont conditionnées à l’existence de contraintes ou de surcoûts d’investissement ou de gestion.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que le contenu actuel des documents de gestion forestière, en particulier pour les bois et forêts des particuliers, ne présente pas de volet environnemental ou social permettant de disposer d’éléments d’appréciation objective de l’effet de la gestion forestière sur la préservation des fonctions environnementale et sociale assurées par les forêts.

Sauf à modifier en conséquence le contenu environnemental et social des documents de gestion forestière, seul le maintien des dispositions actuelles est apte à garantir que les contreparties pouvant être accordées aux propriétaires forestiers soient assorties de la démonstration d’un engagement effectif (surcoûts, investissements et contraintes réels) en faveur de la préservation de ces fonctions.






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Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 75 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Paul FOURNIER, GAILLARD, GILLES, PIERRE et PINTON et Mme SITTLER


ARTICLE 29


Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la nouvelle rédaction de l’article 29, alinéa 18.

Une concertation et une consultation vont se dérouler entre chasseurs et forestiers, sur un mode paritaire, en ce qui concerne le programme régional de la forêt et du bois.

C’est pourquoi, il convient de mettre fin à la hiérarchie des différents documents d’orientation forestière, c’est-à-dire, le programme régional de la forêt et du bois cynégétique, avec les schémas départementaux de gestion cynégétique et les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats.

Dans un souci de consensus et de compromis nécessaire pour le bon fonctionnement des diverses activités concernées, il est préférable d’utiliser le terme de « prise en compte », plus souple et plus adapté à l’objectif qui est recherché. C’est pour cela que le terme « compatible » doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 78 rect. bis

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CARDOUX, LENOIR, PONIATOWSKI, Gérard LARCHER, MAYET, BÉCOT, BILLARD et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. COINTAT, CORNU, de RAINCOURT, DELATTRE et DOLIGÉ, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GUENÉ, HÉRISSON, HOUEL, HURÉ, LEFÈVRE, MILON, PILLET, POINTEREAU, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme PRIMAS et MM. BEAUMONT, MARTIN, REVET et DASSAULT


ARTICLE 29


Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer les mots :

sont compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la nouvelle rédaction de l’article 29 alinéa 18.

Une concertation et une consultation vont se dérouler entre chasseurs et forestiers, sur un mode paritaire, en ce qui concerne le programme régional de la forêt et du bois.

C’est pourquoi, il convient d’harmoniser la deuxième phrase de l’alinéa 35 de l’article 29 et de mettre fin à la hiérarchie des différents documents d’orientation forestière, c’est-à-dire le programme régional de la forêt et du bois, et cynégétique, c’est-à-dire les schémas départementaux de gestion cynégétique et les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats qui n’a pas lieu d’être.

Dans un souci de consensus et de compromis nécessaire pour le bon fonctionnement des diverses activités concernées, il est préférable d’utiliser le terme de « prise en compte », plus souple et plus adapté à l’objectif qui est recherché. C’est pour cela que le terme « compatible » doit être supprimé.






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(n° 744 , 743 )

N° 183

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Alinéa 75, II, 3° (non modifié)

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le 1° de l'article L. 722-3 est complété par les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 184

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


Après l'alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le mot : « que » est remplacé par les mots : « qu'avec » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 744 , 743 )

N° 146

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 29


Alinéa 91

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit de donner aux programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) la mission de définir l’équilibre sylvo-cynégétique. Or, d’une part, compte tenu des différentes échelles de gestion forestière (à la parcelle) et cynégétique (massif ou unité de gestion), il est préférable de concentrer les efforts et les actions pour la recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique au niveau départemental plutôt que d’agir au niveau régional. D’autre part, la création d’une commission spécialisée chasse et forêt au sein de la CDCFS rend superflu cet alinéa.






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(n° 744 , 743 )

N° 149

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 30


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° L’article L. 124-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. – Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère pendant une durée d'au moins dix ans au code des bonnes pratiques sylvicoles, sous réserve de la mise en œuvre effective d’un programme de coupes et travaux élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts. » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est abrogée ;

Objet

Le présent projet de loi permet de reconduire pendant plusieurs années les codes des bonnes pratiques sylvicoles, en l’améliorant et lui appliquant un programme de coupes et travaux. Ce programme permet d’impliquer le propriétaire dans la gestion de sa forêt.

Cet amendement traduit l’engagement de réalisation de programme qui n’était pas inscrit jusqu’alors dans les engagements des propriétaires.

Par ailleurs, aux termes du 4° de l’article L321-1 du code forestier, les CRPF élaborent les codes de bonnes pratiques sylvicoles et aux termes du futur 5° de l’article L321-1, ils approuveront les programmes de coupes et travaux. Afin d’éviter une situation de « juge et partie », il est nécessaire de préciser que les opérateurs (experts forestiers, ONF, organismes de gestion en commun agréés) élaborent ces programmes de coupes et travaux.






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(n° 744 , 743 )

N° 132

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 4

Remplacer le mot :

prévu

par les mots :

et de la préservation de leurs aménités environnementales et sociales,

 

 

Objet

 

En cohérence avec les principes généraux du code forestier, la gestion durable des forêts ne peut s’évaluer à la seule aune de la mise en œuvre d’un programme de coupe de bois. Au travers des documents visés par l’article L. 124-1 du code forestier, la garantie de gestion durable des forêts, qui permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux et de subventions publiques, doit par conséquent s’évaluer également au regard de la préservation des aménités environnementales et sociales des forêts.






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(n° 744 , 743 )

N° 156

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’introduction d’un article L. 214-13-1 du code forestier visant à permettre, dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois, à toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasserait 70 % de son territoire de procéder à du défrichement, sans avoir à demander l’autorisation, pose problème.

Si cette disposition prévoit des limitations, il apparaît tout d'abord, qu'en l'absence de dispositions prévoyant au minimum une déclaration préalable, l'autorité administrative serait dans l'impossibilité totale de contrôler que les communes concernées respecteraient bien les critères liés aux taux de boisement. Ceci constitue un vrai risque de dérive.

Le schéma concerté dont il est question, sa procédure de validation au regard des différentes réglementations, et son articulation avec le programme régional forêt bois n’étant pas définis, il en résulte un dispositif vague et nécessairement inopérant.

Par ailleurs, une telle mesure constitue une rupture d'égalité entre les communes situées en zone de montagne et les autres et contrevient clairement au principe rappelé à l'article L. 214-13, lui-même modifié par ce projet de loi, selon lequel les collectivités « ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État ».

En outre, les motifs invoqués pour permettre la mise en place d'une dérogation conséquente à la législation sur le défrichement, tirés de « raisons paysagères ou agricoles », sont rédigés en termes trop généraux et imprécis pour établir que cette mesure serait justifiée par un quelconque motif d'intérêt général.

Enfin, les dispositions sur le défrichement adoptées en seconde lecture à l’Assemblée nationale permettent d’atteindre l’objectif de préservation des surfaces agricoles sans avoir recours à cette dérogation. C'est pourquoi il est proposé, au regard de l'ensemble de ces considérations, de supprimer ces deux alinéas.






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(n° 744 , 743 )

N° 187

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30


Alinéa 26

Après le mot :

concerté

insérer les mots :

approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2, et

Objet

Cet amendement vise à établir explicitement la présence de l'Etat, via la commission régionale de la forêt et du bois présidée par son représentant dans la région, dans la procédure de défrichement exceptionnelle prévue aux alinéas 25 et 26 pour les communes de montagne affectées par un boisement excessif.






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(n° 744 , 743 )

N° 133

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Après l'alinéa 28

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-2 sont ainsi rédigés :

« 2° Un programme de coupes et travaux prévoyant notamment le renouvellement de la forêt ;

« 3° Un programme de mesures de préservation des aménités environnementales et, le cas échéant, sociales. » ;

Objet

En cohérence avec les principes généraux du code forestier et la reconnaissance de nombreuses fonctions assurées par les forêts comme étant d’intérêt général, les documents de gestion forestière doivent permettre un suivi et une évaluation des orientations sylvicoles selon les différentes composantes de la multifonctionnalité. Pour ce faire, le plan simple de gestion doit, en complément de la planification des opérations de coupe et de renouvellement des peuplements, intégrer la préservation des aménités environnementales et sociales des bois et forêts des particuliers.






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(n° 744 , 743 )

N° 158

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° AA  Au premier alinéa de l’article L. 312-5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

Objet

L’article L. 312-5 du code forestier permet aux propriétaires forestiers d’avancer ou de retarder la date d’exécution de toute coupe de cinq années, sans aucune justification.

Le présent amendement propose de ramener de cinq à trois ans le délai d’ajustement dont disposent les propriétaires forestiers pour commencer leurs coupes.

Réduire la fenêtre de mise en œuvre possible des coupes, de plus ou moins 5 ans, à plus ou moins 3 ans, est favorable à une plus grande mobilisation des bois et surtout à un lissage des coupes au bénéfice de l'approvisionnement de la filière.






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(n° 744 , 743 )

N° 93

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéa 36, seconde phrase

Remplacer les mots :

fixe une surface minimale de cinquante hectares

par les mots :

peut fixer une surface minimale différente

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue du Sénat concernant la constitution des GIEEF en zone de montagne en leur redonnant la souplesse qui avait guidé la création de ce régime particulier.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 94

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéas 60 à 74

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Prérogatives des communes et de l’État

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.

« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

« Art. L. 331-23 – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. 

« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;

Objet

Un amendement adopté en commission des affaires économique a supprimé le droit de préemption qui bénéficiait aux communes et à l’État lorsqu’ils étaient propriétaires d’une parcelle boisée contiguë à celle mise en vente, tout en introduisant un droit de préemption pour tout propriétaire voisin disposant d’un document de gestion. Cette possibilité avait été introduite en première lecture à l’Assemblée Nationale et confirmée en deuxième lecture et elle concourait à l’objectif de regroupement des parcelles forestières.

En étendant le droit de préemption à tous les propriétaires voisins, cet amendement vide de tout intérêt et de sens le droit de préemption lui-même puisqu’il n’y a plus de priorité d’acquisition lorsque tous les propriétaires voisins détiennent le même droit. Il vide également de sens et d’intérêt l’application du droit de préférence déjà prévu par le code forestier.

Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction des dispositions relatives aux prérogatives des communes et de l’État telle qu’elle apparaissait après la deuxième lecture de l’Assemblée Nationale.






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(n° 744 , 743 )

N° 38

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Alinéa 71

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit de préférence s’applique même en cas de vente de parcelles discontinues formant un ensemble ou lot de moins de quatre hectares.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons préciser la portée du droit de préférence reconnu au propriétaire voisin ainsi que le droit de préemption des communes. En effet, le champ d’application de ce droit n’est pas précis quant à la consistance du bien vendu, particulièrement lorsqu’il s’agit de la vente d’un lot de parcelles dispersées de moins de 4 hectares. Cette imprécision a permis de contourner le droit de préférence des riverains voisins et a, dans certaines communes forestières, favorisé la spéculation. Trop souvent, le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été écarté en cas de vente portant sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles dissociées. Notre amendement est un amendement de précision permettant la réalisation effective du droit reconnu aux propriétaires voisins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 744 , 743 )

N° 115

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


I. – Alinéa 83

Remplacer le chiffre :

1

par le chiffre :

3

II. – Alinéa 87

Après le mot :

peut

insérer les mots :

proposer à l’autorité administrative de

Objet

Cet amendement vise à limiter la déprise forestière nécessaire dans le cadre de la construction d’une filière forêt bois et de préserver les usages de la multifonctionalité de la forêt

En abaissant le seuil minimal obligatoire du coefficient multiplicateur de reboisement après défrichement, l’incitation au défrichement est quasi-maximale.  Elle l’est d’autant plus que le défricheur pourra automatiquement choisir de s’abstenir de reboiser en versant une somme compensatoire.

L’amendement propose de dissuader le défrichement et, par ailleurs, il propose de laisser de remettre la possibilité à l’administration d’empêcher de brader la forêt.






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(n° 744 , 743 )

N° 151

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 30


I. – Alinéa 83

Remplacer le chiffre :

1

par le chiffre :

3

II. – Alinéa 87

Après le mot :

peut

insérer les mots :

proposer à l’autorité administrative de

Objet

Cet amendement vise à limiter la déprise forestière nécessaire dans le cadre de la construction d’une filière forêt bois.

En abaissant le seuil minimal obligatoire du coefficient multiplicateur de reboisement après défrichement, l’incitation au défrichement est quasi-maximale.  Elle l’est d’autant plus que le défricheur pourra automatiquement choisir de s’abstenir de reboiser en versant une somme compensatoire.

L’amendement propose de dissuader de défricher et, par ailleurs, il propose de laisser à l’administration le soin de juger entre reboisement et versement compensateur.






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(n° 744 , 743 )

N° 139

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 30


Alinéa 83, première phrase

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

3

Objet

Cet amendement concerne l’article L. 341-6 du code rural qui prévoit que l’autorité administrative peut subordonner son autorisation à une obligation de boisement ou de reboisement pouvant être assortie d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5. Cet amendement propose de limiter le plafond de ce coefficient multiplicateur à 3 afin que cette mesure compensatrice ne soit pas disproportionnée et susceptible de trop affecter le foncier agricole disponible.






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(n° 744 , 743 )

N° 95

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéa 83, première phrase

Supprimer les mots :

d'un montant équivalent

Objet

Cet amendement vise à donner un peu de souplesse en matière de compensation forestière lorsque cette dernière s'effectue en travaux d'amélioration sylvicoles afin de s'adapter aux réalités économiques locales. En effet, l'alinéa 81 prévoit que l'autorisation de défrichement est conditionnée à l'exécution de reboisement compensateur, assortie d'un coefficient multiplicateur, ou d'autres travaux d'améliorations sylvicoles d'un montant équivalent. Cette notion d'équivalence est complexe à mettre en œuvre dans certains territoires.

Tout en partageant la volonté générale de cet article en matière de préservation de nos ressources forestières, il apparaît donc aux auteurs de cet amendement nécessaire de supprimer cette notion « d'un montant équivalent".  






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 185

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe LEROY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

dater

par le mot :

compter

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 123

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


Alinéa 9

Remplacer les mots :

de 100 000 € d'amende

par les mots :

d'une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction

Objet

Le règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 interdit aux opérateurs la mise sur le marché de bois illégal (article 4.1) et leur impose d’avoir recours à une diligence raisonnée lorsqu’ils mettent sur le marché du bois (articles 4.2 et 4.3).

Afin que la sanction soit dissuasive au sens de l’article 19.2 du règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, il est proposé une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

La rédaction actuelle du texte n’inclut pas ce caractère dissuasif. Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l’essence du bois, le prix peut varier de 4 000 € à 70 000 € la grume. Pour un lot de 50 grumes par exemple, et pour un prix par grume qui serait de 4 000€, la valeur globale de la marchandise s’élèverait à 200 000€. Il s’avère dans ce cas qu’une amende de 100 000€ ne pourrait pas être considérée comme dissuasive.

De plus, la valeur globale de la marchandise peut varier de manière très importante d’un lot à l’autre. Il faut donc laisser la possibilité au juge de pouvoir prononcer une sanction adaptée à la gravité et à la valeur de l’objet de l’infraction.

Cette amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction est bien sûr un plafond, sans préjudice du pouvoir d’individualisation de la peine dont dispose la juridiction de jugement.

A titre d’exemple, la Belgique condamne les manquements aux dispositions de l’article 4 du règlement européen par une peine de prison pouvant aller de 8 jours à trois ans et d’une amende pouvant aller de 160€ à 4 000 000€ (Art. 17.§ 1 de la loi belge « relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs… » datée du 21 décembre 1998 et modifiée récemment par la Loi du 25 avril 2014 – article 17.§1-15°). Le plafond de l’amende proposée en Belgique est bien plus élevé (40 fois plus élevé) que celui proposé par le projet de loi français actuel. Il permet ainsi au juge d’appliquer une sanction plus adaptée à l’infraction.

De manière encore plus simple, l’Angleterre a choisi de ne pas fixer de plafond aux amendes applicables aux infractions les plus graves de l’article 4 du règlement européen (loi 2013 N°233, The timber and timber products Régulations 2013, article 13 (1) –b-) laissant ainsi au juge la possibilité de fixer une amende cohérente par rapport à la gravité et à la valeur de l’objet de l’infraction.






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(n° 744 , 743 )

N° 124

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


Alinéa 10

Remplacer les mots :

et de 500 000 € d’amende

par les mots :

et d’une amende cinq fois supérieure à la valeur de l'objet de l'infraction

Objet

Amendement de cohérence

Le règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 interdit aux opérateurs la mise sur le marché de bois illégal (article 4.1) et leur impose d’avoir recours à une diligence raisonnée lorsqu’ils mettent sur le marché du bois (articles 4.2 et 4.3).

Afin que la sanction soit dissuasive au sens de l’article 19.2 du règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, il est proposé une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

La rédaction actuelle du texte n’inclut pas ce caractère dissuasif. Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l’essence du bois, le prix peut varier de 4 000 € à 70 000 € la grume. Pour un lot de 50 grumes par exemple, et pour un prix par grume qui serait de 4 000€, la valeur globale de la marchandise s’élèverait à 200 000€. Il s’avère dans ce cas qu’une amende de 100 000€ ne pourrait pas être considérée comme dissuasive.

De plus, la valeur globale de la marchandise peut varier de manière très importante d’un lot à l’autre. Il faut donc laisser la possibilité au juge de pouvoir prononcer une sanction adaptée à la gravité et à la valeur de l’objet de l’infraction.

Cette amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction est bien sûr un plafond, sans préjudice du pouvoir d’individualisation de la peine dont dispose la juridiction de jugement.

A titre d’exemple, la Belgique condamne les manquements aux dispositions de l’article 4 du règlement européen par une peine de prison pouvant aller de 8 jours à trois ans et d’une amende pouvant aller de 160€ à 4 000 000€ (Art. 17.§ 1 de la loi belge « relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs… » datée du 21 décembre 1998 et modifiée récemment par la Loi du 25 avril 2014 – article 17.§1-15°). Le plafond de l’amende proposée en Belgique est bien plus élevé (40 fois plus élevé) que celui proposé par le projet de loi français actuel. Il permet ainsi au juge d’appliquer une sanction plus adaptée à l’infraction.

De manière encore plus simple, l’Angleterre a choisi de ne pas fixer de plafond aux amendes applicables aux infractions les plus graves de l’article 4 du règlement européen (loi 2013 N°233, The timber and timber products Régulations 2013, article 13 (1) –b-) laissant ainsi au juge la possibilité de fixer une amende cohérente par rapport à la gravité et à la valeur de l’objet de l’infraction.






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(n° 744 , 743 )

N° 111

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et avec la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Objet

L’objectif est d’offrir la possibilité aux associations agréées de protection de l’environnement de pouvoir engager des instances devant les juridictions administratives en cas de non-respect de la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois. En son état actuel, le projet de loi permet aux associations agrées de protection de l’environnement d’engager des procédures pénales mais ne leur permet pas d’ester en justice auprès des juridictions administratives.






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(n° 744 , 743 )

N° 174

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34 (POUR COORDINATION)


Alinéa 5, première phrase

Remplacer la référence :

L. 311-4

par la référence :

L. 315-1

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle numérotation de l'article relatif aux GIEE.






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(n° 744 , 743 )

N° 175

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 172-3 du code forestier est ainsi rédigé :

« "Art. L. 121-4. – Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d’habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à l’article L. 121-1 : ».

Objet

Cet amendement transpose à l'article L. 172-3 du code forestier, qui traite de la Guyane, les modifications de l'article L. 121-4 du même code opérées par le 4° bis de l'article 29 du projet de loi.






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(n° 744 , 743 )

N° 76

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DASSAULT, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, GAILLARD, MAYET et PINTON et Mmes SITTLER et FÉRAT


ARTICLE 38


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les Chambres d’Agriculture ont engagé l’adaptation de leur réseau autour d’une logique de projets, seule stratégie permettant de maintenir les services nécessaires au développement de l’agriculture dans tous les territoires sans augmentation de moyens.

La recentralisation des moyens et leur mise en commun ne favorisera pas la rigueur de gestion nécessaire à tous les échelons du réseau. Il est indispensable de rassembler toutes les ressources pour engager les exploitations vers la performance économique, sociale et environnementale. Or, l’expérience témoigne que toute recentralisation et ce quel que soit son niveau, se fait au détriment des territoires.

En outre, la gouvernance régionale des Chambres d’Agriculture, issue des élections de 2013 n’est pas adaptée aux dispositions prévues par ce nouveau texte dans la mesure où elle n’a tenu aucun compte de la démographie professionnelle.

Une telle évolution est prématurée à l’heure où évolue le périmètre des régions.






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(n° 744 , 743 )

N° 154

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« - elles orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d’agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en adoptant le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication.

I B. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le président élu de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture peut renoncer à  son mandat de président de l'une de ces chambres. »

Objet

Cet amendement  tend à préciser les dispositions de l'article 38 qui visent à optimiser le fonctionnement du réseau des chambres d'agriculture en favorisant sa structuration interne et en permettant la mutualisation des moyens entre ses membres, notamment en régionalisant les fonctions supports, en matière juridique, administrative, comptable et des actions de  communication.

En outre, dans le même objectif d'optimisation du fonctionnement du réseau, et compte tenu des missions assumées par l'APCA dans ce cadre, il convient de donner au Président de l’APCA la possibilité d’être complètement disponible pour exercer ce  mandat et les fonctions de représentation qui lui sont liées.






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(n° 744 , 743 )

N° 85 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER et LASSERRE, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 38


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et en attribuant le budget nécessaire à sa mise en œuvre,

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur une disposition introduite à l’Assemblée Nationale en seconde lecture, qui prévoit que les Chambres régionales d’agriculture « attribuent le budget nécessaire » des Chambres départementales d’agriculture pour répondre à la stratégie définie au niveau régional.

Cette disposition, qui conduit à supprimer la capacité des Chambres départementales de voter leur budget, implique une tutelle des Chambres régionales sur les Chambres départementales. S’il est opportun, dans un souci d’efficacité de l’action des Chambres d’agriculture, de définir une stratégie régionale et de coordonner les initiatives départementales, les Chambres départementales ne doivent pas pour autant en perdre leur autonomie, à commencer par le volet budgétaire. 

Par ailleurs, ce transfert de capacité constituerait le prélude à une centralisation régionale du réseau des Chambres d’agriculture, en contradiction totale avec l’impératif de proximité et de maillage du tissu économique, inhérent à l’activité de ces chambres. 

Aussi, est-il proposé de supprimer la capacité pour les Chambres régionales d’agriculture de fixer le budget des Chambres départementales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 744 , 743 )

N° 87

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

compte tenu du caractère spécifique de la situation des départements d’outre-mer, dans les départements d’outre-mer de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion et de Mayotte, les organisations syndicales agricoles présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit ;

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent l’application de l’Article L2121-2 du code du travail qui dispose que : « S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative diligente une enquête. L’organisation intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose ».

Ils demandent l’application de l’article L2122-6 du code du travail qui dispose que : « Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.






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(n° 744 , 743 )

N° 170

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 38


Alinéa 20

Supprimer les mots :

résultant de l’addition des suffrages exprimés

Objet

Correction d'une erreur rédactionnelle






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(n° 744 , 743 )

N° 181

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38 QUATER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les services ainsi accomplis sont pris en compte au titre des services requis pour la transformation à durée indéterminée des engagements à durée déterminée mentionnés à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le fait que les durées d’engagement au titre des contrats prévus au présent article sont pris en compte, au même titre que  les durées d’engagement  mentionnées à l’article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) pour la transformation à durée indéterminée des engagements à durée déterminée mentionnés à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.






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(n° 744 , 743 )

N° 114

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Alinéas 5 et 6

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2016

Objet

Cet amendement avance la suppression des documents « codes des bonnes pratiques sylvicoles » (CBPS) pour se rapprocher du texte initial du Gouvernement et de la 1ère lecture au Sénat.

Ces CBPS ne répondent ni à la mobilisation des bois, ni à la gestion durable des forêts de particuliers, et pèsent sur les finances publiques.

Malgré leurs multiplications, les documents de présomption de gestion durable CBPS n’offrent aucune garantie de mobilisation du bois dans des conditions de gestion durable car il non associés à un professionnel de la forêt. Quand bien même ces documents seraient renforcés avec un programme de coupes, ils devront être suivis scrupuleusement ; Or aucuns moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes dans des conditions de gestion durable. Enfin, le coût pour les finances publiques de cette mesure est évalué à 300 millions d’euros sur 10 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par ce document de présomption de gestion durable.

Rappelons que les règlements types de gestion (RTG) suivis par les experts forestiers, les OGEC, ou l’ONF en forêt publique, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. Les RTG consacrent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les PSG.






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N° 150

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 39


Alinéas 5 et 6

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2016

Objet

Cet amendement avance la suppression des documents « codes des bonnes pratiques sylvicoles » (CBPS) pour se rapprocher du texte initial du Gouvernement et de la 1ère lecture au Sénat.

Ces CBPS ne répondent ni à la mobilisation des bois, ni à la gestion durable des forêts de particuliers, et pèsent sur les finances publiques.

Malgré leurs multiplications, les documents de présomption de gestion durable CBPS n’offrent aucune garantie de mobilisation du bois dans des conditions de gestion durable car il non associés à un professionnel de la forêt. Quand bien même ces documents seraient renforcés avec un programme de coupes, ils devront être suivis scrupuleusement ; Or aucuns moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes dans des conditions de gestion durable. Enfin, le coût pour les finances publiques de cette mesure est évalué à 300 millions d’euros sur 10 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par ce document de présomption de gestion durable.

Rappelons que les règlements types de gestion (RTG) suivis par les experts forestiers, les OGEC, ou l’ONF en forêt publique, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. Les RTG consacrent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les PSG. 






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N° 157

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéas 5 et 6

Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2020

Objet

Le Code de Bonne Pratique Sylvicole est un document proposant des itinéraires sylvicoles types auxquels le propriétaire adhère pour une durée de 10 ans renouvelable auprès du CRPF.

Afin d’améliorer la gestion durable effective des forêts, il est nécessaire d’orienter les plus petits propriétaires vers un regroupement de la gestion de leurs propriétés, dans un souci de simplification du paysage réglementaire et de massification de l’offre. Les « Règlements types de gestion » (RTG), proposés par les Coopératives forestières et les experts forestiers et les « Plans simples de gestion concertés », qui pourront être valorisés au sein de GIEEF, sont des outils existants, à développer sur la petite propriété.

Afin que cette transition, qui est un des objectifs de la loi, s’opère progressivement mais  efficacement, il ne convient pas de reporter la suppression des CBPS au-delà de 2020.






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N° 173

18 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au premier alinéa de l’article L. 416-5, les mots : « à la surface minimale d’installation » sont remplacés par les mots : « au seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination découlant des modifications faites dans le projet de loi sur la notion de « surface minimum d’installation ».






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N° 96

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

Les organisations de producteurs du secteur forestier et leurs unions reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées

par les mots :

Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier sont habilités

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

Objet

 L'amendement proposé prévoit de permettre l’accès aux cadastres aux professionnels de la gestion forestière, dans un objectif de mobilisation accrue de la ressource et de massification de l’offre.

La rédaction issue de l’Assemblée Nationale visait exclusivement les entrepreneurs de travaux forestiers, or ce ne sont pas les seuls professionnels à même de permettre l’atteinte des objectifs visés. Il convient de noter que ces entrepreneurs de travaux ne sont pas exclus par la rédaction proposée, puisque ceux qui réalisent de la gestion forestière peuvent être reconnus comme Gestionnaires Forestiers Professionnels.

De plus, il est important que les maires des communes concernées soient informés de ces démarches.






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(n° 744 , 743 )

N° 97

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. Philippe LEROY


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les maires des communes concernées sont tenues infomés de ces démarches.

Objet

 

Afin d'éviter de mettre les maires en difficulté à l'occasion de la mise à disposition des données cadastrales, ils doivent être informés des démarches entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).