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Direction de la séance

Projet de loi

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 762 )

N° B-1

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1 ;

2° (Supprimé)

II. - Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même 1°, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné au même article. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

III. - Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article.

IV. - Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V. - Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2°, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 9 prévoyant la non revalorisation exceptionnelle des pensions de retraite. Cette non revalorisation participe à l’effort d’économie nécessaire à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, qui représente un investissement sans précédent en faveur de notre compétitivité et de l’emploi. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans un contexte d’inflation modérée, n’induit aucune baisse des prestations servies.

Elle préserve les petites retraites, en ne s’appliquant ni aux minima de pensions, ni au minimum vieillesse, ni aux retraites de moins de 1200 euros