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Projet de loi

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 762 , 765 )

N° 1

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

III. – Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les cotisations patronales de la branche Accident du Travail – Maladie Professionnelle fonctionnent actuellement sur une logique assurantielle, en ce sens qu’elles sont proportionnelles à la sinistralité. C’est-à-dire que les entreprises qui exposent le plus leurs salariés à des risques professionnels en matière de dégradation des conditions de santé, soit du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident du Travail, s’acquittent de cotisations sociales plus importantes.

En ce sens, elles ont, outre comme effet d’alimenter en ressources la branche AT-MP, un caractère responsabilisant. Supprimer ces cotisations pour tous les employeurs, jusqu’à un plafond de salaire, déresponsabilise les employeurs et fait peser sur d’autres le poids économiques des comportements non vertueux de certains employeurs.

L’autre crainte étant par ailleurs que les pertes financières issues de cette mesure soit compensée par un transfert de ressources d’une autre branche ou des mesures fiscales, ce qui ferait supporter aux salariés –qui cotisent dans les autres branches – ou salariés en tant que foyer fiscal, le poids de la déresponsabilisation des employeurs.

Cela n’est pas acceptable, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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(Nouvelle lecture)

(n° 762 , 765 )

N° 2

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas ont pour effet de réduire la part patronale de cotisations sociales destinées à alimenter la branche famille.

Se faisant, le Gouvernement fait le choix de fragiliser cette branche de la sécurité sociale pour à terme organiser une fiscalisation de son financement et exclure la politique familiale de la sécurité sociale. Une fiscalisation qui, en outre, est injuste puisque reposant pour l’essentiel sur les ménages, alors que son financement repose actuellement sur une répartition des richesses créées dans les entreprises.

Face à ce basculement, organisé sans contrepartie, sans engagement et au final au détriment des familles, modestes et moyennes, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ces alinéas.






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(n° 762 , 765 )

N° 3

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les contrats dont la durée de travail est égale à la durée définie à l’article L. 3121-10 du code du travail

Objet

De manière constante, la Cour des Comptes, chaque fois qu’elle a remis un rapport sur les exonérations de cotisations sociales, faisait remarquer que ces dernières ont un effet négatif sur l’emploi, singulièrement peu qualifié et précaire, dans le sens où ces mécanismes constituent des trappes à bas salaires. Les exonérations ou allégements reposant principalement sur les bas salaires, les employeurs sont en effet incités indirectement à maintenir la rémunération de leurs salariés dans la fourchette ouvrant droit aux exonérations, c’est-à-dire proche du SMIC.

Cela contribue à une paupérisation du travail et permet le développement de ce qu’il est convenu d’appeler le précariat, qui touche particulièrement les salariés à temps partiels qui, majoritairement sont des femmes.

Afin de limiter les impacts négatifs prévisibles de cette mesure sur les salariés, les auteurs de cet amendement proposent d’exclure les temps partiels des contrats ouvrant droit aux allégements consentis dans cet article.






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(n° 762 , 765 )

N° 4

22 juillet 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 762 , 765 )

N° 5

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

et d’un cœfficient

par les mots :

, d’un cœfficient et du taux d’évolution des effectifs de l’entreprise sur un an

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux d’évolution des effectifs de l’entreprise sur un an est égal au rapport entre les effectifs de l’entreprise tels que définis à l’article L. 1111-2 du code du travail en début d’année et ces effectifs en fin d’année.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif affiché de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale est de favoriser l’emploi.

Cet amendement propose donc de moduler le montant des exonérations de cotisations sociales dont bénéficie une entreprise en fonction de l’évolution sur un an du nombre de ses salariés






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N° 6

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa, propose de supprimer l’alinéa 15 de l’article. 241-13 du code de la sécurité sociale qui stipule que « VI.- L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. »

Ce document, participe donc à la simplification des mesures de contrôle des organismes de recouvrement. Le choc de simplification promis par le Président de la République au patronat ne doit cependant pas être générateur de complexification pour les autorités de contrôles. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet alinéa.






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N° 7

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »

Objet

L’article 2 de ce projet de loi a pour effet de réduire les cotisations salariales à la charge des entreprises et des employeurs, sans jamais imposer à ces derniers de contreparties.

Bien qu’étant opposés à ce type de mécanisme, les auteurs de cet amendement souhaitent qu’ils soient réellement encadrés et que des contreparties soient assurées, notamment lorsque l’entreprise n’a pas signé d’accord sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.






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N° 8

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 54

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au I du présent article, les entreprises doivent avoir conclu un accord collectif d’entreprise définissant les contreparties aux exonérations de cotisations sociales, en termes de création d’emploi, d’investissement, de formation.

Objet

Amendement de justice sociale. Les mesures d’allègement ou de réduction de cotisations sociales, doivent dans les faits se traduire par des contreparties qui profitent aux salariés ou qui favorisent l’investissement.

À défaut, cette mesure ne servirait qu’à accroitre le part de richesses servant à la rémunération du capital et des actionnaires ce qui n’est pas acceptable.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de conditionner l’application de cet article aux seules entreprises qui auraient conclues un accord collectif d’entreprise définissant les contreparties aux exonérations de cotisations sociales, en terme de création d’emploi, d’investissement, de formation.






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N° 9

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3, prévoit, dans le but de réduire la part de financement des grandes entreprises au régime de protection sociale des indépendants, de supprimer progressivement la C3S, jusqu’à sa disparition totale en 2017.

Or la C3S est un mécanisme de solidarité entre les grandes entreprises, notamment commerciales et les affiliés du RSI qui peuvent précisément souffrir du développement de ces grandes entreprises.

Il apparait donc nécessaire de conserver cette taxe et son affectation, d’autant qu’il appartiendra demain au régime général de la sécurité sociale, d’assurer l’équilibre des comptes du RSI, déficitaire du fait de la suppression progressive de la C3S. Cet article fait donc supporter partiellement aux salariés, les conséquences d’une mesure favorable au patronat qui trouvera dans cette dernière, un levier supplémentaire pour enrichir les cadres dirigeants et les actionnaires.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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N° 11

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article opère un gel des pensions de retraite de base et de l’allocation de logement familiale. Bien que ne concernant pas les plus démunis des retraités, c’est-à-dire celles et ceux qui relèvent du minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA – et anciennes allocations du minimum vieillesse), cette mesure est injuste et est synonyme, pour les retraites moyennes, d’une nette diminution du pouvoir d’achat. D’autant que des mesures similaires ont été adoptées à l’occasion de la dernière réforme des retraites et que ce même Gouvernement a taxé pour la première fois les retraités (CASA) afin, initialement, de financer la dépense.

Le gel des allocations familiales, pour sa part est la conséquence directe de la réduction de son financement par les cotisations sociales, conséquence notamment de la réduction de cotisation accordée aux employeurs dans le cadre de la dernière réforme des retraites. Les familles sont donc bien les victimes de ce gel et subissent les conséquences économiques d’une politique antisociale, menée de concert avec le MEDEF.






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(n° 762 , 765 )

N° 12

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, rectifie à la baisse la dotation de l’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), telle qu’arrêtée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Alors que nos concitoyens sont les premiers à mesurer la nécessaire rénovation et modernisation des établissements publics de santé, cet amendement apparait comme une négation des besoins, pourtant constatés par les patients, leurs familles et les personnels.

Cet article témoigne en réalité de l’application d’un plan d’austérité sur l’hôpital. Politique devenue indispensable au regard de cette que le Gouvernement conduit et qui le prive des ressources pourtant nécessaires à la modernisation et au développement de l’offre de soins hospitalier.






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(n° 762 , 765 )

N° 13

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a arrêté l’ONDAM pour 2014 à hauteur de 179,1 milliards. Le taux d’évolution de cet ONDAM est déjà particulièrement faible au point que le Ministre du Budget employait lui-même l’expression de taux « historiquement bas », comme si la réduction des évolutions des moyens consentis au financement de notre politique sanitaire et sociale constituait un progrès.

Actant d’une sous consommation de l’ordre de 1,4 milliards, conséquences de mesures de réserves financières et d’une campagne tarifaire particulièrement sévère, le Gouvernement proposent de réduire encore l’objectif arrêté en 2013 pour l’année 2014 et propose de fixé l’objectif à 178,3 milliards.

Cette réduction, au regard des besoins des établissements publics de santé, en rénovation, en personnels, en matériel ou en formations n’apparait pas pertinente. C’est pourquoi ils proposent de maintenir l’objectif initial arrêté en LFSS pour 2014.






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(n° 762 , 765 )

N° 14 rect.

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON et SAVARY, Mme CAYEUX et MM. MILON et KAROUTCHI


ARTICLE 9 SEXIES


Alinéa 4

Remplacer la date :

1er janvier

par la date :

1er janvier 2015

et la date :

1er avril

par la date :

1er janvier 2016

Objet

Cet amendement vise à reporter, du 1er avril 2015 au 1er janvier 2016, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 sur les contrats responsables.

Il convient de rappeler que les députés ont voté en première lecture un premier report de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, du 1er janvier au 1er avril 2015, afin d’accorder un délai supplémentaire eu égard au temps nécessaire aux organismes complémentaires pour adapter leurs contrats et leurs systèmes d’information, et au retard pris dans la préparation du décret d’application.

En pratique, ce délai s’avère trop court dans la mesure où l’élaboration des projets de décret intègre progressivement des éléments nouveaux et de plus en plus complexes, dont l’introduction d’une différenciation dans la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins lorsque le contrat prend en charge les dépassements selon qu’il s’agit des dépassements d’un médecin ayant opté pour le contrat d’accès aux soins, de ceux d’un médecin du secteur 2.

Le décret définitif n’ayant pas été publié, il n’est pas exclu que d’autres éléments viennent complexifier davantage la rédaction actuelle des projets de décret.

Par conséquent, afin que les contrats existants puissent être modifiés dans les meilleures conditions, il apparaît opportun de reporter, du 1er avril 2015 au 1er janvier 2016, la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 56 de la LFSS pour 2014 portant sur les contrats responsables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 762 , 765 )

N° 15

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

II. – En conséquence, alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Selon INRS, les principales branches d’activités présentant des risques de santé et de maladies professionnelles avérés sont les secteurs du bâtiment et des travaux publics, la métallurgie, la chimie le caoutchouc, la plasturgie ainsi que les travailleurs agricoles ; ces secteurs concentrent les risques (accidents, chutes, affections chroniques ; articulaire, lombaire et respiratoire) et comptent de nombreux salariés rémunérés au SMIC et à peine au-delà.

Aussi exonérer de la contribution ATMP les entreprises constitue un mauvais signal pour la mise en œuvre de la prévention et la sécurité au travail et grèverait d’autant les ressources de contribution pour la prise en charge des accidents, des soins et des réparations.

Parallèlement l’émergence de nouveaux risques comme les risques psychosociaux liés au stress et aux méthodes de management centrées sur la flexibilité, n’est pas encore bien pris en compte et pèse plus fort encore sur les coûts sociaux.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise au maintien de la contribution ATMP.






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(n° 762 , 765 )

N° 16

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

dont la durée est conforme au premier alinéa de l’article L. 1221-2 du code du travail

II. – En conséquence, alinéa 19, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou qui ne sont pas employés sur toute l’année

Objet

Alors que le code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail », on constate ces dernières un recours accru aux contrats à durée déterminée, par nature plus précaires. D’après la Dares, l’embauche en CDD a dépassé les 83 % en 2013.

Le dispositif d’exonération de cotisations patronales proposé sans distinctions, sans conditions, dans cet article suscite de nombreuses inquiétudes quant à un effet d’aubaine ou le risque de créer une trappe à bas salaire.

Cet amendement vise donc à conditionner l’avantage donné à l’employeur en matière de cotisation au recours à des CDI afin de lutter contre la précarité des salariés.






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(n° 762 , 765 )

N° 17

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s’appliquent aux entreprises qui publient, au sein de leur rapport annuel, la part et l’évolution des rémunérations et options de souscription versées aux 5 % de salariés les mieux rémunérés et aux 10 % les moins bien rémunérés de l’entreprise par rapport à la masse salariale totale, ainsi que l’évolution des dividendes par rapport au chiffre d’affaires, au résultat, aux rémunérations et aux investissements de l’entreprise.

Objet

Le Gouvernement est engagé dans une politique sans précédent d’aide aux entreprises dans l’objectif de relancer l’activité économique et de créer des emplois. Il importe donc de s’assurer que les marges de manœuvre retrouvées ne vont pas nourrir les rémunérations les plus élevées ou les actionnaires.

Afin d’avoir une information claire et transparente, nous proposons que l’abattement de C3S ne bénéficie qu’aux entreprises qui publient dans leur rapport annuel leurs pratiques en matière de rémunération et de reversement des dividendes.






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N° 18

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 prévoit le gel des pensions de retraites supérieures à 1 200 euros. La revalorisation des retraites avait déjà été reportée d’avril à octobre (hors ASPA) lors de la réforme des retraites. Ce dispositif reviendrait donc à repousser de 18 mois la revalorisation, pour des retraités qui sont loin d’être aisés.

Le but de cet amendement est de supprimer l’article 9 qui fait reposer l’effort financier de ce PLFSSR sur des retraités modestes.






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N° 19

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 25

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

Objet

Dans certains secteurs d'activité, une partie de la rémunération des salariés est affectée à des temps de pause d'habillage et de déshabillage. Pour ne pas léser ces entreprises tenues de rémunérer ces temps d'inactivité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a introduit la possibilité de neutralisation de cette partie de la rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er octobre 2007, dans le calcul des exonérations.

L’Assemblée Nationale a supprimé cette disposition, ce qui risquerait de priver les entreprises concernées d'une grande partie des effets du Pacte de solidarité dont l'ambition est pourtant de réduire les charges patronales pour les salaires les moins élevés.

Cet amendement, adopté par le Sénat en première lecture, propose donc de rétablir l'alinéa 23 de l'article 2, tel qu'il était rédigé par le gouvernement.






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N° 20

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. ROBERT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


I. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis À la fin de la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,5 euro » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 3° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour tenter de compenser la hausse des charges pesant sur les ménages – hausse de 12 % -, une réduction de cotisations de 75 centimes par heure déclarée a été mise en place en 2013. Le nombre d’heures déclarées observée dans ce secteur a néanmoins baissé de 7 % l’année dernière, soit une perte de 16 000 équivalents temps plein, qui fait suite à une première baisse de 12 000 ETP en 2012.

Cet amendement, adopté à l'unanimité en première lecture par le Sénat, propose de doubler le montant de la réduction, pour la porter à 1,5 euro au 1er septembre 2014. Ce montant devrait permettre de reconquérir de l’emploi déclaré - et donc des cotisations - pour un coût estimé à 120 millions d’euros en année pleine et à 40 millions d’euros en 2014.






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N° 21

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. ROBERT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

 

Lors de l’examen de la dernière loi sur les retraites, les auteurs de l’amendement avaient dénoncé l’effort demandé principalement aux retraités alors qu’aucune réforme structurelle n’était présentée.

Avec cet article, la non-revalorisation de leurs pensions porte non plus sur 6 mois mais sur dix-huit mois. Le gouvernement fait le choix une nouvelle fois de pénaliser le pouvoir d’achat des retraités.

Cette mesure conduira inévitablement au ralentissement de l’activité économique.

 C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

 






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N° 22

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. ROBERT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 25

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’alinéa 23 de l’article 2 du projet initial du Gouvernement supprimé à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale.

La possibilité de neutralisation, dans le calcul des exonérations Fillon, des rémunérations afférentes aux temps de pause, d’habillage, etc avait été introduite dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2008, pour corriger une injustice, au détriment des entreprises tenues de rémunérer ces temps d’inactivité en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu.

En effet, la référence à la durée légale ou contractuelle introduite par la loi TEPA conduisait à augmenter artificiellement le taux horaire du salarié, ce qui entrainait une baisse automatique des allègements de charges pour les entreprises concernées.

Les députés ont justifié cette suppression par le fait que le manque à gagner pour les entreprises serait compensé par les mesures prises par le gouvernement en faveur de l’abaissement du coût du travail.  

Or, si cette suppression est maintenue de nombreux secteurs d'activité vont être lourdmeent pénalisés, notamment :

  - la métallurgie (industrie automobile, machines et équipements, industrie aéronautique et spatiale, ferroviaire, navale et cycles,  produits métalliques, sidérurgie …),

  - l’agro-alimentaire (charcuterie, transformation de volailles, industries alimentaires diverses…),

  - Imprimerie, plasturgie, industries textiles, transport routier de voyageurs…

Le pacte de responsabilité a été proposé pour développer l’emploi et donner de l’oxygène aux entreprises. Il convient donc de rétablir la disposition initiale pour éviter que ce texte n’aboutisse à l’objectif inverse de celui qu’il s’est assigné.






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de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 762 )

N° A-1

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Après la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est fixée à 1,50 € pour les salariés employés pour des services destinés à la garde d’enfants, aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. » ;

II. – En conséquence, alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions, adoptées en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, et visant à doubler le montant de la déduction forfaitaire pour les services destinés à la garde d’enfant, et à l’aide aux personnes fragiles, pour celles des personnes âgées dépendantes et personnes handicapées qui ne sont pas éligibles aux exonérations totales.






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N° B-1

22 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1 ;

2° (Supprimé)

II. - Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même 1°, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné au même article. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

III. - Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article.

IV. - Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V. - Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2°, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 9 prévoyant la non revalorisation exceptionnelle des pensions de retraite. Cette non revalorisation participe à l’effort d’économie nécessaire à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, qui représente un investissement sans précédent en faveur de notre compétitivité et de l’emploi. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans un contexte d’inflation modérée, n’induit aucune baisse des prestations servies.

Elle préserve les petites retraites, en ne s’appliquant ni aux minima de pensions, ni au minimum vieillesse, ni aux retraites de moins de 1200 euros